CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 9 mars 2011 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile……………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 11-107 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la protection civile……………………………………………………………………………………….. 22 Décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l’importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail, de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret exécutif n° 11-109 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la superficie servant d’emprise à la réalisation de la nouvelle résidence d’Etat…………………………. 28 Décret exécutif n° 11-110 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 complétant le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles………………………………………………………………….. 28 Décret exécutif n° 11-111 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-209 du 14 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération portant réalisation de dédoublement de la route nationale n° 24…………………………………………………………………………………. 30 Décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre (rectificatif)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Niamey (République du Niger)…………………… 31 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions de magistrats…………………………. 31 Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs de l’environnement de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………………………… 32 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Relizane……………………………………………………………………………………………………………………. 32 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme………………………………………… 32 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions de la directrice de la jeunesse et des sports à la wilaya de Mascara……………………………………………………………………………………………………………………………. 32 Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination au ministère des affaires étrangères.. 32 Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de directeurs de l’environnement de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 mars 2011 3 SOMMAIRE (suite) Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de la directrice des activités culturelles à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………………………………………. 34 Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 10 octobre 2010 modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux…………………… 34 Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 19 octobre 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse de garantie des marchés publics – CGMP………………………………………………………………………. 35 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 6 Moharram 1432 correspondant au 12 décembre 2010 portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
9 mars 2011 DECRETS Décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, notamment son article 43 ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427, correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, portant statut particulier des agents de la protection civile ; Vu le décret exécutif n° 97-291 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant création du certificat d’études spécialisées en sciences médicales ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006,susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile et les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile constituent un corps d’active investi de la mission nationale et permanente inhérente à la sécurité civile. Art. 3. — Les fonctionnaires de la protection civile sont constitués : — de fonctionnaires de la protection civile, régis par le présent statut particulier ; — des personnels assimilés, chargés d’activités complémentaires de soutien administratif et technique, nécessaires à l’accomplissement des missions de la protection civile. Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les structures de l’administration centrale et des services déconcentrés de la protection civile, ainsi que dans les établissements publics en relevant. Art. 5. — Les dispositions applicables aux personnels assimilés exerçant au sein de la protection civile sont fixées par un texte particulier. Art. 6. — Sont considérés comme corps spécifiques de la protection civile les corps suivants : — le corps des agents de la protection civile ; — le corps des sous -officiers de la protection civile ; — le corps des officiers subalternes de la protection civile ; — le corps des officiers supérieurs de la protection civile ; — le corps des médecins officiers subalternes de la protection civile ; — le corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 7. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et aux dispositions du présent statut particulier. Ils sont, en outre, assujettis au règlement de service dans la protection civile tel que défini à l’article 8 ci-dessous. Art. 8. — Sous réserve des dispositions du présent statut particulier, le règlement de service dans la protection civile définit les principes de commandement, de hiérarchie et de fonctionnement des services. Il délimite les devoirs et obligations ainsi que le régime disciplinaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile.
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 Le règlement du service dans la protection civile, est fixé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 9. — Compte tenu de la nature particulière des servitudes, des risques permanents et des contraintes exceptionnelles liés à l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont assujettis aux mêmes droits et obligations, quel que soit leur lieu d’affectation. Section 1 0bligations Art. 10. — A l’issue de leur formation, les agents, les sous-lieutenants, les lieutenants et les médecins lieutenants de la protection civile prêtent serment dans les termes suivants : ي وظيف بأعمال أقوم أن العظيم العليّ بالله “أقسم أراعي و المهني، السّر على وأحافظ صدق، و بأمانة كل في النداء ألبي أن و عليّ، المفروضة الواجبا الظروف”. Art. 11. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile exercent leurs missions dans le respect des règles du code de déontologie de la protection civile fixé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 12. — Tout fonctionnaire régi par les dispositions du présent statut particulier doit, dans l’exercice de ses fonctions, obéissance à ses supérieurs. Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la législation et la règlementation en vigueur, toute tâche inhérente aux emplois qu’ils occupent. A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service. Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés. Art. 13. — Dans le cadre de leur mission de sauvegarde des personnes et des biens, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile ont l’obligation et de le devoir d’intervenir, de leur propre initiative, pour porter aide et assistance à toute personne en danger. Ces obligations ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures normales de service. Art. 14. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile doivent déférer aux réquisitions légales qui leur sont adressées. Dans tous les cas où le fonctionnaire de la protection civile intervient en dehors des heures normales de service, soit de sa propre initiative, dans des conditions impérieuses dûment avérées, soit en vertu d’une réquisition légale, il est considéré comme étant en service. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 Art. 15. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile doivent porter l’uniforme lors de l’exercice de leurs fonctions, sauf dispense expresse de l’autorité hiérarchique. Ils sont dotés à cet effet, selon leur grade et leur fonction, de tous les attributs établissant leur qualité. Les caractéristiques et les attributs de l’uniforme sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont munis d’une carte professionnelle attestant leur qualité. Les caractéristiques techniques de la carte professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 17. — Sans préjudice des dispositions du code pénal, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont tenus au secret professionnel pour des faits, informations et documents, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Les fonctionnaires de la protection civile restent liés par cette obligation même après la cessation de fonctions. Art. 18. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile doivent veiller à la protection et à la sécurité des documents de service quelqu’en soit le support. Toute dissimulation, détournement ou destruction de dossiers, pièces, documents ou supports sont interdits et exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales. Art. 19. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont tenus par l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance. Ils doivent s’interdire tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de leur profession ou à porter atteinte à l’autorité et à l’image de la protection civile. Art. 20. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit. Les périodes de repos légaux peuvent être différées en cas de nécessité de service. Art. 21. — Les heures accomplies au-delà des limites de la durée légale de travail sont compensées par des repos équivalents accordés dans des délais compatibles avec l’intérêt du service. Art. 22. — En raison d’événements exceptionnels et lorsque la nécessité du service l’exige, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile peuvent être déployés, temporairement, hors de leurs zones d’affectation.
Art. 23. — Lorsque les circonstances et les impératifs du service l’exigent, il peut être procédé à la mise en état d’alerte des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile. L’instauration de l’état d’alerte, son niveau et son étendue sont définis par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 24. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont appelés à exercer dans tous les services de la protection civile implantés sur l’ensemble du territoire national. Ils sont tenus de rejoindre leur lieu d’affectation dans les délais prescrits. Art. 25. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont tenus de signaler à leur administration tout changement d’adresse du domicile personnel. Art. 26. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile ne peuvent utiliser leur qualité au profit d’un parti politique ou d’un groupement à caractère religieux. Il leur est interdit la pratique de toute forme de prosélytisme ou de manifester en service, de quelque manière que se soit, leurs opinions politiques ou idéologiques. Art. 27. — L’adhésion des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile à tout type d’association est subordonnée à l’autorisation préalable écrite de l’autorité hiérarchique. Art. 28. — Conformément à l’article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990, susvisée, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée de travail est expressément interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile. Tout acte collectif d’indiscipline est sanctionné conformément aux dispositions de l’article 112 du code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires. Art. 29. — Il est interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile de procéder à la rédaction, l’impression, l’exposition ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications de nature à porter atteinte à la discipline du corps ou à l’image de la protection civile. Art. 30. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile doivent s’abstenir, sauf autorisation préalable de l’autorité hiérarchique, de publier des écrits, de tenir des conférences, de prendre la parole en public ou de s’adresser aux médias. Art. 31. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile ne peuvent quitter le territoire national sans autorisation écrite préalable de l’autorité hiérarchique. 9 mars 2011 Art. 32. — Sont interdites, sauf dérogation écrite de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les collectes et/ou démarches effectuées auprès de personnes physiques ou morales par les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile en vue de recueillir des dons de quelque nature que ce soit. Art. 33. — Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit à tout fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques de la protection civile de solliciter, d’exiger ou de recevoir, directement ou par personne interposée, en contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de ses fonctions, tout présent, don, gratification ou avantage, de quelque nature que ce soit. Art. 34. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont tenus de déclarer à l’autorité hiérarchique dont ils relèvent tout don ou récompense, y compris à caractère honorifique, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, décernés par des personnes physiques ou morales nationales ou étrangères. Art. 35. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont tenus de se soumettre à tous les contrôles médicaux prévus par le règlement de service dans la protection civile ou ordonnés par l’autorité hiérarchique. Art. 36. — Il est interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile la rétrocession de leurs uniformes et attributs ainsi que l’équipement de protection sous quelque forme que ce soit au profit d’une tierce personne. Art. 37. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, ayant cessé temporairement ou définitivement leurs relations de travail, sont tenus de restituer, immédiatement, la carte professionnelle, l’uniforme et ses attributs ainsi que tout autre équipement appartenant à l’administration de la protection civile. Section 2 Droits Art. 38. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont protégés par l’Etat contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir réparation de l’auteur des faits et du préjudice causé. L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 Art. 39. — Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile font l’objet d’une action directe par un tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant pas le caractère d’une faute professionnelle, l’Etat doit leur accorder son assistance et couvrir les réparations civiles prononcées à leur encontre par les juridictions. Art. 40. — Outre les distinctions honorifiques et les récompenses prévues par les dispositions des articles 112 et 113 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d’une promotion pour mérite particulier en reconnaissance d’un acte de bravoure dûment établi ou pour des efforts exceptionnels ayant contribué à l’amélioration de la performance du service. Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les fonctionnaires de la protection civile concernés y sont soumis. Art. 41. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire. Art. 42. — Les modalités de mise en œuvre des articles 40 et 41 ci-dessus sont précisées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 43. — Les frais d’obsèques et de transfert du corps, vers le lieu de sépulture, des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions sont à la charge de l’administration de la protection civile. Art. 44. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile bénéficient de l’hébergement et de la restauration conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur, lorsque le maintien en service est décidé, en cas de situations d’urgence. Art. 45. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, mutés d’office pour nécessité de service, bénéficient du remboursement des frais de transport, de déménagement ou d’installation, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 46. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont dotés, en cas de besoin, d’équipements de protection. Art. 47. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile admis à la retraite et les pensionnés bénéficient d’une carte de retraité ou de pensionné de la protection civile. La carte de retraité ou de pensionné de la protection civile ouvre droit aux prestations d’œuvres sociales conformément à la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 48. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Art. 49. — En application des dispositions de l’article 77 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, nul ne peut être recruté au sein des corps spécifiques de la protection civile, s’il ne remplit pas les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — jouir de ses droits civiques ; — ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice dans le corps de la protection civile ; — être en situation régulière vis-à-vis des obligations du service national, ou être dispensé pour des raisons autres que médicales ; — avoir une taille minimale de 1,70 m pour les candidats masculins et 1,65 m pour les candidats féminins ; — avoir une acuité visuelle totalisant les 15/10èmes pour les deux yeux, sans verres correcteurs ou de contact, et sans que l’acuité minimale d’un seul œil ne soit inférieure à 7/10èmes ; — ne pas avoir de tatouage ; — avoir satisfait à l’examen médical et psychologique organisé par l’administration de la protection civile. Art. 50. — La titularisation dans les corps spécifiques de la protection civile est subordonnée aux résultats de l’enquête administrative préalable. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 51. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 52. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de leur période de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 53. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont fixés selon deux durées, minimale et moyenne, prévues à l’article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre 4 Positions statutaires Art. 54. — En application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires, de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps, comme suit : — détachement : 3% ; — hors cadre : 2% ; — mise en disponibilité : 3%. Chapitre 5 Mouvement Art. 55. — En application des dispositions des articles 156 à 159 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, l’administration de la protection civile procède à un mouvement des fonctionnaires de la protection civile régis par les dispositions du présent statut particulier et établit à cet effet des tableaux périodiques de mutation. Art. 56. — Le plan de mutation est établi par l’autorité ayant pouvoir de nomination, en tenant compte : — des intérêts et besoins de service ; — de la répartition des effectifs ; — des périodes d’activité ; — des convenances personnelles. Chapitre 6 Formation Art. 57. — L’administration de la protection civile organise, de façon permanente, au profit des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en vue d’assurer l’actualisation de leurs connaissances, l’amélioration de leurs qualifications, leur promotion professionnelle et leur préparation à de nouvelles missions. Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont tenus de participer, avec assiduité, aux cycles de formation pour lesquels ils ont été désignés. 9 mars 2011 Art. 58. — La formation des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile intervient : — soit à l’initiative de l’administration ; — soit à la demande du fonctionnaire de la protection civile, lorsque la compatibilité avec l’intérêt du service est avérée. Art. 59. — Les formations citées à l’article 57 ci-dessus sont assurées par les établissements de formation relevant de la protection civile ou tout autre établissement habilité. Chapitre 7 Evaluation Art. 60. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont régulièrement soumis à une évaluation par leur hiérarchie destinée à apprécier, notamment: — le respect des obligations générales et statutaires ; — les compétences professionnelles ; — l’efficacité et le rendement ; — les aptitudes physiques ; — la conduite et la manière de servir ; — les qualités personnelles. Art. 61. — L’évaluation a pour finalité : — la titularisation ; — l’avancement ; — la promotion ; — la nomination à un poste supérieur ou emploi spécialisé ; — l’accès à la formation ; — l’octroi d’avantages liés au rendement et à la performance ; — l’octroi de distinctions honorifiques et récompenses. Art. 62. — L’évaluation est périodique. Elle donne lieu à une note chiffrée accompagnée d’appréciations. Chapitre 8 Discipline Art. 63. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, quelle que soit leur position statutaire, doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions. Ils sont tenus d’avoir, en toute circonstance, une conduite digne et respectable. Art. 64. — Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques de la protection civile dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions constitue une faute professionnelle et expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 Art. 65. — La détermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques de la protection civile est en fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire de la protection civile concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service et du préjudice causé au service ou aux usagers du service public. Art. 66. — L’action disciplinaire, est exercée par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Art. 67. — Nonobstant les dispositions de l’article 163 de l’ordonnance n° 06 - 03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont classées en fonction de la gravité des fautes commises, en quatre (4) degrés : 1°) Sanctions du 1er degré : — le rappel à l’ordre ; — l’avertissement écrit ; — le blâme ; — la consigne de 24 heures. 2°) Sanctions du 2ème degré : — la mise à pied de 1 à 3 jours ; — la consigne de 48 heures ; — la radiation du tableau d’avancement pour une durée d’une année. 3°) Sanctions du 3ème degré : — la mise à pied de 4 à 8 jours ; — l’abaissement d’un ou de deux échelons ; — le déplacement d’office hors wilaya. 4°) Sanctions du 4ème degré : — la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur ; — le licenciement. Art. 68. — Nonobstant les dispositions des articles 177 à 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fautes professionnelles commises par les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile les exposant à l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 67 ci-dessus sont déterminées par le règlement du service dans la protection civile prévu à l’article 8 du présent décret. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 Chapitre 9 Dispositions générales d’intégration Art. 69. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 70. — Les fonctionnaires de la protection civile visés à l’article 69 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté, acquis dans le grade d’origine, est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 71. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent statut particulier au Journal officiel , sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91 – 274 du 10 Août 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 72. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile Chapitre 1er Corps des agents de la protection civile Art. 73. — Le corps des agents de la protection civile comprend deux (2) grades: — le grade d’agent de la protection civile ; — le grade de caporal de la protection civile. Section 1 Définition des tâches Art. 74. — Les agents de la protection civile sont chargés, notamment, d’accomplir, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens. Ils peuvent être appelés, en outre, à accomplir des tâches de soutien administratif et technique liées aux activités de prévention et d’intervention.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 4 Rabie Ethani 1432 Art. 75. — Outre les missions dévolues aux agents de la protection civile, les caporaux de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, de l’encadrement des équipes d’intervention. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de transmettre les consignes générales et particulières ; — de veiller à l’application des directives et des instructions de la hiérarchie ; — d’assurer l’application des règles de discipline générale ; — d’assurer la discipline des agents placés sous leur autorité. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 76. — Sont recrutés en qualité d’agent de la protection civile, sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée de douze (12) mois dans un établissement de formation de la protection civile. L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date du concours et justifiant du niveau de la 2ème année secondaire accomplie. Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 77. — Sont promus au grade de caporal de la protection civile : 1 – par voie d’examen professionnel, les agents de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2 – au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 78. — Sont intégrés en qualité d’agent de la protection civile les agents de la protection civile, titulaires et stagiaires. Art. 79. — Sont intégrés en qualité de caporal de la protection civile les caporaux de la protection civile titulaires et stagiaires. Art. 80. — Nonobstant les dispositions de l’article 79 ci-dessus, sont intégrés en qualité de caporal de la protection civile les agents de la protection civile, justifiant de dix (10) ans de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent statut particulier. 9 mars 2011 Chapitre 2 Corps des sous-officiers Art. 81. — Le corps des sous -officiers de la protection civile comprend deux (2) grades : — le grade de sergent de la protection civile ; — le grade d’adjudant de la protection civile. Section 1 Définition des tâches Art. 82. — Les sergents de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’encadrer les agents placés sous leur autorité ; — de s’assurer, dans le cadre de leurs prérogatives, de la mise en place des moyens d’intervention ; — de s’assurer, dans le cadre de leurs prérogatives, de l’entretien des moyens d’intervention ; — de s’assurer de l’opérationnalité des moyens d’intervention ; — de veiller à l’application des directives et instructions de la hiérarchie ; — d’assurer la discipline du groupe ; — de veiller à l’hygiène en casernement ; — de participer aux actions d’instruction et de formation. Art. 83. — Outre les missions dévolues aux sergents de la protection civile, les adjudants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’encadrer les agents placés sous leur autorité ; — d’assister l’officier de la protection civile dans le cadre des missions de prévention et d’intervention ; — de s’assurer, dans le cadre de leurs prérogatives, de la mise en place des différents dispositifs d’intervention et de protection ; — de s’assurer, dans le cadre de leurs prérogatives, de l’entretien des moyens d’intervention ; — de veiller à l’application des directives et instructions de la hiérarchie ; — d’assurer la discipline du groupe ; — de participer aux actions d’instruction et de formation. Section 2 Conditions de promotion Art. 84. — Sont promus au grade de sergent de la protection civile: 1 – par voie d’examen professionnel, les caporaux de la protection civile justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité ;
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 2 – au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les caporaux de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les fonctionnaires retenus conformément aux cas 1 – et 2 – ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 85. — Sont promus au grade d’adjudant de la protection civile : 1 – par voie d’examen professionnel, les sergents de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2 – au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les sergents de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 86. — Sont intégrés en qualité de sergent de la protection civile les sergents de la protection civile titulaires et stagiaires. Art. 87. — Sont intégrés en qualité d’adjudant de la protection civile les adjudants de la protection civile titulaires et stagiaires. Chapitre 3 Corps des officiers subalternes de la protection civile Art. 88. — Le corps des officiers subalternes de la protection civile comprend trois (3) grades: — le grade de sous-lieutenant de la protection civile ; — le grade de lieutenant de la protection civile ; — le grade de capitaine de la protection civile. Section 1 Définition des tâches Art. 89. — Les sous-lieutenants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’assurer l’encadrement des agents placés sous leur autorité ; — de s’assurer, de l’opérationnalité des moyens d’intervention ; — d’assurer la conduite des opérations d’intervention ; — de participer aux travaux d’études ; — de participer aux actions de formation. Art. 90. — Les lieutenants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 A ce titre, ils sont chargés, notamment: — d’assurer la direction des opérations d’intervention ; — d’assurer l’encadrement des groupes placés sous leur autorité ; — de s’assurer de l’opérationnalité des moyens d’intervention ; — de participer aux travaux d’études et d’analyses ; — de participer aux actions de formation. Art. 91. — Les capitaines de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques,des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de coordonner et d’encadrer les groupes d’intervention ; — de participer à l’évaluation et la mise en place des différents dispositifs d’intervention ; — de participer à l’élaboration des différents plans de prévention et d’intervention ; — d’assurer l’application des instructions, des consignes et des directives de la hiérarchie ; — de participer aux travaux d’études et d’analyses ; — de participer à l’évaluation des besoins en formation ; — de participer aux actions de formation. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 92. — Sont recrutés ou promus en qualité de sous-lieutenant de la protection civile : 1 – sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée de vingt-quatre (24) mois dans un établissement de formation de la protection civile. L’accès à la formation s’effectue, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats, âgés de 21 ans au moins et de 26 ans au plus, à la date du concours et titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) ou d’un titre reconnu équivalent, dans les spécialités requises ; Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique ; 2 – Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats, âgés de 21 ans au moins et de 26 ans au plus, à la date du concours et titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités requises. Les candidats recrutés conformément au cas 2 – ci-dessus sont astreints à suivre, pendant la période de stage, une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur ;
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjudants de la protection civile justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité. Les fonctionnaires retenus conformément au cas 3 – ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 93. — La liste des spécialités requises pour le recrutement au grade de sous-lieutenant est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 94. — Sont recrutés ou promus en qualité de lieutenant de la protection civile : 1 – sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée de douze (12) mois dans un établissement de formation de la protection civile. L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 23 ans au moins et de 28 ans au plus à la date du concours et titulaires du diplôme d’architecte, d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent. Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. La liste des spécialités requises est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 95. — Sont promus au grade de capitaine de la protection civile : 1 - par voie d’examen professionnel, les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, et après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les lieutenants de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 9 mars 2011 Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 96. — Sont intégrés en qualité de sous-lieutenant de la protection civile les sous-lieutenants de la protection civile titulaires et stagiaires. Art. 97. — Sont intégrés en qualité de lieutenant de la protection civile les lieutenants de la protection civile titulaires et stagiaires. Art. 98. — Sont intégrés en qualité de capitaine de la protection civile les capitaines de la protection civile titulaires et stagiaires. Chapitre 4 Corps des officiers supérieurs de la protection civile Art. 99. — Le corps des officiers supérieurs de la protection civile comprend trois (3) grades : — le grade de commandant de la protection civile ; — le grade de lieutenant-colonel de la protection civile ; — le grade de colonel de la protection civile. Section 1 Définition des tâches Art. 100. — Les commandants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours et de sauvetage des personnes et de la protection des biens. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’assurer le commandement et la coordination des interventions ; — de conseiller l’autorité supérieure dans la préparation et la prise de décision ; — de participer à la détermination des ressources et moyens nécessaires à l’accomplissement des missions dévolues à la protection civile ; — d’analyser et d’évaluer les différents dispositifs d’intervention ; — de concevoir les différents plans de prévention et d’intervention ; — d’assurer le contrôle de l’application des instructions, des consignes et des directives de la hiérarchie ; — d’élaborer des études et synthèses ; — de participer à l’évaluation des besoins en formation ; — de participer aux actions de formation. Art. 101. — Outre les tâches dévolues aux commandants de la protection civile, les lieutenants-colonels de la protection civile exercent les missions de contrôle et d’inspection, d’étude, de conseil et de conduite de projets de la protection civile.
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de proposer toute mesure de nature à améliorer la performance et le fonctionnement des services de la protection civile ; — d’initier et de proposer toutes mesures à même de réduire les effets résultant des risques majeurs ; — de conduire et de diriger les projets de développement de la protection civile ; — d’analyser et de proposer des mesures de nature à améliorer le système de communication interne et externe ; — de participer à la mise en place des systèmes d’évaluation et de contrôle. Art. 102. — Outre les missions dévolues aux lieutenants-colonels de la protection civile, les colonels de la protection civile assurent des missions d’audit opérationnel, de prospective et de gestion de crise. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’étudier, d’analyser et d’évaluer les bilans ; — de diriger et d’évaluer les études élaborées en matière de prévention contre les risques majeurs ; — de diriger et d’élaborer des études stratégiques dans le domaine de la protection civile ; — de concevoir et de proposer les méthodes nécessaires à l’amélioration de la coordination entre les services ; — de procéder à l’ajustement des systèmes d’évaluation et de contrôle ; — de proposer les dispositifs de veille et de gestion de crise. Section 2 Conditions de promotion Art. 103. — Sont promus au grade de commandant de la protection civile : 1 – par voie d’examen professionnel, les capitaines de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, et après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les capitaines de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. La participation à l’examen professionnel et l’inscription sur la liste d’aptitude pour la promotion au grade de commandant de la protection civile sont subordonnées au suivi avec succès d’un cycle de formation d’état-major de la protection civile. La durée, le contenu et les modalités d’organisation de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13 Art. 104. — Sont promus au grade de lieutenant-colonel de la protection civile : 1 – par voie d’examen professionnel, les commandants de la protection civile, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, et après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les commandants de la protection civile, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 105. — Sont promus au grade de colonel de la protection civile, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, les lieutenants-colonels de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 106. — Sont intégrés en qualité de commandant de la protection civile, les commandants de la protection civile titulaires et stagiaires. Art. 107. — Sont intégrés en qualité de lieutenant-colonel de la protection civile les lieutenants-colonels de la protection civile titulaires et stagiaires. Art. 108. — Sont intégrés en qualité de colonel de la protection civile les colonels de la protection civile titulaires et stagiaires. Chapitre 5 Corps des médecins officiers subalternes de la protection civile Art. 109. — Le corps des médecins officiers subalternes de la protection civile comprend deux (2) grades : — le grade de médecin lieutenant de la protection civile ; — le grade de médecin capitaine de la protection civile. Section 1 Définition des tâches Art. 110. — Les médecins lieutenants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours médicalisés. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’accomplir, sur site, lors des opérations de secours et de sauvetage, tous actes médicaux jugés nécessaires pour le maintien en vie de la victime ; — d’assurer l’évacuation des victimes vers les structures hospitalières ; — d’encadrer les activités du secours médicalisé ; — d’encadrer les personnels placés sous leur autorité ; — de s’assurer de la fonctionnalité des équipements médicaux ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 4 Rabie Ethani 1432 — de participer aux opérations de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile ; — de participer à la promotion du secourisme de masse ; — de participer aux actions de formation. Art. 111. — Outre les tâches dévolues aux médecins lieutenants de la protection civile, les médecins capitaines de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques : — d’encadrer et de coordonner les activités des secours médicalisés et des personnels placés sous leur autorité ; — d’assurer l’application des règles de prévention et de sécurité lors d’utilisation des équipements médicaux ; — de participer aux travaux d’études, de recherche et de développement du secours médicalisé au sein de la protection civile ; — de participer aux actions de formation. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 112. — Sont recrutés en qualité de médecin lieutenant de la protection civile, par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine, et âgés de 30 ans au plus à la date du concours. Les médecins lieutenants recrutés au titre de l’alinéa précédent sont astreints à suivre pendant la période de stage une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 113. — Sont promus au grade de médecin capitaine de la protection civile : 1 – par voie d’inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales dans les spécialités en rapport avec les missions de la protection civile. La liste des spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 114. — Sont intégrés en qualité de médecin lieutenant de la protection civile les médecins lieutenants de la protection civile titulaires et stagiaires. Art. 115. — Sont intégrés en qualité de médecin capitaine de la protection civile les médecins capitaines de la protection civile titulaires et stagiaires. 9 mars 2011 Chapitre 6 Corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile Art. 116. — Le corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile comprend trois (3) grades : — le grade de médecin commandant de la protection civile ; — le grade de médecin lieutenant-colonel de la protection civile ; — le grade de médecin colonel de la protection civile. Section 1 Définition des tâches Art. 117. — Les médecins commandants de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours médicalisés. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’accomplir sur site, lors des opérations de secours et de sauvetage, tous actes médicaux jugés nécessaires pour le maintien en vie de la victime ; — d’assurer le commandement et la coordination des opérations de secours médicalisés ; — de superviser les opérations de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile ; — de participer et de diriger les travaux d’études et de recherche liés aux domaines du secours médicalisé ; — de contribuer aux travaux de recherche et de développement liés au domaine de la médecine de catastrophe ; — de contribuer à la promotion du secourisme de masse ; — de participer à l’élaboration des programmes de formation ; — de participer aux actions de formation. Art. 118. — Outre les tâches dévolues aux médecins commandants de la protection civile, les médecins lieutenants-colonels de la protection civile sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, des missions de secours médicalisés. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de diriger les travaux de recherche et de développement liés au domaine de la médecine de catastrophe ; — de participer au développement de l’organisation et du fonctionnement du secours médicalisé ; — de contribuer à la mise en place des référentiels de base en matière de secours médicalisé ; — de contribuer à la standardisation et à l’optimisation des protocoles dans le domaine du secours médicalisé.
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 Art. 119. — Outre les tâches dévolues aux médecins lieutenants-colonels de la protection civile, les médecins colonels de la protection civile sont chargés : — d’assurer les missions d’audit dans le domaine du secours médicalisé ; — d’étudier, d’analyser et d’évaluer les bilans ; — de diriger et d’élaborer des études stratégiques dans le domaine de la médecine de catastrophe et du secours médicalisé ; — de concevoir et de proposer des mesures de nature à améliorer la coordination entre les différents services d’intervention ; — de procéder à l’ajustement des systèmes d’évaluation et de contrôle ; — de proposer les dispositifs de veille et de gestion de crise. Section 2 Conditions de promotion Art. 120. — Sont promus au grade de médecin commandant de la protection civile par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les médecins capitaines de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 121. — Sont promus au grade de médecin lieutenant-colonel de la protection civile, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les médecins commandants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 122. — La nature des épreuves, les modalités d’organisation et le déroulement des examens pour la promotion aux grades de médecin capitaine, de médecin commandant et de médecin lieutenant-colonel de la protection civile sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 123. — Sont promus au grade de médecin colonel de la protection civile, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, sur la base d’une grille d’évaluation dans la limite des postes à pourvoir, les médecins lieutenants-colonels de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. La grille d’évaluation est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 124. — Sont intégrés en qualité de médecin commandant de la protection civile les médecins commandants de la protection civile titulaires et stagiaires. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 15 Art. 125. — Sont intégrés en qualité de médecin lieutenant-colonel de la protection civile les médecins lieutenants-colonels de la protection civile titulaires et stagiaires. Art. 126. — Sont intégrés en qualité de médecin colonel de la protection civile les médecins colonels de la protection civile titulaires et stagiaires. TTITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Chapitre 1er Nomenclature des postes supérieurs Art. 127. — En application de l’article 11 (alinéa1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs, au titre des corps spécifiques de la protection civile, est fixée comme suit : A – Au titre du secours médicalisé : — médecin en chef de l’unité principale ; — médecin régulateur ; — médecin en chef de l’unité secondaire. B – Au titre de l’unité aéronautique: — pilote commandant de bord. C – Au titre de la cellule d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) : — responsable de la cellule d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC). D – Au titre de la cellule cynotechnique: — responsable de la cellule cynotechnique. E – Au titre des unités d’intervention : — officier coordonnateur des interventions de l’unité principale ; — officier coordonnateur des interventions de l’unité secondaire. F – Au titre de l’unité marine : — commandant de bateau-pompe. G – Au titre de la formation: — formateur de niveau 3 ; — formateur de niveau 2 ; — formateur de niveau 1 ; — instructeur ; — moniteur.
H – Au titre du réseau d’informations opérationnelles : — responsable d’exploitation du réseau des informations opérationnel ; — responsable du système d’information géographique opérationnel. Art. 128. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 127 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 2 Définition des tâches Art. 129. — Les médecins en chef des unités principales sont chargés de la gestion des secours médicalisés au sein des unités principales d’intervention de la protection civile. A ce titre, ils sont chargés notamment : — d’assurer la gestion des dispositifs du secours médicalisé ; — d’évaluer les capacités d’intervention du secours médicalisé ; — de coordonner les actions de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile ; — d’assurer la gestion de la pharmacie mise à leur disposition. Art. 130. — Les médecins régulateurs sont chargés de la gestion et de la régulation des interventions du secours médicalisé au sein des unités principales d’intervention de la protection civile. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de s’assurer de l’opérationnalité des moyens d’intervention du secours médicalisé ; — de coordonner les activités du secours médicalisé avec les structures sanitaires ; — de constituer une base de données liée à l’activité du secours médicalisé. Art. 131. — Les médecins en chef des unités secondaires sont chargés de la gestion des secours médicalisés au sein des unités secondaires d’intervention de la protection civile. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’assurer la gestion des dispositifs du secours médicalisé ; — d’évaluer les capacités d’intervention du secours médicalisé ; 9 mars 2011 — de coordonner les actions de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile. Art. 132. — Les pilotes commandants de bord sont chargés, notamment : — d’assurer la conduite, la coordination de l’ensemble des activités liées à la navigation aérienne et la gestion du vol ; — d’assurer le suivi des opérations de contrôle, des essais et des vérifications en vue d’assurer la sécurité du vol et de l’équipage ; — de procéder, en relation avec les services habilités à la collecte, l’analyse et la synthèse des données relatives à la navigation aérienne ; — de participer à toutes les actions de formation et aux travaux de recherche entrant dans leur domaine de compétence. Art. 133. — Les responsables des cellules d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) de la protection civile au sein des unités d’intervention sont chargés dans les domaines de leurs compétences, du commandement et de la gestion des cellules d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques(NRBC). A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’assurer la mise en place des dispositifs de prévention et de sécurité ; — d’assurer la gestion des opérations d’intervention liées aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ; — d’assurer l’opérationnalité des moyens spécifiques d’intervention. Art. 134. — Les responsables des cellules cynotechniques sont chargés, au sein de l’unité nationale d’instruction et d’intervention et des unités régionales d’intervention, du commandement et de la gestion des cellules cynotechniques de la protection civile. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de la coordination des activités relatives à la recherche des victimes ensevelies sous les décombres ; — de s’assurer de l’opérationnalité des différentes brigades cynotechniques ; — d’assurer l’exécution du programme d’entraînement des brigades cynotechniques ; — d’élaborer les prévisions en soutien logistique des brigades cynotechniques ; — de veiller à l’entretien et au suivi médical des chiens.
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 Art. 135. — Les officiers coordonnateurs des interventions des unités principales sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, de la gestion et de la coordination des opérations d’intervention au sein des unités d’intervention principales de la protection civile. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’organiser les équipes d’intervention au sein des unités d’intervention ; — de la gestion des opérations d’intervention ; — de s’assurer de l’opérationnalité des moyens d’intervention ; — d’assurer l’exécution du programme de manœuvres de garde ; — d’assurer la coordination des opérations d’intervention à l’échelle de wilaya ; — d’assurer le soutien logistique nécessaire aux opérations d’intervention. Art. 136. — Les officiers coordonnateurs des interventions des unités secondaires sont chargés sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, de la gestion et de la coordination des opérations d’intervention au sein des unités d’intervention secondaires de la protection civile. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’organiser les équipes d’intervention au sein des unités d’intervention ; — de la gestion des opérations d’intervention ; — de s’assurer de l’opérationnalité des moyens d’intervention ; — d’assurer l’exécution du programme de manœuvres de garde ; — d’assurer la coordination des opérations d’intervention à l’échelle de daïra ; — d’assurer le soutien logistique nécessaire aux opérations d’intervention. Art. 137. — Les commandants des bateaux-pompes sont chargés du commandement des bateaux-pompes de la protection civile. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de la gestion des opérations de sauvetage et d’extinction en mer et à quai ; — d’assurer la fonctionnalité des moyens d’intervention mis à leur disposition ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 17 — de s’assurer de l’entretien du bateau et de l’équipement mis à leur disposition ; — d’assurer la conduite, la coordination de l’ensemble des activités liées à la navigation maritime en relation avec les services concernés ; — d’assurer l’encadrement de l’équipage de bateau pompe ; — d’assurer l’exécution du programme de manœuvres. Art. 138. — Les formateurs de niveau 3, en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation, du perfectionnement et du recyclage des officiers supérieurs, des formateurs, des instructeurs et des moniteurs de la protection civile. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des officiers supérieurs, des formateurs, des instructeurs et des moniteurs de la protection civile ; — de participer à l’évaluation du système de formation et de l’encadrement pédagogique, aux audits et contrôles des dispositifs de formation ; — de contribuer à la définition des référentiels de compétences et à l’élaboration des programmes de formation et des outils pédagogiques ; — de participer aux études et recherches liées à l’ingénierie de la formation, des spécialités et des qualifications de la protection civile ; — de participer à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels. Art. 139. — Les formateurs de niveau 2, en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation de base spécialisée, du perfectionnement et du recyclage des fonctionnaires de la protection civile appartenant aux corps des officiers subalternes. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’assurer la formation dans les spécialités liées aux corps des officiers subalternes de la protection civile ; — de participer à l’élaboration et l’enrichissement des programmes de formation ; — de participer aux travaux d’études et de recherches techniques et pédagogiques ; — de participer à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 4 Rabie Ethani 1432 Art. 140. — Les formateurs de niveau 1, en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation de base spécialisée, du perfectionnement et du recyclage des fonctionnaires de la protection civile appartenant aux corps des sous-officiers et des agents de la protection civile. A ce titre, ils sont chargés, notamment: — d’assurer la formation dans les spécialités liées aux corps des sous-officiers et des agents de la protection civile ; — de participer à l’élaboration et l’enrichissement des programmes de formation ; — de participer à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels. Art. 141. — Les instructeurs, en activité au sein des établissements de formation et des unités principales d’intervention de la protection civile, sont chargés de l’exécution du programme de manœuvres de garde et d’instruction. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’assurer l’application des programmes de formation arrêtés ; — d’assurer la préparation de la matière d’œuvre, outillages, supports pédagogiques et accessoires nécessaires à la réalisation des programmes de formation ; — d’assurer l’encadrement des élèves stagiaires ; — d’assurer l’instruction militaire ; — de veiller au respect des règles de discipline générale ; — de participer au déroulement des concours et examens professionnels. Art. 142. — Les moniteurs, en activité au sein des établissements de formation et des unités principales d’intervention de la protection civile, sont chargés de la formation pratique dans les domaines de l’éducation physique, de la conduite d’engins spéciaux, de véhicules et de motos d’intervention de la protection civile. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de mettre en œuvre et d’animer les apprentissages pratiques d’entraînement et de simulation selon les programmes de formation arrêtés en matière d’éducation physique et de conduite ; — de préparer les supports pédagogiques ; 9 mars 2011 — d’assurer le suivi et l’évaluation des conducteurs ; — d’assurer la préparation physique des agents ; — de participer au déroulement des concours et examens professionnels. Art. 143. — Les responsables d’exploitation du réseau des informations opérationnel en activité au niveau des structures de l’administration centrale, sont chargés de la conduite, de la coordination et du contrôle et de l’exploitation des logiciels de base liés aux domaines d’intervention de la protection civile. Ils assurent la cohérence de plusieurs logiciels ou progiciels, ainsi que le contrôle des conditions d’exploitation. Art. 144. — Les responsables du système d’information géographique opérationnel, en activité au niveau des structures de l’administration centrale, sont chargés notamment, de la conduite, de la coordination et du contrôle de l’ensemble des tâches liées aux domaines suivants : — la collecte des données graphiques ; — la vectorisation des différentes couches graphiques ; — l’élaboration des cartes thématiques des risques ; — l’élaboration des bases de données du système d’information géographique ; — l’installation et le suivi des applications du système d’information géographique. Chapitre 3 Conditions de nomination Art. 145. — Les médecins en chef des unités principales sont nommés parmi : 1 – les médecins commandants de la protection civile au moins ; 2 – les médecins capitaines de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 146. — A titre transitoire et pour une période de deux (2) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les médecins en chef des unités principales sont nommés parmi : 1 - les médecins capitaines de la protection civile ; 2 - les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 Art. 147. — Les médecins régulateurs sont nommés parmi : 1 – les médecins commandants de la protection civile au moins ; 2 – les médecins capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 3 – les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 148. — A titre transitoire et pour une période de deux (2) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les médecins régulateurs sont nommés parmi: 1 – les médecins capitaines de la protection civile ; 2 – les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Art. 149. — Les médecins en chef des unités secondaires sont nommés parmi : 1 – les médecins commandants et les médecins capitaines de la protection civile ; 2 – les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Art. 150. — Les pilotes commandants de bord sont nommés parmi les fonctionnaires de la protection civile ayant au moins le grade de lieutenant de la protection civile, titulaires d’une licence de pilote professionnel et justifiant du brevet de commandant de bord. Art. 151. — Les responsables des cellules d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) sont nommés parmi : 1 – les fonctionnaires appartenant au grade de commandant de la protection civile au moins et ayant suivi une formation spécifique ; 2 – les capitaines de la protection civile justifiant de deux(2) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique ; 3 – les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Art. 152. — Les responsables des cellules cynotechniques sont nommés parmi : 1 – les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique ; 2 – les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique. Art. 153. — Les commandants de bateaux-pompes sont nommés parmi : 1 – les fonctionnaires ayant le grade de commandant de la protection civile au moins et ayant suivi une formation spécifique ; 2 – les capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique. Art. 154. — Les officiers coordonnateurs des interventions des unités principales sont nommés parmi: 1 – les capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique ; 2 – les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique. Art. 155. — Les officiers coordonnateurs des interventions des unités secondaires sont nommés parmi: 1 – les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique ; 2 – les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique. Art. 156. — Les formateurs de niveau 3 sont nommés parmi les fonctionnaires de la protection civile appartenant au moins au grade de commandant de la protection civile et justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans les corps spécifiques de la protection civile, dont cinq (5) années d’exercice effectif en qualité de formateur. Art. 157. — Les formateurs de niveau 2 sont nommés parmi les fonctionnaires de la protection civile ayant au moins le grade de capitaine de la protection civile et ayant suivi avec succès une formation préalable.
Art. 158. — Les formateurs de niveau 1 sont nommés parmi : 1 – les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif dans les corps spécifiques de la protection civile, ayant suivi avec succès une formation préalable ; 2 – les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, ayant suivi avec succès une formation préalable. Art. 159. — Les instructeurs sont nommés parmi : 1 – les adjudants de la protection civile ayant suivi avec succès une formation préalable ; 2 – les sergents de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ou de dix (10) années de service effectif dans les corps de la protection civile, ayant suivi avec succès une formation préalable. Art. 160. — Les moniteurs sont nommés parmi : 1 – les adjudants de la protection civile ayant suivi avec succès une formation préalable ; 2 – les sergents de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ou de dix (10) années de service effectif dans les corps de la protection civile, ayant suivi avec succès une formation préalable. Art. 161. — Les responsables d’exploitation du réseau des informations opérationnelles sont nommés parmi : 1 – les colonels, les lieutenants-colonels et les commandants de la protection civile ayant suivi une formation préalable ; 2 – les capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ayant suivi une formation préalable ; 3 – les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ayant suivi une formation préalable. Art. 162. — Les responsables du système d’information géographique opérationnel sont nommés parmi : 1 – les colonels, les lieutenants-colonels et les commandants de la protection civile ayant suivi une formation préalable ; 9 mars 2011 2 – les capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ayant suivi une formation préalable ; 3 – les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ayant suivi une formation préalable. Art. 163. — La durée, le contenu et les modalités d’organisation de la formation, cités aux articles 151, 152, 153, 154,155, 156,157,158,159,160, 161 et 162 ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Chapitre 4 Dispositions transitoires Art. 164. — Sont nommés en qualité de formateur de niveau 3 les fonctionnaires de la protection civile régulièrement nommés au poste supérieur de formateur, conformément aux dispositions de l’article 83-2 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, ayant au moins le grade de commandant de la protection civile et exerçant les tâches de formateur. Art. 165. — Sont nommés en qualité de formateur de niveau 2 les fonctionnaires de la protection civile régulièrement nommés au poste supérieur de formateur, conformément aux dispositions de l’article 83- 2 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, ayant au moins le grade de lieutenant de la protection civile et exerçant les tâches de formateur. Art. 166. — Sont nommés en qualité d’instructeur , les fonctionnaires de la protection civile régulièrement nommés au poste supérieur d’instructeur, conformément aux dispositions de l’article 83-3 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, exerçant les tâches d’instructeur. TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre 1er Classification des grades Art. 167. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de la protection civile est fixée conformément au tableau ci-après :
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 mars 2011 CORPS GRADES Agent Agents de la protection civile Caporal Sous-officiers de la protection civile Sergent Adjudant Sous-lieutenant Officiers subalternes de la protection civile Lieutenant Capitaine Commandant Officiers supérieurs de la protection civile Lieutenant-colonel Colonel Médecins officiers subalternes de la Médecin lieutenant protection civile Médecin capitaine Médecin commandant Médecins officiers supérieurs de la protection Médecin lieutenant-colonel civile Médecin colonel Chapitre 2
CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 7 348 8 379 9 418 10 453 12 537 14 621 15 666 16 713 17 762 Sub 1 930 16 713 Sub 1 930 Sub 2 990 Sub 3 1055 Sub 4 1125 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 168. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs conformément au tableau ci après : POSTES SUPERIEURS
- Médecin en chef de l’unité principale
- Médecin régulateur
- Médecin en chef de l’unité secondaire
- Pilote commandant de bord du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 relevant de la protection civile est fixée Bonification indiciaire Niveau Indice 9 255 8 195 7 145 10 325
- Responsable de la cellule d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, 8 195 radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC)
- Responsable de la cellule cynotechnique
- Commandant de bateau-pompe
- Officier coordonnateur des interventions de l’unité principale
- Officier coordonnateur des interventions de l’unité secondaire
- Formateur de niveau 3
- Formateur de niveau 2
- Formateur de niveau 1
- Moniteur
- Instructeur
- Responsable d’exploitation du réseau des informations opérationnel
- Responsable du système d’information géographique opérationnel 7 145 8 195 8 195 7 145 9 255 8 195 7 145 5 75 5 75 8 195 8 195
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 4 Rabie Ethani 1432 TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 169. — Les fonctionnaires de la protection civile appartenant aux corps prévus par le présent statut particulier peuvent être appelés à accomplir des tâches spécifiques inhérentes aux emplois suivants : — médecin de secours aéronautique ; — médecin hyperbare ; — pilote d’essai ; — pilote; — technicien de l’aéronautique ; — opérateur de bord ; — opérateur de sol ; — contrôleur radio ; — spécialiste d’intervention contre les risques d’accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) ; — maître-chien ; — plongeur ; — pilote d’engin nautique ; — pompier marin ; — mécanicien marin ; — chef d’agrès ; — opérateur radio ; — réceptionniste des appels de secours ; — photographe cameraman opérationnel ; — conducteur d’engins d’incendie et engins spéciaux ; — conducteur d’ambulance ; — motard secouriste ; — sauveteur en montagne et en milieux périlleux ; — agent de formation de musique. La liste des emplois spécialisés peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 170. — La désignation aux emplois prévus à l’article 169 ci-dessus est subordonnée au suivi d’une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 171. — La répartition des effectifs par emploi est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. 9 mars 2011 TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 172. — Les élèves retenus pour la formation d’agents de la protection civile, de sergents de la protection civile, de sous-lieutenants de la protection civile durant l’année 2010 sont nommés à l’issue de leur formation, respectivement, en qualité d’agent, de sergent et de sous-lieutenant de la protection civile. Art. 173. — Les dispositions applicables aux postes supérieurs prévus aux articles 80,81,82 et 83 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, continuent à produire plein effet en ce qui concerne les tâches ainsi que les conditions de nomination, jusqu’à l’intervention des textes réglementaires fixant l’organisation et le fonctionnement des unités d’intervention de la protection civile. Art. 174. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, portant statut particulier des agents de la protection civile. Art. 175. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 176. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 11-107 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la protection civile.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs ;
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 Vu le décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Chapitre 1er Champ d’application Article 1er. – Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la protection civile. Art. 2. — Les personnels assimilés de la protection civile régis par les dispositions du présent décret sont constitués des corps suivants : — corps communs aux institutions et administrations publiques ; — corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; — tout autre corps de fonctionnaires dont le statut particulier le régissant prévoit la possibilité de la mise en position d’activité. Art. 3. — Les personnels assimilés sont chargés d’activités complémentaires de soutien administratif et technique nécessaires à l’accomplissement des missions de la protection civile. Art. 4. — Sous réserve des dispositions du présent décret, les personnels assimilés de la protection civile demeurent régis par les statuts particuliers qui leur sont applicables. Art. 5. — Les personnels assimilés régis par le présent décret sont nommés par l’administration de la protection civile qui assure la gestion de leur carrière. Chapitre 2 Droits et obligations Section 1 Obligations Art. 6. — Les personnels assimilés de la protection civile doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, obéissance à leurs responsables hiérarchiques. Art. 7. — Les personnels assimilés de la protection civile doivent, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, accomplir dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toutes tâches inhérentes aux emplois qu’ils occupent. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 23 A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service. Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés. Art. 8. — Les personnels assimilés de la protection civile sont tenus par l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance. Ils doivent s’interdire tout acte ou comportement de nature à porter atteinte à l’autorité et à l’image de la protection civile. Art. 9. — Les personnels assimilés de la protection civile ne peuvent utiliser leur qualité au profit d’un parti politique ou d’un groupement à caractère religieux. Il leur est interdit la pratique de toute forme de prosélytisme ou de manifester en service, de quelque manière que se soit, leurs opinions politiques ou idéologiques. Art. 10. — Il est interdit aux personnels assimilés de la protection civile de procéder à la rédaction, l’impression, l’exposition ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications de nature à porter préjudice à la discipline générale ou atteinte à l’image de la protection civile. Art. 11. — Sont interdites, sauf dérogation écrite de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les collectes et/ou démarches effectuées auprès de personnes physiques ou morales par les personnels assimilés de la protection civile, en vue de recueillir des dons de quelque nature que ce soit. Art. 12. — Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit aux personnels assimilés de la protection civile de solliciter, d’exiger ou de recevoir directement ou par personne interposée, en contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de leurs fonctions, tout présent, don, gratification ou avantage de quelque nature que ce soit. Art. 13. — Les personnels assimilés de la protection civile sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit. Les périodes de repos légaux peuvent être différées. Art. 14. — Les heures accomplies au-delà des limites de la durée légale de travail sont compensées par des repos équivalents accordés dans des délais compatibles avec l’intérêt de service. Art. 15. — Lorsque les circonstances et les impératifs du service l’exigent, les personnels assimilés de la protection civile peuvent être consignés selon des modalités et des conditions fixées par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 16. — Les personnels assimilés de la protection civile sont tenus de signaler, par écrit, à l’autorité hiérarchique, tout changement d’adresse du domicile personnel.
Art. 17. — Les personnels assimilés de la protection civile sont tenus de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par l’autorité hiérarchique. Section 2 Droits Art. 18. — Les personnels assimilés de la protection civile sont protégés par l’Etat contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir réparation, de l’auteur des faits, du préjudice causé. L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente. Art. 19. — Lorsque les personnels assimilés de la protection civile font l’objet d’une action directe par un tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant pas le caractère d’une faute professionnelle, l’Etat doit leur accorder son assistance et couvrir les réparations civiles prononcées à leur encontre par les juridictions. Art. 20. — Les personnels assimilés de la protection civile décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire. Les frais d’obsèques et de transfert du corps vers le lieu de sépulture sont à la charge de l’administration de la protection civile. Art. 21. — Les modalités d’application des dispositions de l’article 20 ci-dessus sont fixées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 22. — Les personnels assimilés de la protection civile sont dotés d’une carte professionnelle attestant leur qualité. Les caractéristiques techniques de la carte professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Chapitre 3 Régime disciplinaire Art. 23. — Les personnels assimilés de la protection civile sont soumis au régime disciplinaire prévu par le titre VII de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, ainsi qu’aux dispositions des statuts particuliers les régissant. 9 mars 2011 Chapitre 4 Recrutement Art. 24. — Outre les dispositions législatives et réglementaires prévues dans les différents statuts particuliers régissant les personnels assimilés de la protection civile dans leurs corps d’origine, nul ne peut être recruté au sein de l’administration de la protection civile, s’il ne remplit pas les conditions suivantes : — être reconnu apte, après examen médical ; — ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice dans l’administration de la protection civile. Art. 25. — Les personnels assimilés de la protection civile sont soumis à une enquête administrative. La titularisation est subordonnée aux résultats de l’enquête. Chapitre 5 Disposition finale Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l’importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail, de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, notamment son article 5 ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, notamment ses articles 22 bis, 39, 44, 46, et 47 ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits alimentaires ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l’importation et à la distribution aux stades de gros et de détail de 1’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc. Art. 2. — Les prix plafonds, toutes taxes comprises, à consommateur de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc sont fixés comme suit : Prix plafonds à consommateur Produits toutes taxes comprises Bidon 5 litres : 600 DA Huile alimentaire Bouteille 2 litres : 250 DA raffinée ordinaire Bouteille 1 litre : 125 DA Sucre blanc Kilogramme, en vrac : 90 DA Kilogramme préemballé : 95 DA Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — sucre blanc : le sucre blanc cristallisé en vrac ou conditionné dont les spécifications techniques sont celles fixées par l’arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre blanc ; — huile alimentaire raffinée ordinaire : l’huile obtenue à partir d’un mélange à base d’huile de soja à laquelle peut être rajoutée une fraction d’autres types d’oléagineux dont les spécifications techniques sont celles fixées par l’arrêté du 14 Joumada Ethania 1416 correspondant au 7 novembre 1995 relatif aux spécifications techniques et aux règles applicables à l’importation de produits alimentaires. Art. 4. — La marge à la production de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc est plafonnée au taux de huit pour cent (8%) assise sur le prix de revient en hors taxes. Art. 5. — La marge à l’importation de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc est plafonnée au taux de cinq pour cent (5(%) assise sur la valeur CAF. Art. 6. — La valeur CAF est déterminée sur la base du prix FOB augmenté du coût du fret et des assurances par référence au taux de change appliqué par la Banque d’Algérie à la date d’enregistrement de la déclaration en douane. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 25 Art. 7. — Les marges plafonds applicables à la commercialisation, aux stades de gros et de détail, de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc visées à l’article 1er ci-dessus sont fixées comme suit : Marges plafonds Marges plafonds Produits au stade de gros au stade de détail Huile alimentaire raffinée ordinaire 5% 10% Sucre blanc 5% 10% Art. 8. — Les marges plafonds de distribution fixées à l’article 7 ci-dessus sont appliquées : — au prix de cession sortie-usine en hors taxes y compris les charges de manutention, pour la marge de gros ; — au prix de vente de gros, en hors taxes, pour la marge de détail. Art. 9. — En cas de transactions entre grossistes, la marge de gros doit être répartie sur des bases contractuelles, dans le respect du plafond fixé à l’article 7 ci-dessus. Art. 10. — Les prix de cession sortie-usine, à l’importation et à la distribution au stade de gros et de détail de 1’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, quel que soit leur mode de présentation commerciale, doivent être communiqués et affichés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et sanctionnées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, susvisée. Art. 12. — Une compensation est allouée sur le budget de l’Etat aux opérateurs pour la prise en charge de la hausse des prix du sucre roux et de l’huile brute de soja en vue de garantir le maintien des prix plafonds à consommateur tels que fixés à l’article 2 du présent décret. Art. 13. — La dotation budgétaire correspondant aux montants des compensations à allouer est inscrite au budget de fonctionnement du ministère du commerce. Art. 14. — La compensation consiste en la prise en charge de la différence entre le prix moyen pondéré à l’importation de l’huile brute de soja et du sucre roux en stock et les prix de ces matières premières dont les prix des produits finis issus commercialisés n’ont pas dépassé les prix plafonnés prévus à l’article 2 ci-dessus, en relation avec les structures des prix y afférentes.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 4 Rabie Ethani 1432 Art. 15. — La procédure de compensation consiste en l’introduction d’une demande accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du comité interministériel prévu à l’article 18 ci-dessous. Elle intervient dès que l’opérateur économique concerné constate que les prix à l’importation de l’huile brute de soja et du sucre roux induisent un dépassement des prix plafonds à consommateur. En tout état de cause, l’opérateur économique est tenu de respecter ces prix plafonds. Art. 16. — La demande de compensation citée à l’article 15 ci-dessus est accompagnée des pièces justificatives suivantes : — factures d’achat de l’huile brute de soja et/ou du sucre roux concernés par l’augmentation ; — factures d’achat de l’huile brute de soja et/ou du sucre roux dont les prix des produits finis issus n’ont pas dépassé les prix plafonnés ; — structure des prix, conformément au modèle-type joint en annexe du présent décret, par référence aux factures d’achat suscitées ; — les documents douaniers D 10 correspondants ; — les notifications des lettres de crédit correspondantes ; — la situation mensuelle des stocks de 1’huile brute de soja et/ou du sucre roux, arrêtée à la date d’entrée en stock de la matière première concernée par la compensation accompagnée des factures d’achats y afférentes ; — les factures de vente des produits finis issus des factures d’achat des matières premières proposées à la compensation ; — tout autre document exigé par le comité. Art. 17. — Les frais d’approche prévus dans la structure de prix en annexe du présent décret sont constitués par : — les frais de déchargement, — les frais de transit national, — les coûts de transport depuis l’entrée des produits à l’enregistrement de déclaration en douane jusqu’au magasin de l’importateur, — les autres frais liés à l’opération d’importation dûment justifiés. Art. 18. — Il est créé un comité interministériel chargé de l’examen et de l’évaluation des demandes de compensation, composé des représentants des ministères chargés : 9 mars 2011 — du commerce (direction générale de la régulation et de l’organisation des activités, direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, direction générale du commerce extérieur et direction des finances et des moyens généraux) ; — des finances (direction générale des impôts, direction générale du budget et direction générale des douanes) ; — des transports (direction de la marine marchande et des ports). Le comité interministériel est présidé par le ministre du commerce ou son représentant. Le secrétariat du comité interministériel est assuré par les services du ministère du commerce. Les membres du comité interministériel doivent avoir au moins le rang de directeur de l’administration centrale. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité interministériel sont fixées par arrêté du ministre du commerce. La liste nominative des membres du comité interministériel est fixée par arrêté du ministre du commerce, sur proposition des ministres concernés. Le comité interministériel arrête son règlement intérieur par décision de son président. Art. 19. — Le comité interministériel peut, en tant que de besoin, faire appel à toute expertise pour l’accomplissement de ses missions. Les frais y afférents sont imputés sur le chapitre approprié du budget du ministère du commerce. Art. 20, — Dans le cas où l’opérateur économique bénéficie de la compensation, la marge à la production prévue à l’article 4 ci-dessus est ramenée à un plafond de six pour cent (6%). Art. 21. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux matières premières importées à partir du 1er janvier 2011. Art. 22. — Les dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 mars 2011 27 Annexe. Fiche des structures de prix :
- de l’huile alimentaire raffinée ordinaire (1)
- du sucre blanc produit localement (2) I- IDENTIFICATION DU PRODUCfEUR : — raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. — adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. — n° téléphone : ……………………………………………………………. n° fax…………………………………………………………………………… — activité principale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… — activité secondaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. — n° analytique du registre de commerce : ……………………………………………………………………………………………………………… — date d’établissement du registre de commerce : …………………………………………………………………………………………………… — n° d’identification fiscale : ………………………………………………………………………………………………………………………………… II — IDENTIFICATION DU PRODUIT : — dénomination du produit : …………………………………………………………………………………………………………………………………. — pays d’origine de la matière première : ……………………………………………………………………………………………………………….. — fournisseur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. — date de dédouanement de la matière première : ……………………………………………………………………………………………………. — n° du lot : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… — quantité réceptionnée : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… — monnaie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… — taux de change : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. — prix FOB devises de l’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………… Eléments d’évaluation Assiette Taux Prix 1 — Prix à l’importation FOB devises de l’unité : — Taux de change : 2 — prix à l’importation FOB dinars de l’unité : — Assurance : — Fret : 3 — prix CAF : — Droits de douane : — TVA : — Parafiscalité (s’il y a lieu) : — Frais d’approche : — Frais bancaires : 4 — prix de revient avant raffinage :
- frais de raffinage : — matières consommables : — pièces de rechange : — énergie : — eau :
- autres frais : — main d’œuvre : — amortissements/équipements : 5 — prix de revient après raffinage (sans emballage) : 6 — prix de revient du produit raffiné (avec) emballage :
- frais commerciaux et transport jusqu’au distributeur :
- sous-total : 7 — prix de vente sortie usine en HT: 8 — prix de cession sortie-usine TTC : — marge de gros 9 — prix de vente de gros — marge de détail 10- prix de vente TTC au consommateur: N. B: rajouter les charges fiscales s’il y a lieu. Documents à joindre : — facture d’achat de la matière première et copie du RC. — copie du document douanier D 10. Je déclare sur l ‘honneur que les informations mentionnées dans la présente fiche sont exactes et sincères. Fait à ……………………, le ………………………… Nom et prénoms, qualité, cachet et signature
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 4 Rabie Ethani 1432 Décret exécutif n° 11-109 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la superficie servant d’emprise à la réalisation de la nouvelle résidence d’Etat.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 07-146 du 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai 2007 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la nouvelle résidence d’Etat et des structures d’accompagnement aux Dunes, commune de Chéraga, wilaya d’Alger. Après approbation du Président de la République, Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération d’extension de la superficie servant d’emprise à la réalisation de la nouvelle résidence d’Etat. Art. 2. — La superficie globale complémentaire des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à l’extension de la superficie de la nouvelle résidence d’Etat est de quatre (4) hectares et dix (10) ares conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et des droits réels immobiliers concernant l’opération visée à l’article 2 ci-dessus doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011. Ahmed OUYAHIA. 9 mars 2011 Décret exécutif n° 11-110 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 complétant le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation, pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84- 12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, portant obligation, pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 93-289 du 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Article 1er. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le certificat de qualification et de classification professionnelles est obligatoire pour toutes les entreprises ou tous les groupes d’entreprises intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et des travaux forestiers, pour conclure des marchés avec l’Etat, les wilayas, les communes, les administrations, les établissements et organismes publics ».
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises constitue un document réglementaire et doit être produit à l’appui de toute soumission de travaux de bâtiment, de travaux publics, d’hydraulique et de travaux forestiers. ……………….. (le reste sans changement) …………………..». Art. 4. — Les dispositions des tirets 1 et 4 de l’article 7 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 7. — La classification de l’entreprise ou du groupe d’entreprises est opérée sur la base des critères suivants : L’effectif total de l’entreprise ou du groupe d’entreprises décompté et déclaré de la dernière année à la caisse de sécurité sociale dans lequel doit figurer l’effectif de l’encadrement technique composé de cadres universitaires et agents de maîtrise ayant le profil lié aux activités du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et des travaux forestiers. Cet encadrement, déclaré une année au moins auprès de la caisse de sécurité sociale, doit représenter entre 10 et 20 % de l’effectif global ; ……………………… (sans changement) ……………………….. ; ……………………… (sans changement) ……………………….. ; — Le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et des forêts tel qu’il figure sur les bilans fiscaux et les extraits de rôle des trois (3) derniers exercices comptables ; ……………….(Le reste sans changement)…………………. ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 11. — Placé sous l’autorité conjointe des ministres chargés de la construction, des travaux publics, de l’hydraulique et des forêts, le comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et des travaux forestiers, compétent pour les entreprises des catégories V à IX est composé comme suit : …………………………………………………………………… ; …………………………………………………………………… ; …………………………………………………………………… ; …………………………………………………………………… ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 29 — Le représentant du ministre chargé des fortêts ; …………………………………………………………………… ; …………………………………………………………………… ; …………………………………………………………………… ; …………………………………………………………………… ; ……………….. (le reste sans changement) ………….. ; Art. 6. — Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 12. — La présidence du comité national est assurée alternativement, pour une durée d’une (1) année, par les représentants des ministres chargés de l’habitat, des travaux publics, des ressources en eau et des forêts. ………………….. (le reste sans changement) …………….. » ; Art. 7. — Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 93 - 289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 17. — Placée sous l’autorité du wali, la commission de wilaya de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et des travaux forestiers, compétente pour les catégories de I à IV et dont le siège est situé sur le territoire de la wilaya, est composée comme suit : —…………………………………………………………………… ; —…………………………………………………………………… ; —…………………………………………………………………… ; —…………………………………………………………………… ; — Le conservateur des fortêts de wilaya ……………. ; —…………………………………………………………………… ; —…………………………………………………………………… ; —…………………………………………………………………… ; —…………………………………………………………………… ; —…………………………………………………………………… ; (le reste sans changement) ». Art. 8. — Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 22 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 22. — …………. ( sans changement) ……… ; Les critères prévus ci-dessus sont précisés, selon le cas, par les ministres chargés de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics, des ressources en eau et des forêts, dans le cadre de leurs attributions respectives, après avis du comité national de qualification et de classification professionnelles, et par le wali après avis de la commission de wilaya territorialement compétente. ……………………(Le reste sans changement)……………… ».
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 4 Rabie Ethani 1432 Art. 9. — Les dispositions du dernier alinéa de l’article 25 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 25. — …………. ( sans changement) ……… ; Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des collectivités locales, de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics, des ressources en eau et des forêts, précisera les modalités d’application du présent article ». Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 11-111 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-209 du 17 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération portant réalisation de dédoublement de la route nationale n° 24.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu décret exécutif n° 06-209 du 17 Joumada El OuIa 1427 correspondant au 13 juin 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération portant réalisation de dédoublement de la route nationale n° 24 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 06-209 du 17 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-209 du 17 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : 9 mars 2011 « Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus, qui représentent une superficie totale de quatre cent soixante-quinze mille cinq cents mètres carrés (475.500 m2), sont situés dans les territoires de la wilaya d’Alger pour une superficie de quatre cent treize mille soixante-huit mètres carrés (413.068 m2) et de la wilaya de Boumerdès pour une superficie de soixante-deux mille quatre cent trente-deux mètres carrés (62.432 m2), conformément au plan annexé à l’original du présent décret ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 06-209 du 17 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de dédoublement de la route nationale n° 24 est la suivante : — ……………………( sans changement ) ………………………; — profil en travers variable 2X2 voies et 2X3 voies + terre-plein central + bande d’arrêt d’urgence ; — nombre d’échangeurs : deux (2) ; — ……………………… ( sans changement ) …………………». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre (rectificatif).
J.O n° 74 du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010. Page 30, 2ème colonne, article 8, 2ème ligne, Au lieu de : … des inspecteurs du cadastre régis… Lire : … des inspecteurs régis… ……….. (Le reste sans changement)………
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 31 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Niamey (République du Niger).
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin, à compter du 15 octobre 2010, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Niamey (République du Niger), exercées par M. Hamid Boukrif, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions de magistrats.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de magistrats exercées par Mme et MM. : — Zahia Gheribi, épouse Issad, au tribunal de Boufarik ; — Foudil Chehboub, au tribunal de Bab El Oued ; — Mohammed Bengueddache, au tribunal de Sidi Ali ; admis à la retraite.
Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs de l’environnement de wilayas.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Hachemi Laslah, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur de l’environnement à la wilaya de Relizane, exercées par M. Amine Gacem, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale aux wilayas suivantes, exercées par Mmes et MM. : — Kada Benamar, à la wilaya d’Adrar ; — El Hadj Bouchoucha, à la wilaya de Chlef ; — Saad Slimi, à la wilaya de Biskra ; — Mohamed-Taieb Djemai, à la wilaya de Béchar ; — Abdallah Cheribet-Drouiche, à la wilaya de Tamenghasset ; — Hadj Abderrahmane Bada, à la wilaya de Djelfa ; — Salah Abadlia, à la wilaya de Constantine ; — Fadia Balaska, à la wilaya de Médéa ; — Malika Mekaoussi, à la wilaya de Mascara ; — Djamal Rahim, à la wilaya d’Oran ; — Mohammed Salah Khentouche, à la wilaya d’Illizi ; — Mohammed Radji, à la wilaya de Tindouf ; — Bouzerda Nadjeh, à la wilaya de Khenchela ; — Mohammed Bekhouche, à la wilaya de Souk Ahras ; — Noureddine Dlih, à la wilaya de Mila ; — Rabah Hamouda, à la wilaya de Aïn Defla ; — Mohamed Naftani, à la wilaya de Naâma ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale aux wilayas suivantes, exercées par Mmes et MM. : — Aïssa Doukani, à la wilaya de Laghouat ; — Mohand Ameziane Fedala, à la wilaya de Béjaïa ; — Mohamed Gacem, à la wilaya de Bouira ; — Mohamed Abdelouahab Benleulmi, à la wilaya de Tébessa ; — Boumediène Bellifa, à la wilaya de Tlemcen ; — Karim Chams-Eddine Sekioua, à la wilaya de Tiaret ;
— Abderrahmane Tigha, à la wilaya de Tizi Ouzou ; — Samia Gouah, à la wilaya de Jijel ; — Tahar Bentarcha, à la wilaya de Saïda ; — Cherif Hadj Ali, à la wilaya de Skikda ; — Abdelhafid Malioui, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Saliha Belgacem, à la wilaya de Annaba ; — Sebti Tarfaya, à la wilaya de Guelma ; — Larbi Larabi, à la wilaya de Mostaganem ; — Lakhdar Daïkha, à la wilaya de Ouargla ; — Khaled Benhamouda, à la wilaya de Boumerdès ; — Laïfa Khelaifia, à la wilaya d’El Tarf ; — Amar Benaouata, à la wilaya de Tissemsilt ; — Mourad Sayad, à la wilaya d’El Oued ; — Djamila Brik, à la wilaya de Ghardaïa ; — Hacene Boukachabia, à la wilaya de Relizane ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Mohamed Saadeddine El Houari Talbi, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Relizane.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Relizane, exercées par M. Kheireddine Metalsi.
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, exercées par M. Ahmed Boufares, admis à la retraite. 9 mars 2011 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des ressources humaines au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Noureddine Oudni, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions de la directrice de la jeunesse et des sports à la wilaya de Mascara.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directrice de la jeunesse et des sports à la wilaya de Mascara, exercées par Melle Nezha Chikhaoui, admise à la retraite.
Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, sont nommés au ministère des affaires étrangères, MM. : — M’Hamed Achache, ambassadeur conseiller ; — Djamel-Eddine Grine, ambassadeur conseiller ; — Youcef Delileche, inspecteur.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, sont nommés au ministère des affaires étrangères, MM. : — Menouer Rabiai, chargé d’études et de synthèse ; — Abdelkrim Touahria, directeur de la protection de la communauté nationale à l’étranger à la direction générale de la communauté nationale à l’étranger ; — Naceur Boucherit, directeur de « l’Asie Orientale, de l’Océanie et du Pacifique », à la direction générale « Asie- Océanie » ; — Abdelmoun’aam Ahriz, directeur « Amérique du Nord », à la direction générale « Amérique ».
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, sont nommés au cabinet du ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines, MM. : — Abdelaziz Sebaa, chef de cabinet ; — Mahieddine Djeffal, chargé d’études et de synthèse.
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Belkacem Smaïli est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires maghrébines et africaines.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Nacerdine Saï est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires maghrébines et africaines.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Rachid Belbaki est nommé chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, Mme Taoues Haddadi est nommée directrice des pays de « l’Europe centrale et orientale » à la direction générale « Europe » au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Farid Boulahbel est nommé directeur de « l’Asie méridionale et septentrionale » à la direction générale « Asie-Océanie » au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, Melle et MM. : — Salima Abdelhak, sous-directrice de la coopération avec les institutions et organisations commerciales multilatérales, à la direction générale des relations économiques et de la coopération internationale ; — Malek Djaoud, sous-directeur des affaires culturelles, scientifiques et techniques internationales à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales ; — Borhen Eddine Messaâdia, sous-directeur de « l’Union du Maghreb arabe », à la direction générale des « Pays arabes » ; — El Ouahid Abdelbaki, sous-directeur des télécommunications, à la direction générale des ressources.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, Mme Fettouma Meflah est nommée sous-directrice du statut des personnes et des biens à la direction générale de la communauté nationale à l’étranger au ministère des affaires étrangères. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 33 Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de directeurs de l’environnement de wilayas.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Hachemi Laslah est nommé directeur de l’environnement à la wilaya de Béchar.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, sont nommés directeurs de l’environnement aux wilayas suivantes, MM. : — Hamza Farsi, à la wilaya de Médéa ; — Amine Gacem, à la wilaya de Ouargla.
Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, sont nommés directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, Mmes et MM. : — Kada Benamar, à la wilaya d’Adrar ; — El Hadj Bouchoucha, à la wilaya de Chlef ; — Zinedinne Kenzi, à la wilaya de Batna ; — Saâd Slimi, à la wilaya de Biskra ; — Abdallah Cheribet-Drouiche, à la wilaya de Tamenghasset ; — Hadj Abderrahmane Bada, à la wilaya de Djelfa ; — Malika Mekaoussi, à la wilaya de Guelma ; — Salah Abadlia, à la wilaya de Constantine ; — Fadia Balaska, à la wilaya de Médéa ; — Djamal Rahim, à la wilaya d’Oran ; — Mohammed Salah Khentouche, à la wilaya d’Illizi ; — Mohammed Radji, à la wilaya de Tindouf ; — Bouzerda Nadjeh, à la wilaya de Khenchela ; — Mohammed Bekhouche, à la wilaya de Souk Ahras ; — Noureddine Dlih, à la wilaya de Mila ; — Rabah Hamouda, à la wilaya de Aïn Defla ; — Mohamed Naftani, à la wilaya de Naâma ; — Mohamed-Taïeb Djemai, à la wilaya de Aïn Témouchent.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, sont nommés directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, Mmes et MM. : — Aïssa Doukani, à la wilaya de Laghouat ; — Mohand Ameziane Fedala, à la wilaya de Béjaïa ; — Mohamed Gacem, à la wilaya de Bouira ; — Djamila Brik, à la wilaya de Tébessa ; — Boumediène Bellifa, à la wilaya de Tlemcen ; — Karim Chams-Eddine Sekioua, à la wilaya de Tiaret ; — Abderrahmane Tigha, à la wilaya de Tizi Ouzou ; — Samia Gouah, à la wilaya de Jijel ; — Sebti Tarfaya, à la wilaya de Sétif ; — Tahar Bentarcha, à la wilaya de Saïda ; — Cherif Hadj Ali, à la wilaya de Skikda ; — Abdelhafid Malioui, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Saliha Belgacem, à la wilaya de Annaba ; — Larbi Larabi, à la wilaya de Mostaganem ; — Lakhdar Daïkha, à la wilaya de Ouargla ; — Mohamed Abdelouahab Benleulmi, à la wilaya d’El Bayadh ; — Khaled Benhamouda, à la wilaya de Boumerdès ; — Laifa Khelaifia, à la wilaya d’El Tarf ; — Amar Benaouata, à la wilaya de Tissemsilt ; — Mourad Sayad, à la wilaya d’El Oued ; — Hacène Boukachabia, à la wilaya de Relizane. 9 mars 2011 Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de la directrice des activités culturelles à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, Mme Badia Sator est nommée directrice des activités culturelles à la wilaya d’Alger.
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Deradji Seghilani est nommé sous-directeur de l’information et de l’orientation au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Noureddine Oudni est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Béchar.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Rachid Chouider est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Jijel.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Ali Bouderbala est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tissemsilt. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 10 octobre 2010 modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux.
Par arrêté du 2 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 10 octobre 2010, l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux est modifié comme suit : « Les fonctionnaires dont les noms suivent sont désignés, conformément aux dispositions de l’article 132 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, en qualité de membres de la commission nationale des marchés de travaux : ……………………………………………………………………………… — M. Boussad Limani, membre titulaire, représentant du ministre des travaux publics en remplacement de M. Fateh Bouanani ; — M. Mohamed Khenidjou, membre suppléant, représentant du ministre des transports en remplacement de M. Mohamed Nemouchi. (Le reste sans changement) ».
4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011 Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 19 octobre 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse de garantie des marchés publics – CGMP.
Par arrêté du 11 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 19 octobre 2010, les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics – CGMP, au conseil d’administration de ladite caisse pour une durée de trois (3) années : — M. Hadji Babaâmmi, directeur général du Trésor au ministère des finances, président ; — M. Farid Baka, directeur général du budget au ministère des finances ; — M. Noureddine Bourahal, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — M. Abdelazziz Dali, représentant du ministre chargé des travaux publics ; — M. Ali Meddane, représentant du ministre chargé de l’habitat ; — Mlle. Ghenima Brahimi, représentant du ministre chargé de l’industrie ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 35 — M. Aomar Benali, représentant de l’association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) ; — M. Mohamed Semmar, représentant des professionnels auprès de la chambre algérienne de commerce et d’industrie – CACI. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 6 Moharram 1432 correspondant au 12 décembre 2010 portant retrait d’agrément agents de contrôle de la sécurité sociale.
Par arrêté du 6 Moharram 1432 correspondant au 12 décembre 2010 sont retirés les agréments des agents de contrôle de la sécurité sociale à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, dont les noms figuent au tableau ci-après : NOMS ORGANISME WILAYAS ET PRENOMS EMPLOYEUR Abid Lahcène Caisse nationale des Tébessa assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Gueraini Benyoucef “ Ouargla Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE