Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1434 correspondant au 23 avril 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 37 et 43 (cas 2 et 3) du décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics, comme suit :
Corps des techniciens des travaux publics :
— grade de technicien supérieur.
Corps des adjoints techniques des travaux publics :
— grade d'adjoint technique.
Article 2
فتح المادةL'accès à la formation complémentaire dans les grades prévus à l'article 1er ci-dessus, s'effectue, après admission à l'examen professionnel ou au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةL'ouverture du cycle de la formation complémentaire dans les grades prévus ci-dessus, est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le ou les grades concernés ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies; 16 Rabie El Aouel 1435
— la durée de la formation complémentaire ;
— la date du début de la formation complémentaire ;
— l'établissement de la formation concerné ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire selon le mode de promotion.
Article 4
فتح المادةUne ampliation de la décision prévue à l'article 3 ci-dessus, doit faire l'objet de notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 5
فتح المادةLes services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix(10) jours à compter de la date de réception de la décision.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires admis définitivement à l'examen professionnel ou retenus au choix dans l'un des grades prévus ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire.
Ils sont informés par l'administration employeur de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.
Article 7
فتح المادةLa formation complémentaire est assurée par les établissements publics de formation suivants :
Pour le grade de technicien supérieur :
— l'école supérieure de management des travaux publics ;
— les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle assurant une formation dans la spécialité.
Pour le grade d'adjoint technique :
— l'école supérieure de management des travaux publics ;
— les centres nationaux de formation professionnelle et de l'apprentissage assurant une formation dans la spécialité.
Article 8
فتح المادةLa formation complémentaire est organisée sous forme alternée, et comprend des cours théoriques et un stage pratique.
Article 9
فتح المادةLa durée de la formation complémentaire est fixée comme suit :
— six (6) mois pour le grade de technicien supérieur ;
— quatre (4) mois pour le grade d'adjoint technique.
Article 10
فتح المادةLes programmes de la formation complémentaire dont le contenu sera détaillé par les établissements de formation cités à l'article 7 ci-dessus, sont annexés au présent arrêté.
Article 11
فتح المادةL'encadrement et le suivi des fonctionnaires, en cours de formation complémentaire sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation cités ci-dessus et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Article 12
فتح المادةDurant la formation complémentaire, les fonctionnaires effectuent un stage pratique d'une durée de deux (2) mois, auprès des services relevant du secteur des travaux publics, en rapport avec leur domaine d'activité.
Article 13
فتح المادةL'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus par le programme de formation.
Article 15
فتح المادةLes modalités d'évaluation du cycle de la formation complémentaire s'effectuent comme suit :
— la moyenne du contrôle pédagogique continu de l'ensemble des modules enseignés, coefficient : 2 ;
— la note du stage pratique, coefficient : 1 ;
— la note de rapport de fin de formation, coefficient : 1.
Article 16
فتح المادةSont déclarés définitivement admis à la formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, par un jury de fin de formation composé :
— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ;
— du directeur de l'établissement public de formation concerné ou son représentant ;
— de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement public de formation concerné.
Une copie du procès-verbal d'admission définitive, établi par le jury, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de sa signature.
Article 17
فتح المادةAu terme du cycle de formation complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement public de formation concerné, aux fonctionnaires admis définitivement, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 18
فتح المادةLes fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de la formation complémentaire, sont promus selon le cas, dans le grade de technicien supérieur des travaux publics ou le grade d'adjoint technique des travaux publics.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1434 correspondant au 23 avril 2013.
Le ministre Pour le secrétaire général du Gouvernement des travaux et par délégation publics Le directeur général de la fonction publique Amar GHOUL Belkacem BOUCHEMAL 16 Rabie El Aouel 1435 ANNEXE 1 Programme de la formation complémentaire au grade de technicien supérieur des 1°/ Programme de la formation théorique :
Durée : Quatre (4) mois Nos MODULES 1 La maîtrise des ouvrages et la conduite de projets 2 La géotechnique 3 Les routes 4 Les matériaux 5 L'exploitation et la maintenance des routes 6 Les ouvrages d'art 7 Le métré et la vérification 8 Les travaux maritimes et aéroportuaires 9 La rédaction administrative 10 L'informatique Volume horaire général 2°/ Programme de stage pratique :
Durée : Deux (2) mois préalable à la promotion travaux publics VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE COEFFICIENT 10 h 4 10 h 4 7 h 3 5 h 2 4 h 2 4 h 2 2 h 1 2 h 1 2 h 1 2 h 1 48 h Durant la formation complémentaire, Les fonctionnaires effectuent un stage pratique d'une durée de deux (2) mois, auprès des services relevant du secteur des travaux publics , en rapport avec leur domaine d'activité. ———————— ANNEXE 2 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’adjoint technique des travaux publics 1°/ Programme de la formation théorique :
Durée : Deux (2) mois Nos MODULES 1 L'organisation de chantiers 2 Le métré et la vérification 3 Les matériaux et les bétons 4 La rédaction administrative et les techniques de communication 5 L'informatique Volume horaire général 2°/ Programme de stage pratique :
Durée : deux (2) mois VOLUME HORAIRE COEFFICIENT HEBDOMADAIRE 7 h 3 7 h 3 5 h 2 3 h 1 2 h 1 24 h Durant la formation complémentaire, Les fonctionnaires effectuent un stage pratique d'une durée de deux (2) mois, auprès des services relevant du secteur des travaux publics, en rapport avec leur domaine d'activité. 16 Rabie El Aouel 1435
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