Arrêté interministériel du 23 Safar 1434 correspondant au 6 janvier 2013 fixant la nature des épreuves, les modalités d’organisation et le déroulement des examens professionnels pour la promotion aux grades de médecin capitaine, de médecin commandant et de médecin lieutenant-colonel de la protection civile
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 122 du décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nature des épreuves, les modalités d'organisation et le déroulement des examens professionnels pour la promotion aux grades de médecin capitaine, de médecin commandant et de médecin lieutenant-colonel de la protection civile.
Article 2
فتح المادةL'ouverture des examens professionnels est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
L'arrêté d'ouverture des examens professionnels, prévu à l'alinéa ci-dessus, doit faire l'objet d'une publication sous forme d'avis par voie d'affichage interne.
Article 3
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'Armée de Libération Nationale, de l'organisation civile du Front de Libération Nationale et aux enfants et veuves de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةL'administration se charge des procédures publicitaires des listes des fonctionnaires répondant aux conditions statutaires de la participation aux examens professionnels, sur les lieux de travail et au moment adéquat avec notification aux concernés, individuellement.
Les fonctionnaires en question doivent dans les dix (10) jours qui suivent la notification, confirmer par écrit leur participation à l'examen professionnel.
Article 5
فتح المادةLes examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
• Grade de médecin capitaine de la protection civile :
1- une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 1 ;
2- une épreuve d'étude de cas portant sur les urgences et la prévention sanitaire : durée 4 heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve pratique dans la spécialité : durée 1 heure, coefficient 2.
• Grade de médecin commandant de la protection civile :
1- une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 1 ;
2- une épreuve d'étude de cas sur l'organisation et la logistique en cas de catastrophe : durée 4 heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve sur la législation et la réglementation nationale dans le domaine de la médecine : durée 2 heures, coefficient 2.
• Grade de médecin lieutenant-colonel de la protection civile :
1- une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 1 ;
2- une épreuve sur la stratégie de réponse face à une situation d'exception, d'urgence ou de catastrophe: durée 4 heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve sur la communication opérationnelle : durée 2 heures, coefficient 2. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 6
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire.
Article 7
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis aux examens professionnels, selon l'ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement aux examens professionnels est établie par le jury d'admission définitive prévu à l'article 9 ci-dessous.
La liste fait l'objet d'un affichage au niveau du centre d'examen et de l'administration employeur.
Article 9
فتح المادةLe jury d'admission définitive comprend :
— l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité ;
— le représentant du ministre chargé de la santé ;
— le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 10
فتح المادةLe responsable de l'établissement érigé en centre d'examen est tenu de remettre aux membres du jury d'admission définitive, notamment, les documents suivants :
— une copie des sujets des épreuves ;
— une copie du procès-verbal d'ouverture des plis des sujets ;
— une copie du procès-verbal du déroulement des épreuves ;
— une copie du relevé de notes des épreuves.
Article 11
فتح المادةTout candidat déclaré défintivement admis et n'ayant, pas rejoint son poste d’affectation, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de son admission à l'examen professionnel, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente, suivant l'ordre de classement.
Article 12
فتح المادةLes candidats aux examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir au préalable l'ensemble des conditions statutaires exigées pour l'accès aux différents grades appartenant aux corps des médecins officiers de la protection civile telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1434 correspondant au 6 janvier 2013.
Le ministre de l’intérieur Le ministre de la santé, et des collectivités de la population et de la locales réforme hospitalière, Daho OULD KABLIA Abdelaziz ZIARI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL ALGERIENNE N° 20 10 Joumada Ethania 1434 21 avril 2013 MINISTERE DE LA JUSTICE
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