Décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
TITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour but d'assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique Cans les établissements recevant du public.
Article 2
فتح المادةLes mesures de sécurité que ces établissements doivent observer dépendent de la nature de leur activité, de leurs dimensions, de leurs installations, du mode de construction des bâtiments et du nombre de personnes qui y sont admises.
Article 3
فتح المادةLes mesures visées à l'article 2 ci-dessus, seront édictées par arrêtés du ministre de l'intérieur. Elles comprennent des dispositions générales communes et des dispositions particulières propres à chaque type d'établissement.
Article 4
فتح المادةLes mesures de sécurité prescrites sont applicables à tous les établissements dans lesquels l'effectif du public tel que défini aux articles 6 et 7, ci-après, atteint le chiffre indiqué pour chaque type d'établissement.
Article 5
فتح المادةPour l'application des mesures de sécurité, sont considérés comme établissements recevant du public, tous ceux dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non.
Article 6
فتح المادةL'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de personnes admises, le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement, ou enfin par l'ensemble des indications fournies par ces divers éléments.
Le personnel employé n'entre pas en ligne de compte pour déterminer l'effectif fréquentant l'établissement si des locaux indépendants possédant leurs propres dégagements lui étaient prévus.
Dans le cas contraire, il y a lieu de majorer toujours l'effectif du public par le nombre de personnes employées par l'établissement.
TITRE II — CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS SOUMIS A LA PRESENTE REGLEMENTATION
Article 7
فتح المادةLes établissements assujettis à la réglementation en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique sont répartis, selon la nature de leurs activités, en types soumis chacun aux dispositions particulières qui lui sont propres.
Ces établissements sont d'autre part, quel que soit leur type, classés en quatre catégories, d'après l'effectif total des personnes reçues en additionnant l'effectif du public et celui du personnel visé à l'article 6. lère catégorie au-dessus de 1.500 personnes 2ème catégorie de 701 à 1.500 personnes 3ème catégorie de 301 à 700 personnes 4ème catégorie de 300 personnes et au-dessous.
Article 8
فتح المادةLes établissements recevant du public ne figurant pas dans un des types mentionnés, restent néanmoins assujettis aux prescriptions de la présente réglementation.
Les mesures de sécurité à y appliquer seront déterminées par la commission centrale de prévention et de protection civile en prenant comme références celles imposées aux types d'établissements dont la nature d'activité se rapproche le plus de celle considérée.
Article 9
فتح المادةLa répartition en types d'établissements, prévue à l'article 7 ci-dessus ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs établissements de types divers ou similaires ne répondant pas individuellement aux conditions d'implantation et d'isolement.
Toutefois, un tel groupement ne doit être autorisé que si les établissements sont placés sous une direction unique responsable auprès de l'autorité communale et de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya. 12 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un tel groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya qui selon la catégorie et le type, doit déterminer les dangers que présente pour le public l'ensemble des établissements regroupés.
Article 10
فتح المادةLes locaux dépendant des établissements visés par le présent décret et soumis à une réglementation particulière, restent assujettis à ladite réglementation en même temps qu'aux dispositions du présent décret.
TITRE III — CONDITIONS D'APPLICATION
Article 11
فتح المادةLe présent décret ainsi que les mesures de sécurité édictées par arrêtés du ministre de l'intérieur sont applicables à tous les établissements ou locaux à construire et aux aménagements à effectuer dans les bâtiments existants.
En cas d'aménagements, de modifications ou de transformations des locaux, l'application des prescriptions édictées par la présente réglementation sera exigée dans les parties modifiées et, éventuellement, dans les autres parties de l'établissement intéressées par ces modifications, aménagements ou transformations.
Article 12
فتح المادةLes établissements existants, ne répondant pas aux dispositions de la présente réglementation, deviennent assujettis à cette dernière.
Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, elles ne pourront être exigées que s'il y a danger réel pour la sécurité du public.
A cet effet, la commission de prévention et de protection civile de la wilaya doit déterminer dans chaque cas d'espèce, les conditions spéciales qui seront fixées par dérogation aux prescriptions normales édictées par la présente réglementation.
Article 13
فتح المادةLes mesures imposées aux établissements existants par la commission de prévention et de protection civile de la wilaya peuvent faire l'objet, dans un délai d'un mois à dater de leur notification, d'un recours auprès du ministère de de l'intérieur.
Ce recours, formulé par le chef de l'établissement, doit être transmis avec l'avis motivé du wali au ministère de l'intérieur qui doit se prononcer dans un délai d'un mois à dater de sa réception.
Article 14
فتح المادةCertains établissements peuvent, en raison de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles pour renforcer la sécurité du public, du personnel et du voisinage.
Ces mesures spéciales ou exceptionnelles peuvent viser soit un établissement déterminé, soit un type ou une catégorie d'établissements.
Elles sont prescrites par la commission de prévention et de protection civile de la wilaya.
Toutefois, si l'effectif du public reçu dans l'établissement est supérieur à 5.000, les atténuations aux mesures de sécurité prescrites ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission centrale de prévention et de protection civile.
TITRE IV — AUTORISATION DE CONSTRUIRE, D'AMENAGER OU DE MODIFIER UN ETABLISSEMENT
Article 15
فتح المادةLe respect des règles de sécurité auxquelles sont assujettis les établissements recevant du public est assuré lors de l'examen des demandes de permis de construire formulées dans tous les cas où les travaux à exécuter intéressent ces établissements.
Il en est ainsi des constructions, des modifications extérieures apportées aux constructions existantes, des reprises de grosœuvres, des surélévations, des travaux entraînant modification de la distribution intérieure des bâtiments et locaux.
Article 16
فتح المادةLa demande de permis de construire doit être établie dans la forme prescrite par la réglementation en vigueur, et comporter les documents techniques sur bordereau prescrit par le ministre des travaux publics et de la Construction.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 Elle doit comporter, en outre, toutes les indications faisant ressortir l'ensemble des conditions relatives aux prescriptions de sécurité prévues par la réglementation applicable en la matière.
Ces conditions de sécurité, constatées par des documents techniques, doivent indiquer :
Le mode de construction du gros-œuvre.
La nature des matériaux utilisés tant pour le gros-œuvre et la toiture que pour la décoration et les aménagements intérieurs.
Les largeurs de toutes les circulations affectées au public.
Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension.
L'emplacement des compteurs de gaz et de cheminement des canalisations générales d'alimentation.
L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières.
L'emplacement des conduits d'évacuation des gaz viciés.
L'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique.
Les propositions afférentes aux moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.
Ces indications et celles qui seraient susceptibles d'intéresser chaque type d'établissement doivent figurer dans des plans et tracés divers établis et présentés conformément aux normes architecturales en vigueur.
Article 17
فتح المادةL'exécution, dans les établissements visés par le présent décret, de travaux non soumis au permis de construire ne pourra avoir lieu qu'après autorisation de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya.
Il en sera de même pour tout aménagement ne nécessitant pas des travaux immobiliers mais qui entraîne néanmoins des modifications aux règles de sécurité.
A cet effet, la commission de prévention et de protection civile de la wilaya est saisie dans les formes prescrites par l'article 16 ci-dessus.
Les dispositions des articles 16 et 17 du présent décret sont applicables aux travaux entrepris par des personnes morales de droit public et sociétés nationales de production ou de service exemptés de la formalité du permis de construire sous réserve des dispositions contenues dans l'article 29 du présent décret.
TITRE V — MESURES D'EXECUTION
Article 18
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale assure, sous sa responsabilité et en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions de la présente réglementation.
Article 19
فتح المادةLe wali peut en matière de prévention et de protection civile, prendre toutes dispositions générales ou particulières applicables soit à toutes les communes ou à plusieurs d'entre elles, soit à une seule commune, soit à un établissement déterminé.
Le wali n'intervient à l'égard d'une seule commune ou d'un seul établissement qu'après une mise en demeure adressée au président de l'assemblée populaire communale restée sans résultat.
TITRE VI — ORGANISATION DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS
Article 20
فتح المادةAu cours de la construction ou des aménagements des établissements visés par le présent décret, des visites d'inspection et de contrôle peuvent être faites sur place, soit par un ou plusieurs membres de la commission de prévention et de protection civile soit par le directeur du service de la protection civile et des secours de la wilaya ou son représentant. 246 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةAvant toute ouverture d'un établissement recevant du public, il est procédé à une visite de réception effectuée par des membres délégués par la commission de prévention et de protection civile de la wilaya.
Au vu du procès-verbal dressé par ses membres, la commission doit se prononcer sur la concordance des mesures prescrites et leur exécution par le responsable de l'établissement.
Article 22
فتح المادةL'autorisation d'ouverture est donnée par le président de l'assemblée populaire communale après avis favorable de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya.
Article 23
فتح المادةLa liste des établissements soumis aux dispositions du présent décret est établie et mise à jour chaque année par le service de la protection civile et des secours de la wilaya.
Article 24
فتح المادةCes établissements ainsi répertoriés doivent faire l'objet de visites périodiques de contrôle effectuées soit par un ou plusieurs membres de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya, soit par le chef du service de la protection civile et des secours ou son représentant.
Ces visites ont pour but notamment : 1º de vérifier si les mesures de sécurité sont observées et notamment si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité, fonctionnent normalement. A cette occasion, des épreuves des moyens de secours sont effectuées par les soins de la direction de l'établissement en présence des membres de la commission. 2º de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et l'aménagement desdits établissements. 3° d'étudier dans chaque cas d'espèce, les mesures d'adaptations qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.
Article 25
فتح المادةUne visite de contrôle doit être effectuée obligatoirement et préalablement à la réouverture de tout établissement assujetti aux prescriptions de la présente réglementation et ayant été fermé pendant plus de 6 mois.
Article 26
فتح المادةLes dates des visites sont notifiées aux chefs d'établissements sous le couvert du président de l'assemblée populaire communale au moins 8 jours à l'avance à moins qu'elles n'aient lieu à des dates fixes et communiquées aux intéressés,
Article 27
فتح المادةA l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal.
Le résultat de ces visites et les décisions sont notifiés au directeur de l'établissement par le chef du service de la protection civile et des secours de la wilaya sous le couvert du président de l'assemblée populaire communale.
Article 28
فتح المادةDes visites inopinées peuvent également être effectuées pendant les heures d'ouverture de l'établissement par les membres de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya.
Ces visites ont pour objet de vérifier si les mesures de sécurité édictées par la présente réglementation sont respectées au cours de l'exploitation.
Article 29
فتح المادةLes dispositions des articles 20 et 28 ne sont pas applicables aux installations destinées à la défense nationale ou ayant trait à la sécurité de l'Etat.
Toutefois, si le concours de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya est demandé par le représentant de ces établissements, celle-ci doit veiller à l'application des dispositions prévues par la présente réglementation.
TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES ET SANCTIONS
Article 30
فتح المادةDans tout établissement soumis aux prescriptions de la présente réglementation, il doit être tenu un registre sur lequel sont portés les renseignements Indispensables à la bonne marche du service de sécurité et en particulier :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1976 L'état nominatif du personnel chargé du service d'incendie.
Les diverses consignes générales et particulières établies en cas d'incendie.
- Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu.
Article 31
فتح المادةTout constructeur ou chef d'établissement visé par le présent décret, qui contrevient aux prescriptions imposées en application des dispositions qui précèdent, est passible des sanctions prévues par l'article 10 de l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 susvisée.
Article 32
فتح المادةL'administration peut, sans préjudice de l'application de la législation en vigueur, ordonner la fermeture des établissements exploités sans l'obtention préalable du permis de construire et du certificat de conformité ou de ceux dont le propriétaire ou le gestionnaire a refusé de procéder aux travaux d'aménagements qui lui ont été imposés.
Article 33
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1976.
Houari BOUMEDIENE.
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Décret exécutif n° 19-252 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions et modalités liées à l’organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives dans les infrastructures sportives
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Décret exécutif n° 19-158 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 définissant les établissements hôteliers et fixant les conditions et les modalités de leur exploitation, de leur classement et d’agrément de leur gérant
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Décret exécutif n° 19-151
Décret exécutif n° 19-151 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 définissant et organisant l’activité de restauration de tourisme
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Décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnels
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Décret exécutif n° 14-352 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale exécutive et des comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives
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Arrêté du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 fixant le cahier des charges relatif à l’exploitation des salles de spectacles cinématographiques
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Décret exécutif n° 13-377 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 portant statut de la mosquée
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Décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application
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Décret exécutif n° 08-239 du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du comité national de coordination intersectorielle pour la prevention de la violence dans les enceintes sportives
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Décret exécutif n° 06-218 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions et modalités d’exercice de l’activité de promoteur de spectacles culturels
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Décret exécutif n° 06-325
Décret exécutif n° 06-325 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les règles de construction et d’aménagement des établissements hôteliers
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Arrêté du 26 Ramadhan 1426 correspondant au 29 octobre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles
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Décret exécutif n° 05-268 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 modifiant le décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 fixant les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles
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Décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 fixant les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles
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Décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d'exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles et d'installation des kits de conversion sur les véhicules
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Arrêté du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 fixant la composition du dossier et le cahier des charges relatifs à l'exploitation des salles de jeux
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Décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 d'exploitation des salles de jeux
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Décret exécutif n° 94-138 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 portant création d'un comité national de coordination intersectorielle pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives
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Arrêté
Arrêté du 31 mars 1993 fixant la composition du dossier d'ouverture d'un centre de vacances et de loisirs pour jeunes
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Arrêté interministériel du 19 avril 1989 relatif à la prévention des incidents et au maintien de la sécurité lors du déroulement des manifestations sportives
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant obligation aux gérants d'établissements ouverts au public d'accepter l'installation de cabines téléphoniques publiques dans leurs établissements
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Décret n° 83-496
Décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux conditions d'utilisation et de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme carburant sur les véhicules automobiles
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Arrêté
Arrêté du 13 mars 1977 portant approbation du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
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Arrêté
Arrêté du 15 juillet 1976 portant approbation de règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur
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