Décret n° 79-248 du ler décembre 1979 portant réaménagement du statut particulier des techniciens de l'agriculture
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes techniciens de l'agriculture sont chargés, sous l'autorité des ingénieurs ou des vétérinaires, de l'encadrement du personnel d'exécution, de l'exécution et du contrôle technique des travaux, de tâches d'enseignement, de formation et de vulgarisation et de l'application de certaines techniques spécialisées.
Les techniciens de l'agriculture peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, être investis de pouvoirs de police dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 2
فتح المادةLe corps de techniciens de l'agriculture comporte les filières suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols,
- génie rural et hydraulique agricole, machinisme agricole, -économie et gestion agricole, la spécialisation qu'il ont reçue.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la révolution agraire assure la gestion du corps des techniciens de l'agriculture, à l'exception de la filière forêts et défense et restauration des sols >.
Article 4
فتح المادةLes techniciens de l'agriculture sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire.
Ils peuvent être également placés en position d'activité, dans le cadre de leurs attributions, dans les établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes techniciens de l'agriculture sont recrutés : 1°) sur titres, parmi les élèves-techniciens, âgés de 35 ans au plus, ayant subi avec succès l'examen de sortie des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés. 2°) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus, titulaires du diplôme des anciennes écoles régionales d'agriculture, d'un baccalauréat scientifique ou d'un titre admis en équivalence. 3°) par voie d'examen professionnel réservé aux adjoints techniques de l'agriculture, âgés de 40 ans au plus à la date de l'examen et comptant à cette date au moins 5 années de services effectifs en cette qualité. 4°) au choix, parmi les adjoints techniques de l'agriculture, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, justifiant au ler janvier de l'année en cours, de 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux concours et examens professionnels prévus aux alinéas 2°) et 3°) ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLa proportion des techniciens de l'agriculture recrutés au titre des 3º et 4º de l'article précédent ne peut respectivement excéder 30% et 10% des emplois à pourvoir.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation des con- 301urs et des examens professionnels prévus a l'article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint 4 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Les listes des candidats admis à concourir ou à se présenter à l'examen professionnel, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et affichées deux mois au moins avant la date des épreuves, au siège des circonscriptions de wilayas du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire. Ces listes font apparaître les noms et prénoms des candidats. et la qualité au titre de laquelle ils se présentent.
Les listes des candidats admis au concours sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 8
فتح المادةLes techniciens de l'agriculture recrutés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle XI prévue à l'article 10 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens de l'agriculture, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe corps des techniciens de l'agriculture est classé à l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLa proportion maximale des techniciens de l'agriculture susceptibles d'être détachés REPUBLIQUE ALGERIENNE 945 ou mis en disponibilité, ne peut excéder pour chaque filière, 30% de l'effectif réel en position de détachement et 10% de l'effectif mis en disponibilité.
Article 12
فتح المادةLes techniciens de l'agriculture de la filière «forêts et défense et restauration des sols > sont astreints au port d'un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté.
Ils sont tenus également, d'habiter les locaux à usage personnel et familial, affectés par l'administration à leur poste.
Article 13
فتح المادةLes décrets nº 68-276 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de l'agriculture et 71-57 du 17 février 1971 le modifiant. susvisés, sont abrogés.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler décembre 1979.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-36
« 1973, le CLASSEMENT Catégorie Section Indice 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 3 336 13 3 373 10 4 281 8 1 213 6 3 185 17 5 581 19 4 700 décret n° 79-248 du 1er décembre 1979 et le décret n° 71-58 du 17 février 1971 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 90-36
Décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l'administration chargée de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens de l'agriculture (filière: forêts)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens de l'agriculture
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