Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 fixant les modalités d’organisation de concours sur titre, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation de concours sur titre, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs.
Article 2
فتح المادةL’ouverture de concours sur titre, examens et tests professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou l’autorité de tutelle, selon le cas.
L’arrêté ou la décision d’ouverture de concours sur titre, examens et tests professionnels doit être publié sous forme d’affichage auprès de l’agence de l’emploi, de l’institution ou administration publique concernée, ainsi qu’au niveau du ou des centres d’examens.
Article 3
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l’ALN/OCFLN, aux enfants et veuves de chahid et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
Pour les candidats fonctionnaires :
— une demande manuscrite de participation,
— une copie de l’arrêté de nomination,
— éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membre de l’ALN/OCFLN ou une attestation de fils, ou veuve de chahid.
Pour les candidats non fonctionnaires :
— une demande manuscrite de participation,
— une copie du titre ou diplôme, certifiée conforme à l’original,
— une copie de l’attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis des obligations du service national,
— éventuellement, les attestations de travail justifiant une expérience professionnelle,
— un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité,
— un certificat de nationalité algérienne,
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie).
Article 5
فتح المادةA l’exception des concours sur titre, les examens et tests professionnels, visés à l’article 1er ci-dessus, doivent comporter les épreuves suivantes : 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE I - Corps des ouvriers professionels :
Grade d’ouvrier professionnel hors catégorie :
Epreuves écrites d’admissibilité :
— une épeuve comportant plusieurs tests destinés à évaluer la culture professionnelle du candidat, notamment les diverses techniques en rapport avec la spécialité, les aspects relatifs à l’entretien des équipements ainsi que ceux relatifs à l’hygiène et la sécurité.
Durée deux (2) heures, cœfficient 2 ;
— une épeuve pratique portant sur la spécialité du candidat destinée à évaluer la dextérité et la maîtrise professionnelle du candidat.
Durée deux (2) heures, cœfficient 3. * Pour ces épreuves, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Une épreuve orale d’admission :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury.
Durée maximum 30 minutes, cœfficient 1.
Grade d’ouvrier professionnel de 1ère catégorie :
Epreuves écrites d’admissibilité :
— une épreuve comportant plusieurs tests destinés à évaluer la culture professionnelle du candidat, notamment les diverses techniques en rapport avec la spécialité, les aspects relatifs à l’entretien des équipements ainsi que ceux relatifs à l’hygiène et la sécurité.
Durée deux (2) heures, cœfficient 2 ;
— une épreuve pratique portant sur la spécialité du candidat destinée à évaluer la dextérité et la maîtrise professionnelle du candidat.
Durée deux (2) heures, cœfficient 3. * Pour ces épreuves, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Une épreuve orale d’admission :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury.
Durée maximum 30 minutes, cœfficient 1.
Grade d’ouvrier professionnel de 2ème catégorie :
Epreuves écrites d’admissibilité :
— une épreuve comportant plusieurs tests destinés à évaluer la culture professionnelle du candidat, notamment les diverses techniques en rapport avec la spécialité, les aspects relatifs à l’entretien des équipements ainsi que ceux relatifs à l’hygiène et la sécurité.
Durée deux (2) heures, cœfficient 2.
Aouel Joumada El Oula 1426 ALGERIENNE N°40 8 juin 2005
— une épreuve pratique portant sur la spécialité du candidat destinée à évaluer la dextérité et la maîtrise professionnelle du candidat.
Durée deux (2) heures, cœfficient 3. * Pour ces épreuves, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Une épreuve orale d’admission :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury.
Durée maximum 30 minutes, cœfficient 1.
Grade d’ouvrier professionnel 3ème catégorie :
— une épreuve pratique comportant plusieurs tests destinés à évaluer les aptitudes du candidat à l’emploi postulé.
Durée deux (2) heures, cœfficient 3. * Pour cette épreuve, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Une épreuve orale d’admission :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury Durée maximum 30 minutes, cœfficient 1.
II - Corps des conducteurs d’automobiles :
Grade de conducteur d’automobiles de 1ère catégorie :
— une épreuve orale portant sur un sujet d’ordre général, cœfficient 1,
— une épreuve orale portant sur la mécanique d’un véhicule de la catégorie concernée cœfficient 2,
— une épreuve orale portant sur le code de la route, cœfficient 3,
— une épreuve pratique de conduite d’un véhicule de la catégorie concernée, cœfficient 4. * Pour ces épreuves, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Grade de conducteur d’automobiles de 2ème catégorie :
— une épreuve orale portant sur un sujet d’ordre général, cœfficient 1,
— une épreuve orale portant sur la mécanique d’un véhicule de la catégorie concernée, cœfficient 2,
— une épreuve orale portant sur le code de la route, cœfficient 3,
— une épreuve pratique de conduite d’un véhicule de la catégorie concernée, cœfficient 4. * Pour ces épreuves, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Aouel Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 2005 III - Corps des appariteurs :
Grade d’appariteur :
— Une épreuve écrite portant sur un sujet d’ordre général destinée à évaluer les connaissances générales du candidat.
Durée deux (2) heures, cœfficient 2.
Article 6
فتح المادةSont déclarés admissibles aux épreuves écrites et pratiques, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours sur titre, examens et tests professionnels est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse écrite.
Article 8
فتح المادةLe jury prévu à l’article 7 ci-dessus est composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, ou son représentant dûment habilité, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— d’un représentant élu de la commission paritaire compétente à l’égard du corps ou grade considéré, membre.
Article 9
فتح المادةSont déclarés définitivement admis aux épreuves écrites, pratiques et orales, dans la limite des postes budgétaires ouverts dans le cadre du plan annuel de gestion des ressources humaines, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.
Article 10
فتح المادةLes candidats participant aux concours sur titre, aux examens ou aux tests professionnels prévus par le présent arrêté doivent remplir l’ensemble des conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades prévus par les dispositions du décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989, susvisé.
Article 11
فتح المادةLes candidats définitivement admis aux concours, examens et tests professionnels sont nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins de service.
Article 12
فتح المادةTout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation, un (1) mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005.
Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 17 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
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