Arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 28 février 2010 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès au corps des administrateurs des services de santé
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé suivants :
— administrateur des services de santé ;
— administrateur principal des services de santé ;
— administrateur en chef des services de santé.
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours sur épreuves et examens professionnels est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'arrêté d’ouverture des concours prévu à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet d’une publication sous forme d’avis par voie de presse écrite et sur le site web de la direction générale de la fonction publique ou par voie d’affichage interne, selon le cas.
Article 3
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats ayant la qualité de fils ou veuves de chahid et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
A/ Pour les candidats non fonctionnaires :
— une demande manuscrite de participation ;
— deux (2) photos d'identité ;
— une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale en cours de validité ;
— une copie certifiée conforme à l’original du titre ou du diplôme exigé ;
— une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité.
ALGERIENNE N° 27 10 Joumada El Oula 1431 25 avril 2010 Les candidats définitivement admis doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes :
— un certificat de nationalité algérienne ;
— une fiche familiale, le cas échéant ;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale - phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste);
— quatre (4) photos d'identité.
B/ Concernant les candidats fonctionnaires :
S’agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, l’administration procède, en temps utile, à l’affichage sur les lieux de travail de la liste des fonctionnaires concernés ainsi que des notifications individuelles aux intéressés.
Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix
(10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer, par écrit, leur participation à l’examen professionnel.
Article 5
فتح المادةLes concours sur épreuves et les examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
Pour le grade d’administrateur des services de santé : (concours sur épreuves pour l’accès à la formation)
A) Epreuves écrites d’admissibilité : 1 – une épreuve de culture générale, durée 2 heures, cœfficient 2 ; 2 – une épreuve dans l’un des domaines suivants :
— droit administratif ;
— économie et finances publiques ;
— gestion des ressources humaines, durée 3 heures, cœfficient 3 ; 3 – une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) durée 2 heures, cœfficient 1 ;
B) Epreuve orale d’admission :
Entretien avec un jury sur un sujet en rapport avec le programme du concours, durée 20 minutes, coefficient 1.
Pour le grade d’administrateur des services de santé : (examen professionnel). 1 – une épreuve de culture générale, durée 3 heures, cœfficient 2 ; 2 – une épreuve technique dans le domaine de la gestion financière et administrative des services de santé, durée 3 heures, cœfficient 3 ; 3 – une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, cœfficient 2.
Pour le grade d’administrateur principal des services de santé : (concours sur épreuves pour l’accès à la formation).
A) Epreuves écrites d’admissibilité : 1 – une épreuve de culture générale, durée 3 heures, cœfficient 2 ; 10 Joumada El Oula 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 25 avril 2010 2 – une épreuve portant sur l’un des domaines suivants :
— droit administratif ;
— économie et finances publiques ;
— management public, durée 3 heures, cœfficient 3. 3 – une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 heures, cœfficient 1 ;
B) Epreuve orale d’admission :
Entretien avec un jury sur un sujet en rapport avec le programme du concours, durée 20 minutes, cœfficient 1.
Pour le grade d’administrateur principal des services de santé : (concours sur épreuves).
A) Epreuves écrites d’admissibilité : 1 – une épreuve de culture générale, durée 3 heures, cœfficient 2 ; 2 – une épreuve d’économie et de finances publiques ou de management public ou de droit public, durée 4 heures, cœfficient 4 ; 3 – une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) durée 2 heures, cœfficient 1 ;
B) Epreuve orale d’admission :
Entretien avec un jury sur un sujet en rapport avec le programme du concours, durée 20 minutes, cœfficient 1.
Pour le grade d’administrateur principal des services de santé : (examen professionnel). 1 – une épreuve de culture générale, durée 3 heures, cœfficient 2 ; 2 – une épreuve technique dans le domaine de la gestion des services de santé, durée 4 heures, cœfficient 4 ; 3 – une épreuve de rédaction administrative, durée 3 heures, cœfficient 3.
Pour le grade d’administrateur en chef des services de santé : (examen professionnel). 1 – une épreuve de culture générale, durée 3 heures, cœfficient 2 ; 2 – une épreuve portant sur une étude de cas ou de projet relatif à la gestion des services de santé, durée 4 heures, cœfficient 4 ; 3 – une épreuve portant sur la législation et la réglementation sanitaire, durée 3 heures, cœfficient 3.
Article 6
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire.
Sont déclarés non admis aux épreuves écrites d’admissibilité les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20 dans les épreuves.
Article 7
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, selon l’ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels est établie par le jury d’admission définitive prévu à l’article 9 ci-dessous.
La liste doit faire l’objet d’affichage au niveau du centre d’examen et de l’organisme employeur.
Article 9
فتح المادةLe jury d’admission définitive comprend :
— l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité,
— le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 10
فتح المادةLe responsable de l’établissement érigé en centre d’examen est tenu de remettre aux membres du jury d’admission définitive, notamment, les documents suivants :
— une copie des sujets des épreuves ;
— une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des sujets ;
— une copie du procès-verbal de déroulement des épreuves ;
— une copie du relevé de notes des épreuves.
Article 11
فتح المادةTout candidat déclaré définitivement admis et n'ayant pas rejoint son poste d’affectation ou l'établissement de formation, au plus tard dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de son admission au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente, suivant l'ordre de classement.
Article 12
فتح المادةLes candidats aux concours sur épreuves et examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir au préalable l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux différents grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé.
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1418 correspondant au 4 janvier 1998, susvisé, sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 28 février 2010.
Le ministre de la santé, Pour le secrétaire général de la population du Gouvernement et de la réforme hospitalière et par délégation Le directeur général Saïd BARKAT de la fonction publique Djamel KHARCHI 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 96-92
- Décret exécutif n° 09-161
- Décret exécutif n° 09-162
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.