Décret n° 76-38 du 20 février 1976 relatif aux commissions de prévention et de protection civile
TITRE I — OBJET
Article 1er
فتح المادةLa composition, le fonctionnement et les attributions de la commission centrale de prévention et de protection civile dont la création est prévue par l'article 6 de l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 sont précisés par les dispositions qui suivent.
La composition, le fonctionnement et les attributions des commissions de prévention et de protection civile des wilayas prévues par l'article 7 de la même ordonnance, seront précisés par arrêté du ministre de l'intérieur.
TITRE II — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
Article 2
فتح المادةLa commission centrale de prévention et de protection civile créée auprès du ministre de l'intérieur est composée : du directeur du service national de la protection civile, REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 d'un représentant par ministère, établissement et organisme publics susceptibles d'être intéressés par des questions de prévention et de protection civile et dont l'activité serait de nature à engendrer des risques d'incendie ou tout autre accident mettant en danger la sécurité, l'hygiène et la salubrité publique. et de toute autre personne appelée à donner des avis techniques en raison de sa compétence dans le domaine de la conception des mesures de sécurité en matière de protection civile.
Une instruction du ministre de l'intérieur précisera en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 3
فتح المادةLa commission centrale de prévention et de protection civile se réunit sous la présidence du ministre de l'intérieur ou son représentant.
Elle dispose d'un secrétariat permanent ayant son siège au ministère de l'intérieur, service national de la protection civile.
Article 4
فتح المادةLa commission centrale de prévention et de protection civile se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
A chaque fois que les circonstances l'exigent, cette commission peut se réunir en séance extraordinaire soit sur convocation de son président, soit à la demande justifiée d'un ou de plusieurs de ses membres.
Article 5
فتح المادةDes sous-commissions peuvent être constituées au sein de la commission centrale de prévention et de protection civile.
Elles seront chargées d'étudier des questions techniques ou administratives soulevées par l'application de la réglementation.
Elles seront présidées par des membres de la commission centrale de prévention et de protection civile.
TITRE III — ATTRIBUTIONS
Article 6
فتح المادةLa commission centrale de prévention et de protection civile donne un avis consultatif sur toutes les questions intéressant l'application de la réglementation en matière de protection civile.
Article 7
فتح المادةElle constitue l'organe. technique de conception et de mise en œuvre de mesures et de moyens indispensables à prévenir les risques et à faire cesser tout dommage subi à la suite d'accidents graves menaçant la sécurité des personnes et des biens.
Article 8
فتح المادةElle veille à l'application des mesures de prévention et de protection civile imposées par la réglementation aux établissements recevant du public et aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Elle contrôle les activités des commissions de prévention et de protection civile des wilayas.
Article 9
فتح المادةLa commission centrale de prévention et de protection civile peut charger un ou plusieurs de ses membres, à effectuer pour son compte, des missions d'inspections à l'effet de vérifier l'application des mesures de sécurité dans les unités socio-économiques d'intérêt national.
Ces inspections ne sont effectuées qu'après autorisation du ministre de l'intérieur et sur délivrance d'un ordre de mission établi à ces fins.
Article 10
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1976.
Houari BOUMEDIEN 250 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 09-184
Décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application
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Décret n° 84-105
Décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de protection des installations et Infrastructures
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Arrêté
Arrêté du 29 mars 1977 relatif aux commissions de prévention et de protection civile de wilaya
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Arrêté
Arrêté du 13 mars 1977 portant approbation du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
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Arrêté
Arrêté du 15 juillet 1976 portant approbation de règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur
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