Décret exécutif n° 16-76 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 fixant la nature, les caractéristiques ainsi que les modalités d'octroi de distinctions honorifiques aux fonctionnaires de la protection civile
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 112 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la nature, les caractéristiques ainsi que les modalités d'octroi de distinctions honorifiques aux fonctionnaires de la protection civile.
Article 2
فتح المادةLes distinctions honorifiques de la protection civile sont destinées à récompenser les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile et les personnels assimilés, en considération de la durée et de la qualité des services rendus ou des sacrifices consentis.
Article 3
فتح المادةLes distinctions honorifiques se présentent sous forme de médailles, accompagnées de brevets ministériels et complétées de barrettes.
Elles se déclinent comme suit :
— médaille du service ;
— médaille de bravoure.
Article 4
فتح المادةLes distinctions honorifiques de la protection civile sont des symboles de reconnaissance du dévouement et de l'abnégation et n'ouvrent droit à aucune allocation.
Article 5
فتح المادةLe port des distinctions honorifiques est un droit attaché à la personne du récipiendaire.
Ce droit est suspendu pendant toute la durée de détention lorsque le titulaire fait l'objet d'une condamnation à une peine infamante. Le titulaire est définitivement déchu de ce droit en cas de dégradation civique. 19 Joumada El Oula 1437 Les conditions de port des distinctions honorifiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Article 6
فتح المادةLes distinctions honorifiques de la protection civile sont décernées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la protection civile.
Une notification en forme de brevet de l'arrêté portant attribution d'une distinction est délivrée au récipiendaire lors d'une cérémonie solennelle.
Les cérémonies de remise des distinctions honorifiques sont organisées à l'occasion des fêtes nationales et lors de la journée internationale de la protection civile.
Article 7
فتح المادةLes caractéristiques techniques des médailles et des barrettes sont définies par décision de la commission interministérielle permanente d'homologation des tenues autres que celles en usage dans l'armée nationale populaire et de leurs attributs.
Article 8
فتح المادةLa médaille du service est destinée à récompenser les personnels ayant, au moins, quinze (15) ans d'exercice effectif et se sont distingués par leur compétence, leurs services émérites, leur respect de la discipline et n'ont pas fait l'objet d'une sanction du troisième (3ème) degré.
Cette médaille comporte trois (3) niveaux. Y sont proposables les personnels cumulant, au moins, quinze (15), vingt (20) et vingt-cinq (25) ans de service.
Les personnels auxquels la médaille du premier niveau n'a pas été décernée peuvent être directement proposés au niveau suivant, dès qu'ils remplissent les conditions requises.
Article 9
فتح المادةLa médaille de bravoure est décernée à tout fonctionnaire qui manifeste des qualités de bravoure et se distingue par une action d'éclat en intervenant en situation de risques réels et connus lors de l'accomplissement :
— d'un service commandé ;
— ou d'un acte de dévouement pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ;
— ou de tout acte reconnu similaire, par le ministre chargé de l'intérieur.
Cette médaille revêt trois (3) formes destinées, selon le cas, à récompenser :
— l'acte de bravoure sans blessures ;
— l'acte de bravoure ayant entrainé des blessures ;
— l'acte de bravoure ayant entrainé le décès.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016.
Abdelmalek SELLAL.
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