Décret exécutif n° 92-222 du 2 juin 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses
Article 2
فتح المادةIl est ajouté l'article 26 bis au décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé et rédigé comme suit: << Art. 26 bis. - A titre exceptionnel et pour une durée de trois (3) années, les candidats cités aux articles 18 (alinéa b), 22 (alinéa b) 26 (alinéa a) et 30 (premier paragraphe) sont dispensés du concours d'accès aux grades prévus par les présents articles ».
Article 3
فتح المادةLes alinéas 2 et 3 de l'article 30 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé sont modifiés et complétés comme suit : <<< Les candidats titulaires d'une licence en sciences islamiques, ou d'un titre reconnu équivalent, ayant appris le saint Coran en entier, ou au moins le quart, et dans ces conditions ils ne seront titularisés qu'après l'avoir appris en entier.
Les imams enseignant les lectures du saint Coran et les imams mouderrès ayant 10 ans d'ancienneté dans leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude ».
Article 4
فتح المادةIl est supprimé le mot « concours » cité à l'article 31 (alinéa a) du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé.
Article 5
فتح المادةL'article 32 (alinéa a) du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé est modifié et complété comme suit :
«a - Les sortants des instituts islamiques titulaires du certificat d'aptitude à la fonction d'imam mouderrès justifiant du niveau de troisième année secondaire et ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) ans, ou parmi les candidats admis au concours de la formation continue, titulaires de diplôme de capacité pour assurer la fonction d'imam mouderrès, et ce, parmi les imams instituteurs justifiant de cinq (5) années d'expérience dans leur grade ».
Article 6
فتح المادةL'article 33 (alinéa a) du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé est modifié et complété comme suit: <a - Les sortants des instituts islamiques titulaires du certificat d'aptitude à la fonction d'imam instituteur, justifiant du niveau de deuxième (2) année secondaire et ayant suivi avec succès une formation spécialisée pendant deux (2) ans, ou les candidats admis au concours de la formation continue, justifiant d'un diplôme de capacité pour assurer la fonction d'imam instituteur, parmi les maîtres de l'enseignement coranique ayant cinq (5) années d'expérience dans leur grade ».
Article 7
فتح المادةL'article 39 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 39. Le maître de l'enseignement coranique est recruté : 1º) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats remplissant les conditions suivantes :
- avoir bien appris le saint Coran en entier, justifier du niveau de neuvième année de l'enseignement fondamental ou d'un niveau équivalent, ou ayant subi avec succès l'examen de présélection - organisé par arrêté du ministre des affaires religieuses. 2°) par voie d'examen professionnel dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les mouadhens ayant appris le saint Coran et justifiant d'une expérience de cinq (5) années au moins dans leur grade d'origine ».
Article 8
فتح المادةL'article 45 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 45. - Le quayim est recruté par voie d'examen professionnel, parmi les candidats ayant appris ce qu'ils ont pu du saint coran et ayant une bonne santé leur permettant d'exercer leur fonction ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux sortants des instituts des sciences islamiques, aux candidats admis à la formation continue et aux agents recrutés durant la période du 15 janvier 1990 et la date de publication du présent décret.
Les candidats ayant rejoint les instituts islamiques pendant les années scolaires 1989-1990 et 1990 1991 demeurent soumis à la réglementation organisant la formation à la date de leur entrée à ces instituts.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juin 1992.
Sid Ahmed GHOZALI. 990 JOURNAL OFFICIEL DEJA HEPUBLIQUKIALDERINNE N° 42-3'juth 1992
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