Décret exécutif n° 96-270 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l'institut national de la protection des végétaux
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables aux travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l'institut national de la protection des végétaux, de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondant aux dits corps.
Article 2
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent décret sont en position d'activité au sein des services relevant de l'institut national de la protection des végétaux.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps techniques spécifiques à l'institut national de la protection des végétaux les corps suivants : corps des inspecteurs phytosanitaires, corps des contrôleurs phytosanitaires.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, ainsi qu'aux sujétions spécifiques telles que prévues par la loi n° 87-17 du ler août 1987, relative à la protection phytosanitaire. :- Ils sont en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur de l'institut national de la protection des végétaux. 29 Rable El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996
Article 5
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps des inspecteurs phytosanitaires et des contrôleurs phytosanitaires sont commissionnés et conformément à l'article 53 de la loi n° 87-17 du ler août 1987 portant loi phytosanitaire. Ils prêtent par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :
أمانة بكل وظيفتي أؤدي أن العظيم العلي بالله أقسم أراعي وأن المهني السر على وأحافظ وصدق . " الأحوال كل في علي المفروضة الواجبات La transcription du serment est enregistrée au greffe du tribunal. Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y a pas interruption définitive de la fonction.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques à l'institut national de la protection des végétaux sont appelés à exercer leur fonction de jour comme de nuit. Lorsque les impératifs du service l'exigent, les repos hebdomadaires et les congés annuels peuvent être également différés.
Article 7
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques à l'institut national de la protection des végétaux sont tenus au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 301 et 302 du code pénal.
Article 8
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques à l'institut national de la protection des végétaux sont astreints, chaque fois que l'intérêt du service l'exige à suivre les stages de recyclage ou de perfectionnement nécessaires à l'amélioration de leur niveau de qualification.
Chapitre III — Recrutement et période d'essai
Article 9
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'autorité concernée après avis de la commission du personnel.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les voies de recrutement internes par voie d'examen professionnel et liste d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de ces recrutements ne dépasse 50% des postes à pourvoir, conformément à la réglementation en vigueur. !
Article 10
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13, neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20.
Chapitre IV — Avancement
Article 11
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l'institut national de la protection des végétaux, sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. :
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement selon les durées minimales et moyennes aux proportions respectives de six (6) et quatre
(4) sur dix (10) fonctionnaires conformément aux dispositions de l'article 76' du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires, confirmés ou stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 147 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et des dispositions du présent décret.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires, en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, tout droit à l'avancement est pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 14
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dés qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis, à compter de la date de leur recrutement.
Cette ancienneté est utilisable dans leurs nouvelles catégories et sections de classement.
Article 15
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté exigée pour la promotion à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS TECHNIQUES SPECIFIQUES A L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Chapitre I — Le corps des inspecteurs phytosanitaires
Article 16
فتح المادةLe corps des inspecteurs phytosanitaires comporte deux (2) grades : le grade d'inspecteur phytosanitaire. le grade d'inspecteur principal phytosanitaire.
Section 1 — Définition des tâches
Article 17
فتح المادةLes inspecteurs phytosanitaires sont chargés:
1) d'appliquer, à l'intérieur du pays et aux frontières, les lois et réglements phytosanitaires en vigueur et de délivrer les documents officiels prévus par la réglementation,
2) d'évaluer la situation phytosanitaire en matière d'organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux,
3) d'effectuer la cartographie des zones infestées par les organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux,
4) de diriger des équipes de dépistage, des équipes d'éradication des organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux,
5) d'effectuer des diagnostics au laboratoire en relation avec la surveillance et la lutte contre les organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux,
6) d'établir les rapports de fin de campagne de surveillance et de lutte.
Article 18
فتح المادةLes inspecteurs principaux phytosanitaires sont chargés, en plus des tâches dévolues aux inspecteurs phytosanitaires : de diriger et de coordonner les acitvités de surveillance et de lutte contre les organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux, de faire obligation aux propriétaires et exploitants de lutter contre les organismes nuisibles, d'ordonner la destruction, la désinfection ou la désinsectisation des végétaux, produits végétaux et matériels végétaux, 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 de concevoir des programmes liés à la protection des végétaux et lutte contre les organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux, de veiller et d'assurer les normes de protection des animaux, des plantes et des agents biologiques contre les éventuels effets des produits phytosanitaires, de veiller à l'application de la politique phytosanitaire nationale et/ou régionale, de proposer à la tutelle des mesures règlementaires phytosanitaires, d'établir et de diffuser les rapports sur l'état d'évolution des organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 19
فتح المادةLes inspecteurs phytosanitaires sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'application de l'agriculture ou d'un titre reconnu équivalent, dans la filière protection des végétaux,
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs principaux phytosanitaires justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
3) au choix dans la limite de dix (10%) des postes à pourvoir parmi les contrôleurs principaux phytosanitaires ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 20
فتح المادةLes inspecteurs principaux phytosanitaires sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme d'ingénieur d'Etat de l'agriculture ou d'un titre reconnu équivalent, dans la filière: protection des végétaux,
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs phytosanitaires ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
3) peuvent être recrutés sur titre les candidats titulaires d'un magister dans la filière: protection des végétaux, ou d'un titre reconnu équivalent.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 21
فتح المادةSont intégrés, sur leur demande, dans le grade des inspecteurs phytosanitaires, les ingénieurs d'application de l'agriculture, titulaires et stagiaires en activité au sein des services des inspections phytosanitaires de l'institut national de la protection des végétaux.
Article 22
فتح المادةSont intégrés, sur leur demande, dans le grade d'inspecteurs principaux phytosanitaires, les ingénieurs d'Etat de l'agriculture titulaires et stagiaires, en activité au sein des services des inspections phytosanitaires de l'institut national de la protection des végétaux.
Chapitre II — Le corps des contrôleurs phytosanitaires
Article 23
فتح المادةLe corps des contrôleurs phytosanitaires comporte deux grades :
- le grade des contrôleurs phytosanitaires, le grade des contrôleurs principaux phytosanitaires.
Section 1 — Définition des tâches
Article 24
فتح المادةLes contrôleurs phytosanitaires sont chargés:
- d'exécuter les programmes de lutte et de surveillance contre les organimes nuisibles de quarantaine et des fléaux, de faire le dépistage des organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux aux frontières et à l'intérieur du pays, de collecter les échantillons destinés à l'analyse au laboratoire et suivre les résultats, de procéder à la destruction des substrats contaminés, par les organismes nuisibles de quarantaine, d'établir un plan d'approvisionnement pour les besoins de la lutte contre les fléaux, d'organiser des chantiers de préparation d'appâts ou de traitement généralisés par voie terrestre et aérienne pour la lutte contre les fléaux.
Article 25
فتح المادةLes contrôleurs principaux phytosanitaires sont chargés : d'exécuter et coordonner les programmes de lutte et de prévention contre les organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux, de diriger les équipes d'assainissement et traitements phytosanitaires contre les fléaux et les organismes nuisibles de quarantaine, de veiller au contrôle sanitaire des échanges inter wilaya.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 26
فتح المادةLes contrôleurs phytosanitaires sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien de l'agriculture, filière: protection des végétaux, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de l'agriculture ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les adjoints techniques de l'agriculture ayant dix années (10) d'ancienneté en cette qualité,
4) par voie de qualification professionnelle selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les adjoints techniques de l'agriculture ayant cinq (5) années d'ancienneté au sein des services de l'administration de l'institut national de la protection des végétaux.
Article 27
فتح المادةLes contrôleurs principaux phytosanitaires sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre parmi les candidats d'un diplôme de technicien supérieur de l'agriculture, filière : protection des végétaux,
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens de l'agriculture ayant cinq (5) années d'ancienneté dans la filière,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les techniciens de l'agriculture ayant dix (10) années d'ancienneté dans la filière et inscrits sur une liste d'aptitude,
4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens de l'agriculture ayant cinq (5) années d'ancienneté au sein des services de l'administration de l'institut national de la protection des végétaux.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 28
فتح المادةSont intégrés, sur leur demande, dans le grade des contrôleurs phytosanitaires les techniciens de l'agriculture titulaires et stagiaires en activité au sein des services des inspections phytosanitaires de l'institut national de la protection des végétaux.
Article 29
فتح المادةSont intégrés dans le grade des contrôleurs principaux phytosanitaires, les techniciens supérieurs de l'agriculture en activité au sein des services des inspections phytosanitaires de l'institut national de la protection des végétaux inscrits sur une liste d'aptitude.
Chapitre III — Classification
Article 30
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps techniques spécifiques à l'institut national de la protection des végétaux est fixé comme suit au tableau ci-joint :
CORPS GRADES Inspecteurs phytosanitaiires Inspecteur phytosanitaire 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 CATEGORIE SECTION INDICE 15 01 434 Inspecteur principal phytosanitaire 16 01 482 Contrôleurs phytosanitaires Contrôleur phytosanitaire 13 01 354 Contrôleur principal phytosanitaire 14 01 392.
Article 31
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-198
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 96-270 du 3 août 1996, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 08-198
Décret exécutif n° 08-198 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'autorité phytosanitaire
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Décret exécutif n° 03-348
Décret exécutif n° 03-348 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 98-308 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels appartenant aux corps techniques spécifiques de l’institut national de la protection des végétaux
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Décret exécutif n° 98-308
Décret exécutif n° 98-308 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels appartenant aux corps techniques spécifiques à l'institut national de la protection des végétaux
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