Decret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicabies aux ouvriers professionnels
Article 2
فتح المادةLes spécialités professionnelles exercées par les . réparties suivant le niveau de ouvriers professionnels sont qualification qu'elles exigent entre les corps suivants : corps des ouvriers de 3ème catégorie: spécialité correspondant au niveau de qualification de l'ouvrier spécialisé. corps des ouvriers de 2ème catégorie: spécialité correspondant au niveau de qualification de l'ouvrier qualifié. corps des cuvriers de lère catégorie: spécialité correspondant au niveau de qualification de l'ouvrier trés qualifié.
Le classement des spécialités dans les corps prévus par le présent article, est effectué par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
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Art. 2. Le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, est complété par un article 5 bis libellé comme suit:
Article 3
فتح المادةDans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret des corps d'ouvriers professionnels exerçant leurs fonctions dans l'administration centrale et dans les services extérieurs.
Les membres des corps prévus à l'alinéa précédent peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent qui ne sont pas dotés de corps d'ouvriers professionnels.
La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps d'ouvriers professionnels, lorsqu'elle est justifiée, sera effectuée par décret.
La création et l'organisation des corps d'ouvriers professionnels des collectivités locales seront fixées par décret.
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Art. 3. L'article 9 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, ést modifié comme suit :
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 du statut général de la fonction publique, les emplois spécifiques de chef d'équipe et de contremaître sont réservés aux ouvriers de lère et 2ème catégorie.
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Art. 4. L'article 10 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, est modifié comme suit :
Article 5
فتح المادةLe chef d'équipe est placé à la tête d'une équipe de cinq à quinze ouvriers professionnels. Il répartit les tâches, guide les ouvriers dans leur travail, contrôle leur rendement, veille au respect des horaires, assure la discipline et participe à l'exécution du travail. Il seconde le contremaître et, eventuellement, le supplée.
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Art. 5. - Le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvise, est complété par un article 10 bis libellé comme suit :
Article 6
فتح المادةLe contremaître dirige, soit au minimum deux équipes, soit un groupe d'au moins quinze ouvriers professionnels.
Il participe à l'élaboration du plan de travail, contrôle leur rendement, veille au respect des horaires et assure la discipline.
Il participe, le cas échéant, à l'exécution du travail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1967 Chapitre II Recrutement
Article 7
فتح المادةSous réserves des dispositions législatives et réglementaires sur les emplois réservés, les ouvriers des trois catégories sont recrutés parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et ayant subi avec succès les épreuves de concours professionnels dont les programmes et les modalités d'organisation seront fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours sont publiées par voie d'affichage.
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Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1970, les ouvriers professionnels occupant les fonctions de chef de section automobile » ou << travaux », à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être nommés à ces emplois sans condition d'ancienneté.
Article 8
فتح المادةLes candidats admis aux concours prévus à l'article précédent sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 7 du présent décret.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserves des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l'intéressé sous réserves de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
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Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 2 octobre 1960.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN
Article 9
فتح المادةLes chefs d'équipe sont choisis parmi les ouvriers de la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers auprès desquels ils sont affectés. Ils doivent justifier de 5 années de services en qualité d'ouvrier professionnel et être reconnus aptes au commandement.
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Art. 9. Les chefs d'équipe sont choisis parmi les ouvriers de la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers auprès desquels ils sont affectés. Ils doivent justifier de 3 années de services en qualité d'ouvrier professionnel et être reconnus aptes au commandement ».
Article 10
فتح المادةLes contremaîtres sont choisis parmi les ouvriers de la première catégorie et de la deuxième catégorie et classés dans au moins la plus élevée des catégories dont relèvent les ouvriers qu'ils sont appelés à diriger; ils doivent justifier de dix années de services en qualité d'ouvrier professionnel et être reconnus aptes au commandement.
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« Art. 10. Les contremaîtres sont choisis parmi les ouvriers de la première catégorie et de la deuxième catégorie et classés dans au moins la plus élevée des catégories dont relèvent les ouvriers qu'ils sont appelés à diriger; ils doivent justifier de 4 années de services en qualité d'ouvrier professionnel et être reconnus aptes au commandement ».
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des ouvriers professionnels, sont publiées dans des bulletins administratifs.
Chapitre III Traitement
Article 12
فتح المادةLes corps des ouvriers de 1re, 2me et 3me catégories sont respectivement classés dans les échelles IV, III et II prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de chef d'équipe et de contremaître, sont fixées respectivement à dix et à quinze points d'indice.
Chapitre IV Dispositions particulières
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« Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef de section, est de vingt-cinq (25) points».
Article 14
فتح المادةLa proportion maximum des ouvriers pouvant être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif budgétaire de chaque corps.
Toutefois, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, les ouvriers professionnels détachés dans l'un des corps régis par le présent décret.
Article 15
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'ouvriers professionnels peuvent, sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés dans l'un quelconque des corps équivalents à celui dans lequel ils sont en activité et régis par le présent décret. Ils peuvent être intégrés, après un an de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires et en cas d'accord des autorités ayant pouvoir de nomination, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 16
فتح المادةPour la constitution initiale des corps d'ouvriers de lère, 2ème et 3ème catégories, il est procédé à l'intégration des 11 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA ouvriers professionnels appartenant au cadre des ouvriers professionnels régis par l'arrêté du 23 avril 1954, recrutés à la suite d'un examen ou d'un concours professionnel équivalent à celui du concours prévu pour leur spécialité par application du présent statut.
Les ouvriers professionnels en fonctions à la date du 1er janvier 1967, ne remplissant pas les conditions requises à l'alinéa précédent, pourront être intégrés dans le corps correspondant à leur qualification professionnelle s'ils subissent avec succès les épreuves d'un concours professionnel dont le programme et les modalités d'organisation seront fixés par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'alinéa 1º de l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans les corps des ouvriers professionnels en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 18
فتح المادةLes agents visés à l'alinéa 1er de l'article 16 n'ayant pas la qualité de titulaire, sont titularisés au 1er janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le ler janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans la nouvelle échelle de traitement selon la durée moyenre.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans les nouveaux corps en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli une année de service effectif.
La situation des agents visés à l'alinéa 2 de l'article 16 est réglée dans les conditions fixées par le présent article.
Article 19
فتح المادةLes commissions paritaires des corps des ouvriers de 1re, 2m et 3m catégories, dès qu'elles seront en mesure de siéger, seront saisies des cas des agents visés aux articles 17 et 18 ci-dessus qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 juillet 1967.
Houari BOUMEDIENE.
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Article 5 bis
عُدِّل بموجب Décret n° 69-155 (ج.ر عدد 96 لسنة 1969)
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<< Art. 5 bis. Le chef de section automobile >> est chargé, sous l'autorité de son supérieur hiérarchique : de diriger le personnel d'un parc automobile comprenant 100 véhicules au moins, -de veiller à l'entretien et aux réparations du matériel, de conserver en bon état les ateliers, outils et autres moyens, de réceptionner les fournitures.
Le chef de section «travaux » est chargé, sous l'autorité de son supérieur hiérarchique : -de diriger dix équipes au moins dont il élabore le plan de travail,
- de réceptionner le matériel et les fournitures.
Les emplois de chef de section sont créés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des finances et du plan et du ministre intéressé ».
Article 10 bis
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<< Art. 10 bis. Les chefs de section « automobile » ou << travaux », sont choisis parmi les ouvriers de 1ère ou 2ème catégorie et classés dans au moins la plus élevée des catégories dont relèvent les ouvriers qu'ils sont appelés à diriger. Ils doivent Justifier de six années de service accompli en qualité d'ouvrier professionnel, être reconnus aptes au commandement et posséder des connaissances techniques suffisantes pour l'exercice de cette responsabilité ».
Art. 6, - L'article 13 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, est complété comme suit :
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عُدِّل بموجب Décret n° 69-155
« L'article 4 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, est modifié comme suit: Art. 4. Par application de l'article 10 du statut général de la fonction publique, les emplois spécifiques de chef d'équipe, de contrem »
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تُمِّم بموجب Décret n° 69-155
« de chef d'équipe, de contremaître et de chef de section, sont réservés aux ouvriers professionnels de lère et 2ème catégories ». Art. 2. Le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, est complété par un article 5 bis »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 mars 1990 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accés au corps des ouvriers professionnels de 1ère categorie et de 2ème catégorie des communes, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 mars 1990 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accés au corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et de 2ème catégorie des wilayas, - p
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Décret exécutif n° 89-225
Décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d'automobiles et appariteurs
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Arrêté
Arrêté du ler avril 1984 fixant la composition organique des jurys de titularisation de certains corps de personnels du ministère des industries légères, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique
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Arrêté
Arrêté du 27 mars 1983 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative
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Arrêté
Arrêté du 24 octobre 1983 modifiant les articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 février 1983 portant organisation et ouverture d'un concours pour l'accès aux corps des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories des établissements du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler décembre 1982 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère des industries légères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 février 1983 portant création des commissions compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de la culture
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Arrêté
Arrêté du 22 février 1983 portant organisation et ouverture d'un concours pour l'accès aux corps des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories des établissements du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
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Décret n° 83-467
Décret n° 83-467 du 30 juillet 1983 portant création des corps d'administration générale au secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative
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Arrêté
Arrêté du 25 février 1982 portant organisation du vote pour l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires nationales des fonctionnaires d'administration générale des wilayas
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Arrêté
Arrêté du 29 mars 1982 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des ouvriers professionnels de première catégorie
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Arrêté
Arrêté du 14 janvier 1982 portant organisation de vote pour l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère des affaires religieuses
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Arrêté
Arrêté du 7 mars 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des ouvriers professionnels
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Arrêté
Arrêté du 9 mars 1981 portant renouvellement de la commission paritaire du corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire
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Arrêté
Arrêté du 12 avril 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des agents de bureau
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Arrêté
Arrêté du 22 mars 1980 portant organisation et ouverture, au profit du ministère des sports, d'un concours sur épreuves pour l'accès aux corps des ouvriers professionnels
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Arrêté
Arrêté du 8 juillet 1980 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au corps des ouvriers professionne's de lère et 2ème catégorie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 février 1979 portant création d'une commission paritaire compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire
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Arrêté
Arrêté du 3 juillet 1978 fixant la date des élections des représentants du personnel en vue du renouvellement des commissions paritaires compétentes à l'égard des corps interministériels
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Décret n° 77-155
Décret n° 77-155 du 22 octobre 1977 relatif à l'intégration du personnel d'administration générale exerçant dans les établissements d'enseignement privé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 novembre 1975 relatif au recrutement d'agents contractuels par l'institut de technologie du froid
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Arrêté
Arrêté du 17 avril 1975 complétant l'arrêté du 10 mars 1969 portant classification des spécialités exercées par les ouvriers professionnels occupant des emplois permanents dans les services de l'Etat, dans les collectivités locales ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique
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Décret n° 72-91
Décret n° 72-91 du 18 avril 1972 portant constitution d'un corps d'ouvriers professionnels dans les offices publics d'habitation à loyer modéré
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Arrêté
Arrêté du 1er juin 1971 portant organisation d'un examen professionnel en vue de l'intégration de certains personnels dans les corps des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories
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Arrêté
Arrêté du 15 avril 1971 portant création de commissions paritaires interministérielles pour les corps de l'administration générale dont les effectifs n'excèdent pas 20 agents
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Décret n° 70-208
Décret n° 70-208 du. 15 décembre 1970 portant création, au ministère de la défense nationale, de corps d'ouvriers professionnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 juillet 1970 portant création d'un emploi spécifique de chef de section automobile », au ministère de l'éducation nationale
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Arrêté
Arrêté du 26 décembre 1969 complétant l'arrêté du 10 mars 1969 portant classification des spécialités exercées par les ouvriers professionnels occupant des emplois permanents dans les services de l'Etat, dans les collectivités locales ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique
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