DECRETS
Décret exécutif n° 10-297 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget………………………………………………… 3
Décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances………… 10
Décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale………………………………………………………………… 19
Décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 19 octobre 2010 précisant les conditions et modalités de participation des courtiers de réassurance étrangers dans des traités ou cessions de réassurance des sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées et des succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées en Algérie……………………………………….. 41
Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes…………………………………………………………………………….. 42
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté du 6 Dhou E Kaada 1431 correspondant au 14 octobre 2010 modifiant l’arrêté du 4 Rajab 1430 correspondant au 27 juin 2009 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles parasismiques applicables au domaine des ouvrages d’art…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5 décembre 2010
D E C R E T S
Décret exécutif n° 10-297 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant
aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Après approbation du Président de la République;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de l’administration chargée du budget, des services déconcentrés et des établissements publics en relevant.
Les fonctionnaires appartenant au groupe A régis par le présent statut particulier peuvent être appelés à exercer auprès d’autres structures relevant de l’administration centrale du ministère chargé des finances.
Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration chargée du budget les corps énumérés ci-après :
— le corps des inspecteurs-analystes du budget;
— le corps des contrôleurs du budget;
— le corps des agents de constatation du budget.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1
Recrutement et promotion
Art. 5. — Le recrutement et la promotion dans les corps des inspecteurs analystes du budget et des contrôleurs du budget s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou de diplômes dans les spécialités ci-après :
— sciences juridiques et administratives;
— sciences économiques, financières et comptables;
— sciences commerciales;
— sciences de gestion;
— planification et statistiques.
La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 6. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Section 2
Stage, titularisation et avancement
Art. 7. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Art. 8. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art. 9. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du budget sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4
Positions statutaires
Art. 10. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’êtres placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps et pour chaque institution et administration publique, comme suit : — détachement : 5%; — hors cadre : 1%; — mise en disponibilité : 5%.
Chapitre 5
Dispositions générales d’intégration
Art. 11. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades spécifiques de la filière du budget relevant de l’administration chargée des finances, régis par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.
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Art. 12. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans l’administration du budget au 31 décembre 2007, peuvent être intégrés, titularisés et reclassés, sur leur demande, dans les corps et grades prévus par le présent statut particulier à compter du 1er janvier 2010.
Art. 13. — Les fonctionnaires visés aux articles 11 et 12 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 14. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé.
Art. 15. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 et le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION CHARGEE DU BUDGET
Chapitre 1er
Corps des inspecteurs-analystes du budget
Art. 16. — Le corps des inspecteurs-analystes du budget comprend quatre (4) grades :
— le grade d’inspecteur-analyste du budget;
— le grade d’inspecteur-analyste principal du budget;
— le grade d’inspecteur-analyste central du budget;
— le grade d’inspecteur-analyste en chef du budget.
Section 1
Définition des tâches
Art. 17. — Les inspecteurs-analystes du budget sont chargés, notamment :
— de veiller à l’application des lois et règlements en matière budgétaire;
— d’instruire toutes affaires ayant trait à la prévision, l’évaluation et l’exécution de la dépense publique;
— de contribuer aux travaux relatifs à l’élaboration des budgets;
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— de collecter et de centraliser les données statistiques afférentes à la prévision et à l’exécution du budget de l’Etat et des organismes et établissements publics.
Art. 18. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs-analystes du budget, les inspecteurs-analystes principaux du budget sont chargés, notamment :
— de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant leur domaine d’activité et d’entreprendre toute action de synthèse et de conception;
— de contribuer à la préparation et à l’élaboration des projets du budget de l’Etat et des organismes et établissements publics;
— de participer à l’exécution de tous travaux de centralisation, d’analyse et d’exploitation économique nécessaires à l’élaboration des projets de lois de finances;
— d’étudier, dans le cadre des différents recours, les dossiers contentieux d’engagement ayant fait l’objet de rejet par le contrôleur financier;
— d’examiner les propositions de demandes de répartition et/ou modification des crédits budgétaires formulées par les ordonnateurs;
— d’étudier, de préparer et d’élaborer les rapports d’activités périodiques;
— d’étudier les différents recours formulés par les ordonnateurs.
Art. 19. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs-analystes principaux du budget, les inspecteurs-analystes centraux du budget sont chargés, notamment :
— de contribuer à la préparation de tout texte à caractère législatif ou réglementaire relatif à la prévision et à l’exécution des budgets de l’Etat et des organismes publics;
— de participer aux études et analyses de toutes mesures à caractère législatif ou réglementaire comportant une incidence financière;
— de contribuer à des missions d’études, d’analyse ou de contrôle dans les domaines budgétaires ou financiers;
— d’exercer les attributions du contrôle préalable et a posteriori notamment celles relatives à la gestion des dépenses publiques.
Art. 20. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs-analystes centraux du budget, les inspecteurs-analystes en chef du budget sont chargés notamment :
— de superviser, de coordonner et de suivre les travaux de contrôle, de toute nature, des activités budgétaires;
— de proposer toutes mesures de nature à améliorer l’organisation et la gestion des services;
— de concevoir et de proposer tout projet de texte en matière budgétaire;
— de procéder aux études en vue du développement des procédures et techniques spécifiques à l’administration chargée du budget.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 21. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur-analyste du budget :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 5 ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux du budget justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux du budget justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 22. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur-analyste du budget, les contrôleurs principaux du budget titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 5 ci-dessus.
Art. 23. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur-analyste principal du budget :
- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation d’une (1) année, dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 5 ci-dessus;
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique;
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 5 ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs-analystes du budget justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs-analystes du budget justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 24. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur-analyste principal du budget les inspecteurs analystes du budget, titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 5 ci-dessus.
Art. 25. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur-analyste central du budget :
-
sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années au moins à l’institut d’économie douanière et fiscale ou dans tout autre établissement public de formation habilité;
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 5 ci-dessus;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs-analystes principaux du budget justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs-analystes principaux du budget justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 26. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur-analyste central du budget, les inspecteurs-analystes principaux du budget titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 5 ci-dessus.
Art. 27. — Sont promus en qualité d’inspecteur-analyste en chef du budget :
- par voie d’examen professionnel, les inspecteurs-analystes centraux du budget justifiant de sept
(7) années de service effectif en cette qualité;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs-analystes centraux du budget justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
sein de l’administration chargée du budget à la date
Dispositions transitoires d’intégration d’effet du présent décret; — les analystes en chef de l’économie en activité au Art. 28. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur-analyste sein de l’administration chargée du budget à la date du budget : d’effet du présent décret.
Section 3
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— les inspecteurs, “filière du budget”, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret;
Sur leur demande :
— les administrateurs en activité au sein de l’administration chargée du budget à la date d’effet du présent décret;
— les analystes de l’économie en activité au sein de l’administration chargée du budget à la date d’effet du présent décret;
— les ingénieurs d’application en statistiques en activité au sein de l’administration chargée du budget à la date d’effet du présent décret.
Art. 29. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur-analyste principal du budget :
— les inspecteurs principaux, “filière du budget”, titulaires et stagiaires;
— sur leur demande, les ingénieurs d’Etat en statistiques en activité au sein de l’administration chargée du budget à la date d’effet du présent décret.
Art. 30. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur-analyste central du budget :
— les inspecteurs centraux, “filière du budget”, titulaires et stagiaires;
Sur leur demande :
— les ingénieurs principaux en statistiques en activité au sein de l’administration chargée chargée du budget à la date d’effet du présent décret;
— les analystes principaux de l’économie en activité au sein de l’administration chargée du budget à la date d’effet du présent décret;
— les administrateurs principaux en activité au sein de l’administration chargée du budget à la date d’effet du présent décret.
Art. 31. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur-analyste en chef du budget :
— les inspecteurs généraux, “filière du budget”, titulaires et stagiaires;
Sur leur demande :
— les administrateurs conseillers en activité au sein de l’administration chargée du budget à la date d’effet du présent décret;
— les ingénieurs en chef en statistiques en activité au
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74
29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010
Chapitre 2 Corps des contrôleurs du budget 3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de constatation du budget justifiant de dix (10) années de Art. 32. — Le corps des contrôleurs du budget service effectif en cette qualité. comprend deux (2) grades : Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) — le grade de contrôleur du budget; ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu — le grade de contrôleur principal du budget. Section 1 et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Définition des tâches Art. 36. — Sont recrutés ou promus en qualité de Art. 33. — Les contrôleurs du budget sont chargés, contrôleur principal du budget : notamment : 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats — d’assurer tous travaux matériels de vérification et de titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées contrôle inhérents à l’exécution du budget et des ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités opérations financières; citées à l’article 5 ci-dessus. — de veiller au classement et à la conservation de tous Les candidats recrutés sont astreints, durant la période documents à caractère administratif, budgétaire et de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de financier; l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités — de participer à la tenue de la comptabilité des d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des opérations de dépenses publiques; finances; — d’exercer les tâches de vérification et de contrôle de 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de la dépense publique. 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs du budget justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette Art. 34. — Outre les tâches dévolues aux contrôleurs du qualité; budget, les contrôleurs principaux du budget sont chargés, notamment : 3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les — d’effectuer tout contrôle lié à leur domaine contrôleurs du budget justifiant de dix (10) années de d’activité; service effectif en cette qualité. — de tenir la comptabilité des opérations de dépenses Art. 37. – Sont promus sur titre en qualité de contrôleur publiques; principal du budget, les contrôleurs du budget titulaires — de participer aux travaux de collecte des statistiques ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études budgétaires. Section 2 universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 5 ci-dessus. Conditions de recrutement et de promotion Dispositions transitoires d’intégration Art. 35. — Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur du budget : Art. 38. — Sont intégrés dans le grade de contrôleur du budget : titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire stagiaires; ayant accompli avec succès deux (2) années d’enseignement supérieur dans l’une des spécialités visées Sur leur demande : à l’article 5 ci-dessus. — les attachés d’administration en activité au sein de l’administration chargée du budget à la date d’effet du Les candidats recrutés sont astreints, durant la période présent décret; de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités — les comptables administratifs justifiant de cinq (5) d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des années de service effectif en cette qualité au sein de finances; l’administration chargée du budget à la date d’effet du présent décret; 30% des postes à pouvoir, les agents de constatation du cinq (5) années de service effectif en cette qualité au sein budget justifiant de cinq (5) années de service effectif en de l’administration chargée du budget à la date d’effet du cette qualité; présent décret.
- par voie de concours sur épreuves, les candidats — les contrôleurs, “filière du budget”, titulaires et
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de — les agents principaux d’administration justifiant de
Section 3
Art. 39. — Sont intégrés dans le grade de contrôleur principal du budget :
— les inspecteurs, “filière du budget”, titulaires et stagiaires;
Sur leur demande :
— les attachés principaux d’administration en activité au sein de l’administration chargée du budget à la date d’effet du présent décret;
— les comptables administratifs principaux en activité au sein de l’administration chargée du budget à la date d’effet du présent décret;
— les techniciens supérieurs en statistiques en activité au sein de l’administration chargée du budget à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 3
Corps des agents de constatation du budget
Art. 40. — Le corps des agents de constatation du budget comprend un grade unique : le grade d’agent de constatation du budget.
Section 1
Définition des tâches
Art. 41. — Les agents de constatation du budget sont chargés notamment :
— de participer à la tenue de la comptabilité des opérations de dépenses publiques;
— de réceptionner et d’enregistrer les dossiers inhérents aux opérations de dépenses publiques;
— de mettre en forme les documents administratifs et financiers, avant leur vérification.
Section 2
Conditions de recrutement
Art. 42. — Les agents de constatation du budget sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 43. — Sont intégrés dans le grade d’agent de constatation du budget :
– les agents de constatation, “filière du budget”, titulaires et stagiaires;
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Sur leur demande :
— les aides-comptables justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité au sein de l’administration chargée du budget à la date d’effet du présent décret;
— les agents de bureau justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité au sein de l’administration chargée du budget à la date d’effet du présent décret.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS
Art. 44. — En application des dispositions de l’article 11, (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques à l’administration chargée du budget est fixée comme suit : — chargé des évaluations budgétaires; — adjoint du chargé des évaluations budgétaires.
Les chargés des évaluations budgétaires et les adjoints du chargé des évaluations budgétaires cités ci-dessus sont en activité auprès des structures centrales de l’administration chargée du budget.
Art. 45. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 44 ci dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 46. — Les chargés des évaluations budgétaires sont chargés, notamment : — de participer aux travaux relatifs à la préparation du budget de l’Etat, des budgets des établissements publics à caractère administratif, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que des budgets des institutions et organismes soumis à la comptabilité publique; — de contrôler tous travaux de centralisation, d’analyse et d’exploitation économique nécessaires à l’élaboration des projets de budgets ou des lois de finances annuelles et complémentaires ou des lois de règlement budgétaire; — de participer à l’élaboration des rapports introductifs pour chaque projet de budget et des rapports d’ensemble sur l’exécution des budgets de l’Etat, des institutions et organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique.
Art. 47. — Les adjoints du chargé des évaluations budgétaires sont chargés, notamment : — d’assurer la collecte et l’exploitation de toutes les données relatives à l’élaboration du budget concernant le ou les secteurs dont ils ont la charge; — de diffuser l’information relative à l’exécution du budget sous forme de situations périodiques aux fins d’améliorer le processus de prise de décision.
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Section 2 Conditions de nomination
Art. 48. — Les chargés des évaluations budgétaires sont nommés parmi :
-
les inspecteurs-analystes en chef du budget;
-
les inspecteurs-analystes centraux du budget titulaires justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
-
les inspecteurs-analystes du budget et les inspecteurs-analystes principaux du budget justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 49. — Les adjoints du chargé des évaluations budgétaires sont nommés parmi :
- les inspecteurs-analystes du budget justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
- les contrôleurs principaux du budget justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV
CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE
Chapitre 1er
Classification des grades
Art. 50. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques à l’administration chargée du budget est fixée conformément au tableau ci-après :
CLASSIFICATION
BONIFICATION INDICIAIRE Inspecteur-analyste du budget Inspecteur-analyste principal du budget Inspecteur-analyste central du budget Inspecteur-analyste en chef du budget Contrôleur du budget Contrôleur principal du budget Agent de constatation du budget GRADES TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 52. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chargé des évaluations budgétaires et d’adjoint du chargé des évaluations budgétaires, antérieurement au 1er janvier 2008, et qui ne remplissent pas les conditions de nomination prévues par le présent statut particulier, bénéficient de la bonification indiciaire fixée à l’article 51 ci-dessus, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. Catégorie 12 13 14 16 9 10 7 Niveau 8 Indice 195 Art. 53. — En attendant l’intervention d’un texte particulier, l’emploi de contrôleur financier et le poste supérieur de contrôleur financier adjoint demeurent
Indice minimal
CORPS
Inspecteurs-analystes du budget
Contrôleurs du budget
Agents de constatation du budget
Chapitre 2
Bonification indiciaire des postes supérieurs
Art. 51. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs spécifiques à l’administration chargée du budget est fixée conformément au tableau ci-après :
POSTES SUPERIEURS
Chargé des évaluations budgétaires
Adjoint du chargé des évaluations budgétaires régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date d’effet du présent décret.
Art. 54. — Les opérations d’intégration prévues à l’article 12 ci-dessus doivent être finalisées avant le 31 mars 2011.
Art. 55. — Sans préjudice des dispositions de l’article 53 ci-dessus, sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles relatives à la ‘’filière du budget’’ prévues par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances.
Art. 56. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 57. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant
aux corps spécifiques à l’administration du
Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances;
5 décembre 2010
Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Après approbation du Président de la République;
Décrète:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de la direction générale de la comptabilité, de la direction générale du Trésor ainsi que des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif en relevant.
Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances les corps ci-après:
— le corps des inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances;
— le corps des contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances;
— le corps des agents de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Art. 5. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont pourvus d’une commission d’emploi, délivrée par le ministre chargé des finances, qu’ils sont tenus de produire à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions dans les missions d’inspection, de contrôle et de constatation.
5 décembre 2010
Ils prêtent, devant la Cour territorialement compétente, le serment suivant:
“ “أأ قـس مقـسم بـالـلهبـالـله العـل ي العـلي ا لـعـظي مالـعـظيم أن نأ أقـوم أقـوم بـأعـمالبـأعـمال وظـيـفتيوظـيـفتي
بأمان بأمانةة وو صد صدقق وو أحاف أحافظظ علعلىى الس السرر اAهن اAهنيي وأراعيوأراعي فيفي كلكل
األحوا األحوالل الواجبا الواجباتت اAفروض اAفروضةة عليعلي.””.
Acte en est donné gratuitement, par écrit, par le greffier de la Cour ayant constaté l’accomplissement de la formalité.
Le serment n’est pas renouvelé tant que le fonctionnaire est en activité.
Toutefois, les cas de cessation provisoire de fonctions donnent lieu au retrait de la commission d’emploi. Celle-ci est restituée lors de la reprise de service.
En cas de cessation définitive de fonctions la commission d’emploi est obligatoirement restituée.
Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1
Recrutement et promotion
Art. 6. — Le recrutement et la promotion dans le corps des inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres et diplômes dans l’une des spécialités ci-après:
— sciences financières et comptables;
— sciences économiques;
— sciences juridiques et administratives;
— sciences commerciales;
— sciences de gestion;
— planification et statistiques.
La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 7. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur la liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir.
Section 2
Stage, titularisation et avancement
Art. 8. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Art. 9. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art. 10. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4
Positions statutaires
Art. 11. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou hors cadre sont fixées, pour chaque corps et pour chaque institution et administration publique comme suit:
— détachement: 5 %,
— mise en disponibilité: 5 %,
— hors cadre: 1 %. Chapitre 5
Dispositions générales d’intégration
Art. 12. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades de la filière “du Trésor, de la comptabilité et des assurances”, prévus par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.
Art. 13. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances, peuvent être intégrés, titularisés et reclassés, sur leur demande, dans les corps et grades prévus par le présent statut particulier à compter du 1er janvier 2010.
Art. 14. — Les fonctionnaires visés aux articles 12 et 13 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 15. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, susvisé.
Art. 16. — A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, et du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION DU TRESOR, DE LA COMPTABILITE ET DES ASSURANCES
Chapitre 1er Corps des inspecteurs
Art. 17. — Le corps des inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances comprend cinq (5) grades: — le grade d’inspecteur; — le grade d’inspecteur principal; — le grade d’inspecteur central; — le grade d’inspecteur divisionnaire; — le grade d’inspecteur en chef.
Section 1 Définition des taches
Art. 18. — Les inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances sont chargés notamment : — de mettre en place, de vérifier et de contrôler les régies d’avances et de recettes; — de vérifier et de contrôler les marchés, les conventions et les contrats; — de contrôler et de centraliser la comptabilité des comptables publics des régies financières; — de vérifier les opérations en deniers et valeurs réalisées par les guichets; — d’assurer la conservation des comptes de gestion; — d’animer et de coordonner les activités des agents de poursuites; — de superviser les guichets.
5 décembre 2010
Art. 19. — Outre les missions dévolues aux inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances sont chargés notamment :
— de vérifier, d’inspecter et de contrôler la gestion des comptables publics;
— de contrôler les sociétés d’assurance et/ou de réassurance, intermédiaires d’assurance et succursales étrangères d’assurance;
— d’établir des rapports d’activités et notes de gestion;
— d’exécuter toute mission de vérification des bureaux et subdivisions d’un poste comptable dans le cadre du contrôle interne;
— de contribuer à la formation du personnel;
— de suivre les dossiers relatifs aux affaires contentieuses et l’exécution des décisions de justice.
Art. 20. — Outre les missions dévolues aux inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances sont chargés notamment:
— de représenter, le cas échéant, le chef de poste comptable;
— de participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires;
— de vérifier sur pièces tous documents que les organismes d’assurance et/ou de réassurance, intermédiaires d’assurance et succursales étrangères d’assurance doivent tenir, et de consigner les constatations dans des procès-verbaux;
— d’inspecter et d’auditer les postes comptables;
— de participer aux travaux d’expertise en matière de comptabilité publique;
— d‘établir des rapports d’activités et notes de gestion.
Art. 21. — Outre les missions dévolues aux inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les inspecteurs divisionnaires du Trésor, de la comptabilité et des assurances, sont chargés notamment:
— d’effectuer des travaux d’expertise en matière de comptabilité publique et/ou en matière d’assurance et de proposer des aménagements à la réglementation comptable et d’assurance;
— de formuler toute proposition susceptible d’orienter les opérations de contrôle, d’améliorer les méthodes de vérification et d’accroître l’efficacité des travaux de contrôle;
— de concevoir et d’harmoniser les règles, méthodes, normes ou procédures d’intervention des agents du Trésor public.
Art. 22. — Outre les missions dévolues aux inspecteurs divisionnaires du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les inspecteurs en chef du Trésor, de la comptabilité et des assurances sont chargés, notamment :
— de coordonner et suivre la réalisation des projets de modernisation des règles comptables;
5 décembre 2010
— de mettre en place les procédures de contrôle des sociétés d’assurance et/ou de réassurance, intermédiaires d’assurance et succursales étrangères d’assurance;
— d’élaborer les programmes de formation, de perfectionnement et de mise à niveau des agents du Trésor public.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 23. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances:
-
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances;
-
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
- au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 24. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Art. 25. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances:
-
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances;
-
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
- au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 26. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence de l’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Art. 27. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur central du Trésor, de la comptabilité et des assurances:
- – sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une (1) année dans un établissement public de formation habilité.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
-
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
- au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 28. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances:
-
- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années au moins à l’institut d’économie douanière et fiscale (IEDF), à l’institut du financement du développement (IFID) ou de tout autre établissement public de formation habilité;
-
- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances;
-
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
- au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 29. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Art. 30. — Sont promus en qualité d’inspecteur en chef du Trésor, de la comptabilité et des assurances:
-
- par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
- au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 31. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances:
-
- les inspecteurs de la filière “du Trésor, de la comptabilité et des assurances”, titulaires et stagiaires;
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-
- sur leur demande, les attachés principaux d’administration et les comptables administratifs principaux, titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Art. 32. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances:
-
- à la date d’effet du présent décret, les inspecteurs de la filière du “Trésor”, de la comptabilité et des assurances, recrutés dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 95-152 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990;
-
- les inspecteurs de la filière du “Trésor, de la comptabilité et des assurances”, justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret;
-
- sur leur demande, les administrateurs titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Art. 33. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur central du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les inspecteurs principaux de la filière du “Trésor, de la comptabilité et des assurances”, titulaires et stagiaires.
Art. 34. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances:
-
- les inspecteurs centraux de la filière du “Trésor, de la comptabilité et des assurances”, titulaires et stagiaires.
-
- Sur leur demande, les administrateurs principaux titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Art. 35. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur en chef du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
-
- les inspecteurs généraux de la filière du Trésor, de la comptabilité et des assurances titulaires et stagiaires.
-
- Sur leur demande, les administrateurs conseillers, en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Chapitre 2 Corps des contrôleurs
Art. 36. — Le corps des contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances comprend un (1) grade unique : le grade de contrôleur du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Section 1 Définition des tâches
Art. 37. — Les contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances sont chargésnotamment : — de contrôler les mandats et les titres de recettes;
5 décembre 2010
— d’assurer la gestion des comptes et de contrôler la passation des écritures comptables;
— de contrôler la mise en forme du compte de gestion;
— de tenir la comptabilité en matière de carnets de chèques et de valeurs inactives;
— d’établir des situations périodiques des opérations comptables réalisées et de centraliser les données statistiques;
— d’assurer la tenue des guichets;
— de suivre les écritures comptables périodiques et de tenir les registres comptables;
— de préparer les situations des crédits budgétaires destinées aux organes de contrôle.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 38. — Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur du Trésor, de la comptabilité et des assurances:
-
- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années, auprès d’un établissement public de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire;
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
-
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les agents de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
- au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les agents de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 39. — Sont intégrés dans le grade de contrôleur du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
-
- les contrôleurs de la filière du “Trésor, de la comptabilité et des assurances”, titulaires et stagiaires;
-
- sur leur demande: — les attachés d’administration titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances;
— les agents principaux d’administration et les comptables administratifs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 3
Corps des agents de constatation
Art. 40. — Le corps des agents de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances comprend :
— un (1) grade unique : le grade d’agent de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances.
Section 1
Définition des tâches
Art. 41. — Les agents de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances sont chargés, notamment:
— d’effectuer les vérifications liées à la prise en charge des mandats et titres de recettes;
— d’assurer le dépouillement et la ventilation des pièces comptables;
— de mettre en forme les comptes de gestion;
— de procéder au compostage, au classement et à l’archivage des documents comptables;
— d’assurer la tenue des guichets;
— d’établir et de signifier les actes de poursuites et d’en assurer l’exécution;
— de renseigner et d’orienter les usagers du Trésor public.
Section 2
Conditions de recrutement
Art. 42. — Sont recrutés en qualité d’agent de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances:
— par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire accomplie.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 43. — Sont intégrés en qualité d’agent de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances:
-
- les agents de constatation de la filière du “Trésor, de la comptabilité et des assurances”, titulaires et stagiaires;
-
- sur leur demande: — les agents d’administration titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances à la date d’effet du présent décret;
— les agents de bureau et les aides-comptables administratifs ayant huit (8) années de service effectif en cette qualité en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 4
Dispositions particulières
Art. 44. — Les fonctionnaires appartenant aux grades d’inspecteur, de contrôleur et d’agent de constatation peuvent être désignés à exercer les activités liées à la caisse auprès des trésoreries principale, centrale, de wilaya, de commune, du centre hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité.
A ce titre, ils sont chargés notamment:
— de la tenue de la caisse;
— d’assurer la manipulation des fonds et valeurs:
— de réaliser les opérations matérielles de paiement et d’encaissement;
— d’assurer les arrêts d’écritures et la tenue des registres et documents comptables;
— de procéder au dégagement des espèces.
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Art. 45. — En application des dispositions de l’article 11 (aliéna 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances est fixée comme suit:
Au titre de l’administration centrale:
— commissaire-contrôleur chef de mission des assurances,
— commissaire-contrôleur principal des assurances,
— chef de brigade de vérification de l’agence comptable centrale du Trésor.
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Au titre des services extérieurs :
— chef de brigade de vérification de la direction régionale du Trésor, de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale et de la trésorerie de wilaya,
— agent comptable de l’Etat,
— responsable des caisses.
Art. 46. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 45 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 47. — Le commissaire -contrôleur chef de mission des assurances est chargé, notamment:
— de préparer et de mettre en place les procédures de contrôle et de veiller à leur respect;
— de veiller à la qualité des travaux de vérification des inspecteurs et à l’exploitation, dans les délais, des rapports et procès-verbaux définitifs de vérification;
— de constater les faits et de demander, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures conservatoires par la réglementation en vigueur.
Art. 48. — Le commissaire-contrôleur principal des assurances est chargé,notamment :
— de centraliser les travaux des inspecteurs et d’apprécier le bien-fondé des constatations relevées en vue de l’élaboration du procès-verbal;
— d’assister les juges-commissaires dans le contrôle des opérations de liquidation judiciaire des sociétés d’assurance et/ ou de réassurance;
— de vérifier les informations relatives à l’origine des fonds servant à la constitution ou à l’augmentation du capital social de la société d’assurance et/ou de réassurance;
— de vérifier à tout moment sur pièce et/ou sur place toutes les opérations relatives à l’activité d’assurance et/ou de réassurance;
— d’examiner les documents trimestriels et annuels, transmis par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des intermédiaires d’assurance aux services de l’administration de contrôle.
Art. 49. — Le chef de brigade de vérification de l’agence comptable centrale du Trésor est chargé, notamment:
— de veiller à l’exécution du programme de vérification et de contrôle confié à sa brigade;
— de guider, d’orienter, d’animer, d’assister et de suivre les agents placés sous son autorité;
— d’établir un rapport à l’issue de la vérification et d’émettre un avis sur la gestion contrôlée;
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— de participer à la conception des plans d’intervention des missions de vérification;
— d’orienter et de conseiller les gestionnaires des postes comptables dans l’exercice de leurs attributions;
— de contribuer à l’élaboration du rapport annuel de vérification et de contrôle de la structure.
Art. 50. — Le chef de bigade de vérification dela direction régionale du Trésor, de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale et de la trésorerie de wilaya est chargé, notamment :
— de veiller à l’exécution du programme de vérification et de contrôle confié à sa brigade;
— de guider, d’orienter, d’animer, d’assister et de suivre les agents placés sous son autorité;
— d’établir un rapport à l’issue de la vérification et d’émettre un avis sur la gestion contrôlée;
— de participer à la conception des plans d’intervention des missions de vérification;
— d’orienter et de conseiller les gestionnaires des postes comptables dans l’exercice de leurs attributions;
— de contribuer à l’élaboration du rapport annuel de vérification et de contrôle de la structure.
Art. 51. — L’agent comptable de l’Etat est chargé, notamment :
— d’animer et de superviser les activités des agents placés sous son autorité;
— d’exécuter le budget d’un ou de plusieurs établissements publics à caractère administratif, locaux ou nationaux, qui lui sont rattachés;
— de garder en permanence, les fonds et valeurs qu’il détient;
— d’assurer la tenue des comptes postaux et de Trésor des établissements publics dont il est chargé;
— d’établir les situations comptables périodiques et de les transmettre à la trésorerie;
— de dresser les situations périodiques se rapportant à l’exécution du budget et de les transmettre aux ordonnateurs et services compétents du ministère chargé des finances;
— de vérifier les écritures des régisseurs d’avance et de recettes placés sous son autorité;
— d’arrêter son compte de gestion et de le transmettre à la Cour des comptes;
— de tenir la comptabilité et de conserver les pièces justificatives y afférentes.
Art. 52. — Le responsable des caisses de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale, de la trésorerie de wilaya, de la trésorerie communale et de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité hors catégorie 1èrecatégorie, 2ème catégorie et 3ème catégorie est chargénotamment :
— de coordonner, d’animer et de contrôler les activités des caisses du poste comptable;
— de procéder aux approvisionnements et au dégagement des excédents de la caisse;
— de centraliser la remise des chèques bancaires pour endossement;
— d’assurer les arrêts d’écriture des livres de caisse et établir les procès-verbaux de caisse;
— d’assurer la manipulation des fonds et valeurs;
— de réaliser des opérations matérielles de paiement et d’encaissement;
— de centraliser la remise des valeurs.
Section 2
Conditions de nomination
Art. 53. — Les commissaires-contrôleurs chefs de mission des assurances sont nommés parmi:
— les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
— les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 54. — Les commissaires-contrôleurs principaux des assurances sont nommés parmi: — les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire; — les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Art. 55. — Les chefs de brigades de vérification de l’agence comptable centrale du Trésor sont nommés parmi:
— les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances;
— les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
— les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Art. 56. — Les chefs de brigades de vérification de la direction régionale du Trésor, de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale et de la trésorerie de wilaya sont nommés parmi:
— les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances;
— les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
— les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Art. 57. — Les agents comptables de l’Etat sont nommés parmi:
— les inspecteurs divisionnaires du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
— les inspecteurs centraux et principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Art. 58. — Les responsables des caisses de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale et de la trésorerie de wilaya sont nommés parmi:
— les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
— les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Art. 59. — Les responsables des caisses de la trésorerie communale et de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité hors catégorie et 1ère catégorie sont nommés parmi:
— les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité;
— les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
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— les inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— les contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 60. — Les responsables des caisses de la trésorerie communale et de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité 2ème catégorie et 3ème catégorie sont nommés parmi:
— les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité;
— les inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
— les contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV
CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er Classification des grades
Art. 61. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant du 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances est fixée conformément au tableau ci-après:
CLASSIFICATION CORPS GRADES
Inspecteur en chef Catégorie 16 Indice minimal 713
Inspecteur divisionnaire 14 621 Inspecteur central 13 578 Inspecteur principal 12 537
Inspecteur
Inspecteur 10 453
contrôleur contrôleur 9 418 Agent de constatation Agent de constatation 7 348
Chapitre 2
Bonification indiciaire des postes supérieurs
Art. 62. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances est fixée conformément au tableau ci-après:
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BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS
Niveau Indice
Commissaire-contrôleur chef de mission des assurances 8 195 Commissaire-contrôleur principal des assurances 7 145 Chef de brigade de vérification de l’agence comptable centrale du Trésor 6 105 Chef de brigade de vérification de la direction régionale du Trésor, de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale et de la trésorerie de wilaya 6 105 Agent comptable de l’Etat 9 255 Responsable des caisses de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale et de la trésorerie de wilaya 6 105 Responsable des caisses de la trésorerie communale et de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité hors et 1ère catégories 5 75 Responsable des caisses de la trésorerie communale et de la trésorerie du centre 4 55
hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité 2ème et 3ème catégories
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 63. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de commissaire contrôleur chef de mission des assurances, de commissaire contrôleur principal des assurances, de chef de brigade de vérification, d’agent comptable de l’Etat et de caissier principal du Trésor, antérieurement au 1er janvier 2008 et qui ne remplissent pas les conditions de nomination prévues par le présent statut particulier, bénéficient de la bonification indiciaire fixée à l’article 62 ci-dessus, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
Art. 64. — Les opérations d’intégration prévues à l’article 13 ci-dessus doivent être finalisées avant le 31 mars 2011.
Art. 65. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles relatives à la filière Trésor, comptabilité et assurances prévues par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances.
Art. 66. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 67. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant
aux corps spécifiques à l’administration fiscale.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de l’administration fiscale ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements publics à caractère administratif en relevant.
Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration fiscale, les corps ci-après :
— le corps des inspecteurs des impôts;
— le corps des contrôleurs des impôts;
— le corps des agents de constatation;
— le corps des analystes fiscaux;
— le corps des programmeurs fiscaux.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Art. 5. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale sont pourvus d’une commission d’emploi délivrée par le ministre des finances qu’ils sont tenus de produire à l’occasion de l’exercice de leur fonction.
Avant leur entrée en service, ils prêtent, par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :
“أقـسـ مأقـسـم بـالــلهبـالــله ا لــعــلي الــعــلي ا لــعــظــي مالــعــظــيم أن نأ أقــوم أقــوم بـأعــمــابـأعــمــالل وظــيــفـتيوظــيــفـتي بأمان بأمانةة وصد وصدقق وو أحاف أحافظظ علعلىى الس السرر اAهني اAهنيQQ وأراعيوأراعي في في كلكل األحوالاألحوال الواجباتالواجبات اAفروض اAفروضةة عليعلي””
Acte en est donné gratuitement, par écrit, par le greffier sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction quels que soient les grades successifs occupés par les fonctionnaires régis par le présent décret et les attributions qui leur sont successivement confiées.
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Les fonctionnaires qui reprennent leur service à la suite d’une cessation provisoire de fonctions pour congé de longue durée, détachement, mise en disponibilité ou mise en position hors cadre, ne sont pas tenus de renouveler le serment.
La commission d’emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et rendue lors de la reprise de service.
Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1
Recrutement et promotion
Art. 6. — Le recrutement et la promotion dans le corps des inspecteurs des impôts s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres et diplômes dans les spécialités ci-après :
— sciences économiques;
— sciences juridiques et administratives;
— sciences commerciales;
— finances et comptabilité.
La liste des spécialités, citées ci-dessus, peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 7. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur la liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir.
Section 2
Stage, titularisation et avancement
Art. 8. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une (1) année.
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Art. 9. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art. 10. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4
Positions statutaires
Art. 11. — En application des dispositions de l’article 127, (alinéa 1er), de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou hors cadre sont fixées pour chaque corps et pour chaque institution et administration publique comme suit :
— détachement : 5 %;
— mise en disponibilité : 5 %;
— hors cadre : 1 %.
Chapitre 5
Mobilité
Art. 12. — La mobilité à caractère général et périodique concerne les fonctionnaires titulaires de postes supérieurs. Elle intervient à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination et de gestion.
Elle doit répondre à la nécessité de service, garantir la neutralité de l’action de l’administration et préserver les intérêts du fonctionnaire concerné.
Les modalités et critères de mise en œuvre de la mobilité des fonctionnaires titulaires de postes supérieurs sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Chapitre 6
Formation
Art. 13. — En application des dispositions des articles 104 et 105 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisé, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier bénéficient de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage assurés par l’organisme employeur, en vue d’une amélioration constante de leurs qualifications et compétences.
Chapitre 7
Evaluation
Art. 14. — L’évaluation du fonctionnaire a pour finalité l’avancement, la promotion, l’octroi d’avantages liés au rendement et à la performance ainsi que l’octroi des distinctions honorifiques et récompenses.
Art. 15. — L’évaluation du fonctionnaire est fondée sur des critères objectifs destinés à apprécier notamment :
— le respect de l’éthique et de la déontologie;
— la compétence professionnelle;
— la manière de servir;
— la performance et le rendement sur la base des résultats individuels et collectifs.
Les modalités de prise en compte de ces critères sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Chapitre 8
Dispositions générales d’intégration
Art. 16. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades de la filière “des impôts” prévus par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.
Art. 17. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret peuvent être intégrés, titularisés et reclassés, sur leur demande, dans les corps et grades prévus par le présent statut particulier à compter du 1er janvier 2010.
Art. 18. — Les fonctionnaires visés aux articles 16 et 17 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 19. — Les stagiaires nommés antérieurement à la publication du présent statut particulier au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé.
Art. 20. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 et le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS
SPECIFIQUES
A L’ADMINISTRATION FISCALE
Chapitre 1er
Corps des inspecteurs des impôts
Art. 21. — Le corps des inspecteurs des impôts comprend cinq (5) grades :
— le grade d’inspecteur des impôts;
— le grade d’inspecteur principal des impôts;
— le grade d’inspecteur central des impôts;
— le grade d’inspecteur divisionnaire des impôts;
— le grade d’inspecteur en chef des impôts.
Section 1
Définition des tâches
Art. 22. — Les inspecteurs des impôts sont chargés, notamment :
— de l’exécution et du suivi des travaux d’assiette, de recouvrement et de contrôle de l’impôt;
— d’instruire le contentieux de l’impôt;
— de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en matière fiscale.
Art. 23. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs des impôts, les inspecteurs principaux des impôts sont chargés :
— d’effectuer des missions d’analyse et d’audit;
— d’analyser les résultats dégagés au regard des objectifs fixés et d’initier toute mesure destinée à leur amélioration.
Art. 24. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux des impôts, les inspecteurs centraux des impôts sont chargés :
— de la conduite des missions d’orientation, de coordination et de contrôle;
— de l’animation, de la coordination et de l’encadrement des services;
— de la vérification de la gestion et la comptabilité des services fiscaux et de l’établissement des rapports de vérification;
— de l’encadrement des actions de formation.
Art. 25. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs centraux des impôts, les inspecteurs divisionnaires des impôts sont chargés :
— de la conception et de la proposition de toutes mesures d’ordre législatif et réglementaire en matière fiscale;
— de l’initiation des mesures tendant à améliorer les procédures de gestion;
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— de l’encadrement des projets initiés par l’administration fiscale.
Art. 26. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires des impôts, les inspecteurs en chef des impôts sont chargés, notamment :
— de la supervision et de l’orientation des travaux d’assiette, de recouvrement, de contrôle, de contentieux de l’impôt, d’analyse et d’audit;
— de l’élaboration et de la mise en œuvre de toutes études et textes relatifs à la stratégie et à la politique fiscales.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 27. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur des impôts :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les contrôleurs des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs des impôts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 28. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur des impôts, les contrôleurs des impôts ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Art. 29. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal des impôts :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6, ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
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- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs des impôts justifiant de dix (10) ans de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 30. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal des impôts les inspecteurs des impôts ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Art. 31. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur central des impôts :
- sur titre, les candidats ayant subi avec succès une formation d’une (1) année dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus;
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique;
-
par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir les inspecteurs principaux des impôts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 32. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur divisionnaire des impôts :
-
sur titre, les candidats ayant subi avec succès une formation de deux (2) années au moins à l’institut du financement du développement (IFID), à l’institut de l’économie douanière et fiscale (IEDF) ou de tout autre établissement public de formation habilité;
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Les candidats recrutés en application du cas 2) ci-dessus sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances;
-
par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux des impôts justifiant de dix (10) ans de service effectif en cette qualité.
Art. 33. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur divisionnaire des impôts les inspecteurs centraux des impôts ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Art. 34. — Sont promus en qualité d’inspecteur en chef des impôts :
-
par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires des impôts justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires des impôts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 35. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur des impôts :
-
les inspecteurs de la filière des impôts titulaires et stagiaires;
-
sur leur demande, les attachés principaux d’administration, les comptables administratifs principaux et les techniciens supérieurs en statistiques titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Art. 36. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur principal des impôts :
- à la date d’effet du présent décret, les inspecteurs de la filière des impôts titulaires et stagiaires recrutés dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 95-152 du 15 juillet 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé;
-
les inspecteurs de la filière des impôts titulaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret;
-
sur leur demande, les administrateurs titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Art. 37. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur central des impôts :
-
les inspecteurs principaux de la filière des impôts titulaires et stagiaires;
-
sur leur demande, les ingénieurs d’Etat en statistiques titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret;
Art. 38. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur divisionnaire des impôts :
-
les inspecteurs centraux de la filière des impôts titulaires et stagiaires;
-
sur leur demande, les administrateurs principaux et les ingénieurs principaux en statistiques titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Art. 39. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur en chef des impôts :
-
les inspecteurs généraux de la filière des impôts titulaires et stagiaires;
-
sur leur demande, les administrateurs conseillers et les ingénieurs en chef en statistiques titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 2 Corps des contrôleurs des impôts
Art. 40. — Le corps des contrôleurs des impôts comprend un grade unique; le grade de contrôleur des impôts.
Section 1 Définition des tâches
Art. 41. — Les contrôleurs des impôts sont chargés, notamment : — d’assurer les activités de recensement, de recherche de l’information fiscale, d’assiette, de recouvrement, d’assistance au contrôle et de participation aux travaux de contentieux; — d’effectuer les interventions et les constats d’infractions à la législation et à la réglementation fiscales et d’en dresser les procès-verbaux; — d’établir les situations statistiques périodiques.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 42. — Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur des impôts :
- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pouvoir, les agents de constatation justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité;
5 décembre 2010
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les agents de constatation justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 43. — Sont intégrés en qualité de contrôleur des impôts :
-
les contrôleurs de la filière des impôts titulaires et stagiaires;
-
sur leur demande : — les attachés d’administration titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret;
— les agents principaux d’administration, les comptables administratifs et les techniciens en statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, en activité auprès de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 3
Corps des agents de constatation
Art. 44. — Le corps des agents de constatation comprend un grade unique : le grade d’agent de constatation.
Section 1
Définition des tâches
Art. 45. — Les agents de constatation sont tenus d’appliquer la législation et la réglementation relatives aux travaux d’assiette et de recouvrement.
Ils sont chargés notamment :
— d’assurer les travaux d’exécution liés à l’assiette et au recouvrement des impôts et taxes;
— de procéder au recensement périodique et régulier des redevables;
— d’établir et de signifier les actes de poursuites et d’assurer leur exécution.
Section 2
Conditions de recrutement
Art. 46. — Les agents de constatation sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie.
5 décembre 2010
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 47. — Sont intégrés en qualité d’agent de constatation :
-
les agents de constatation de la filière des impôts titulaires et stagiaires;
-
sur leur demande : — les agents d’administration et les adjoints techniques en statistiques titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret; — les agents de bureaux et les aides-comptables administratifs justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité, en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 4
Dispositions particulières
Art. 48. — Les fonctionnaires appartenant aux grades de contrôleur des impôts et d’agent de constatation peuvent être appelés à exercer les activités liées à la caisse.
Ils sont chargés, à ce titre, notamment :
— de manipuler les fonds et valeurs;
— de réaliser les opérations matérielles de paiement et de recettes;
— de procéder au dégagement des espèces;
— d’assurer les arrêts des écritures;
— de centraliser la remise des valeurs.
Chapitre 5
Corps des analystes fiscaux
Art. 49. — Le corps des analystes fiscaux comprend quatre (4) grades :
— le grade d’analyste fiscal;
— le grade d’analyste fiscal principal;
— le grade d’analyste fiscal central;
— le grade d’analyste fiscal en chef.
Section 1
Définition des tâches
Art. 50. — Les analystes fiscaux sont chargés notamment :
— de veiller à l’exécution et à la sécurisation des opérations de saisie et de chargement des fichiers et des informations fiscales sur des sites appropriés;
— de participer, dans leur domaine de compétences, aux opérations d’assiette, de contrôle, de recouvrement et de contentieux; — de veiller à l’optimisation des performances de l’outil informatique et de sa maintenance; — de l’exploitation des outils de traitement et d’analyse des données et de leur mise en œuvre.
Art. 51. — Outre les tâches dévolues aux analystes fiscaux, les analystes fiscaux principaux sont chargés notamment : — de la conception et du développement des applications informatiques et des méthodes de traitement de données relatives aux diverses missions fiscales; — de participer à la formation au niveau national, régional et local; — de procéder à toutes études et analyses relatives à l’exploitation de l’information fiscale.
Art. 52. — Outre les tâches dévolues aux analystes fiscaux principaux, les analystes fiscaux centraux sont chargés, notamment :
— de piloter les projets d’intégration et de développement dans le cadre du système d’information de l’administration fiscale;
— d’élaborer les termes de référence en matière informatique et d’assister les utilisateurs dans la définition des besoins;
— d’encadrer les travaux de conception, d’évaluation et de mise en œuvre des applications informatiques.
Art. 53. — Outre les tâches dévolues aux analystes fiscaux centraux, les analystes fiscaux en chef sont chargés notamment : — de participer à la définition de la stratégie d’informatisation de l’administration fiscale; — de coordonner les projets inhérents au système d’information; — d’assurer l’interface de dialogue avec les services utilisateurs; — de participer à la conception des plans de formation du personnel en matière informatique.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 54. — Les analystes fiscaux sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 55. — Sont promus sur titre en qualité d’analyste fiscal les programmeurs fiscaux ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Art. 56. — Sont recrutés ou promus en qualité d’analyste fiscal principal :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 57. — Sont promus sur titre en qualité d’analyste fiscal principal les analystes fiscaux ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Art. 58. — Sont recrutés ou promus en qualité d’analyste fiscal central :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
-
au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 59. — Sont promus sur titre en qualité d’analyste fiscal central, les analystes fiscaux principaux ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Art. 60. — Sont promus en qualité d’analyste fiscal en chef :
-
par voie d’examen professionnel, les analystes fiscaux centraux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux centraux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
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Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 61. — Pour la constitution du grade, sont intégrés, sur leur demande, en qualité d’analyste fiscal les ingénieurs d’application en informatique titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Art. 62. — Pour la constitution du grade, sont intégrés, sur leur demande, en qualité d’analyste fiscal principal les ingénieurs d’Etat en informatique titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Art. 63. — Pour la constitution du grade, sont intégrés, sur leur demande, en qualité d’analyste fiscal central, les ingénieurs principaux en informatique titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Art. 64. — Pour la constitution du grade, sont intégrés, sur leur demande, en qualité d’analyste fiscal en chef, les ingénieurs en chef en informatique titulaires en activité au sein l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 6
Corps des programmeurs fiscaux
Art. 65. — Le corps des programmeurs fiscaux comprend un grade unique : le grade de programmeur fiscal.
Section 1
Définition des tâches
Art. 66. — Les programmeurs fiscaux sont chargés notamment : — d’assurer les missions liées à la programmation et à l’exécution des applications fiscales; — d’assurer les opérations de traitement automatisé des dossiers fiscaux; — de participer aux travaux automatisés de recherche, du traitement et d’exploitation de l’information fiscale; — d’assurer aide et assistance aux travaux de vérification de comptabilité informatisée.
Section 2
Conditions de recrutement
Art. 67. — Les programmeurs fiscaux sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74
29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010
Section 3 Art. 73. — Les vérificateurs de comptabilité et/ou Dispositions transitoires d’intégration d’évaluation en activité au niveau des services régionaux des recherches et vérifications et des services extérieurs de Art. 68. — Pour la constitution du grade, sont intégrés, l’administration fiscale sont chargés : sur leur demande, en qualité de programmeur fiscal les — d’exécuter le programme de vérification de techniciens supérieurs en informatique titulaires en comptabilité confié à la brigade; activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet — d’effectuer tous les travaux de recherche permettant du présent décret. TITRE III une meilleure appréhension de la matière imposable dans le cadre des programmes de contrôle fiscal et de réévaluation des transactions immobilières; DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS — d’exécuter les travaux d’évaluation. Art. 74. — Les chefs de brigade des poursuites en Art. 69. — En application des dispositions de l’article activité au niveau des centres des impôts et des centres de 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada proximité des impôts sont chargés : Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, — de suivre les opérations de recouvrement et des la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques poursuites enclenchées à l’encontre des redevables de à l’administration fiscale est fixée comme suit : dettes fiscales; — chef de mission d’analyse fiscale; — d’encadrer les actions en recouvrement forcé — chef de brigade de vérification et/ou d’évaluation; confiées aux agents de poursuites. — vérificateur de comptabilité et/ou d’évaluation; Art. 75. — Les responsables de caisses en activité au — chef de brigade des poursuites; sein de la direction des grandes entreprises sont chargés : — responsable de caisses à la direction des grandes — de coordonner et animer les activités des caissiers; entreprises; — de procéder aux approvisionnements et au — responsable de caisses au centre des impôts et au dégagement des excédents de caisse; centre de proximité des impôts. — d’assurer les arrêts des écritures des livres de caisse et établir les procès-verbaux de caisse; Art. 70. — Le nombre de postes supérieurs prévus à — de contrôler les caisses du poste comptable. l’article 69 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la Art. 76. — Les responsables de caisses en activité au fonction publique. Chapitre 1er Définition des tâches sein des centres des impôts et des centres de proximité des impôts sont chargés : — de coordonner et animer les activités des caissiers; — de procéder aux approvisionnements et au Art. 71. — Les chefs de mission d’analyse fiscale en dégagement des excédents de caisse; activité au sein de l’administration centrale de la direction — d’assurer les arrêts des écritures des livres de caisse générale des impôts sont chargés : et établir les procès-verbaux de caisse; — de coordonner la collecte, le traitement et l’analyse — de contrôler les caisses du poste comptable. de l’information fiscale au niveau des fichiers et bases de données; — d’assurer le pilotage, l’organisation et la sécurité du système d’information; — d’assurer la disponibilité, la fiabilité et l’intégrité des Art. 77. — Les chefs de mission d’analyse fiscale sont données. nommés parmi : 1) les analystes fiscaux centraux justifiant de trois (3) Art. 72. — Les chefs de brigades de vérification et/ou années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire; d’évaluation en activité au niveau des services régionaux 2) les analystes fiscaux principaux justifiant de cinq (5) des recherches et vérifications et des services extérieurs de années de service effectif en cette qualité; l’administration fiscale sont chargés : — d’exécuter et suivre le programme de vérification service effectif en cette qualité. 3) les analystes fiscaux justifiant de sept (7) années de confié à leur brigade; — d’assurer les tâches de recherche dans le cadre des Art. 78. — Les chefs de brigade de vérification et / ou vérifications; d’évaluation sont nommés parmi : — d’orienter, animer et contrôler les travaux des 1) les inspecteurs divisionnaires des impôts justifiant vérificateurs de comptabilité et/ou d’évaluation placés de deux (2) années d’ancienneté en qualité de sous leur autorité. fonctionnaire;
Chapitre 2
Conditions de nomination
-
les inspecteurs centraux des impôts justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 79. — Les vérificateurs de comptabilité et/ou d’évaluation sont nommés parmi :
- les inspecteurs divisionnaires des impôts titulaires;
- les inspecteurs centraux des impôts justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
- les inspecteurs principaux des impôts justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Art. 80. — Les chefs de brigade de poursuites sont nommés parmi :
-
les inspecteurs centraux des impôts justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 81. — Les responsables de caisses en activité au sein de la direction des grandes entreprises sont nommés parmi :
CORPS
GRADES CATEGORIE
Inspecteur des impôts 10 Inspecteur principal des impôts 12 Inspecteur central des impôts 13 Inspecteur divisionnaire des impôts 14 Inspecteur en chef des impôts 16 Contrôleur des impôts 9 Agent de constatation 7 Analyste fiscal 12 Analyste fiscal principal 13 Analyste fiscal central 14 Analyste fiscal en chef 16
Inspecteur des impôts
5 décembre 2010
-
les inspecteurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
les contrôleurs des impôts justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 82. — Les responsables de caisses en activité au sein des centres des impôts et des centres de proximité des impôts sont nommés parmi :
-
les inspecteurs des impôts justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
-
les contrôleurs des impôts justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
TITRE 4 CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE
Chapitre 1er Classifications des grades
Art. 83. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques à l’administration fiscale est fixée conformément au tableau ci-après :
CLASSIFICATION
INDICE MINIMAL
Contrôleur des impôts 418
Agents de constatation 348 Analystes fiscaux 537
Programmeurs fiscaux Programmeur fiscal
fixée conformément au tableau ci-après :
10 453
Chapitre 2 Bonification indiciaire
Art. 84. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de l’administration fiscale est
5 décembre 2010
BONIFICATION INDICIAIRE
POSTES SUPERIEURS Niveau Indice
Chef de mission d’analyse fiscale 8 195 Chef de brigade de vérification et/ou d’évaluation 7 145 Vérificateur de comptabilité et/ou d’évaluation 6 105 Chef de brigade des poursuites 5 75 Responsable de caisses à la DGE 5 75
Responsable de caisses au CDI et CPI 4
TITRE V Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11; Art. 85. — Les fonctionnaires régulièrement nommés Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan aux postes supérieurs de chef de brigade de vérification 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille et/ou d’évaluation et de vérificateur de comptabilité et/ou indiciaire des traitements et le régime de rémunération des d’évaluation, antérieurement au 1er janvier 2008, et qui ne fonctionnaires; remplissent pas les conditions de nomination prévues par Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan le présent statut particulier, bénéficient de la bonification 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les indiciaire fixée à l’article 84 ci-dessus, jusqu’à la modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur. titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Art. 86. — Les opérations d’intégration prévues à Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada l’article 17 ci-dessus, doivent être finalisées avant le 31 Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant mars 2011. nomination des membres du Gouvernement; Art. 87. — Sont abrogées toutes dispositions contraires Vu le décret exécutif n° 89-234 du 27 octobre 1989, au présent décret, notamment celles relatives à la filière modifié et complété, portant création d’une agence impôts prévues par le décret exécutif n° 90-334 du 27 nationale du cadastre; octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, appartenant aux corps spécifiques à l’administration modifié et complété, portant statut particulier des chargée des finances, modifié et complété. travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances; Art. 88. — Le présent décret prend effet à compter du Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 1er janvier 2008. correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier Art. 89. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; populaire. Après approbation du Président de la République; Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant Décrète : au 29 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA. ————!———— TIITRE I DISPOSITIONS GENERALES Décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 Chapitre 1er correspondant au 29 novembre 2010 portant Champ d’application statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée Article 1er. — En application des dispositions des des domaines, de la conservation foncière et du articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada cadastre. ———— Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant Le Premier ministre, aux corps spécifiques de l’administration chargée des Sur le rapport du ministre des finances, domaines, de la conservation foncière et du cadastre et de fixer la nomenclature des filières y afférente ainsi que les Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 3° et 125 conditions d’accès aux divers grades et emplois (alinéa 2); correspondants.
Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux et déconcentrés de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre, ainsi que des établissements publics en relevant.
Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre, les corps appartenant aux filières suivantes :
— domaine et conservation foncière;
— cadastre.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Art. 5. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier doivent sauvegarder, en toutes circonstances, leur indépendance professionnelle.
Lors des opérations d’enquêtes d’évaluation, de rédaction d’actes, de vérification et de perception de recettes et d’une façon générale au cours de l’exécution des opérations liées à l’exercice de leurs fonctions, ils doivent notamment:
— se prémunir contre toute ingérence ou intervention d’un tiers pouvant influer sur l’exécution de leurs obligations professionnelles au préjudice ou en faveur de l’usager;
— s’abstenir d’accomplir des tâches contraires à la législation et à la réglementation en vigueur;
— s’interdire toute implication dans une opération concernant un bien ou un droit dans lequel eux-mêmes ou un membre de leur famille possèdent un intérêt direct ou indirect, actuel ou futur;
— s’abstenir de recevoir tout avantage ou commission sous quelque forme que ce soit.
Art. 6. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont responsables des actes pris dans l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent s’abstenir de tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à la nature de leurs fonctions.
Ils sont tenus de veiller à la préservation et à la sécurisation de la documentation et de l’information domaniales et cadastrales ainsi qu’à l’entretien des matériels et équipements qui leur sont confiés.
Art. 7 — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, appelés à exercer des missions d’inspection, de contrôle, de constatation et d’évaluation, sont pourvus d’une commission d’emploi qu’ils sont tenus de produire à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
5 décembre 2010
Ils prêtent, devant la Cour territorialement compétente, le serment suivant :
“ “ أقس مأقسم بالـّلبالـل هه الع ـّلالعـل يي العـظي مالعـظيم أن نأ أقـوم أقـوم بأعـما بأعـمالل وظـيفتيوظـيفتي بـأمــانــ ةبـأمــانــة وو صـدق صـدق وو أحــاف أحــافظظ ع ـلـعـلـىى ا لـســّرالـســر اAـهــنياAـهــني وو أراعيأراعي فيفي كل كل األحوال األحوال الواجباتالواجبات اAفروض اAفروضةة عليعلي “..”
Acte en est donné gratuitement, par écrit, par le greffier de la Cour ayant constaté l’accomplissement de la formalité.
Le serment n’est pas renouvelé tant que le fonctionnaire est en activité au sein de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre.
Toutefois, en cas de cessation provisoire de fonctions, la commission d’emploi est retirée; celle-ci est restituée lors de la reprise de service.
En cas de cessation définitive de fonctions, la commission d’emploi est obligatoirement restituée à l’administration concernée.
Les conditions et modalités d’établissement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Chapitre3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1
Recrutement et promotion
Art. 8 — Le recrutement et la promotion dans les corps des géomètres et des inspecteurs du cadastre régis par le présent statut particulier s’effectuent parmi les candidats justifiant des titres et diplômes dans l’une des spécialités ci-après :
Au titre de la filière “domaine et conservation foncière”:
— domaine et conservation foncière; — sciences juridiques et administratives; — sciences économiqueset financières; — sciences commercialeset comptables; — sciences de gestion; — droit immobilier; — droit foncier.
Au titre de la filière “cadastre”:
— cadastre; — sciences de la terre; — topographie; — topométrie; — cartographie; — photogrammétrie; — géographie; — géodésie; — géomatique.
5 décembre 2010
La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Section 2
Stage, titularisation et avancement
Art. 10. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Art. 11. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art. 12. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4
Positions statutaires
Art. 13 — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania
Chapitre 5
Dispositions générales d’intégration
Art. 14 — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades des filières “domaine, conservation foncière et cadastre” régis par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 15 — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière à la date d’effet du présent décret, peuvent être intégrés, titularisés et reclassés, sur leur demande, dans les corps et grades prévus par le présent statut particulier à compter du 1er janvier 2010.
Art. 16 — Les fonctionnaires visés aux articles 14 et 15 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 17— Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n°90-334 du 27 octobre 1990, susvisé.
Art. 18 — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n°90-334 du 27 octobre 1990 et le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOMAINE ET CONSERVATION FONCIERE »
Art. 19. — La filière «domaine et conservation foncière» comprend les corps suivants :
127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania — le corps des inspecteurs;
1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le — le corps des contrôleurs; présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, — le corps des agents de constatation. hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, Chapitre 1er pour chaque corps et pour chaque institution ou administration publique, comme suit : Corps des inspecteurs — détachement : 5%, grades : Art. 20 — Le corps des inspecteurs regroupe cinq (5) — hors cadre : 2%, — le grade d’inspecteur; — mise en disponibilité : 5% — le grade d’inspecteur principal;
— le corps des inspecteurs;
— le grade d’inspecteur central; — le grade d’inspecteur divisionnaire; — le grade d’inspecteur en chef.
Section 1 Définition des tâches
Art. 21 — Les inspecteurs sont chargés, notamment:
— d’effectuer toute enquête liée à leur domaine d’activité, de procéder aux expertises et évaluations des biens domaniaux et de ceux dont l’acquisition et la prise à bail sont poursuivies par les administrations publiques de l’Etat;
—d’effectuer les opérations de publicité foncière et d’immatriculation au livre foncier des immeubles cadastrés et à la mise à jour du fichier immobilier;
— des opérations de mise en produit des immeubles domaniaux;
— de la reconnaissance des immeubles domaniaux dans le cadre de l’institution et de la tenue de l’inventaire général;
— de la tenue régulière des documents et des écritures comptables;
— de la préparation et de la réalisation des ventes mobilières;
— de l’assiette et du recouvrement des produits et des revenus domaniaux.
Art. 22 — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs, les inspecteurs principaux sont chargés, notamment : — des travaux d’expertise et d’évaluation foncière des biens domaniaux; — de contrôler l’utilisation des biens relevant du domaine public et du domaine privé de l’Etat; — d’exécuter les formalités de publicité foncière et d’immatriculation au livre foncier des immeubles cadastrés et de la mise à jour du fichier immobilier.
Dans ce cadre, ils doivent prendre en charge :
Au titre des domaines:
— la mise en œuvre des modes de contrôle du domaine public et la valorisation du domaine privé de l’Etat; — la mise en œuvre des modes d’aliénation du domaine privé de l’Etat; — la mise en œuvre des modes d’acquisition de biens par l’Etat; — le recouvrement des produits et revenus du domaine; — la tenue de la comptabilité; — le suivi des affaires contentieuses.
Au titre de la conservation foncière:
— la tenue du fichier immobilier; — l’exécution de la formalité de publicité; — l’établissement et la remise du livret foncier;
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— la délivrance de renseignements;
— la délivrance de titres de propriété dans les zones non cadastrées;
— le recouvrement des droits et taxes;
— la tenue de la comptabilité.
Art. 23. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux, les inspecteurs centraux sont chargés, notamment :
Au titre des domaines :
— de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives:
a) aux activités et procédures de mise en œuvre des modes de gestion du domaine privé de l’Etat et ceux relatives au contrôle du domaine public de l’Etat;
b) aux activités liées aux procédures de mise en œuvre des modes d’aliénation du domaine privé de l’Etat et d’acquisition des biens par l’Etat;
— de participer à l’élaboration des projets de textes afférents à la gestion domaniale;
— d’assurer les missions de vérification de gestion des structures domaniales;
— d’instruire les affaires contentieuses;
— de participer aux actions de formation.
Au titre de la conservation foncière :
— d’assurer les missions de vérification de gestion des services de la conservation foncière;
— de prendre en charge l’instruction des doléances émanant de citoyensou de tout autre service;
— d’assurer le suivi des affaires contentieuses;
— d’assurer la diffusion des textes et l’élaboration des instructions afférentes à l’activité des conservations foncières;
— de participer aux activités de formation.
Art. 24 — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs centraux, les inspecteurs divisionnaires sont chargés, notamment :
— de participer à l’élaboration des textes à caractère législatif et réglementaire liés à l’activité en matière domaniale et de conservation foncière;
— de participer à la vérification de la gestion administrative et comptable de l’inspection des domaines et de la conservation foncière;
— de réaliser toute étude et synthèse destinée à améliorer les outils de gestion et de contrôle en matière domaniale et de conservation foncière ou l’organisation et le fonctionnement des services;
— de participer à la gestion du contentieux en matière domaniale et foncière;
— de participer aux actions de formation continue au profit des agents des domaines et de la conservation foncière.
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Art. 25 — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires, les inspecteurs en chef sont chargés, notamment :
— de la conception et de l’élaboration de tout projet de texte relatif au domaine et à la conservation foncière;
— de la réalisation de toutes études et synthèses destinées à améliorer l’organisation et la gestion des services;
— de l’examen des projets de textes à caractère législatif et réglementaire présentés par les différents départements ministériels et ayant une incidence en matière domaniale, de conservation foncière et de cadastre;
— de prendre part aux actions de formation.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 26 — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur :
- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 27 — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur, les contrôleurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.
Art. 28 — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal :
- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 29 — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal, les inspecteurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.
Art. 30 — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur central:
- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation d’une (1) année dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus;
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 31. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur divisionnaire :
- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années au moins à l’institut d’économie douanière et fiscale, ou dans tout autre établissement public de formation habilité;
candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu central les inspecteurs principaux filière “domaine et équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 conservation foncière”, titulaires et stagiaires. ci-dessus; Art. 37. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur Les candidats recrutés sont astreints, durant la période divisionnaire: de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités 1) les inspecteurs centraux filière “domaine et d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des conservation foncière”, titulaires et stagiaires; finances; 2) sur leur demande, les administrateurs principaux en 3 - Par voie d’examen professionnel, dans la limite de activité au sein de l’administration chargée des domaines 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux et de la conservation foncière à la date d’effet du présent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette décret. qualité; Art. 38. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur en la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs 1) les inspecteurs généraux filière “domaine et centraux justifiant de dix (10) années de service effectif en conservation foncière” titulaires et stagiaires; cette qualité. 2) sur leur demande, les administrateurs conseillers en Art. 32. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur activité au sein de l’administration chargée des domaines divisionnaire les inspecteurs centraux titulaires ayant et de la conservation foncière à la date d’effet du présent obtenu après leur recrutement, un magistère ou un titre décret. reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus. Chapitre 2 Corps des contrôleurs Art. 33. — Sont promus en qualité d’inspecteur en chef: Art. 39. — Le corps des contrôleurs comprend un grade unique : le grade de contrôleur. divisionnaires justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité; Section 1 la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs Art. 40. — Les contrôleurs sont chargés, notamment : divisionnaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. au titre des domaines: — de la mise en œuvre des instruments de gestion et de contrôle du domaine privé et public de l’Etat; Dispositions transitoires d’intégration — de la mise en œuvre des modes d’aliénation des biens du domaine privé de l’Etat et d’acquisition de biens Art. 34. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur: par l’Etat. foncière” titulaires et stagiaires; d’administration en activité au sein de l’administration — de la mission de publicité foncière; chargée des domaines et de la conservation foncière à la — de la délivrance de renseignements. date d’effet du présent décret. Ils assurent, en outre, la mise à jour du livre foncier. Art. 35. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal: Section 2 foncière” justifiant de dix (10) années de service effectif Art. 41. — Sont recrutés ou promus en qualité de en cette qualité à la date d’effet du présent décret; contrôleur: sein de l’administration chargée des domaines et de la formation de deux (2) années, dans un établissement de conservation foncière à la date d’effet du présent décret. formation spécialisée.
- par voie de concours sur épreuves, parmi les Art. 36. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur
- au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans chef:
- par voie d’examen professionnel, les inspecteurs
- au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans Définition des tâches 1)les inspecteurs filière “domaine et conservation du domaine public et privé de l’Etat; Ils exécutent, en outre, les opérations de mise en produit
- sur leur demande, les attachés principaux au titre de la conservation foncière :
- les inspecteurs filière “domaine et conservation Conditions de recrutement et de promotion
- sur leur demande, les administrateurs en activité au 1) Sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une
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Section 3
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L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat d’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de constatation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de constatation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 42. — Sont intégrés dans le grade de contrôleur:
-
les contrôleurs filière “domaine et conservation foncière”, titulaires et stagiaires;
-
sur leur demande, les attachés d’administration en activité au sein de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière à la date d’effet du présent décret.
Chapitre3
Corps des agents de constatation
Art. 43. — Le corps des agents de constatation comprend un grade unique : le grade d’agent de constatation.
Section 1
Définition des tâches
Art. 44. — Les agents de constatation sont chargés, notamment:
— de l’exécution des opérations domaniales et foncières et de l’application de la législation et de la réglementation en matière de recouvrement et de comptabilité;
— d’assurer les travaux liés à la constatation et au recouvrement des produits domaniaux;
— de mettre à jour la situation et la consistance des biens domaniaux;
— d’instruire les dossiers d’affectation ou de concession de biens immobiliers;
— d’établir et de tenir à jour l’inventaire général des propriétés publiques et du fichier immobilier auprès des conservations foncières.
Section 2
Conditions de recrutement
Art. 45. — Les agents de constatation sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie.
Les candidats recrutés, sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 46. — Sont intégrés dans le grade d’agent de constatation:
-
les agents de constatation filière domaine et conservation foncière, titulaires et stagiaires;
-
sur leur demande: — les agents d’administration en activité au sein de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière à la date d’effet du présent décret;
— les agents de bureau justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité au sein de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 4
Dispositions particulières
Art. 47. — Les fonctionnaires appartenant à la filière domaine et conservation foncière relevant des grades d’inspecteur, de contrôleur et d’agent de constatation peuvent être appelés à exercer les activités liées à la caisse auprès des inspections des domaines et des conservations foncières.
A ce titre, ils sont chargés, notamment:
— de la manipulation des fonds mis à leur disposition;
— de procéder au dégagement de caisse;
— d’assurer l’arrêt des écritures et la tenue des registres et des documents comptables;
— d’établir les états financiers et comptables périodiques.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE «DOMAINE ET CONSERVATION FONCIERE»
Art. 48. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière «domaine et conservation foncière » comprend le poste supérieur de chef de brigade.
Art. 49. — Le nombre de postes supérieurs prévu à l’article 48 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 50. — Les chefs de brigade en activité dans les services déconcentrés de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière, sont chargés, notamment:
au titre des domaines:
— d’assurer la coordination des missions de consultation, d’expertise et d’évaluation dans le domaine de leurs compétences; — de conseiller et d’orienter l’autorité hiérarchique dans la prise de décision dans le domaine d’expertise et d’évaluation auprès de l’administration chargée des domaines; — d’effectuer les enquêtes juridiques liées aux opérations domaniales; — de constituer une base de données du marché immobilier et d’effectuer les analyses périodiques sur les différentes transactions; — d’approuver et de viser les rapports d’enquête et d’évaluation;
Au titre de la conservation foncière:
— d’encadrer, d’animer et d’orienter les opérations et les procédures de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété; — de contrôler et de coordonner l’activité des différents services concernés par les enquêtes foncières et la délivrance de titres de propriétéet d’immatriculation foncière; — d’effectuer des enquêtes sur la nature juridique des droits réels immobiliers objet d’actes publiés; — d’approuver et de viser les rapports d’enquêtes.
Section 2
Conditions de nomination
Art. 51. — Les chefs de brigade sont nommés parmi:
- les inspecteurs divisionnaires titulaires;
- les inspecteurs centraux et les inspecteurs principaux justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «CADASTRE»
Art. 52. — La filière “cadastre” comprend les corps suivants : — le corps des géomètresdu cadastre; — le corps des inspecteurs du cadastre;
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— le corps des contrôleursdu cadastre;
— le corps des agents de constatation du cadastre.
Chapitre 1er
Corps des géomètres du cadastre
Art. 53 — Le corps des géomètres du cadastre regroupe quatre (4)grades :
— le grade de géomètre du cadastre;
— le grade de géomètre principal du cadastre;
— le grade de géomètre divisionnaire du cadastre;
— le grade de géomètre en chef du cadastre.
Section 1
Définition des tâches
Art. 54. — Les géomètres du cadastre participent notamment à la mise en œuvre des différents travaux d’études et de réalisation des actions techniques relatives à l’établissement et à la conservation du cadastre et aux travaux topographiques ou photogrammétriques.
A ce titre, ils sont chargés notamment:
— d’effectuer et de contrôler les travaux d’équipement et de calage des photographies aériennes et des images satellitaires;
— d’élaborer les documents nécessaires à la concordance du fichier immobilier et le cadastre;
— de vérifier les documents d’arpentage et les travaux topographiques liés au foncier.
Art. 55. — Outre les tâches dévolues aux géomètres, les géomètres principaux du cadastre élaborent et mettent en œuvre tous travaux nécessaires à l’établissement du cadastre général et à la réalisation de projets topographiques et photogrammétriques. Ils orientent et contrôlent l’action des géomètres, inspecteurs et contrôleurs du cadastre.
A ce titre, ils sont chargésnotamment :
— de participer à la mise en place de filières complètes de production incluant les équipements informatiques et logiciels, le transfert de données et l’archivage;
— d’effectuer des missions d’inspection;
— d’effectuer le contrôle des travaux des bureaux d’études topographiques liés au foncier, réalisés pour le compte des administrations publiques;
— de participer aux actions de la formation continue.
Art. 56. — Outre les tâches dévolues aux géomètres principaux du cadastre, les géomètres divisionnaires du cadastre effectuent des études et des recherches concernant les instruments et les méthodes, et élaborent des projets d’études et de réalisation en matière topographique, photogrammétrique et informatique.
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A ce titre, ils sont chargés, notamment:
— de réaliser des études de faisabilité visant l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication;
— de contrôler et de vérifier les travaux de levés topographiques relatifs aux enquêtes de délimitation et de bornage, réalisés pour le compte de l’Etat et des organismes publics.
Art. 57 – Outre les tâches dévolues aux géomètres divisionnaires, les géomètres en chef du cadastre sont chargés notamment :
— d’élaborer des projets à caractère technique ou réglementaire relatifs au cadastre;
— d’élaborer les tableaux de bord et les normes techniques;
— d’effectuer des audits que leur confie l’administration;
— de préparer les programmes prévisionnels, animer, superviser et coordonner les opérations planifiées.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 58 – Sont recrutés ou promus en qualité de géomètre du cadastre:
- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence d’’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs du cadastre justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 59. — Sont promus sur titre en qualité de géomètre du cadastre, les inspecteurs du cadastre titulaires ayant obtenus après leur recrutement, une licence ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.
Art. 60. — Sont recrutésou promus en qualité de géomètre principal du cadastre :
- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les géomètres du cadastre justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les géomètres du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 61. — Sont promus sur titre en qualité de géomètre principal du cadastre, les géomètres du cadastre titulaires ayant obtenu après leur recrutement un diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.
Art. 62. — Sont recrutés ou promus en qualité de géomètre divisionnairedu cadastre :
- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
-
par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les géomètres principaux du cadastre justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les géomètres principaux du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 63. — Sont promus sur titre en qualité de géomètre divisionnaire du cadastre, les géomètres principaux du cadastre titulaires ayant obtenu après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.
Art 64. — Sont promus en qualité de géomètre en chef du cadastre :
-
par voie d’examen professionnel, les géomètres divisionnaires du cadastre justifiant de sept (7) années de services effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les géomètres divisionnaires du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 65. — Sont intégrés dans le grade de géomètre du cadastre:
1)les ingénieurs d’application du cadastre, titulaires et stagiaires;
- les inspecteurs du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret.
Art. 66. — Sont intégrés dans le grade de géomètre principal du cadastre, les ingénieurs d’Etat du cadastre titulaires et stagiaires.
Art. 67. — Sont intégrés dans le grade de géomètre divisionnaire du cadastre, les ingénieurs principaux du cadastre titulaires et stagiaires.
Art. 68. — Sont intégrés dans le grade de géomètre en chef du cadastre, les ingénieurs en chef du cadastre titulaires et stagiaires.
Chapitre 2
Corps des inspecteurs du cadastre
Art. 69. — Le corps des inspecteurs comprend un grade unique : le grade d’inspecteur du cadastre.
Section 1
Définition des tâches
Art. 70. — Les inspecteurs du cadastre sont chargés notamment:
— d’effectuer en conformité des lois et règlements en vigueur, toutes opérations liées à leur domaine d’activité;
— de participer aux activités de coordination, de contrôle et d’exécution de travaux techniques relatifs à l’établissement et la conservation du cadastre général et aux opérations topographiques et photogrammétriques,
— de veiller à la gestion et à la conservation de la documentation et des archives.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 71. — Sont recrutés ou promusen qualité d’inspecteur du cadastre :
- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus;
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Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs du cadastre justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 72. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur du cadastre les contrôleurs du cadastre titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 73. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur, les inspecteurs du cadastre, titulaires et stagiaires.
Chapitre 3
Corps des contrôleurs du cadastre
Art. 74. — Le corps des contrôleurs comprend un grade unique : le grade de contrôleur du cadastre.
Section 1
Définition des tâches
Art. 75. — Les contrôleurs du cadastre exécutent les travaux relatifs à l’établissement et à la conservation du cadastre.
A ce titre, ils sont chargés, notamment:
— de procéder à des relevés topographiques et topométriques;
— de participer aux travaux d’enquête de délimitation des propriétés foncières;
— d’effectuer des opérations de traitement des données cadastrales. Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 76. — Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur du cadastre:
- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années, dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat d’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent;
5 décembre 2010
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les agents de constatation du cadastre justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de constatation du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 77. — Sont intégrés dans le grade de contrôleur, les contrôleurs du cadastre titulaires et stagiaires.
Chapitre 4 Corps des agents de constatation du cadastre
Art. 78. — Le corps des agents de constatation comprend un grade unique : le grade d’agent de constatation du cadastre.
Section 1 Définition des tâches
Art. 79. — Les agents de constatation du cadastre sont chargés notamment : — d’effectuer les calculs de triangulation et de polygonation; — de procéder à des levés de plans;
— de tenir les dossiers techniques et procéder à leur classement;
— de participer à la maintenance et à l’entretien des équipements et appareils.
Section 2 Conditions de recrutement
Art. 80. — Les agents de constatation du cadastre sont recrutés, par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 81. — Sont intégrés dans le grade d’agent de constatation les agents de constatation du cadastre titulaires et stagiaires.
TITRE V CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er Classification des grades
Art. 82. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l’administration chargée du domaine, de la conservation foncière et du cadastre est fixée conformément au tableau ci-après:
CORPS GRADES
Inspecteur 10 453
Inspecteur principal 12 537 Inspecteur central 13 578 Inspecteur divisionnaire 14 621
Inspecteurs
CLASSIFICATION
Catégorie Indice minimal
1- Filière «domaineet conservation foncière»
Inspecteur en chef 16 713
Contrôleurs Contrôleur 9 418 Agents de constatation Agent de constatation 7 348
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2- Filière «cadastre»
GRADES
Catégorie Géomètre du cadastre 12 Géomètre principal du cadastre 13 Géomètre divisionnaire du cadastre 14 Géomètre en chef du cadastre 16 Inspecteur du cadastre 10 Contrôleur du cadastre 9 Agent de constatation du cadastre 7 conservation foncière” est fixée conformément au tableau ci-après: Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 83. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur au titre de la filière “domaine et Niveau BONIFICATION INDICIAIRE
CLASSIFICATION CORPS Indice minimal
578 Géomètres du cadastre 621
Inspecteurs du cadastre 453
Contrôleurs du cadastre 418
Agents de constatation du 348 cadastre
POSTE SUPERIEUR Indice
Chef de brigade 145
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Art. 84. — Les opérations d’intégration prévues à l’article 15 ci-dessus doivent être finalisées avant le 31 mars 2011.
Art. 85. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles relatives aux filières “domaines et conservation foncière” et “cadastre” prévues par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances.
Art. 86. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 87. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
5 décembre 2010
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Art. 3. — Dans le cadre du recours aux services de
MINISTERE DES FINANCES courtage en réassurance, les sociétés d’assurance et/ou de
réassurance agréées et les succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées en Algérie ne peuvent Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1431 correspondant au recourir qu’aux courtiers étrangers ayant obtenu 19 octobre 2010 précisant les conditions et modalités de participation des courtiers de l’autorisation visée à l’article 2 ci-dessus. réassurance étrangers dans des traités ou Art. 4. — Les courtiers de réassurance étrangers ayant cessions de réassurance des sociétés d’assurance obtenu l’autorisation précitée sont portés sur une liste et/ou de réassurance agréées et des succursales de établie par la commission de supervision des assurances et sociétés d’assurance étrangères agréées en transmise aux sociétés d’assurance et/ou de réassurance Algérie. agréées et aux succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées en Algérie. Le ministre des finances, Art. 5. — La demande d’autorisation est adressée par le courtier au président de la commission de supervision des Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 assurances. correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, La demande visée à l’alinéa 1er ci-dessus est relative aux assurances, notamment ses articles 204-sexies accompagnée des pièces suivantes : et 209; — une copie de l’agrément du courtier de réassurance Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 ou une copie d’un extrait de son immatriculation au correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances registre de commerce, délivrés par le pays d’origine, ou complémentaire pour 2010, notamment son article 50; tout document tenant lieu; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — une copie des statuts du courtier; Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant — une fiche de présentation du courtier renseignant sur nomination des membres du Gouvernement; le staff dirigeant, les principaux partenaires en Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 réassurance, les lieux d’implantation (autres que le siège principal) et toute autre information permettant correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du d’apprécier les qualités professionnelles et les capacités ministre des finances; Arrête : financières du courtier; — les bilans des trois (3) derniers exercices d’activité du courtier; Article 1er. — En application des dispositions de — une attestation de l’autorité de contrôle du pays l’article 204-sexies de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, d’origine attestant que le courtier n’est pas l’objet d’une limitation d’activité ou de sanctions. modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour Art. 6. — L’autorisation octroyée au courtier est objet de préciser les conditions et modalités de accordée pour une période de trois (3) années participation des courtiers de réassurance étrangers dans renouvelable. des traités ou cessions de réassurance des sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées et des Cette autorisation est notifiée, par écrit, au courtier par succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées en la commission de supervision des assurances et ne peut Algérie. être annulée que dans les mêmes formes de son octroi. Art. 2. — La participation des courtiers de réassurance citées à l’article 5 ci-dessus doit être portée à la Art. 7. — Toute modification intervenue dans les pièces étrangers dans des traités ou cessions de réassurance des connaissance de la commission de supervision des sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées et des succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées en assurances, dans un délai de deux (2) mois, au plus tard. Algérie est soumise à une autorisation d’exercice sur le Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal marché algérien des assurances, délivrée par la officiel de la République algérienne démocratique et commission de supervision des assurances et approuvée par décret exécutif. populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1431 correspondant Au sens du présent arrêté, le terme courtier désigne un cabinet de courtage ou une société de courtage. au 19 octobre 2010.
Karim DJOUDI.
Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 fixant l’implantation et la
compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes;
Vu le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991, modifié, fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra;
Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des Cours et les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire;
5 décembre 2010
Vu le décret exécutif n° 08-63 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu l’arrêté du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, modifié, fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes; Vu l’arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général des douanes;
Arrête :
Article 1er. — L’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes sont fixées au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, modifié, susvisé, seront abrogées au fur et à mesure de la mise en place des structures prévues par le présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010. Pour le ministre des finances, et par délégation Le directeur général des douanes
Mohamed Abdou BOUDERBALA.
IMPLANTATION CODE Directions régionales Inspections divisionnaires
Aéroport Houari Boumediène-Fret
Aéroport Houari Boumediène-Voyageurs 1 Alger-Extérieur Boumerdès
Tizi-Ouzou
Ain Taya
Annaba El Tarf 2 Annaba Souk Ahras Béchar Tindouf Béchar Naâma
Adrar
COMPETENCE TERRITORIALE
Aéroport Houari Boumediène (*).
Aéroport Houari Boumediène.
Wilaya de Boumerdès.
Wilayas de Tizi-Ouzou et Bouira.
Circonscriptions ci-après de la wilaya d’Alger : Rouiba et Dar El Beida (sauf aéroport Houari Boumediène et arrondissement d’El Mohammadia).
Wilayas de Annaba et Guelma. Wilaya d’El Tarf. Wilaya de Souk Ahras. Wilaya de Béchar. Wilaya de Tindouf. Wilayas de Naâma et El Bayadh. Wilaya d’Adrar.
TABLEAU ANNEXE
5 décembre 2010
TABLEAU ANNEXE (Suite)
IMPLANTATION
Directions régionales Inspections divisionnaires Sétif Béjaia Sétif Jijel Bordj Bou Arréridj Tamenghasset Tamenghasset In Guezzam ln Salah Tébessa Tébessa Bir El Ater Oum El Bouaghi Tlemcen Maghnia Tlemcen Ghazaouet Sidi Bel Abbès Saida Oran-Port Oran Oran-Extérieur Arzew Aïn Témouchent Ouargla Ouargla Hassi Messaoud Biskra El Oued Alger-Commerce Alger-Port Alger-Régimes particuliers Constantine Constantine Skikda
CODE COMPETENCE TERRITORIALE
Wilaya de Sétif.
Wilaya de Béjaïa. 4 Wilaya de Jijel.
Wilayas de Bordj Bou Arréridj et de M’Sila.
Wilaya de Tamenghasset, sauf les daïras de ln Guezzam, ln Salah et Tin Zaouatine.
Dairas de ln Guezzam et Tin Zaouatine. 5 Daïra de ln Salah.
Wilaya de Tébessa, sauf les daïras de Bir El Ater, Negrine et Oum Ali. 6 Daïras de Bir El Ater, Négrine et Oum Ali
Wilayas de Oum El Bouaghi et Khenchela.
Wilaya de Tlemcen, sauf les daïras ci-dessous.
Daïras de Maghnia et Béni Boussaïd
Daïras de Ghazaouet, Bab El Assa, Nedroma, Marsa Ben 7 M’Hidi et Fellaoucène.
Wilaya de Sidi Bel Abbès.
Wilaya de Saida.
Port d’Oran.
Wilaya d’Oran (sauf les daïras d’Arzew, Béthioua et le port d’Oran) et wilaya de Mascara. 8 Daïras d’Arzew et Béthioua.
Wilaya de Aïn Témouchent.
Wilaya de Ouargla, sauf les daïras de Hassi Messaoud et El Borma.
Daïras de Hassi Messaoud et El Borma. 9
Wilaya de Biskra.
Wilaya d’El Oued.
Port d’Alger. 10 Port d’Alger.
Wilayas de Constantine et Mila.
Wilaya de Skikda.
Batna Wilaya de Batna.
TABLEAU ANNEXE
IMPLANTATION
Directions régionales Inspections divisionnaires Illizi Illizi ln Aménas Djanet Blida Blida Tipaza Alger-Pins maritimes Chlef Chlef Tiaret Mostaganem Laghouat Laghouat Ghardaïa Djelfa
CODE
(*) Sont rattachés à l’inspection divisionnaire des douanes de l’aéroport Houari Boumediène-Fret (bureau de douane de Dar El Beida-fret), l’ensemble des magasins et aires de dépôt temporaire et les entrepôts de douane de la wilaya d’Alger et dont l’activité est directement liée au fonctionnement de l’aéroport d’Alger et à l’exploitation des compagnies de transport aérien.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté du 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 14 octobre 2010 modifiant l’arrêté du 4 Rajab 1430
correspondant au 27 juin 2009 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux
règles parasismiques applicables au domaine des ouvrages d’art.
Le ministre des travaux publics, Vu décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 4 Rajab 1430 correspondant au 27 juin 2009 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles parasismiques applicables au domaine des ouvrages d’art;
5 décembre 2010
(Suite)
COMPÉTENCE TERRITORIALE
Daïra d’illizi.
Daïra d’In Aménas
Daïra de Djanet.
Wilayas de Blida, Médéa et la circonscription de Birtouta (wilaya d’Alger) :
Wilaya de Tipaza et circonscription de Zéralda (wilaya d’Alger).
Circonscriptions ci-après de la wilaya d’Alger :
Chéraga - Draria-Bir Mourad Raïs-Bouzaréah-Bab El Oued-Hussein-Dey (sauf port) - El Harrach-Baraki; et arrondissement D’el Mohammadia (circonscription de Dar El Beida).
Wilayas de Chlef et de Ain Defla.
Wilayas de Tiaret et de Tissemsilt.
Wilayas de Mostaganem et de Relizane.
Wilaya de Laghouat.
Wilaya de Ghardaïa.
Wilaya de Djelfa.
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 4 Rajab 1430 correspondant au 27 juin 2009, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 4 Rajab 1430 correspondant au 27 juin 2009, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 4. — Les dispositions de ce document (RPOA), sont applicables à toute nouvelle étude, une année après la date de publication de l’arrêté du 4 Rajab 1430 correspondant au 27 juin 2009, susvisé”.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 14 octobre 2010. Amar GHOUL.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE