Arrêté interministériel du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs du secteur des affaires religieuses et des wakfs
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accés aux grades suivants :
— inspecteur de l’enseignement coranique ;
— inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée ;
— préposé aux biens wakfs ;
— imam enseignant les lectures ;
— imam mouderrès ;
— imam instituteur ;
— maître de l’enseignement coranique.
Section 1 — Conditions d’accès à la formation spécialisée
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes : * Pour les grades d’inspecteur de l’enseignement coranique, inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée et préposé aux biens wakfs :
— après admission au concours sur titres, conformément aux dispositions des articles 18, 22 et 26 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé. * Pour les grades d’imam enseignant les lectures, imam mouderrès et imam instituteur :
— après admission au concours d’accès aux instituts islamiques de formation des cadres du culte, conformément aux dispositions des articles 31 (alinéa 1), 32 (alinéa 1) et 33 (alinéa 1) du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé. * Concernant le grade de maître de l’enseignement coranique :
— par inscriptions sur la liste d’aptitude, parmi les mouadhins ayant rempli les conditions fixées par l’article 39 (alinéa 3) du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé.
Article 3
فتح المادةLes concours prévus à l’article 2 ci-dessus sont ouverts selon les conditions et modalités fixées par l’arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997, susvisé.
Article 4
فتح المادةDes avantages sont accordés aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 2 — Organisation de la formation spécialisée
Article 5
فتح المادةL’ouverture des cycles de formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs qui précise :
— les corps et grades concernés ;
— le nombre de places ouvertes conformément au plan de formation du ministère des affaires religieuses et des wakfs adopté au titre de l’année considérée ;
— les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
— la date de démarrage de la formation ;
— la durée des cycles et le lieu de leur déroulement.
Article 6
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
— vingt six (26) heures par mois pendant trois (3) mois pour la formation d’inspecteur de l’enseignement coranique et inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée ;
— trente six (36) heures par mois pendant trois (3) mois pour la formation de préposé aux biens wakfs ;
— deux (2) années pour la formation d’imam enseignant les lectures et d’imam mouderrès ;
— trois (3) années pour la formation d’imam instituteur ;
— une (1) année pour la formation de maître de l’enseignement coranique.
Article 7
فتح المادةLa formation spécialisée est dispensée dans les établissements suivants : * Pour la formation d’inspecteur de l’enseignement coranique, d’inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée et de préposé aux biens wakfs :
— les facultés des sciences islamiques ;
— l’institut national de la formation et du perfectionnement du personnel de l’éducation. * Pour la formation d’imam enseignant les lectures, d’imam mouderrès, d’imam instituteur et de maître de l’enseignement coranique :
— l’école nationale de la formation des cadres du culte de Saïda ;
— les instituts islamiques de formation des cadres du culte.
Les conditions et les modalités pratiques de déroulement et de réalisation de la formation citée à l’alinéa 1er ci-dessus sont fixées par des conventions établies entre le ministère des affaires religieuses et des wakfs et les établissements de formation spécialisée suscités.
Article 8
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements de formation visés à l’article 7 ci-dessus et les cadres du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Article 9
فتح المادةLa formation spécialisée d’inspecteur de l’enseignement coranique, d’inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée et de préposé aux biens wakfs s’effectue sous forme alternée et comprend des cours théoriques et pratiques.
La formation spécialisée d’imam enseignant les lectures, d’imam mouderrès, d’imam instituteur et de maître de l’enseignement coranique s’effectue sous forme continue et comprend des cours théoriques et pratiques.
Article 10
فتح المادةA la fin de la formation spécialisée, les stagiaires doivent élaborer et soutenir un rapport de fin de formation. 11 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 septembre 2004
Article 11
فتح المادةLes établissements de formation désignés à l’article 7 ci-dessus appliqueront les programmes fixés par l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002, complété et susvisé.
Section 3 — Evaluation et sanction de la formation spécialisée
Article 12
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend :
— une évaluation des cours théoriques ;
— une évaluation de la partie pratique.
Article 13
فتح المادةUn examen final est organisé à la fin de la formation et comprend :
— deux (2) épreuves sur la partie théorique du programme de formation d’une durée de trois (3) heures, cœfficient 2 ;
— une soutenance du rapport de fin de formation, cœfficient 2.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Article 14
فتح المادةLa moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20. Elle est calculée comme suit :
Pour la formation d’imam enseignant les lectures, d’imam instituteur, d’imam enseignant et de maître de l’enseignement coranique :
— la moyenne des années d’études : cœfficient 2 ;
— la moyenne de l’examen final : cœfficient 1.
Pour la formation d’inspecteur de l’enseignement coranique, d’inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée et de préposé aux biens wakfs :
— la moyenne du contrôle continu : cœfficient 1 ;
— la moyenne de l’examen final : cœfficient 1.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire pour l’ensemble des évaluations.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à la formation est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs sur la base du procès-verbal du jury d’admission.
Article 16
فتح المادةLe jury d’admission, prévu à l’article 15 ci-dessus, est composé :
— du représentant du ministre chargé des affaires religieuses, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du représentant de la direction du personnel, membre ;
— du directeur de l’établissement de formation concerné, membre ;
— du directeur des stages de l’établissement de formation concerné, membre ;
— de trois (3) formateurs de l’établissement de formation concerné, membres.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 13
Article 17
فتح المادةA l’issue de la formation spécialisée une attestation de formation est délivrée aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury d’admission.
Article 18
فتح المادةLes candidats admis définitivement à la formation spécialisée sont nommés en qualité de stagiaires.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger,le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004.
Le ministre des affaires Pour le Chef du Gouvernement religieuses et des wakfs et par délégation, Bouabdellah Le directeur général de la fonction publique GHLAMALLAH Djamel KHARCHI ————#————
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Loi n° 91-05
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 04-138
- Décret exécutif n° 89-99
- Décret exécutif n° 91-114
- Décret exécutif n° 92-124
- Décret exécutif n° 94-61
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 96-92
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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