Décret exécutif n° 02-96 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses
Article 1er
فتح المادةL'article 3 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
"Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques au secteur des affaires religieuses et wakfs, les corps suivants :
— ......................................
— ......................................
— ......................................
— ......................................
— ......................................
— ......................................
— le corps de mourchida dinia".
Article 2
فتح المادةL'article 28 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 28. — Les Imams, tous grades confondus, assurent les missions suivantes :
— officier les cinq prières et la prière du vendredi,
— assurer les cours dans les différentes sciences islamiques,
— officier les prêches de conseil et d'orientation en vue de faire connaître les préceptes de la Charia islamique,
— contribuer à la formation continue des imams et des agents du culte,
— contribuer à la préservation de l'unité religieuse de la communauté et sa cohésion,
— contribuer à la promotion des prêches de chaire et des cours de mosquées,
— organiser la lecture du hizb routinier à la mosquée,
— enseigner le Saint Coran et assurer l'appel à la prière, le cas échéant,
— assurer les cours dans le cadre de l'alphabétisation,
— contribuer à l'activité culturelle et sociale de la mosquée,
— concilier les individus à leur demande,
— parrainer l'activité de la mosquée,
— assurer la responsabilité concernant la discipline dans la mosquée en la préservant de toute activité dépassant le cadre religieux". 22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002
Article 3
فتح المادةL'article 30 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 30. — L'imam professeur est recruté :
1- Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d'une licence en sciences islamiques ou d'un titre reconnu équivalent, récitant la totalité du Saint Coran, ou son quart au moins, avec l'engagement d'en compléter son apprentissage.
Les modalités de récitation du Saint Coran sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et wakfs.
2- Par voie de test professionnel, dans la limite des (30%) des postes à pourvoir, parmi les Imams mouderrès et les Imams enseignant les lectures, confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade.
3- Au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir, parmi les Imams mouderrès et les Imams enseignant les lectures, confirmés, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté dans ce grade et inscrits sur la liste d'aptitude".
Article 4
فتح المادةL'article 32 alinéa A du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 32. — L'imam mouderrès est recruté :
A- Sur titre parmi les diplômés des instituts islamiques de formation de cadres du culte, titulaires d'un certificat d'aptitude pour l'exercice de la fonction d'imam mouderrès.
B- .......................sans changement.
C- ......................sans changement".
Article 5
فتح المادةL'article 33 alinéa A du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 33 .— L'imam instituteur est recruté :
A- Sur titre parmi les diplômés des instituts islamiques de formation de cadres du culte, titulaires d'un certificat d'aptitude pour l'exercice de la fonction d'imam instituteur.
B- .......................sans changement".
Article 6
فتح المادةIl est créé un chapitre quatre bis au décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, portant les articles 36 bis, 36 bis 1 et 36 bis 2.
"Chapitre 4 bis Le corps de la mourchida dinia
Article 36 bis
فتح المادةLe corps de mourchida dinia comporte un grade unique : le grade de mourchida dinia.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 Section 1 Définition des tâches Art. 36 bis 1. — La mourchida dinia assure les missions suivantes :
— enseigner les matières des sciences islamiques et apprendre le Saint Coran aux femmes dans les mosquées et les écoles coraniques,
— contribuer à l'activité sociale de la mosquée et la parrainer,
— contribuer aux programmes d'alphabétisation,
— contribuer aux activités religieuses dans les établissements pénitentiaires pour les femmes et les mineurs.
Section 2 Conditions de recrutement Art. 36 bis 2. — La mourchida dinia est recrutée par voie de concours sur épreuves parmi les titulaires d'une licence en sciences islamiques ou d'un titre reconnu équivalent, récitant la totalité du Saint Coran, ou son quart au moins, avec l'engagement d'en compléter son apprentissage.
Les modalités de récitation du Saint Coran sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et wakfs".
Article 7
فتح المادةL'article 39 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
"Art. 39. — Les maîtres de l'enseignement coranique sont recrutés :
1- .......................sans changement.
2- ......................sans changement.
3- Parmi les moadhen récitant la totalité du Saint Coran confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans le cadre de la formation continue pour l'exercice de la fonction de maître de l'enseignement coranique.
4- Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les moadhens récitant la totalité du Saint Coran confirmés justifiant de 10 ans d'ancienneté dans ce grade et inscrits sur la liste d'aptitude".
Article 8
فتح المادةLes dispositions du titre II du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, sont complétées par un chapitre huit (8) portant les articles 48-1, 48-2, 48-3, 48-4 et 48-5 rédigés comme suit :
"Chapitre 8 Postes supérieurs
Article 48
فتح المادة1. — En application des dispositions des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, il est créé les postes supérieurs suivants :
1- Imam mufti,
2- Imam agréé.
N° 22 Dhou El Hidja 1422
Section 1 — Imam mufti Définition des tâches
Article 48
فتح المادة2. — L'imam mufti assure la définition des dispositions légales islamiques à l'ensemble des personnes.
Conditions de nomination
Article 48
فتح المادة3. — L'imam mufti est nommé parmi:
— Les inspecteurs de l'enseignement et de la formation à la mosquée et les inspecteurs de l'enseignement coranique, confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté effectives en cette qualité;
— Les imams professeurs, confirmés, justifiant de sept
(7) années d'ancienneté effectives en cette qualité.
Section 2 — Imam agréé Définition des tâches
Article 48
فتح المادة4. — L'imam agréé assure au niveau de sa circonscription les missions suivantes :
1- représentation du responsable de wilaya des affaires religieuses et wakfs au niveau de la daira,
2- suivi des actions du personnel des mosquées et des établissements de l'enseignement coranique,
1 - POSTES DE TRAVAIL :
POSTES DE TRAVAIL
— Inspecteur d'enseignement coranique
— Inspecteur d'enseignement et de la formation à la mosquée
— Préposé aux biens wakfs
— Imam professeur
— Mourchida Dinia
— Imam enseignant les lectures
— Imam mouderrès
— Imam instituteur
— Maître de l'enseignement coranique
— Mouadhen
— Quayim
2 - LES POSTES SUPERIEURS :
POSTES SUPERIEURS
— Imam mufti
— Imam agréé
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel
3- contribution à l'élaboration des conférences pédagogiques et culturelles;
4- contribution à l'élaboration de l'activité religieuse et culturelle,
5- contribution à la formation continue des imams et son suivi,
6- suivi de l'activité des associations religieuses accréditées pour la construction des mosquées et des écoles coraniques.
Conditions de nomination
Article 48
فتح المادة5. — L'imam agréé est nommé parmi:
1- Les imams professeurs, confirmés, ayant cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade ;
2- Les imams mouderrès et les imams enseignants les lectures, confirmés, ayant dix (10) années d'ancienneté dans ce grade".
Article 9
فتح المادةL'article 49 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
"Art. 49. — En application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les postes de travail, les missions et les corps relevant du secteur des affaires religieuses et wakfs sont classés selon le tableau suivant :
CLASSIFICATION Catégorie Section Indice 17 5 581 17 5 581 17 5 581 15 3 452 15 3 452 14 2 408 14 1 392 13 1 354 12 1 320 10 1 260 08 1 213 CLASSIFICATION Catégorie Section Indice 19 5 714 17 1 534" de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002.
Ali BENFLIS. 22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002
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