Décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l'administration chargée de l'agriculture
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret à pour objet de préciser les dispositions applicables aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondants aux dits corps.
Article 2
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent statut sont en position d'activité au sein des services centraux de l'administration chargée de l'agriculture ainsi que dans les établissements publics et les services déconcentrés qui en relèvent.
Ils sont gérés par l'administration qui les emploie.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-441 (ج.ر عدد 73 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 2. — ........................................................................ ..............................................................................................
Ils peuvent être également mis en position d’activité auprès des services et établissements publics relevant d’autres secteurs.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixera la liste de ces corps”.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture, les corps ci-après: les ingénieurs, les techniciens, les adjoints techniques, les agents techniques.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et les textes pris pour son application et par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l'institution ou à l'administration publique qui les emploie.
Article 5
فتح المادةLes travailleurs relevant de l'administration chargée de l'agriculture ayant pour mission la protection des végétaux sont soumis à des sujetions spéciales, telles que prévues par la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée.
Chapitre 3 — Recrutement et périodes d'essai
Article 6
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'autorité concernée, après avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les voies de recrutement internes par examen professionnel et listes d'aptitudes sans que l'ensemble des proportions de ces recrutements ne dépasse 50% des postes à pourvoir.
Article 7
فتح المادةSous réserve des dispositions particulières à certains corps fixées par le présent décret les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité qui les emploie.
Article 8
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit : trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9, six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13, neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20,
Chapitre 4 — Avancement
Article 9
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée de l'agriculture sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 10
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au 1er échelon, sont promus nonobstant la procédure d'inscription au tableau au d'avancement.
Chapitre 5 — Dispositions générales d'intégration
Article 11
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des fonctionnaires stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et des dispositions du présent décret.
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires, en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés, en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine, tous droits à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 13
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai règlementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement.
Cette ancienneté est utilisable dans leurs nouvelles catégorie et section de classement. 156 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBIAQUE ALGERIENNE N° 04 24 janvier 1990
Article 14
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou un poste supérieurs des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE L'AGRICULTURE
Chapitre 1 — Le corps des ingénieurs
Article 15
فتح المادةLe corps des ingénieurs comporte quatre
(4) grades: le grade d'ingénieur d'application, le grade d'ingénieur d'Etat, le grade d'ingénieur principal, le grade d'ingénieur en chef.
Section 1 — Définition des tâches
Article 16
فتح المادةLes ingénieurs d'application sont chargés notamment: d'organiser et de réaliser diverses actions techniques, dans les domaine agricole et d'élevage, de diriger des équipes de techniciens pour l'exécution d'opérations ou de projets de développement.
Les ingénieurs d'application peuvent être appelés à contribuer aux programmes de vulgarisation, perfectionnement et recyclage.
Article 17
فتح المادةLes ingénieurs d'Etat ont pour tâche d'étudier toute mesure à caractère technique, économique ou sociologique susceptible de favoriser l'essor de la production agricole et de veiller à la mise en œuvre de ces mesures.
Ils sont chargés notamment :
1) du développement et de la promotion de l'élevage,
2) dans le domaine pastoral, de l'étude et de la mise en valeur rationnelle des pâturages et des terrains de parcours, du contrôle et de la réglementation de leur utilisation,
3) de la protection des végétaux,
4) de toute étude à caratère économique relative à la planification du développement agricole ainsi qu'à l'organisation de la production et à toute tâche annexe.
Les ingénieurs d'Etat peuvent être appelés à participer à la conception de programmes de vulgarisation, de perfectionnement et de recyclage.
Article 18
فتح المادةLes ingénieurs principaux sont chargés notamment : de concevoir les méthodes et les techniques liées à l'amélioration de la production, d'initier et de promouvoir tout projet de développement agricole, d'animer et de diriger des équipes pluridisciplinaires d'ingénieurs pour la réalisation de projets ou d'actions de développement en matière agricole.
Les ingénieurs principaux peuvent être également chargés de concevoir et de réaliser des programmes de vulgarisation, de perfectionnement et de recyclage et d'en suivre la mise en œuvre.
Article 19
فتح المادةLes. ingénieurs en chef sont chargés notamment : d'initier des études prospectives et d'élaborer des modèles liés aux techniques de la production agricole, de définir tous les instruments et paramètres nécessaires à l'élaboration de grands projets de développement de l'agriculture, de superviser et de diriger des équipes pluridisciplinaires chargés de la mise en œuvre et du suivi des plans et projets de développement.
Ils peuvent être investis de toute mission d'évaluation et de contrôle et participer également à la conception et à l'élaboration de programmes de vulgarisation, de perfectionnement et de recyclage.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 20
فتح المادةLes ingénieurs d'application sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'application ou d'un titre reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les techniciens supérieurs ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 21
فتح المادةLes ingénieurs d'Etat sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d'application ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 22
فتح المادةPeuvent être recrutés sur titre, en qualité d'ingénieurs de l'Etat, les candidats titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 23
فتح المادةLes ingénieurs principaux sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre parmi : les ingénieurs d'Etat ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent, les ingénieurs d'Etat ayant sept (7) années d'ancienneté dans le grade et titulaires d'un diplôme de post-graduation spécialisée.
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir; parmi les ingénieurs d'Etat justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité.
Article 24
فتح المادةPeuvent être recrutés sur titre, en qualité d'ingénieurs principaux, les candidats titulaires d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 25
فتح المادةLes ingénieurs en chef sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, compte tenu des besoins spécifiques de l'organisme employeur, parmi les ingénieurs principaux ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d'étude ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d'aptitude sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 26
فتح المادةSont intégrés dans le grade des ingénieurs d'application:
1) les ingénieurs d'application titulaires et stagiaires,
2) les ingénieurs régis par le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 susvisé.
Article 27
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'ingénieurs d'Etat :
1) les ingénieurs d'Etat titulaires et stagiaires,
2) les ingénieurs d'application titulaires du diplôme d'ingénieur d'application justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale de six mois et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel, les ingénieurs d'application en cours de formation complémentaire spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus, soit occupé pendant au moins trois (3) années une fonction supérieure, un poste supérieur ou d'encadrement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-107 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 27. Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat :
1 - sans changement.
2- les ingénieurs d'application justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale de six (06) mois et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel, soit occupé pendant au moins trois (03) années une fonction supérieure, un poste supérieur ou d'encadrement. les ingénieurs d'application en cours de formation complémentaire spécialisée à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus".
Article 28
فتح المادةSont intégrés dans le grade des ingérineurs principaux, les ingénieurs d'Etat titulaires justifiant :
a) d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent,
b) d'un doctorat de 3ème cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de trois (03) années en qualité d'ingénieurs d'Etat,
c) d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de cinq (05) années en qualité d'ingénieur d'Etat,
d) les ingénieurs d'Etat justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité, titulaires du diplôme d'ingénieur d'Etat et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale d'une année et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel, les ingénieurs d'Etat en cours de formation complémentaire spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus, soit occupé pendant trois (03) années une fonction supérieure, un poste supérieur ou d'encadrement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-107 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 28: a - sans changement, b - sans changement, c - sans changement, d - les ingénieurs d'Etat, justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale d'une' (01) année et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel, soit occupé pendant au moins trois (03) années, une fonction supérieure, un poste supérieur ou d'encadrement, Les ingénieurs d'Erat en cours de formation complémentaire spécialisée à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus".
Chapitre II — Corps des techniciens de l'agriculture
Article 29
فتح المادةLe corps des techniciens de l'agriculture comporte deux (02) grades : le grade de technicien, le grade de technicien supérieur.
Section 1 — Définition des tâches
Article 30
فتح المادةLes techniciens sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de l'encadrement du personnel d'exécution, de l'exécution et du contrôle technique de travaux relevant de leur domaine d'activité. Ils assistent les ingénieurs dans l'exécution des travaux d'études et de réalisation.
Article 31
فتح المادةLes techniciens supérieurs sont chargés, outre les tâches dévolues aux techniciens; de réaliser des travaux techniques spécialisés, d'encadrer, de diriger et de contrôler des équipes de techniciens dans l'exécution du programme d'action qui leur est dévolu.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 32
فتح المادةLes techniciens sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre, parmi le candidats titulaires d'un diplôme de technicien de l'agriculture ou d'un titre équivalent,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de l'agriculture ayant cinq (05) années d'ancienneté dans le grade,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude,
4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé parmi les adjoints techniques de l'agriculture ou les travailleurs occupant un poste de travail équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de promotion dans leur grade et justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Article 33
فتح المادةLes techniciens supérieurs sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les techniciens ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste 'd'aptitude,
4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 34
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien, les techniciens titulaires et stagiaires.
Article 35
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien supérieur, les techniciens de l'agriculture titulaires et stagiaires justifiant d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-106 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
L'article 35 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit
Chapitre III — Le corps des adjoints techniques
Article 36
فتح المادةLe corps des adjoints techniques comporte un grade unique : le grade d'adjoint technique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 37
فتح المادةLes adjoints techniques sont chargés : de réaliser des tâches et des travaux techniques dans les différents domaines liés à l'activité agricole ou para-agricole, de diriger, encadrer et contrôler les équipes d'agents techniques spécialisés et agents techniques de l'agriculture dans la réalisation des tâches qui leurs sont confiées.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 38
فتح المادةLes adjoints techniques sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titre parmi les candidats issus d'un établissement de formation spécialisé et titulaires d'un diplôme d'adjoint technique ou d'un titre reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l'agriculture ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l'agriculture ayant respectivement huit (08) et dix (10) années d'ancienneté dans le corps et inscrits sur une liste d'aptitude,
4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l'agriculture ou les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de promotion dans leur grade, justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 39
فتح المادةSont intégrés dans le grade des adjoints techniques :
1) les adjoints techniques titulaires et stagiaires,
2) les agents techniques spécialisés ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et justifiant d'une formation spécialisée d'au moins six (06) mois.
Chapitre VI — Postes supérieurs
Article 40
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs au titre des corps techniques spécifiques à l'administration chargée de l'agriculture est fixée comme suit :
1) expert premier degré,
2) expert deuxième degré.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-127 (ج.ر عدد 23 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
L'article 40 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, est complété comme suit
Section 1 — Définition des tâches
Article 41
فتح المادةLes experts du premier degré sont investis de missions de conseil dans les domaines : des techniques de productions agricoles, de mise en valeur et d'aménagement rural, de la préparation de documents sur des sujets d'actualité, de l'analyse et du diagnostic des actions de production, d'investissement et d'appui technique.
Ils peuvent, en tant que de besoin, être chargés de la direction d'un projet de développement ou de réalisation.
Article 42
فتح المادةLes experts du deuxième degré sont investis de mission d'expertise dans les domaines : de la conception et la mise mise en œuvre de toutes enquête et étude techniques ou socio-économiques, des études d'opportunité des projets, de l'orientation des programmes de formation, de perfectionnement, de recyclage et vulgarisation agricoles.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-127 (ج.ر عدد 23 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, est complété par les articles 42/1 et 42/2 rédigés comme suit
Section 2 — Conditions de nomination
Article 43
فتح المادةLes ingénieurs experts du premier degré sont nommés parmi: le ingénieurs principaux titulaires, les ingénieurs d'Etat justifiant de sept (07) années d'ancienneté en cette qualité, les ingénieurs d'application justifiant de neuf (09) années d'ancienneté dans le grade, les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un diplôme d'ingénieur d'application ou de titres reconnus équivalents ayant exercé respectivement pendant au moins huit (08) et dix (10) années dans le domaine de l'activité agricole.
Article 44
فتح المادةLes experts du deuxième degré sont nommés parmi : les ingénieurs en chef titulaires, les ingénieurs principaux justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité, les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent et ayant exercé au moins douze (12) années dans le domaine de l'activité agricole, dont cinq (05) années au moins dans une fonction supérieure, un poste supérieur ou d'encadrement, les travailleurs justifiant d'un diplôme de post-graduation spécialisée, ayant exercé au moins pendant dix (10) années dans le domaine de l'activité agricole, dont trois (03) années au moins dans une fonction supérieure, un poste supérieur ou d'encadrement.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-127 (ج.ر عدد 23 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, est complété par les articles 44/1 et 44/2 rédigés comme suit
TITRE III — CLASSIFICATION
Article 45
فتح المادةEn appliction des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture, est fixé conformément au tableau ci-après.
CORPS GRADE Ingénieurs Ingénieur d'application Ingénieur d'Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Technicien Technicien supérieur Adjoints techniques Adjoint technique Agents techniques Agent technique spéalisé spécialisés Agents techniques Agent technique Postes supérieurs Expert du premier degré Expert du deuxième degré
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-107 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-127 (ج.ر عدد 23 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
La rubrique relative aux postes supérieurs figurant au tableau prévu à l'article 45 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, susvisé, est complété comme suit
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 46
فتح المادةLes corps des agents techniques spécialisés et agents techniques de l'agriculture sont constitués en corps en voie d'extinction et demeurent régis par les décrets nº 68-278 et 68-279 du 30 mai 1968 susvisés.
Article 47
فتح المادةSont abrogés les décrets nºs 71-80 et 71-81 du 9 avril 1971, le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973, le CLASSEMENT Catégorie Section Indice 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 3 336 13 3 373 10 4 281 8 1 213 6 3 185 17 5 581 19 4 700 décret n° 79-248 du 1er décembre 1979 et le décret n° 71-58 du 17 février 1971 susvisés,
Article 48
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990.
Fait à Alger, le 23 janvier 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-286
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-107
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-107
« L'article 27 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: CORPS GRADE 7 Dhou El Hidja 1414 ALGERIENNE N O 31 18 mai 1994 "Art. 27. Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat : »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-106
« L'article 35 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit : "- les techniciens justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et justifiant d'une formation spé »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-127
« L'article 40 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, est complété comme suit : " 5 Art. 40. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-93
« Le tableau figurant à l'article 45 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : CORPS GRADE Techniciens Technicien Technicien supérieur Adjoints techniques Adjoint technique (Le r »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-441
« Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, sont complétées in fine et rédigées comme suit : “Art. 2. — .................................................. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
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Décret exécutif n° 08-286
Décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture
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Décret exécutif n° 08-198
Décret exécutif n° 08-198 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'autorité phytosanitaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Ramadhan 1427 correspondant au 30 septembre 2006 portant placement en position d’activité auprès de l’office du parc national de l’Ahaggar relevant du ministère de la culture de certains corps spécifiques du ministère de l’agriculture et du développement rural
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Arrêté
Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 fixant les programmes des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 4 avril 1996, complété, fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au interministériel du 8 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 juin 8 janvier 2003 modifiant et complétant l’arrêté 2001 portant classement des postes supérieurs de l’institut technique des élevages
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Décret exécutif n° 03-343
Décret exécutif n° 03-343 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 93-59 du 27 février 1993 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture
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Décret exécutif n° 03-441
Décret exécutif n° 03-441 du 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003 complétant le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 juin 2001 portant classement des postes supérieurs de l'Institut technique des élevages
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 complétant l'arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 4 avril 1996 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1418 correspondant au 7 janvier 1998 portant organisation de concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps techniques spécifiques à l'administration chargée de l'agriculture
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Décret exécutif n° 98-308
Décret exécutif n° 98-308 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels appartenant aux corps techniques spécifiques à l'institut national de la protection des végétaux
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Décret exécutif n° 98-95
Décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant classement des postes supérieurs de l'institut national de la médecine vétérinaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant classement des postes supérieurs de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant 19 janvier 1997 portant classement des postes supérieurs de au 1er juin 1997 portant organisation interne de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie (I.N.R.A.A)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1417 correspondant au l'institut national de la vulgarisation agricole
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Décret exécutif n° 96-127
Décret exécutif n° 96-127 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 complétant le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l'administration chargée de l'agriculture
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Décret exécutif n° 96-270
Décret exécutif n° 96-270 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l'institut national de la protection des végétaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 4 avril 1996 d'une section dans le ressort du tribunal de
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Décret exécutif n° 94-451
Décret exécutif n° 94-451 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d'accés et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l'agriculture
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Décret exécutif n° 94-106
Décret exécutif n° 94-106 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 modifiant et complétant les dispositions transitoires d'intégration de certains corps de fonctionnaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994 portant classement des postes supérieurs du centre national de contrôle et de certification des semences et plants
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Décret exécutif n° 94-107
Décret exécutif n° 94-107 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au dispositions de la Banque 9 mai 1994 modifiant et complétant les du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs aux corps techniques spécifiques appartenant à l'administration chargée de l'agriculture (Rectificatif)
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Décret exécutif n° 93-259
Décret exécutif n° 93-259 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au Pages 27 octobre 1993 portant création du centre national d'études et de documentation pour la pêche et l'aquaculture (C.N.D.P.A)
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Décret exécutif n° 93-59
Décret exécutif n° 93-59 du 27 février 1993 portant institution d'un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps techniques spécifiques à l'administration chargée de l'agriculture
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Décret exécutif n° 91-93
Décret exécutif n° 91-93 du 13 avril 1991 modifiant la classification de certains corps de fonctionnaires
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Décret exécutif n° 91-262
Décret exécutif n° 91-262 du 3 août 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l'ex-ministère de la jeunesse
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 73-108
- يلغي Décret n° 79-248
- يلغي Décret n° 71-58
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