Arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 portant création d'une caisse centrale des biens wakf
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet la création d'une caisse centrale des biens wakf et la définition des modalités de son fonctionnement, en application des dispositions de l'article 35 du décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998, susvisé, dénommée ci-après «la caisse centrale».
Article 2
فتح المادةLa caisse centrale est un compte courant ouvert au niveau central par décision du ministre chargé des affaires religieuses auprès d'une institution financière.
Ledit compte est mouvementé sur la base d'une signature conjointe de l'ordonnateur et du trésorier visé à l'article 3 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes registres et livres comptables relatifs au compte central des biens wakf sont tenus par un trésorier désigné par le ministre chargé des affaires religieuses sur proposition de la commission des biens wakf, parmi les fonctionnaires ayant une qualification comptable et répondant au profit d'un préposé aux biens wakf.
Article 4
فتح المادةUn compte des biens wakf est ouvert au niveau de la Nidhara des affaires religieuses de wilaya par décision du ministre chargé des affaires religieuses.
Article 5
فتح المادةLes recettes et les rentes des biens wakf collectées au niveau des Nidharates des affaires religieuses de la wilaya sont versées dans le compte central des biens
14. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE wakf, après déduction des dépenses effectuées et dûment autorisées, conformément à l'article 33 du décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998, susvisé.
Article 6
فتح المادةLe préposé aux biens wakf assure es-qualités la fonction de trésorier du compte des biens wakf de la wilaya visé à l'article 4 ci-dessus. En cette qualité, il est chargé de tenir les registres et les livres comptables y afférents.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de l'administration directe du bien wakf qu'il gère, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998, susvisé, le Nadher tient les comptes des rentes du dit bien wakf. A ce titre il est tenu au versement des montants collectés dans le compte des biens wakf de la wilaya.
Article 8
فتح المادةLe préposé aux biens wakf suit les actions du Nadher du bien wakf et le contrôle conformément aux dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998.
Article 9
فتح المادةLes comptes des biens wakf de la wilaya sont mouvementés par les ordonnateurs secondaires habilités selon la procédure de la signature conjointe après visa du chèque par le trésorier prévu à l'article 6 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLa qualité des signataires est définie dans la décision portant ouverture des comptes des biens wakf.
Article 11
فتح المادةLes soldes des comptes de fond ouverts auprès de la trésorerie centrale sont transférés au compte central deś biens wakf: le compte des biens wakf n° 197 00 261, le compte des mausolées et dons n° 197 00 514.
Article 12
فتح المادةLes comptes visés à l'article 11 ci-dessus, sont annulés après l'accomplissement des procédures de transfert de leurs soldes au compte central des biens wakf.
Article 13
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux biens wakf privés.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999.
Le ministre des affaires Le ministre des finances religieuses Bouabdellah GHLAMALLAH. Abdelkrim HARCHAQUI. 16 Moharram 1420 ALGERIENNE. N° 32 2. maj 1999 MINISTERE DU COMMERCE
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