JO 2015 n°45 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 15-228 du 7 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 22 août 2015 fixant les règles générales relatives à l’organisation et au fonctionnement du système national de vidéosurveillance……………………………………………………………. 3

Décret présidentiel n° 15-229 du 7 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 22 août 2015 portant création du centre d’ingénierie et de développement en mécanique et électronique de l’Armée Nationale Populaire…………………………………………………….. 5

Décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau…………………………………………………………………………… 6

Décret exécutif n° 15-214 du 2 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 17 août 2015 fixant les modalités d’exonération des droits et taxes des produits chimiques et organiques destinés à la fabrication des médicaments…………………………………….. 20

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1436 correspondant au 1er mars 2015 portant placement en position d’activité auprès de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative de certains corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales………………………………………………………………………………………………. 23

Arrêté du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant création des commissions administratives paritaires compétentes a l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015 portant agrément de la société d’assurance « Algerian Gulf Life Insurance Company » SPA…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Arrêté du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015 portant agrément de la SARL « NNHBB Assurances » en qualité de société de courtage d’assurance………………………………………………………………………………………. 26

Arrêté du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015 portant agrément de l’EURL « Diligence Assurance Courtage » en qualité de société de courtage d’assurance…………………………………………………………………………………………. 27

Arrêtés du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015 portant agrément de courtiers d’assurance…………………… 27

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1436 correspondant au 3 mars 2015 portant placement de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la formation et de l’enseignement professionnels en position d’activité auprès des établissements spécialisées et le centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques relevant du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme………………………………………………………… 29

Arrêté du 18 Joumada Ethania 1436 correspondant au 8 avril 2015 fixant les modalités d’application de l’interdiction de fumer dans les établissements et les structures relevant du secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1436 correspondant au 19 février 2015 déterminant la grille d’évaluation pour la promotion du grade de praticien spécialiste principal au grade de praticien spécialiste en chef………………………………………

Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que les contenus des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans le grade de paramédical spécialisé et principal de santé publique………………………………………………………………………………………………………………….

23 août 2015

DECRETS

Décret présidentiel n° 15-228 du 7 Dhou El Kaada — la préservation de l’ordre public;

1436 correspondant au 22 août 2015 fixant les — la régulation du trafic routier et la constatation des règles générales relatives à l’organisation et au fonctionnement du système national de infractions aux règles de la circulation routière; vidéosurveillance. — la sécurisation des édifices et sites sensibles; — et la gestion des situations de crise et/ou de Le Président de la République, catastrophes naturelles ou autres. Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Art. 3. — Le système national de vidéosurveillance est (alinéa 1er); destiné à assister et appuyer les dispositifs humains de Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et sécurité et/ou de secours déployés sur le terrain, dans les domaines prévus à l’article 2 ci-dessus, et à optimiser leur complétée, portant code de procédure pénale; action en leur fournissant, en temps réel, des Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et renseignements et des informations à même : complétée, portant code pénal; — d’empêcher ou de lutter efficacement contre la Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 commission de crimes ou délits et/ou de faciliter correspondant au 25 septembre 1995 relative à la l’identification et l’arrestation de leurs auteurs; protection du patrimoine public et à la sécurité des — d’améliorer les mesures de préservation de l’ordre et personnes qui lui sont liées; de la sécurité publique; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les — de conférer plus d’efficacité à l’action engagée sur le pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de terrain par la coordination et la cohésion des l’ordre public; interventions; Vu le décret présidentiel n° 95-290 du 5 Joumada — de minimiser les pertes et dégâts et de maximiser les El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant création d’un centre national et des centres régionaux des actions de sauvetage. opérations de surveillance et de sauvetage en mer; Art. 4. — Les lieux qui font l’objet de vidéosurveillance Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada sont : El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant a)– les agglomérations urbaines et les zones missions et organisation de la gendarmerie nationale; suburbaines; Vu le décret présidentiel n° 09-337 du 2 Dhou El Kaada b)– les grands axes routiers et notamment les tronçons à 1430 correspondant au 21 octobre 2009, modifié et forte circulation; complété, portant création de l’établissement de c)– les lieux ouverts au public tels que les ports, les réalisation de systèmes de vidéosurveillance; aéroports et les grandes enceintes sportives; correspondant au 22 décembre 2010 portant statut Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 d)– les grandes entreprises économiques. particulier des fonctionnaires appartenant aux corps Art. 5. — La vidéosurveillance exercée sur les lieux spécifiques de la sûreté nationale; Décrète : OBJET – DISPOSITIONS GENERALES mentionnés à l’article 4 ci-dessus, y compris les ports et les aéroports, est assurée par les moyens de l’Etat. La vidéosurveillance exercée sur les lieux situés à l’intérieur des grandes entreprises économiques est assurée par les moyens propres de ces entreprises. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les lieux publics ou ouverts au public n’est pas soumise à Art. 6. — L’installation de caméras de surveillance sur les règles générales relatives à l’organisation et au fonctionnement du système national de vidéosurveillance. autorisation administrative préalable. Elle est exécutée conformément à un plan directeur de Art. 2. — Le système national de vidéosurveillance, vidéosurveillance approuvé par le wali, après sa validation régi par les dispositions du présent décret, est un outil par la commission de sécurité de wilaya. technique de connaissance et d’anticipation, qui a pour La commission de sécurité de wilaya peut se faire objet de contribuer à : assister, pour l’élaboration du plan directeur de — la lutte contre le terrorisme; vidéosurveillance, par un groupe technique composé des — la prévention des actes criminels; représentants qualifiés des services de sécurité et de toute institution ou organisme dont la contribution est jugée — la protection des personnes et des biens; utile.

CHAPITRE 1er

23 août 2015

Art. 7. — L’installation de caméras de surveillance destinées à filmer la voie publique pour la protection des abords du site d’une entreprise économique est soumise à une autorisation administrative délivrée par le wali.

CHAPITRE 2 ORGANISATION DU SYSTEME NATIONAL DE VIDEOSURVEILLANCE

Art. 8. — Le système national de vidéosurveillance comprend : — un centre national de vidéosurveillance; — des centres de wilaya de vidéosurveillance; — des réseaux de caméras vidéo, installées sur des lieux publics ou ouverts au public préalablement choisis, conformément à l’alinéa 2 de l’article 6 ci-dessus.

CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE VIDEOSURVEILLANCE

Art. 9. — Le centre national de vidéosurveillance centralise l’action de vidéosurveillance réalisée à l’échelle du territoire national. Il sert de centre des opérations pour faciliter la gestion par le gouvernement des crises ou des effets des catastrophes naturelles ou autres affectant plusieurs wilayas.

Le centre national de vidéosurveillance est placé sous l’autorité du Premier ministre qui en délègue l’emploi permanent à la direction générale de la sûreté nationale. Son siège est fixé à Alger.

Le cas échéant, le centre national de vidéosurveillance est connecté au centre des opérations de la direction générale de la protection civile, au centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer (CNOSS) et éventuellement toute autre instance opérationnelle.

Art. 10. — Le centre de wilaya de vidéosurveillance centralise l’action de vidéosurveillance réalisée à l’échelle du territoire de la wilaya. Il sert de centre des opérations pour faciliter la gestion par le wali des crises ou des effets des catastrophes naturelles ou autres.

Le centre de wilaya de vidéosurveillance est placé sous l’autorité du wali, qui en délègue l’emploi permanent à la sûreté de wilaya. Il a pour siège le chef-lieu de la wilaya.

Art. 11. — Le système local de vidéosurveillance mis en place au niveau de la wilaya est géré par la sûreté de wilaya.

Ont accès, de plein droit, à ce système les services territoriaux du commandement de la gendarmerie nationale et de la direction de la sécurité intérieure.

Les services de la protection civile peuvent être connectés, sur demande adressée au wali, au système local de vidéosurveillance, en cas de besoin pour accéder aux images concernant les secteurs ou zones considérés comme exposés à des risques élevés ou certains.

Art. 12. — La vidéosurveillance des espaces publics situés en dehors des zones urbaines relève de la responsabilité du commandement de la gendarmerie nationale.

Les images réalisées dans ce cadre sont transmises au centre de wilaya de vidéosurveillance territorialement compétent.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION

ET LA MAINTENANCE

Art. 13. — Les crédits nécessaires à la réalisation, à l’entretien et à l’exploitation des moyens du système national de vidéosurveillance sont inscrits en programmes déconcentrés à l’indicatif de chaque wilaya.

Art. 14. — Les walis sont tenus d’apporter leur contribution pour la réalisation du système national de vidéosurveillance, notamment par la mise à disposition de sites et de locaux pour l’implantation des centres de vidéosurveillance et l’installation des caméras de surveillance.

Art. 15. — La réalisation et la maintenance des systèmes vidéosurveillance au niveau des lieux publics ou ouverts au public tels que prévus à l’article 4 ci-dessus relèvent de l’établissement de réalisation de systèmes de vidéosurveillance, crée par le décret présidentiel n° 09-337 du 21 octobre 2009 susvisé.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 16. — Les conditions de mise en place et de gestion des systèmes de vidéosurveillance propres aux ports, aux aéroports et aux grandes enceintes sportives ainsi qu’aux grandes entreprises économiques seront précisées, ultérieurement, par des textes particuliers.

Art. 17. — La durée de conservation des enregistrements vidéo réalisés par le système national de vidéosurveillance et les modalités de destruction de ces enregistrement à l’expiration dudit délai seront précisées par un texte particulier, pris sur proposition de l’institution chargée de l’emploi du système national de vidéosurveillance.

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 22 août 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

23 août 2015

Décret présidentiel n° 15-229 du 7 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 22 août 2015 portant création du centre d’ingénierie et de

développement en mécanique et électronique de l’Armée Nationale Populaire

———— Le Président de la République, Sur rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 25, 57 (alinéa 2), 77 (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu le décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 fixant le statut-type des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Il est créé, à compter du 1er janvier 2015, sous la dénomination « Centre d’ingénierie et de développement en mécanique et électronique de l’Armée Nationale Populaire », par abréviation « EPIC-CIDME/ANP », un établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après « le centre ». Art. 2. — Le siège social du centre est fixé à Hadjout, wilaya de Tipaza. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale.

CHAPITRE 2 MISSIONS DU CENTRE

Art. 3. — Le centre est chargé d’assurer le soutien différé des unités de l’Armée Nationale Populaire en articles de précision ainsi que la production, le développement et la modernisation de la mécanique de précision. A ce titre, Il réalise les plans d’approvisionnement, d’investissement, de production, de commercialisation ainsi que de recherche-développement en matière de mécanique de précision. En outre, il peut entreprendre toute opération se rattachant à son objet ou à son développement et fournir toute prestation de nature à rentabiliser ses potentialités techniques industrielles et/ou commerciales, sans compromettre les programmes d’activités qui lui sont assignés.

Art. 4. — Le centre peut prendre en charge des sujétions de service public, en relation avec ses missions, à la demande du ministre de la défense nationale ou tout autre secteur de l’Etat.

CHAPITRE 3 PATRIMOINE D’AFFECTATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE

Art. 5. — Le patrimoine d’affectation du centre est constitué de biens meubles et immeubles ainsi que de droits et obligations conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 6. — Le centre est administré par un conseil d’administration, présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant.

Il est dirigé par un directeur général nommé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 7. — Le conseil d’administration du centre est composé des membres représentant les structures suivantes : — l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire; — la direction centrale de la sécurité de l’Armée; — la direction des personnels; — la direction des services financiers; — la direction centrale du matériel; — l’établissement public à caractère industriel et commercial « Base centrale logistique », représenté par son directeur général.

Les membres représentant les structures précitées sont désignés parmi les personnels ayant, au minimum, le rang de sous-directeur de l’administration centrale ou occupant un poste équivalent.

Art. 8. — La désignation et la rémunération du commissaire aux comptes du centre interviennent par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des finances.

Art. 9. — Le contrôle externe de gestion du centre est exercé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 10. — La protection physique du centre et de ses composantes est assurée par ses propres moyens. Toutefois, lorsque l’activité d’un site présente un caractère hautement sensible, la protection peut être assurée par les moyens dégagés par le ministre de la défense nationale.

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 22 août 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015

Décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 Vu le décret exécutif n° 07-189 du Aouel Joumada correspondant au 11 août 2015 fixant les Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007, modifié et modalités d’application des dispositions complété, fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau. niveau; Vu le décret exécutif n° 10- 07 du 21 Moharram 1431 correspondant 7 janvier 2010 portant statut particulier Le Premier ministre, des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu le décret exécutif n° 14-243 du Aouel Dhou (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre des sports; complétée, portant code pénal; Vu le décret exécutif n°14-330 du 4 Safar 1436 correspondant 27 novembre 2014 fixant les modalités Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et d’organisation et de fonctionnement des fédérations complétée, relative aux assurances sociales; sportives nationales ainsi que leur statut-type; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et Après approbation du Président de la République;

° 45

————

complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 4;

Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment son article 45;

Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national;

Vu le décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram1433 correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire national minimum garanti;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-415 du 2 novembre 1991 fixant les modalités d’octroi aux athlètes de la bourse de préparation et de perfectionnement à l’étranger;

Vu le décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 45 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau.

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art. 2. — Est entendu par sportif d’élite et de haut niveau, au sens du présent décret, tout sportif ou collectif de sportifs ayant réalisé une performance sportive de niveau national, mondial et/ou international.

Art. 3. — Le sportif d’élite et de haut niveau est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à celles du présent décret ainsi qu’aux règlements et statuts édictés par la fédération sportive nationale concernée.

Chapitre 2

Droits et obligations du sportif d’élite et de haut niveau

Art. 4. — Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie conformément aux dispositions de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée :

— du maintien de tous ses droits, avantages et promotions liés à son corps d’origine et à son activité professionnelle durant sa carrière sportive conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

23 août 2015

— de la priorité dans l’utilisation des installations sportives, équipements et matériels sportifs selon des modalités et un programme préalablement élaboré entre l’exploitant de l’installation sportive et la structure d’organisation et d’animation sportives concernée; — d’un encadrement pluridisciplinaire qualifié; — d’actions de formation et de mise à niveau pour l’accès à un métier du sport; — de mesures dérogatoires de niveau pour sa candidature aux concours et aux examens organisés par l’administration publique et sa pleine intégration professionnelle pendant et après sa carrière sportive; — de formes dérogatoires de niveau aux formations organisées pour l’accès aux corps gérés par le ministre chargé des sports; — d’un recul de l’âge limite pour l’accès aux grades et emplois de l’administration publique; — de la participation aux examens et concours organisés pour l’accès à certains corps de l’administration publique; — de dérogations exeptionnelles d’âge et de niveau d’enseignement d’accès aux établissements de formation et d’enseignement professionnels ou spécialisés dans le domaine des activités physiques et sportives; — de mesures dérogatoires d’accès, de promotion et d’intégration dans les corps gérés par le ministre chargé des sports ou à d’autres corps de l’administration publique ainsi que d’un détachement avec maintien de la rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle il évolue lorsqu’il exerce une activité professionnelle; — de distinctions du mérite sportif national;

Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie, en outre, de dispositions particulières relatives : — à l’aménagement horaire et de formes adaptées de ses études dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur; — à l’allègement et à l’aménagement des cycles d’études dans les établissements de formation spécialisée du secteur des sports et de sessions spéciales d’examination et de rattrapage; — de l’aménagement du calendrier de sa participation aux évaluations périodiques et de son cursus d’enseignement et de formation selon les exigences de la pratique sportive de haut niveau.

Outre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie également d’un aménagement de son temps de travail et d’absences spéciales payés lors des regroupements, stages et compétitions organisés au titre de l’équipe nationale et de son club sportif.

L’aménagement du temps de travail pour le sportif d’élite et de haut niveau tel que prévu à l’alinéa ci-dessus, consiste en un travail à temps partiel avec conservation de sa rémunération à plein temps.

Les dispositions prévues ci-dessus, font l’objet d’arrêtés conjoints entre le ministre chargé des sports et l’autorité chargée de la fonction publique et le /ou les ministres concernés ou de conventions, selon le cas.

Art. 5. — Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie, en outre, de bourses de formation, de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger ainsi que de la prise en charge des frais d’équipement, d’entraînement et de participation aux compétitions conformément aux dispositions prévues au chapitre 5 du présent décret.

Art. 6. — Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie de contrats d’assurances contre les risques qu’il encourt à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national avant, pendant et après les stages de préparation, les compétitions et manifestations sportives officielles internationales obligatoirement souscrits par la fédération sportive nationale concernée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie d’une protection contre toute agression éventuelle à l’occasion de l’exercice de son activité avant, pendant et après les compétitions sportives. A cet effet, et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tout club, fédération sportive nationale ou ligue est responsable de la protection du sportif d’élite et de haut niveau et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du sportif d’élite et de haut niveau.

Art. 8. — Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie de la protection et du suivi médico-sportifs ainsi que de moyens de récupération en rapport avec les exigences de la pratique sportive assurés par la fédération sportive nationale concernée en relation avec les structures compétentes en matière de médecine du sport.

Art. 9. — Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie d’un aménagement du temps de travail fixé par voie conventionnelle entre l’employeur et la fédération sportive nationale concernée en relation avec le ministère chargé des sports conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Les modalités de prise en charge de la préparation et de la participation des sportifs d’élite et de haut niveau ainsi que leur encadrement technique et médical représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales sont précisées par voie conventionnelle entre le ministère chargé des sports et la fédération sportive nationale concernée.

Art. 11. — Dans le cadre de la convention citée à l’article 10 ci-dessus, une convention individuelle est signée entre la fédération sportive nationale concernée et le sportif ou collectif de sportifs d’élite et de haut niveau.

Art. 12. — Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, le sportif d’élite et de haut niveau est tenu : — d’œuvrer à l’amélioration de ses performances sportives; — de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur; — d’agir dans le cadre des objectifs fixés par la structure sportive concernée et/ou le ministère chargé des sports;

23 août 2015

— de suivre les formations et les stages de recyclage et de perfectionnement organisés par les différentes structures concernées; — d’ œuvrer dans le cadre du plan de préparation visant l’amélioration et l’optimisation de ses performances arrêté par son entraîneur; — d’observer scrupuleusement les dispositions statutaires et réglementaires en vigueur sous peine de sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur; — de se conformer à l’éthique sportive et au fair-play, — de s’interdire de recourir au dopage, à l’utilisation de substances et de méthodes interdites et de s’engager et de participer à la lutte contre le dopage; — de s’interdire de toute implication dans les conflits susceptibles d’intervenir au sein de la ou des structures d’organisation et d’animation sportives dont il est membre; — de rejeter tout acte de violence et de participer à sa prévention et à sa lutte conformément aux lois et règlements en vigueur; — d’observer les règles solennelles et protocolaires officielles inhérentes aux compétitions et manifestations sportives.

Art. 13. — Le sportif d’élite et de haut niveau doit répondre à tout appel en sélection nationale et s’attacher à défendre et à représenter dignement le pays et doit adopter une conduite sportive, un comportement et une présentation exemplaires et être assidu dans sa tâche. La fédération sportive nationale concernée est tenue d’informer l’employeur du sportif d’élite et de haut niveau de la participation effective de ce dernier notamment aux regroupements, stages et compétitions pour lesquels il a bénéficié d’une absence spéciale payée.

Art. 14. — Le sportif d’élite et de haut niveau est tenu de participer à toute compétition internationale, retenue au programme de la fédération sportive nationale concernée et/ou du comité national olympique et/ou du comité national paralympique.

Chapitre 3 Classification du sportif d’élite et de haut niveau

Art. 15. — Les sportifs d’élite et de haut niveau sont classés par catégorie et niveau selon la nature de la compétition et le caractère de la discipline ou de l’épreuve pratiquée dans lesquelles ils se sont distingués comme suit : Catégorie A : Sportifs de haut niveau; Catégories B et C : Sportifs d’élite.

Art. 16. — Les sportifs de haut niveau de la catégorie A sont classés en trois (3) niveaux :

  • Le premier niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes :
  • 1ère place par équipe (sports collectifs) aux jeux olympiques, championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique;

  • 1ère place individuelle ou par équipe (sports individuels) aux jeux olympiques, championnats ou coupe du monde;

  • un record olympique ou mondial individuel et/ou par équipe (sport individuel) dans une discipline sportive olympique;

  • 1er rang individuel dans un classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique.

  • Le deuxième niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes :
  • 1ère place par équipe (sports individuels) aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique;

  • 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sports collectifs) aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique;

  • 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe ( sports individuels ) aux jeux olympiques;

  • 2ème ou 3ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique;

  • 1ère place individuelle ou par équipe (sports collectifs) des catégories juniors ou espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique;

  • 1ère place individuelle ou par équipe aux jeux paralympiques;

  • un record paralympique individuel ou par équipe (sports individuels).

  • Le troisième niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes :
  • 1ère place individuelle ou par équipe(sport individuel) et/ou par équipe (sports collectifs ) aux compétitions mondiales officielles handisports (Championnats et jeux mondiaux);

  • 4ème à 8ème places individuelle ou par équipe (sports collectifs) aux championnats et coupes du monde dans une discipline sportive olympique;

  • 4ème à 8ème places individuelle ou par équipe aux jeux olympiques;

  • 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sports individuels) aux championnats et coupes du monde dans une discipline sportive olympique;

  • Les collectifs de sportifs qualifiés au second tour des championnats et coupes du monde dans un sport olympique (sports collectifs);

  • 4ème au 10ème rangs individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique;

  • 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sports collectifs) des catégories juniors ou espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique;

23 août 2015

  • 1ère place par équipe (sports individuels) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique;

  • 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux jeux paralympiques;

  • 1ère place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique;

  • 1ère place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique.

Art. 17. — Les sportifs d’élite de la catégorie B sont classés en trois (3) niveaux : — Le premier niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes :

  • 4ème à la 8ème places par équipe (sports individuels) aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique;

  • 4ème place individuelle ou par équipe aux jeux paralympiques;

  • 11ème au 15ème rangs individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique;

  • 4ème à la 7ème places individuelle des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique;

  • 2ème ou 3ème place par équipe (sports individuels) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique;

  • 4ème à la 8ème places par équipe (sports collectifs) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique;

  • 1ère place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional et/ou continental, tels que les jeux méditerranéens et les jeux africains, les jeux arabes dans une discipline sportive olympique;

  • 1ère place individuelle aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique;

  • 2ème place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique et ou paralympique;

  • 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux compétitions mondiales officielles handisports (championnats et jeux mondiaux);

  • 1ère place individuelle aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique;

  • 2ème place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique.

— Le deuxième niveau regroupe les sportifs ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes :

  • 16ème au 20ème rangs individuel dans le classement annuel établi par une fédération internationale dans une discipline sportive olympique;

  • 8ème ou 9ème place individuelle des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique;

  • 4ème à la 8ème places individuelle ou par équipe (sports individuels) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique;

  • 1ère place par équipe (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique;

  • Qualification au 2ème tour (sports collectifs) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique;

  • 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux méditerranéens et les jeux africains dans une discipline sportive olympique;

  • 1ère place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux méditerranéens et les jeux africains dans une discipline sportive paralympique;

  • 1ère place individuelle ou par équipe (sports individuels) et/ou par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupe ou championnat d’Afrique des nations dans une discipline paralympique

  • 2ème ou 3ème place individuelle aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique;

  • 1ère place par équipe (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique;

  • 3ème place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique;

  • 1ère place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional, et/ou continental telles que les jeux arabes, les coupes et championnats arabes des nations dans une discipline sportive olympique;

  • 4ème place individuelle ou par équipe aux compétitions mondiales officielles handisports (championnats et jeux mondiaux);

  • 2ème ou 3ème place individuelle aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique;

  • 1ère place par équipe (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique;

23 août 2015

  • 3ème place par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique;

  • 1ère place individuelle ou par équipe (sports individuels) et/ou par équipe (sports collectifs) aux compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux méditerranéens, les jeux africains et les jeux arabes dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique.

— Le troisième niveau regroupe les sportifs ou collectifs de sportifs ayant réalisé les performances suivantes :

  • 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux méditerranéens et les jeux africains et championnats africains dans une discipline sportive paralympique;

  • 2ème ou 3ème place par équipe (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique et/ou paralympique;

  • 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional, telles que les jeux arabes et les coupes et championnats arabes des nations dans une discipline sportive olympique;

  • 2ème ou 3ème place par équipe (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique;

  • 1ère place individuelle ou par équipe aux compétitions de coupes et championnats d’Afrique de clubs dans une discipline olympique et/ou paralympique;

  • 1ère place (sport individuel et/ou sport collectif) aux jeux deaflympics pour sourds.

Art. 18. — Les sportifs d’élite de la catégorie C sont classés en trois (3) niveaux : — Le premier niveau regroupe le sportif ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances suivantes :

  • 1ère place individuelle (sports individuels) et/ou par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupe ou championnat du monde dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique.

  • 1ère place individuelle (sports individuels) et ou par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupe ou championnat du monde de la catégorie juniors et espoirs dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique.

— Le deuxième niveau regroupe le sportif ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances

suivantes :

  • 1ère place individuelle ou par équipe (sports individuels) aux compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux méditerranéens, les jeux africains et les jeux arabes dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique.

  • 2ème et 3ème places individuelle (sports individuels) et ou par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupe ou championnat du monde de la catégorie juniors et espoirs dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique.

— Le troisième niveau regroupe le sportif ou collectif de sportifs ayant réalisé les performances

suivantes :

  • 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sports individuels) aux jeux méditerranéens dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique.

  • 2ème place aux compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux africains et les jeux arabes dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique.

  • 1ère place individuelle ou par équipe (sports individuels) et/ou par équipe (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique,

  • 1ère place individuelle ou par équipe (sports individuel) et/ou par équipe (sport collectif) aux compétitions à caractère régional et/ou continental, tels que les championnats d’Afrique des nations et ou les championnats arabes des nations dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique.

Art. 19. — La qualité de sportif d’élite et de haut niveau est consacrée par décision du ministre chargé des sports sur la base d’une liste qu’il arrête annuellement sur proposition de la fédération sportive nationale concernée après avis du comité national olympique ou du comité national paralympique conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée.

Art. 20. — La liste des sportifs d’élite et de haut niveau prévue à l’article 19 ci-dessus est actualisée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive nationale concernée après avis du comité national olympique ou du comité national paralympique.

Chapitre 4 Rémunération et indemnités du sportif d’élite et de haut niveau.

Art. 21. — Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie selon sa classification d’une rémunération mensuelle qui varie entre deux (2) et huit (8) fois le salaire national minimum garanti, et fixée comme suit : — Catégorie A, premier niveau : huit (8) fois le salaire national minimum garanti; — Catégorie A, deuxième niveau : six (6) fois le salaire national minimum garanti; — Catégorie A, troisième niveau : cinq (5) fois le salaire national minimum garanti; — Catégorie B, premier niveau : quatre (4) fois le salaire national minimum garanti;

23 août 2015

— Catégorie B, deuxième niveau : trois (3) fois le salaire national minimum garanti;

— Catégorie B, troisième niveau : deux (2) fois le salaire national minimum garanti.

Ces rémunérations sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’impôts et de sécurité sociale dont les déclarations doivent être assurées par la fédération sportive nationale concernée.

Art 22. — Les sportifs de la catégorie C bénéficient uniquement des indemnités de résultats.

Art. 23. — La rémunération prévue à l’article 21 ci-dessus, est versée aux sportifs concernés, à compter de la date de réalisation de la performance sportif pour une durée qui varie entre douze (12) mois et vingt-quatre (24) mois, comme suit :

— vingt-quatre (24) mois pour les sportifs et collectif de sportifs de la catégorie A premier (1er) niveau cités à l’article 21 ci-dessus;

— douze (12) mois pour les sportifs et collectif de sportifs pour les autres niveaux et catégories cités à l’article 21 ci-dessus.

Le versement des rémunérations citées à l’alinéa ci-dessus, peut être prorogé sous réserve de l’inscription du sportif sur la liste des sportifs d’élite et de haut niveau prévue à l’article 19 ci-dessus.

Art. 24. — En cas de pluralité de performances réalisées la même année ou durant la période de versement des rémunérations, le sportif d’élite et de haut niveau ne bénéficie que d’une rémunération unique correspondant à la meilleure performance réalisée.

Art. 25. — La rémunération prévue à l’article 21 ci-dessus est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports.

Art. 26. — En application des dispositions de l’article 67 de la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, et outre la rémunération prévue à l’article 20 ci-dessus le sportif ou collectif de sportifs d’élite et de haut niveau peuvent bénéficier de récompenses financières et matérielles et/ou d’une indemnité de résultats en cas de réalisation de performances et de résultats sportifs de niveau international ou mondial, sur initiative :

— soit du ministre chargé des sports;

— soit de leur fédération sportive nationale ou du comité national olympique ou du comité national paralympique ou toute autre personne morale ou physique de droit public ou privé.

Le sportif guide nécessaire au sportif d’élite et de haut niveau handicapé visuel bénéficie d’une indemnité égale à 50% du montant de l’indemnité de résultat attribuée au sportif d’élite et de haut niveau.

Le montant de l’indemnité de résultats est fixé conformément aux annexes 1 et 2 pour les sportifs des catégories A et B et à l’annexe 3 pour les sportifs de la catégorie C jointes au présent décret.

L’indemnité de résultat prévue à l’alinéa ci-dessus, est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports.

Le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives participe à la prise en charge des indemnités et récompenses prévues dans cet article et octroyées sur initiative du ministre chargé des sports.

Art. 27. — Lorsque le sportif d’élite et de haut niveau est appelé à conclure tout contrat, soit de parrainage, soit d’équipement ou de représentation, en application des dispositions des articles 66 et 166 de la loi n° 13-05 du14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, la fédération sportive nationale est tenue de veiller au respect des lois et règlements en vigueur et aux objectifs arrêtés par le contrat d’objectifs conclu avec le ministère chargé des sports.

Art. 28. — La fédération sportive nationale concernée transmet au ministère chargé des sports copie de l’ensemble des contrats de sponsoring, de parrainage, d’équipement et de représentation conclus par le sportif ou collectif des sportifs d’élite et de haut niveau.

Art. 29. — Les avantages prévus par le présent décret sont octroyés au sportif ou collectif de sportifs d’élite et de haut niveau prévus par le présent décret ayant signé la convention citée à l’article 11 ci-dessus avec la fédération sportive nationale concernée.

CHAPITRE 5 Bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger

Art. 30. — Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie de bourses de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger dans des disciplines sportives olympiques.

Art. 31. — La bourse de formation, de préparation et de perfectionnement sportifs consiste en la prise en charge financière du coût de la formation de la préparation et du perfectionnement sportifs à l’étranger et couvre les frais de séjour et de participation aux entraînements et compétitions, de l’équipement sportif individuel, de l’assurance et des soins médicaux, le transport, ainsi que la scolarisation, le cas échéant.

Art. 32. — Peuvent postuler à la bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger, les sportifs d’élite et de haut niveau classés dans les catégories A et B.

Art. 33. — La bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger est accordée pour la durée du cycle de formation et de perfectionnement. Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes sans que sa durée n’excède quatre(4) années, durée du cycle olympique.

23 août 2015

Art. 34. — La bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger est accordée annuellement aux sportifs d’élite et de haut niveau sur la base de critères techniques déterminés par la fédération sportive nationale concernée et après avis de la commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs.

Art. 35. — L’octroi de la bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger est prononcé par les services compétents du ministère chargé des sports sur la base d’un dossier transmis par la fédération sportive nationale concernée et indiquant notamment les objectifs fixés, les performances et les pronostics de résultats ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation et d’encadrement techniques. La bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports.

Art. 36. — le bénéfice de la bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger est subordonné à la signature d’un contrat entre la fédération sportive nationale concernée et le sportif bénéficiaire comportant des clauses l’engageant notamment à : — répondre à toutes les sollicitations de la fédération y compris pour des missions de représentation; — respecter les objectifs techniques fixés par la fédération concernée; — communiquer à la fédération sportive nationale concernée, la nature et la teneur des différents contrats éventuels de parrainage et de sponsoring conformément aux dispositions de la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée.

Art. 37. — Tout manquement aux clauses du contrat cité à l’article 36 ci-dessus, entraîne la suspension ou la suppression de la bourse et/ou la résiliation unilatérale dudit contrat par la fédération sportive nationale concernée, après avis de la commission prévue à l’article 34 ci-dessus et ce, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Chapitre 6 Dispositions applicables au sportif d’élite et de haut niveau en position de service national

Art. 38. — Le ministère chargé des sports adresse annuellement au ministère de la défense nationale, la liste des sportifs d’élite et de haut niveau concernés par le service national.

Art. 39. — Le ministère de la défense nationale veille à orienter les sportifs d’élite et de haut niveau appelés à effectuer leur service national, vers des unités proches des centres sportifs leur permettant de bénéficier de conditions optimales d’entraînement et de préparation pour les compétitions nationales et internationales.

Art. 40. — Les sportifs d’élite et de haut niveau bénéficient d’une affectation dans des structures disposant de moyens adéquats à l’issue de leur instruction militaire s’ils sont incorporés dans le service national.

A ce titre, ils peuvent être sollicités par le ministère chargé des sports en vue de participer aux programmes de préparation de l’élite sportive nationale et prendre part aux compétitions engageant la représentation du pays.

Art. 41. — Les sportifs d’élite et de haut niveau peuvent bénéficier d’un report de leur incorporation au service national sur demande expresse du ministère chargé des sports, en vue de faciliter la réalisation de leur programme de préparation aux compétitions internationales officielles d’importance, notamment : — les jeux olympiques; — les championnats et coupes du monde; — les jeux régionaux et continentaux, notamment les jeux arabes, jeux méditerranéens et jeux africains; — les championnats et coupes régionaux.

Art. 42. — Le report de l’incorporation au service national des sportifs d’élite et de haut niveau est prononcé par les services compétents du ministère de la défense nationale sur la base d’un dossier transmis par le ministère chargé des sports.

Art. 43. —Le dossier prévu à l’article 42 ci-dessus fourni par la fédération sportive nationale concernée, comprend les pièces suivantes : — la demande établie par la fédération sportive nationale concernée sollicitant le report de l’incorporation au service national du sportif d’élite et de haut niveau et indiquant la durée nécessaire; — la décision du ministre chargé des sports consacrant la qualité de sportif d’élite et de haut niveau; — le programme de préparation et de compétition du sportif d’élite et de haut niveau ou du collectif des sportifs d’élite et de haut niveau établi par la fédération sportive nationale concernée après avis des services du ministère chargé des sports.

Chapitre 7

Dispositions disciplinaires

Art. 44. — Sans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales prévues par la loi n° 13-05 du14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, le sportif d’élite et de haut niveau peut faire l’objet de sanctions disciplinaires, notamment en cas : — de manquement à ses obligations; — de défection pour participer aux compétitions, aux regroupements et aux stages; — d’atteinte aux règles de déontologie et d’éthique sportive; — de recours aux actes de violence; — de recours au dopage et à l’utilisation de substances, produits ou autres procédés prohibés; — de non-respect des règles solennelles et protocolaires officielles inhérentes aux compétitions et manifestations sportives.

23 août 2015

Art. 45. — Les anctions disciplinaires sont, notamment : — l’avertissement; — le blâme; — la suspension pour une durée inférieure à six (6) mois; — la suspension pour une durée supérieure à six (6) mois; — la radiation.

Elles sont prises à l’initiative de la fédération sportive nationale conformément à ses statuts et règlements.

Les sanctions de suspension pour une durée supérieure à six (6) mois ou d’une radiation sont soumises à l’accord du ministre chargé des sports.

Chapitre 8 Suspension et perte de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau

Art. 46. — En application des dispositions de l’article 44 (alinéa 3) de la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, la qualité de sportif d’élite et de haut niveau peut être suspendue à titre temporaire ou perdue.

Art. 47. — La suspension de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau à titre temporaire intervient notamment en cas : — d’infractions commises par le sportif d’élite et de haut niveau, et prévues aux articles 223 à 249 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée; — de non-réalisation des objectifs assignés pour chaque sportif ou collectif de sportifs, arrêtés au programme d’activités de la fédération sportive nationale concernée, et agréés par le ministre chargé des sports; — d’insuffisance des résultats techniques, dûment constatée; — d’empêchement pour le sportif de poursuivre son activité sportive pour une durée inférieure à douze (12) mois; — de manquement à ses obligations; — de sanctions disciplinaires inférieures à six (6) mois; — de non-respect des règles solennelles et protocolaires inhérentes aux compétitions et manifestations sportives.

Les cas liés aux accidents et maladies doivent faire l’objet d’une expertise établie par les structures compétentes en matière de médecine du sport et être soumis à l’avis des services compétents du ministère chargé des sports.

Art. 48. — La durée de la suspension temporaire de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau est déterminée par le ministre chargé des sports sur présentation d’un rapport circonstancié présenté par la fédération sportive nationale concernée et/ou sur rapport des services compétents relevant du ministère chargé des sports.

Art. 49. — La perte de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau intervient notamment en cas :

— d’insuffisances prolongées dans la réalisation des résultats techniques durant une période excédant douze (12) mois;

— de maladies ou accidents dont le degré de gravité est justifié médicalement par les structures compétentes en matière de médecine du sport et ne pouvant permettre la pratique sportive d’élite et de haut niveau;

— de cessation volontaire des activités liées à la qualité de sportif d’élite et de haut niveau;

— de recours à l’utilisation de substances, produits pharmaceutiques, dopage ou autres procédés prohibés par la législation et la réglementation en vigueur en la matière,

— de refus de représentation du pays dans les joutes sportives internationales;

— de sanctions disciplinaires supérieures à six (6) mois ou de radiation.

Art. 50. — La perte et la suspension à titre temporaire de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau entraînent la perte des droits et avantages prévus par le présent décret.

Art. 51.— La suspension à titre temporaire ou la perte de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau sont prononcées par décision du ministre chargé des sports sur rapport de la fédération sportive nationale concernée et/ou sur proposition des services compétents relevant du ministère chargé des sports.

La décision de perte ou la décision de suspension à titre temporaire de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau est adressée aux structures sportives associatives concernées et, le cas échéant, au ministère de la défense nationale.

Art. 52. — La décision de suspension à titre temporaire ou la décision de perte de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau peut faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des sports, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le recours est introduit par l’intéressé dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de notification de la décision.

Art. 53. — Les dispositions du décret exécutif n° 07-189 du Aouel Joumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau, sont abrogées.

Art. 54. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015.

Abdelmalek SELLAL.

23 août 2015

Annexe 1

Indemnités de résultats octroyés aux sportifs d’élite et de haut niveau dans les disciplines olympiques et paralympiques

DISCIPLINES OLYMPIQUES DISCIPLINES PARALYMPIQUES MONTANT DES INDEMNITES MONTANT DES INDEMNITES NATURE DES RANGS OU EN DA EN DA PERFORMANCES

COMPETITIONS Sport individuel Sport collectif Sport individuel

Sportif Equipe Sportif Equipe Jeux olympiques ou paralympiques 1ère place 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.800.000 1.200.000 2ème place 3.000.000 3.000.000 3.000.000 900.000 600.000 3ème place 4ème à la 5ème places 2.500.000 1.000.000 2.500.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 480.000 240.000 300.000 150.000 Qualification au 2ème tour 6ème à la 8ème places 600.000 600.000 1.200.000 800.000 120.000 72.000 Coupes et 1ère place 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.800.000 1.200.000 Championnats du monde 2ème place 3.000.000 3.000.000 3.000.000 900.000 600.000 3ème place 4ème à la 5ème places 2.500.000 1.000.000 2.500.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 480.000 240.000 300.000 150.000 Qualification au 2ème tour 6ème à la 8ème places 600.000 600.000 1.200.000 800.000. 120.000 72.000 Jeux méditerrannéens 1ère place 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 2ème place 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 3ème place 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Coupes et championnats 1ère place 600.000 400.000 800.000 330.000 220.000 d’afrique des 2ème place 400.000 200.000 500.000 220.000 110.000 nations 3ème place 200.000 150.000 300.000 120.000 90.000 Jeux africains 1ère place 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 2ème place 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3ème place 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Jeux arabes 1ère place 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2ème place 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Sport collectif

1.800.000 900.000 480.000 240.000 120.000 240.000 1.800.000 900.000 480.000 240.000 120.000 240.000. 600.000 400.000 300.000 330.000 220.000 120.000 600.000 300.000 200.000 400.000 200.000 3ème place 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

23 août 2015

Annexe 1 (suite)

DISCIPLINES OLYMPIQUES DISCIPLINES PARALYMPIQUES MONTANT DES INDEMNITES MONTANT DES INDEMNITES EN DA EN DA NATURE DES RANGS OU

COMPETITIONS PERFORMANCES Sport individuel Sport Sport individuel

Sportif Equipe collectif Sportif Equipe Coupes et championnats 1ère place 400.000 300.000 400.000 300.000 200.000 arabes des nations 2ème place 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 3ème place 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 Championnats du 1ère place 600.000 500.000 600.000 500.000 300.000 monde des catégories juniors et espoirs 2ème place 400.000 300.000 400.000 300.000 250.000 3ème place 300.000 250.000 300.000 200.000 150.000 4ème à la 8ème places 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 Jeux olympiques 1ère place 600.000 500.000 600.000 de la jeunesse 2ème place 400.000 300.000 400.000 3ème place 4ème à la 8ème places 250.000 200.000 250.000 150.000 300.000 200.000 Championnats du monde de la 1ère place 400.000 300.000 400.000 300.000 200.000 catégorie cadets 2ème place 300.000 200.000 300.000 200.000 150.000 3ème place 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 4ème à la 5ème places 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 6ème à la 8ème places 100.000 50.000 100.000 75.000 50.000 Coupes et championnats d’afrique des clubs 1ère place 200.000 150.000 300.000 Championnats 1ère place 200.000 150.000 200.000 165.000 110.000 d’afrique et/ou arabe juniors et 2ème place 150.000 100.000 150.000 110.000 66.000 espoirs 3ème place 100.000 60.000 100.000 55.000 33.000 Jeux de la solidarité 1ère place 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 islamique 2ème place 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Sport collectif

300.000 150.000 100.000 500.000 300.000 200.000 150.000 300.000 200.000 150.000 100.000 75.000 165.000 110.000 55.000 200.000 100.000 3ème place 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

NATURE DES COMPETITIONS RANGS OU PERFORMANCES Annexe 2 Indemnités de résultats octroyés aux sportifs d’élite et de haut niveau dans les disciplines non-olympiques reconnues par le comité international olympique DISCIPLINES NON-OLYMPIQUES RECONNUES PAR LE COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE. MONTANT DES INDEMNITES EN DA

Sportif Sport individuel Equipe Coupes et Championnats 1ère place 1.500.000 1.000.000 du monde 2ème place 750.000 500.000 3ème place 400.000 250.000 Qualification au 2ème tour 4ème place 5ème à la 8ème place 200.000 100.000 125.000 60.000 Jeux méditerrannéens 1ère place 600.000 600.000 2ème place 400.000 400.000 3ème place 300.000 300.000 Jeux africains 1ère place 600.000 600.000 2ème place 300.000 300.000 3ème place 200.000 200.000 Jeux arabes 1ère place 400.000 400.000 2ème place 200.000 200.000 3ème place 150.000 150.000 Coupes et championnats 1ère place 300.000 200.000 d’afrique des nations 2ème place 200.000 100.000 3ème place 100.000 75.000 Coupes et championnats 1ère place 300.000 200.000 arabes des nations 2ème place 150.000 100.000

16 8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015

Les indemnités de résultats sont octroyés à condition catégorie correspondante n’est consacré que que le nombre de pays participants à chaque compétition lorsque le nombre des épreuves subies est de ne soit inférieur à six (6) lors des championnats régionaux ou continentaux. deux (2). En ce qui concerne la discipline haltérophilie, le Les montants des indemnités des sports collectifs sont classement du sportif d’élite et de haut niveau dans la attribués à chaque sportif.

Sport collectif

1.500.000 750.000 400.000 200.000 100.000 100.000 600.000 400.000 300.000 600.000 300.000 200.000 400.000 200.000 150.000 300.000 200.000 100.000 300.000 150.000

3ème place 100.000 75.000 100.000

23 août 2015

Annexe 2 (suite)

DISCIPLINES NON-OLYMPIQUES RECONNUES PAR LE COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE. MONTANT DES INDEMNITES EN DA NATURE DES RANGS OU

COMPETITIONS PERFORMANCES Sport individuel

Sportif Equipe Championnats du monde des catégories juniors et espoirs 1ère place 500.000 300.000 2ème place 300.000 250.000 3ème place 4ème à la 8ème places 200.000 150.000 150.000 100.000 Championnats du monde de la catégorie 1ère place 300.000 200.000 cadets 2ème place 200.000 150.000 3ème place 4ème à la 5ème places 6ème à la 8ème places 150.000 100.000 75.000 100.000 75.000 50.000 Championnats d’afrique et/ou arabe juniors 1ère place 150.000 100.000 et espoirs 2ème place 100.000 60.000 3ème place 50.000 30.000 Jeux de la solidarité islamique 1ère place 200.000 200.000 2ème place 100.000 100.000

Sport collectif

500.000 300.000 200.000 150.000 300.000 200.000 150.000 100.000 75.000 150.000 60.000 30.000 200.000 100.000 3ème place

50.000 50.000 50.000

23 août 2015

Annexe 3

Indemnités de résultats octroyés aux sportifs d’élite et de haut niveau dans les disciplines

non-olympiques et non reconnues par le comité international olympique

DISCIPLINES NON-OLYMPIQUES NON RECONNUES NATURE DES RANGS OU PAR LE COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE. COMPETITIONS PERFORMANCES MONTANT DES INDEMNITES EN DA

Sport individuel

Coupes et 1ère place 500.000 Championnats du monde 2ème place 3ème place 4ème place 5ème à la 8ème places 250.000 125.000 75.000 50.000 Qualification au 2ème tour Jeux méditerrannéens 1ère place 2ème place 3ème place 600.000 400.000 300.000 Jeux africains 1ère place 2ème place 3ème place 600.000 300.000 200.000 Jeux arabes 1ère place 2ème place 3ème place 400.000 200.000 100.000 Coupes et 1ère place 200.000 championnats d’afrique des nations 2ème place 100.000

Sport collectif

500.000 250.000 125.000 75.000 50.000 50.000 600.000 400.000 300.000 600.000 300.000 200.000 400.000 200.000 100.000 200.000 100.000 50.000 50.000 3ème place

23 août 2015

Annexe 3 (suite)

DISCIPLINES NON-OLYMPIQUES NON RECONNUES NATURE DES RANGS OU PAR LE COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE. COMPETITIONS PERFORMANCES MONTANT DES INDEMNITES EN DA

Sport individuel

Coupes et championnats 1ère place 200.000 arabes des nations 2ème place 3ème place 150.000 75.000 Championnats du monde des catégories juniors et 1ère place 400.000 espoirs 2ème place 3ème place 4ème à la 8ème places 200.000 150.000 100.000 Championnats du monde 1ère place 200.000 de la catégorie cadets 2ème place 3ème place 4ème à la 5ème places 150.000 100.000 75.000 Jeux de la solidarité 1ère place 200.000 islamique 2ème place 100.000

Sport collectif

200.000 150.000 75.000 400.000 200.000 150.000 100.000 200.000 150.000 100.000 75.000 200.000 100.000 3ème place

50.000 50.000

20 8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015

Décret exécutif n° 15-214 du 2 Dhou El Kaada 1436 Art. 2. — Ne peuvent prétendre à l’exonération des correspondant au 17 août 2015 fixant les droits et taxes que les produits chimiques et organiques modalités d’exonération des droits et taxes des importés par les entreprises du secteur des industries produits chimiques et organiques destinés à la pharmaceutiques agréées par les services du ministère fabrication des médicaments. chargé de la santé, destinés à la fabrication des médicaments. Le Premier ministre, Art. 3. — L’exonération des droits et taxes ne s’applique pas aux produits chimiques et organiques destinés à la Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, fabrication des médicaments de confort. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du (alinéa 2); ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale définira le médicament de Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la confort. santé, notamment ses articles 169, 170 et 171; Art. 4. — Le bénéfice de l’exonération des droits et taxes est subordonné à la présentation par les entreprises Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de visées à l’article 2 ci-dessus, aux services des finances pour 1991, notamment son article 65; douanes chaque année, du programme des importations prévisionnelles annuelles, selon les modèles Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au joints en annexes 1 et 2, visé par le ministère chargé de la 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 19; santé. Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 L’entreprise est tenue d’informer mensuellement le correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant ministère chargé de la santé des réalisations de ses nomination des membres du Gouvernement; importations prévisionnelles. Vu le décret exécutif n° 01-309 du 28 Rajab 1422 Les importations supplémentaires doivent faire l’objet correspondant au 16 octobre 2001, modifié et complété, d’un avenant au programme prévisionnel annuel dans les fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 39 de la loi de finances pour 2001 relatives à l’exonération des droits et taxes des produits chimiques et mêmes formes citées ci-dessus. organiques destinés à la fabrication des médicaments; Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 01-309 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001, Après approbation du Président de la République; modifié et complété, susvisé, sontt abrogées. Décrète : Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 39 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 populaire. correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1436 correspondant finances pour 2001 relatives à l’exonération des droits et taxes des produits chimiques et organiques destinés à la au 17 août 2015. fabrication des médicaments. Abdelmalek SELLAL.

23 août 2015

ANNEXE 1

اجلمهوري اجلمهوريةة اجلزائري اجلزائريةة الد+قراطي ةالد+قراطية الشعبي ةالشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزار ةةرازو الصح ةالصحة وو السكان السكان وإصالح وإصالح ا: ستشفياتا:ستشفيات

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION GENERALE DE LA PHARMACIE

ا: ديري ا:ديريةة العام العامةة للصيدل للصيدلةة والتجهيزات والتجهيزات الصحّيالصحية ET DES EQUIPEMENTS DE SANTE مديري ةمديرية ا: وا دا:واد الصيدالني ةالصيدالنية Direction des produits pharmaceutiques

PROGRAMME D’IMPORTATION PREVISIONNEL DES MATIERES PREMIERES

Société;

Adresse du site :

Tél/Fax :

Nom et prénom du pharmacien directeur technique :

N° du registre de commerce : Exercice…………….

Désignation du Nature Caractéristiques Quantité Fournisseur Pays d’origine Pharmacopée Produit fabriqué produit de standard prévisionnelle de fournisseur de référence (dci, forme, (DCI ou ND) produit dosage et

(*) conditionnement) LE DIRECTEUR CHARGÉ DE LA PHARMACIE VISA ET CACHET DU PHARMACIEN DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIETE

(*) Principe actif-premix-excipient-additif (colorants, arômes, conservateurs…)

23 août 2015

ANNEXE 2

اجلمهوري اجلمهوريةة اجلزائري اجلزائريةة الد+قراطي ةالد+قراطية الشعبي ةالشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزار ةةرازو الصح ةالصحة وو السكان السكان وإصالح وإصالح ا: ستشفياتا:ستشفيات

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION GENERALE DE LA PHARMACIE

ا: ديري ا:ديريةة العام العامةة للصيدل للصيدلةة والتجهيزات والتجهيزات الصحّيالصحية ET DES EQUIPEMENTS DE SANTE مديري ةمديرية ا: وا دا:واد الصيدالني ةالصيدالنية Direction des produits pharmaceutiques

PROGRAMME D’IMPORTATION PREVISIONNEL DES ARTICLES DE CONDITIONNEMENT

Société;

Adresse du site :

Tél/Fax :

Nom et prénom du pharmacien directeur technique :

N° du registre de commerce : Exercice…………….

Désignation du produit Unité de Quantité Fournisseur Pays d’origine Pharmacopée Produit fabriqué (dci, (DCI ou ND) compte prévisionnelle de référence forme, dosage et conditionnement)

LE DIRECTEUR CHARGÉ DE LA PHARMACIE VISA ET CACHET DU PHARMACIEN DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIETE

23 août 2015

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

COPRS EFFECTIFS SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Assistants techniques 2 spécialisés Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1436 correspondant au 1er mars 2015 portant

placement en position d’activité auprès de la direction générale de la fonction publique et de la

réforme administrative de certains corps spécifiques de l’administration chargée des

transmissions nationales. ————

Le Premier ministre,

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé, sont mis en position d’activité auprès des services de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants :

Agents d’exploitation 2 techniques

Art. 2. — Le recrutement et la gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé.

Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé.

Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratqiue et populaire.

Fait à Alger le 10 Joumada El Oula 1436 correspondant au 1er mars 2015.

Pour le ministre d’Etat, Pour le Premier ministre, ministre de l’intérieur et par délégation et des collectivités locales, le directeur général de la le secrétaire général fonction publique et de la réforme administrative

Ahmed ADLI Belkacem BOUCHEMAL

23 août 2015

Arrêté du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril

2015 portant création des commissions administratives paritaires compétentes a l’égard

des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme

administrative. ————

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;

Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;

Vu le décret exécutif n° 09-238 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 14-194 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 portant organisation de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires;

Vu l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 9 février 2004 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique;

Arrête :

Article. 1er. — Il est créé auprès de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps et grades désignés conformément au tableau ci-après :

COMMISSIONS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION

Membres Membres Membres Membres Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

CORPS ET GRADES

inspecteurs de la fonction publique

auditeurs de la fonction publique

administrateurs

traducteurs-interprètes

N° 1 ingénieurs en informatique

ingénieurs en statistiques

documentalistes-archivistes

ingénieurs en laboratoire et maintenance

assistants techniques spécialisés principaux

REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION

44 4 4

23 août 2015

Tableau (suite)

CORPS ET GRADES REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Membres Titulaires Membres Suppléants Membres Titulaires contrôleurs principaux de la fonction publique contrôleurs de la fonction publique attachés d’administration comptables administratifs principaux techniciens supérieurs en informatique techniciens supérieurs en statistiques secrétaires de direction principales assistants documentalistes-archivistes assistants techniques spécialisés 4 4 4 agents de contrôle de la fonction publique comptables administratifs agents d’administration secrétaires de direction secrétaires agents de saisie techniciens en informatique adjoints techniques en informatique agents techniques en informatique agent d’exploitation agents opérateurs ouvriers professionnels conducteurs automobiles appariteurs 3 3 3

COMMISSIONS Membres Suppléants

N° 2 4

N° 3 3

Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 9 février 2004, susvisé, demeurent en vigueur jusqu’à l’installation des nouvelles commissions administratives paritaires.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015.

Pour le Premier ministre, et par délégation

le directeur général de la fonction publique

et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

23 août 2015

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au

22 février 2015 portant agrément de la société d’assurance « Algerian Gulf Life Insurance

Company » SPA.

Par arrêté du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015, la société d’assurance dénommée « Algerian Gulf Life Insurance Company » SPA, est agréée, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément aux sociétés d’assurance et/ou de réassurance pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 1 — Accidents; 2 — Maladie; 18 — Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements); 20 — Vie-Décès; 21 — Nuptialité-Natalité; 22 — Assurances liées à des fonds d’investissement; 24 — Capitalisation; 25 — Gestion de fonds collectifs; 26 — Prévoyance collective; 27 — Réassurance.

Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. ————!————

Arrêté du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015 portant agrément de la SARL

« NNHBB Assurances » en qualité de société de courtage d’assurance.

Par arrêté du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015, la société à responsabilité limitée dénommée « NNHBB ASSURANCES » gérée par Mme Bouzerde Nasima née Ben Hadid est agréée en qualité de société de courtage d’assurance, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétribution et de contrôle des intermédiaires d’assurance, pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 — Accidents. 2 — Maladie.

3 — Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires).

4 — Corps de véhicules ferroviaires.

5 — Corps de véhicules aériens.

6 — Corps de véhicules maritimes et lacustres.

7 — Marchandises transportées.

8 — Incendie, explosion et éléments naturels.

9 — Autres dommages aux biens.

10 — Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs.

11 — Responsabilité civile des véhicules aériens.

12 — Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres.

13 — Responsabilité civile générale.

14 — Crédits.

15 — Caution.

16 — Pertes pécuniaires diverses.

17 — Protection juridique.

18 — Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements).

20 — Vie-Décès.

21 — Nuptialité-Natalité.

22 — Assurances liées à des fonds d’investissement.

24 — Capitalisation.

25 — Gestion de fonds collectifs.

26 — Prévoyance collective.

Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.

En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours.

23 août 2015

Arrêté du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015 portant agrément de l’EURL

« Diligence Assurance Courtage » en qualité de société de courtage d’assurance.

Par arrêté du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée « Diligence Assurance Courtage » gérée par M. Abdi Ahmed est agréée en qualité de société de courtage d’assurance, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétribution et de contrôle des intermédiaires d’assurance, pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après :

1 — Accidents.

2 — Maladie.

3 — Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires).

4 — Corps de véhicules ferroviaires.

5 — Corps de véhicules aériens.

6 — Corps de véhicules maritimes et lacustres.

7 — Marchandises transportées.

8 — Incendie, explosion et éléments naturels.

9 — Autres dommages aux biens.

10 — Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs.

11 — Responsabilité civile des véhicules aériens.

12 — Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres.

13 — Responsabilité civile générale.

14 — Crédits.

15 — Caution.

16 — Pertes pécuniaires diverses.

17 — Protection juridique.

18 — Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements).

20 — Vie-Décès.

21 — Nuptialité-Natalité.

22 — Assurances liées à des fonds d’investissement.

24 — Capitalisation.

25 — Gestion de fonds collectifs.

26 — Prévoyance collective.

Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.

En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours. ————!————

Arrêtés du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au

22 février 2015 portant agrément de courtiers d’assurance.

Par arrêté du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015, M. Tafiani Mohamed Wassim est agréé en qualité de courtier d’assurance, personne physique, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétribution et de contrôle des intermédiaires d’assurance, pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après :

1 — Accidents.

2 — Maladie.

3 — Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires).

4 — Corps de véhicules ferroviaires.

5 — Corps de véhicules aériens.

6 — Corps de véhicules maritimes et lacustres.

7 — Marchandises transportées.

8 — Incendie, explosion et éléments naturels.

28 8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015

9 — Autres dommages aux biens. 1 — Accidents. 10 — Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs. 2 — Maladie. 3 — Corps de véhicules terrestres (autres que 11 — Responsabilité civile des véhicules aériens. ferroviaires). 12 — Responsabilité civile des véhicules maritimes 4 — Corps de véhicules ferroviaires. et lacustres. 5 — Corps de véhicules aériens. 13 — Responsabilité civile générale. 6 — Corps de véhicules maritimes et lacustres. 14 — Crédits. 7 — Marchandises transportées. 15 — Caution. 8 — Incendie, explosion et éléments naturels. 16 — Pertes pécuniaires diverses. 9 — Autres dommages aux biens. 17 — Protection juridique. 18 — Assistance (assistance aux personnes en 10 — Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs. difficulté, notamment au cours de déplacements). 11 — Responsabilité civile des véhicules aériens. 20 — Vie-Décès. 12 — Responsabilité civile des véhicules maritimes

° 45

21 — Nuptialité-Natalité.

22 — Assurances liées à des fonds d’investissement.

24 — Capitalisation.

25 — Gestion de fonds collectifs.

26 — Prévoyance collective.

Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.

En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours. ————————

Par arrêté du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015, M. Hafid Karim est agréé en qualité de courtier d’assurance, personne physique, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétribution et de contrôle des intermédiaires d’assurance, pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après :

et lacustres.

13 — Responsabilité civile générale.

14 — Crédits.

15 — Caution.

16 — Pertes pécuniaires diverses.

17 — Protection juridique.

18 — Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements).

20 — Vie-Décès.

21 — Nuptialité-Natalité.

22 — Assurances liées à des fonds d’investissement.

24 — Capitalisation.

25 — Gestion de fonds collectifs.

26 — Prévoyance collective.

Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.

En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours.

8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 45 29

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION 1. Au titre des établissements spécialisés : DE LA FEMME Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1436 correspondant au 3 mars 2015 portant placement de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la formation et de l’enseignement professionnels en position d’activité auprès des établissements spécialisées et le centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques relevant du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. ———— Le Premier ministre, La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels; Vu l’arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994, complété, portant placement en position d’activité auprès des établissements spécialisés et services relevant de l’administration chargée des affaires sociales de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la formation professionnelle; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 09-93 du 26 safar 1430 correspondant au 22 février 2009, susvisé, sont mis en position d’activité auprès des établissements spécialisés et le centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques relevant du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : Surveillants CORPS Professeurs de formation professionnelle Professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels professionnelle pour handicapés physiques : CORPS Professeurs de formation professionnelle Professeurs de formation professionnelle de réadaptation Professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels Professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation Professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels chargés de l’ingénierie pédagogique Adjoints techniques et pédagogiques 2. Au titre du centre national de formation EFFECTIFS 40 10 EFFECTIFS 5 10 15 2 2 10 2

23 août 2015

Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les établissements spécialisés et le centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques, relevant du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009, susvisé.

Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009, susvisé.

Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.

Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994, susvisé, est abrogées.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1436 correspondant au 3 mars 2015.

La ministre de la solidarité Le ministre de la formation nationale, de la famille et de l’enseignement et de la condition de la femme professionnels

Mounia MESLEM Nour-Eddine BEDOUI

Pour le Premier ministre et par délégation

le directeur général de la fonction publique

et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

————!————

Arrêté du 18 Joumada Ethania 1436 correspondant au

3 avril 2015 fixant les modalités d’application de l’interdiction de fumer dans les établissements et

les structures relevant du secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la

femme. ————

La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 Septembre 2001 fixant les lieux publics où l’usage du tabac est interdit et les modalités d’application de cette interdiction, notamment son article 12;

Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de l’interdiction de fumer dans les établissements et les structures relevant du secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.

Art. 2. — L’usage du tabac est interdit dans les structures, locaux et infrastructures relevant :

— du siège du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

— de l’agence de développement social;

— de l’agence nationale de gestion du microcrédit;

— du centre nationale de formation des personnels spécialisés de Birkhadem, Alger;

— du centre nationale de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine;

— du centre nationale de formation professionnelle pour handicapes physiques de khemisti, Tipaza;

— des directions de l’action sociale et de solidarité de wilayas;

8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 45 31

— des établissements spécialisés relevant du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et leurs annexes : établissements pour enfants assistés; établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; foyers d’accueil pour orphelins victimes de terrorismes; foyers pour personnes âgées; diar Rahma et leurs annexes; centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse; établissements et centres d’accueil de la petite enfance; écoles pour enfants handicapés auditifs; écoles pour enfants handicapés visuels; centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux; centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés moteurs; centres pour insuffisants respiratoires; Art. 4. — Le responsable de l’établissement ou de la structure établit, après consultation des représentants des travailleurs et/ou du médecin du travail et/ou du service d’hygiène et de sécurité, un plan d’aménagement des emplacements réservés aux fumeurs pour les locaux affectés à l’ensemble des personnels des établissements et des structures cités à l’article 2 ci-dessus, notamment : — les salles de réunions, les amphithéâtres et locaux administratifs; — les classes pédagogiques; — les salles de réception, d’hébergement et de restauration collective. Chaque responsable d’établissement ou de structure doit obligatoirement prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un environnement protégeant, les non fumeurs pendant le travail et en cours et pendant les repas et les heures de repos. Des signalisations indiquant les emplacements réservés à l’usage du tabac sont clairement affichées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Jouamda Ethania 1436 correspondant au 8 avril 2015. Mounia MESLEM. — des services d’observation et d’éducation en milieu ouvert; MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE — du centre national d’études, d’information et de documentation sur la famille, la femme et l’enfance. Art. 3. — Une signalisation apparente rappelant l’interdiction de fumer dans les lieux visés à l’article 2 ci-dessus, doit être mise en place par l’établissement ou la structure concernée. L’affiche prescrivant l’interdiction de fumer doit être de dimension minimale de 20 cm sur 30 cm et être de couleur noire sur fond blanc. La mention « interdit de fumer » doit être lisible et centrée sur l’affiche. Arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1436 correspondant au 19 février 2015 déterminant la grille d’évaluation pour la promotion du grade de praticien spécialiste principal au grade de praticien spécialiste en chef. ———— Le Premier ministre, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

23 août 2015

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, notamment son article 22;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrêtent :

Article 1er.— En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer la grille d’évaluation pour la promotion du grade de praticien spécialiste principal au grade de praticien spécialiste en chef.

Art. 2. — La grille d’évaluation citée à l’article 1er ci-dessus, est annexée au présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1436 correspondant au 19 février 2015.

Le ministre de la santé, Pour le Premier ministre de la population et par délégation et de la réforme hospitalière le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Abdelmalek BOUDIAF Belkacem BOUCHEMAL

ANNEXE

en chef.

CRITERES D’EVALUATION

1- Activité hospitalière :

La validation du rapport d’activité hospitalière est faite :

– par le chef de service et le directeur pour les praticiens spécialistes non chefs de service;

– par le conseil médical et le directeur pour les praticiens chefs de service;

L’évaluation et la notation est faite par le jury du concours.

2- Occupation de poste supérieur :

– chef de service;

– chef d’unité.

NOMBRE DE POINTS TOTAL DES POINTS

20 pts 20 pts

8 pts (2 pts/année) 8 pts 4 pts (1 pt/année)

Grille d’évaluation pour la promotion du grade de praticien spécialiste principal au grade de praticien spécialiste

23 août 2015

ANNEXE (suite)

CRITERES D’EVALUATION NOMBRE DE POINTS TOTAL DES POINTS

3- Membre des conseils délibérants ou consultatifs : – président de conseil médical – membre de conseil d’administration – membre de commission paritaire 2 pts 1 pt 1 pt 4 pts 4- Membre de comités de santé (maximum 2 comités par catégories) – national – de wilaya – local 4 pts 2 pts 1 pt 8 pts 5- Formation en relation avec la spécialité : – DIU égal ou supérieur à six (6) mois – DIU inférieur à six (6) mois – Non diplômante 3 pts 1 pt par formation (max 3pts) 0,5 pt par formation (max 1pt) 4 pts 6- Enseignement : – Enseignement en sciences médicales – Enseignement en sciences paramédicales – Formation médicale continue 3 pts 1 pt 1 pt 5 pts 7- Activités de recherche 1 pt 1 pt 8- Communication (maximum deux (2) communications). – internationales – nationales – locales 4 pts (1er auteur 2 pts « max 4 pts » 2 ème auteur 1pt « max 2 pts » 3ème auteur et suivants : 0,5 pt « max 1 pt ») 2 pts (1er auteur 1 pt « max 2 pts » 2ème auteur 0,5 pt « max 1 pt » 3ème auteur et suivants : 0,25 pt « max 0,5 pt ») 1 pt (1er auteur 0,5 pt « max 1 pt » 2ème auteur et suivants : 0,25 pt « max 0,5 pt ») 7 pts

9- Publication

– internationale 2 pts 1 pt 3 pts – nationale

Total de la note : 60/60

23 août 2015

Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les

modalités d’organisation, la durée ainsi que les contenus des programmes de la formation

complémentaire préalable à la promotion dans le grade de paramédical spécialisé et principal de

santé publique. ————

Le Premier ministre,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale;

Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale;

Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut de technologie de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale;

Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative.

Vu l’arrêté du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015 fixant la liste des spécialistes des infirmiers spécialisés de santé publique;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 46, 60, 70, 82, 92, 104, 117, 126, 135, 142, 149, 160, 173, 186, 199, 213 et 226 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que les contenus des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de paramédical spécialisé et principal de santé publique, comme suit :

Filière soins :

- Corps des infirmiers de santé publique :

Grade :

— infirmier spécialisé au bloc opératoire de santé publique; — infirmier spécialisé en hygiène hospitalière de santé publique; — infirmier spécialisé en soins aux brûlés de santé publique; — infirmier spécialisé en cancérologie de santé publique; — infirmier spécialisé en soins intensifs et aide médicale d’urgence de santé publique; — infirmier spécialisé en dialyse de santé publique; — infirmier spécialisé en puériculture de santé publique; — infinnier spécialisé en psychiatrie de santé publique; — infirmier spécialisé en circulation extracorporelle de santé publique; — infirmier spécialisé en urgence de santé publique; — infirmier spécialisé dans la prise en charge de la douleur de santé publique; — infirmier spécialisé en entéro-stomathérapie de santé publique; — infirmier spécialisé en exploration fonctionnelle de santé publique; — infirmier spécialisé en gériatrie de santé publique; — infirmier spécialisé en soins à domicile et ambulatoires de santé publique.

Filière rééducation et réadaptation :

- Corps des diététiciens de santé publique : — Grade de diététicien spécialisé de santé publique. - Corps des ergothérapeutes de santé publique : — Grade d’ergothérapeute spécialisé de santé publique. - Corps des prothésistes dentaires de santé publique : Grade de prothésiste dentaire spécialisé de santé publique.

- Corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique : — Grade d’appareilleur orthopédiste spécialisé de santé publique.

- Corps des kinésithérapeutes de santé publique : Grade de kinésithérapeute spécialisé de santé publique.

- Corps des opticiens lunetiers de santé publique : — Grade d’opticien lunetier spécialisé de santé publique.

23 août 2015

- Corps des orthoptistes de santé publique : — Grade d’orthoptiste spécialisé de santé publique. - Corps des psychomotriciens de santé publique : Grade de psychomotricien spécialisé de santé publique.

- Corps des pédicures-podologues de santé publique : Grade de pédicure-podologue spécialisé de santé publique.

- Corps des audioprothésistes de santé publique : — Grade d’audioprothésiste spécialisé de santé publique.

Filière médico-technique :

- Corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique : — Grade de manipulateur en imagerie médicale spécialisé de santé publique.

- Corps des laborantins de santé publique : — Grade de laborantin spécialisé de santé publique. - Corps des préparateurs en pharmacie de santé publique : — Grade de préparateur en pharmacie spécialisé de santé publique.

- Corps des hygiénistes de santé publique :

Grade d’hygiéniste spécialisé de santé publique.

Filière médico-sociale :

- Corps des assistants sociaux de santé publique : — Grade d’assistant social principal de santé publique. - Corps des assistants médicaux de santé publique : — Grade d’assistant médical principal de santé publique.

Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire préalable à la promotion dans les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, s’effectue après admission au concours conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3 — L’ouverture du cycle de la formation complémentaire préalable à la promotion, dans les grades prévus ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :

— le ou les grades concernés;

— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire préalable à la promotion prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;

— la durée de la formation;

— la date du début de la formation;

— l’établissement public de formation concerné;

— la liste des fonctionnaires admis, concernés par la formation.

Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision cité à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté, ou de la décision.

Art. 6. — La formation complémentaire est assurée par les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et les instituts de formation paramédicale.

Art. 7. — Les fonctionnaires admis définitivement au concours pour l’accès à l’un des grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation.

L’administration employeur est tenue d’informer les fonctionnaires concernés, de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, le cas échéant.

Art. 8. — La durée de la formation complémentaire est fixée de douze (12) à dix huit (18) mois.

Art. 9. — La formation complémentaire est organisée sous forme continue ou alternée et comprend des cours théoriques et un stage pratique.

Art. 10. — Les programmes de la formation complémentaire, dont les contenus sont détaillés par l’institut national pédagogique de la formation paramédicale, sont annexés à l’original du présent arrêté.

Art. 11. — Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, effectuent un stage pratique auprès des établissements publics de santé, conformément à la durée fixée dans les programmes.

Art. 12. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires durant le cycle de formation complémentaire, sont assurés par le corps enseignant des établissements de formation concernés en coordination avec les cadres paramédicaux relevant des structures de santé ayant les qualifications requises.

Art. 13. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe de contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques.

Art. 14. — Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire sont tenus d’élaborer, à la fin du cycle de la formation, un mémoire professionnel.

36 8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015

Art. 15. — Au terme du cycle de la formation Une copie du procès-verbal d’admission définitive est complémentaire, un examen final est organisé, portant sur notifiée aux services de la fonction publique dans un délai l’ensemble des modules enseignés. de huit (8) jours à compter de la date de sa signature. Art. 16. — Les modalités d’évaluation de la formation Art. 18. — Au terme du cycle de la formation complémentaire s’effectuent comme suit : complémentaire, une attestation est délivrée par le — la moyenne du contrôle pédagogique continu, directeur de l’établissement de formation, aux coefficient 1; fonctionnaires admis définitivement sur la base du — la moyenne de l’examen final, coefficient 2; procès-verbal du jury de fin de formation. — La note du stage pratique, coefficient 2; Art. 19. — Les fonctionnaires ayant suivi avec succès le — la note du mémoire professionnel, coefficient 1. Art. 17. — Sont déclarés définitivement admis à la cycle de formation complémentaire, sont promus dans les grades concernés. formation complémentaire, les fonctionnaires ayant Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal obtenu une moyenne générale égale, au moins, à 10 sur officiel de la République algérienne démocratique et 20, à l’évaluation prévue à l’article 16 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé : populaire. — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant représentant dûment habilité, président; — du directeur de la santé et de la population de la au 23 juin 2015 wilaya, lieu d’implantation de l’établissement de formation Le ministre de la santé, Pour le Premier ministre paramédicale ou son représentant; de la population et de la et par délégation — du directeur de l’établissement de formation réforme hospitalière le directeur général de la concerné; fonction publique et de la — de deux (2) représentants du corps enseignant de réforme administrative l’établissement de formation concerné. Abdelmalek BOUDIAF Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE