ج.ر عدد 51 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ! SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 89-212 du 27 novembre 1989 modifiant et complétant le décrèt n° 87-75 du 31 mars 1987 fixant le mode de rémunération des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale, p. 1124. Décret présidentiel nº 89-217 du 5 décembre 1989 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1126. Décret présidentiel n° 89-218 du 5 décembre 1989 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, p. 1128. ; Décret présidentiel nº 89-219 du 5 décembre 1989 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des mines (ex-ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques), p. 1130.

1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 89-220 du 5 décembre 1989 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement (ex-ministère de l’hydraulique), p. 1131. Décret présidentiel n° 89-221 du 5 décembre 1989 portant transfert de crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’économie, p. 1132. Décret exécutif n° 89-222 du 5 décembre 1989 portant virement de crédits au sein du budget annexe du ministère des postes et télécommunications,p. 1134. | Décret exécutif n° 89-223 du 5 décembre 1989 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan annuel 1989, p. 1134. Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, p. 1135. Décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs, p. 1165. DECRETS Décret présidentiel n° 89-212 du 27 novembre 1989 modifiant et complétant le décret n° 87-75 du 31 mars 1987 fixant le mode de rémunération des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale. Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre de la défense nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-2° et 6° et 116; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 212 et, ensemble, les textes pris pour son application; Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définissant les règles statutaires applicables aux assimilés permanents ; Vu le décret n° 87-75 du 31 mars 1987 fixant le mode de rémunération des personnels civils assimilés aux personnels militaires du ministère de la défense nationale et, notamment, son article 6; Vu le décret exécutif n° 88-250 du 31 décembre 1988 modifiant le décret n° 86-08 du 7 janvier 1986 complétant le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires ; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 2 du décret n° 87-75 du 31 mars 1987 susvisé sont complétées par un deuxiène alinéa ainsi conçu : <<< Toute mesure nouvelle en la matière est étendue aux personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale.». Art. 2. en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, la grille prévue à l’article 6 du décret n° 87-75 du 31 mars 1987 susvisé est abrogée et remplacée par la grille annexée au présent décret. Art. 3. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1989. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1989. Chadli BENDJEDID.

6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL CATEGORIES 1 2 1 1650 1680 2 1720 1740 3 1790 1810 4 1850 1870 : 5 1970 2040 6 2170 2250 7 2390 2470 8 2620 2710 9 2870 2970 10 3140 3220 11 3380 3450 12 3660 3720 13 3900 4010 14 4320 4400 15 4780 4880 16/5310 5420 17 5880 6000 18 6530 6670 19 7240 7400 20 8040 8210 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1125 ANNEXE SECTIONS 3 4 5. 1700 1760 1830 1920 2100 2310 2530 2790 3060 3290 3370 3510 3580 3800 3880 4110 4220 4490 4580 4670 4980 5090 5200 5530 5640 5750 6120 6260 6400 6810 6960 7100 7550 7700 7860 8390 8560 8740

1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret présidentiel n° 89-217 du 5 décembre 1989 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 modifiée et complétée, relative aux lois de finances Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au budget des charges communes ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 Vu le décret exécutif n° 88-257 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’intérieur et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1989, un crédit de soixante neuf millions dinars (69.000.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1989, un crédit de soixante neuf millions dinars (69.000.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « B ». Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. ЕТАТ «А» NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée……. 14.500.000 Total de la 7ème partie 14.500.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes 14.500.000 MINISTERE DE L’INTERIEUR Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-31 Sûreté nationale - Rémunérations principales 21.500.000 31-32 Sûreté nationale Indemnités et allocations diverses 24.000.000 Total de la 1ère partie 45.500.000

6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.127 TABLEAU « A » Suite NOS DES CHAPITRES LIBELLES 3ème partie CREDITS ANNULES EN DA Personnel Charges sociales 33-31 Sûreté nationale - Prestations à caractère familial 700.000 Total de la 3ème partie 4ème partie. Matériel et fonctionnement des 34-36 Sûreté nationale - Alimentation Total de la 4ème partie Total du titre III TITRE IV 700.000 services 8.000.000 8.000.000 54.200.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-02 Sûreté nationale - Bourses Indemnités de stage Présalaires - Frais de formation Total de la 3ème partie Total du titre IV Total des crédits annulés au budget l’intérieur. Total général des crédits annulés ЕТАТ «В» NOS DES CHAPITRES LIBELLES 300.000 300.000 300.000 du ministère de 54.500.000- 69.000.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-33 Sûreté nationale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie. 4.300.000 4.300.000

1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT « REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 В » Suite NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-34 Sûreté nationale Charges annexes 6.000.000 Total de la 4ème ソ partie. 5ème 6.000.000 partie Travaux d’entretien 35-31 Sûreté nationale Entretien des immeubles et leurs installations techniques 4.200.000 Total de la 5ème partie. 4.200.000 Total du titre Total des crédits ouverts l’intérieur III 14.500.000 au budget du ministère de 14.500.000 CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée 54.500.000 Total de la 7ème partie. 54.500.000 Total des crédits ouverts au budget des charges communes Total général Décret présidentiel n° 89-218 du 5 décembre 1989 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 116 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret présidentiel n° 88-256 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des affaires étrangères.. 54,500.000 des crédits ouverts 69.000.000 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1989, un crédit de treize millions dinars (13.000.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères, aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1989, un crédit de treize millions dinars (13.000.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères, aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1989. Chadli BENDJEDID…

6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1129 N° DES CHAPITRES ЕТАТ «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. TITRE III MOYENS DES SERVICES Matériel 4ème partie et fonctionnement des services 34-11 Services à l’étranger - Remboursement de frais 2.600.000 34-12 Services à l’étranger - Matériel et mobilier 2.400.000 34-13 Services à l’étranger - Fournitures. 200.000 34-14 Services à l’étranger - Charges annexes 2.000.000 34-90 Administration centrale Parc automobile. 200.000 7ème partie Dépenses diverses 37-21 Services à l’étranger Action diplomatique Dépenses diverses 5.600.000 Total général des crédits annulés 13.000.000 N° DES CHAPITRES ЕТАТ « В » CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA. TITRE III MOYENS DES SERVICES Matériel 34-01 Administration 34-02 Administration 34-03 Administration 34-04 Administration 4ème partie et fonctionnement des services centrale - Remboursement de frais 10.000.000 centrale - Matériel et mobilier. 100.000 centrale - Fournitures 1.250.000 centrale Charges annexes.. 1.600.000 34-97 Administration centrale Frais judiciaires, frais d’expertises, indemnités dues par l’Etat. 50.000 Total général des crédits ouverts 13.000.000

1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret présidentiel n° 89-219 du 5 décembre 1989 portant transfert de crédits au budget de fonetionnement du ministère des mines (ex-ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 116 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au budget des charges communes. Vu le décret exécutif n° 88-272 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 | budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1989, un crédit de trois millions cinq cent mille dinars (3.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1989, un crédit de trois millions cinq cent mille dinars (3.500.000 DA), applicable au budget du ministère des mines et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE NO DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE en DA DES MINES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais……. 1.500.000 Total de la 4ème partie. 1.500.000 Total du titre III 1.500.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème partie Action économique - Encouragement et interventions 44-01 Subvention au centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivées (C.E.R.H.Y.D ) .. 2.000.000 Total de la 4ème partie. 2.000.000 Total du titre IV Total général. 2.000.000 e 3.500.000

6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret présidentiel n° 89-220 du 5 décembre 1989 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement (ex-ministère de l’hydraulique). Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 116 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de financés ; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret Présidentiel du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 88-266 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’équipement (ex-ministre de l’hydraulique); Vu le décret exécutif n° 89-148 du 8 août 1989 portant regroupement des activités du parc zoologique et des loisirs d’Alger et du parc des sports et des loisirs de Baïnem et réaménagement des statuts du parc des loisirs; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1131 Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’équipement (ex-ministère de l’hydraulique), titre IV « Interventions publiquès», 4ème partie, Action économique – Encouragements et interventions », un chapitre n° 44-02, intitulé << Subvention au parc des loisirs ». ) Art. 2. Il est annulé sur 1989, un crédit de vingt et un millions dinars (21.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91, intitulé « Dépenses éventuelles – Provision groupée ». Art. 3. Il est ouvert sur 1989, un crédit de vingt et un millions dinars (21.000.000 DA), applicable au budget du ministère de l’équipement (ex-ministère de l’hydraulique), et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE NO DES LIBELLES CREDITS CHAPITRES TITRE MOYENS DES OUVERTS EN DA III SERVICES 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-12 Subvention aux écoles de formation technique de pêcheurs 170.000 36-51 Subvention aux réserves cynégétiques et parcs nationaux 580.000 36-71 Subvention au parc des sports et des loisirs de Baïnem. 1.750.000 36-81 Subvention à l’agence nationale Total de la 6ème … Total du titre III TITRE des barrages (ANB) 8.500.000 11.000.000 11.000.000 IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème partie Action économique – Encouragements et interventions 44-02 Subvention au parc des loisirs Total de la 4ème Total du titre IV 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Total général des crédits ouverts 21.000.000

1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 Décret présidentiel n° 89-221 du 5 décembre 1989 Décrète : portant transfert de crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Article 1er. Il est annulé sur 1989, un crédit de deux cent vingt quatre millions deux cent dix mille dinars (224.210.000 DA), applicable au budget des Le Président de la République ; charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses Sur le rapport du ministre de l’économie ; éventuelles Vu’la Constitution, notamment ses articles 74-6 et Art. 2.

  • Provision groupée ». Il est ouvert sur 1989, un crédit de deux cent 116 (alinéa 1er); vingt quatre millions deux cent dix mille dinars Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relativé aux lois de (224.210.000 DA), applicable au budget du ministère de finances, modifiée et complétée ; l’économie (ex-ministère des finances), et aux chapitres Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de énumérés au tableau annexé au présent décret. finances pour 1989; Art. 3. Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 l’exécution portant répartition des crédits ouverts, au titre du officiel de budget de fonctionnement, par la loi de finances pour populaire. 1989, au budget des charges communes; Le ministre de l’économie est chargé de du présent décret qui sera publié au Journal la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 88-264 du 31 décembre 1988 Fait à Alger, le 5 décembre 1989. portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des finances. TABLEAU ANNEXE N° DES CHAPITRES LIBELLES Chadli BENDJEDIP. CREDITS OUVERTS EN DA. MINISTERE DE L’ECONOMIE Section I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel – Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale – Personnel vacataire et journalier- Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie.. Total du titre III…. Total de la section I Section II SERVICES EXTERIEURS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 Personnel – Rémunérations d’activité 31-11 Services extérieurs - Rémunérations principales ……….. 141.508.000 31-12 Services extérieurs - Indemnités et allocations diverses 81.402.000 Total de la 1ère partie.. Total du titre III……. Total de la section II… 222.910.000 222.910.000 222.910.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’économie 224.210.000

6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPARTITION PAR CHAPITRE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1133 ET PAR WILAYA DES CREDITS RATTACHES AUX SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L’ECONOMIE. CHAPITRES 31-11 WILAYA Adrar 2.400.000 Chlef 5.887.000 Laghouat 3.400.000 Oum El Bouaghi 2.900.000 Batna 3.700.000 Béjaïa 3.800.000 Biskra Béchar 5.000.000 Blida 5.250.000 Bouira 400.000 Tamenghasset 1.600.000 Tébéssa 2.223.000 Tlemcen 3.100.000 Tiaret 1.500.000 Tizi Ouzou 7.000.000 Alger 5.000.000 Djelfa 3.500.000 Jijel 3.200.000 Sétif 5.000.000 Saïda 1.800,000 Skikda 5.000.000 Sidi Bel Abbès 2.600.000 Annaba 2.550.000 Guelma 2.299.000 Constantine 2.865.000 Médéa 4.250.000 Mostaganem 4.500.000 M’Sila 2.810.000 Mascara 2.620.000 Ouargla 1.500.000 Oran 8.200.000 El Bayadh 1.596.000 Illizi 1.000.000 Bordj Bou Arréridj 1.750.000 Boumerdès 4.861.000 El Tarf 1.800.000 Tindouf 250.000 Tissemsilt El Oued 3.200.000 Khenchela 1.900.000 Souk Ahras 1.815.000 Tipaza 3.450.000 Mila 1.789.000 Aïn Defla 5.054.000 Naama 850.000 Aïn Témouchent 3.000.000 Ghardaïa 2.239.000 Rélizane 1.100.000 TOTAUX 141.508.000 31-12 TOTAL 1.800.000 4.200.000 2.000.000 7.887.000 2.500.000 5.900.000 500.000 3.400.000 2.200.000 5.900.000 2.130.000 5.930.000 900.000 900.000 4.000.000 9.000.000 1.500.000 6.750.000 1.100.000 1.500.000 1.300.000 2.900.000 1.079.000 3.302.000 800.000 3.900.000 1.000.000 2.500.000 4.110.000 11.110.000 6.800.000 11.800.000 2.340.000 5.840.000 2.050.000 5.250.000 1.400.000 6.400.000 300.000 2.100.000 1.000.000 6.000.000 700:000 3.300:000 2.550.000 4.480.000 6.779.000 2.513.000 5.378.000 1.585.00 5.835.000 1.100.000 5.600.000 2.630.000 5.440.000 2.500.000 5.120.000 2.750.000 4.250.000 7.300.000 15.500.000 1.100.000 2.696.000 500.000 1.500.000 1.250.000 3.000.000 1.377.000 6.238.000 150.000 1.950.000 600.000 850.000 900.000 4.100.000 500.000 2.400.000 400.000 2.215.000 1.690.000 5.140.000 1.215.000 3.004.000 1.393.000 6.447.000 500.000 1.350.000 600.000 3.600.000 1.460.000 3.699.000 1.400,000 2.500.000 81.402.000 222.910.000

1134 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-222 du 5 décembre 1989 portant virement de crédits au sein du budget annexe du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment, ses articles 81 (alinéa

  1. et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret exécutif n° 88-278 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts par la loi de REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 | finances pour 1989, au ministre des postes et télécommunications, au titre du budget annexe, pour les dépenses de fonctionnement ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1989, un crédit de soixante dix sept millions de dinars (77.000.000 DA) applicable au budget annexe des postes et télécommuniprésent cations et décret aux . chapitres énumérés à l’état annexé au Art. 2. Il est ouvert pour 1989, un crédit de soixante ‘dix sept millions de dinars (77.000.000 DA) applicable au budget annexe des postes et télécommunications au chapitre 6943 << Excédent affecté au fonds de revenus complémentaires des personnels ». Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 6121 Services extérieurs – Rémunérations principales 23.000.000 6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement. 9.000.000 6128 Primes et indemnités diverses. 45.000.000 Total des crédits annulés 77.000.000 Décret exécutif n° 89-223 du 5 décembre 1989 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan annuel 1989. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 4) et 116, (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989 et notamment ses articles 8 et 9; Vu le décret n° 89-46 du 11 avril 1989 modifiant la répartition, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel pour 1989; Vu le décret exécutif n° 89-142 du 1er août 1989 modifiant la répartition, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel 1989; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1989, un crédit de sept cent quatre vingt quinze millions quatre cent soixante neuf mille dinars (795.469.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (telles que figurant à la loi de finances pour 1989 et rappelé à l’annexe 1 de la loi portant plan annuel 1989) et aux secteurs énumérés au tableau «A» annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1989 un crédit de sept cent quatre vingt quinze millions quatre cent soixante neuf mille dinars (795.469.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (telles que figurant à la loi de finances pour 1989 et rappelées à l’annexe I de la loi portant plan annuel pour 1989) et aux secteurs énumérés au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1989. Mouloud HAMROUCHE

6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1135 ΑΝΝΕΧΕ TABLEAU « A » : CONCOURS DEFINITIFS Secteurs Agriculture - Hydraulique Education - Formation P.C.D. Infrastructures environnantes Total des crédits annulés Crédits annulés en milliers de DA 353.428 219.886 72.155 150.000 795.469 TABLEAU B» : CONCOURS DEFINITIFS Secteurs Industries manufacturières. Mines et énergie Services productifs Infrastructures économiques ét administratives Infrastructures socio-culturelles. Construction et moyens de réalisations. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes législatifs et réglementaires pris pour son application; Vu la loi n° 83-12 `du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des administrateurs, modifié et complété; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corp des attachés d’administration, modifié, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics; Crédits ouverts en milliers de DA 164.328 245.000 11.390 271.846 22.612 80.293 795.469 Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration, modifié, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents d’administrations, modifié, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et. établissements publics; Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des sténo-dactylographes, modifié, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents dactylographes, modifié, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics; 1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’Etat, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics ; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics; Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents de bureau, modifié, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics; Vu le décret n° 68-264 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère des finances; Vu le décret n° 68-265 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides de laboratoires du ministère des finances; Vu le décret n° 68-266 du 30 mai 1968 portant statut particulier des garçons de laboratoires du ministère des finances; Vu le décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprêtes, modifié ; Vu le décret n° 69-158 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps des ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat; Vu le décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps des ingénieurs d’application des statistiques, modifié ; Vu le décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes ; Vu le décret n° 69-190 du 6 décembre 1969 portant statut particulièr des aides documentalistes ; Vu le décret n° 71-59 du 17 février 1971 portant création du corps des techniciens de laboratoires des établissements d’enseignement supérieur, secondaire, et technique ; Vu le décret n° 71-60 du 17 février 1971 portant statut particulier des adjoints techniques de laboratoires des établissements d’enseignements supérieur, secondaire et technique; Vu le décret n° 71-61 du 17 février 1971 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de laboratoires des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique; Vu le décret n° 72-81 du 18 avril 1972 portant statut particulier des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 Vu le décret n° 72-135 du 17 juin 1972 portant statut particulier des analystes de l’économie ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des techniciens en informatique, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics; • Vule décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions communes applicables au corps des techniciens adjoints en informatique, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics; Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents techniques de saisie de données en informatique, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics;. Vu le décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et d’agents publics;´ Vu le décret n° 81-204 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes supérieurs d’organismes employeurs; Vu le décret n° 81-212 du 22 août 1981 portant statut particulier des attachés de recherches ; Vu le décret n° 81-213 du 22 août 1981 portant statu particulier des assistants de recherches ; Vu le décret n° 81-214 du 22 août 1981 portant statut particulier des agents techniques et bibliothéques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques; Vu le décret n° 83-264 du 16 avril 1983 portant dispositions statutaires communės applicables au corps des techniciens supérieurs, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics; dispositions Vu le décret statutaires n° 83-315 communes du 7 mai spécifiques 1983 fixant appliles cables au corps des ingénieurs d’Etat en informatique, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, admin; rations centrales, organismes et établissements public: 6 décembre (1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vuole décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables au corps des ingénieurs d’application en informatique, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, orga nismes et établissements publics ; Vu le décret n° 85-08 du 19 janvier 1985 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés de la statistique et de la planification, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics; Vu le décret n° 85-09 du 19 janvier 1985 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des assistants des travaux statistiques, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics; Vu le décret n° 85-10 du 19 janvier 1985 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents techniques de la statistique, ensemble les décrets portant création de ce corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985 fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunérations applicable aux travailleurs exerçant les fonctions non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs. Décrète: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1er. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondant auxdits corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1137 Art. 2. - Sont considérés comme corps communs aux institutions et administrations publiques les corps appartenant aux filières : De l’administration générale, de la statistique et de l’analyse de l’économie, de l’informatique, des laboratoires et de la maintenance, de la documentation et archives. Art. 3. Sous réserve des dispositions particulières à certains corps fixées par le présent décret, les travailleurs appartenant aux corps communs visés à l’article 2 ci-dessus sont en position d’activité dans les institutions et administrations publiques au sens de l’article 2’du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et gérés par l’institution ou l’administration publique qui les emploie Art. 4. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et les textes pris pour son application, et par le décret n° 85-59 duf 23. mars 1985 susvisé. Il sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’institution ou à l’administration publique qui les emploie. Chapitre 2 Recrutement période d’essai Art. 5. - Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement peuvent être modifiées par arrêté conjoint ou décision conjointe de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’autorité concernée après avis de la commission du personnel compétente. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et de liste d’aptitude, sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir. Art. 6. Sous réserve des dispositions particulières à certains corps fixées par le présent décret, les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité qui les emploie. Art. 7. En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée comme suit: 3 mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9, 1438 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mois pour les travailleurs occupantiles emplois classés dans les catégories 10 à 13, 9 mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20 La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 9. Sous réserve des dispositions de l’article 124 du. décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d’ancienneté exigée: pour l’avancement au 1er échelon sont promus nonosbstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement. Chapitre 3 Dispositions générales d’intégration Art. 10. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des fonctionnaires stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 dụ 23 mars 1985 susvisé et des dispositions du présent décret. Art. 11. - Les travailleurs titularisés en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 śusvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 12. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servire est REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 | jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplie à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 13. - A titre transitoire et pendant une période de cinq années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art.14. Les travailleurs régulièrement nommés, à la date d’effet du présent décret, à un emploi spécifique au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et des statuts particuliers pris pour son application, bénéficient, jusqu’a leur régularisation, de la rémunération attachée au poste supérieur correspondant. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L’ADMINISTRATION GENERALE Art. 15. La filière de l’administration générale comprend les corps suivants : Les administrateurs, les assistants administratifs, les secrétaires de direction, les adjoints administratifs, les agents administratifs, les agents de bureau, les secrétaires, ļes traducteurs interprètes, les comptables administratifs. Chapitre I Le corps des administrateurs Section 1 Dispositions générales Art. 16. Le corps des administrateurs regroupe trois (3) grades: Le grade d’administrateur, le grade d’administrateur principal, le grade d’administrateur conseiller. 6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. - Les travailleurs appartenant au corps des administrateurs ont pour mission d’assister et de conseiller l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et la préparation des décisions politiques, économiques et sociales. Ils exercent, en outre, selon leur grade et spécialité les attributions définies aux articles 19, 20 et 21 ci-dessous et accomplissent de façon générale toute tâche, action ou mission en rapport et dans la limite des attributions des institutions et administrations publiques auprès desquelles ils sont en activité. Ils peuvent être chargés de la gestion de dossiers ponctuels, généraux ou spécifiques. Art. 18. Il est créé une commission chargée de proposer les effectifs et la répartition des administrateurs principaux et conseillers en fonction des besoins des institutions et administrations publiques. Elle connait également des propositions des autorités concernées en ce qui concerne l’accès aux grades d’administrateurs principal et d’administrateur conseiller par les voies énoncées respectivement aux articles 25-2 et 27 ci-dessous. Elle peut être consultée sur toute question en rapport avec le statut de ces grades. La commission, présidée par l’autorité chargée de la fonction publique comprend : Un représentant du ministre chargé de l’économie, un représentant du ministre chargé de l’intérieur, un représentant du ministre chargé de l’emploi, un représentant de l’autorité chargée de la planification, un représentant des travailleurs, un représentant de chaque ministre concerné. Un arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique précisera l’organisation et le fonctionnement de cette commission. Section 2 Définition des tâches Art. 19. Les administrateurs sont chargés sous l’autorité hiérarchique d’instruire les affaires générales relatives à l’application des lois et règlements spécifiques au secteur où ils sont en activité. Ils concourent à l’élaboration des instructions nécessaires à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires et veillent à leur exécution. Ils participent, en outre, à la préparation des projets de lois et de règlements. Art. 20. Les administrateurs principaux sont chargés sous l’autorité hiérarchique de préparer, dans REPUBLIQUE ALGERIENNE 1139 | leur spécialité, les projets de textes législatifs et réglementaires et d’élaborer les instructions néces saires à leur mise en œuvre. Ils participent, dans leurs domaines d’activités respectifs, à la conception et à la réalisation de tout projet d’études correspondant aux besoins de l’institution ou de l’administration qui les emploie. Art. 21. Les administrateurs conseillers sont chargé de concevoir et, le cas échéant, de coordonner et d’animer, dans leurs domaines respectifs, toute étude relative à un thème déterminé touchant à un ou plusieurs secteurs d’activité, et d’élaborer tout rapport ayant trait à une préoccupation de l’administration ou de l’institution qui les emploie. Ils peuvent, en outre. être appelés, dans les conditions fixées par la réglemen tation, à assurer des missions de conseil, d’assistance. et de coopération auprès de gouvernements ou d’institutions étrangères ou internationales. Art. 22. En application de l’article 3 ci-dessus, les administrateurs conseillers sont en position d’activité : dans les services centraux des institutions et administrations publiques auprès du titulaire d’une fonction supérieure classée au moins à la catégorie B du décret n° 85-216 du 20 août 1985 susvisé, dans les wilayas auprès du wali, dans les organismes et établissements publics d’importance nationale auprès du directeur. Les modalités de gestion des administrateurs conseillers sont fixées par un texte ultérieur. Section 3 Conditions de recrutement Art. 23. - Les administrateurs sont recrutés : 1°) Sur titres, parmi les éléves diplômés de l’école nationale d’administration. 2°) Par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. 3°) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants administratifs principaux et les comptables administratifs principaux ayant 5 années de services effectifs en çette qualité. 4°) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les assistants administratifs principaux et les comptables administratifs principaux ayant dix années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 1140 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24. Peuvent être recrutés sur titres en qualité d’administrateurs les candidats titulaires d’un magister en sciences juridiques, économiques ou sociales ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 25. Les administrateurs principaux sont recrutés: 1) Par voie d’examen professionnel parmi les administrateurs et les fonctionnaires des corps de même niveau justifiant de 8 années de services effectifs eh cette qualité. 2) Sur liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les administrateurs et les fonctionnaires des corps de même niveau.ayant accompli en cette qualité 10 années de services effectifs dont 5 au titre d’un poste supérieur ou 3 au titre d’une fonction supérieure. Art. 26. Peuvent être recrutés sur titre en qualité d’administrateurs principaux les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat. Art. 27. Les administrateurs conseillers sont recrutés sur liste d’aptitude parmi : 1) Les administrateurs principaux et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent ayant 10 années de services effectifs en cette qualité. 2) Les administrateurs et les fonctionnaires titu laires d’un grade équivalent et les cadres de l’Etat ayant accompli 20 années de services publics, et ayant occupé des fonctions supérteures pendant une durée de 12 ans dont deux au moins au titre d’une fonction supérieure classé au moins à la catégirie B du décret n° 85-216 du 20 août 1985 susvisé. Chaque année supplémentaire effectuée au titre de fonctions classées au moins au groupe Best comptée double dans les, calculs de l’ancienneté exigée dans l’occupation de fonctions supérieures. 3) Les dispositions du paragraphe ci-dessus peu vent être étendues aux cadres des établissements, organismes et entreprises publics ayant occupé des fonctions équivalentes. Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont précisées par décret. Tout reliquat d’ancienneté dans l’occupation d’une fonction supérieure dégagé au titre des conditions d’ancienneté et selon les modalités de calcul prévues aux 2º ci-dessus, est déduit de l’ancienneté générale de 20 années de services publics exigés par le présent article. La condition d’ancienneté dans l’occupation de la fonction supérieure telle que prévue ci-dessus, peut s’apprécier selon l’une ou plusieurs des modalités de recrutement prévues par le présent article et ce, à REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989. | compter de la date de nomination des intéressés dans les formes réglementaires prévues pour l’occupation du poste. Section 4. Dispositions transitoires Art. 28. Sont intégrés en qualité d’administrateurs: 1) Les administrateurs titulaires et stagiaires. 2) Sur leur demande, et dans la limite des postes à pourvoir après accord de l’institution ou de l’administration qui les emploie, les fonctionnaire titulaires d’un grade équivalent faisant fonction d’administrateur à la date d’effet du présent décret. Art. 29. Sont intégrés en qualité d’administrateurs principaux : 1) Les administrateurs, et sur leur demande, les fonctionnaires d’un grade équivalent, titulaires d’une licencé d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent justifiant à la date d’effet du présent décret, de 10 années de services publics en cette qualité dont 5 années en qualité de titulaires d’un emploi spécifique au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 ou 3 années en qualité de titulaires d’une fonction supérieure au sens du décret n° 85-215 du 20 août 1985 susvisé ou d’un poste d’encadrement supérieur au titre d’une institution, établissement ou orga- ņisme public classé aux seuils prévus par le décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé et au moins au seuil 3 du décret n° 81-204 du 15 août 1981 susvisé. 2) Les administrateurs et les fonctionnaires d’un grade équivalent exerçant à titre permanent des tâches d’administration générale ou de gestion et justifiant : a) d’un diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent et ayant accompli 5 années de services effectifs après son obtention. b) d’un diplôme d’études supérieures ancien régime, d’un diplôme d’études approfondies, d’un diplôme d’études supérieur spécialisées ou d’un titre équivalent, ayant accompli 8 années de service effectifs après son obtention. Art. 30. Peuvent être intégrés en qualité d’administrateurs conseillers les fonctionnaires et les travailleurs remplissant les conditions fixées par l’article 27 ci-dessus, inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission prévue à l’article 18 ci-dessus. 1 Chapitre 2 Corps des assistants administratifs Art. 31. Le corps des assistants administratifs regroupe 2 grades: le grade d’assistant administratif. le grade d’assistant administratif principal. 6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 1 Définition des tâches Art. 32. - Les assistants administratifs sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de gérer ou d’instruire tout dossier et de mettre en œuvre toute procédure relative à l’application des lois et règlements; ils traduisent en mesures exécutoires les principes contenus dans les textes législatifs et réglementaires et veillent au respect des régles et procédures en vigueur. Ils sont, en outre, tenus d’exécuter toute tâche, action ou mission en rapport et dans la limite des attributions ou des besoins des services auprès desquels ils sont en activité. Art. 33. Outre les tâches confiées aux assistants administratifs, les assistants administratifs principaux sont chargés sous l’autorité hiérarchique de coordonner l’instruction, des affaires relatives à l’application des lois et règlements, de veiller à leur mise en forme et d’en assurer l’exécution. Ils peuvent également participer à la préparation des instructions nécessaires à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires. Section 2 Conditions de recrutement Art. 34. Les assistants administratifs sont recrutés : 1) Sur titres, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée. 2) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats ayant accompli au moins deux années dě formation supérieure. 3) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les adjoints administratifs ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. 4) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les adjoints administratifs ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 5) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé parmi les adjoints administratifs et les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur gråde, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 35. Les assistants administratifs principaux sont recrutés : 1) Par voie d’examen professionnel parmi les assistants administratifs et les secrétaires principaux de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1141 2) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les assistants administratifs et dés secrétaires principaux de direction ayant 10 années de services effectifs en cette qualité. 3) Par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 1985 susvisé parmi les assistants administratifs et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 36. Les assistants administratifs principaux peuvent être recrutés sur titres et dans la limite de 25% des postes à pourvoir, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires Art. 37. Sont intégrés dans le grade d’assistant administratif : 1) Les attachés d’administration titulaires et stagiaires. 2) Sur leur demande, et dans la limite des postes à pourvoir après accord de l’institution ou de l’administration qui les emploie, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent faisant fonction d’attaché d’administration à la date d’effet du présent décret. Art. 38. Sont intégrées dans le grade d’assistant administratif principal les attachés d’administration régulièrement nommés à la date d’effet du présent décret à l’emploi spécifique d’attaché d’administration principale les attachés d’administration régulièrement nommés à la date d’effet du présent décret à l’emploi spécifique d’attaché d’administration principal. Chapitre 3 Les secrétaires de direction Art. 39. Le corps des secrétaires de direction regroupe deux (2) grades: le grade de secrétaire de direction, le gradę de secrétaire principale de direction. Section 1 Définitions des taches Art. 40. Les secrétaires de direction sont chargés d’assurer l’organisation et le fonctionnement du secrétariat d’un service. A ce titre, ils doivent, selon les instructions du chef hiérarchique assurer la rédaction des correspondances courantes, organiser et préparer le planning des réunions. Ils enregistrent coordonnent et transmettent direction ayant 5 années de service effectifs en cette toutes informations, visites et communications téléphoqualité. niques. 小 1142 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent, en outre, assurer la frappe des documents qui leur sont confiés, la direction d’un pool de dactylographie et, de manière générale, exécuter toute tâche, action ou mission en rapport et dans la limite des attributions ou des besoins des services auprès desquels ils sont en activité. Art. 41. Outre les tâches confiées aux secrétaires de direction, les secrétaires principaux de direction sont chargés dans un service important, d’assurer dans les limites assignées par l’autorité hiérarchique la prise en charge de la correspondance courante, une première exploitation du courier et sa ventilation. Ils sont responsables du’ classement et de la conservation des documents confidentiels. Ils peuvent, en outre et de façon générale, être chargés de toute tâche, action ou mission en rapport et dans la limite des attributions ou des besoins des services auprès desquels ils sont en activité. Section 2 Conditions de recrutement Art. 42. - Les secrétaires de direction sont recrutés : 1) Sur titres, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée. 2) Par voie de concours sur titre, parmi les candidats justifiant du baccalauréat option secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent. 3) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les secrétaires sténodactylographes ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. 4) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les secrétaires sténodactylographes, ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 5) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé parmi les secrétaires sténodactylographes et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 43. Les secrétaires principaux de direction sont recrutés : 1) Par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien option <<< secrétariat >> ou d’un titre reconnu équivalent. 2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les secrétaires de REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 direction, ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. 3) Au choix, dans la limite de 10% des postes pourvoir parmi les secrétaire de direction, ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 4) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du decret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les secrétaires de direction et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce modé de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 44. Sont intégrés dans le grade de secrétaire de direction: 1) Les secrétaires d’administration titulaires justifiant du diplôme de secrétaire de direction ou d’un titre équivalent. 2) Les secrétaires d’administration titulaires faisant fonction de secrétaire de direction à la date d’effet du présent décret et justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité.. Art. 45. Sont intégrés dans le grade de secrétaire principal de direction les attachés d’administration et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant à la date d’effet du présent décret de 8 années de services effectifs en cette qualité, titulaires d’un diplôme de dactylographie et exerçant des fonctions de secrétariat. Chapitre 4 Le corps des adjoints administratifs Section 1 Définition des tâches Art. 46. - Les adjoints administratifs sont chargés de seconder les assistants administratifs dans l’exécution de leurs tâches. A ce titre, ils participent à Pexécution de la rédaction courante et à l’encadrement du personnel d’exécution. Il exécutent, en outre, toute tâche, action ou mission en rapport et dans la limite des attributions ou des besoins des services auprès desquels ils sont en activité. 6. décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 2 Condition de recrutement Art. 47. - Les adjoints administratifs sont recrutés : 1) Sur titres, parmi les candidats issus d’un établis sement public de formation spécialisée. 2) Par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 3) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents administratifs ayant 5 années de services effectifs en cêtte qualité. 4). Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents administratifs ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 5) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents administratifs et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 48. Sont intégrés dans le grade des adjoints administratifs : 1) Les secrétaires d’administration titulaires et stagiaires. ou 2) Sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de l’institution ou de l’administration qui les emploie, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent faisant fonction de secrétaire d’administration à la date d’effet du présent décret. Chapitre 5 Corps des agents administratifs Section 1 Définition des tâches Art. 49. Les agents administratifs sont chargés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143 1) Sur titres, parmi les candidats issus d’un établis sement public de formation spécialisée. 2) Par voie de concours, parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire. 3) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de bureau ayant 3 années de services effectifs en cette qualité. 4) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de bureau ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 5) Par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de bureau et les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 51. Sont intégrés dans le grade des agents administratifs : 1) Les agents d’administration titulaires et stagiaires. 2) Sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de l’institution ou de l’administration publique qui les emploie, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent faisant fonction d’agents d’administration à la date d’effet du présent décret. Chapitre 6 Corps des agents de bureau Section 1 Définition des tâches Art. 52. Les agents de bureau sont chargés de travaux administratifs ordinaires. Ils effectuent notamment toutes opérations courantes en matière d’écritures et de tenue de registres ou de fichiers divers. Section 2 sous l’autorité hiérarchique, de l’exécution de travaux Conditions de recrutement spécialisés de gestion ou d’exploitation dans la limite des attributions et des besoins des organismes qui les emploient. Section 2 Conditions de recrutement Art. 50. - Les agents administratifs sont recrutés : Art. 53. Les agents de bureau sont recrutés-: 1) par voie de concours, parmi les candidats justifiant de la 9ème année fondamentale. 2) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux article 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé parmi 1144 JOURNAL OFFICIEL DE LA les fonctionnaires et les travailleurs n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 54. Sont intégrés dans le grade d’agent de bureau: 1) les agents de bureau titulaires et stagiaires. 2) sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir après accord de l’institution ou de l’administration qui les emploie, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent faisant fonction d’agents de bureau à la date d’effet du présent décret. Chapitre 7 Corps des secrétaires Art. 55. Le corps des secrétaires regroupe 3 grades: le grade d’agent dactylographe; le grade de secrétaire dactylographe; le grade de secrétaire sténodactylographe. Section 1 Définition des tâches Art. 56. Les agents dactylographes sont chargés de travaux de dactylographie courante. Art. 57. Outre les tâches dévolues aux agents dactylographes, les secrétaires dactylographes exécutent les travaux de dactylographie complexes nécessitant une présentation particulière ou l’ulilisation d’équipements de traitement de texte. Ils peuvent, en outre, être chargés du secrétariat d’un service et assurent, à ce titre, l’enregistrement des communications téléphoniques, l’organisation du programme de rendez-vous du responsable hiérarchique ainsi que l’enregistrement, classement et ventilation du courrier selon les instructions. Art. 58. Les secrétaires sténodactylographes sont chargés, outre les tâches confiées aux secrétaires dactylographes, de la prise de notes en sténographie, de leur rédaction et de leur mise en forme définitive. Section 2 Conditions de rectrutement Art. 59. Les agents dactylographes sont recrutés : 1) sur titres, parmi les candidats issus d’un établissemnt public de formation spécialisée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 2) par voie de test professionnel, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de dactylographie et justifiant de la 9ème année fondamentale. Art. 60. Les secrétaires dactylographes sont recrutés : 1) sur titre, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée. 2) par voie de test professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents dactylographes justifiant de 5 année de services effectifs en cette qualité. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents dactylographes ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents dactylographes et les travailleurs d’un grade équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 61. Les secrétaires sténodactylographes sont recrutés : 1) sur titre, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée. 2) par voix de concours, sur titres, parmi les candidats ayant effectué une formation ou justifiant d’un titre équivalent dans la spécialité. 3) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les secrétaires dactylographes, ayant cinq années de services effectifs en cette qualité et justifiant d’une qualification en sténographie. Section 3 Dispositions transitoires Art. 62. Sont intégrés dans le grade d’agent dactylographe, les agents dactylographes titulaires et stagiaires. Art. 63. - Sont intégrés dans le grade de secrétaire dactylographe, les agents dactylographes titulaires d’un diplôme de secrétaire dactylographe délivre par un établissement public de formation spécialisée. Art. 64. Sont intégrés dans le grade de secrétaire sténodactylographe, les sténodactylographes titulaires et stagiaires. 6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 7 Corps des traducteurs - interprètes Art. 65. - Le corps des traducteurs-interprètes regroupe 3 grades : le grade de traducteur interprète, le grade de traducteur interprète principal, le grade de traducteur interprète en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 66. Les traducteurs interprètes sont chargés de traduire toute correspondance, texte, ouvrage et, de manière générale, tous documents qui leur sont confiés par la hiérarchie, dans la limite des attributions de l’organisme qui les emploie. Il peuvent également être appelés à effectuer en cas de nécessité des tâches d’interprètariat courantes. Art. 67. Outre les tâches confiées aux traducteurs interprètes, les traducteurs interprètes principaux sont chargés de tâches d’interprètariat lors de conférences, de colloques ou de congrés. Art. 68. - Les traducteurs interprètes en chef sont chargés d’encadrer les traducteurs interprètes et les traducteurs interprètes principaux et de superviser leurs travaux. Ils peuvent être appelés à effectuer des missions d’interprètariat lors de rencontres officielles ou à diriger un service d’interprètariat lors d’une conférence, d’un colloque ou d’un congrés. Section 2 Conditions de recrutement Art. 69. - Les traducteurs interprètes sont recrutés : 1) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du diplôme de l’école supérieure d’interprètariat et de traduction, d’une licence de langue ou d’un titre reconnu équivalent. 2) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux article 34 et 57 du décret n° 85-58 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les assistants administratifs principaux et les travailleurs d’un grade équivalent justifiant de la connaissance de deux langues étrangères et de l’aptitude à exercer les fonctions de traducteur, justifiant de 5 années de serviões effectifs dans leur grade et n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement.’ Art. 70. - Peuvent être recrutés sur titres en qualité de traducteurs interprètes, les candidats titulaires d’un magister en interprètariat et en traduction ou d’un titre reconnu équivalent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1145 Art. 71. - les traducteurs interprètes principaux sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titres, parmi les traducteurs titulaireş d’un magister en interprètariat ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant de 2 années de services effectifs dans leur grade après son obtention. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les traducteurs interprètes ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. Art. 72. - Les traducteurs interprètes en chef sont recrutés sur liste d’aptitude parmi les traducteurs interprètes principaux ayant six années d’ancienneté en cette qualité et justifiant de la maîtrise d’au moins trois langues étrangères. Section 3 Dispositions transitoires Art. 73. - Sont intégrés dans le grade de traducteur interprète, les interprètes titulaires et stagiaires. Art. 74. Sont intégrés dans le grade de traducteur. interprète principal, les interprètes titulaires à la date d’effet du présent décret justifiant d’un magister bu d’un titre reconnu équivalent. Chapitre 9 Corps des comptables administratifs Art. 75. Le corps des comptables administratifs regroupe trois grades : le grade d’aide comptable administratif, le grade de comptable administratif, le grade de comptable administratif principal. Section 1 Définition des tâches Art. 76. - Les aides comptables administratifs sont | chargés, sous l’autorité hiérarchique, de la tenue manuelle ou mécanisée des documents et fiches comptables et des opérations courantes se rapportant à la rémunération, ainsi qu’à là gestion du matériel et des stocks. Art. 77. - Outre les tâches dévolues aux aides comptables administratifs, les comptables administratifs sont chargés sous l’autorité hiérarchique, de prépa rer et d’enregistrer les différentes opérations d’ordonnancement et de budget après imputation et d’établir des états financiers et des relevés des comptes annuels ou semestriels: 1146 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 78. - Outre les tâches dévolues aux comptables administratifs, les comptables administratifs principaux sont chargés sous l’autorité hiérarchique, du contrôle et de la vérification des factures, mémoires et de tout document comptable, ainsi que de l’exécution de la comptabilisation des rémunérations et des charges, Ils procèdent au regroupement des pièces comptables d’imputation pour un éventuel contrôle et à l’élaboration périodique des situations budgétaires et sont responsables de la mise à jour de tout document comptable. Section 2 Conditions de recrutement Art. 79. Les aides comptables administratifs sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats justifiant d’un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité ou d’un titre admis en équivalence. 2) par voie d’examen, professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de bureau ayant cinq années d’ancienneté en cette qualité. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de bureau, ayant 10 années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux article 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de bureau et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 80. Les comptables administratifs sont recrutés : 1) sur titres, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée. 2) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d’un baccalauréat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. 3) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides comptables administratifs ayant cinq années de services effectifs en cette qualité. 4) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides comptables administratifs ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et instrits sur une liste d’aptitude. 5) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les aides comptables administratifs et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 81. Les comptables administratifs principaux sont recrutés : 1) sur titres, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée. 2) par voie d’examen profesionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les comptables ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les comptables ayant 10 années de services effectifs en cette qualité, et insrits sur une liste d’aptitude. 4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvísé, parmi les comptables administratifs et les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 82. Sont intégrés dans le grade d’aide comptable administratif : 1) les agents d’administration titulaires et stagiaires justifiant d’un C.A.P. d’aide comptable et exerçant les tâches de comptabilité à la date d’effet du présent décret. 2) sur leur demande et dans la limite des postes budgétaires après accord de leur organisme employeur, les agent d’administration titulaires et stagiaires et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent exerçant des tâches de comptabilité à la date d’effet du présent décret. Art. 83. - Sont intégrés dans le grade de comptable administratif. sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de leur organisme employeur, les secrétaires d’administration titulaires et stagiaires et les fonctionnaires titulaires d’un. grade équivalent exerçant des tâches de comptabilité à la date d’effet du présent décret. Art.84. Sont intégrés dans le grade de comptabe administratif principal, sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir après accord de leur organisme employeur les attachés d’administration titulaires et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent exerçant des tâches de comptabilité à la date d’effet du présent décret. 6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1147 Chapitre 10 Postes supérieurs Art. 85. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant de la filière administration générale est fixée comme suit: Attaché de cabinet de ministère Chef de bureau d’administration centrale Chargé de l’accueil et de l’orientation Assistant de cabinet. Le nombre des postes supérieurs visés ci-dessus est déterminé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre chargé des finances de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’autorité concernée sauf disposition réglementaire particulière. Art. 86. L’emploie de chef de bureau est érigé en 2 postes supérieurs et pourvu respectivement dans les conditions fixées au 1º et 2º de l’article 91 ci-dessous. Section I Définition des tâches Art. 87. - Les attachés de cabinet de ministère et les chefs de bureau d’administration centrale sont chargés des tâches définies par les tèxtes particuliers les concernant. Art. 88. - Les assistants de cabinet sont chargés de la coordination des travaux du secrétariat d’un cabinet, de så bonne marche, ainsi que de la sécurité et de la préservation du caractère confidentiel des documents qu’ils ont à manipuler. Art. 89. - Les chargés de l’accueil et de l’orientation sont chargés de l’accueil et de l’orientation du public dans les administrations. A ce titre, ils proposent et mettent en œuvre toute mesure tendant à faciliter l’information du public. Section 2 Conditions de nomination, Art. 90.- Les attachés de cabinet de ministère sont nommés: 1) parmi les administrateurs principaux confirmés et -les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent. 2) parmi les administrateurs et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent, justifiant soit de 5 - بر années de services effectifs en cette qualité soit de 8 années d’ancienneté générale. Art. 91. Les chefs de bureau d’administration centrale sont nommés: 1) parmi les administrateurs principaux confirmés et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent. 2) parmi les administrateurs et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent, justifiant soit de 5 années de services effectifs en cette qualité, soit de 8 années d’ancienneté générale. Art. 92. Les assistants de cabinet sont nommés: 1) parmi les administrateurs confirmés et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent. 2) parmi les secrétaires principaux de direction confirmés et les fonctionnaires Hhulaires d’un grade équivalent justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité ou d’une ancienneté générale de 10 années. 3) parmi les secrétaires de direction, et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent, justifiant d’une ancienneté générale de 15 années et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. { Art. 93. Les chargés de l’accueil et de l’orientation sont nommés: 1) parmi les assistants administratifs et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. 2) parmi les adjoints administratifs et les fonctionnaires de grade équivalent, justifiant de 10 années de services effectifs en cette qualité. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE DE L’ECONOMIE Art. 94. - La filière de la statistique et de l’analyse de l’économie comprend les corps suivants : les ingénieurs, les techniciens, les adjoints techniques, -les agents techniques, les analystes de l’économie. Chapitre 1 Corps des ingénieurs statisticiens Art. 95. Le corps des ingénieurs statisticiens regroupe 4 grades: le grade d’ingénieur d’application, le grade d’ingénieur d’Etat, le grade d’ingénieur principal, le grade d’ingénieur en chef. 1148 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 1 Définition des tâches Art. 96. - Les ingénieurs d’application en statistiques sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de réaliser les calculs statistiques liés aux études ou à l’analyse des projets et programmes, d’effectuer toutes études et enquêtes statistiques, et d’en assurer, le cas échéant, l’exploitation. Art. 97. - Les ingénieurs d’Etat en statistiques sont chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre de tous travaux statistiques. Ils mènent toutes études ou missions de coordination relatives aux domaines de la statistique et de la planification’ et assurent tout contrôle technique de la collecte de l’information statistique. Art. 98. _ Les ingénieurs principaux en statistiques sont chargés. outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat, de définir les paramètres nécessaires à l’élaboration des bilans et les critères servant de base aux équilibres généraux de l’économie ainsi que de conceptualiser toutes les données et informations relatives à l’économie nationale en vue de leur utilisation rationnelle. Art. 99. - Les ingénieurs en chef sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de mener des études prospectives et d’élaborer des modèles mathématiques dans le cadre des projets de plans de développement ainsi que de coordonner et de contrôler l’ensemble des tâches confiées aux ingénieurs. Section 2 Conditions de recrutement Art. 100. - Les ingénieurs d’application en statistiques sont recrutés : 1) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’application en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent, 2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs en statistiques ayant 5 années de services effectifs en cette qualité, 3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs en statistiques ayant 10 années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 101. - Les ingénieurs d’Etat en statistiques sont recrutés : 1) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’application en statistiques ayant 5 années de services effectifs en cette qualité.. Art. 102. - Peuvent être recrutés sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat en statistiques, les candidats titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 103. - Les ingénieurs principaux en statistiques sont recrutés : 1) Par voie de concours, sur titre, ouvert aux ingénieurs d’Etat ayant 5 années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, 2) Par voie de concours, sur titre, ouvert aux ingénieurs d’Etat ayant 7 années de services effectifs en cette qualité et titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisée ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité, 3) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’Etat en, statistiques justifiant de 8 années de services effectifs en cette qualité. Art. 104. - Peuvent être recrutés, sur titre, en qualité d’ingénieur principal, les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 105. - Les ingénieurs, en chef en statistiques sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir parmi les ingénieurs principaux ayant 5 années de services effectifs en cette qualité, justifiant de travaux d’études ou de réalisations dans leur spécialité, et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 106. - Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application en statistiques les ingénieurs d’application en statistiques titulaires et stagiaires. Art. 107. - Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat en statistiques : 1) Les ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat titulaires et stagiaires, 2) Les ingénieurs d’application en statistiques titulaires ayant 8 années de services effectifs en cette qualité, justifiant d’une formation spécialisée d’une durée minimale de 6 mois et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel. 6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les ingénieurs en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. 3) Les ingénieurs d’application en statistiques titulaires justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’application, de 8 années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur, et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins 3 ans. Art. 108. - Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal en statistiques, les ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, justifiant : 1) D’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, 2) D’un doctorat de 3º cycle ancien régime dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et de 3 années de services effectifs en qualité d’ingénieur d’Etat, 3) D’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et de 5 années de services effectifs en qualité d’ingénieur d’Etat, 4) De 8 années de services effectifs en cette qualité et ayant suivi une formation spécialisée d’une durée minimale d’un (1) an. Les ingénieurs en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. 5) De 8 années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé des fonctions supérieures ou un poste نر supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins 3 années. Chapitre 2 Corps des techniciens en statistiques Art. 109. - Les corps des techniciens en statistiques regroupe 2 grades: le grade de techniciens, le grade de techniciens supérieurs. Section 1 Définition des tâches Art. 110. Les techniciens en statistiques sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’assurer les diverses tâches de statistiques et de planification qui leur sont confiées et d’encadrer les adjoints techniques et les agents techniques. Art. 111. - Les techniciens supérieurs sont chargés sous l’autorité hiérarchique, d’effectuer toutes les tâches afférentes aux études statistiques et en planification, et d’assister les ingénieurs dans leur mission d’encadrement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1149 Section 2 Conditions de recrutement Art. 112 Les techniciens sont recrutés: 1) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titülaires du diplôme de technicien de la statistique et de la planification ou d’un titre reconnu équivalent, 2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques en statistiques ayant 5 années de services effectifs en cette qualité, 3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, 4) Par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les adjoints techniques en statistiques et les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 113. - Les techniciens supérieurs en statistiques sont recrutés : 1) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la statistique et de la planification ou d’un titre reconnu équivalent, 2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens en statistiques ayant 5 années de services effectifs en cette qualité, 3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens en statistiques ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, 4) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens en statistiques et les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 114. - Sont intégrés dans le grade de technicien en statistiques, les attachés de la statistique et de la planification titulaires et stagiaires. 1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 115. Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur en statistiques, les attachés de la statistique titulaires et stagiaires justifiant d’un diplôme de techni- - cien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Chapitre 3 Le Corps des adjoints techniques Section 1 Définition des tâches Art. 116. Les adjoints techniques sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’assister dans leurs tâches les techniciens en statistiques et de participer à tous travaux d’enquête, de dépouillement et à lá vérification des travaux de base des statistiques. Section 2 Conditions de recrutement Art. 117. Les adjoints techniques en statistiques sont recrutés : 1) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée ou titulaires d’un titre reconnu équivalent, 2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30%, des postes à pourvoir, parmi les agents techniques en statistiques ayant 5 années de services effectifs en cette qualité, 3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques en statistiques ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, 4) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques en statistiques et les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 118. - Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique en statistiques, les assistants de travaux en statistiques titulaires et stagiaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 Chapitre 4 Le corps des agents techniques Section 1 Définition des tâches Art. 119. - Les agents techniques sont chargés sous l’autorité hiérarchique de tous travaux de calcul, de chiffrement et d’enquête sur le terrain ainsi que du dépouillement manuel. Section 2 Conditions de recrutement Art. 120. Les agents techniques en statistiques sont recrutés : 1) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée ou titulaires d’un titre reconnu équivalent, 2) Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un brevet d’enseignement fondamental. Section 3 Dispositions transitoires Art. 121. Sont intégrés dans le grade d’agent technique en statistiques, les agents techniques de la statistique titulaires et stagiaires. Chapitre 5 Le corps des analystes de l’économie Art. 122. Le corps des analystes de l’économie regroupe 3 grades: le grade d’analyste, le grade d’analyste principal, le grade d’analyste en chef. 1 Section 1 Définition des tâches Art. 123. - Les analystes de l’économie sont chargés, dans leur spécialités respectives et sous l’autorité hiérarchique, d’effectuer des analyses relatives à l’ensemble des agrégats généraux concourant à la détermination de l’activité économique. Ils réalisent les calculs économiques liés à tout projet, ou programme d’investissement et mènent toutes enquêtes économiques. 6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 124. Les analystes principaux sont chargés dans leurs spécialités respectives d’effectuer toute étude générale ou particulière nécessaire à toute action de planification et d’élaborer tous les éléments et mesures relatifs à la mise en œuvre de la politique économique. Art. 125. Les analystes en chef sont chargés dans leurs spécialités respectives de concevoir tout projet d’étude relatif à un thème relevant d’une activité déterminée, d’élaborer tout instrument de planification ou d’aménagement nécessaire à la mise en œuvre des plans de développement, d’effectuer les travaux de synthèse et de programmation dans le domaine socio-économique et de réaliser toute étude rapport, bilan, plan annuel et pluriannuel de développement. Section 2 Conditions de recrutement Art. 126. Les analystes de l’économie sont recrutés : 1) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée, 2) Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 127. - Les analystes principaux sont recrutés : 1) Par voie de concours, sur titre, parmi les analystes de l’économie titulaires d’un magister, ou d’un titre reconnu équivalent, 2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les analystes de l’économie ayant 5 années de services effectifs en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 128. - Les analystes en chef sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les analystes principaux ayant 5 années de services effectifs en cette qualité, justifiant de travaux d’études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d’aptitude établie sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel. Section.3 Dispositions transitoires : 1 Art. 129. Sont intégrés dans le grade d’analyste de l’économie : 1) Les analystes de l’économie titulaires et stagiaires, 2) Sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de l’institution ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 | l’administration qui les emploie, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent faisant fonction d’analystes de l’économie à la date d’effet du présent décret. Art. 130. Sont intégrés dans le grade d’analyste principal de l’économie : 1) Les analystes de l’économie et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent, justifiant d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent, 2) Les analystes de l’économie et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent justifiant d’un diplôme d’études supérieures ancien régime, d’un diplôme d’études approfondies ou d’un diplôme d’études supérieures spécialisées et ayant 8 années de services effectifs en cette qualité, 3) Les analystes de l’économie titulaires justifiant d’une licence d’enseignement supérieur, de 8 années de services effectifs en cette qualité ayant occupé un poste supérieur ou une fonction supérieure et dirigé. ou coordonné des études dans leur spécialité durant au moins 3 ans. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE INFORMATIQUE Art. 131. La filière informatique comprend 1 les corps suivants : les ingénieurs, les techniciens, les adjoints techniques, les agents techniques. Chapitre 1 Corps des ingénieurs en informatique Art. 132. Le corps des ingénieurs en informatique regroupe 4 grades: le grade d’ingénieur d’application, le grade d’ingénieur d’Etat, le grade d’ingénieur principal, le grade d’ingénieur en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 133. Les ingénieurs d’application en informatique sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’élaborer et de mettre au point les procédures techniques de traitement de l’information, d’établir et 1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA tenir à jour le dossier d’analyses des applications traitées sur ensembles électroniques et d’arrêter les directives nécessaires à la programmation. Art. 134. Les ingénieurs d’Etat en informatique sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de mettre au point des systèmes de traitement de l’information, à l’aide d’ensembles électroniques, de concevoir et de - réaliser des machines destinées au traitement électronique de l’information. Ils définissent et confectionnent les langages assurant la mise en œuvre des ensembles électroniques. Art. 135. Les ingénieurs principaux en informatique sont chargés, outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat, d’effectuer les travaux en softwarer et le cas échéant, en maintenance, et de définir les méthodes à mettre en œuvre pour la mise en place d’un système de traitement de l’informatique. Art. 136. Les ingénieurs en chef en informatique sont chargés d’harmoniser les règles et méthodes employées par les ingénieurs placés sous leur autorité, de mener toute étude relative à la réalisation d’un projet informatique et d’organiser, de coordonner et de contrôler l’ensemble des tâches confiées aux ingénieurs. Section 2 Conditions de recrutement Art. 137. - Les ingénieurs d’application en informatique sont recrutés : 1) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application en informatique ou d’un titre reconnu équivalent, 2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs en informatique ayant 5 années de services effectifs en cette qualité, 3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs en informatique ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 138. Les ingénieurs d’Etat en informatique sont recrutés : 1) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou d’un titre reconnu équivalent, 2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, ouvert aux ingénieurs d’application ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. Art. 139- Peuvent être recrutés sur titres en qualité d’ingénieur d’Etat, les titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 Art. 140. Les ingénieurs principaux en informatique sont recrutés : 1) Par voie de concours, sur titre, ouvert aux ingénieurs d’Etat ayant 5 années de services effectifs en cette qualité et titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent, 2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, ouvert aux ingénieurs d’Etat ayant 8 années de services effectifs en cette qualité. Art. 141. Peuvent être recrutés sur titre en qualité d’ingénieurs principaux en informatique les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 142. Les ingénieurs en chef en informatique sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs principaux ayant 5 années de services effectifs en cette qualité, justifiant de travaux d’études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d’aptitude établie sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel. Section 3 Dispositions transitoires Art. 143. Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application en informatique, les ingénieurs d’application en informatique titulaires et stagiaires. Art. 144. Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat en informatique : 1) Les ingénieurs d’Etat en informatique titulaires et stagiaires, له 2) Les ingénieurs d’application en informatique titulaires ayant 8 années de services effectifs en cette qualité, justifiant d’une formation spécialisée d’une durée minimale de 6 mois et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel. Les ingénieurs en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. 3) Les ingénieurs d’application en informatique titulaires justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’application, et de 8 années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins 3 ans. Art. 145. Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal en informatique les ingénieurs d’Etaten informatique titulaires justifiant : 6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1) D’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, 2) D’un doctorat de 3ème cycle dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, et justifiant de 3 années de services effectifs en qualité d’ingénieur d’Etat, 3) D’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et de 5 années de services effectifs en qualité d’ingénieur d’Etat, 4) De 8 années de services effectifs en cette qualité et ayant suivi une formation spécialisée d’une durée minimale d’un (1) an. Les ingénieurs en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. 5) De 8 années de services en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins 3 ans. Chapitre 2 Le corps des techniciens en informatique Art. 146. Le corps des techniciens en informatique regroupe 2 grades: le grade de technicien, : le grade de technicien supérieur. Section 1 Définition des tâches Art. 147.- Les techniciens en informatique sont chargés de transcrire sur un support approprié les données destinées à être traitées par un ensemble électronique de traitement de l’information. Ils peuvent être chargés de la manipulation de terminaux à écran, de téléimprimeurs ou de tout autre matériel assimilé et des unités d’entrées-sorties. Art. 148. - Les techniciens supérieurs en informatique sont chargés, outre les tâches dévolues aux techniciens, de la conduite et de l’analyse organique d’une application informatique. Section 2 Conditions de recrutement Art. 149. Les techniciens en informatique sont recrutés: 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien en informatique ou d’un titre reconnu équivalent, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques en informatique ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques, ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, 4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé parmi les adjoints techniques en informatique et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 150. Les techniciens supérieurs sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, parmi les condidats titulaires du diplôme de technicien supérieur en informatique ou d’un titre reconnu équivalent, . 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens en informatiques ayant 5 années de services effectifs en cette qualité, 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens en informatiques, ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé parmi les techniciens en informatique et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. . Section 3 Dispositions transitoires Art. 151. Sont intégrés dans le grade de technicien en informatique les techniciens en informatiques titulaires et stagiaires. Art. 152. - Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur en informatique les techniciens en informatique titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en informatique ou d’un titre reconnu équivalent. 1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 3 Les corps des adjoints techniques Section 1 Définition des tâches Art. 153. Les adjoints techniques en informatique sont chargés de l’écriture et de la mise au point dans un langage approprié, des instructions nécessaires à la mise en oeuvre des ensembles éléctroniques de l’information. Ils peuvent également être chargés de la conduite au pupitre d’un ensemble électronique et de toutes opérations permettant la mise en oeuvre des machines. Ils assistent, en outre, les techniciens en informatique dans l’exécution de leurs tâches. Section 2 Conditions de recrutement Art. 154 Les adjoints techniques sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée, 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques en informatique ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques, ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits une liste d’aptitude. 4) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé parmi les agents techniques en informatique et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 155 Sont intégrés dans le grade d’adjoints techniques en informatique, les techniciens adjoints en informatique titulaires et stagiaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 Chapitre 4 Les corps des agents tehniques en informatique Section 1 Définition des tâches Art. 156 Les agents techniques en informatique sont chargés de l’écriture et de la mise au point dans un langage approprié, des instructions nécessaires à la mise en oeuvre des ensembles éléctroniques de l’information. Ils peuvent également être chargés de la conduite au pupitre d’un ensemble électronique et de toutes opérations permettant la mise en oeuvre des machines. Section 2 Conditions de recrutement Art. 157 Les agents techniques en informatique sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée, 2) par voie de test professionnel, parmi les fonctionnaires justifiant au moins de la 9ème année fondamentale et d’une aptitude à l’exercice des tâches assignées aux agents techniques en informatique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 158. Sont intégrés dans le grade des agents techniques en informatique, les agents techniques de saisie de données en informatique titulaires et stagiaires. Chapitre 5 Postes supérieurs Art. 159. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, la liste des postes supérieurs relevant de la filière informatique est fixée comme suit : Chef de centre de calcul Chef d’équipe ou d’exploitation Chef de groupe Chef d’atelier. 6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155 Art. 160. - Le nombre des postes supérieurs visés à l’article 159 ci-dessus est déterminé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’autorité concernée, sauf disposition réglementaire particulière. Section 1 Définition des tâches Art. 161. Les chefs de centre de calcul sont chargés de diriger et de gérer un centre de calcul doté d’un ou de plusieurs ensembles électroniques. Art. 162. - Les chefs d’équipe ou d’exploitation sont chargés de diriger une équipe d’informaticiens, d’en contrôler les travaux, d’assurer la coordination dans. l’exploitation et le traitement de l’information. Art. 163. - Les chefs de groupe sont chargés, outre leurs tâches de techniciens, d’harmoniser les méthodes et les règles employées par les adjoints techniques en informatique, d’organiser leurs travaux et de les coordonner. Ils assurent la réception des travaux à réaliser et veillent à leur exécution. Art. 164. Les chefs d’atelier sont chargés, outre leur tâches d’agents techniques en informatique de diriger et de coordonner le travail d’un atelier. Ils sont chargés également du contrôle de son exécution. Section 4 Conditions de nomination Art. 165. Les chefs de centre de calcul en informatique sont nommés : 1) parmi les ingénieurs principaux en informatique confirmés. 2) parmi les ingénieurs d’Etat en informatique justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. Art. 166. Les chefs d’équipes ou d’exploitation en informatique sont nommés : 1) ‘parmi les ingénieurs d’application en informatique confirmés. 2) parmi les techniciens supérieurs justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. Art. 167. - Les chefs de groupe sont nommés parmi les techniciens en informatique justifiant de 5 années de service’s effectifs en cette qualité. Art. 168. Les chefs d’atelier en informatique sont nommés parmi les adjoints techniques en informatique justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. TITRE V DISPOSITIONS APPLIGABLES A LA FILIERE LABORATOIRE ET MAINTENANCE Art. 169. La filière laboratoire et maintenance comprend les corps suivants : les ingénieurs de laboratoire et de maintenance, les techniciens de laboratoire et de maintenance, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance, les agents techniques de laboratoire et de maintenance, - les agents de laboratoire et de maintenance, Art. 170.- La filière de laboratoire et de maintenance se subdivise en deux branches : la branche laboratoire, la branche maintenance. Chapitre 1 Corps des ingénieurs de laboratoire et de maintenance Art. 171. - Le corps des ingénieurs de laboratoire et de maintenance ‘regroupe 4 grades : le grade d’ingénieur d’application, le grade d’ingénieur d’Etat, le grade d’ingénieur principal, le grade d’ingénieur en chef. Dans la branche laboratoire, les ingénieurs d’application spécialisés en biologie peuvent prendre l’appellation d’analyste des laboratoires. Section 1 Définition des tâches Art. 172. Les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance sont chargés dans leur spécialité et sous l’autorité hiérarchique : Dans la branche laboratoire de mener toutes études, mesures essais, analyses, contrôles ou interventions liés à leur domaine d’activité. Ils procèdent, s’il y a lieu, à la collecte de données, à la synthèse et à l’exploitation des résultats de leurs travaux. Dans la branche maintenance, de veiller å l’entretien et à la maintenance des équipements et de l’appareillage qui leur sont confiés, de déceler, de signaler et de remédier, éventuellement, aux défauts et insuffisances des installations. Les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance peuvent être, en outre, chargés de l’application des règles d’hygiène et de sécurité. $1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 173.- Outre les taches confiées aux ingénieurs d’application, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance sont chargés : Dans la branche laboratoire: de procéder à des expertises et d’en exploiter les résultats. Dans la branche maintenance: de développer les travaux de recherche en maintenance, et de participer à ‘l’élaboration des plans d’intervention. Les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance peuvent être, en outre, chargé de l’adaptation des règles et normes applicables en matière d’hygiène et de sécurité. Art. 174. - Outre les taches confiées aux ingénieurs d’Etat, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance sont chargés : Dans la branche laboratoire: de concevoir les méthodes et instruments d’analyse, de superviser les travaux et de veiller à la réalisation des programmes d’activité qui leur sont assignés. Dans la branche maitenance : d’élaborer le planing d’entretien et de maintenance, de superviser les travaux d’entretien complexes et de veiller à l’applicable des normes de maintenance. Art. 175. Outre les taches confiées aux ingénieurs ‘pricipaux, les ingénieurs en chefs de laboratoire et de maintenance sont chargés : Dans la branche laboratoire: d’innover et de rationnaliser tout instrument nécessaire à la maîtrise des processus d’analyse, d’études ou de recherches nécessaires à la réalisation des objectifs assignées à leur domaine d’activité. Dans la branche maintenance: d’élaborer des normes relatives à la maintenance et à l’utilisation rationnelle des équipements et de participer à la promotion de la maintenance dans leur secteur d’activité. Section 2 Condition de recrutement Art. 176. Les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance sont recrutés: 1) par voie de concours, sur titre, parmi les condidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application d’un diplôme d’études supérieures en biologie ou d’un titre reconnu équivalent. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par les techniciens supérieurs ayant 5 années de services effectifs en cette qualité, 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 Art. 177. - Les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, parmi les condidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, ouvert aux ingénieurs d’application ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. Art. 178. - Peuvent être recrutés, sur titre, en qualité d’ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance, les condidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 179. - Les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, aux ingénieurs d’Etat ayant 5 années de services effectifs en cette qualité et titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent, 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d’Etat ayant 8 années de services effectifs en cette qualité. 3) par voie de concours, sur titre, ouvert aux ingénieurs d’Etat ayant 7 années de services effectifs en cette qualité et titulaires d’un diplôme de “post-graduation spécialisée ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité. Art. 180. Peuvent être recrutés sur titre en qualité d’ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance, les condidats titulaires d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 181. Les ingénieurs en chef de laboratoire et de maintenance sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs principaux ayant 5 années de services effectifs en cette qualité, justifiant de travaux d’études ou de réalisation dans la spécialité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 182. Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application de laboratoire et de maintenance, sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir après accord de leur organisme employeur, les ingénieurs d’application titulaires et stagiaires en activité dans les laboratoires et les services de maintenance des institutions et administrations publiques à la date d’effet du présent décret. 6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1157 Art. 183. - Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de leur organisme employeur : 1) Les ingénieurs d’Etat titulaires et stagiaires en activité dans les laboratoires et les services de maintenance des institutions et administrations publiques à la date d’effet du présent décret. 2) Les ingénieurs d’application justifiant de 8 années de service dans les laboratoires et ayant suivi une formation spécialisée d’une durée minimale de six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée aprés avis de la commission du personnel. Les ingénieurs en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. 3) Les ingénieurs d’application titulaires justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’application et de 8 années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins 3 ans. Art. 184. Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, sur leur demande, et dans la limite des postes à pourvoir après accord de leur organisme employeur, les ingénieurs d’Etat en activité dans les laboratoires et les services de maintenance des institutions et administrations publiques à la date d’effet du présent décret et justifiant : 1) d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ; 2) d’un doctorat de 3ème cycle dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant de 3 ans dé services effectifs en qualité d’ingénieur d’Etat. 3) d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant de 5 années de services effectifs en qualité d’ingénieur d’Etat. 4) de huit (8) années de services effectifs en qualité d’ingénieur d’Etat et ayant suivi une formation spécialisée d’une durée minimale d’un an. Les ingénieurs en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. 5) de huit (8) années de services effectifs en qualité d’ingénieur d’Etat dont trois (03) années en qualité de directeur de laboratoire. Chapitre 2 Corps des techniciens de laboratoire et maintenance Art. 185. - Le corps des techniciens de laboratoire et de maintenance regroupe 2 grades: le grade de technicien, le grade de technicien supérieur. Section 1 Définition des taches Art. 186. Les techniciens de laboratoire et de maintenance sont chargés, sous l’autorité hiérarchique 20 et selon leur spécialité. Dans la branche « Laboratoire » : d’exécuter des travaux précis nécessitant l’emploi de matériel complexe et de la préparation des appareils requis pour les travaux d’analyse. Ils sont, en outre, chargés d’encadrer les adjoints techniques et les agents techniques de laboratoire. Dans la branche « Maintenance >> : d’effectuer toute tâche de réparation d’appareils et d’équipements, de procéder à leur vérification périodique. Ils sont, en outre, chargés d’encadrer les adjoints techniques et les agents techniques de maintenance. Art. 187. -Les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance sont chargés selon leur spécialité et sous l’autorité hiérarchique : Dans la branche « Laboratoine >> : de faire des analyses et manipulations préliminaires, de participer au perfectionnement du personnel relevant du laboratoire et au choix des équipements techniques. Dans la branche « Maintenance » : outre les tâches dévolues aux techniciens, d’encadrer les personnels placés sous leur autorité. Section 2 Conditions de recrutement Art. 188. Les techniciens de laboratoire et de maintenance sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de techniciens de laboratoire et de maintenance ou d’un titre reconnu équivalent. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les adjoints techniques ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance et les travailleurs occupant un poste 1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 189. - Les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de laboratoire et de maintenance ou d’un titre reconnu équivalent. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens de laboratoire ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. 3) au choix, dans la limíte de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de laboratoire ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens de laboratoire et de maintenance et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 190. - Sont intégrés dans le grade de technicien de laboratoire et de maintenance: 1) Les techniciens de laboratoire titulaires et stagiaires; 2) Sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de leur organisme employeur, les techniciens en activité dans les services de maintenance et dans les laboratoires à la date d’effet du présent décret. Art. 191. - Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de laboratoire et de maintenance : 1) Les techniciens de laboratoire justifiant d’un diplôme de technicien supérieur, en activité dans les laboratoires des institutions et administrations publiques à la date d’effet du présent décret. 2) sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de leur organisme employeur, les techniciens supérieurs en activité dans les services de maintenance et dans les laboratoires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 Chapitre 3 Corps des adjoints techniques de laboratoire et de maintenance Section 1 Définition des tâches Art. 192. Les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance sont chargés sous l’autorité hiérarchique : Dans la branche « Laboratoire » : d’effectuer le montage d’appareils simples, et d’exécuter des opérations en série d’analyses et de mesures, d’après les directives détaillées. Dans la branche « Maintenance » : outre les tâches dévolues aux agents techniques de maintenance, d’encadrer les personnels placés sous leur autorité. Section 2 Conditions de recutement Art. 193. Les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’adjoint technique ou d’un titre reconnu équivalent. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques de laboratoire et de maintenance ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents techniques de laboratoire et de maintenance ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques de laboratoire et de maintenance et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de service, effectifs en cette qualité, et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 194. Sont intégrés dans le cadre d’adjoint technique de laboratoire et de maintenance : 1) Les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires. 6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1159 2) Sur leur demande, dans la limite des postes à pourvoir et après accord de leur organisme employeur, les adjoints techniques en activités dans les services de maintenance et dans les laboratoires à la date d’effet du présent décret. Chapitre 4 Corps des agents techniques de laboratoire et de maintenance Section 1 Définition des tâches Art. 195. Les agents techniques de laboratoire, et. de maintenance sont chargés selon leur spécialité : Dans la branche <<< laboratoire » : d’exécuter des opérations en série sur appareils simples et de la préparation de sújets d’expérimentation. Dans la branche « maintenance >> : de procéder aux opérations d’entretien courant. A ce titre, ils effectuent selon les instructions, toute réparation de matériels ou d’équipements qui leur sont confiés. Section 2 Conditions de recrutement Art. 196. Les agents techniques de laboratoire et de maintenance sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée ou titulaires d’un titre reconnu équivalent. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents de laboratoire et de maintenance ayant 5 années de services effectifs en cette qualité. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de laboratoire ayant 110 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de laboratoire et de maintenance et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 197. Sont intégrés dans le grade d’agent technique de laboratoire et de maintenance. 1) Les aides de laboratoire titulaires et stagiaires. 2) Sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir après accord de leur organisme employeur, les agents techniques en activité dans les laboratoires et les services de maintenance à la date d’effet du présent décret. Chapitre 5 Les agents de laboratoire et de maintenance Section 1 Définition des tâches Art. 198. - Les agents de laboratoire et de maintenance sont chargés selon leur spécialité. Dans la branché <<< Laboratoire >> : de la manipulation du matériel et des produits nécessaires aux analyses, de l’entretien des locaux et du matériel. Ils sont, en outre, chargés des tâches diverses liées aux besoins du service. Dans la branche « maintenance » : d’effectuer des tâches. d’entretien courant présentant un caractère répétitif et d’exécuter selon les instructions toute tâche liée aux besoins du service. Section 2 Conditions de recrutement Art. 199. Les agents de laboratoire et de maintenance sont recrutés : 1) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée, ou titulaires d’un titre équivalent. 2.) sur test professionnel, parmi les candidats justifiant d’une aptitude à l’exercice des fonctions d’agents de laboratoire et de maintenance. Section 3 Dispositions transitoires Art. 200. Sont intégrés dans le corps des agents de laboratoire et de maintenance : les garçons de laboratoire titulaires et stagiaires. Chapitre 6 Postes supérieurs Art. 201. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, la liste des postes supérieurs relevant de la filièrë laboratoire et maintenance est fixée comme suit: Chef de laboratoire, Chef de service de maintenance. 1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA .ËREPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 Art. 202. Les emplois de chef de laboratoire et de chef de service de maintenance sont érigés chacun en deux (2) postes supérieurs et pourvus respectivement dans les conditions fixées au 1º et 2º des articles 205 et 206. Art. 203. Le nombre des postes supérieurs visés ci-dessus est déterminé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’autorité ou de l’instance concernée. sauf disposition réglementaire particulière. Section 1 Définition des tâches Art. 204. - Les chefs de service de maintenance sont chargés de diriger et de coordonner les activités d’un service de maintenance des matériels et équipements de toute nature au sein d’une institution ou d’une administration publique. Ils sont responsables de l’ensemble des opérations d’entretien de réparation et des vérifications périodiques. Section 2 Conditions de nomination Art. 205. Les chefs de laboratoire sont nommés: 1) Parmi: a) Les ingénieurs en chef de laboratoire et de maintenance confirmés. b) Les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité. 2) Parmi: a) Les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. b) Les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance justifiant de 15 années d’ancienneté générale. Art. 206. Les chefs de service de maintenance sont nommés : 1 1) Parmi: a) Les ingénieurs en chef de laboratoire et de maintenance confirmés. b) Les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité. 2) Parmi: a) Les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. b) Les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance justifiant de 15 années d’ancienneté générale. TITRE VI FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » Art. 207. - La filière « documentation et archives » comprend les corps suivants : Documentalistes archivistes; Assistants documentalistes archivistes ; Agents techniques en documentation et archives. Chapitre 1 Corps des documentalistes archivistes Art. 208. – Le corps des documentalistes archivistes regroupe 2 grades : Le grade de documentaliste archiviste, Le grade de documentaliste archiviste principal. Section 1 Définition des tâches Art. 209. Les documentalistes archivistes sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de constituer, d’enrichir et d’entretenir les fonds documentaires et d’archives qui leur sont confiés; de mettre à la disposition des services toute documentation en rapport avec l’activité de l’institution ou l’administration publique qui les emploie et d’assurer l’indexation, le classement et la conservation des documents produits par les services. Art. 210. Les documentalistes archivistes principaux sont chargés, outre les tâches dévolues aux documentalistes archivistes, d’assurer et de coodonner les travaux de recherches et de participer à l’élaboration d’une politique documentaire. Section 2 Conditions de recrutement Art. 211. Les documentalistes archivistes sont recrutés : 1) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants documentaliste ayant huit (08) années de services effectifs en cette qualité. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les assistants documentalistes archivistes ayants 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1161 Art. 212. Les documentalistes archivistes peuvent être recrutés, sur titres, parmi les candidats titulaires d’un diplôme supérieur de bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 213. Les documentalistes archivistes principaux sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, aux documentalistes archivistes ayant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les documentalistes archivistes ayants huit (8) années de services effectifs en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 214. - Sont intégrés dans le grade de documentalistes archivistes les documentalistes et, sur leur demande, dans la limite des postes à pourvoir, après accord de leur organisme employeur, les attachés de recherches titulaires et stagiaires exerçant des tâches de documentation et d’archivage à la date d’effet du présent décret. Art. 215. Sont intégrés dans le grade de documentaliste archiviste principal, les documentalistes et, sur leur demande, dans la limite des postes à pourvoir après accord de leur organisme employeur, les conservateurs et les attachés de recherches, justifiant d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Chapitre 2 Corps des assistants documentalistes - Archivistes Section 1 Définition des tâches Art. 216. - Les assistants documentalistes archivistes sont chargés de la réception, de l’enregistrement, du classement et de l’archivage des documents de toute nature, pouvant leur être confiés, ainsi que de la mise à jour, de l’inventaire et du fichier. Ils assurent la réalisation des travaux de recherche simples et de documentation technique. Section 2 Condition de recrutement Art. 217. Les assistants documentalistes archivistes sont recrutés : 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée ou justifiant d’un titre reconnu équivalent. 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques en documentation archives ayant huit (08) années de services effectifs en cette qualité. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques en documentation archives ayant quinze (15) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 218. - Sont intégrés dans le corps des assistants documentalistes archivistes, les aides documentalistes et sur leur demande, dans la limite des postes à pourvoir et après accord de leur organisme employeur, les assistants de recherches et les attachés d’administration titulaires et stagiaires exerçant des tâches de documentation et d’archivage à la date d’effet du présent décret. Chapitre 3 Corps des agents techniques en documentation - Archives Section 1 Définition des tâches Art. 219. Les agents techniques en documentation- archives sont chargés du tri et de l’enregistrement des documents, du bulletinage des périodiques, des inventaires, de la communication des documents aux services utilisateurs ainsi que des travaux de reliure et de restauration. Section 2 Conditions de recrutement Art. 220. Les agents techniques en documentation archives sont 2 recrutés : 2 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats issus d’un établissement public, de formation spécialisée ou justifiant d’un titre reconnu équivalent. 2) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon des modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents administratifs et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 221. Sont intégrés dans le grade d’agent technique en documentation archives, sur leur 1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 Décret présidentiel nº 89-221 du 5 décembre 1989 Décrète : portant transfert de crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Article 1er. - Il est annulé sur 1989, un crédit de deux cent vingt quatre millions deux cent dix mille dinars (224.210.000 DA), applicable au budget des Le Président de la République ; charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses Sur le rapport du ministre de l’économie ; éventuelles - Provision groupée ». Vu’la Constitution, notamment ses articles 74-6 et Art. 2. Il est ouvert sur 1989, un crédit de deux cent 116 (alinéa ler); vingt quatre millions deux cent dix mille dinars Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relativé aux lois de (224.210.000 DA), applicable au budget du ministère de finances, modifiée et complétée ; l’économie (ex-ministère des finances), et aux chapitres Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de énumérés au finances pour 1989; Art. 3. tableau annexé au présent décret. Le ministre de l’économie est chargé de Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal portant répartition des crédits ouverts, au titre du officiel de la République algérienne démocratique et budget de fonctionnement, par la loi de finances pour populaire. 1989, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 88-264 du 31 décembre 1988 Fait à Alger, le 5 décembre 1989. portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour • 1989, au ministre des finances. TABLEAU ANNEXE N° DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’ECONOMIE Section I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Chadli BENDJEDIP. CREDITS OUVERTS EN DA. Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier- Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie.. Total du titre III…. Total de la section I Section II SERVICES EXTERIEURS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services extérieurs - Rémunérations principales 141.508.000 3T-12 Services extérieurs - Indemnités et allocations Total de la 1ère partie. Total du titre III……. Total de la section II…. Total des crédits ouverts ministère de l’économie diverses 81.402.000 222.910.000 222.910.000 222.910.000 au budget du 224.210.000 6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1163 FILIERE DE LA STATISTIQUE ET DE CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Technicien Technicien supérieur Adjoints techniques Adjoint technique Agents techniques Agent technique Analyste de l’économie Analyste Analyste principal Analyste en chef L’ANALYSE DE L’ECONOMIE Catégorie SECTION INDICE 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 C 12 3 336 13 3 373- 10 3 274 8 3 228 14 4 416 16 2 492 17 4 569 FILIERE << INFORMATIQUE >>> CORPS GRADE Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Technicien Technicien supérieur Adjoints techniques Adjoint technique Agents techniques Agent technique POSTES SUPERIEURS Chef de centre de calcul Chef d’équipe d’exploitation Chef de groupe Chef d’Atelier CATEGORIE SECTION INDICE 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 3 336 13 3 373 10 3 274 8 3 228 CATEGORIE SECTION INDICE 18 3 619 15 4 462 13 2 364 11 2 296 1164. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 FILIERE << LABORATOIRE ET MAINTENANCE » CORPS GRADE Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Technicien Technicien supérieur Adjoints techniques Adjoint technique Agents de laboratoire Agents de laboratoire Agents techniques Agents techniques POSTES SUPERIEURS Chef de laboratoire pourvu en application de l’article ci-dessus CATEGORIE SECTION - INDICE 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 3 336 13 3 373 .: 10 3 274 16 3 185 8 3 228 CATEGORIE SECTION INDICE 205, 1 alinéa 19 4 700 Chef de laboratoire pourvu en application de l’article 205, 2º alinéa ci-dessus. Chef de service maintenance pourvu en application de alinéa ci-dessus Chef de service maintenance pourvu en application de alinéa ci-dessus. 17 4 569 l’article 206, 1 19 4 700 l’article 206, 2° 17 4 569 FILIERE « DOCUMENTATION - ARCHIVES >>> CORPS GRADE Documentalistes archivistes Documentaliste archiviste CATEGORIE SECTION INDICE 14 4 416 Documentaliste archiviste principal 17 1 $34 Assistants documentalistes Assistants documentalistes archivistes Agents techniques en docu- Agents, techniques en mentation-archives archives ॐ archivistes 12 2 328 documentation 8 3 228 6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 223. Les dispositions statutaires applicables aux corps de fonctionnaires des communes sont préci sés par décret. Art. 224. - Sont abrogés : 1º Les décrets n™ 67-134 du 31 juillet 1967, 68-264, 68-265 et 68-266 du 30 mai 1968, 69-156 du 2 octobre 1969, 69-158, 69-159 du 15 octobre 1969, 71-59, 71-60, 71-61 du 17 février 1971, 72-81 du 18 avril 1972, 72-135 du 7 juin 1972, les décrets nº 80-24, 80-25, 80-26 du 2 février 1980, 83-315 et 83-316 du 7 mai 1983, 85-08, 85-09, 85-10 du 19 janvier 1985 et les décrets nºs 69-188 et 69-190 du 6 décembre 1969, ensemble les décrets portant création de ces corps auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics. 2) Les décrets portant création de corps en application des décrets nº 67-135, 67-136, 67-137, 67-138 et 67-139 du 31 juillet 1967, des décrets nºs 68-210, 68-211, 68-212 du 31 mai 1968, et du décret n° 83-264 du 16 avril 1983, auprès des institutions, administrations centrales, organismes et établissements publics. Art. 225. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990. Fait à Alger, le 5 décembre 1989. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant : statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétéę, portant statuť général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes législatifs et réglementaires pris pour son application; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels, modifié, ensemble les décrets portant création de ce corps ; Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions communes applicables au corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie, modifié, ensemble les décrets portant création de ce corps; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165 Vu le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, modifié, ensemble les décrets portant création de ce corps; Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents de service, modifié, ensemble les décrets portant création de ce corps ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète : Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d’application Article 1er. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs appartenant aux corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. Les travailleurs appartenant aux corps visés à l’article 1er ci-dessus sont en position d’activité dans les institutions et administrations publiques au sens de l’article 2 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et gérés par l’institution ou l’administration publique qui les emploie. Section 2 Droits et obligations Art. 3. - les travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et les textes pris pour son application, notamment le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles fixées par le règlement intérieur spécifique à l’institution ou à l’administration publique qui les emploie. 1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 3 Recrutement, période d’essai Art. 4. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement peuvent être modifiées par arrêté conjoint ou décision conjointe de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’autorité concernée après avis de la commission du personnel compétente. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés, pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnels et de liste d’aptitude, sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir. Art. 5. Les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut, sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité qui les emploie. Art. 6. En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée comme suit : trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9, six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 et au dessus. La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à sa réglementation en vigueur. Section 4 Avancement Art. 7. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires soumis au présent statut, sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de six (6) et quatre (4) sur dix (10) fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 Art. 8. Sous réserve des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d’ancienneté exigée pour l’avancement au 1er échelon, sont promus nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement. Section 5 Dispositions générales d’intégration Art. 9. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, et des fonctionnaires stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et des dispositions du présent décret. Art. 10. - Les travailleurs titularisés en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmée en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, tous droits à l’avancement pris en compte, le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 11. Les travailleurs non confirmés à la date de publication du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accompli, à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 12. - A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter du 1er janvier 1990, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Chapitre 2 Dispositions applicables aux corps des ouvriers professionnels Art. 13. Le corps des ouvriers professionnels regroupe quatre (4) grades: 6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA le grade d’ouvrier professionnel de 3ème catégorie, le grade d’ouvrier professionnel de 2ème catégorie, le grade d’ouvrier professionnel de 1ère catégorie, le grade d’ouvrier professionnel hors catégorie. Section 1 Définition des tâches Art. 14. - Les ouvriers professionnels de 3ème catégorie, sont chargés d’effectuer un ensemble de tâches élémentaires nécessitant une adaptation du travailleur à des règles et techniques professionnelles simples. Ils peuvent, en outre, être chargés de travaux de manutention divers, de l’entretien des locaux et des matériels administratifs, ainsi que de tous travaux manuels nécessaires à l’activité des services. Art. 15. Outre les tâches décrites à l’article 14 ci-dessus, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie sont chargés d’assister les ouvriers professionnels de lère catégorie. Ils exécutent, à ce titre, des tâches spécialisées relevant d’un métier et nécessitant les connaissances professionnelles requises pour leur exercice. Art. 16. Les ouvriers professionnels de lère catégorie, sont chargés selon leur spécialité de l’exécution de l’ensemble des tâches nécessitant la maîtrise des connaissances théoriques et pratiques requises pour l’exercice d’un métier. Art. 17. Outre les tâches confiées aux ouvriers professionnels de lère catégorie, les ouvriers professionnels hors catégorie sont chargés de diriger et de contrôler l’activité des ouvriers professionnels. Ils sont tenus, à ce titre, de planifier et d’organiser leur travail et de dispenser une formation pratique aux agents placés sous leur autorité. Ils peuvent être appelés à diriger un ou une partie d’atelier ou de service. Section 2 Conditions de recrutement Art. 18. Les ouvriers professionnels de 3ème catégorie sont recrutés par voie de test professionnel parmi les candidats justifiant d’une aptitude en adéquation avec le poste à pourvoir. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167 Art. 19. Les ouvriers professionnels de 2ème catégorie sont recrutés : 1) Par voie de concours, sur titres, parmi les candidats ayant subi un cycle de formation professionnel, et titulaires d’un certificat de spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, : 2) Par voie de test professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de 3ème catégorie ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de 3ème, catégorie ayant une ancienneté de dix (10) années en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, 4) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les ouvriers professionnels de 3ème catégorie et les travailleurs occupant un poste équivalent justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 20. Les ouvriers professionnels de lère catégorie sont recrutés : 1) Par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, 2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de 2ème catégorie ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de 2ème catégorie, ayant une ancienneté de dix (10) années en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, 4) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les ouvriers professionnels de 2ème catégorie et les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 21. - Les ouvriers professionnels hors catégorie sont recrutés : 1) Par voie d’examen professionnel, parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie, ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 2) Au choix, dans, la limite de 10% des postés à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie ayant une ancienneté de dix (10) années en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 suśvisé, parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. 1 ! Section 3 Dispositions transitoires Art. 22. Sont intégrés dans le grade d’ouvrier professionnel de 3ème catégorie : 1) Les ouvriers professionnels de 3ème. catégorie titulaires et stagiaires. 2) Sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de leur organisme employeur, les agents de service accupant, à la date d’effet du présent décret, un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 23. Sont intégrés dans le grade d’ouvrier professionnel de 2ème catégorie : 1) Les ouvriers professionnels de 2ème catégorie titulaires et stagiaires. 2) Les ouvriers professionnels de la 3ème catégorie et les agents de service accupant, à la date d’effet du présent décret, un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et jugés aptes à être intégrés en qualité d’ouvrier professionnel de 2ème catégorie, sur décisión de l’autorité investie du pouvoir de nomination. 3). Sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de leur organisme, employeur, les agents de bureau et les fonctionnaires de grade équivalent occupantà la date d’effet du présent décret, un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 4) Les ouvriers professionnels de 3ème catégorie et les agents de service justifiant de dix (10) années d’expérience professionnelle. Art. 24. Sont intégrés dans le grade ‘d’ouvrier professionnel de 1ère catégorie : 1) Les ouvriers professionnels de lère catégorie titulaire et stagiaires. 2) Les ouvriers professionnels de 2ème catégorie occupant à la date d’effet du présent décret, un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 professionnels de lère catégorie dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et jugés aptes et être intégrés en qualité d’ouvrier professionnel de lère catégorie sur décision de l’autorité investie, du pouvoir de nomination. 3) Sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de leur organisme employeur, les agents d’administration, et les fonctionnaires de grade équivalent, occupant à la date d’effet du présent. décret, un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 4) Les ouvriers professionnels de 2ème catégorie, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité. 5) Les ouvriers professionnels de 2ème catégorie régulièrement nommés à l’emploi spécifique de chef d’équipe ou de contre-maître. Art. 25. Šont intégrés dans le grade d’ouvriers professionnels hors catégorie : 1) Les ouvriers professionnels de lère catégorie occupant à la date d’effet du présent décret, un des postes de travail classés au moins à la catégorie 9, section 1, correspondant au corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 2) Les ouvriers professionnels de lère catégorie régulièrement nommés à l’emploi spécifique de chef d’équipe ou de contre-maître. 3) Les ouvriers professionnels de lère catégorie justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité. 4) Les ouvriers professionnels ‘de 2ème catégorie justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et régulièrement nommés à l’emploi spécifique de chef d’équipe ou de contre-maître. Chapitre 3 Dispositions aux corps des conducteurs d’aotomobiles Art. 26. Le corps des conducteurs d’automobiles comprend deux grades : Le grade de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie. Le grade de conducteurs d’automobiles de lère catégorie. Section 1 Définition des tâches Art. 27. Les conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, sont chargés de la conduite et de l’entretien périodique des véhicules de tourisme utilitaires dont ils ont la charge. 6 décembre 1!989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils participent, en outre, à certains travaux effectués ‘dans leur service d’affectation. Art. 28. Les conducteurs d’automobiles de lère catégorie sont chargés de la conduite et de l’entretien périodiques des véhicules poids lourds et ou de transports en commun dont ils ont la charge. Ils peuvent être chargés de la conduite de véhicule de tourisme ou utilitaires et, le cas échéant, être appelés à participer notamment aux travaux de réparation et de dépannage des véhicules de tourisme utilitaires et poids lourds affectés à l’organisme dont ils relèvent. Section 2 Conditions de recrutement Art. 29. Les conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie sont recrutés par voie de test professionnel, parmi les candidats titulaires du permis de conduire <<< tourisme ». Art. 30. Les conducteurs d’automobiles de lère catégorie sont recrutés par voie de test professionnel, parmi les candidats titulaires du permis de conduire <<<< tourisme » et du permis de conduire «poids lourds >>> ou du permis de conduire << transports en commun ». Section 3 Dispositions transitoires Art. 31. - Sont intégrés dans le grade de conducteurs d’automobiles de 2eme catégorie, les conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie titulaires et stagiaires. Art. 32. - Sont intégrés dans le grade de conducteurs d’automobiles de lère catégorie : 1) Les conducteurs d’automobiles de lère catégorie titulaires et stagiaires. 2) Les conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie titulaires du permis de conduire “poids lourds” et exerçant en cette qualité à la date d’effet du présent décret. Chapitre 4 Dispositions applicables au corps des appariteurs Art. 33. Le corps des appariteurs regroupe 2 grades: Le grade d’Appariteur. Le grade d’Appariteur principal. Section 1 Définition des tâches Art. 34. Les appariteurs sont chargés de la éception et de l’introduction des visiteurs, de la ‘ransmission de documents et du courrier entre les services d’un même immeuble et, éventuellement, à l’extérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 Art. 35. Les appariteurs principaux, sont chargés, outre les tâches confiées aux appariteurs, de coordonner et diriger les activités des appariteurs. Section 2 Conditions de recrutement Art. 36. Les appariteurs sont recrutés sur test parmi adéquation les candidats avec le poste justifiant de pourvoir d’un niveau . scolaire en Art. 37. Les appariteurs principaux sont recrutés au choix dans la limite des postes à pourvoir parmi les appariteurs ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, Section 3 Dispositions transitoires Art. 38. Sont intégrés dans le grade d’appariteur, les agents de service titulaires et stagiairés. Art. 39. Sont intégrés dans le grade d’appariteur principal, les agents de service titulaires régulièrement nommés à l’emploi spécifique de surveillant à la date d’effet du présent décret. Chapitre 5 Classification Art. 40. Les postes de travail correspondant aux différents grades d’ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs, sont fixés en fonction des besoins de chaque institution ou administration publique par décision ou arrêté conjoint du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction réglementation publique et de l’autorité en vigueur concernée . , conformément à la L’arrêté ou la décision prévu ci-dessus, précisera les tâches des postes de travail, ainsi que leur classification et, le cas échéant, les conditions et les modalités particulières d’accès à ces postes. Chapitre 6 Dispositions finales Art. 41. - Sont abrogés les décrets nº 67-140, 67-141, 67-142 et 67-143 du 31 juillet 1967. Art. 42. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990. Fait à Alger, le 5 décembre 1989. Mouloud ΗAMROUCHE. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger