CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 2 Joumada Ethania 1430 27 mai 2009 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 09-187 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran en vue d’éviter les doubles impositions et l’échange de renseignements en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Téhéran le 12 août 2008………………………………………………………………………………………… 3 DECRETS Décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la garde communale……………………………………………………………………………………………………………. 19 Décrets présidentiels du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la formation à la direction générale de la garde communale…………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. …………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Blida. ……………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination d’un censeur à la Cour des comptes. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale d’assurance chômage………………………………………….. 20 Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS)……… 20 Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des retraites……………………………………………………….. 20
2 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 09-187 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran en vue d’éviter les doubles impositions et l’échange de renseignements en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Téhéran le 12 août 2008.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran en vue d’éviter les doubles impositions et l’échange de renseignements en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Téhéran le 12 août 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran en vue d’éviter les doubles impositions et l’échange de renseignements en matières d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Téhéran le 12 août 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET L’ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran Ci-après dénommés les « Etats contractants » Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et l’échange de renseignements en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Personnes visées La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés
- La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu global, sur la fortune globale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
- Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont : a) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : i. l’impôt sur le revenu global ; ii. l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; iii. la taxe sur l’activité professionnelle ; iv. l’impôt sur les bénéfices miniers ; v. l’impôt sur le patrimoine ; et vi. la redevance, et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; (ci-après dénommés « impôt algérien ») ; b) En ce qui concerne la République islamique d’Iran : i. l’impôt sur le revenu ;
- l’impôt sur le revenu foncier ;
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- l’impôt sur le revenu agricole ;
- l’impôt sur le revenu des salaires ;
- l’impôt sur le revenu des professions libérales (affaires) ;
- l’impôt sur le revenu des personnes morales ; ii. l’impôt sur la fortune. (ci-après dénommés « impôt iranien »).
- La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les principales modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales
- Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) i. le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire ; ii. le terme « Iran » désigne la République islamique d’Iran ; b) les expressions « un Etat contractant » et «l’autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique d’Iiran ; c) le terme «personne» comprend : i. les personnes physiques ; ii. les sociétés et tous autres groupements de personnes ; d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; e) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; f) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans 27 mai 2009 l’autre Etat contractant ; g) l’expression « autorité compétente » désigne : — en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; — en ce qui concerne la République islamique d’Iran, le ministre des affaires économiques et financières ou son représentant autorisé ; h) le terme « national » désigne : i. toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ; ii. toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans l’Etat contractant.
- Pour l’application de la convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Résident
- Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, du lieu de constitution de la société, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1. du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un domicile permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) s’il est impossible de déterminer l’Etat où se situe le centre des intérêts vitaux de la personne, ou si elle ne dispose d’un domicile permanent dans aucun des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
2 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2009 c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l’Etat contractant dont la personne est un résident, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1. une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement permanent
- Au sens de la présente convention, l’expression « établissement permanent » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise d’un Etat contractant exerce tout ou partie de son activité dans l’autre Etat contractant ;
- l’expression « établissement permanent » comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration, d’exploitation et/ou d’extraction de ressources naturelles ;
- un chantier de construction ou projet de construction ou de montage ou d’édification ou des activités de surveillance y afférentes ne constituent pas un établissement permanent que si la durée du chantier, du projet ou des activités excède les douze (12) mois ;
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les activités suivantes appartenant à un établissement de l’Etat contractant dans l’autre Etat contractant ne constituent pas un « établissement permanent » si : a. il est fait usage des installations aux seules fins de stockage, ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ; b. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 5 c. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; e. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité et/ou des recherches scientifiques, pour l’entreprise, et/ou toutes autres activités de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
- nonobstant les dispositions des paragraphes 1. et 2. lorsqu’une personne (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 6) agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement permanent dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4. et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe ;
- une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement permanent dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités de cet agent sont réalisées d’une manière générale ou quasi-générale au nom de cette entreprise, et que sont convenues ou imposées entre cette entreprise et cet agent, dans leurs relations commerciales et financières, des conditions qui sont différentes de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe ;
- le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement permanent ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement permanent pour l’autre.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 2 Joumada Ethania 1430 Article 6 Revenus immobiliers
- Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
- L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les biens rattachés aux biens fonciers, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit public concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles incluant le pétrole, le gaz et les carrières. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
- Les dispositions du paragraphe 1. s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
- Les dispositions des paragraphes 1. et 3. s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises
- Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement permanent.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3. lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement permanent les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement permanent.
- Pour déterminer les bénéfices d’un établissement permanent, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, 27 mai 2009 y compris les dépenses de gestion et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement permanent, soit ailleurs.
- S’il est d’usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement permanent sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2. du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage. Le résultat de la répartition envisagée sera conforme aux principes du présent article.
- Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement permanent du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement permanent sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne
- Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
- Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
- Les dispositions du paragraphe 1. s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, ou dans l’exploitation commune ou un organisme international d’exploitation, mais seulement en fonction du bénéfice brut distribué aux associés, en proportion de leurs parts dans l’exploitation commune. Article 9 Entreprises associées
- Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou lorsque ;
2 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2009 b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant ; et lorsque, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, diffèrentes de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
- Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et par conséquent des impôts - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent, le cas échéant. Article 10 Dividendes
- Les dividendes payés par une société résidente d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder cinq pour cent (5%) du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
- Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
- Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante dans l’autre Etat contractant au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
- Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement permanent ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts
- Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5% du montant brut des intérêts.
- Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2. les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un Gouvernement de l’autre Etat contractant y compris les ministères, les autres institutions gouvernementales, les collectivités locales, la banque centrale ou toutes autres banques appartenant entièrement au Gouvernement de l’autre Etat contractant, seront exemptés d’impôt dans le premier Etat mentionné.
- Les dispositions des paragraphes 1, et 2. ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 2 Joumada Ethania 1430 base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
- Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement permanent, ou une base fixe, pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement permanent ou la base fixe est situé.
- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre eux et une tierce personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 12 Redevances
- Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
- Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le propriétaire est le bénéficiaire effectif des redevances, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5% du montant brut des redevances.
- Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage des droits d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique.
- Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est 27 mai 2009 situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement à cet établissement permanent ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
- Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est l’Etat contractant lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement permanent, ou une base fixe, lié effectivement aux droits ou à la propriété créant ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement permanent, ou la base fixe, est situé.
- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou les relations qu’ils entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l’usage ou la concession de l’usage ou l’information pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 13 Gains en capital
- Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
- Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement permanent qu’une entreprise de l’un des deux Etats contractants a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement permanent (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
- Les gains réalisés par une entreprise dans un Etat contractant, provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
- Les gains réalisés par une personne résidant dans un Etat contractant, provenant de l’aliénation des actions ou des parts ou des droits dans une société dont les biens
2 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2009 consistent à titre principal directement ou indirectement en biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
- Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1. 2. 3. et 4. ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions libérales
- Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ces activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant.
- L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, ingénieurs, experts, avocats, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes
- Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20 de la présente convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre de l’exercice d’un emploi, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1. les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée ; b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat contractant ; c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement permanent ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat contractant. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 9
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant. Article 17 Artistes et sportifs
- Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
- Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
- Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne sont pas applicables aux revenus provenant d’activités exercées par des artistes ou des sportifs dans le cadre d’un accord de coopération culturel entre les deux Etats contractants. Article 18 Pensions
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2. de l’article 19, les pensions de retraites et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
- Aussi, sont soumis les pensions et les autres rémunérations similaires dans l’autre Etat contractant, à l’impôt si le versement s’effectue par un résident de l’autre Etat ou par un établissement permanent qui y est situé.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1. les pensions et autres paiements similaires à caractère public versés, et qui font partie du régime d’assurance sociale de l’Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 2 Joumada Ethania 1430 Article 19 Fonctions publiques
- Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales à un individu, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité locale, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat par un individu qui est un résident de cet Etat à condition qu’il : i) possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
- Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, ou payées des fonds constitués par cet Etat, soit directement ou au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité locale, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
- Les dispositions des articles 15,16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales. Article 20 Professeurs, chercheurs et étudiants
- Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire, qui possède la nationalité d’un Etat contractant, et qui séjourne dans cet Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
- Les rémunérations que reçoit un professeur ou un enseignant, qui possède la nationalité d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant, pendant une période n’excédant pas deux ans à seule fin d’exercer une activité d’enseignement ou de se livrer à une activité de recherche scientifique, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition que ces rémunérations proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux rémunérations et sommes provenant des recherches effectuées au profit des personnes ou des institutions qui ont un but industriel ou commercial. 27 mai 2009 Article 21 Autres revenus
- Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
- Les dispositions du paragraphe 1. ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2. de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit du bien générateur des revenus s’y rattache effectivement à cet établissement permanent ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. Article 22 Fortune
- La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
- La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement permanent qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, est imposable dans cet autre Etat.
- La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant.
- Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Méthodes pour éliminer les doubles impositions
- Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat accorde : a) sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat contractant ; b) sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé dans cet autre Etat contractant.
2 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2009 Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables.
- Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, nonobstant cette exemption, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. Article 24 Non-discrimination
- Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er de la présente convention, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
- L’imposition d’un établissement permanent qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent les mêmes activités.
- Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
- A moins que les dispositions du paragraphe 1. de l’article 9, du paragraphe 7. de l’article 11, ou du paragraphe 6. de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat contractant. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
- Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et déductions relatives aux impôts comme ceux qu’il accorde à ses résidents en raison de l’état civil ou des obligations familiales. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 11 Article 25 Procédure amiable
- Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1. de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
- L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des deux Etats contractants.
- Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultation, des procédures, des conditions, des méthodes et des techniques appropriées pour la mise en œuvre de la procédure amiable prévue par le présent article. Article 26 Echange de renseignements
- Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 2 Joumada Ethania 1430 poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts visés par la convention. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
- Les dispositions du paragraphe 1. ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 28 Entrée en vigueur
- La présente convention sera ratifiée dans les deux Etats contractants selon la législation et la réglementation internes, et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
- La présente convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables à toute fraction d’impôts sur le revenu et sur la fortune perçus ou établis à partir du début de l’année civile qui suit directement celle de l’entrée en vigueur de la présente convention ou de celle d’après. Article 29 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par la voie diplomatique avec un préavis minimal de six (6) mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq (5) années à partir de la date de son entrée en vigueur. 27 mai 2009 Dans ce cas, la convention ne sera plus applicable pour toute fraction d’impôts sur le revenu et sur la fortune perçus ou établis à partir du début de l’année civile qui suit directement celle où la dénonciation aura été notifiée ou de celle d’après. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Téhéran, le 10 Chaâbane 1429 hidjri, correspondant au 12 août 2008, en double exemplaires originaux, en langues arabe, perse et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence le texte en langue anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire d’Iran Mourad MEDELCI Chamsedine HUSSEINI Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères économiques et financières
PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la convention conclue entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention. Il est entendu par le terme « le siège de direction effective » le lieu où sont exercées les affaires de gestion ou prises les décisions commerciales qui sont nécessaires pour la bonne gestion de l’entreprise permettant aux principales divisions de l’entreprise (y compris le conseil d’administration) de prendre les décisions adéquates. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Téhéran, le 10 Chaâbane 1429 hidjri, correspondant au 12 août 2008, en double exemplaires originaux, en langues arabe, perse et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence le texte en langue anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire d’Iran Mourad MEDELCI Chamsedine HUSSEINI Ministre des affaires Ministre des Affaires étrangères économiques et financières
2 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 DECRETS Décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures, et les normes spécifiques de l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2), Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le décret n° 76-38 du 20 février 1976 relatif aux commissions de prévention et de protection civile ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant recondution dans ses fonctions du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales ; Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 89 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, le présent décret a pour objet de fixer les procédures et les normes spécifiques de l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application. CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : — homologation de l’infrastructure sportive : la procédure qui permet de s’assurer que toutes les dispositions concernant la conception et la réalisation des ouvrages, les normes techniques, les normes sécuritaires et l’intervention des secours ont été prises avant l’ouverture de ladite infrastructure au public :
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 2 Joumada Ethania 1430 — public : les spectateurs, personnels, athlètes et l’ensemble des utilisateurs de l’infrastructure sportive, — infrastructure sportive : l’ensemble des espaces, structures, unités et dépendances composant cette infrastructure sportive, — capacité d’accueil : le nombre de places assises ou en fauteuils roulants individualisables offertes aux spectateurs, personnels, athlètes et ensemble des utilisateurs de l’infrastructure sportive dans les tribunes fixes et celles qui sont susceptibles d’être offertes dans des tribunes provisoires, — capacité d’accueil maximale : le nombre de places prévues dans la capacité d’accueil plus les places debout ou susceptibles d’être offertes hors des tribunes et des espaces, dégagements et couloirs réservés à la circulation et à l’évacuation conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. — L’homologation relève exclusivement de l’Etat et de la wilaya et concerne toutes les infrastructures sportives publiques ou privées recevant du public dont l’accès est susceptible en permanence d’être contrôlé et qui comportent ou non des tribunes fixes et des tribunes provisoires. Elle constitue une procédure préalable et distincte de celles relatives aux constructions et travaux afférents à l’infrastructure prévues par la législation et la réglementation relatives à la construction et l’urbanisme. Art. 4. — L’homologation porte conjointement sur : — l’aspect sécuritaire qui concerne la sécurité des personnes, des biens et de l’intervention des secours, — l’aspect technique qui concerne le respect des normes applicables aux infrastructures sportives, matériels et équipements reconnus par les fédérations sportives nationales par référence aux règlements techniques des fédérations sportives internationales. Cet aspect varie selon les disciplines encadrées par les fédérations ou instances sportives. CHAPITRE II PROCEDURES D’HOMOLOGATION TECHNIQUE ET SECURITAIRE Section 1 Décision d’homologation Art. 5. — Les infrastructures sportives destinées à recevoir des manifestations et compétitions sportives font l’objet d’une décision d’homologation délivrée selon le cas par le ministre chargé des sports ou par le wali après avis de la commission nationale ou de la commission de wilaya d’homologation des infrastructures sportives. La délivrance de cette décision est conditionnée par : — la conformité de l’infrastructure sportive et de ses parties qui la composent aux dispositions et normes techniques de construction, de desserte et d’accès, — le respect des normes de sécurité rendues nécessaires par la configuration de l’infrastructure, l’usage auquel elle est destinée, la ou les disciplines pratiquées, son 27 mai 2009 environnement, et l’étude d’impact, le cas échéant, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 6. — Les demandes d’homologation accompagnées d’un dossier administratif et technique sont déposées auprès de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée par le responsable ou l’exploitant de l’infrastructure sportive. Un récépissé de dépôt du dossier est remis au demandeur. La direction de la jeunesse et des sports vérifie le dossier et le transmet selon le cas au ministre chargé des sports ou au wali dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande d’homologation. Art. 7. — Le dossier administratif et technique prévu à l’article 6 ci-dessus comporte, notamment les pièces suivantes : — une demande d’homologation de l’infrastructure sportive, — une fiche technique contenant toutes les informations sur l’infrastructure sportive accompagnée des pièces écrites, des pièces graphiques et des pièces annexes, — le permis de construire, — les rapports relatifs à la sécurité des personnes et des biens établis par la commission de prévention et de protection civile, — l’avis des services de sécurité compétents, — l’attestation d’assurance décennale, — les plans d’installation des systèmes de télésurveillance et de sonorisation pour les stades, le cas échéant, — l’attestation et le rapport du contrôle technique de la construction sur la solidité de l’ouvrage délivrées par le service compétent, — le rapport de visite de conformité de l’infrastructure sportive élaboré par les services de la direction de la jeunesse et des sports, de la protection civile et de l’urbanisme, — le titre légal d’occupation des locaux, — le procès-verbal de réception provisoire ou définitive de l’infrastructure sportive, — le plan de prévention et le plan d’intervention des secours. Art. 8. — Le ministre chargé des sports ou le wali se prononce sur la demande d’homologation après avis, selon le cas, de la commission nationale ou la commission de wilaya d’homologation des infrastructures sportives dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de l’avis desdites commissions. Le ministre chargé des sports ou le wali peut demander, le cas échéant, des informations et documents complémentaires ou l’accomplissement des travaux destinés à mettre l’infrastructure sportive en conformité
2 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2009 avec les normes de sécurité et les normes techniques conformément aux prescriptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Les commissions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus doivent transmettre leur avis dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de saisine du dossier de demande d’homologation par le ministre chargé des sports ou le wali. La décision d’homologation du ministre chargé des sports ou du wali est notifiée au demandeur dans un délai de quinze (15) jours. Art. 9. — En cas de rejet de sa demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé des sports ou du wali dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de la notification de la décision. Art. 10. — La décision d’homologation doit fixer, notamment : — la capacité d’accueil maximale de l’infrastructure sportive et la répartition des places offertes dans le respect des normes conformément à la réglementation en vigueur, — les conditions d’aménagement d’installations provisoires notamment, les tribunes provisoires destinées à l’accueil du public ainsi que l’aménagement de postes de surveillance et de télésurveillance, le cas échéant, de l’infrastructure sportive. Art. 11. — Toute modification provisoire ou permanente de l’infrastructure sportive, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d’une nouvelle décision d’homologation. Section 2 La commission nationale d’homologation des infrastructures sportives Art. 12. — La commission nationale d’homologation des infrastructures sportives désignée ci-après «la commission nationale» est chargée de donner son avis au ministre chargé des sports sur toute demande d’homologation des infrastructures sportives citées en annexe «A » jointe au présent décret et de formuler des propositions et recommandations sur toute question se rapportant à son objet. A ce titre, elle est chargée, notamment : — d’examiner toute demande de dossier d’homologation des infrastructures sportives, — de demander tous compléments d’information, — de proposer au ministre chargé des sports, toutes mesures tendant à la mise à niveau, l’aménagement ou le retrait d’homologation d’infrastructures sportives, — d’établir et de transmettre au ministre chargé des sports toutes études et rapports en liaison avec son objet. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 15 Art. 13. — La commission nationale, présidée par le ministre chargé des sports, ou son représentant, comprend : — un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — un représentant du ministre chargé des finances, — un représentant du ministre chargé des ressources en eau, — un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, — un représentant du ministre chargé de l’agriculture, — un représentant du ministre chargé des travaux publics, — un représentant du ministre chargé de la santé, — un représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, — un représentant du ministre chargé des sports, — un représentant du commandement de la gendarmerie nationale, — un représentant de la direction générale de la sûreté nationale, — un représentant de la direction générale de la protection civile, — le représentant du comité national olympique, — le représentant ou les représentants de la ou des fédérations sportives nationales concernées. La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 14. — La commission nationale se réunit quatre (4) fois par an sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président. Art. 15. — Les délibérations de la commission nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. — Les délibérations de la commission nationale font l’objet de procès-verbaux et transcrites dans un registre coté et paraphé par le président. Elles sont transmises à l’autorité investie du pouvoir d’homologation. Art. 17. — Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services compétents du ministère chargé des sports. Art. 18. — La commission nationale établit un rapport annuel sur ses activités qu’elle transmet au ministre chargé des sports. Elle élabore et adopte son règlement intérieur.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 2 Joumada Ethania 1430 Section 3 La commission de wilaya d’homologation des infrastructures sportives Art. 19. — La commission de wilaya d’homologation des infrastructures sportives désignée ci-après « la commission de wilaya » est chargée de donner son avis au wali sur toute demande d’homologation des infrastructures sportives citées en annexe « B » jointe au présent décret et de formuler des propositions et recommandations sur toute question se rapportant à son objet. A ce titre, elle est chargée, notamment : — d’examiner toute demande de dossiers d’homologation des infrastructures sportives, — de demander tous compléments d’informations, — de proposer au wali toutes mesures tendant à la mise à niveau l’aménagement ou le retrait d’homologation d’infrastructures sportives, — d’établir et de transmettre au wali toutes études et rapports en liaison avec son objet. Art. 20. — La commission de wilaya, présidée par le wali ou son représentant, comprend : —le représentant de la direction de wilaya chargée de l’hydraulique, — le représentant de la direction de wilaya chargée de l’urbanisme et de la construction, — le représentant de la direction de wilaya chargée de l’agriculture, — le représentant de la direction de wilaya chargée des travaux publics, — le représentant de la direction de wilaya chargée du logement et des équipements publics, — le représentant de la direction de wilaya chargée de la jeunesse et des sports, — le représentant de la direction de wilaya chargée de la protection civile, — le représentant du commandement du groupement de la gendarmerie nationale de wilaya, — le représentant de la sûreté de wilaya, — le représentant du président de l’assemblée populaire communale, siège de l’infrastructure sportive, — le représentant de la ligue et/ou de la fédération sportive nationale, concernée. La commission de wilaya peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 21. — La commission de wilaya se réunit quatre (4) fois par an sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président. 27 mai 2009 Art. 22. — Les délibérations de la commission de wilaya sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celles du président est prépondérante. Art. 23. — Les délibérations de la commission de wilaya font l’objet de procès-verbaux et transcrites dans un registre coté et paraphé par le président. Elles sont transmises à l’autorité investie du pouvoir d’homologation. Art. 24. — Le secrétariat de la commission de wilaya est assuré par la direction de la jeunesse et des sports. Art. 25. — La commission de wilaya établit un rapport annuel sur ses activités qu’elle transmet au wali. Elle élabore et adopte son règlement intérieur par référence à un règlement intérieur-type fixé par le ministre chargé des sports. CHAPITRE III NORMES SPECIFIQUES RELATIVES A L’HOMOLOGATION TECHNIQUE ET SECURITAIRE Art. 26. — Les normes spécifiques auxquelles sont soumises les infrastructures sportives en matière d’homologation technique et sécuritaire sont les suivantes : Au plan sécuritaire : — la clôture d’enceinte de l’infrastructure sportive, — l’installation des grilles séparant les différentes galeries de spectateurs ainsi que les aménagements nécessaires consistant à séparer les espaces d’évolution de ces spectateurs dès leur arrivée à l’infrastructure sportive jusqu’à leur départ, — les modes d’ouverture des portes d’accès ainsi que les escaliers et issues d’évacuation par flots de groupes, — l’aménagement et la protection de la tribune officielle avec entrée particulière, — les ouvertures d’entrées de véhicules de secours directement sur les terrains, — la protection de l’aire de jeu (clôture et grillage de protection), — les parkings affectés aux spectateurs, supporters, athlètes, arbitres, officiels, la presse et aux services de sécurité, — le système de télésurveillance pour les stades, — les voies et artères aux abords de l’infrastructure sportive permettant un flux rapide des spectateurs et l’intervention des secours éventuels, — le poste de commandement pour la sécurité et vidéo surveillance,
2 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2009 — les modalités d’accueil du public ainsi que les panneaux de signalisation, enseignes et pictogrammes à proximité et dans l’enceinte pour aider l’orientation du public conformément à la réglementation en vigueur, — la séparation des guichets et vente de la billetterie, — les sanitaires en nombre suffisant et les commodités pour le public, — les services médicaux pour le public, — l’aménagement des accès pour les personnes handicapées, — le dispositif de lutte contre l’incendie, — l’installation d’une siègerie renforcée, — le poste aménagé pour les services de sûreté, — les personnels nécessaires au bon fonctionnement de l’infrastructure sportive et les personnels nécessaires au bon déroulement des manifestations sportives. Au plan technique : — le classement des infrastructures sportives par la fédération sportive nationale concernée, — la conformité de l’aire sportive aux exigences de la ou des disciplines sportives pratiquées, — la disponibilité des locaux administratifs, — le traçage de l’aire sportive et la zone de dégagement, — la nature des installations et des équipements liés à la discipline sportive, — les vestiaires et annexes des athlètes, arbitres et officiels, — l’infirmerie pour les athlètes, personnels et utilisateurs de l’infrastructure sportive, — le local pour le contrôle antidopage des athlètes, — les équipements, salles et cabines pour les médias, — la disponibilité des dispositifs d’éclairage ainsi que l’éclairage de substitution et de sécurité, — l’éclairage de l’aire de jeu selon les exigences de la ou des disciplines sportives pratiquées, — l’éclairage des zones destinées au public et aux voies de circulation, — le bordurage et l’assainissement des aires sportives et des pistes, — le système d’affichage et de sonorisation pour le public, — les équipements de maintenance spécifiques à l’infrastructure. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 17 CHAPITRE IV CONTROLE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES Art. 27. — Les infrastructures sportives sont soumises aux contrôles techniques périodiques opérés par des organismes et experts dûment habilités à la charge de l’exploitant. Les rapports de contrôles techniques sont transmis selon le cas au ministre chargé des sports et au wali ainsi qu’à la commission nationale et la commission de wilaya d’homologation des infrastructures sportives. Art. 28. — Les infrastructures sportives font l’objet de visites périodiques de conformité et de sécurité par les services habilités de la direction de la jeunesse et des sports, de la protection civile et de l’urbanisme. Le maître d’ouvrage et l’exploitant ou le propriétaire de l’infrastructure sont tenus d’assister aux visites de conformité et de sécurité. Les rapports de visite de conformité et de sécurité sont transmis selon le cas au ministre chargé des sports et au wali ainsi qu’à la commission nationale et à la commission de wilaya d’homologation des infrastructures sportives. Art. 29. — Toute tribune provisoire est soumise à un contrôle technique de son montage par un organisme habilité à la charge de l’exploitant ou de l’organisateur de la compétition ou de la manifestation. Ce contrôle porte sur la solidité des éléments et leur montage ainsi que la sécurité des personnes. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 30. — Les modalités et conditions générales d’organisation et de déroulement de manifestations sportives au sein des infrastructures sportives sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé des sports. Art. 31. — Les exploitants et propriétaires des infrastructures sportives existantes en fonction sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de cinq (5) ans à compter de sa publication au Journal officiel. Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009. Ahmed OUYAHIA.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 2 Joumada Ethania 1430 ANNEXE “A “ 27 mai 2009 INFRASTRUCTURES SPORTIVES SOUMISES A L’AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE DISCIPLINES NATURE SPORTIVES DE L’INFRASTRUCTURE Sports nautiques — Piscine olympique couverte ou de plein air. — Autres infrastructures nautiques pour compétitions internationales. Sports équestres — Infrastructure sportive équestre. Ski et sport de montagne — Infrastructures sportives pour sports de montagne et ski. — Stades de football et stades omnisports. — Stades d’athlétisme. — Salles couvertes pour sports collectifs et /ou individuels. Sports collectifs — Salles spécialisées pour une ou plusieurs et/ou individuels disciplines individuelles. — Boulodromes. — Vélodrome. — Courts de tennis. — Stands de tirs sportifs. — Infrastructures sportives pour centres nationaux et régionaux de regroupement de l’élite sportive nationale. — Infrastructures sportives pour écoles nationales et régionales spécialisées par discipline. ANNEXE “B “ INFRASTRUCTURES SPORTIVES SOUMISES A L’AVIS DE DISCIPLINES NATURE SPORTIVES DE L’INFRASTRUCTURE Sports nautiques — Piscine olympique couverte ou de plein air. — Piscine semi olympiques — Autres infrastructures nautiques non destinées aux compétitions internationales. Sports équestres — Infrastructure sportive équestre. — Stades de football et stades omnisports. — Stades d’athlétisme. — Salles couvertes pour sports collectifs et /ou individuels. Sports collectifs — Salles spécialisées pour une ou plusieurs et/ou individuels disciplines individuelles. — Boulodromes. — Vélodrome. — Courts de tennis. — Complexes sportifs de proximité CAPACITE Egale ou supérieure à 2000 places Toutes capacités Egale ou supérieure à 1000 places Toutes capacités Egale ou supérieure à 25 000 places Egale ou supérieure à 10 000 places Egale ou supérieure à 3 000 places Egale ou supérieure à 2 000 places Egale ou supérieure à 2 000 places Egale ou supérieure à 5 000 places Egale ou supérieure à 1 000 places Toutes capacités Toutes capacités Toutes capacités LA COMMISSION DE WILAYA CAPACITE Inférieure à 2000 places Toutes capacités Toutes capacités Inférieure à 1 000 places Inférieure à 25 000 places Inférieure à 10 000 places Inférieure à 3 000 places Inférieure à 2 000 places Inférieure à 2 000 places Inférieure à 5 000 places Inférieure à 1 000 places Toutes capacités
2 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la garde communale.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’action sociale à la direction générale de la garde communale, exercées par M. Mohamed Arezki Ainouz, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009, il est mis fin, à compter du 31 juillet 2008, à des fonctions au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme et MM. : — Belkacem Mahmoudi, sous-directeur « des pays du Maghreb arabe », — Messaoud Benzaid, sous-directeur « des pays du Machrek arabe », — Sid Ali Branci, sous-directeur des affaires économiques et financières multilatérales, — El-Mouloud Bousbia, sous-directeur de l’Union africaine, — Hocine Latli, sous-directeur du partenariat avec l’Union européenne, — Hayat Maoudj épouse Sait, sous-directrice « des pays de l’Europe orientale à la direction générale Europe », — Zineddine Gharbi, sous-directeur « Amérique centrale et caraïbes », — Yacine Hadji, sous-directeur « de l’Asie de l’est et du Sud », — Boudjema Mahdi, sous-directeur des accords bilatéraux et des traités multilatéraux, — Khaled Addis, sous-directeur de la legislation et de la réglementation à la direction des affaires juridiques, — Mohamed Meziane, sous-directeur des relations avec les médias, — Ahcène Boukhemis, sous-directeur de l’analyse et de la gestion de l’information commerciale.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : — Abdelmalek Boufenouche, sous-directeur de l’Union du Maghreb arabe, appelé à exercer une autre fonction. — Boualem Chebihi, sous-directeur « de l’Afrique occidentale et centrale » à compter du 23 octobre 2008. Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya d’Alger, exercées par M. Mohamed Yazid Cadi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la formation à la direction générale de la garde communale.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009, M. Mohamed Arezki Ainouz est nommé directeur des ressources humaines et de la formation à la direction générale de la garde communale.
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 M. Abdelmalek Boufenouche est nommé sous-directeur « des pays du Machrek arabe » à la direction générale « des pays arabes » au ministère des affaires étrangères.
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Blida.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 M. Mohamed Yazid Cadi est nommé inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Blida.
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination d’un censeur à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009, M. Lazhar Nait Mohamed est nommé censeur à la Cour des comptes.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 2 Joumada Ethania 1430 27 mai 2009 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale d’assurance chômage.
Par arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009, sont désignés membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale d’assurance chômage, en application des dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale : Au titre du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale : — Melle. Nacéra Hafifi, présidente. Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance chômage : — M. Moussa Brahimi, membre ; — M. Ali Bendob, membre ; — M. Yacine Bahamid, membre. Au titre des représentants de la caisse nationale d’assurance chômage : — M. Ali Zanoun, membre ; — M. Maamar Tarbag, membre. Les membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée, cités ci-dessus sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008, précité.
Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS).
Par arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009, sont désignés membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, en application des dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale : Au titre du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale : — M. Nacer Haddad, président. Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés : — M. Youcef Hadjab, membre ; — M. Antar Benkahoul, membre ; — M. Abdelbaki Amarouayache, membre. Au titre des représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés : — M. Rachid Taleb, membre ; — Abdelkader Hamadi, membre. Les membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée, cités ci-dessus sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008, précité.
Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des retraites.
Par arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009, sont désignés membres de la commission nationale de recours prélable qualifiée au sein de la caisse nationale des retraites, en application des dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale : Au titre du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale : — Melle Houria Hamza, présidente. Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites : — M. Smaïl Allaouchiche, membre ; — M. Abdelkader Dellal, membre ; — M. Djelloul Sahari, membre. Au titre des représentants de la caisse nationale des retraites : — M. Tahar Belaïd, membre ; — Mme Malika Moumeni, membre. Les membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée, cités ci-dessus sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008, précité. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE