Décret n° 71-58 du 17 février 1971 portant statut particulier des adjoints techniques de l'agriculture
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes adjoints techniques de l'agriculture sont chargés sous l'autorité des techniciens de l'agriculture, d'assurer la vulgarisation des techniques agricoles, du contrôle de l'exécution des tâches de développement rural et d'assurer des tâches d'enseignement et de formation.
Ils assistent les techniciens de l'agriculture dans l'encadrement du personnel d'exécution.
Les adjoints techniques de l'agriculture peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, être investis de pouvoirs de police dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Article 2
فتح المادةLe corps des adjoints techniques de l'agriculture comporte les filières suivantes :
Génie rural
- Forêts et défense et restauration des sols Production agricole -Laboratoire.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des adjoints techniques de l'agriculture.
Article 4
فتح المادةLes adjoints techniques de l'agriculture sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ils peuvent être également placés, dans le cadre de leurs attributions, dans les établissements et organismes publics sous tutelle du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, régis par le statut général de la fonction publique.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes adjoints techniques de l'agriculture sont recrutés :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1971 1°) par voie de concours sur épreuves parmi:
a) Les titulaires de l'examen probatoire de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours.
b) Les chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date deux années de services effectifs en cette qualité. 2º par voie d'examen professionnel réservé :
a) aux chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, âgés de 40 ans au maximum et comptant au moins 4 ans de services en cette qualité à la date de l'examen.
b) aux agents techniques spécialisés âgés de 40 ans au maximum et comptant au moins 5 ans de services en cette qualité à la date de l'examen. 3º au choix parmi les chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols et les agents techniques spécialisés de l'agriculture, âgés de plus de 40 ans et de 50 ans au maximum, comptant respectivement 12 ans et 15 ans de services dans leur corps au 1er janvier de l'année et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant les modalités qui seront fixées par arrêté' du ministre chargé de la fonction publique.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
La liste des candidats admis à concourir ou à participer à l'examen professionnel, ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours et examens, sont publiés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux concours et examens professionnel prévus ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLa proportion des adjoints techniques de l'agriculture recrutés au titre des 2º et 3º de l'article 5 ci-dessus ne peut excéder dans chaque cas 10% des effectifs de ceux recrutés au titre du 1º dudit article.
Le nombre des adjoints techniques de l'agriculture recrutés au titre du 1°, est fixé chaque année par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 8
فتح المادةLes adjoints techniques de l'agriculture recrutés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition sera fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation, de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
En outre, les adjoints techniques de l'agriculture recrutés au titre du 2º de l'article 5 ci-dessus, peuvent être astreints, pendant le stage, à suivre des enseignements particuliers..
L'arrêté prévu au 1er alinéa du présent article, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des adjoints techniques de l'agriculture, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 23 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE III — Traitement
Article 10
فتح المادةLe corps des adjoints techniques de l'agriculture cot classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1066 instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ees fonctionnaires.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des adjoints techniques de l'agriculture susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder pour chaque filière, 10% de l'effectif budgétaire.
Article 12
فتح المادةLes adjoints techniques de l'agriculture de la filière « forêts et défense et restauration des sols », sont astreints au port d'un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ils sont tenus également d'habiter les locaux à usage personnel et familial, affectés par l'administration à leur poste d'affectation.
Article 13
فتح المادةPar application de l'article 5 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, l'accès au grade d'adjoint technique de l'agriculture filière forêts et défense et restauration des sols, n'est pas ouvert a candidats du sexe féminin.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 14
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de l'agriculture, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au 1er janvier 1967, aux corps des agents techniques des travaux agricoles, des agents techniques de la protection des végétaux, des chefs de district et préposés des eaux et forêts (sous-chefs de district, agents techniques brevetés, agents techniques), des moniteurs du paysahat et des S.A.P., des moniteurs de l'ex-caisse d'accession à la propriété et à l'exploitation rurales, des agents techniques des services vétérinaires, des conducteurs de travaux du génie rural, des agents dessinateurs du génie rural, des chefs de pratique chargés de cours, des aides-techniques et aides-techniques principaux de laboratoire, des assistants des travaux statistiques, des adjoints techniques des travaux statistiques, des enquêteurs des travaux statistiques, dans les conditions prévues ci-dessous.
Article 15
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps prévus à l'article 14 ci-dessus, justifiant du brevet d'enseignement général, du diplôme des écoles pratiques d'agriculture ou d'un titre équivalent, placés dans l'une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le čörps des adjoints techniques de l'agriculture, én application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassément dans leur anciën grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 10
فتح المادةLes agents appartenant aux corps prévus à l'article 14 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l'agriculture dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires la date du 1er janvier 1967, de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue par l'article 10 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l'agriculture en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
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b) Les agents titulaires du brevet d'enseignement général, du diplôme des écoles pratiques d'agriculture ou d'un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Article 17
فتح المادةLa commission paritaire du corps des adjoints techniques de l'agriculture, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents visés à l'article 16 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 18
فتح المادةA titre transitoire, les agents visés à l'article 14 ci-dessus, titulaires au 31 décembre 1966 du brevet d'enseignement général, du diplôme des écoles pratiques d'agriculture ou d'un titre admis en équivalence, et justifiant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la Reublique algérienne démocratique et populaire de 5 années de services effectifs, pourront être autorisés à se présenter au 1** examen professionnel d'accès au corps de techniciens de l'agriculture, sans que la condition de proportion ne leur soit opposable.
Article 19
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 février 1971.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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Décret exécutif n° 90-36
Décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l'administration chargée de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au corps des adjoints techniques de l'agriculture (filière: forêts)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints techniques de l'agriculture
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Arrêté
Arrêté du 20 août 1980 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints techniques de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 mars 1975 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints techniques de l'agriculture
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