ج.ر عدد 69 لسنة 2009
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 25 novembre 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 09-385 du 29 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 17 novembre 2009 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 15 décembre 1987 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « Zemoul El Kbar » (bloc: 403), conclu à Alger, le 23 juin 2009 entre la société nationale «SONATRACH» et la société « ENI Algeria Production B.V. (ENI) » ………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 09-386 du 29 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 17 novembre 2009 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 13 mai 1995 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Zemoul El Kbar » (bloc : 403a), conclu à Alger, le 23 juin 2009 entre la société nationale «SONATRACH» et la société «ENI Algeria Exploration B.V. (ENI) » ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 09-387 du 29 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 17 novembre 2009 portant approbation des avenants n° 1 aux contrats du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures conclu à Alger, le 21 juillet 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» et SONATRACH-S.P.A……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 09-388 du 29 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 17 novembre 2009 portant approbation du contrat pour l’exploitation d’hydrocarbures, sur le périmètre d’exploitation dénommé « Rhourde Messaoud Nord », conclu à Alger, le 20 juillet 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 09-389 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant création et suppression de collèges ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 09-390 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant création et suppression de lycées …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics ……………………………….. 23 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 portant changement de nom …………………… 30 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 9 Chaoual 1430 correspondant au 28 septembre 2009 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 25 novembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 DECRETS Décret présidentiel n° 09-385 du 29 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 17 novembre 2009 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 15 décembre 1987 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé “Zemoul El Kbar” (bloc: 403), conclu à Alger le 23 juin 2009 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “ENI Algeria Production B.V. (ENI).

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 101 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 88-243 du 20 décembre 1988 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydocarbures liquides en Algérie conclu le 15 décembre 1987 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société AGIP (Africa) LTD et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société AGIP (Africa) LTD en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger le 15 décembre 1987 entre l’Etat et la société AGIP (Africa) LTD ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 3 au contrat du 15 décembre 1987 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé “Zemoul El Kbar” (Bloc: 403), conclu à Alger le 23 juin 2009 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “ENI Algeria Production B.V. (ENI)” ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 3 au contrat du 15 décembre 1987 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « Zemoul El Kbar » (Bloc : 403), conclu à Alger, le 23 juin 2009 entre la société nationale « SONATRACH » et la société « ENI Algeria Production B.V. (ENI) ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 17 novembre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 09-386 du 29 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 17 novembre 2009 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 13 mai 1995 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul El Kbar” (bloc : 403a), conclu à Alger le 23 juin 2009 entre la société nationale «SONATRACH» et la société «ENI Algeria Exploration B.V. (ENI) ».

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 101 ;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-281 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre «Zemoul El Kbar» (bloc:403a) conclu à Alger le 13 mai 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société AGIP (Africa) LTD; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 3 au contrat du 13 mai 1995 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul El Kbar” (bloc : 403a), conclu à Alger, le 23 juin 2009 entre la socitété nationale “SONATRACH” et la société “ENI Algeria Exploration B.V. (ENI) ” ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 3 au contrat du 13 mai 1995 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemoul El Kbar” (bloc : 403a), conclu à Alger, le 23 juin 2009 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “ENI Algeria Exploration B.V. (ENI)”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 17 novembre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 25 novembre 2009 Décret présidentiel n° 09-387 du 29 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 17 novembre 2009 portant approbation des avenants n° 1 aux contrats du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures conclu à Alger le 21 juillet 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» et SONATRACH-S.P.A.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30, 103 et 105 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 07-163 du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant approbation de contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 septembre 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” et SONATRACH-S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 07-164 du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 septembre 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” et SONATRACH-S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ;

8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 25 novembre 2009 Vu les avenants n° 1 aux contrats du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 21 juillet 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» et SONATRACH-S.P.A ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Sont approuvés et seront exécutés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les avenants n° 1 aux contrats du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures conclus à Alger, le 21 juillet 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” et SONATRACH-S.P.A sur les périmètres de recherche dénommés : — « Timimoun Sud » (bloc : 344 b), — « In Aménas » (blocs : 233, 234 b, 240 b et 241 b), — « El Agreb-Ouest» (bloc : 431 a), — « Feidj El Arf» (bloc : 237 b), — « Tinrhert » (blocs : 233 a, 234 a, 239 a, 240 a et 244 a), — « Sidi Mezrich» (bloc : 436), — « Ledjmet Sud-Ouest» (blocs : 405 b1 et 237 a1), — « Zelfana » (blocs : 437 et 422 b), — « Alrar Sud » (blocs : 239 c et 240 c), — « Oudoumé Est » (bloc : 244 b), — « Zettah» (blocs : 440 et 405 c), — « Zemlet En Nouss » (blocs : 441 et 442), — « Menzel Lejmat » (bloc : 405 a). Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 17 novembre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 09-388 du 29 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 17 novembre 2009 portant approbation du contrat pour l’exploitation d’hydrocarbures, sur le périmètre d’exploitation dénommé «Rhourde Messaoud Nord », conclu à Alger le 20 juillet 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 5 Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 32 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures «SONATRACH» ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour l’exploitation d’hydrocarbures, sur le périmètre d’exploitation dénommé «Rhourde Messaoud Nord », conclu à Alger le 20 juillet 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — En application des articles 30 et 32 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 5 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, est approuvé et exécuté le contrat pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclu à Alger le 20 juillet 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A sur le périmètre d’exploitation dénommé «Rhourde Messaoud Nord (Rom Nord), réservoir Tagi, B,C, G et Tadrart», couvrant une superficie de 9,04 Km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 17 novembre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 Décret exécutif n° 09-389 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant création et suppression de collèges.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 82 ; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; 25 novembre 2009 Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2008-2009, les collèges figurant en annexe 1 du présent décret. Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 2008-2009, les collèges figurant en annexe 2 du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE 1 LISTE DES COLLEGES CREES ANNEE SCOLAIRE 2008 / 2009 CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COMMUNE 01 ADRAR 01.12 Aoulef 01.22 Bouda 01.09 Timmimoun 01.23 Aougrout 02 CHLEF 02.30 Telassa 02.07 Ain Merrane 02.09 Ouled Ben Abdelkader 02.01 Chlef 02.07 Ain Merrane 02.11 Taougrit 02.24 Bouzeghaia 02.11 Taougrit 02.03 Sendjas 02.04 Boukadir 02.23 Benairia 02.08 Herenfa 02.19 Ouled Fares N° D’IDEN- DENOMINATION TIFICATION ADRESSE NATIONALE DE L’ETABLISSEMENT 6531 Collège Zaouiet Hinoune Aoulef 6532 Collège Laghmara Bouda 6533 Collège Taoursit Timmimoun 6534 Collège Ksar Sidi Ammour Aougrout 6535 Collège Ghebal Telassa 6536 Collège nouveau Ain Merrane Ain Merrane 6537 Collège nouveau Ouled Ben Ouled Ben Abdelkader Abdelkader 6538 Collège Khaldi Ben Ali Chlef 6539 Collège Djillali Bou Aissa Ain Merrane (Ain Serdoune) 6540 Collège Sidi Aissa Taougrit 6541 Collège Noura Elhbib Bouzeghaia 6542 Collège Kenane Mohamed Taougrit 6543 Collège nouveau Sendjas Sendjas 6544 Collège nouveau Boukadir Boukadir 6545 Collège Zelgou Benairia 6546 Collège Herenfa centre Herenfa 6547 Collège nouveau Oulef Fares Ouled Fares

8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7 25 novembre 2009 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 03 LAGHOUAT 03.24 Taouala 6548 03.02 Ksar Hirane 6549 03.19 Gueltat Sidi Saad 6550 03.07 Tadjemout 6551 03.01 Laghouat 6552 03.13 Aflou 6553 03.04 Hassi R’Mel 6554 04 OUM EL 04.01 Oum El Bouaghi 6555 BOUAGHI 04.15 El Djazia 6556 04.03 Ain Beida 6557 04.20 Ain El Kercha 6558 04.23 Ain El Fakroun 6559 04.06 Ain M’lila 6560 04.14 El Dhaala 6561 04.16 Meskiana 6562 04.09 Sigous 6563 05 BATNA 05.16 Arris 6564 05.47 Teniet El Abed 6565 05.35 Bouzina 6566 05.53 Ouled Si Slimane 6567 05.07 El Madher 6568 05.25 Rehbat 6569 05.50 Timgad 6570 05.36 Chemora 6571 05.54 Zanet El Beida 6572 05.01 Batna 6573 05.01 Batna 6574 05.18 Tilatou 6575 05.42 Barika 6576 05.15 Azil Abdelkader 6577 (Metkouak) 05.49 Ouled Fadhel 6578 05.09 N’gaous 6579 05.54 Zanet El Beida 6580 05.10 Guiga 6581 05.06 Menaa 6582 05.08 Tazoult 6583 05.34 Talkhamt 6584 06 BEJAIA 06.11 Tichy 6585 06.09 M’sisna 6586 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège Taouala centre Taouala Collège Ksar Hirane centre Ksar Hirane Collège Gueltat Sidi Saâd centre Gueltat Sidi Saad Collège nouveau Tadjemout Tadjemout Collège Haï El Wiam Laghouat Collège Dhaya Legrade Aflou Collège Madina Oued Bellil Hassi R’Mel Collège route de Guellif Oum El Bouaghi Collège El Djazia El Djazia Collège Hai Bouakous Aïn Beida Collège Hai Boughazi Aïn El Kercha Collège Hai El Nasr Aïn El Fakroun Collège Hai Ennour Aïn M’lila Collège nouveau (2) El Dhaala El Dhaala Route de Khenchela Collège Haï Houari Boumediene Meskiana Collège Haï 56 Logements Sigous Collège zone d’habitation Arris urbaine nouvelle Collège Baali Teniet El Abed Collège Tagoust Bouzina Collège zone Chihat Ouled Si Slimane Collège El Madher centre El Madher Collège Haï Rehbat Rehbat Collège Timgad Timgad Collège Chemora Chemora Collège Zanet Ouled Sbaâ Zanet El Beïda Collège Haï Kachida (A’Raâr) Batna Collège Route de Hamla Batna Collège Tilatou Tilatou Collège Haï Nasr Barika Collège Azil Abdelkader centre Azil Abdelkader (Metkouak) Collège Ouled Fadhel centre Ouled Fadhel Collège N’Gaous centre N’gaous Collège Zanet El Beida Zanet El Beida Collège Guiga Guiga Collège Zone Chalma Menaa Collège Tazoult Tazoult Collège Talkhamt Talkhamt Collège nouveau Tichy Tichy Collège village d’Imlou M’Sisna

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 07 BISKRA 07.21 Tolga 6587 07.01 Biskra 6588 07.05 Ouled Djellal 6589 07.08 Sidi Khaled 6590 07.01 Biskra 07.20 Djamoura 6591 07.07 Besbes (Ouled 6592 Harkat) 6593 07.03 Branis 6594 07.02 Oumache 6595 07.32 El Hadjab 6596 07.22 Lioua 6597 07.25 M’lili 6598 07.01 Biskra 6599 07.12 Mechouneche 6600 07.23 Lichana 6601 07.18 Ain Zaatout 6602 08 BECHAR 08.06 Lahmar 6603 08.01 Bechar 6604 08.09 Mechraa Houari 6605 Boumedienne 08.14 El Ouata 6606 09 BLIDA 09.20 Bouaarfa 6607 09.16 Boufarik 6608 11 TAMEN- 11.03 In Ghar 6609 GHASSET 11.10 Foggaret Azzouia 6610 11.01 Tamenghasset 6611 11.01 Tamenghasset 6612 12 TEBESSA 12.03 Chrea 6613 12.02 Bir El Ater 6614 12.24 El Meridj 6615 13 TLEMCEN 13.01 Tlemcen 6616 13.15 Ain Youcef 6617 13.50 Chetouane 6618 13.35 Sebdou 6619 13.08 Souani 6620 14 TIARET 14.01 Tiaret 6621 14.34 Mechraa Safa 6622 14.39 Serghine 6623 14.26 Tousnina 6624 14.03 Ain Bouchekif 6625 14.28 Ain Kermes 6626 14.37 Takhemaret 6627 25 novembre 2009 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège Zone Ouest Tolga Collège Hai El Moudjahidine Biskra Collège Ouled Djellal Ouled Djellal Collège nouveau Haï Sidi Sidi Khaled Khaled Collège Zone Ouest Biskra Collège Djamoura Djamoura Collège El Beidh Besbes (Ouled Harkat) Collège Haï nouveau Branis Collège Oumache Oumache Collège El Hadjab El Hadjab Collège El Ksour Lioua Collège M’lili M’lili Collège nouveau Haï El Alia Biskra Collège nouveau Mechouneche Mechouneche Collège nouveau Lichana Lichana Collège nouveau Ain Zaâtout Ain Zaatout Collège Lahmar Lahmar Collège Haï Tinekroud Bechar Collège Mechraa Houari Mechraa Houari Boumedienne Boumedienne Collège El Ouata El Ouata Collège Mohamed Laid El Bouaarfa Khalifa Collège Haï Ouest Boufarik Collège In Ghar In Ghar Collège Foggaret Azzouia Foggaret Azzouia Collège Tahaggart Ouest Tamenghasset Collège Hai Sourou Nord Tamenghasset Collège Route De Ogla Chrea Collège Zone Urbaine Bir El Ater Collège El Meridj El Meridj Collège Oudjlida Tlemcen Collège Aïn Youcef Ain Youcef Collège Ouzidane Chetouane Collège Haï Larbi Sebdou Collège Souani Souani Collège Haï Logement familial Tiaret Collège nouveau Mechraa Safa Mechraa Safa Collège nouveau Serghine Serghine Collège Tousnina centre Tousnina Collège nouveau Ain Bouchekif Ain Bouchekif Collège Aïn Kermes Ain Kermes Collège nouveau Takhemaret Takhemaret

8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 25 novembre 2009 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 15 TIZI 15.16 Beni Zmenzer 6628 OUZOU 15.01 Tizi Ouzou 6629 15.06 Mechtrass 6630 15.01 Tizi Ouzou 6631 15.11 Tizi Ghenif 6632 15.11 Tizi Ghenif 6633 16 ALGER EST 16.14 Baraki 6634 ALGER 16.49 Draria 6635 OUEST 16.55 Souidania 6636 17 DJELFA 17.17 Messaad 6637 17.18 Guettara 6638 17.19 Sidi Ladjel 6639 17.01 Djelfa 6640 17.31 Ain Oussera 6641 17.04 Hassi Bahbah 6642 17.10 Zaccar 6643 17.02 Moudjebara 6644 17.04 Hassi Bahbah 6645 17.03 El Guedid 6646 17.17 Messaad 6647 18 JIJEL 18.01 Jijel 6648 18.10 Sidi Marouf 6649 18.27 Ouled Rabah 6650 18.17 Djimla 6651 18.01 Jijel 6652 19 SETIF 19.09 Beni Chebana 6653 19.14 Ain Abessa 6654 19.56 Guelta Zerka 6655 19.10 Ouled Tebben 6656 19.08 Bir El Arch 6657 19.37 El Ouricia 6658 19.27 Amoucha 6659 19.28 Ain Oulmane 6660 19.30 Bouandas 6661 19.40 Ain Azel 6662 19.43 Bougaa 6663 19.50 Hammam 6664 Guergour 19.26 Ain Arnat 6665 19.39 Salah Bey 6666 19.53 Beni Oussine 6667 19.24 Ouled Addouane 6668 19.01 Sétif 6669 20 SAIDA 20.04 Ouled Khaled 6670 20.13 Ain Sekhouna 6671 20.03 Ain El Hadjar 6672 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège Beni Zmenzer Beni Zmenzer Collège Rue Stiti Tizi Ouzou Collège Mechtrass Mechtrass Collège Mouloud Feraoun Tizi Ouzou Collège Ouled Messaoud Tizi Ghenif Collège Taachache Tizi Ghenif Collège nouveau Bentalha Baraki Collège Route de Saoula Draria Collège Mohamed Boudiaf Souidania Collège Route de Guettara Messaad Collège Guettara Guettara Collège Sidi Ladjel Sidi Ladjel Collège Haï El Wiam Djelfa Collège la Gare Ain Oussera Collège Hassi Bahbah centre Hassi Bahbah Collège Zaccar Zaccar Collège Moudjebara Moudjebara Collège Haï Bouaâfia Hassi Bahbah Collège nouveau El Guedid El Guedid Collège nouveau Haï El Quods Messaâd Collège El Hadada Jijel Collège Sidi Marouf Sidi Marouf Collège El Merdja Ouled Rabah Collège Djimla Djimla Collège Tab Zarara Jijel Collège Beni Afif Beni Chebana Collège Ain Abessa Aïn Abessa Collège Guelta Zerka Guelta Zerka Collège Ouled Tebben Ouled Tebben Collège Belhouchet Bir El Arch Collège El Ouricia El Ouricia Collège Amoucha Amoucha Collège Aïn Oulmane Aïn Oulmane Collège Cheriha Bouandas Collège nouveau Aïn Azel Aïn Azel Collège nouveau Bougaâ Bougaâ Collège nouveau Hammam Hammam Guergour Guergour Collège nouveau Aïn Arnat Aïn Arnat Collège Haï El Hadaik Salah Bey Collège nouveau Beni Oussine Beni Oussine Collège El Kherba Ouled Addouane Collège Haï El Hidhab Sétif Collège Aïn Taghat Ouled Khaled Collège Z’Raguet Aïn Sekhouna Collège Sidi Maâmar Aïn El Hadjar

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 21 SKIKDA 21.01 Skikda 6673 21.32 Kanoua 6674 21.04 Azzaba 6675 21.03 El Hadaïek 6676 21.21 Beni Oulbane 6677 21.27 Ain Kechra 6678 21.16 El Harrouch 6679 21.01 Skikda 6680 21.13 Ouled Attia 6681 21.26 Tamalous 6682 21.26 Tamalous 6683 21.14 Oued Zhour 6684 21.10 Collo 6685 22 SIDI BEL 22.01 Sidi Bel Abbes 6686 ABBES 22.01 Sidi Bel Abbes 6687 22.25 Ain Kada 6688 22.29 Sfisef 6689 22.45 Ben Badis 6690 22.46 Sidi Ali Benyoub 6691 24 GUELMA 24.13 Ain Makhlouf 6692 24.28 Roknia 6693 24.11 Ben Djerrah 6694 24.22 Hammam N’Bail 6695 24.04 Oued Zenati 6696 24.05 Tamlouka 6697 25 CONSTANTINE 25.06 El Khroub 6698 25.01 Constantine 6699 25.01 Constantine 6700 25.06 El Khroub 6701 25.06 El Khroub 6702 25.09 Ouled Rahmoune 6703 26 MEDEA 26.19 Bouskene 6704 26.17 El Kaf Lakhdar 6705 26.43 Ouamri 6706 26.47 Berrouaghia 6707 26.26 Sidi Naamane 6708 26.56 Bir Ben Laabed 6709 26.35 Ksar El Boukhari 6710 26.52 Tablat 6711 26.33 Souagui 6712 26.04 Ain Boucif 6713 26.04 Ain Boucif 6714 26.46 Beni Slimane 6715 25 novembre 2009 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège Ezzramna Skikda Collège Kanoua centre Kanoua Collège Zaouia Azzaba Collège El Hadaïek centre El Hadaïek Collège Beni Oulbane centre Beni Oulbane Collège Quaria El Hadjer El Ain Kechra Mafrouch Collège Toumiat El Harrouch Collège Haï Bouabaz Skikda Collège Village de Siouane Ouled Attia Collège Village d’Ain Tabia Tamalous Collège Tamalous centre Tamalous Collège Oued Zhour centre Oued Zhour Collège le village Collo Collège Zone Nord Est Sidi Bel Abbes Collège Zone Urbaine Sud Sidi Bel Abbes Collège Ain Kada Ain Kada Collège Zone Ouest Sfisef Collège nouveau Ben Badis Ben Badis Collège Bordj Djaafar Sidi Ali Benyoub Collège Ain Makhlouf Ain Makhlouf Collège Roknia Roknia Collège Ben Djerrah Ben Djerrah Collège nouveau Hammam Hammam N’Bail N’bail Collège nouveau 2 Oued Zenati Oued Zenati Collège Tamlouka Tamlouka Collège cité nouvelle Massinissa El Khroub Collège les Fréres Beskri Constantine Collège Haï El Guemas Constantine Collège El Khroub centre El Khroub Collège Haï Mouftarek Tourouk El Khroub Collège Ouled Rahmoune Ouled centre Rahmoune Collège nouveau Bouskene Bouskene Collège El Kaf Lakhdar El Kaf Lakhdar Collège nouveau Ouamri Ouamri Collège nouveau Berrouaghia Berrouaghia Collège nouveau Sidi Naamane Sidi Naamane Collège nouveau Bir Ben Laâbed Bir Ben Laâbed Collège nouveau Ksar El Ksar El Boukhari Boukhari Collège Tablat centre Tablat Collège Souk El Djemaa Souagui Collège El Gharbia Ain Boucif Collège nouveau Ain Boucif Ain Boucif Collège nouveau Beni Slimane Beni Slimane

8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 25 novembre 2009 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 27 MOSTA- 27.32 Hassaine 6716 GANEM (Beni Yahi) 27.06 Hassi Mameche 6717 27.27 Mezghrane 6718 27.08 Sour 6719 27.11 Kheiredine 6720 27.17 Achaâcha 6721 27.04 Stidia 6722 27.01 Mostaganem 6723 28 M’SILA 28.08 M’cif 6724 28.01 M’sila 6725 28.20 Bou Saada 6726 28.23 Tamsa 6727 28.04 Ouled Derradj 6728 28.01 M’sila 6729 28.27 El Hamel 6730 28.12 Berhoum 6731 28.24 Ben Srour 6732 28.20 Bou Saada 6733 29 MASCARA 29.42 Guerdjoum 6734 29.26 Sig 6735 29.24 Ain Farès 6736 29.31 Mohammadia 6737 29.01 Mascara 6738 31 ORAN 31.01 Oran 6739 31.05 Es Senia 6740 31.26 Ain Biya 6741 31.03 Bir El Djir 6742 31.21 Hassi Mefsoukh 6743 31.13 Sidi Chahmi 6744 31.19 Hassi Ben Okba 6745 31.01 Oran 6746 31.15 Mers El Kebir 6747 31.01 Oran 6748 32 EL 32.01 El Bayadh 6749 BAYADH 32.06 Boualem 6750 32.01 El Bayadh 6751 32.01 El Bayadh 6752 33 ILLIZI 33.02 Djanet 6753 33.03 Debdeb 6754 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège Beni Yahi Hassaine (Beni Yahi) Collège Douar El Djadid Hassi Mameche Collège Route des Crêtes Mezghrane Collège Chéraga Sour Collège Ouled El Bachir Kheiredine Collège Achaâcha centre Achaâcha Collège nouveau Stidia Stidia Collège Kharouba Mostaganem Collège centre ville M’Cif Collège Haï 500 logements M’sila Collège Haï 20 Août Djenane Bou Saada Balkizaoui Collège centre ville Tamsa Collège Ouled Ben Soucha Ouled Derradj Collège Haï 700 Logements M’Sila Collège El Hamel centre ville El Hamel Collège entrée Est Berhoum Collège Ben Srour centre ville Ben Srour Collège Haï Mohamed Chaabani Bou Saada Collège Guerdjoum centre Guerdjoum Collège Sig centre Sig Collège Ain Farès centre Ain Farès Collège Mohammadia centre Mohammadia Collège Zone dix Mascara Collège Zone Usto Oran Collège Ain Beida Es Senia Collège El Ayaida Ain Biya Collège Haï En Nour Bir El Djir Collège Haï Bouamama Hassi Mefsoukh Collège Emir Abdelkader Sidi Chahmi Collège Hassi Ben Okba Hassi Ben Okba Collège Zone Haï Khemisti Oran Collège Mers El Kebir Mers El Kebir Collège Hassiba Ben Bouali Oran Collège Route de Mechria El Bayadh Collège Boualam Boualem Collège Haï Abdlehak Ben El Bayadh Hamouda Collège Haï l’hopital El Bayadh Collège Haï Ifri Djanet Collège Debdeb Debdeb

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 34 BORDJ 34.26 Tixter 6755 BOU 34.04 Mansoura 6756 ARRERIDJ 34.11 El Hamadia 6757 34.10 Sidi Embarek 6758 34.09 Bordj Ghdir 6759 34.01 Bordj Bou Arréridj 6760 34.01 Bordj Bou Arréridj 6761 34;20 Khelil 6762 34.01 Bordj Bou Arréridj 6763 34.22 Ksour 6764 34.01 Bordj Bou Arréridj 6765 34.06 Ben Daoud 6766 34.10 Sidi Embarek 6767 35 BOUMERDES 35.15 Timezrit 6768 35.28 Ouled Hedadj 6769 35.01 Boumerdès 6770 36 EL TARF 36.18 Echatt 6771 36.17 Asfour 6772 38 TISSEMSILT 38.01 Tissemsilt 6773 38.01 Tissemsilt 6774 38.20 Sidi Slimane 6775 38.19 Tamelaht 6776 38.05 Beni Chaib 6777 38.11 Khemisti 6778 38.06 Lardjem 6779 38.17 Maâcem 6780 39 EL OUED 39.18 Magrane 6781 39.01 El Oued 6782 39.01 El Oued 6783 39.03 Oued El Alenda 6784 39.12 Hassani Abdelkrim 6785 39.30 Sidi Amrane 6786 39.30 Sidi Amrane 6787 39.23 Sidi Khelil 6788 39.11 Debila 6789 39.27 El M’ghair 6790 39.06 Guemar 6791 39.26 Mih Ouansa 6792 39.12 Hassani Abdelkrim 6793 40 KHEN- 40.01 Khenchela 6794 CHELA 40.06 Ain Touila 6795 25 novembre 2009 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège Tixter centre Tixter Collège Chiha Mansoura Collège Bou Arous El Hamadia Collège Boulhaf Sidi Embarek Collège Bordj Ghdir Bordj Ghdir Collège Lotissement 1044 Bordj Bou Arréridj Logements Collège Haï 1250 Logements Bordj Bou Arréridj Collège Khelil Khelil Collège Haï 680 Logements Bordj Bou Arréridj Collège El Hamma Ksour Collège Lotissement 473 Bordj Bou Arréridj Logements Collège Hanana Ben Daoud Collège Sidi Embarek Sidi Embarek Collège Timezrit Timezrit Collège Haouche El Makhefi Ouled Hedadj Collège nouveau Ibn Khaldoun Boumerdès Collège nouveau Echatt Echatt Collège nouveau Asfour Asfour Collège El Merdja Tissemsilt Collège Beni Meïda Tissemsilt Collège Sidi Slimane centre Sidi Slimane Collège Tamelaht Tamelaht Collège Beni Chaib centre Beni Chaib Collège nouveau Khemisti Khemisti Collège Lardjem centre Lardjem Collège Maâcem centre Maâcem Collège Magrane centre Magrane Collège El Oued Ouest El Oued Collège 18 Février El Oued Collège nouveau Oued El Oued El Alenda Alenda Collège Hassani Abdelkrim Hassani Abdelkrim Collège Zaoualia Sidi Amrane Collège Ain Choucha Sidi Amrane Collège nouveau Sidi Khelil Sidi Khelil Collège Debila Est Debila Collège nouveau Ensigha El M’ghair Collège Khalifa Ben H’cene 2 Guemar Collège Sohbane Mih Ouansa Collège nouveau Z’guom Hassani Abdelkrim Collège Haï El Aurès Khenchela Collège Belguitane Ain Touila

8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 25 novembre 2009 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 41 SOUK 41.04 Machroha 6796 AHRAS 41.09 Drea 6797 41.10 Haddada 6798 41.19 Ouillen 6799 42 TIPAZA 42.17 Fouka 6800 42.12 Chaiba 6801 42.19 Ahmer El Ain 6802 42.04 Douaouda 6803 42.02 Menaceur 6804 42.09 Sidi- Amar 6805 42.07 Aghbal 6806 43 MILA 43.08 Tadjenanet 6807 43.01 Mila 6808 43.01 Mila 6809 43.17 Grarem Gouga 6810 43.08 Tadjenanet 6811 43.31 Yahia Beniguecha 6812 43.07 Oued Seguen 6813 43.28 Zeghaia 6814 43.19 Tassadane 6815 Haddada 43.18 Sidi Merouane 6816 43.04 Oued Athmenia 6817 43.23 Terrai Bainnane 6818 43.03 Chelghoum Laid 6819 43.12 Ouled Khelouf 6820 43.21 Minar Zarza 6821 43.08 Tadjenanet 6822 43.15 Rouached 6823 43.21 Minar Zarza 6824 44 AIN DEFLA 44.33 Ain Bouihi 6825 44.30 Mekhatria 6826 44.01 Ain Defla 6827 44.12 Djendel 6828 44.06 Arib 6829 44.12 Djendel 6830 44.10 El Attaf 6831 44.05 Hammam Righa 6832 44.11 El Abadia 6833 44.21 Tarik Ibn Ziad 6834 44.01 Ain Defla 6835 44.19 Bir Ould Khelifa 6836 44.24 Sidi Lakhdar 6837 44.24 Sidi Lakhdar 6838 44.17 Zeddine 6839 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège nouveau Machroha Machroha Collège Drea centre Drea Collège Haddada centre Haddada Collège Ouillen centre Ouillen Collège Haï Karkouba Fouka Collège El Chaig Chaiba Collège Haï 5 Chouhada Ahmer El Ain Collège Haï Zitoune Douaouda Collège Tamloul Menaceur Collège nouveau Sidi Amar Sidi Amar Collège Aghbal Aghbal Collège Lotissement 384 Tadjenanet logements Collège Haï El Kharba Mila Collège ancien Mila Mila Collège Grarem Gouga centre Grarem Gouga Collège Lotissement ouest Tadjenanet Collège Yahia Beniguecha Yahia Beniguecha centre Collège Oued Seguen centre Oued Seguen Collège lotissement ouest Zeghaia Collège nouveau Tassadane Tassadane Haddada Haddada Collège Haï Chebouba Sidi Merouane Collège Bled Youcef Oued Athmenia Collège Haï Bardo Terrai Bainnane Collège Haï Ben Boulaid Chelghoum Laid Collège Ouled Khelouf Ouled Khelouf Collège Minar Zarza Minar Zarza Collège lotissement 704 Tadjenanet Logements Collège Rouached centre Rouached Collège Minar Zarza centre Minar Zarza Collège Ain Bouihi centre Ain Bouihi Collège Mekhatria centre Mekhatria Collège El Feghailia Ain Defla Collège Ain Dem Djendel Collège Oued B’da Arib Collège 8 Mai 1945 Djendel Collège El Attaf centre El Attaf Collège Hammam Righa Hammam Righa Collège El Abadia centre El Abadia Collège Tarik Ibn Ziad Tarik Ibn Ziad Collège Ain Defla centre Ain Defla Collège Bir Ould Khelifa Bir Ould Khelifa centre Collège Sidi Lakhdar Sidi Lakhdar Collège Sidi Amar Sidi Lakhdar Collège Nouveau Zeddine Zeddine

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDENTI DE WILAYA DE COMMUNE FICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 45 NAAMA 45.02 Mecheria 6840 46 AIN 46.25 Oulhaca 6841 TEMOU- El Gheraba CHENT 46.23 Beni Saf 6842 46.24 Sidi Safi 6843 46.08 Terga 6844 47 GHARDAIA 47.01 Ghardaia 6845 47.05 Metlili 6846 47.02 El Meniaâ 6847 47.06 El Guerrarra 6848 47.03 Dhayet 6849 Bendhahoua 48 RELIZANE 48.01 Relizane 6850 48.29 Lahlef 6851 48.11 Ammi Moussa 6852 48.02 Oued Rhiou 6853 48.32 Dar Ben Abdelah 6854 48.13 Beni Dergoun 6855 48.28 Mendes 6856 48.35 Bendaoud 6857 48.09 Mediouna 6858 48.23 Kalaâ 6859 48.22 Mazouna 6860 48.02 Oued Rhiou 6861 48.04 Sidi Saâda 6862 48.01 Relizane 6863 48.26 Oued El Djemaa 6864 ANNEXE 2 25 novembre 2009 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège Haï Boudou Mecheria Collège Tadmaya Oulhaca El Gheraba Collège Beni Khaled Beni Saf Collège Sidi Safi Sidi Safi Collège Terga Terga Collège Haï Melika Ghardaia Collège Haï Siouani Metlili Collège El Meniaâ centre El Meniaâ Collège Haï Ouled Nail El Guerrarra Collège Haï Dhaya Est Dhayet Bendhahoua Collège Haï Satal Relizane Collège Lahlef centre Lahlef Collège Ammi Moussa centre Ammi Moussa Collège Haï Elznainia Oued Rhiou Collège Dar Ben Abdelah Dar Ben Abdelah centre Collège Beni Dergoun centre Beni Dergoun Collège Mendes centre Mendes Collège Bendaoud centre Bendaoud Collège Mediouna centre Mediouna Collège Kalaâ centre Kalaâ Collège Haï Ouled Meziane Mazouna Collège Oued Rhiou centre Oued Rhiou Collège Sidi Saâda centre Sidi Saâda Collège Haï La Repal Relizane Collège Oued El Djemaa centre Oued El Djemaa LISTE DES COLLEGES SUPPRIMES ANNEE SCOLAIRE 2008-2009 CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 02 CHLEF 02.07 Ain Merrane 00107 02.01 Chlef 0031 02.24 Bouzeghaia 00105 02.11 Taougrit 0060 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège ancien Djillali Ain Merrane Bouaiasi (à démolir) (transféré au nouveau collège Ain Serdoune) Collège ancien Khaldi Ben Chlef Ali (à démolir) (transféré au nouveau collège Khaldi Ben Ali) Collège ancien Noura El Bouzeghaia Habib (à démolir) (transféré au nouveau collège Noura El Habib) Collège ancien Kanane Taougrit Mohamed (à démolir) (Transféré au nouveau collège Kanane Mohamed)

8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 15 25 novembre 2009 ANNEXE 2 (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 07 BISKRA 07.03 Branis 3269 08 BECHAR 08.09 Mechraa Houari 0462 Boumedienne 08.06 Lahmar 0463 14 TIARET 14.39 Serghine 3608 15 TIZI 15.01 Tizi Ouzou 0915 OUZOU 25 CONSTAN- 25.01 Constantine 3636 TINE 34 BORDJ BOU 34.22 Ksour 3514 ARRERIDJ 34.10 Sidi Embarek 2397 34.06 Ben Daoud 3654 35 BOU- 35.01 Boumerdes 2420 MERDES 38 TISSEMSILT 38.05 Beni Chaib 2553 39 EL OUED 39.26 Mih Ouansa 2625 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège ancien Branis Branis (Transféré au nouveau Collège Branis) Collège ancien Nassir Khalifa Mechraa Houari (Transféré au nouveau Boumedienne Collège Nassir Khalifa) Collège ancien Garrouz Lahmar (Transféré au nouveau Collège Garrouz) Collège ancien Mazouzi Serghine Mohamed (Transféré au Nouveau collège Mazouzi Mohamed) Collège ancien Mouloud Tizi Ouzou Ferraoun (à démolir) (Transféré au nouveau Mouloud Ferraoun) Collège ancien Omar Ben Constantine Khatab (Transféré au nouveau Collège Omar Ben Khatab) Collège ancien El Hamma Ksour (Transféré au nouveau Collège El Hamma) Collège ancien Bellil Sidi Embarek Messaoud (transféré à nouveau collège Bellil Messaoud) Collège ancien Hannana Ben Daoud (Transféré au nouveau Collège Hannana) Collège ancien Haï Ibn Boumerdes Khaldoun (transféré au nouveau collège Ibn Khaldoun) Collège ancien Beni Chaib Beni Chaib (transféré au nouveau collège Beni Chaib) Collège ancien Ferhat Mih Ouansa Lakhdar Sohbane (transféré au nouveau collège Ferhat Sohbane Lakhdar Sohbane)

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 ANNEXE 2 CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 42 TIPAZA 42.07 Aghbal 2738 42.02 Menaceur 2723 43 MILA 43.21 Minar Zarza 3148 44 AIN DEFLA 44.10 El Attaf 2914 44.05 Hammam Righa 2907 44.11 El Abadia 2918 44.21 Tarik Ibn Ziad 2934 44.19 Bir Ouled 2932 Khelifa 44.01 Ain Defla 2882 44.24 Sidi Lakhdar 2936 25 novembre 2009 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège ancien Aghbal Aghbal (Tansféré au nouveau collège Aghbal) Collège Ancien Tamloul Menaceur (à démolir) transféré nouveau collège Tamloul) Collège ancien Minar Zarza Minar Zarza (Transféré au nouveau collège Minar Zarza) Collège ancien Abi Hamad El El Attaf Ghazali (à démolir) (transféré au nouveau collège Abi Hamad El Ghazali) Collège ancien Hammam Hammam Righa Righa (à démolir) (transféré au nouveau collège Hammam Righa) Collège ancien Samet Chakrar El Abadia (à démolir) (transféré au nouveau collège Samet Chakrar) Collège ancien Athmane Ibn Tarik Ibn Ziad Affane (à démolir) (transféré au nouveau collège Athmane Ibn Affane) Collège ancien Djamel Bir Ouled Khelifa Eddine El Afghani (à démolir) (transféré au nouveau collège Djamel Eddine El Afghani) Collège ancien Ibn Sina Ain Defla (à démolir) (transféré au nouveau collège Ibn Sina) Collège ancien Ahmed Sidi Lakhdar Messaoudi (à démolir) (transféré au nouveau collège Ahmed Messaoudi)

8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 2009 Décret exécutif n° 09-390 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant création et suppression de lycées.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 82 ; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17 Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2008-2009, les lycées figurant en annexe 1 du présent décret. Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 2008-2009, les lycées figurant en annexe 2 du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE 1 LISTE DES LYCEES CREES ANNEE SCOLAIRE 2008 / 2009 CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COMMUNE 01 ADRAR 01.23 Aougrout 01.04 Reggane 01.09 Timmimoun 02 CHLEF 02.22 Zeboudja 02.01 Chlef 02.13 Oued Fodda 02.04 Boukadir 02.20 Chettia 03 LAGHOUAT 03.01 Laghouat 04 OUM EL 04.14 El Dhaala BOUAGHI N° D’IDENTI DENOMINATION FICATION ADRESSE NATIONALE DE L’ETABLISSEMENT 6865 Lycée nouveau Aougrout Aougrout 6866 Lycée nouveau Reggane Reggane 6867 Lycée nouveau Timmimoun Timmimoun 6868 Lycée nouveau Zeboudja Zeboudja 6869 Lycée El Hadj Miloud Chlef 6870 Lycée Bouzar Saïdi Oued Fodda 6871 Lycée Abderrahmane Karzazi Boukadir 6872 Lycée El Khawarizmi Chettia 6873 Lycée Zone Sud Laghouat 6874 Lycée route de Cheria El Dhaala

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDENTI DE WILAYA DE COMMUNE FICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 05 BATNA 05.49 Ouled Fadhel 6875 05.01 Batna 6876 05.01 Batna 6877 05.45 Aïn Touta 6878 05.14 Bitam 6879 05.09 N’Gaous 6880 05.01 Batna 6881 05.42 Barika 6882 07 BISKRA 07.01 Biskra 6883 07.12 Mechouneche 6884 07.18 Aïn Zaatout 6885 07.23 Lichana 6886 11 TAMEN- 11.03 In Ghar 6887 GHASSET 11.10 Foggaret Azzouia 6888 12 TEBESSA 12.03 Chréa 6889 12.01 Tébessa 6890 13 TLEMCEN 13.39 Marsa Ben M’Hidi 6891 14 TIARET 14.01 Tiaret 6892 14.37 Takhemaret 6893 15 TIZI 15.56 Aït Yahia Moussa 6894 OUZOU 16 ALGER 16.14 Baraki 6895 EST 16.30 Bordj El Kiffan 6896 25 novembre 2009 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée Ouled Fadhel centre Ouled Fadhel Lycée route de Tazoult Batna Lycée route de Hamla Batna Lycée Aïn Touta centre Aïn Touta Lycée Bitam centre Bitam Lycée Rahal Abdelhamid N’Gaous Lycée Haï Bouzourane Batna Lycée Haï 1000 logements Barika Lycée Haï El Alia Biskra Lycée Haï nouveau Mechouneche Lycée nouveau Aïn Zaatout Aïn Zaatout Lycée nouveau Lichana Lichana Lycée In Ghar In Ghar Lycée Foggaret Azzouia Foggaret Azzouia Lycée nouveau Chréa Chréa Lycée El M’Zab Tébessa Lycée Marsa Ben M’Hidi Marsa Ben M’Hidi Lycée Haï El Zaaroura Tiaret Lycée nouveau Takhemaret Takhemaret Lycée Aït Yahia Moussa Aït Yahia Moussa Lycée Ben Talha Baraki Lycée Amar El Mokhtar Bordj Haï Faizi El Kiffan

8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19 25 novembre 2009 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDENTI DE WILAYA DE COMMUNE FICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 17 DJELFA 17.01 Djelfa 6897 17.20 Had Sahary 6898 17.01 Djelfa 6899 18 JIJEL 18.01 Jijel 6900 18.17 Djimla 6901 19 SETIF 19.01 Sétif 6902 19.33 Mezloug 6903 19.42 Tala Ifacene 6904 19.10 Ouled Tebben 6905 19.17 Guidjel 6906 19.46 Béni Mouhli 6907 19.48 Guelal Boutaleb 6908 19.26 Aïn Arnat 6909 19.20 El Eulma 6910 19.56 Guelta Zerka 6911 19.07 Draa Kebila 6912 19.01 Sétif 6913 21 SKIKDA 21.07 Bekkouche Lakhdar 6914 22 SIDI BEL 22.01 Sidi Bel Abbès 6915 ABBES 22.28 Aïn El Berd 6916 22.46 Sidi Ali Benyoub 6917 22.45 Ben Badis 6918 24 GUELMA 24.03 Bouati Mahmoud 6919 25 CONSTAN- 25.06 El Khroub 6920 TINE 26 MEDEA 26.32 Azziz 6921 26.46 Béni Slimane 6922 26.04 Aïn Boucif 6923 26.18 Chellalet Ladhaoura 6924 28 M’SILA 28.05 Tarmount 6925 28.01 M’Sila 6926 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée Haï Aïn Serrar Djelfa Lycée Had Sahary Had Sahary Lycée Haï El Hadaïk Djelfa Lycée zone “40 hectares” Jijel Lycée Djimla centre Djimla Lycée Aïn Tarik Sétif Lycée Mezloug Mezloug Lycée Tizi Nabraham Tala Ifacene Lycée Ouled Tebben Ouled Tebben Lycée nouveau Guidjel Guidjel Lycée Ben Mouhli Béni Mouhli Lycée Guelal Boutaleb Guelal Boutaleb Lycée nouveau Aïn Arnat Aïn Arnat Lycée nouveau El Eulma El Eulma Lycée Guelta Zerka Guelta Zerka Lycée nouveau Draa Kebila Draa Kebila Lycée El Hidhab Sétif Lycée Bekkouche Lakhdar Bekkouche Lakhdar Lycée Zaouia Sidi Bel Abbès Lycée nouveau Aïn El Berd Aïn El Berd Lycée nouveau Sidi Ali Sidi Ali Benyoub Benyoub Lycée nouveau Ben Badis Ben Badis Lycée Bouati Mahmoud Bouati Mahmoud Lycée la nouvelle ville El Khroub Ali Mendjli Lycée Azziz Azziz Lycée nouveau Béni Slimane Béni Slimane Lycée nouveau Aïn Boucif Aïn Boucif Lycée Chellalet Ladhaoura Chellalet Ladhaoura Lycée Tarmount centre Tarmount Lycée Haï 5 Juillet M’Sila

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDENTI DE WILAYA DE COMMUNE FICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 29 MASCARA 29.05 Maoussa 6927 29.03 Tizi 6928 29.06 Tighenif 6929 29.26 Sig 6930 29.14 El Matmor 6931 31 ORAN 31.15 Mers El Kebir 6932 31.21 Hassi Mefsoukh 6933 33 ILLIZI 33.03 Debdeb 6934 34 BORDJ 34.06 Ben Daoud 6935 BOU 34.30 Aïn Tesra 6936 ARRERIDJ 34.01 Bordj Bou Arreridj 6937 34.22 Ksour 6938 34.17 Ouled Ibrahim 6939 34.06 Ben Daoud 6940 35 BOU- 35.02 Boudouaou 6941 MERDES 35.16 Corso 6942 36 EL TARF 36.01 El Tarf 6943 39 EL OUED 39.28 Djamaa 6944 41 SOUK 41.07 Zaarouria 6945 AHRAS 41.14 Bir Bouhouche 6946 43 MILA 43.21 Minar Zarza 6947 44 AIN DEFLA 44.32 Tacheta Zegagha 6948 46 AIN 46.12 Sidi Ben Adda 6949 TEMOU- CHENT 47 GHARDAIA 47.04 Berriane 6950 48 RELIZANE 48.16 Hamri 6951 48.09 Mediouna 6952 48.01 Relizane 6953 48.22 Mazouna 6954 25 novembre 2009 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée Maoussa Maoussa Lycée Tizi Tizi Lycée nouveau Tighenif Tighenif Lycée nouveau Sig Sig Lycée El Matmor El Matmor Lycée Mers El Kebir Mers El Kebir Lycée Hassi Mefsoukh Hassi Mefsoukh Lycée zone urbaine Debdeb Lycée Ben Daoud Ben Daoud Lycée Aïn Tesra Aïn Tesra Lycée route de Bir Snab Bordj Bou Arreridj Lycée El Hamma Ksour Lycée Ouled Ibrahim Ouled Ibrahim Lycée Hannana Ben Daoud Lycée El Hadhaba Boudouaou Lycée nouveau Corso Corso Lycée El Tarf centre El Tarf Lycée nouveau Djamaa Djamaa Lycée Haï Zaaroura Zaarouria Lycée Bir Bouhouche centre Bir Bouhouche Lycée nouveau Minar Zarza Minar Zarza Lycée Tacheta Zegagha Tacheta centre Zegagha Lycée Sidi Ben Adda Sidi Ben Adda Lycée Garat Etine Berriane Lycée Hamri centre Hamri Lycée Mediouna centre Mediouna Lycée Chmirik Relizane Lycée Mazouna centre Mazouna

8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21 25 novembre 2009 ANNEXE 2 LISTE DES LYCEES SUPPRIMES ANNEE CODE CODE N° D’IDENTI DE WILAYA DE COMMUNE FICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 02 CHLEF 02.13 Oued Fodda 0103 02.01 Chlef 0046 02.04 Boukadir 0074 02.20 Chettia 0095 04 OUM EL 04.14 El Dhaala 3084 BOUAGHI 05 BATNA 05.49 Ouled Fadhel 0292 05.09 N’Gaous 0253 07 BISKRA 07.12 Mechouneche 4381 07.01 Biskra 3287 07.18 Aïn Zaatout 0448 07.23 Lichana 3697 SCOLAIRE 2008-2009 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Technicum ancien Bouzar Oued Fodda Saïdi (à détruire) transféré au lycée nouveau Bouzar Saïdi) Technicum ancien Hadj Chlef Miloud (à détruire) (transféré au lycée nouveau Hadj Miloud) Lycée ancien Abderrahmane Boukadir Kerzazi (transféré au nouveau lycée Abderrahmane Kerzazi) Lycée ancien El Khawarizmi Chettia (transféré au nouveau lycée El Khawarizmi) Lycée ancien Ben Bouzid El Dhaala Mohamed Cherif (transféré au nouveau lycée Ben Bouzid Mohamed Cherif) Lycée ancien frères Mouri Ouled Fadhel (transféré au nouveau lycée frères Mouri) Lycée ancien Rahal N’Gaous Abdelhamid (transféré au nouveau lycée Rahal Abdelhamid) Lycée ancien Ahmed Mansouri Mechouneche (transféré au nouveau lycée Ahmed Mansouri) Lycée ancien Mohamed Biskra Bedjaoui El Alia (transféré au nouveau lycée Mohamed Bedjaoui El Alia) Lycée ancien Aïn Zaatout Aïn Zaatout (transféré au nouveau lycée Aïn Zaatout) Lycée ancien Zaatcha Lichana (transféré au nouveau lycée Zaatcha)

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 ANNEXE 2 (suite) CODE CODE N° D’IDENTI DE WILAYA DE COMMUNE FICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 11 TAMEN- 11.03 In Ghar 0669 GHASSET 11.10 Foggaret Azzouia 0676 12 TEBESSA 12.03 Chréa 0703 14 TIARET 14.01 Tiaret 0842 14.37 Takhemaret 0904 18 JIJEL 18.17 Djimla 1370 25 CONS- 25.01 Constantine 1869 TANTINE 25.01 Constantine 1863 26 MEDEA 26.04 Aïn Boucif 1934 33 ILLIZI 33.03 Debdeb 2356 34 BORDJ 34.01 Bordj Bou 2374 BOU Arreridj ARRERIDJ 43 MILA 43.21 Minar Zarza 2880 25 novembre 2009 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée ancien In Ghar In Ghar (transféré au nouveau lycée In Ghar) Lycée ancien Foggaret Foggaret Azzouia Azzouia (transféré au nouveau lycée Foggaret Azzouia) Lycée ancien route d’El Ogla Chréa (transféré au nouveau lycée route d’El Ogla) Technicum ancien Bel Haouri Tiaret Mohamed (à démolir) (transféré au nouveau lycée Bel Haouri Mohamed) Lycée ancien colonel Lotfi Takhemaret (transféré au nouveau lycée colonel Lotfi) Lycée ancien Kaouache Amar Djimla et Makoura (transféré au nouveau lycée Kaouache Amar et Makoura) Lycée ancien Tayeb El Okbi (à Constantine démolir) Lycée ancien frères Beskri Constantine (transféré au nouveau lycée frères Beskri) Lycée ancien Radji Mohamed Aïn Boucif (transféré au nouveau lycée Radji Mohamed) Lycée ancien Rouabah Debdeb Abderrahmane (transféré au nouveau lycée Rouabah Abderrahmane) Lycée ancien Ferhat Abbes Bordj Bou (transféré au nouveau lycée Arreridj Ferhat Abbes) Lycée ancien Minar Zarza Minar Zarza (transféré au nouveau lycée Minar Zarza)

8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 25 novembre 2009 Décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu le décret n° 68-362 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques des travaux publics de l’hydraulique et de la construction ; Vu le décret n° 78-19 du 4 février 1978 relatif au statut particulier des agents d’entretien des travaux publics ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23 Art. 2. — Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics les corps ci-après désignés : — le corps des ingénieurs des travaux publics ; — le corps des techniciens des travaux publics ; — le corps des adjoints techniques des travaux publics ; — le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics, mis en voie d’extinction. Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent décret sont en activité au sein des services centraux de l’administration chargée des travaux publics, des services déconcentrés en relevant, ainsi que dans les établissements publics sous tutelle, sous-réserve des dispositions statutaires contraires. Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics peuvent être mis en position d’activité auprès d’autres institutions ou administrations publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs y afférents. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur de l’administration dans laquelle ils exerçent. Art. 5. — En application des dispositions de l’article 188 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont astreints à servir en toute heure, de jour comme de nuit, même au-delà des heures légales de travail . Chapitre III Recrutement, stage, titularisation et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 6. — Le recrutement et la promotion dans les corps visés à l’article 2 ci-dessus s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres et diplômes dans les spécialités suivantes : 1- Pour l’accès au corps des ingénieurs des travaux publics : — travaux publics ; — génie civil, option voies et ouvrages d’art ; — génie civil polytechnique ; — géotechnique ; — aménagement du littoral ; — mécanique ; — électromécanique.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2- Pour l’accès au corps des techniciens des travaux publics : — travaux publics et ouvrages d’art ; — génie civil ; — géotechnique ; — topographie ; — voirie et réseaux divers ; — conduite des travaux publics ; — métreur vérificateur et étude de prix ; — mécanique ; — électromécanique. 3- Pour l’accès au corps des adjoints techniques des travaux publics : — maçonnerie ; — coffrage ferraillage. La liste des spécialités citées ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus dans les conditions et les proportions prévues ci-dessous. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition du ministre chargé des travaux publics, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur une liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir. Section 2 Stage et titularisation Art. 8. — En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaires, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année. Art. 9. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage, une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 10. — Les candidats recrutés conformément à l’article 8 ci-dessus appartenant au corps des techniciens des travaux publics sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des travaux publics. ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 25 novembre 2009 Section 3 Avancement Art. 11. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre IV Positions statutaires Art. 12. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps et administration, comme suit : — détachement : 5% — hors-cadre : 1% — mise en disponibilité : 5% Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 13. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, relevant de l’administration chargée des travaux publics sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 14. — Les fonctionnaires visés à l’article 13 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 15. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé. Art. 16. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.

8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 25 novembre 2009 TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES TRAVAUX PUBLICS Chapitre I Dispositions applicables au corps des ingénieurs des travaux publics : Art. 17. — Le corps des ingénieurs des travaux publics regroupe quatre (4) grades : — le grade d’ingénieur d’application, mis en voie d’extinction ; — le grade d’ingénieur d’Etat ; — le grade d’ingénieur principal ; — le grade d’ingénieur en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 18. — Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs des travaux publics ont pour mission d’assister l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et l’analyse des actions techniques, scientifiques et économiques permettant la prise de décision. Art. 19. — Les ingénieurs d’application des travaux publics sont chargés, notamment, de : — participer à l’élaboration des études techniques et économiques ; — mettre en œuvre les programmes d’action dans leur domaine d’intervention ; — assurer le suivi et le contrôle des opérations de réalisation des ouvrages. Art. 20. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’application, les ingénieurs d’Etat des travaux publics sont chargés, notamment, de : — contribuer à la conception des études techniques et économiques ; — suivre et participer à la mise en œuvre des programmes d’action ; — veiller à l’application et au respect des réglements en matière d’études et de réalisation d’ouvrages. Art. 21. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat, les ingénieurs principaux des travaux publics sont chargés, notamment : — d’élaborer et de participer à l’élaboration des procédés, méthodes et règles techniques dans le domaine de leur activité ; — de participer aux travaux de recherche appliquée ; — d’analyser les études techniques spécialisées relatives à la conception des projets . Art. 22. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef des travaux publics sont chargés, notamment, de : — proposer toute mesure visant l’amélioration des procédés techniques et réglements techniques ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 25 — veiller au bon déroulement des actions techniques et économiques relatives à l’étude et à la réalisation d’ouvrages complexes ou de grands projets ; — contribuer à l’élaboration des plans directeurs de développement du secteur. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 23. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat des travaux publics :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application des travaux publics ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 24. — Conformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat des travaux publics les ingénieurs d’application des travaux publics titulaires et les techniciens supérieurs des travaux publics titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus. Art. 25. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal des travaux publics :
  3. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.
  4. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat des travaux publics ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
  5. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat des travaux publics ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 26. — Conformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur principal des travaux publics les ingénieurs d’Etat titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus. Art. 27. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef des travaux publics :
  6. par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux des travaux publics justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
  7. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux des travaux publics justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 3 Dispositions transitoires Art. 28. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application des travaux publics, les ingénieurs d’application de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des travaux publics. Art. 29. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat des travaux publics, les ingénieurs d’Etat de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des travaux publics. Art. 30. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal des travaux publics, les ingénieurs principaux de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des travaux publics. Art. 31. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef des travaux publics, les ingénieurs en chef de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des travaux publics. Chapitre II Dispositions applicables au corps des techniciens des travaux publics Art. 32. — Le corps des techniciens des travaux publics regroupe deux (2) grades : — le grade de technicien ; — le grade de technicien supérieur. Section 1 Définition des tâches Art. 33. — Les techniciens des travaux publics sont chargés, notamment : — de suivre les travaux de réalisation des projets relevant du domaine de leur spécialité ; — d’exécuter les décisions prises dans le domaine de leur spécialité. Art. 34. — Les techniciens supérieurs des travaux publics sont chargés, notamment : — de suivre l’exécution des études et des travaux de réalisation des projets dans le domaine de leur spécialité ; — de la collecte et de l’exploitation des données relatives aux études et travaux qui leur sont confiés. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 35. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien des travaux publics :

  1. par voie de concours sur épreuves les candidats titulaires d’un diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les adjoints techniques des travaux publics ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 25 novembre 2009
  3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques des travaux publics justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 36. — Conformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus sur titre en qualité de technicien des travaux publics les adjoints techniques titulaires des travaux publics ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus. Art. 37. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur des travaux publics :
  4. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
  5. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  6. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les techniciens des travaux publics justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 38. — Conformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus sur titre en qualité de technicien supérieur des travaux publics les techniciens des travaux publics titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus. Section 3 Dispositions transitoires Art. 39. — Sont intégrés dans le grade de technicien des travaux publics, les techniciens de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des travaux publics. Art. 40. — Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur des travaux publics, les techniciens supérieurs de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des travaux publics. Chapitre III Dispositions applicables au corps des adjoints techniques des travaux publics Art. 41. — Le corps des adjoints techniques des travaux publics comprend un (1) grade unique d’adjoint technique.

8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 25 novembre 2009 Section 1 Définition des tâches Art. 42. — Les adjoints techniques des travaux publics sont chargés, notamment : — d’exécuter et de coordonner les travaux d’entretien courant et de surveillance des infrastructures relevant des travaux publics ; — d’assurer, dans leur domaine d’intervention, les tâches de contrôle et de suivi des travaux sur les chantiers ; — d’assurer l’organisation, le classement et la conservation des dossiers techniques. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 43. — Sont recrutés ou promus en qualité d’adjoint technique des travaux publics :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée, justifiant du niveau scolaire de 2ème année secondaire et d’une formation de douze (12) mois dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques spécialisés des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
  3. au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les agents techniques spécialisés des travaux publics justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 44. – Conformément aux dispositions de l’article 107 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, sont promus, sur titre, en qualité d’adjoint technique des travaux publics les agents techniques spécialisés des travaux publics titulaires ayant suivi avec succés, après leur recrutement, la formation prévue au cas 1) de l’article 43 ci-dessus. Section 3 Dispositions transitoires Art. 45. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique des travaux publics les adjoints techniques de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration chargée des travaux publics. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 27 Chapitre 4 Dispositions applicables au corps des agents techniques spécialisés des travaux publics Art. 46. — Le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics mis en voie d’extinction, regroupe deux (2) grades : — le grade d’agent de travaux ; — le grade d’agent technique spécialisé. Section 1 Définition des tâches Art. 47. — Les agents de travaux des travaux publics sont chargés, notamment, de l’exécution des travaux d’entretien courant et de préservation des infrastructures des travaux publics. Art. 48. — Les agents techniques spécialisés des travaux publics sont chargés, notamment, de conduire l’exécution des travaux d’entretien courant et de préservation des infrastructures des travaux publics. Section 2 Conditions de promotion Art. 49. — Sont promus en qualité d’agent technique spécialisé des travaux publics :
  4. par voie d’examen professionnel, les agents de travaux des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  5. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de travaux des travaux publics justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 50. — Sont intégrés dans le grade d’agent de travaux des travaux publics : — les agents de travaux de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration chargée des travaux publics ; — les agents d’entretien régis par le décret n° 78-19 du 4 février 1978, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée des travaux publics ; — les agents techniques régis par le décret n° 68-362 du 30 mai 1968, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée des travaux publics. Art. 51. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique spécialisé des travaux publics, les agents techniques spécialisés de l’équipement titulaires ou stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des travaux publics.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 52. — En application des dispositions de l’article 11, (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics sont fixés comme suit : — expert ; — chef de projet technique ; — chargé d’études techniques ; — chef de brigade. Les titulaires des postes supérieurs cités ci-dessus exercent leurs missions dans les services déconcentrés de l’administration chargée des travaux publics. Art. 53. — Le nombre de postes supérieurs prévu à l’article 52 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des travaux publics et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 1 Définition des tâches Art. 54. — Les experts sont chargés notamment : — d’assurer les missions de consultation et d’expertise dans le domaine de leurs compétences ; — de conseiller et d’orienter l’autorité hiérarchique dans la prise de décision dans les domaines techniques et économiques ; — d’émettre des avis techniques sur les dossiers d’étude et/ ou de réalisation des ouvrages dans leur domaine d’intervention. Art. 55. — Les chefs de projets techniques sont chargés, notamment : — d’assurer le suivi des projets relatifs aux études et/ou réalisations d’ouvrages ; — de contrôler et de coordonner l’activité des différents intervenants dans l’étude et/ou la réalisation du projet ; — de veiller à l’application et au respect des règlements techniques. Art. 56. — Les chargés d’études techniques sont chargés, notamment, de participer à l’élaboration des études techniques de conception et de programmation des projets et d’en assurer le suivi. Art. 57. — Les chefs de brigade sont chargés, notamment, de : — suivre et de contrôler les opérations d’entretien ; — diriger et de coordonner les équipes d’entretien ; — veiller à la maintenance du matériel et l’approvisionnement des chantiers. ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 25 novembre 2009 Chapitre II Conditions de nomination Art. 58. — Les experts sont nommés parmi :

  1. les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal des travaux publics justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
  2. les ingénieurs d’Etat des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. les ingénieurs d’application des travaux publics justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 59. — Les chefs de projets techniques sont nommés parmi :
  4. les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal des travaux publics justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
  5. les ingénieurs d’Etat des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  6. les ingénieurs d’application des travaux publics justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 60. – Les chargés d’études techniques sont nommés parmi :
  7. les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal des travaux publics justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
  8. les ingénieurs d’Etat des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
  9. les ingénieurs d’application des travaux publics justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 61. – Les chefs de brigade sont nommés parmi :
  10. les techniciens supérieurs des travaux publics justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  11. les techniciens des travaux publics justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre I Classification des grades Art. 62. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics est fixée conformément au tableau ci-après :

8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 novembre 2009 CORPS GRADES Ingénieurs des travaux publics Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Technicien Techniciens des travaux publics Technicien supérieur Adjoints techniques des travaux Adjoint technique publics Agents techniques spécialisés des Agent de travaux travaux publics Agent technique spécialisé Chapitre II REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 29 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 2 219 5 288 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 63. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics est fixée conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS Expert Chef de projet technique Chargé d’études techniques Chef de brigade TITRE V BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 8 195 8 195 4 55 DISPOSITIONS FINALES Art. 64. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment : — les dispositions du décret n° 68- 362 du 30 mai 1968 relatif publics, de l’hydraulique et de la construction, en ce qui concerne travaux publics ; — les dispositions du décret n° 78-19 du 4 février 1978 relatif publics ; au statut particulier des agents techniques des travaux les personnels relevant de l’administration chargée des au statut particulier des agents d’entretien des travaux — les dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du l’administration chargée des travaux publics. logement, en ce qui concerne les personnels relevant de Art. 65. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 66. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 25 novembre 2009 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 portant changement de nom.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom, conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom aux personnes ci-après désignées : — Meskhouta Kaddour, né en 1953 à Ouled Aziz, Ain Deheb (wilaya de Tiaret), acte de naissance n° 62 et acte de mariage n° 461 dressé le 14 février 1987 à Aflou (Wilaya de Laghouat) et son fils mineur :

  • Sofiane, né le 17 mai 1991 à Aflou (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 771, qui s’appelleront désormais : Mansour Kaddour, Mansour Sofiane. — Meskhouta Nasreddine, né le 25 décembre 1988 à Aflou (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 1882, qui s’appellera désormais : Mansour Nasreddine. — Meskhouta Nassira, née le 6 août 1986 à Aflou (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 1128, qui s’appellera désormais : Mansour Nassira. — Meskhouta Mustapha, né le 20 mars 1980 à Aflou (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 437, qui s’appellera désormais : Mansour Mustapha. — Meskhouta Aounallah, né le 17 avril 1950 à Ouled Aziz, Ain Deheb ( wilaya de Tiaret ), acte de naissance n° 383/115 et acte de mariage n° 38 dressé le 2 avril 1978 à Aflou (wilaya de Laghouat) et ses enfants mineurs :
  • Fatiha, née le 10 octobre 1992 à Aflou (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 1728 ;
  • Houda, née le 24 novembre 1994 à Aflou (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 1847 ;
  • Amira, née le 19 septembre 2003 à Aflou (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 1575 ; qui s’appelleront désormais : Mansour Aounallah, Mansour Fatiha, Mansour Houda, Mansour Amira. — Meskhouta Djamal, né le 19 juin 1990 à Aflou (wilaya de Laghouat), acte de naissance n ° 926, qui s’appellera désormais : Mansour Djamal ; — Meskhouta Fatma Zohra, née le 11 août 1982 à Aflou (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 1955, qui s’appellera désormais : Mansour Fatma Zohra. — Meskhouta Boulefaa, né le 4 juillet 1978 à Aflou (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 932 et acte de mariage n° 66 dressé le 19 mai 1999 à Aflou (wilaya de Laghouat) et son fils mineur :
  • Abdel Wahid, né le 21 mars 2000 à Tiaret (wilaya de Tiaret), acte de naissance n° 1106, qui s’appelleront désormais : Mansour Boulefaa, Mansour Abdel Wahid. — Meskhouta Nemra, née le 17 août 1985 à Aflou (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 1113, qui s’appellera désormais : Mansour Nemra. — Louahche Kamal, né le 11 novembre 1958 à Kouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 771 et acte de mariage n°377 dressé le 16 août 1990 à Kouba (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs :
  • Imene, née le 15 mai 1991 à Kouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 661 ;
  • Hanna, née le 24 mai 1994 à Kouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 669 ;
  • Amira, née le 19 mars 1999 à Kouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 387 ;
  • Mohamed Abderraouf, né le 10 mars 2002 à Hussein Dey (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 945 ; qui s’appelleront désormais ; Louach Kamal, Louach Imene, Louach Hanna, Louach Amira, Louach Mohamed Abderraouf . — Boularaoui Mahfoud, né le 2 septembre 1954 à Sidi Abdelaziz (wilaya de Jijel), acte de naissance n° 2600 et acte de mariage n° 610 dressé le 25 décembre 1982 à Casbah (wilaya d’Alger) et sa fille mineure :
  • Imène, née le 4 janvier 1991 à Casbah (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 17, qui s’appelleront désormais : Benamar Mahfoud, Benamar Imène. — Boularaoui Yacoub, né le 15 mars 1988 à Casbah (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 317, qui s’appellera désormais : Benamar Yacoub. — Boularaoui Mohamed Lamine, né le 18 octobre 1983 à Bab El Oued ( wilaya d’Alger ), acte de naissance n° 2074, qui s’appellera désormais : Benamar Mohamed Lamine. — Boularaoui Abdelkader, né le 17 mai 1985 à Casbah (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 563, qui s’appellera désormais : Benamar Abdelkader.

8 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 25 novembre 2009 — Boularaoui Yahia, né le 13 janvier 1987 à Casbah (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 109, qui s’appellera désormais : Benamar Yahia. — Fekroune Abdellah, né le 16 juin 1987 à Koléa (wilaya de Tipaza), acte de naissance n° 1349, qui s’appellera désormais : Abderrahmane Abdellah. —Fekroune Meyassa, née le 6 août 1984 à Koléa (wilaya de Tipaza), acte de naissance n° 2183, qui s’appellera désormais : Abderrahmane Meyassa. — Fekroune Mohamed, né le 20 avril 1953 à Bou Ismail (wilaya de Tipaza), acte de naissance n° 85 et acte de mariage n° 133 dressé le 21 juillet 1986 à Koléa (wilaya de Tipaza) et ses enfants mineurs :

  • Mohamed, né le 27 janvier 1993 à Koléa (wilaya de Tipaza), acte de naissance n° 194 ;
  • Djamila, née le 1er mai 1996 à Koléa (wilaya de Tipaza), acte de naissance n° 969 ; qui s’appelleront désormais : Abderrahmane Mohamed, Abderrahmane Mohamed, Abderrahmane Djamila. — Fekroune Amine, né le 20 novembre 1985 à Hadjout (wilaya de Tipaza), acte de naissance n° 1856, qui s’appellera désormais : Abderrahmane Amine. — Boual Salah, né le 30 juin 1960 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 579 et acte de mariage n° 24 dressé le 18 janvier 1983 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) et acte de mariage n° 596 dressé le 24 octobre 1996 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :
  • Ahmed, né le 3 novembre 1997 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 1882 ;
  • Sofiane né le 12 septembre 1999 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 1447 ; qui s’appelleront désormais : Abdennour Salah, Abdennour Ahmed, Abdennour Sofiane. — Boual Redouane, né le 22 avril 1988 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 770, qui s’appellera désormais : Abdennour Redouane. — Boual Khoudir, né le 16 novembre 1986 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 1577 qui s’appellera désormais : Abdennour Khoudir. — Boual Aoumeur, né en 1928 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 6536 et acte de mariage n° 83 dressé le 16 février 1955 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) et acte de mariage n° 136 dressé le 16 août 1968 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) qui s’appellera désormais : Ben Rostom Aoumeur. — Boual Safia, née le 2 avril 1990 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 545, qui s’appellera désormais : Ben Rostom Safia. — Boual Slimane, né le 14 octobre 1969 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 1051 et acte de mariage n° 442 dressé le 25 juillet 1993 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :
  • Aflah, né le 17 mai 1996 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 848 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 31
  • Mohammed El Amine, né le 12 septembre 1999 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n°1452 ;
  • Bouchra, née le 24 septembre 2006 à Bounoura (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 2473 ; qui s’appelleront désormais : Ben Rostom Slimane, Ben Rostom Aflah, Ben Rostom Mohammed El Amine, Ben Rostom Bouchra. — Boual Zakaria, né le 18 octobre 1987 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 1660, qui s’appellera désormais : Ben Rostom Zakaria. — Boual Faffa, née le 5 juillet 1960 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 602 et acte de mariage n° 219 dressé le 12 juillet 1976 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), qui s’appellera désormais : Ben Rostom Faffa. — Boual Ahmed, né le 18 novembre 1982 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 1389, qui s’appellera désormais : Ben Rostom Ahmed. — Boual Aicha, née le 25 mars 1985 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 428, qui s’appellera désormais : Ben Rostom Aicha. — Boual Brahim, né le 11 mai 1980 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 533, qui s’appellera désormais : Ben Rostom Brahim. — Boual Salah, né le 25 septembre 1977 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 1126, qui s’appellera désormais : Ben Rostom Salah. — Boual Mustapha, né le 26 avril 1974 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 593, qui s’appellera désormais : Ben Rostom Mustapha. — Boual Hammou, né le 18 février 1972 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 214 et acte de mariage n° 558 dressé le 27 août 1994 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :
  • Yasmina, née le 28 avril 1995 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 557 ;
  • Soufiane, né le 24 novembre 2000 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 1683 ;
  • Anès, né le 29 octobre 2004 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 1645 ; qui s’appelleront désormais : Ben Rostom Hammou, Ben Rostom Yasmina, Ben Rostom Soufiane, Ben Rostom Anès. — Boual Mamma, née le 24 novembre 1962 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 951 et acte de mariage n° 182 dressé le 28 mai 1979 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), qui s’appellera désormais : Ben Rostom Mamma. — Boual Menna, née le 11 juillet 1965 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 692 et acte de mariage n° 118 dressé le 22 mars 1982 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), qui s’appellera désormais : Ben Rostom Menna. — Boual Abderrahmane, né le 15 octobre 1979 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 1141 et acte de mariage n° 257 dressé le 23 avril 2000 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) et son fils mineur :

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • Ali, né le 16 octobre 2004 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 1479, qui s’appelleront désormais : Ben Rostom Abderrahmane, Ben Rostom Ali. — Boukaala Said, né le 10 janvier 1951 à Grarem Gouga (wilaya de Mila), acte de naissance n° 16 et acte de mariage n° 70 dressé le 31 mars 1979 à Aïn Témouchent (wilaya de Aïn Témouchent) et ses filles mineures :
  • Soumia, née le 15 avril 1992 à Aïn Témouchent (wilaya de Aïn Témouchent), acte de naissance n° 979 ;
  • Bouchra, née le 5 août 1994 à Aïn Témouchent (wilaya de Aïn Témouchent), acte de naissance n° 1927 ; qui s’appelleront désormais : Bousbaie Said, Bousbaie Soumia, Bousbaie Bouchra. — Boukaala Lamia, née le 21 avril 1980 à Aïn Témouchent (wilaya de Aïn Témouchent), acte de naissance n° 863, qui s’appellera désormais : Bousbaie Lamia. ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1430 25 novembre 2009 — Boukaala Iliès, né le 8 mai 1983 à Aïn Témouchent (wilaya de Aïn Témouchent), acte de naissance n° 1047, qui s’appellera désormais : Bousbaie Iliès. — Boukaala Zakaria, né le 9 mai 1986 à Aïn Témouchent (wilaya de Aïn Témouchent), acte de naissance n° 918, qui s’appellera désormais : Bousbaie Zakaria. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé , la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 9 Chaoual 1430 correspondant au 28 septembre 2009 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination de M. Abdelkader Benkhaled en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère du travail et de la sécurité sociale ; Vu l’arrêté du 11 Joumada Ethania 1428 correspondant au 26 juin 2007 portant délégation de signature à M. Abdelkader Benkhaled, directeur de l’administration des moyens ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Benkhaled, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du 11 Joumada Ethania 1428 correspondant au 26 juin 2007, susvisé, sont abrogées. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaoual 1430 correspondant au 28 septembre 2009. Tayeb LOUH. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE