Décret exécutif n° 11-107 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la protection civile
Chapitre 1er — Champ d’application
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la protection civile.
Article 2
فتح المادةLes personnels assimilés de la protection civile régis par les dispositions du présent décret sont constitués des corps suivants :
— corps communs aux institutions et administrations publiques ;
— corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ;
— tout autre corps de fonctionnaires dont le statut particulier le régissant prévoit la possibilité de la mise en position d'activité.
Article 3
فتح المادةLes personnels assimilés sont chargés d'activités complémentaires de soutien administratif et technique nécessaires à l’accomplissement des missions de la protection civile.
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions du présent décret, les personnels assimilés de la protection civile demeurent régis par les statuts particuliers qui leur sont applicables.
Article 5
فتح المادةLes personnels assimilés régis par le présent décret sont nommés par l’administration de la protection civile qui assure la gestion de leur carrière.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Section 1 — Obligations
Article 6
فتح المادةLes personnels assimilés de la protection civile doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, obéissance à leurs responsables hiérarchiques.
Article 7
فتح المادةLes personnels assimilés de la protection civile doivent, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, accomplir dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toutes tâches inhérentes aux emplois qu’ils occupent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 23 A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service.
Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés.
Article 8
فتح المادةLes personnels assimilés de la protection civile sont tenus par l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance.
Ils doivent s’interdire tout acte ou comportement de nature à porter atteinte à l'autorité et à l’image de la protection civile.
Article 9
فتح المادةLes personnels assimilés de la protection civile ne peuvent utiliser leur qualité au profit d’un parti politique ou d’un groupement à caractère religieux.
Il leur est interdit la pratique de toute forme de prosélytisme ou de manifester en service, de quelque manière que se soit, leurs opinions politiques ou idéologiques.
Article 10
فتح المادةIl est interdit aux personnels assimilés de la protection civile de procéder à la rédaction, l’impression, l’exposition ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications de nature à porter préjudice à la discipline générale ou atteinte à l’image de la protection civile.
Article 11
فتح المادةSont interdites, sauf dérogation écrite de l'autorité ayant pouvoir de nomination, les collectes et/ou démarches effectuées auprès de personnes physiques ou morales par les personnels assimilés de la protection civile, en vue de recueillir des dons de quelque nature que ce soit.
Article 12
فتح المادةSous peine de poursuites judiciaires, il est interdit aux personnels assimilés de la protection civile de solliciter, d’exiger ou de recevoir directement ou par personne interposée, en contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de leurs fonctions, tout présent, don, gratification ou avantage de quelque nature que ce soit.
Article 13
فتح المادةLes personnels assimilés de la protection civile sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit.
Les périodes de repos légaux peuvent être différées.
Article 14
فتح المادةLes heures accomplies au-delà des limites de la durée légale de travail sont compensées par des repos équivalents accordés dans des délais compatibles avec l'intérêt de service.
Article 15
فتح المادةLorsque les circonstances et les impératifs du service l’exigent, les personnels assimilés de la protection civile peuvent être consignés selon des modalités et des conditions fixées par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 16
فتح المادةLes personnels assimilés de la protection civile sont tenus de signaler, par écrit, à l'autorité hiérarchique, tout changement d’adresse du domicile personnel.
Article 17
فتح المادةLes personnels assimilés de la protection civile sont tenus de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par l'autorité hiérarchique.
Section 2 — Droits
Article 18
فتح المادةLes personnels assimilés de la protection civile sont protégés par l’Etat contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir réparation, de l’auteur des faits, du préjudice causé.
L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.
Article 19
فتح المادةLorsque les personnels assimilés de la protection civile font l’objet d’une action directe par un tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant pas le caractère d’une faute professionnelle, l’Etat doit leur accorder son assistance et couvrir les réparations civiles prononcées à leur encontre par les juridictions.
Article 20
فتح المادةLes personnels assimilés de la protection civile décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.
Les frais d’obsèques et de transfert du corps vers le lieu de sépulture sont à la charge de l’administration de la protection civile.
Article 21
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions de l’article 20 ci-dessus sont fixées par instruction de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 22
فتح المادةLes personnels assimilés de la protection civile sont dotés d’une carte professionnelle attestant leur qualité.
Les caractéristiques techniques de la carte professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Chapitre 3 — Régime disciplinaire
Article 23
فتح المادةLes personnels assimilés de la protection civile sont soumis au régime disciplinaire prévu par le titre VII de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, ainsi qu'aux dispositions des statuts particuliers les régissant. 9 mars 2011
Chapitre 4 — Recrutement
Article 24
فتح المادةOutre les dispositions législatives et réglementaires prévues dans les différents statuts particuliers régissant les personnels assimilés de la protection civile dans leurs corps d’origine, nul ne peut être recruté au sein de l’administration de la protection civile, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
— être reconnu apte, après examen médical ;
— ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice dans l'administration de la protection civile.
Article 25
فتح المادةLes personnels assimilés de la protection civile sont soumis à une enquête administrative.
La titularisation est subordonnée aux résultats de l’enquête.
Chapitre 5 — Disposition finale
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 3 octobre 2024 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire (direction générale de la protection civile) des fonctionnaires appartenant au corps des médecins vétérinaires relevant de l’administration chargée de l'agriculture
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 novembre 2021 complétant l’arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1439 correspondant au 18 janvier 2018 fixant la classification de l’école nationale de la protection civile et ses annexes et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 28 juillet 2019 fixant les structures techniques et administratives, l'équipement et l'encadrement nécessaires au fonctionnement de l'unité d'instruction de l'école nationale de la protection civile
-
Décret exécutif n° 18-332
Décret exécutif n° 18-332 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la protection civile, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1439 correspondant au 18 janvier 2018 fixant la classification de l’école nationale de la protection civile et ses annexes et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Décret exécutif n° 16-76
Décret exécutif n° 16-76 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 fixant la nature, les caractéristiques ainsi que les modalités d'octroi de distinctions honorifiques aux fonctionnaires de la protection civile
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1434 correspondant au 14 juillet 2013 fixant la nature, la composition et les échéances de renouvellement des tenues, des équipements individuels et collectifs et des attributs dont bénéficient les fonctionnaires de la protection civile
-
Décret exécutif n° 12-70
Décret exécutif n° 12-70 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant création du groupement aérien de la protection civile
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.