Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 20 février 2002 fixant les modalités et les conditions de dispense d'une épreuve de langue à l'examen du brevet de l'enseignement fondamental et à l'examen du baccalauréat pour les élèves, enfants de ressortissants étrangers et/ou algériens, ayant suivi leur scolarité à l'étranger
Article 1er
فتح المادةConformément au décret n° 76-72 du 16 avril 1976, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des établissements d'enseignement 20 mars 2002 secondaire, notamment l'article 17, le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de dispense d'une épreuve de langue à l'examen du brevet de l'enseignement fondamental ou à l'examen du baccalauréat pour les élèves, enfants de ressortissants étrangers et/ou algériens ayant suivi leur scolarité à l'étranger.
Article 2
فتح المادةLe directeur de l'office national des examens et concours peut accorder, après étude du dossier, une dispense pour une seule épreuve de langue à l'examen du brevet de l'enseignement fondamental ou à l'examen du baccalauréat aux candidats justifiant n'avoir pas suivi, durant leur cursus scolaire à l'étranger, des cours de la langue pour laquelle la dispense est demandée.
Le coefficient de l'épreuve pour laquelle la dispense est accordée, est soustrait du total des coefficients.
Article 3
فتح المادةLa dispense ne peut être accordée qu'aux élèves enfants de ressortissants étrangers et/ou algériens ayant suivi leur scolarité durant une période n'excédant pas trois (3) ans dans un établissement relevant du ministère chargé de l'éducation.
Toutefois, pour les élèves enfants algériens qui n'ont pas suivi de cours de langue arabe à l'étranger, une épreuve spécifique de langue arabe se substitue à l'épreuve classique de langue arabe.
Le coefficient de l'épreuve spécifique visée ci-dessus est égal au coefficient de l'épreuve substituée.
Article 4
فتح المادةIl sera fait mention, sur l'attestation de réussite, de l'épreuve pour laquelle la dispense a été accordée.
Article 5
فتح المادةLors de son inscription à l'examen, le candidat doit fournir un dossier complet de dispense devant être adressé par voie hiérarchique à l'office national des examens et concours, pour étude, et comprenant les pièces suivantes :
— une demande manuscrite précisant la langue objet de la dispense ;
— un document attestant la nationalité du candidat ;
— un document attestant la résidence du candidat à l'étranger et la date de son entrée en Algérie ;
— un document attestant que le candidat n'a pas suivi, durant son cursus scolaire à l'étranger, des cours dans la langue pour laquelle la dispense est demandée ;
— un certificat délivré par le chef d'établissement prouvant l'assiduité du candidat aux cours consacrés à cette langue depuis son inscription dans l'établissement d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ;
— un document décrivant le cursus scolaire du candidat à l'étranger, et précisant la date de sa 1ère inscription en Algérie. 6 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 20 mars 2002
Article 6
فتح المادةSont abrogés l'arrêté du 25 octobre 1972 dispensant les élèves ayant fréquenté un établissement scolaire situé hors d'Algérie d'une épreuve à un examen, l'arrêté du 25 septembre 1974 dispensant les élèves de nationalité étrangère d'une ou plusieurs épreuves aux examens, l'arrêté du 8 novembre 1983 instituant une épreuve spécifique de langue arabe à l'intention des enfants algériens ayant été scolarisés à l'étranger.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 20 février 2002.
P. le ministre de l'éducation nationale, Le secrétaire général Abdelkrim TEBBOUNE.
MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME
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- Décret n° 63-495
- Décret n° 68-46
- Décret n° 72-40
- Décret n° 76-72
- Décret exécutif n° 89-94
- Décret exécutif n° 94-265
- Décret exécutif n° 94-266
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