Décret exécutif n° 15-75 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 portant réaménagement du statut de l'office du complexe olympique
Article 1er
فتح المادةLe présent décret à pour objet de réaménager le statut de l'office du complexe olympique créé par l'ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 susvisée, désigné ci-après « l'office » par abréviation « OCO », conformément aux dispositions du présent décret.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL'office est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'office est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. 6 Joumada El Oula 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 25 février 2015
Article 3
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de sa contribution au développement des activités physiques et sportives, l'office à pour mission d'assurer l'exploitation, la gestion et la maintenance de l'ensemble des installations sportives et infrastructures d'accueil et d'accompagnement constituant son patrimoine.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de mettre à la disposition des structures d'organisation et d'animation sportives ses infrastructures et équipements en vue d'assurer la préparation, l'hébergement, la restauration et la récupération au profit des différentes équipes et catégories sportives,
— d'assurer l'organisation matérielle et technique des compétitions et des manifestations sportives et recréatives ainsi que les stages et regroupements se déroulant au sein de ses installations,
— d'assurer au sein de ses unités, des prestations en matière d'initiation à la pratique de l'activité physique et sportive,
— de contribuer au développement des actions de formation sportive dédiées aux jeunes talents sportifs, aux classes « sport - études » et aux sportifs ainsi qu'aux personnels de l'encadrement sportif,
— d'assurer la gestion, l'entretien et la maintenance de l'ensemble des installations sportives et des infrastructures d'accueil et d'accompagnement constituant son patrimoine,
— d'apporter son concours technique dans les domaines de réalisation, de réhabilitation, d'entretien et de maintenance des installations sportives,
— d'entreprendre toutes études se rapportant notamment, aux conditions et normes d'utilisation et de gestion des installations sportives,
— d'organiser ou de participer à l'organisation des cycles de formation et de perfectionnement des personnels chargés de la gestion, de l'entretien et de la maintenance des installations sportives,
— de mettre en place les moyens techniques et humains de prévention et de lutte contre la violence dans les installations faisant partie de son patrimoine,
— de coordonner les actions et mesures de prévention et de lutte contre la violence dans les installations relevant de son patrimoine, en relation avec les services, les structures et les acteurs concernés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 31
— de mettre à disposition du public ses installations sportives et infrastructures d'accueil et d'accompagnement dans le cadre de la pratique sportive récréative et encourager leur accessibilité pour les personnes handicapées,
— d'organiser et de promouvoir tous spectacles sportifs, artistiques, récréatifs ou culturels,
— d'assurer toutes prestations de service en matière de loisirs et de détente du public,
— de mettre en location les espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives ainsi que les dépendances de ses unités,
— de mettre en place un service de billetterie et de procéder à la vente des billets et titres d'accès aux installations de l'office, notamment à l'occasion du déroulement des événements, compétitions et manifestations sportifs,
— d'organiser des séminaires, colloques et conférences dans les domaines en rapport avec son objet.
Article 6
فتح المادةL'office assure une mission de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret.
Article 7
فتح المادةDans le respect des lois et règlements en vigueur, l'office est habilité à conclure tout accord, contrat ou convention relatifs à son objet, avec tout organisme national ou étranger.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Article 9
فتح المادةL'organisation interne de l'office est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, après délibération du conseil d'administration.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant comprend :
— le représentant du ministre chargé de la défense nationale,
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur,
— le représentant du ministre chargé des finances, 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— le représentant du ministre chargé du commerce,
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse,
— le représentant du wali d'Alger,
— le directeur chargé du sport au ministère chargé des sports,
— le directeur chargé des finances et des moyens généraux au ministère chargé des sports,
— le représentant de l'assemblée populaire communale siège de l'office,
— le président du comité national olympique ou son représentant,
— deux (2) présidents de fédérations sportives nationales désignés par le ministre chargé des sports,
— un président de comité de supporters désigné par le ministre chargé des sports,
— un (1) représentant élu des personnels de l'office.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le directeur général participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :
— les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de l'office,
— le budget et les comptes de l'office,
— les programmes d'actions annuels et pluriannuels,
— les bilans de l'exercice écoulé,
— les projets de programme d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension de l'office,
— la répartition des revenus et contributions, ALGERIENNE N° 11 6 Joumada El Oula 1436 25 février 2015
— la conclusion d'emprunts auprès des établissements et institutions financiers,
— la rémunération des prestations de service et des produits réalisés par l'office,
— les projets d'acquisition et de location d'immeubles,
— les marchés, contrats, conventions et accords,
— l'acceptation ou le refus des dons et legs,
— la désignation d'un (ou) des commissaires aux comptes,
— la convention collective des personnels,
— le rapport annuel d’activités de l’office,
— toute autre question susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'office et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l'office.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé des sports, soit du directeur général de l'office ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises pour approbation au ministre chargé des sports dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion. 6 Joumada El Oula 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 25 février 2015
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission sauf opposition expresse du ministre chargé des sports signifiée dans ce délai.
Les délibérations relatives au budget et comptes de l'office, à ses projets de programmes d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension ainsi qu'à ses projets d'acquisition et de location d'immeubles ne peuvent être exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé des sports.
Section 2 — Le directeur général
Article 18
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des sports.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19
فتح المادةLe directeur général assure le bon fonctionnement de l'office.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— de préparer les réunions du conseil d'administration,
— de mettre en œuvre les délibérations du conseil d'administration,
— de préparer le projet de budget et d'établir les comptes de l'office,
— d'ordonnancer les dépenses de l'office,
— d'élaborer les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de l'office,
— de passer tout marché, convention, accord et contrat dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— de veiller au respect du règlement intérieur,
— de veiller à la réalisation des objectifs assignés à l'office dans le cadre de la politique nationale du sport,
— de nommer l'ensemble des personnels de l'office à l'exception des personnels pour lesquels est prévu un autre mode de nomination,
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'office,
— d'établir le rapport annuel d'activités de l'office qu'il adresse au ministre chargé des sports après approbation du conseil d'administration.
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, et dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à ses collaborateurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 33
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clôturé le 31 décembre de chaque année.
Article 21
فتح المادةLa comptabilité de l'office est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe budget de l'office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les revenus provenant de la commercialisation des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives relevant de l'office,
— les revenus provenant de l'organisation notamment de différents événements, manifestations, spectacles et compétitions sportifs se déroulant dans les structures de l'office,
— la contribution de l'Etat liée aux charges de sujétions de service public,
— les contributions des collectivités locales,
— les contributions des entreprises et organismes publics et privés,
— les dons et legs,
— toute autre ressource générée par ses activités.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement,
— les dépenses d'investissement et d'équipement,
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Article 23
فتح المادةLe projet de budget et les comptes d'exploitation établis par le directeur général de l'office sont soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats et les décisions d'affectation des résultats de fin d'année, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés par le directeur général de l'office aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe contrôle et la certification des comptes de l'office sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 26
فتح المادةLa consistance physique de l'office est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 27
فتح المادةLa dénomination الأولمبي" المركب مكتب " est remplacée par celle de " الأولمبي المركب ديوان " .
Article 28
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 90-48 du 30 janvier 1990, susvisé.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015.
Abdelmalek SELLAL. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC ASSUREES PAR L'OFFICE DU COMPLEXE OLYMPIQUE
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l'office du complexe olympique désigné ci-après « l'office » ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre en application de l'article 6 du décret exécutif n° 15-75 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 portant réaménagement du statut de l'office du complexe olympique.
Article 2
فتح المادةLes sujétions de service public mises par l'Etat à la charge de l'office dans le cadre du renforcement des actions de l'Etat dans le domaine sportif sont fixées comme suit :
— la mise à disposition des infrastructures sportives adaptées aux différentes formes de pratiques physiques et sportives au profit : * des sportifs de l'élite et de haut niveau ainsi que de toutes les catégories des équipes nationales, * des sportifs relevant du sport pour personnes handicapées, * des sportifs relevant des sports scolaires et universitaires, * de l'encadrement et de la formation sportive des jeunes talents sportifs,
— les opérations de maintenance curative des infrastructures sportives relevant de l'office, ALGERIENNE N° 11 6 Joumada El Oula 1436 25 février 2015
— la domiciliation et le déroulement des manifestations sportives à caractère national ou international organisées par l'instance sportive après l'accord préalable du ministre chargé des sports,
— la préparation matérielle, technique et logistique liée à l'organisation et au déroulement des grands événements sportifs et de compétitions sportives internationales, les fêtes nationales et journées commémoratives d'envergure nationale et/ou internationale se déroulant au niveau des installations sportives de l'office,
— la mobilisation des commodités des salons d'honneur et des tribunes officielles des infrastructures sportives de l'office lors du déroulement des manifestations et compétitions citées au tiret 4 ci-dessus,
— la mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre la violence lors ou à l'occasion du déroulement des manifestations sportives dans les structures de l'office à travers, notamment la mise en place des moyens humains, logistiques et techniques destinés à assurer le déroulement serein des manifestations sportives.
Article 3
فتح المادةL'office reçoit de l'Etat, pour chaque exercice budgétaire, une contribution financière en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
La contribution financière citée à l'alinéa ci-dessus, est déterminée chaque année conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des sports.
Article 4
فتح المادةPour chaque fin d'exercice budgétaire, l'office adresse au ministre chargé des sports l'évaluation des montants nécessaires susceptibles de lui être alloués pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Article 5
فتح المادةLa contribution financière due par l'Etat en contrepartie des sujétions de service public assurées par l'office est versée annuellement à ce dernier conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLa contribution financière prévue à l'article 3 ci-dessus, fait l'objet d'une comptabilité distincte.
Article 7
فتح المادةL'office est tenu d'adresser au ministre chargé des sports et au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire :
— un rapport sur l'état d'exécution des sujétions de service public de l'année précédente,
— une copie du rapport du commissaire aux comptes établi à cet effet. 6 Joumada El Oula 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 25 février 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 35 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada El Oula 1446 correspondant au 17 novembre 2024 complétant l'arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 25 juillet 2018 fixant la consistance physique de l'office du complexe olympique
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Arrêté
Arrêté du 15 Safar 1443 correspondant au 22 septembre 2021 complétant l'arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 25 juillet 2018 fixant la consistance physique de l'office du complexe olympique
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Arrêté
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 25 juillet 2018 fixant la consistance physique de l'office du complexe olympique
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