CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 89-91 du 20 juin 1989 approuvant l’accord de prêt automatique signé le 26 décembre 1988 à Abu Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds monétaire arabe (FMA), p. 562 Décret exécutif n° 89-92 du 20 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de la formation, p. 562 Décret exécutif n° 89-93 du 20 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de la formation, p. 565 Décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d’un office national des examens et concours, p. 568 Décret exécutif n° 89-95 du 20 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle, auprès du ministre de l’éducation et de la formation p. 571
562 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Juin 1989 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif n° 89-96 du 20 juin 1989 fixant la composition du cabinet du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle auprès du ministre de l’éducation et de la formation, p. 573 Décret exécutif n° 89-97 du 20 juin 1989 relatif aux avantages financiers consentis aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan annuel pour 1989, p. 573 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 avril 1989 fixant les modalités de remplacement et de remboursement, des bons d’équipement ou du trésor sur formules ainsi que des obligations déclarés perdus, volés ou détruits, p. 575 MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté interministériel du 18 juin 1989 fixant l’organisation administrative de l’institut national d’électricité et d’électronique, p. 576 Arrêté interministériel du 18 juin 1989 fixant l’organisation pédagogique de l’institut national d’électricité et d’électronique, p. 577 Arrêté interministériel du 18 juin 1989 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national d’électricité et d’électronique, p. 578 Arrêté interministériel du 18 juin 1989 fixant l’organisation administrative de l’institut national de génie mécanique, p. 579 Arrêté interministériel du 18 juin 1989 fixant l’organisation pédagogique de l’institut national de génie mécanique, p. 579 Arrêté interministériel du 18 juin 1989 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de génie mécanique, p. 581 DECRETS Décret présidentiel nº 89-91 du 20 juin 1989 approuvant l’accord de prêt automatique signé le 26 décembre 1988 à Abu Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds monétaire arabe (FMA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu l’ordonnance n° 76-75 du 27 juillet 1976 portant ratification de la convention relative à la création du Fonds monétaire arabe, faite le 27 avril 1976; Vu l’accord de prêt automatique signé le 26 décembre 1988 à Abu Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds monétaire arabe (FMA); Décrète : 1 Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt automatique signé le 26 décembre 1988 à Abu Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds monétaire arabe (FMA). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal . officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1989. Chadli BENDJEDID. -«» Décret exécutif n° 89-92 du 20 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de la formation. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 84-121 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’Education nationale et celles du vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret n° 84-342 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle et du travail et celles du vice-ministre chargé du travail; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement;
21 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du, Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l’éducation et de la formation propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l’éducation et de la formation et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. - Dans le domaine de l’éducation, le ministre de l’éducation et de la formation est compétent pour l’ensemble des activités d’éducation des enfants ayant l’âge de la scolarité obligatoire jusqu’à leur sortie des cycles d’enseignement organisés à leur intention. A ce titre, relèvent des activités de l’éducation : l’enseignement fondamental et les cycles d’enseignement post-fondamental ainsi que l’ensemble des activités liées aux établissements d’enseignement destinés à ces cycles, le développement des enseignements et de la formation destinés aux enseignants du cycle fondamental et la participation aux activités de formation des professeurs d’enseignement des cycles de l’enseignement post-fondamental lorsqu’ils sont organisés dans des établissements d’enseignement supérieur ; les activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs organisées au profit des élèves ; l’ensemble des activités liées à l’agrément, à la codification et à la normalisation des matériels, équipements, manuels et autres fournitures utilisées dans les établissements d’éducation et de formation. Le ministre de l’éducation et de la formation participe à l’ensemble des activités liées au développement des infrastructures scolaires au sens de la détermination des normes y afférentes et des règles de leur utilisation et de leur maintenance. Le ministre de l’éducation et de la formation exerce la tutelle pédagogique sur les enseignements préparatoire et d’adaptation en liaison avec les secteurs concernés. A ce titre, il est chargé de la conception des programmes et méthodes d’enseignement et participe à la formation des personnels spécialisés. Art. 3. Dans le domaine de la formation, le ministre de l’éducation et de la formation est compétent pour l’ensemble des activités qui contribuent à la formation professionnelle des élèves issus du cycle fondamental jusqu’à leur sortie des cycles de formation organisés à leur intention. REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 A ce titre, relèvent des activités de la formation professionnelle : les cycles de formation professionnelle organisés par l’Etat dont la vocation principale est, outre l’élargissement et l’approfondissement de la culture générale, la préparation à un emploi ; : l’apprentissage tel que défini par la loi sur l’apprentissage ; le développement des enseignements et de la formation destinés aux enseignants des cycles de formation professionnelle; les activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs organisées au profit des élèves. Le ministre de l’éducation et de la formation participe à l’ensemble des activités liées au développement des infrastructures de formation au sens de la détermination des normes y afférentes et des règles de leur utilisation et de leur maintenance. Art. 4.- Pour assurer les missions définies ci-dessus, le ministre de l’éducation et de la formation : initie et propose les mesures législatives et réglementaires et veille à leur application; impulse le développement des activités d’éducation et de formation. Dans ce cadre, il définit et veille à la mise en place des instruments de planification à tous les échelons; propose les plans de développement à long, moyen et court termes; il anime et réalise à ce titre toute étude prospective relative à l’évolution du système d’éducation et de formation. Il veille notamment à l’établissement et à la mise en œuvre de la carte d’éducation et de formation dont il définit les objectifs et les contenus. Il veille au suivi du déploiement du réseau d’établissements conformément aux objectifs poursuivis en matière d’égalité d’accès à l’enseignement et à la formation ainsi que ceux poursuivis en matière d’aménagement du territoire. Il veille au respect de l’obligation scolaire conformément à la loi. Art. 5. Le ministre de l’éducation et de la formation ❘ initie et propose les mesures législatives et règlementaires relatives: aux contenus de l’enseignement; aux programmes et horaires ; aux modalités d’évaluation et de contrôle des connaissances et du savoir-faire acquis par les élèves ; aux conditions de leur progression et de leur orientation; aux modalités de sanctions des cycles d’enseignement et aux conditions de délivrance et de validation des titres et diplômes.
564 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Juin 1989 A ce titre, le ministre de l’éducation et de la anime et réalise toute étude prospective formation est chargé du développement de la recherche pédagogique l’évolution relative à de l’appareil de formation en cohérence avec dans le domaine de l’éducation et de la le système d’éducation et en référence aux objectifs de formation; il est chargé de promouvoir et de mettre en œuvre les méthodes d’enseignement adaptées en vue d’améliorer la qualité et le niveau de l’enseignement. Il veille à la diffusion des progrés pédagogiques, scientifiques et technologiques dans le domaine de l’éducation et de la formation. Art. 6. - Le ministre de l’éducation et de la formation veille, en outre, à l’élaboration et à la normalisation des équipements, matériels, documents, manuels et autres outils, outillages ou instruments pédagogiques utilisés dans les établissements. A ce titre, il initie, anime et coordonne toute action d’intégration économique liée à son champ de compétence et en relation avec les secteurs concernés. Art. 7. - Le ministre de l’éducation et de la formation est chargé de l’évaluation pédagogique périodique des méthodes et moyens d’enseignement, de proposer toute mesure pour améliorer l’efficience ainsi que de l’évaluation de la rentabilité du système dont il a la charge. Le ministre de l’éducation et de la formation est chargé de la formation et du perfectionnement des personnels d’encadrement pédagogique et administratif de l’éducation et de la formation. Il initie et propose, à ce titre, toute mesure législative ou règlementaire. Art. 8. Le ministre de l’éducation et de la formation veille à doter les établissements relevant de sa tutelle d’un statut adapté à leurs objectifs et prend toute ✓ mesure réglementaire afin que les enseignements se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité générale, d’hygiène et de discipline. Il favorise la participation des parents d’élèves à la vié des établissements et encourage le mouvement associatif à cet effet. Il prend, en liaison avec les secteurs concernés, toute mesure pour faire des établissements un foyer de rayonnement culturel, scientifique et sportif en relation harmonieuse avec son environnement. Il impulse les actions de formation continue et prend toute mesure d’organisation à cet effet. Le ministre de l’éducation et de la formation impulse et coordonne les activités liées à l’éradication de l’analphabètisme. Il initie les mesures législatives et réglementaires à cet effet et prend toute mesure qui s’y rapporte. Art. 9. - Dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle, le ministre de l’éducation et de la formation : développement économique et social et d’aménagement du territoire ; veille au suivi du déploiement du réseau d’établissements de formation professionnelle en fonction des objectifs d’emplois ; veille à l’utilisation rationnelle des ressources disponibles; assure l’animation, la coordination et la complémentarité des actions de formation professionnelle qu’elles soient d’enseignement initial ou de formation continue exercée par les différents secteurs et propose tout type d’organe de concertation et d’orientation ; initie et prend, dans le respect des lois et règlements en vigueur, toute mesure de coordination utile pour organiser des visites, stages ou toute autre activité relevant de son champ de compétence, au profit de la | formation des élèves et stagiaires; propose toute mesure pour assurer un dialogue et une concertation permanente avec les utilisateurs aux fins d’adapter les contenus des programmes de formation aux besoins actuels et futurs de l’économie et faciliter l’insertion des diplômés dans la vie active; étudie et propose les axes et objectifs principaux à assigner à la formation continue notamment en matière d’adaptation au poste de soutien aux politiques de promotion interne, de reconversion et de recyclage. Art. 10. En matière de formation professionnelle, le ministre de l’éducation et de la formation est également chargé de : proposer toute modification au système national d’enseignement et de formation jugée nécessaire pour améliorer l’adéquation formation-emploi ; participer à la définition des objectifs et à la promotion des actions de réadaptation et de réinsertion professionnelles des jeunes en difficulté et suivre la mise en œuvre des mesures arrêtées dans ce domaine; étudier et participer à la mise en place des organes et mécanismes permettant de suivre l’insertion professionnelle ; participer aux études relatives à la détermination des besoins en emplois par type de qualification dans le cadre de la planification nationale ; coordonner les actions d’orientation et d’insertion professionnelles des stagiaires issus des établissements de formation professionnelle. formation Art. 11. Le ministre de l’éducation et de la a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons.
21 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Le ministre de l’éducation et de la formation a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 13. Le ministre de l’éducation et de la formation: participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministèriel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie; assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de l’éducation et de la formation ; représente le secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions; accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 14. Le ministre de l’éducation et de la formation assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 15. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’éducation et de la formation propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il propose le mise en place de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de toute autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 Art. 16. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 84-121 du 21 mai 1984 susvisé et celles du décret n° 84-342 du 17 novembre 1984 susvisé, en ce qu’elles concernent la formation professionnelle. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1989. Kasdi MERBAH.
- » « - Décret exécutif n° 89-93 du 20 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de la formation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de la formation; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 85-300 du 3 décembre 1985 portant création de l’inspection générale de pédagogie auprès du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-92 du 20 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de la formation; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’éducation et de la formation comprend : le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, le cabinet du ministre, l’inspection générale, l’inspection générale de pédagogie, les structures suivantes :
- la direction de la planification,
- la direction de l’enseignement fondamental,
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- la direction de l’enseignement post-fondamental général et technologique, *la direction de l’orientation et des examens,
- la direction des personnels,
- la direction des études juridiques, de la réglementation et du contentieux, la direction de l’administration des moyens matériels et financiers,
-
- la direction de la formation des personnels,
- la direction des activités sociales et culturelles.. Art. 2. - La direction de la planification comprend : 1°) La sous-direction de la carte de l’éducation et de la formation qui comporte: a) - le bureau des études générales, b) - le bureau de la programmation, c) - le bureau de la carte. 2°) - La sous-direction des statistiques et de l’informatisation qui comporte : a) - le bureau des enquêtes et sondages, b) le bureau de l’analyse statistique, c) le bureau des études informatiques, d) le bureau de la programmation. 3°) - La sous-direction de la normalisation et du suivi des infrastructures qui comporte : a) - a) le bureau de la normalisation, b) le bureau de la programmation et du suivi. 4°) - La sous-direction de la normalisation et du suivi des équipements qui comporte : a) le bureau de la normalisation, b) le bureau de la programmation et du suivi. Art. 3. - La direction de l’enseignement fondamental comprend : 1°) La sous-direction de l’organisation qui comporte : a) - le bureau de l’organisation pédagogique, b) le bureau de la scolarité. 2°) - La sous-direction des programmes qui ✓ comporte: a) - le bureau des méthodes et horaires, b) le bureau de la gestion des programmes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Juin 1989 3°) La sous-direction de l’enseignement spécialisé qui comporte: a) - le bureau de l’enseignement préparatoire, b) - le bureau de l’enseignement d’adaptation. Art. 4. La direction de l’enseignement postfondamental général et technologique comprend : 1°) - La sous-direction de l’organisation qui comporte: a) - le bureau de l’organisation pédagogique, b - le bureau de la scolarité. 2°) - La sous-direction des programmes qui comporte : a) - le bureau des méthodes et horaires, b) le bureau de la gestion des programmes de l’enseignement général, c) le bureau de la gestion des programmes de l’enseignement technologique. Art. 5.- La direction de l’orientation et des examens comprend: 1°) La sous-direction des méthodes et programmes de l’orientation qui comporte: a) le bureau des méthodes et programmes, b) - le bureau de l’animation et du suivi. 2°) - La sous-direction de la communication et de la coordination qui comporte : a) - le bureau des études et enquêtes, b) le bureau de l’information et de la coordination intersectorielle. 3°) - La sous-direction des examens et concours qui comporte: a) - le bureau des examens et concours de l’enseignement fondamental, b) - le bureau des examens et concours de l’enseignement post-fondamental, c) le bureau des examens et concours professionnels. Art. 6. La direction des personnels comprend : 1°) - La sous-direction des personnels d’enseignement et de formation qui comporte : a) - le bureau des personnels enseignants du cycle fondamental, b) le bureau des personnels enseignants du cycle post-fondamental, c) le bureau personnels : des enseignants étrangers et des personnels enseignants algériens à l’étranger.
21 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 567 2°) La sous-direction des personnels d’encadrement - des établissements d’enseignement et de formation qui comporte : a) le bureau des personnels d’encadrement des établissements - du cycle fondamental, b) - le bureau des personnels d’encadrement d’enseignement post-fondamental, c) le bureau des personnels de gestion, techniques, et de services. 3°) La sous-direction des personnels d’administration centrale et d’inspection qui comporte: a) le bureau des personnels de l’administration centrale, : b) le bureau des personnels d’inspection, c) le bureau des retraites, d) le bureau des relations de travail. Art. 7. La direction des études juridiques, de la réglementation et du contentieux comprend : 1°) - La sous-direction des études juridiques qui comporte : a) - le bureau des études, b) - le bureau de la synthèse. 2°) La sous-direction du contentieux qui comporte:
a) - le bureau des recours administratifs, b) - le bureau des recours contentieux. 3°) - La sous-direction de la documentation qui comporte: a) le bureau de la documentation et des archives, b) le bureau des publications. Art. 8. - La direction de l’administration des moyens matériels et financiers qui comprend : 1°) La sous-direction du contrôle de la gestion financière - des établissements qui comporte: a) le bureau de la répartition et du suivi des crédits - traitements et indemnités, b) - le bureau du contrôle de la gestion des établissements d’enseignement post-fondamental et des établissements régionaux et nationaux, c) le bureau du contrôle de la gestion des établissements - d’enseignement fondamental. 2°) La sous-direction du budget qui comporte: a) le bureau de l’exécution du budget de fonctionnement et d’équipement, b) le bureau de l’élaboration du budget de fonctionnement et d’équipement, c) le bureau des marchés, 3°) La sous-direction de la comptabilité qui comporte: 1 a) le bureau de l’ordonnancement des traitements et de l’émission de titres de reversement, b) - le bureau des dépenses de fonctionnement et d’équipement, c) le bureau de la comptabilité et de la régie centrale des dépenses. 4°) - La sous-direction des moyens généraux qui comporte: a) le bureau des passages et des remboursements
- de frais, b) le bureau de l’entretien, de la sécurité des immeubles et de la maintenance, c) - le bureau des approvisionnements et de la liquidation - . Art. 9. - La direction de la formation des personnels comprend: 1°) La sous-direction de l’organisation de la formation - initiale qui comporte: a) 一 le bureau de l’organisation de la formation 一 initiale, b) - le bureau du suivi et du contrôle de la formation initiale. 2°) La sous-direction des horaires, programmes et méthodes de la formation initiale qui comporte: a) - le bureau des horaires, méthodes et programmes de la formation initiale, b) le bureau de l’évaluation et des études. 3°) - La sous-direction du perfectionnement et du recyclage qui comporte : a) - le bureau de l’organisation, b)- le bureau des programmes et des enseignements. Art. 10. La direction des activités sociales et culturelles comprend :
568 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) La sous-direction des services sociaux qui comporte: a) le bureau de la protection de la santé en milieu scolaire, b) le bureau des œuvres sociales. 2°) - La sous-direction des bourses et de l’alimentation scolaire qui comporte : a) le bureau des bourses, b) le bureau de l’alimentation scolaire. 3°) - La sous-direction de l’animation culturelle et sportive qui comporte : a) le bureau de l’animation culturelle, b) le bureau de l’animation sportive, c) le bureau de l’animation de la vie associative. Art. 11. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 12. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et de la formation, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 13. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-123 du 21 mai 1985 susvisé. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1989. Kasdi MERBAH. «» Décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d’un office national des examens et concours. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de la formation, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Juin 1989 Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 80-05 ďu 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des Comptes; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous- | classification des postes supérieurs des organismes employeurs; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Vu le décret n° 89-92 du 20 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 89-93 du 20 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de la formation; Décrète : TITRE I CREATION ET OBJET Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « office national des examens et concours >>> et désigné ci-après: << l’office ». Art. 2. - L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’éducation et de la formation.
21 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Son siège est à Alger. Il peut, en cas de nécessité, être transféré dans tout autre lieu du territoire national. Art. 4. L’office a pour mission dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur : 1º de réunir toutes les conditions nécessaires au bon déroulement des examens et concours scolaires et professionnels relevant du ministère de l’éducation et de la formation, 2º de participer, en liaison avec les structures concernées du ministère : à l’élaboration des procédures de sanctions des enseignements et des formations assurés dans les établissements relevant du secteur, à la mise au point et à l’organisation des examens et concours professionnels, aux études et travaux entrepris en vue de la définition d’un système d’examination adapté aux rénovations pédagogiques et d’en assurer la mise en œuvre. A ce titre, il est chargé notamment : de proposer le calendrier général des différents examens et concours scolaires et professionnels et d’en assurer l’exécution, d’organiser et de suivre, en veillant à leur régularité, les opérations d’inscription aux différents examens et concours, de mettre au point, dans le cadre des dispositions arrêtées par les structures habilitées, les sujets en veillant au secret des épreuves, de préparer tous les imprimés et documents nécessaires au bon déroulement des examens et concours et d’en assurer la diffusion, de fixer, en liaison avec les structures concernées, les modalités d’organisation des épreuves, la liste des ❘ centres d’examen et de correction et de veiller au bon déroulement des opérations et notamment à l’anonymat des corrections et au secret des délibérations des jurys, de conserver et de préserver les archives et procès-verbaux et d’en assurer l’exploitation, de collecter les frais de participation des candidats aux examens et concours, de procéder au paiement des indemnités dues aux personnels d’encadrement pour l’organisation, la surveillance et la correction des épreuves des différents examens et concours, de délivrer les attestations de succés et tous autres documents relatifs aux examens et concours qu’il organise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. L’office est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur. Art. 6. L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et de la formation, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 7. - Le conseil d’orientation comprend : le ministre de l’éducation et de la formation, ou son représentant, président, le directeur de l’orientation au ministère de l’éducation et de la formation, le directeur de l’administration et des moyens matériels et financiers au ministère de l’éducation et de la formation, un inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation, un directeur d’établissement d’enseignement secondaire, un directeur du centre de formation professionnelle et d’apprentissage, un directeur d’école fondamentale, un représentant du ministère des finances, un représentant de la direction générale de la fonction publique,
- un représentant du ministère de l’enseignement supérieur, un représentant élu des personnels administratifs et techniques de l’office. Le directeur de l’office participe aux travaux du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. t Le conseil d’orientation peut inviter en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. Les membres du conseil d’orientation autres que ceux siègeant ès-qualité sont nommés pour une durée de trois (3) ans, par le ministre de l’éducation et de la formation, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Le représentant des personnels administratifs et techniques est élu pour une période de trois (3) ans renouvelables. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
570 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succéde jusqu’à expiration du mandat. Art. 9. - Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’office ou à la demande des deux-tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être toutefois inférieur à huit (8) jours. Art. 10. - Le conseil d’orientation ne peut se réunir valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les recommandations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. - Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance. les procès-verbaux des réunions sont communiquésà l’autorité de tutelle dans les huit jours pour approbation. Art. 12. - Dans le cadre de la règlementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur: le règlement intérieur de l’office, le programme de travail et le bilan annuel des activités de l’office, les projets de budgets et les comptes de l’office,
- la passation des marchés dans le cadre de la règlementation en vigueur, les perspectives de développement et les projets d’aménagement ou d’extension de l’office, toute aliénation du patrimoine de l’office, l’acceptation et l’affectation des dons et legs,
- l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte administratif et de gestion présentés par le directeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Juin 1989 Le conseil d’orientation étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’office et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’office. Art. 13. - Les décisions du conseil d’orientation sont exécutoires un mois après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les décisions du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, les ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Le directeur Art. 14. Le directeur de l’office est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. - Le directeur est chargé d’assurer la gestion de l’office au plan pédagogique, administratif et financier. A ce titre :
- il élabore le programme d’activité de l’office, qu’il soumet au conseil d’orientation, il assure la sécurité des sujets d’examens et veille à leur impression et à leur diffusion dans les délais, il est ordonnateur du budget de l’office et procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget, il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, il représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d’orientation, il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions, il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d’orientation, il prépare le budget et le compte de gestion à la fin de chaque exercice,
- il est responsable de la sécurité générale et du maintien en état de fonctionnement des installations de l’office.
21 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 16. Le budget de l’office, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. “ Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. १ Art. 17. - Le budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : 1º) Au titre des recettes : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les établissements ou organismes publics, les droits d’examens versés par les candidats et, d’une manière générale, toutes les ressources diverses liées à l’activité de l’office, les dons et legs.
- Au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, les dépenses liées à la préparation et au déroulement des examens, toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l’office. Art. 18. Après approbation du budget dans les conditions prévus à l’article 16 du présent décret, le directeur transmet une expédition au contrôleur financier de l’office. Art. 19. - La comptabilité de l’office est tenue selon les règles de la comptabilité publique, par un agent comptable. Art. 20. L’agent comptable agréé par le ministre des finances tient la comptabilité de l’office conformément à la règlementation en vigueur. Art. 21. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur de l’office au conseil d’orientation, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’office. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle, au ministre des finances et à la Cour des Comptes, accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 22. - Le contrôle financier de l’office est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministère des finances. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 23. - Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions telles que définies à l’article 4 du présent décret, l’office est doté par l’Etat, notamment par voie de transfert conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, de biens et moyens matériels et humains attachés à la direction des examens et concours de l’ex-ministère de l’éducation nationale. Art. 24. Les personnels transférés continuent d’être régis par les dispositions statutaires ou contractuelles les régissant à la date du transfert jusqu’à ce qu’aient été définies les conditions de leur intégration dans le cadre des statuts des personnels de l’office. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-95 du 20 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle auprès du ministre de l’éducation et de la formation. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouver- | nement et des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-92 du 20 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de la formation; Décrète : Article 1. Pour assumer les attributions en matière de formation professionnelle prévues par le décret n° 89-92 du 20 juin 1989 susvisé, le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle auprès du mínistre de l’éducation et de la formation dispose : d’un cabinet, d’une inspection générale, des structures suivantes :
572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 218 din 1989
- la direction des enseignements professionnels et de l’insertion,
- la direction de l’apprentissage et de la formation continue,
- la direction des études et des qualifications,
-
la direction du développement, des moyens et de la
productivité.
Art. 2. - La direction des enseignements professionnels et de l’insertion comprend :
1º) la sous-direction de l’organisation des formations
qui comporte:
a) le bureau des programmes et de l’organisation
pédagogique,
b) le bureau de la coordination intersectorielle,
c) le bureau des formations spécialisées.
2°) la sous-direction de l’animation et du contrôle
pédagogique qui comporte :
a) le bureau de l’inspection technique et pédagogique,
b) le bureau de la normalisation et des équivalences.
3º) la sous-direction de l’orientation et de l’insertion
professionnelle qui comporte :
a) le bureau de l’orientation et de la régulation
éducation-formation,
b) le bureau de l’insertion professionnelle et de
l’évaluation,
c) le bureau de l’information.
Art. 3. - La direction de l’apprentissage et de la
formation continue comprend :
1º) la sous-direction de l’apprentissage qui
comporte:
a) le bureau des programmes et de l’évaluation,
b) le bureau des systèmes et des moyens pédagogiques.
2°) la sous-direction de la formation continue qui
comporte:
a) le bureau de la promotion et du suivi,
b) le bureau des systèmes et des moyens pédagogiques.
Art. 4. - la direction des études et des qualifications
comprend:
1º) la sous-direction des études et de la planification
qui comporte:
a) le bureau des études générales et des prévisions,
b) le bureau des statistiques et de l’évaluation.
2°) la sous-direction des filières et qualifications qui
comporte :
a) le bureau de la promotion des études sur les
qualifications,
b) le bureau de la normalisation des qualifications et
de l’adaptation aux filières.
3°) la sous-direction des méhodes qui comporte: a) le bureau de la promotion de la recherche pédagogique, b) le bureau de la mise en œuvre et de l’évaluation des méthodes pédagogiques. Art. 5. - La direction du développement, des moyens et de la productivité comprend : 1°) la sous-direction des ressources humaines qui comporte : a) le bureau de la gestion prévisionnelle et du suivi des personnels, b) le bureau de la formation et du perfectionnement des formateurs, c) le bureau des relations de travail, d) le bureau du courrier et de la communication. 2°) la sous-direction du budget et de la productivité qui comporte: a) le bureau des coûts et des prévisions, b) le bureau de l’exécution et du contrôle du budget, c) le bureau de la gestion des moyens de l’administration centrale, d) le bureau de l’organisation et de la normalisation des activités productives. 3°) la sous-direction de la programmation et du suivi des investissements qui comporte: a) le bureau de la programmation et de la normalisation, b) le bureau de la réalisation et du suivi des programmes d’infrastructures et d’équipements, c) le bureau des programmes de maintenance. L Art. 6. Les structures du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Art. 7. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle auprès du ministre de l’éducation et de la formation sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle auprès du ministre de l’éducation et de la formation, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1989. Kasdi MERBAH.
21 Jain 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 Décret exécutif n° 89-96 du 20 juin 1989 fixant la composition du cabinet du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle auprès du ministre de l’éducation et de la formation. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères, notamment ses articles 18 et 19; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-92 du 20 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de la formation; Vu le décret exécutif n° 89-95 du 20 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle auprès du ministre de l’éducation et de la formation; Décrète : Article 1”. - La composition du cabinet du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle auprès du ministre de l’éducation et de la formation est fixée comme suit : un (1) chef de cabinet, trois (3) chargés d’études et de synthèse, trois (3) attachés de cabinet. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1989. Kasdi MERBAH. » « Décret exécutif n° 89-97 du 20 juin 1989 relatif aux avantages financiers consentis aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan annuel pour 1989.. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée, portant statut de l’artisan ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 86-12 du 10 août 1986, modifiée et complétée, relative au régime des banques et du crédit ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; 1 Vu la loi n° 38-25 du 12 juillet 1988: relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989, notamment ses articles 8 à 16; Décrète : Article 1er. - Les investissements publics et privés productifs déclarés prioritaires par la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989 bénéficient de bonification du taux d’intérêt prévue par ladite loi sur des prêts bancaires à long terme contractés en 1989. Les mêmes dispositions sont applicables aux activités artisanales au sens de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée selon les taux définis aux annexes I et II du présent décret. Art. 2. L’autoconstruction et l’acquisition d’un logement urbain à usage familial ouvrent droit, sur les prêts octroyés à cette fin par les établissements de crédit, à une bonification du taux d’intérêt. Les taux de bonification, modulés en fonction de la qualité d’épargnant ou de non épargnant d’une part et d’autre part, des tranches de prêt consenti, sont définis en annexe II du présent décret. Art. 3. L’autoconstruction d’un logement rural à usage familial ouvre droit, sur les prêts octroyés à cette fin par les établissements de crédit dans la limite de cent cinquante mille dinars (150.000 DA), à une bonification du taux d’intérêt telle que définie en annexe II, en fonction de la zone d’implantation sans que le taux final à la charge de l’emprunteur, bonification déduite, n’excède 1,5% par an dans les zones à promouvoir et 2,5% par an dans les autres zones.
574 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Précomptée par l’établissement de crédit, la bonification est modulée sur la base des critères ci-après : nature d’activité, zone à promouvoir, qualité d’épargnant, selon le cas. Les taux de bonification d’intérêt, en points de pourcentage, sont fixés en annexes, parties intégrantes du présent décret. Art. 5. - Une bonification additionnelle d’un point (01) de pourcentage est accordée sur les prêts bancaires à long terme, aux activités visées en annexe III, au profit des jeunes âgés de vingt cinq (25) ans au plus au 31 décembre de l’année d’octroi du prêt. Art. 6. Les modalités de versement de la bonification d’intérêt consentie sont réglées par convention entre le trésor public et l’établissement de crédit concerné dans les formes précisées par arrêté du ministre des finances. Art. 7. Pour l’exercice 1989, il peut être accordé des bonifications d’intérêt à des projets d’investissements prioritaires au sens de l’article 14 de la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 susvisée, initiés par des entreprises publiques économiques nationales. Ces avantages, octroyés dans le respect des plafonds fixés par la loi portant plan annuel pour 1989, sont arrêtés par délibération du conseil national de planification et notifiés dans les formes et selon les procédures prévues par la règlementation en vigueur. La bonification prévue par le présent article n’est pas cumulable avec celle définie à l’article 1er du présent décret. Art. 8. - Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu’aux crédits contractés après le 1er janvier 1989. Art. 9. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1989. Kasdi MERBAH REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Juin 1989 ANNEXE I Bonification, en points de pourcentage, sur les crédits bancaires à long terme aux investissements productifs. Taux de Bonification Activités
- production et distribution d’élec- 6 tricité.
- mise en valeur;
- sidérurgie de base; 5 métallurgie de base des non-ferreux. 4 infrastructures de stockage des céréales.
- artisanat de production;
- plantation d’espèces rustiques et de palmiers;
- transport et distribution publique de gaz naturel ;
- recherche d’hydrocarbures ; 4 * première transformation de l’acier et des non-ferreux;
- industries des engrais;
- production de médicaments;
- production de biens d’équipements.
- artisanat de services;
- sous-traitance de la fabrication de pièces et composants;
- constructions hôtelières dans les 3 zones d’aménagement touristique ;
- petite et moyenne industrie (P.M.I.) dans les zones à promouvoir;
- maintenance et rénovation.
21 Juin 1989S JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 ANNEXE II
Bonification, en points de pourcentage, sur les prêts à l’habitat. Type d’habitat Epargnant Non épargnant Tranche de prêt inférieure ou égale 4 points Tranche de prêt à 300.000 DA. 1 - Autoconstruction et acquisition inférieure ou égale à 1,5 point d’un logement urbain à usage familial. Tranche de prêt 300.000 DA supérieure à 300.000 DA et inférieure ou 2 points égale à 500.000 DA. 2- Autoconstruction d’un logement Zones à rural à usage familial. Prêt inférieur ou égal à 150.000 DA. 7 promouvoir Autres zones points 6 points ΑΝΝΕΧΕ Ш Activités bénéficiant de la bonification additionnelle d’un point de pourcentage sur les prêts bancaires à long terme consentis aux investissements productifs initiés par les jeunes.
- Plantation d’espèces rustiques et de palmiers,
- Artisanat,
- Mise en valeur. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES ≪≫ MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 avril, 1989 fixant les modalités de remplacement et de remboursement des bons d’équipement ou du trésor sur formules ainsi que des obligations déclarés perdus, volés ou détruits. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil et notamment son article 836; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et notamment son article 2; Arrête : Article 1er. - Le trésor public est autorisé à procéder au -remplacement éventuel et au remboursement des bons d’équipement ou du trésor sur formules et des obligations déclarés perdus, volés ou détruits suivant les modalités fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Les bons d’équipement ou du trésor sur formules ainsi que les obligations perdus, volés ou détruits font l’objet d’une opposition l’agent à paiement comptable par le propriétaire entre les mains de central du trésor. Art. 3. - L’opposition doit indiquer : les circonstances de la perte, du vol ou de la destruction, la forme en laquelle les bons ou les obligations ont été souscrits, le nombre, la valeur faciale, les numéros et la ou les série (s) des bons ou obligations perdus, velés ou détruits,
- la date et le lieu de souscription ainsi que toute autre indication susceptible d’individualiser les bons ou obligations en cause. Art. 4. - A la réception de l’opposition, l’agent comptable central du trésor procède au remplacement des bons ou obligations nominatifs à moins que le remboursement ne soit intervenu dans l’intervalle. Dans ce dernier cas, il est procédé au paiement immédiat du nominal et des intérêts. Art. 5. L’agent comptable central du trésor procède au remplacement des bons ou obligations au porteur perdus, volés ou détruits à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de l’opposition, sauf si l’échéance intervient dans l’intervalle.
576 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Juin 1989 Dans ce dernier cas, il est procédé directement au paiement des bons ou obligations en ‘cause à l’expiration du délai visé à l’alinéa premier ci-dessus. Art. 6.- En cas de contestations nées de l’opposition, l’agent comptable central du trésor procède au remplacement et/ou au remboursement des bons ou obligations échus ainsi qu’au règlement des intérêts éventuels au vu d’un jugement passé en force de chose jugée. Art. 7. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1989. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI.. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté interministériel du 18 juin 1989 fixant l’organisation administrative de l’institut national d’électricité et d’électronique. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’industrie lourde et Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 80-259 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’institut national d’électricité et d’électronique (I.N.E.L.E.C.); Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 89-89 du 13 juin 1989 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut national d’électricité et d’électronique ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 8 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative de l’institut national d’électricité et d’électronique. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’institut national d’électricité et d’électronique (I.N.E.L.E.C.) comprend deux sous-directions: la sous-direction chargée de l’administration et des finances, la sous-direction chargée des affaires pédagogiques. Art. 3. La sous-direction chargée de l’administration et des finances comprend : le service du personnel et de la formation, le service des finances et de la comptabilité, le service des moyens généraux. Art. 4. La sous-direction chargée des affaires pédagogiques comprend : le département « Tronc commun », le département « Informatique », le département <<< Electrotechnique », le département << Electronique », le département « Scolarité et moyens d’enseignement », le département « Relations industrielles et formation continue ». Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1989. Le ministre P. Le ministre de l’industrie lourde, des finances, Le secrétaire général, Mohamed GHRIB. Mokdad SIFI. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI.
21 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 577 Arrêté interministériel du 18 juin 1989 fixant l’organisation pédagogique de l’institut national d’électricité et d’électronique. Le ministre de l’industrie lourde et Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 80-259 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’institut national d’électricité et d’électronique (INELEC); Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 89-89 du 13 juin 1989 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut national d’électricité et d’électronique; Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 8 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation pédagogique de l’institut national d’électricité et d’électronique. Art. 2. - Sous l’autorité du directeur, le sous-directeur des affaires pédagogiques est chargé de l’organisation et de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de la formation des élèves, du développement de la recherche appliquée, de l’assistance technique aux entreprises nationales, de la formation des formateurs et des relations industrielles. Art. 3. La sous-direction chargée des affaires pédagogiques - comprend les départements suivants : le département « Tronc commun », le département « Electronique », le département « Informatique », le département « Electrotechnique », le département « Scolarité et moyens d’enseignement », le département « Relations industrielles et formation continue ». Art. 4. - Les départements « Tronc commun », << Electronique », « Informatique » et «Electrotechnique », sont chargés, chacun en ce qui le concerne : de la mise en place et du suivi des enseignements, de l’évaluation périodique et de la révision des programmes mis en place ainsi que des méthodes pédagogiques utilisées,
- de l’évaluation et du suivi des activités pédagogiques et scientifiques des enseignants, de l’évaluation et du suivi des élèves, la période de stage - comprise, de la mise en place et de la gestion des laboratoires correspondants, du développement de la recherche appliquée liée aux spécialités enseignées. Le département « Tronc commun » comprend deux services:
- le service << Enseignements scientifiques de base », le service « Enseignements en langues ». Art. 5. Le département « Scolarité et moyens d’enseignement » est chargé : de l’organisation des concours d’entrée à l’institut, de la gestion scolaire des élèves en relation avec les « département pédagogique » et « tronc commun », de la coordination et du suivi des emplois du temps, de l’établissement et du suivi des archives et statistiques,
- de la mise en place et de la gestion des moyens informatiques, de la généralisation de leur utilisation tant pour les applications liées à l’enseignement que pour celles liées à la gestion de l’institut, de la gestion de la bibliothèque, de la documentation, des moyens audiovisuels et de la reprographie, de l’établissement, en coordination avec les autres départements, des besoins annuels en équipements, de la réception technique et des inventaires de ces équipements pédagogiques, de la maintenance des laboratoires et ateliers pédagogiques. Le département << Scolarité et moyens d’enseignement » comprend trois services : le service « Scolarité », le service « Moyens informatiques et documentation », le service << Maintenance des équipements pédagogiques ».
578 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Le département « Relations industrielles et formation continue » est chargé : d’organiser et de procéder au suivi et à l’évaluation des stages pratiques, de recueillir les besoins en ingénieurs et techniciens supérieurs dès entreprises nationales, de procéder à l’affectation des élèves à la fin de leur formation, d’établir le plan de formation du corps enseignant et d’en assurer le suivi académique, d’organiser la formation et le perfectionnement des travailleurs de l’institut, d’organiser le recyclage et le perfectionnement des travailleurs des entreprises nationales, d’apporter son concours au développement et au suivi des relations industrielles, de la recherche appliquée et de l’assistance technique aux entreprises, d’établir des liaisons permanentes avec les entreprises nationales, notamment pour la prise en charge de leurs besoins en assistance technique. Le département « Relations industrielles et formation continue » comprend les deux services suivants : le service « Stages et affectations »,
-
le service « Relations industrielles et formation
continue ».
Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 juin 1989.
Le ministre P. le ministre de l’enseide l’industrie lourde, gnement supérieur,
Le secrétaire général,
Mohamed GHRIB. Semche-Eddine CHITOUR.
Arrêté interministériel du 18 juin 1989 fixant les
modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national d’électricité et
d’électronique.
Le ministre de l’industrie lourde et
Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 80-259 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’institut national d’électricité et d’électronique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Juin 1989 Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, notamment son article 22; Vu le décret exécutif n° 89-89 du 13 juin 1989 portant application du statut-type des instituts nationaux de d’électronique formation supérieure ; à l’institut national d’électricité et Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national d’électricité et d’électronique (I.N.E.L.E.C.). Art. 2. - Le conseil pédagogique se réunit au moins quatre (4) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur demande de son président, du directeur de l’institut ou des deux-tiers (2/3) de ses membres. Art. 3. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil pédagogique au moins dix (10) jours avant le terme de la session ordinaire. Ce délai peut être réduit à trois (3) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 4. - La présence aux réunions du conseil pédagogique est obligatoire pour ses membres qui ne peuvent se faire représenter, ni donner procuration à un autre membre du conseil. Art 5. - Le conseil pédagogique ne peut se réunir valablement que si les deux-tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 6. Les avis et recommandations du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. Les avis et recommandations du conseil pédagogique sont consignés sur les procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance désigné par le président.
21 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses avis et recommandations. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1989. Le ministre Le ministre de l’enseide l’industrie lourde, gnement supérieur, Mohamed GHRIB. Abdelhamid ABERKANE. Arrêté interministériel du 18 juin 1989 fixant l’organisation administrative de l’institut national de génie mécanique. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’industrie lourde et Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; • Vu le décret n° 80-258 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’institut national de génie mécanique (I.N.G.M.) ; Vu le, décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret exécutif nº 89-90 du 13 juin 1989 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut national de génie mécanique; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 8 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative de l’institut national de génie mécanique. Art. 2. Sous l’autorité de son directeur, l’institut national de génie mécanique comprend deux sous-directions: la sous-direction chargée de l’administration et des finances, la sous-direction chargée des affaires pédagogiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 Art. 3 La sous-direction chargée de l’administration et des finances comprend : le service du personnel et de la formation, le service des finances et de la comptabilité, le service des moyens généraux. Art. 4. La sous-direction chargée des affaires pédagogiques comprend : le département << Tronc commun », le département « Génie mécanique », le département « Génie métallique », le département << Maintenance », le département « Scolarité et moyens d’enseignement », le département « Relations industrielles et formation continue ». Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1989. Le ministre P. le ministre des finances, de l’industrie lourde, Le secrétaire général, Mokdad SIFI. Mohamed GHRIB. P. le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 18 juin 1989 fixant l’organisation pédagogique de l’institut national de génie mécanique. Le ministre de l’industrie lourde et Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 80-258 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’institut national de génie mécanique (I.N.G.M.); Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, notamment son article 8;
580 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret exécutif n° 89-90 du 13 juin 1989 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut national de génie mécanique ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 8 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation pédagogique de l’institut national de génie mécanique. Art. 2. - Sous l’autorité du directeur, le sous-directeur des affaires pédagogiques est chargé de l’organisation et de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de la formation des élèves, du développement de la recherche appliquée, de l’assistance technique aux entreprises nationales, de la formation des formateurs et des relations industrielles. Art. 3. La sous-direction chargée des affaires pédagogiques comprend les départements suivants :
- le département « Tronc commun », le département « Génie mécanique », le département « Génie civil », le département « Maintenance », le département « Scolarité et moyens d’enseignement », le département <<< Relations industrielles et forma- *tion continue ». Art. 4. Les départements « tronc commun », << génie mécanique », « génie civil » et « maintenance », sont chargés, chacun en ce qui le concerne : de la mise en place et du suivi des enseignements, de l’évaluation périodique et de la révision des programmes mis en place ainsi que les méthodes pédagogiques utilisées, de l’évaluation et du suivi des activités pédagogi- : ques et scientifiques des enseignants,
- de l’évaluation et du suivi des élèves, la période de stage comprise, de la mise en place et de la gestion des laboratoires correspondants, du développement de la recherche appliquée liée aux spécialités enseignées. Le département « Tronc commun >> comprend deux services: le-service << Ingénieurs », le service << Techniciens supérieurs ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Juin 1989 Art. 5. Le département « Scolarité et moyens d’enseignement » est chargé :
- de l’organisation des concours d’entrée à l’institut, de la gestion scolaire des élèves en relation avec les départements « pédagogique » et « tronc commun », de la coordination et du suivi des emplois du temps, de l’établissement et du suivi des archives et statistiques,
-
de la mise en place et de la gestion des moyens
informatiques, de la généralisation de leur utilisation
tant pour les applications liées à l’enseignement que
pour celles liées à la gestion de l’institut,
de la gestion de la bibliothèque, de la documentation, des moyens audiovisuels et de la reprographie,
de l’établissement, en coordination avec les autres
départements, des besoins annuels en équipements, de
la réception technique et des inventaires de ces
équipements pédagogiques,
de la maintenance des laboratoires et ateliers
pédagogiques.
Le département << Scolarité et moyens
d’enseignement » comprend quatre (4) services:
le service « Scolarité »,
le service << Moyens informatiques et documenta-
tion », le service << Equipements et maintenance », le service << Maintenance des équipements pédagogiques ». Art. 6. Le département « relations industrielles et formation continue » est chargé : d’organiser et de procéder au suivi et à l’évaluation des stages pratiques, de recueillir les besoins en ingénieurs et techniciens supérieurs des entreprises nationales, de procéder à l’affectation des élèves à la fin de leur formation, : d’établir le plan de formation du corps enseignant et d’en assurer le suivi académique, d’organiser la formation et le perfectionnement des travailleurs de l’institut, d’organiser le recyclage et le perfectionnement des travailleurs des entreprises nationales,
21 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’apporter son concours au développement et au suivi des relations industrielles, de la recherche appliquée et de l’assistance technique aux entreprises, d’établir des liaisons permanentes avec des entreprises nationales, notamment pour la prise en charge de leurs besoins en assistance technique. <<< Relations industrielles et formation Le département continue >> comprend les deux (2) services suivants : le service << Stage et affectation », le service << Relations industrielles et formation continue ». ; Art. 7. ; Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1989. sb Le ministre P. le ministre de l’enseide l’industrie lourde, gnement supérieur, Le secrétaire général, Mohamed GHRIB Semche-Eddine. CHITOUR i Arrêté interministériel du 18 juin 1989 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de génie mécanique. Le ministre de l’industrie lourde et Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 80-258 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’institut national de génie mécanique; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, notamment son article 22; Vu le décret exécutif n° 89-90 du 13 juin 1989 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut national de génie mécanique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 581 Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national de génie mécanique (I.N.G.M.). Art. 2. - Le conseil pédagogique se réunit au moins quatre (04) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande de son président, du directeur de l’institut ou des deux-tiers (2/3) de ses membres. Art. 3. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil pédagogique, au moins dix (10) jours avant le terme de la session ordinaire. Ce dělai peut être réduit à trois (03) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 4. La présence aux réunions du conseil pédagogique est obligatoire pour ses membres qui ne peuvent se faire représenter ni donner procuration à un autre membre du conseil. Art. 5. Le conseil pédagogique ne peut se réunir valablement que si les deux-tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 6. - Les avis et recommandations du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. - Les avis et recommandations du conseil pédagogique sont consignés sur les procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance désigné par le président. Art. 8. Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses avis et recommandations. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1989. Le ministre Le ministre de l’industrie lourde, de l’enseignement supérieur, Mohamed GHRIB. Abdelhamid ABERKANE. Imprimerie Officielle - 7 et 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger