Décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 relatif à l’école nationale de santé publique
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’école nationale de santé publique, prévues par le décret exécutif n° 04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004, susvisé, ci-après désignée « l’école ».
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL’école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle prend la dénomination de : « Ecole nationale de management et de l’administration de la santé », par abréviation « ENMAS ».
Article 3
فتح المادةL’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 4
فتح المادةLe siège de l’école est fixé à Alger.
Article 5
فتح المادةL’école a pour missions :
— d’assurer la formation spécialisée de haut niveau dans les différentes disciplines de la gestion et du management des établissements et des structures de santé ;
— d’assurer la formation continue pour les professionnels de la santé dans le domaine de la gestion des établissements de santé ;
— d’entreprendre des actions de perfectionnement et de recyclage dans le domaine du management au profit des personnels d’encadrement ;
— de participer au développement des techniques modernes de management dans les établissements et structures de santé ;
— d’entreprendre et de contribuer au développement de la recherche dans le domaine du management et de la gestion des établissements et structures de santé ;
— de réaliser des études et des publications en rapport avec ses missions en vue de promouvoir le management dans les établissements et structures de santé ;
— d’établir des relations d’échanges et de coopération avec les organismes nationaux ou étrangers exerçant dans le même domaine d’activité. A ce titre, l’école participe à des actions de coopération avec les réseaux nationaux et internationaux de formation, d’expertise et de recherche.
Elle peut, en outre, assurer, pour d’autres utilisateurs, des formations, des études et des expertises entrant dans le cadre de ses missions. 15 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mai 2009
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL’école est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d’un conseil scientifique.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d’administration de l’école, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— un directeur d’un établissement public de santé, désigné par le ministre chargé de la santé ;
— le président du conseil scientifique de l’école ;
— deux (2) représentants élus du corps enseignant ;
— un (1) représentant élu des personnels de l’école ;
— un (1) représentant élu des élèves de l’école.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses compétences.
Le directeur général de l’école assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans.
Le représentant des élèves est élu pour une (1) année non renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné, lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d’administration délibère, notamment sur :
— les programmes de formation ;
— le projet de budget et le compte administratif ;
— le règlement pédagogique de l’école ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15
— le projet de tableau des effectifs ;
— le règlement intérieur et l’organisation interne de l’école ;
— les contrats, conventions, accords et marchés ;
— les projets d’extension ou d’aménagement de l’école ;
— les dons et legs ;
— les projets de coopération internationale ;
— le rapport annuel d’activité de l’école.
Article 10
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur général de l’école.
L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général de l’école.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
A défaut de quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le conseil peut délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
Les procès-verbaux de réunions, signés par le président du conseil d’administration, sont transmis au ministre chargé de la santé pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après la date de leur transmission sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Section 2 — Le directeur général
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l’école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le directeur général de l'école est nommé parmi :
— les enseignants universitaires, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en qualité de chef d'établissement public de formation ;
— les fonctionnaires, titulaires d'un diplôme post-gradué en sciences économiques, en gestion ou en droit, ayant dix (10) années d'ancienneté dont cinq (5) ans dans un poste d’encadrement dans les établissements relevant du ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-375 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Le directeur général de l’école est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la santé, conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».
Article 14
فتح المادةLe directeur général assure le bon fonctionnement de l’école.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de veiller à la bonne marche des enseignements et au respect des modalités de sélection des candidatures et d’évaluation des élèves et stagiaires ;
— de prendre toutes mesures nécessaires à l’amélioration de l’enseignement et de la formation dispensés au sein de l’école ;
— de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration ;
— de proposer l’organisation interne et le règlement intérieur de l’école ;
— de proposer le règlement pédagogique de l’école ;
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de nommer les personnels pour lesquels il n’existe pas un autre mode de nomination conformément à la réglementation en vigueur ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école ;
— de déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de leurs attributions respectives ;
— d’élaborer le rapport d’activité de l’école.
Il est l’ordonnateur du budget de l’école.
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l’école est assisté dans ses missions d’un secrétaire général et de deux directeurs, chargés respectivement de la formation spécialisée et de la formation continue et de la recherche.
Section 3 — Le conseil scientifique
Article 16
فتح المادةLe conseil scientifique comprend les membres suivants :
— deux (2) enseignants associés ou vacataires, désignés par le directeur général de l'école ;
ALGERIENNE N° 28 15 Joumada El Oula 1430 10 mai 2009
— deux (2) enseignants de l’enseignement supérieur dans les spécialités dispensées par l’école, désignés par le chef de l’établissement d’enseignement relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur auquel ils appartiennent ;
— le directeur général de l’école ;
— le directeur chargé de la formation spécialisée ;
— le directeur chargé de la formation continue et de la recherche.
Le conseil scientifique est présidé par un enseignant parmi les enseignants cités à l’alinéa 1er ci-dessus ayant le rang ou le grade le plus élevé désigné pour une période de trois (3) ans.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences.
Article 17
فتح المادةLe conseil scientifique émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de l’école, notamment sur :
— les programmes et les activités de formation de l’école ;
— le règlement pédagogique de l’école ;
— l’organisation des travaux de recherche et les projets de recherche ;
— l’organisation des concours d‘accès aux différents examens organisés par l’école ;
— la désignation des jurys de soutenance de mémoires ;
— les publications de l’école et l’organisation des manifestations scientifiques ;
— les conventions de coopération et d’échanges avec les organismes nationaux et étrangers ;
— toute autre question d’ordre pédagogique, scientifique et de recherche en rapport avec ses missions.
Article 18
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit une (1) fois tous les trois (3) mois en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande du directeur général de l’école.
Le conseil scientifique ne peut se réunir valablement que si la majorité simple de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et il peut se réunir, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 19
فتح المادةLes réunions du conseil scientifique sont sanctionnées par des procès-verbaux transcrits sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le directeur général de l’école.
Le conseil scientifique élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il transmet au directeur général de l’école. 15 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mai 2009 Le conseil scientifique établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première séance.
Section 4 — Structures de l’école
Article 20
فتح المادةL’école comprend, sous l’autorité du directeur général, les structures suivantes :
— un secrétariat général ;
— une direction de la formation spécialisée ;
— une direction de la formation continue et de la recherche.
Article 21
فتح المادةLe secrétariat général est géré par un secrétaire général, il est chargé de l’animation et de la coordination des structures de l’école, notamment les questions d’administration générale, des ressources humaines, financières et de la gestion des moyens matériels. Il prend toutes les mesures visant à améliorer la prise en charge des élèves et des stagiaires.
Article 22
فتح المادةLe secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 23
فتح المادةLe secrétaire général est assisté dans ses tâches par trois (3) chefs de service chargés respectivement de la gestion des ressources humaines, du budget et de la comptabilité ainsi que des moyens généraux et de soutien.
Les chefs de service sont nommés par décision du directeur général de l’école.
Les chefs de service sont assistés par des chefs de bureau nommés par décision du directeur général de l’école.
Article 24
فتح المادةLa direction de la formation spécialisée est gérée par un directeur, elle est chargée de l’encadrement et du suivi de la formation spécialisée, d’entreprendre des actions visant à assurer un bon déroulement du concours d’accès à l’école, de la mise en œuvre, du suivi, du contrôle et de l’évaluation du programme de formation spécialisée. Elle est chargée également d’arrêter le programme annuel des stages et d’assurer leur organisation, leur mise en œuvre ainsi que l’évaluation de chaque élève sur les lieux d’affectation.
Article 25
فتح المادةLa direction de la formation continue et de la recherche est gérée par un directeur, elle est chargée de l’encadrement pédagogique, administratif et technique des activités de la formation continue et de la recherche, de la mise en œuvre, du suivi et du bon déroulement du programme annuel de formation continue des cadres gestionnaires des établissements publics de santé et d’autres professionnels de santé.
Article 26
فتح المادةLes directeurs prévus aux articles 24 et 25 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’école. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 17
Article 27
فتح المادةLes directeurs sont assistés dans leurs tâches par trois (3) chefs de département chargés respectivement de la documentation, des programmes et de la scolarité, des manifestations scientifiques et de la coopération ainsi que de l’informatique.
Les chefs de département sont nommés par décision du directeur général de l’école.
Article 28
فتح المادةL’organisation interne de l’école est fixée conformément à la réglementation en vigueur.
La classification de l'école est fixée conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III — ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES
Section 1 — Le personnel enseignant
Article 29
فتح المادةPour la prise en charge des activités d’enseignement et de recherche, l’école fait appel aux enseignants universitaires, aux chercheurs, aux consultants et aux personnels qualifiés nationaux et étrangers conformément à la réglementation en vigueur.
Section 2 — La formation spécialisée
Article 30
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée, prévue à l’article 5 (alinéa 1) ci-dessus, est subordonné à un concours sur épreuves, ouvert dans la limite des places disponibles par arrêté du ministre chargé de la santé.
La durée de cette formation pour les cycles prévus à l’article 31 ci-dessous, est fixée à deux (2) ans.
L’école peut assurer, en outre, d’autres cycles ou sessions de formation selon les dispositions prévues par les statuts particuliers des personnels de santé.
Article 31
فتح المادةLe concours sur épreuves est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes :
a) 1er cycle de formation spécialisée :
— justifier de la deuxième année de licence en sciences économiques, commerciales, en sciences de gestion ou en droit.
b) 2ème cycle de formation spécialisée :
1 - pour les candidats externes :
— être titulaires d’une licence en sciences économiques, en sciences financières, en sciences commerciales, en sciences de gestion ou en droit,
— être âgés de 30 ans au plus à la date du concours ; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2 - pour les candidats fonctionnaires :
— être fonctionnaires titulaires, ayant trois (3) années d’expérience;
— être titulaires d’un diplôme de licence en sciences économiques, en sciences financières, en sciences commerciales, en sciences de gestion ou en droit ;
— être âgés de 34 ans au plus à la date du concours.
Les candidats au concours sur épreuves doivent justifier leur position vis-à-vis du service national et doivent être titulaires du baccalauréat.
Article 32
فتح المادةLe concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
Le nombre des épreuves, leur nature, leur coefficient et leur programme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 33
فتح المادةTout candidat déclaré admis n’ayant pas rejoint l’école dans un délai de trente (30) jours, sans motif valable ainsi que tout élève exclu de l’école ne peut se présenter à nouveau au concours d’accès à l’école.
Article 34
فتح المادةLes candidats externes admis au concours ont la qualité d’élève. Ils perçoivent une allocation dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 35
فتح المادةLes fonctionnaires admis au concours ont la qualité d’élève et ils sont mis en position de détachement auprès de l’école pour la durée de la formation et continuent à percevoir leur rémunération conformément à la réglementation en vigueur.
Article 36
فتح المادةLa formation spécialisée comprend des cours, des conférences de méthode, des travaux dirigés et des stages.
Article 37
فتح المادةA l’issue de la formation spécialisée, les élèves subissent un examen de sortie qui comprend des épreuves écrites, une épreuve orale, une soutenance de mémoire et une évaluation de leur stage, et ouvrent droit en cas de succès au diplôme de l’école nationale de management et de l’administration de la santé.
Article 38
فتح المادةLes programmes de formation, l’organisation des stages, les modalités de l’évaluation finale et de délivrance du diplôme de l’école nationale de management et de l’administration de la santé, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 39
فتح المادةLes candidats étrangers répondant aux conditions exigées peuvent être admis sur titre à la formation par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du ministre chargé des affaires étrangères.
ALGERIENNE N° 28 15 Joumada El Oula 1430 10 mai 2009
Section 3 — La formation continue
Article 40
فتح المادةL’école assure la formation continue des personnels d’encadrement des différents établissements, structures et institutions du secteur de la santé.
L’école peut arrêter également et à son initiative un programme annuel des sessions de formation continue répondant aux priorités fixées par le ministre chargé de la santé.
L’école peut également, assurer d’autres actions de formation entrant dans le cadre de ses missions au profit d’autres organismes.
Les actions prévues à l’alinéa 3 ci-dessus, font l’objet d’un contrat déterminant les modalités de prise en charge par l’école, des besoins spécifiques à l’organisme concerné et l’indication du coût de chaque prestation.
Article 41
فتح المادةLes sessions de formation continue sont sanctionnées par des tests ou examens et l’élaboration d’un rapport de stage. En cas de succès, les stagiaires ouvrent droit à une attestation de formation continue délivrée par l’école.
CHAPITRE IV — ETUDES, EXPERTISE ET RECHERCHE
Article 42
فتح المادةL’école entreprend et réalise des études et des travaux de recherche à visée opérationnelle et développe une expertise dans le domaine du management et de l’administration de la santé.
Article 43
فتح المادةLes enseignants et les chercheurs recrutés dans le cadre des projets de recherche sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V — DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES ET DISCIPLINE
Section 1 — Droits et obligations des élèves
Article 44
فتح المادةLes candidats admis aux formations assurées par l’école sont soumis à l’ensemble des dispositions du règlement intérieur de l’école.
Article 45
فتح المادةAu début de chaque année scolaire, les élèves élisent leurs délégués qui les représentent auprès de l’administration de l’école.
Article 46
فتح المادةLes élèves bénéficient de congés dont la durée et les dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l’école.
Article 47
فتح المادةDurant son stage, l’élève est tenu de se conformer aux obligations applicables aux fonctionnaires, notamment en matière de discipline, d’obligations de réserve et de secret professionnel. 15 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mai 2009
Article 48
فتح المادةL’allocation perçue par les élèves, prévue par l’article 34 ci-dessus est exclusive de toutes indemnités, excepté les frais de déplacement calculés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 49
فتح المادةLe titulaire du diplôme de l’école nationale de management et de l’administration de la santé, s’engage, dès l’obtention de ce diplôme, à servir l’administration publique de santé pendant une durée de dix (10) ans.
Section 2 — La discipline
Article 50
فتح المادةIl est créé auprès de l’école, un conseil de discipline composé :
— du directeur général de l’école, président ;
— de deux (2) enseignants, membres ;
— de deux (2) élèves délégués de promotion, membres.
Article 51
فتح المادةLe conseil de discipline est saisi par le directeur général de l’école dans les cas prévus à l’article 52 ci-dessous.
Il statue à la majorité simple des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 52
فتح المادةDes sanctions disciplinaires sont prononcées à l’encontre des élèves en cas de mauvaise conduite, de manque d’assiduité ou d’infraction au règlement intérieur.
Article 53
فتح المادةLes sanctions disciplinaires prévues à l’article 52 ci-dessus sont classées comme suit : 1 – l’avertissement ; 2 – le blâme ; 3 – l’exclusion temporaire pouvant aller jusqu’à une durée de trois (3) jours ; 4 – l’exclusion définitive.
Les sanctions disciplinaires prévues aux points 1 et 2 de l’alinéa 1er ci-dessus sont prononcées par décision du directeur général de l’école après avoir entendu l’élève.
Les sanctions disciplinaires prévues aux points 3 et 4 de l’alinéa 1er ci-dessus sont prononcées par décision du directeur général de l’école, après avis conforme du conseil de discipline.
Article 54
فتح المادةEn cas de faute grave de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur général de l’école peut immédiatement suspendre l’élève jusqu’ à la décision définitive du conseil de discipline.
Article 55
فتح المادةLa sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’élève concerné n’ait été convoqué et mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et d’être personnellement entendu.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 19
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 56
فتح المادةLe projet de budget de l’école, préparé par le directeur général, est soumis, pour délibération, au conseil d’administration.
Il est soumis à l’approbation du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 57
فتح المادةLe budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat,
— les contributions éventuelles des collectivités locales,
— les contributions des établissements ou organismes nationaux publics ou privés ;
— les dons et legs ;
— les recettes diverses liées à l’activité de l’école ;
— les subventions des organismes internationaux.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Article 58
فتح المادةLa comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 59
فتح المادةLe contrôle financier de l’école est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 60
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant réaménagement du statut de l’école nationale de santé publique.
Article 61
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009.
Ahmed OUYAHIA. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 Joumada El Oula 1430 10 mai 2009 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-375
« Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Quia 1430 correspondant au 2 mai 2009 relatif à l’école nationale de santé publique, sont modifiées »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 06-03
- Décret présidentiel n° 07-307
- Décret présidentiel n° 09-128
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 89-11
- Décret exécutif n° 91-311
- Décret exécutif n° 96-66
- Décret exécutif n° 96-92
- Décret exécutif n° 04-73
- Décret exécutif n° 08-04
- Décret exécutif n° 09-161
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 modifiant l'arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1434 correspondant au 17 avril 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l'école nationale de management et de l'administration de la santé
-
Arrêté
Arrêté du 6 Safar 1445 correspondant au 23 août 2023 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
-
Décret exécutif n° 20-375
Décret exécutif n° 20-375 du Aouel Joumada El Oula 1442 correspondant au 16 décembre 2020 modifiant le décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 relatif à l’école nationale de santé publique
-
Arrêté
Arrêté du 6 Rabie Ethani 1441 correspondant au 3 décembre 2019 modifiant et complétant l'arrêté du 21 Joumada Ethania 1433 correspondant au 13 mai 2012 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 31 août 2015 fixant les critères de sélection des candidats, le contenu et les modalités d’organisation de la formation pour l’accès à la formation spécialisée de certains grades appartenant aux corps des praticiens inspecteurs de santé publique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 6 octobre 2014 complétant l’arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 28 février 2010 fixant les modalités d’organisation, les programmes ainsi que les conditions d’accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant l'organisation interne de l'école nationale de management et de l'administration de la santé
-
Arrêté
Arrêté du 21 Joumada Ethania 1433 correspondant au 13 mai 2012 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
-
Arrêté
Arrêté du 21 Joumada Ethania 1433 correspondant au 13 mai 2012 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1434 correspondant au 17 avril 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l'école nationale de management et de l'administration de la santé
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1434 correspondant au 26 février 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée préalable à la promotion dans le grade d'administrateur des services de santé
-
Décret exécutif n° 12-304
Décret exécutif n° 12-304 du 16 Ramadhan 1433 correspondant au 4 août 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 relatif à l'école nationale de santé publique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 13 novembre 2011 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 28 février 2010 fixant les modalités d'organisation, les programmes ainsi que les conditions d'accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rajab 1432 correspondant au 9 juin 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs de l'école nationale de management et de l'administration de la santé
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 28 février 2010 fixant les modalités d’organisation, les programmes ainsi que les conditions d’accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 28 février 2010 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès au corps des administrateurs des services de santé
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.