Ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969. portant statut du personnel du culte musulman
TITRE I — Dispositions générales Article 1°r. La présente ordonnance fixe les règles relatives au statut du personnel du culte musulman.
Article 2
فتح المادةLe personnel du culte musulman comprend deux corps comportant respectivement trois et deux grades:
I. Imams.
Imams hors-hiérarchie Imams prédicateurs Imams des cinq prières.
II. Agents du culte.
Muezzins et hazzabs 1 Qayems.
Article 3
فتح المادةLes imams hors-hiérarchie et les imams prédicateurs assurent le sermon du vendredi, ainsi que la formation << wâdh et irchad» (prêche et orientation religieuse) suivant un programme et un tableau d'horaire fixés ou approuvés par l'inspecteur principal ou régional.
Article 4
فتح المادةLes imams dits des cinq prières sont chargés de diriger les cinq prières quotidiennes et de mener à bien le prêche et l'orientation religieuse (wâdh et irchad).
Article 5
فتح المادةLes muezzins, hazzabs et qayems sont chargés respectivement d'appeler à la prière et d'enseigner le Coran, de psalmodier quotidiennement le coran et d'assurer l'entretien des édifices religieux.
Article 6
فتح المادةUne commission présidée par le ministre des habous et comprenant, outre les directeurs de l'administration générale, des affaires cultuelles et l'inspecteur principal des habous, un représentant du conseil supérieur islamique, est chargée de déterminer l'effectif des imams et agents du culte, d'en suivre l'évolution et d'en fixer chaque année la répartition, compte tenu des besoins d'encadrement cultuel du pays.
Article 7
فتح المادةLes imams et agents du culte sont en position d'activité dans les mosquées des localités où ils sont affectés.
Leur affectation est prononcée par l'autorité qui a pouvoir de nomination.
Article 8
فتح المادةLes imams et les agents du culte musulman assurent leur service tous les jours, y compris les jours fériés.
TITRE II — Formation et recrutement
Article 9
فتح المادةNul ne peut être nommé à un emploi d'imam ou d'agent du culte musulman : 1°) s'il ne possède la nationalité algérienne 2°) s'il ne jouit de ses droits civiques 3°) s'il n'est âgés d'au moins 21 ans 4°) s'il ne remplit les conditions de garantie morale et les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction au sens du droit musulman.
Article 10
فتح المادةLes imams hors-hiérarchie sont recrutés : 1°) parmi les imams prédicateurs ayant atteint le dernier échelon de leur grade et comptant au moins deux années de service dans cet échelon. 2°) parmi les candidats titulaires d'au moins un certificat de licence en sciences islamiques ou d'un titre équivalent.
عُدِّل بموجب Décret n° 80-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
< Art. 10. 2°) Parmi les candidats titulaires, soit de la licence en sciences islamiques ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant de la connaissance du Coran, soit du diplôme de fin de stage délivré par l'institut supérieur des sciences islamiques ».
Article 11
فتح المادةLes imams prédicateurs sont recrutés : 1°) au choix, parmi les imams des cinq prières, qui connaissent par cœur la totalité du coran et qui ont accompli au moins deux années de service dans le dernier échelon de leur grade. 2°) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires de la lère partie du baccalauréat des sciences islamiques ou d'un titre équivalent, et justifiant, outre la connaissance d'au moins la moitié du coran par coeur, dans la proportion de 20% de l'effectif budgétaire. 3°) Dans la limite des emplois non pourvus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, et dans la proportion de 10% de l'effectif budgétaire, parmi les imams des cinq prières 12 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA comptant quatre années de service en cette qualité et ayant suivi avec succès un stage de formation d'imams prédicateurs.
عُدِّل بموجب Décret n° 80-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. 2°) Parmi les candidats titulaires, soit du baccalauréat ou d'un titre équivalent et justifiant de la connaissance du Coran, soit du brevet de fin de stage délivré par les établissements de formation relevant du ministère des affaires religieuses ».
Article 12
فتح المادةLes imams des cinq prières sont recrutés : 1°) parmi les personnes justifiant de la possession du diplôme d'F Ahlia des sciences islamiques ou d'un titre admis en équivalence et de la connaissance par coeur d'au moins la moitié du coran (dans la proportion de 80% de l'effectif budgétaire). 2°) parmi les agents du culte titulaires, ou toute autre personne ayant suivi avec succès un stage de formation d'imam des cinq prières, comportant entre autres disciplines la connaissance par coeur d'au moins la moitié du coran, dans la proportion de 20% de l'effectif budgétaire.
عُدِّل بموجب Décret n° 80-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. Les imams des cinq prières sont recrutés : 1°) Parmi les candidats titulaires, soit du diplôme d'el-ahlya ou d'un titre reconnu équivalent et justi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1980 fiant de la connaissance du Coran, soit du certificat de fin de stage délivré par les établissements de formation relevant du ministère des affaires religieuses. >.
Article 13
فتح المادةLes hazzabs doivent, pour être recrutés en cette qualité, connaître par cœur la totalité du livre sacré,
Article 14
فتح المادةLes muezzins et les qayems sont recrutés parmi les candidats qui connaissent une partie du Coran.
Article 15
فتح المادةLes imams et les agents du culte musulman sont nommés par arrêté du ministre des habous, dans les conditions énumérées ci-dessus.
Toutefois, nonobstant les dispositions qui précèdent, le ministre des habous peut procéder sur avis du conseil supérieur islamique, à des nominations d'imams hors hiérarchie, prédicateurs ou des cinq prières parmi les personnalités religieuses éminentes, notoirement connues pour leur connaissance des sciences religieuses, dans la limite de 10% de l'effectif total des grades considérés.
Article 16
فتح المادةLa formation des imams et agents du culte musulman est assurée, selon les modalités et conditions prévues par l'article 17 ci-dessous, sous forme: 1°) de stages de formation sanctionnés par un examen de sortie préalable à toute nomination. 2°) de stages de perfectionnement ouverts à tous les agents et ministres du culte en fonction ou de cours par correspondance en tenant lieu, dispensés à ceux qui, pour des raisons d'éloignement ou de tout autre situation particulière, ne peuvent suivre les stages de perfectionnement;
Cependant, seul le succès aux épreuves finales organisées à la fin des cours ou des stages de perfectionnement, confère au candidat le droit d'inscription au tableau d'avancement d'échelon, après avis de la commission compétente.
Article 17
فتح المادةLes programmes des cours par correspondance et des stages de formation et de perfectionnement des imams et agents du culte, les modalités d'organisation des concours et examens professionnels ainsi que la composition et la désignation du jury ou des commissions d'examen qui les concernent, seront déterminés par arrêtés du ministre des habous et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, trois mois avant le déroulement des épreuves probatoires.
Article 18
فتح المادةLes imams et agents du culte musulman peuvent être titularisés après une année de stage.
Article 19
فتح المادةIf est ouvert à la direction de l'administration générale, pour chaque imam et agent de culte, un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
TITRE III — Rémunération et régime social
Article 20
فتح المادةLes imams et agents du culte ont droit, après service fait, à une rémunération comportant un traitement, des prestations familiales et, le cas échéant, des indemnités.
Un décret fixera le régime de rémunération de ces corps.
Article 21
فتح المادةLes imams et agents du culte sont affiliés au régime de la caisse générale des retraites de l'Algérie et assujettis au régime général de la sécurité sociale.
En cas de décès, les ayants droit de ces agents bénéficient du paiement d'un capital-décès ainsi que du versement d'une pension dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183
TITRE IV — Notation et avancement
Article 22
فتح المادةLe pouvoir de notation des imams et agents du culte appartient à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui leur attribue chaque année, sur proposition de l'inspecteur principal des habous, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de chaque agent et sa manière de servir. La note chiffrée est communiquée à l'intéressé.
L'appréciation générale n'est portée qu'à la connaissance de la commission paritaire compétente qui peut demander un nouvel examen de la note chiffrée.
Article 23
فتح المادةIl est créé deux commissions paritaires, l'une pour le corps des imams, l'autre pour celui des agents du culte. Ces commissions sont placées auprès du ministre des habous.
Article 24
فتح المادةLes commissions paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et de représentants élus du personnel.
Un décret déterminera la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions paritaires.
Article 25
فتح المادةL'avancement des imams et agents du culte a lieu d'échelon à échelon, de façon continue. Il se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction, à la fois, de l'ancienneté, de la note chiffrée et de l'appréciation générale. Les conditions d'avancement sont déterminées par décret.
Article 26
فتح المادةLes imams et agents du culte ne peuvent bénéficier d'un avancement que s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement préparé chaque année par le ministère des habous. Ce tableau est soumis à l'avis de la commission paritaire compétente et porté à la connaissance des intéressés.
TITRE V — Positions et discipline
Chapitre 1er — Position
Article 27
فتح المادةLes imams et agents du culte sont placés dans l'une des positions suivantes :
Activité Détachement Disponibilité.
Article 28
فتح المادةLes imams et les agents du culte en activité ont droit: 1°) A un congé annuel avec rémunération d'une durée de 30 jours consécutifs pour une année de service accompli. 2°) A des congés de maladie d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions. Ils conservent leurs rémunérations pendant une durée de trois mois.
Pendant les trois autres mois suivants, leur traitement est réduit de moitié et ils conservent la totalité des prestations familiales.
L'imam ou l'agent du culte qui a obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peut, à l'expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d'office, soit, s'il est reconnu définitivement inapte, mis à la retraite dans les conditions prévues par la législation sur les pensions. 3°) A des congés de longue durée en cas de phtisie pulmonaire, poliomyélite, maladie mentale ou affection cancéreuse.
Les imams et agents du culte en congé de longue durée conservent leur rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux suivantes, leur traitement est réduit de moitié.
Ils conservent toutefois, la totalité des prestations familiales.
Si la maladie donnant droit à un congé de longue durée, a été contractée, dans l'exercice des fonctions, ils sont mis à la retraite, d'office ou sur leur demande. 1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cependant, lorsque les agents ne sont pas reconnus définitivement inaptes et si, à l'expiration du congé de longue durée, ils ne peuvent reprendre leur service, ils sont placés d'office en position de disponibilité. 4°) A un conge exceptionnel non imputé sur les congés annuels et pouvant être accordé :
a) aux agents se rendant en pélerinage à la Mecque, Cette autorisation d'une durée de trente jours consécutifs, n'est accordée qu'une fois au cours de leur carrière;
b) aux agents qui justifient des raisons familiales ou des motifs graves qui sont : 1°) Le décès du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur trois jours. 2°) La naissance d'un enfant trois jours.
Il convient de préciser que les naissances multiples ne donneront pas lieu à l'application de règles particulières.
En outre, une interruption de grossesse survenue dans les sept premiers mois de la grossesse, ne saurait être assimilée à une véritable naissance. Les cas litigieux devront faire l'objet d'un avis médical. 3°) du mariage: cinq jours. 4°) de la participation à un examen ou à un concours professionnel, dans la limite du temps nécessaire au déroulement des épreuves du concours ou de l'examen et, le cas échéant, des déplacements nécessités par ces derniers, sans que cette limite puisse excéder 10 jours.
Ces congés doivent être pris à l'occasion de l'évènement qui les a motivés.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-105 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 28. 3°) - A des congés de longue durée, en cas de tuberculose, poliomyélite, maladie mentale ou affection cancéreuse.
L'imam ou l'agent du culte, mis en congé de longue durée, conserve l'intégralité de sa rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux années suivantes, son traitement est réduit de moitié. Il bénéficie, toutefois, de la totalité des prestations familiales. Si la maladie, donnant droit à un congé de longue durée, a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais visés ci-dessus sont respectivement portés à cinq et à trois années.
S'il n'est pas reconnu définitivement inapte et si à l'expiration de son congé de longue durée il ne peut reprendre son service, il est placé d'office en position de disponibilité.
Dans le cas contraire, il peut être admis à la retraite sur sa demande o mis à la retraite d'office, dans les conditions prévues par la législation en vigueur ».
Chapitre II — Détachement et disponibilité
Article 29
فتح المادةLes imams et agents du culte peuvent être détachés sur leur demande. Le détachement peut, exceptionnellement, être prononcé d'office, en cas de nécessité absolue de service, après consultation de la commission paritaire compétente, sous réserve que le nouvel emploi soit au moins équivalent à l'ancien.
Article 30
فتح المادةLe détachement est prononcé : 1°) pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, une fonction publique élective, un mandat politique, syndical ou religieux, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant l'intéressé d'assurer normalement son service. 2°) pour exercer un emploi à l'administration centrale ou régionale du ministère des habous ou dans l'enseignement islamique.
Article 31
فتح المادةLa disponibilité est prononcée sur la demande de l'agent pour une durée qui ne peut excéder une année renouvelable à deux reprises: 1°) en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant. 2°) pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt national. 4 3°) pour convenances personnelles après deux années d'ancienneté.
L'agent mis en disponibilité sur sa demande, ne perçoit aucune rémunération.
La disponibilité est prononcée d'office, lorsque l'imam ou l'agent du culte ayant épuisé ses droits à congé de maladie et de longue durée, n'est pas en mesure de reprendre son service.
L'imam ou l'agent du culte en position de disponibilité d'office, perçoit, pendant six mois, la moitié de son traitement d'activité tout en conservant la totalité des prestations familtales.
Article 32
فتح المادةA l'exception de cette période, l'agent est, soit réintégré dans son corps d'origine, le cas échéant, en surnombre, soit mis à la retraite, soit licencié, dans les conditions fixées par l'article 47 ci-dessous.
Chapitre III — Mutation
Article 33
فتح المادةLes mutations des imams et agents du cultes sont prononcées sur leur demande, compte tenu de l'intérêt du service, de leur valeur professionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille et des raisons de santé, soit des intéressés, soit de leurs conjoints ou de leurs enfants, après avis de la commisison paritaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1969
Article 34
فتح المادةEn outre, les mutations peuvent être prononcées d'office par nécessité de service; dans ce cas, l'avis de la commission paritaire doit être recueilli même après l'intervention de la décision.
Chapitre IV — Discipline
Article 35
فتح المادةLe pouvoir disciplinaire appartient au ministre des habous qui l'exerce, le cas échéant, après avis de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline,
Article 36
فتح المادةLes sanctions disciplinaires sont :
A. Sanctions du premier degré : 1º l'avertissement, 2° le blâme.
B. Sanctions du second degré : 1º la radiation du tableau d'avancement, 1 2° le déplacement d'office, 3° la rétrogradation, 4° la mise à la retraite d'office, 5° la révocation sans suppression des droits à pension, 6º la révocation avec suppresion des droits à pension.
Peut, en outre, être prononcée comme sanction du second degré, à titre principal ou complémentaire, l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois.
La mise à la retraite d'office ne peut être prononcée que si l'intéressé remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions.
Article 37
فتح المادةLes sanctions du premier degré sont prononcées par décision motivée, sans consultation de la commission paritaire. Les sanctions du second degré sont prononcées par décision motivée après avis de la commission paritaire.
La révocation ne peut être prononcée que sur avis de la commission paritaire.
Article 38
فتح المادةL'agent traduit devant la commission paritaire, a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action est engagée, la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexés.
Il peut, en outre, se faire assister par un défenseur de son choix et présenter des explications écrites ou verbales et citer des témoins.
Article 39
فتح المادةEn cas de faute grave commise par un imam ou un agent du culte, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionelles ou d'une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en fonctions, l'auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Article 40
فتح المادةLa décision de suspension doit préciser si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
Article 41
فتح المادةLa situation de l'imam ou de l'agent du culte suspendu, doit être définitivement réglée dans un délai de six mois, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. Dans ce dernier cas et après ce délai, son traitement est intégralement suspendu.
Article 42
فتح المادةLorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'une sanction du premier degré, ou si, à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Toutefois, lorsque l'imam ou l'agent du culte est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'une fois que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
TITRE VI — Cessation de fonctions
Article 43
فتح المادةLa cessation de fonctions peut résulter : 12 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la démission, du licenciement, de la révocation, de l'admission à la retraite.
La perte de la nationalité algérienne ou celle des droits civiques produisent les mêmes effets.
Article 44
فتح المادةLa démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de rompre le lien qui l'unit à son administration autrement que par la mise à la retraite.
Article 45
فتح المادةLa démission n'a effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité ayant pouvoir de nomination qui doit prendre sa décision, dans un délai de trois mois, à compter de la date de dépôt de la demande.
Article 46
فتح المادةAu cas où l'autorité ayant pouvoir de nomination, refuse d'accepter la démission ou, en cas de silence de celle-là, trois mois après le dépôt de la demande, l'intéressé peut satsir la commission paritaire compétente qui émet un avis motivé qu'elle transmet au ministre des habous.
Article 47
فتح المادةLa révocation pour abandon de poste est prononcée pour toute cessation de service contrevenant aux dispositions du présent titre.
Article 48
فتح المادةTout agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle, peut, soit être rétrogradé, soit être admis à la retraite, soit licencié.
Tout agent licencié pour insuffisance professionnelle, perçoit une indemnité égale à la moitié de la rémunération afférente au dernier mois d'activité, multipliée par le nombre d'années validées pour la retraite. Toute période supérieure à six mois compte pour une année.
Le calcul de cette indemnité est effectué sur le traitement effectivement perçu au moment du licenciement, majoré des prestations familiales et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles attachées à l'exercice des fonctions ou ayant le caractère de remboursement de frais.
L'agent peut, en outre, prétendre au remboursement des retenues prévues par la législation sur les pensions,
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 74-105 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
< Art. 48. Dans les conditions fixées par la législation en vigueur, limam ou l'agent du culte, âgé de 65 ans, peut être admis, sur sa demande, à la retraite. Il y est admis d'office à l'âge de 70 ans ».
TITRE VII — Dispositions transitoires
Article 49
فتح المادةPour la constitution initiale des corps des imams et agents du culte, il sera procédé à l'intégration des imams, muezzins, hazzabs et qayems en fonction à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les intéressés sont titularisés et classés dans l'un des corps et grades prévus par l'article 3 ci-dessus, dans les conditions fixées ultérieurement par décret.
ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1185 Art, 50. A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, les imams seront recrutés par voie d'examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté.
Les titulaires des diplômes délivrés par les universités islamiques d'El Azhar, de la Zitouna, de Qaraouyne ou par l'institut Ben Badis, correspondant aux différents niveaux requis pour chaque fonction, sont dispensés de cet examen.
Article 51
فتح المادةLa présente ordonnance prendra effet le 1** janvier 1970 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1969.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 80-17
« Les articles 10-2ème alinéa, 11- 2ème alinéa et 12-1er alinéa de l'ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée sont modifiées comme suit : < Art. 10. 2°) Parmi les candidats titulaires, soit de la licence en sciences »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-114
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles: des dispositions de l'ordonnace n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée ainsi que les textes l'ayant complétée et amendée, Classific »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 74-105
« L'article 48 de l'ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée, est complété ainsi qu'il suit: < Art. 48. Dans les conditions fixées par la législation en vigueur, limam ou l'agent du culte, âgé de 65 ans, peut être a »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
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Décret exécutif n° 91-114
Décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 portant statut particulier des fonctionnaires du secteur des affaires religieuses, p 548
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 février 1989 portant organisation d'un concours pour l'accès à l'école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte
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Décret exécutif n° 89-61
Décret exécutif n° 89-61 du 9 mai 1989 modifiant et complétant le décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte
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Décret n° 88-224
Décret n° 88-224 du 5 novembre 1988 modifiant et complétant le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 avril 1988 portant organisation d'un concours pour l'accès à l'école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 mars 1987 portant organisation d'un concours pour l'accès à l'école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 avril 1986 portant organisation d'un concours pour l'accès à l'école nationale de Meftah et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte
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Décret n° 86-46
Décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d'application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 mars 1985 portant organisation d'un concours pour l'accès à l'école nationale de Meftah et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte
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Décret n° 85-59
Décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et publiques
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Décret n° 85-314
Décret n° 85-314 du 24 décembre 1985 relatif à la formation continue du personnel du culte
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 avril 1984 portant organisation d'un concours pour la formation des Imams des cinq prières
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Arrêté
Arrêté du 21 janvier 1984 portant agrément de l'association dénommée Fédération algérienne de voiles
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Décret n° 83-476
Décret n° 83-476 du 6 août 1983 portant organisation dès études à l'école nationale de Meftah pour la formation des cadres du Culte
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler décembre 1981 portant recrutement des imams et des maîtres d'enseignement coranique à titre contractuel
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Décret n° 81-102
Décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte
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Décret n° 81-317
Décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte
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Décret n° 81-264
Décret n° 81-264 du 26 septembre 1981 modiilant le décret n° 77-113 du 6 août 1977 portant composition, organisation et fonctionnement de deux commissions paritaires compétentes à l'égard du personnel du cuite musulman
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Décret n° 80-17
Décret n° 80-17 du 2 février 1980 modifiant et complétant l'ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman
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Décret n° 77-113
Décret n° 77-113 du 6 août 1977 portant composition, organisation et fonctionnement de deux commissions paritaires compétentes à l'égard du personnel du cuite musulman
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Ordonnance n° 74-105
Ordonnance n° 74-105 du 6 décembre 1974 relative à la ratification de la convention portant création de la compagnie maritime algéro-libyenne entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Libye, signée à Alger le 10 octobre 1973
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Décret n° 74-224
Décret n° 74-224 du 15 novembre 1974 fixant les modalités d'application de l'article 49 de l'ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman
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Arrêté
Arrêté du 2 décembre 1974 fixant la date et les centres d'examen professionnel de niveau pour le personnel du du président culte musulman prévu par le décret n° 70-55 du 16 avril directeur général de l'office algérien interprofessionnel des céréales, p 1050
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Arrêté
Arrêté du 5 mars 1971 fixant les dates et déterminant les centres d'examen de niveau prévu par le décret n° 70-55 du 16 avril 1970 pour le personnel du culte musulman
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Arrêté
Arrêté du 5 mars 1971 portant organisation de l'examen professionnel de niveau pour le personnel du culte musulman
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Décret n° 70-56
Décret n° 70-56 du 16 avril 1970 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux imams et agents du culte musulman et organisant leurs carrières
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Décret n° 70-55
Décret n° 70-55 du 16 avril 1970 portant création d'un examen de niveau pour le personnel du culte musulman
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.