Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 31 août 2015 fixant les critères de sélection des candidats, le contenu et les modalités d’organisation de la formation pour l’accès à la formation spécialisée de certains grades appartenant aux corps des praticiens inspecteurs de santé publique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 17, 23 et 29 du décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères de sélection des candidats, le contenu et les modalités d’organisation de la formation pour l’accès à la formation spécialisée de certains grades appartenant aux corps des praticiens inspecteurs de santé publique suivants :
— corps des médecins inspecteurs de santé publique : * grade de médecin inspecteur de santé publique ;
— corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique : * grade de pharmacien inspecteur de santé publique ;
— corps des chirurgiens dentistes inspecteurs de santé publique : * grade de chirurgien dentiste inspecteur de santé publique.
Article 2
فتح المادةLa sélection des candidats s’effectue selon les critères ci-après :
— encadrement des personnels de santé ;
— participation à des formations dans son domaine de compétence ;
— participation à des congrès scientifiques ; 16 Dhou El Hidja 1436 30 septembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
— expérience professionnelle générale en qualité de praticien généraliste, quel que soit le secteur d’activité ;
— participation à l’encadrement, le suivi et l’évaluation des programmes nationaux de santé ;
— publication de travaux de recherche ou d’études à caractère national ou international, le cas échéant.
Article 3
فتح المادةLes candidats sont notés par la commission de sélection prévue à l'article 8 ci dessous, dans la limite de quarante (40) points, conformément à la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1 du présent arrêté, comme suit :
— encadrement des personnels de santé : (de 3 à 6 points) ;
— participation à des formations dans son domaine de compétence : (de 5 à 8 points) ;
— participation à des congrès scientifiques : (de 1 à 6 points) ;
— expérience professionnelle générale en qualité de praticien généraliste, quel que soit le secteur d’activité :
(de 4 à 6 points) ;
— participation à l’encadrement, le suivi et l’évaluation des programmes nationaux de santé : (de 3 à 8 points) ;
— publication de travaux de recherche ou d’études à caractère national ou international dans la spécialité, le cas échéant : (de 4 à 6 points) ;
Article 4
فتح المادةLe départage des candidats déclarés ex-aequo dans le classement, s’effectue selon le critère suivant :
— ancienneté du titre ou du diplôme ;
Dans le cas ou le départage des candidats déclarés ex-aequo dans le classement ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, il sera fait application dans l’ordre de priorité, des sous-critères suivants :
— ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid) ;
— âge du candidat (le candidat le plus âgé).
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite de participation à la sélection ;
— une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination dans le grade considéré ;
— éventuellement, une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN ou de veuve ou de fils/fille de chahid.
Article 6
فتح المادةOutre les pièces sus-citées, les candidats à la sélection doivent fournir les pièces suivantes ; le cas échéant :
— une attestation de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat ;
— tout document justifiant que le candidat a participé à l'encadrement des personnels de la santé ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27
— tout document justifiant que le candidat a suivi des cycles de formation ;
— tout document justifiant que le candidat a participé à des congrès scientifiques nationaux ou internationaux ;
— tout document justifiant que le candidat a encadré, suivi et évalué des programmes nationaux de santé ;
— tout document justifiant la publication des travaux de recherche et études réalisés par le candidat ;
Article 7
فتح المادةL’administration est tenue d’afficher, dans un délai maximal de vingt (20) jours, au niveau de ses locaux et tout autre moyen approprié, sous forme d’avis, l’annonce de la sélection.
Article 8
فتح المادةLa sélection des candidats s’effectue par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de la santé et composée :
— de l’inspecteur général du ministère chargé de la santé ou son représentant, président ;
— du directeur général des services de santé et de la réforme hospitalière du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
— du directeur de la formation du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
— du directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
— d'un enseignant chercheur hospitalo-universitaire ;
— d'un praticien médical inspecteur coordinateur de santé publique.
La commission peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences pour l’aider dans ses travaux.
Article 9
فتح المادةLes candidats à la sélection doivent satisfaire, pour l'accès aux cycles de formation spécialisée de praticiens inspecteurs, toutes les conditions exigées par la réglementation en vigueur, notamment les dispositions du décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010, susvisé.
Article 10
فتح المادةLes candidats sont classés selon le nombre de points obtenus dans le procès-verbal établi par la commission de sélection.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats définitivement retenus pour participer à la formation spécialisée est arrêtée par le ministre chargé de la santé sur la base du procès-verbal de la commission de sélection.
Article 12
فتح المادةL’ouverture du cycle de formation spécialisée pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui précise, notamment :
— le ou les grades concernés ;
— le nombre de postes ouverts pour la formation prévue dans le plan de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, 16 Dhou El Hidja 1436 de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et agents contractuels, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée du cycle de formation ;
— la date du début de la formation ;
— l’établissement habilité pour le déroulement de la formation ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation.
Article 13
فتح المادةUne ampliation de l’arrêté, prévu à l’article 12 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification, aux services chargés de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 14
فتح المادةLes services chargés de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix
(10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté.
Article 15
فتح المادةLes fonctionnaires retenus définitivement sont astreints à suivre un cycle de formation spécialisée d’une durée d’une année.
L’administration employeur informe les fonctionnaires concernés de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.
Article 16
فتح المادةLa formation spécialisée est assurée par l’école nationale de management et de l’administration de la santé.
Article 17
فتح المادةLa formation spécialisée est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques, des conférences et un stage pratique.
Article 18
فتح المادةDurant le cycle de formation spécialisée, les fonctionnaires effectuent un stage pratique d'une durée de trois (3) mois auprès des établissements de santé ou tout autre établissement répondant aux objectifs de la formation à l'issue duquel ils préparent un rapport de stage.
L’encadrement et le suivi des fonctionnaires, en cours de formation, sont assurés par le corps enseignant de l’établissement de formation et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Article 19
فتح المادةLes programmes de la formation spécialisée sont fixés conformément aux annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté.
Article 20
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques concernant la partie théorique et pratique.
Article 21
فتح المادةLes fonctionnaires concernés par la formation spécialisée, doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec le programme de formation.
Article 22
فتح المادةL’évaluation de la formation spécialisée s’effectue comme suit :
— la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés, coefficient 3 ;
— la note du stage pratique, coefficient 1 ;
— la note de soutenance du mémoire de fin de formation, coefficient 2.
Article 23
فتح المادةSont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l'évaluation citée à l'article 22 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةLa liste des fonctionnaires admis au cycle de formation spécialisée est arrêtée par le ministre chargé de la santé sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation, prévu à l’article 25 ci-dessous.
Article 25
فتح المادةLe jury de fin de formation est composé :
— de l'autorité ayant pouvoir de nomination son représentant dûment habilité, Président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— du directeur de l’école ou son représentant ;
— de deux (2) représentants de l'établissement de formation concerné.
Article 26
فتح المادةUne copie du procès-verbal d’admission définitive, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 27
فتح المادةAu terme du cycle de la formation spécialisée, une attestation de réussite est délivrée par le directeur général de l’école nationale de management et de l’administration de la santé aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 28
فتح المادةLes fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de formation spécialisée sont promus dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus.
Article 29
فتح المادةSont abrogées les dispositions des arrêtés interministériels du 19 chaâbane 1422 correspondant au 5 novembre 2001, susvisés.
Article 30
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 31 août 2015.
Le ministre de la santé, Pour le Premier ministre et de la population et de la par délégation réforme hospitalière Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelmalek BOUDIAF Belkacem BOUCHEMAL 16 Dhou El Hidja 1436 ANNEXE 1 GRILLE D’EVALUATION CRITERES DE SELECTION Encadrement des personnels de santé :
- Encadrement de sessions de formation : * inférieur à 5 sessions * entre 5 et 10 sessions * plus de 10 sessions Participation à des formations dans son domaine de compétence :
- plus d’un mois de formation
- inférieur à un mois de formation Participation à des congrès scientifiques : a/de niveau international :
- participation en qualité de communiquant (Une communication, au moins)
- participation avec abstracts
- simple participation b/de niveau national : * sessions de formation continue :
- égale ou inférieur à cinq (5) sessions
- entre six (6) et (15) sessions
- plus de seize (16) sessions * séminaires, journées d’études ou congrès scientifiques :
- participation en qualité de communiquant (deux (2) communications, au moins)
- participation avec abstracts
- simple participation NOMBRE NOTE DE POINTS MAXIMALE 6 3 5 6 8 8 5 6 6 5 1 2 4 5 6 5 1
- L’expérience professionnelle générale en qualité de praticien généraliste, 6 quel que soit la nature d’activité exercée :
- entre cinq (5) et quinze (15) années
- plus de quinze (15) années 4 6 Participation à l’encadrement, le suivi et l’évaluation des programmes 8 nationaux de santé :
- plus de trois (3) programmes
- deux (2) programmes
- un (1) programme Publication de travaux de recherche ou d’études à caractère national international :
- publication dans une revue spécialisée nationale
- publication dans une revue spécialisée internationale Total 8 5 3 ou 6 4 6 40 16 Dhou El Hidja 1436 ANNEXE 2 Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de médecin inspecteur INTITULE DES MODULES DUREE DE LA VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE DE FORMATION FORMATION BLOC I 3 mois
• Santé publique
• Méthodes et outils en santé publique
• Droit de santé publique
• Techniques de communication BLOC II 3 mois
• Planification, programmation et évaluation
• Management et gestion des services de santé publique
• Gestion opérationnelle des activités sanitaires
• Audit et évaluation BLOC III : Spécialité Médecins 3 mois inspecteurs
• Techniques de contrôle, d'inspection et d'évaluation dans le domaine des activités de santé publique
• Gestion des structures publiques de santé
• Activité sanitaire du secteur privé BLOC IV 3 mois
• Stage pratique ANNEXE 3 Programme de la formation spécialisée pour l’accès au CŒFFICIENT Cours Travaux dirigés 6 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 2 4 3 2 6 3 4 5 3 2 4 3 4 6 4 4 6 3 2 6 4 2 3 grade de chirurgien dentiste inspecteur INTITULE DES MODULES DUREE DE LA VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE CŒFFICIENT DE FORMATION FORMATION BLOC I 3 mois
• Santé publique
• Méthodes et outils en santé publique
• Droit de santé publique
• Techniques de communication BLOC II 3 mois
• Planification, programmation et évaluation
• Management et gestion des services de santé publique
• Gestion opérationnelle des activités sanitaires
• Audit et évaluation BLOC III : Spécialité chirurgiens 3 mois dentistes inspecteurs
• Techniques de contrôle, d'inspection et d'évaluation dans le domaine des activités de santé publique
• Gestion des structures publiques de santé
• Activité de la chirurgie dentaire du secteur privé BLOC IV 3 mois
• Stage pratique Cours Travaux dirigés 6 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 2 4 3 2 6 3 4 5 3 2 4 3 4 6 4 4 6 3 2 6 4 2 3 16 Dhou El Hidja 1436 30 septembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 31 ANNEXE 4 Programme de la formation spécialisée pour INTITULE DES MODULES DUREE DE LA DE FORMATION FORMATION BLOC I 3 mois
• Santé publique
• Méthodes et outils en santé publique
• Droit de santé publique
• Techniques de communication BLOC II 3 mois
• Planification, programmation et évaluation
• Management et gestion des services de santé publique
• Gestion opérationnelle des activités sanitaires
• Audit et évaluation BLOC III : Spécialité 3 mois Pharmaciens inspecteurs
• Technique de contrôle, d'inspection et d'évaluation dans le domaine des activités de santé publique Gestion des médicaments
• Pharmacie du secteur public et privé
• Industrie pharmaceutique BLOC IV 3 mois
• Stage pratique l’accès au grade de pharmacien inspecteur VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE Cours Travaux dirigés CŒFFICIENT 6 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 2 4 3 2 6 3 4 5 3 2 4 3 4 6 3 4 4 2 2 4 2 2 6 3 2 3 Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Décret n° 66-145
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret exécutif n° 96-92
- Décret exécutif n° 09-162
- Décret exécutif n° 10-77
- Décret exécutif n° 11-379
- Décret exécutif n° 14-193
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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