JO 2009 n°28 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 09-157 du 7 Joumada El Oula 1430 Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417

correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions d’exploitation des installations de fabrication des produits chimiques des tableaux 1 et 2 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention sur l’interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce; Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l’importation Le Premier ministre, des produits toxiques ou présentant un risque particulier; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 (alinéa 2); correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles Vu la loi n° 03-09 du 19 Joumada El Oula 1424 de sécurités applicables aux activités portant sur les correspondant au 19 juillet 2003 portant répression des matières et produits chimiques dangereux ainsi que les infractions aux dispositions de la convention sur récipients de gaz sous pression; l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula destruction; 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour Vu le décret présidentiel n° 95-157 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant ratification de la protection de l’environnement; la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula fabrication, du stockage et de l’emploi des armes 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la chimiques et sur leur destruction; nomenclature des installations classées pour la protection Vu le décret présidentiel n° 97-125 du 19 Dhou de l’environnement; El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997, modifié, portant création, organisation et fonctionnement du comité Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula interministériel chargé de la mise en œuvre de la 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ convention sur l’interdiction de la mise au point, de la d’application, le contenu et les modalités d’approbation fabrication, du stockage et de l’emploi des armes des études et des notices d’impact sur l’environnement; chimiques et sur leur destruction; Vu le décret présidentiel n° 04-447 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant publication de la convention sur l’interdiction de la Après approbation du Président de la République, mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi Article 1er. — En application des dispositions de des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le l’article 5 de la loi n° 03-09 du 19 Joumada El Oula 1424 13 janvier 1993; correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada décret a pour objet de fixer les conditions d’exploitation El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant des installations de fabrication des produits chimiques des reconduction du Premier ministre dans ses fonctions; tableaux 1 et 2 de l’annexe sur les produits chimiques de la Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada convention sur l’interdiction de la mise au point, de la El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant fabrication, du stockage et de l’emploi des armes reconduction dans leurs fonctions de membres du chimiques et sur leur destruction ci-après dénommée la Gouvernement; convention. Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif Art. 2. — Nonobstant la réglementation en vigueur en la aux prescriptions générales de protection applicables en matière, l’exploitation d’une installation de fabrication des matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail; produits chimiques des tableaux 1 et 2 de l’annexe sur les Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja produits chimiques de la convention est soumise à 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions l’autorisation préalable du ministre chargé de l’industrie d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 après avis du comité interministériel habilité. Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 Ladite autorisation n’est accordée qu’à des fins non relative à la protection du patrimoine public et à la interdites par la convention telles que définies à l’article 2 sécurité des personnes qui lui sont liées; de la loi n° 03-09 du 19 juillet 2003, susvisée.

Décrète :

° 28 10 mai 2009

Art. 3. — La fabrication des produits chimiques du tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection s’effectue dans une installation unique à petite échelle appartenant à l’Etat.

La fabrication dans une installation unique à petite échelle est effectuée dans des réacteurs incorporés à une chaine de production qui n’est pas configurée pour la fabrication en continu. Le volume d’un réacteur ne doit pas dépasser cent (100) litres et le volume total de tous les réacteurs dont la contenance est supérieure à cinq (5) litres ne doit pas dépasser cinq cents (500) litres.

Art. 4. — La fabrication des produits chimiques du tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention dans des quantités globales ne dépassant pas dix (10) kg par an peut être effectuée à des fins de protection dans une seule installation, autre que l’installation unique à petite échelle. Celle-ci appartient à l’Etat.

Art. 5. — La fabrication des produits chimiques du tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention dans des quantités supérieures à 100 g par an peut être effectuée à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques en dehors d’une installation unique à petite échelle dans des quantités globales ne dépassant pas dix (10) kg par an et par installation. Cette installation peut ne pas appartenir à l’État.

Art. 6. — Toute modification d’une installation de fabrication de produits chimiques des tableaux 1 ou 2 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention, est soumise à l’autorisation prévue à l’article 2 ci-dessus.

Art. 7. — Toute modification d’une installation existante en vue de la fabrication de produits chimiques des tableaux 1 ou 2 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention, est soumise à l’autorisation prévue à l’article 2 ci- dessus.

Art. 8. — Les installations de fabrication de produits chimiques des tableaux 1 et 2 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention, citées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, ainsi que les installations objet des modifications prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus, sont soumises, avant leur mise en service, à une approbation technique du ministre chargé de l’industrie.

Art. 9. — En dehors des installations citées aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, la fabrication de produits chimiques du tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques-mais non à des fins de protection, peut être effectuée dans des laboratoires, dans des quantités globales inférieures à cent (100) g par an et par laboratoire.

Lesdits laboratoires ne sont pas soumis à l’autorisation prévue à l’article 2 ci-dessus.

Art. 10. — L’exploitation des installations de fabrication des produits chimiques du tableau 2 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention n’est pas soumise à l’autorisation prévue à l’article 2 ci-dessus, si la quantité produite annuellement est inférieure à : — 1 kg d’un produit chimique suivi du signe « * » dans la partie A du tableau 2 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention, — 100 kg de tout autre produit chimique du tableau 2, partie A, — 1 tonne d’un produit chimique du tableau 2, partie B.

Ces installations ne sont pas soumises, avant leur mise en service, à l’approbation technique prévue à l’article 8 ci-dessus.

Art. 11. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la non observation des dispositions du présent décret entraîne la prise de mesures administratives par le ministre chargé de l’industrie, après avis du comité interministériel habilité. Ces mesures peuvent être selon le cas : — la mise en demeure, — la suspension de l’activité, — le retrait de l’autorisation.

Lesdites mesures peuvent être assorties de dispositions d’ordre conservatoire en vue de préserver la sécurité publique.

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009. Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 09-158 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les procédures et formalités des autorisations de

transfert des produits chimiques des tableaux 1 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la

convention sur l’interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l’emploi des

armes chimiques et sur leur destruction.

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 03-09 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 portant répression des infractions aux dispositions de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction;

Vu le décret présidentiel n° 95-157 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant ratification de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction;

Vu le décret présidentiel n° 97-125 du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997, modifié, portant création, organisation et fonctionnement du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction;

Vu le décret présidentiel n° 04-447 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant publication de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des alinéas b) et c) de l’article 6 de la loi n° 03-09 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret fixe les procédures et formalités des autorisations de transfert des produits chimiques des tableaux 1 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention sur l’interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, dénommée ci-après la convention.

Art. 2. — Au sens du présent décret le transfert des produits chimiques des tableaux 1 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention concerne les opérations d’importation et d’exportation de ces produits chimiques.

Art. 3. — Le transfert des produits chimiques du tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention et les mélanges contenant ces produits chimiques, est soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’énergie et des mines après avis du comité interministériel habilité.

L’autorisation de transfert n’est accordée :

— qu’à destination ou en provenance des Etats parties à la convention;

— qu’à des fins non interdites par la convention;

— que si les types et les quantités de produits sont strictement limités à ce que peuvent justifier de telles fins.

Les produits chimiques du tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention ainsi que les mélanges contenant ces produits, transférés, ne doivent pas être retransférés à un Etat tiers.

Art. 4. — Le transfert, à un Etat non partie à la convention, des produits chimiques du tableau 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention et des mélanges contenant plus de 30 % des produits chimiques de ce tableau, est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l’énergie et des mines après avis du comité interministériel habilité.

10 mai 2009

La demande d’autorisation citée à l’article 5 ci-dessous est accompagnée d’un engagement de l’autorité concernée du pays destinataire indiquant, pour ce qui est des produits chimiques transférés :

a) qu’ils ne seront utilisés qu’à des fins non interdites par la convention;

b) quelle (s) en est (sont) l’(les) utilisation (s) finale (s); c) quels sont le nom et l’adresse de l’(des) utilisateur (s) final (s);

d) que les produits ne fassent pas l’objet de nouveaux transferts.

Art. 5. — La demande d’autorisation de transfert des produits chimiques du tableau 1 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention et des mélanges contenant ces produits doit comporter les indications ci-après :

1/ le nom et l’adresse de l’opérateur;

2/ le nom chimique, la formule développée et le numéro de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS) du produit objet du transfert, s’il a été attribué;

3/ la quantité du produit à transférer;

4/ le pourcentage du produit chimique s’il s’agit d’un mélange;

5/ le nom et l’adresse du fournisseur ou du destinataire et le pays d’origine;

6/ le but du transfert;

7/ un engagement du destinataire spécifiant, que les produits chimiques du tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention ainsi que les mélanges contenant ces produits, objet du transfert, ne seront pas retransférés à un Etat tiers.

Art. 6. — La demande d’autorisation de transfert est adressée au ministre chargé de l’énergie et des mines.

Elle est introduite :

— au moins soixante (60) jours avant que le transfert n’ait lieu pour les produits chimiques du tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention ainsi que les mélanges contenant ces produits;

— au moins trente (30) jours avant que le transfert n’ait lieu pour les produits chimiques du tableau 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention ainsi que les mélanges contenant ces produits.

Art. 7. — Une copie de l’autorisation de transfert est adressée au comité interministériel habilité.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009.

Ahmed OUYAHIA.

10 mai 2009

Décret exécutif n° 09-159 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les modalités des inspections de vérification nationales et

internationales des installations déclarées au sens de la convention sur l’interdiction de la mise au

point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur

destruction. ————

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 03-09 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 portant répression des infractions aux dispositions de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction;

Vu le décret présidentiel n° 95-157 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant ratification de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction;

Vu le décret présidentiel n° 97-125 du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997, modifié, portant création, organisation et fonctionnement du comité interministériel chargé de la mise en oeuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction;

Vu le décret présidentiel n° 04-447 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant publication de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Chapitre I Dispositions générales

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 03-09 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret fixe les modalités des inspections de vérification nationales et internationales des installations déclarées au sens de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, dénommée ci-après la convention.

Chapitre II Définitions

Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :

“Etat” la République algérienne démocratique et populaire.

“Organisation” l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques.

“Comité interministériel” le comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction créé par le décret présidentiel n° 97-125 du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997, susvisé.

“Matériel approuvé” les appareils et instruments nécessaires à l’exécution des tâches de l’équipe d’inspection qui ont été homologués par le Secrétariat technique de l’organisation. Cette expression désigne également les fournitures administratives ou les appareils d’enregistrement qui pourraient être utilisés par l’équipe d’inspection.

“Mandat d’inspection” les instructions données par le directeur général de l’organisation à l’équipe d’inspection en vue de la réalisation d’une inspection donnée.

“Installation” tout site industriel tel que défini dans le paragraphe 6 de la première partie de l’annexe sur la vérification de la convention.

“Equipe d’accompagnement” le groupe de personnes que l’Etat charge d’accompagner et de seconder l’équipe d’inspection pendant la période comprise entre l’arrivée de l’équipe d’inspection en Algérie et son départ.

“Equipe d’inspection” le groupe des inspecteurs désignés par le directeur général de l’organisation pour effectuer une inspection donnée.

“Inspecteur” une personne désignée par le secrétariat technique de l’organisation pour effectuer une inspection conformément à la convention.

“Personnes concernées” outre les représentants de l’Etat territorialement compétent, toutes les personnes dont dépendent les accès pour tout ou partie de l’installation inspectée, y compris l’exploitant de cette installation.

Chapitre III Vérification internationale

Art. 3. — La vérification internationale est décidée par l’organisation et porte sur les installations déclarées à celle-ci par l’État.

Elle s’effectue, selon les cas fixés par la convention, par :

— une première inspection qui peut être suivie par des inspections ultérieures;

— une vérification systématique menée par des inspections, des visites et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place.

Art. 4. — La vérification internationale est effectuée par une équipe d’inspection composée d’inspecteurs désignés par l’organisation et dirigée par un chef d’équipe.

Pour l’exécution de leur mission, les inspecteurs jouissent des privilèges et immunités prévus par la convention.

Art. 5. — A l’occasion de chaque inspection, une équipe d’accompagnement dirigée par un chef d’équipe, est désignée par l’autorité concernée sur proposition du comité interministériel.

Les accompagnateurs encadrent les inspecteurs de l’organisation, assistent aux opérations liées à l’inspection et prêtent leur concours en tant que de besoin à l’équipe d’inspection.

Art. 6. — Le comité interministériel notifie aux personnes concernées, l’installation dont l’inspection est envisagée.

La notification contient notamment, les renseignements ci-après :

— installation à inspecter;

— nature et but de l’inspection;

— noms des inspecteurs et des accompagnateurs;

— date et heure d’arrivée des inspecteurs et des accompagnateurs.

Art. 7. — Le chef de l’équipe d’accompagnement :

— accuse réception, au début de l’inspection, du mandat d’inspection;

— reçoit et contresigne, à l’issue de l’inspection, le rapport signé par le chef de l’équipe d’inspection portant constatations préliminaires de l’équipe d’inspection.

Ce rapport est adressé au comité interministériel.

Art. 8. — Dans le cadre de leur mission, les inspecteurs sont habilités à :

— accéder à tous les locaux de l’installation inspectée. Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs;

— inspecter les documents et relevés de l’installation qu’ils jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission;

— s’entretenir, en présence d’un accompagnateur, avec un membre du personnel de l’installation inspectée;

— demander la prise de photographies des équipements de l’installation visitée.

Art. 9. — Les inspecteurs peuvent en outre, demander le prélèvement d’échantillons par un accompagnateur ou l’exploitant de l’installation. Le prélèvement peut être effectué par les inspecteurs en accord avec le chef de l’équipe d’accompagnement. Selon une procédure à convenir entre le chef de l’équipe d’accompagnement et le chef de l’équipe d’inspection, l’exploitant de l’installation conserve des doubles de tous les échantillons prélevés.

10 mai 2009

L’équipe d’inspection analyse, si possible sur place, et en présence d’un accompagnateur et de l’exploitant de l’installation, les échantillons prélevés à l’aide du matériel approuvé, ou à l’aide de matériel fourni par l’exploitant de l’installation.

Si l’équipe d’inspection le juge nécessaire, l’analyse des échantillons prélevés peut être faite à l’extérieur dans des laboratoires désignés par l’organisation conformément aux dispositions pertinentes de la convention.

Chapitre IV

Vérification nationale

Art. 10. — Dans le cadre de ses missions, le comité interministériel effectue les vérifications nationales selon les modalités fixées par les articles 11 à 15 ci-dessous.

Art. 11. — Les vérifications sont effectuées par des personnes habilitées désignées par l’autorité concernée sur proposition du comité interministériel. La mission de vérification est encadrée par un chef de groupe.

Art. 12. — Le comité interministériel notifie aux personnes concernées, l’inspection envisagée au moins huit (8) jours avant l’arrivée des vérificateurs à l’installation. La notification comporte notamment, les renseignements ci-après :

— installation à inspecter;

— but de l’inspection;

— noms des vérificateurs;

— date et heure d’arrivée des vérificateurs.

Art. 13. — Les vérifications sont effectuées pendant les heures de travail des services administratifs de l’installation et en présence de l’exploitant ou de son représentant.

Art. 14. — Les vérificateurs peuvent accéder aux locaux professionnels et ateliers de production des installations déclarées, prendre connaissance et faire des copies des documents et relevés qu’ils jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Art. 15. — A l’issue de l’inspection, le chef de groupe des vérificateurs adresse un rapport au comité interministériel.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009.

Ahmed OUYAHIA.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 10 mai 2009

Décret exécutif n° 09-160 du 7 Joumada El Oula 1430 — la fabrication et/ou l’utilisation, des produits

correspondant au 2 mai 2009 fixant les modalités de déclaration des activités liées à l’application de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. chimiques dans les installations ci-après : l’installation unique à petite échelle au sens de la convention, ou autre installation, ou laboratoire ayant fabriqué, traité ou consommé au cours de l’une quelconque des trois dernières années civiles précédentes ou qui, selon les prévisions, fabriqueront traiteront ou consommeront au cours de l’année civile suivante des Le Premier ministre, produits chimiques des tableaux 1 et 2 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 les installations ayant fabriqué plus de 30 tonnes d’un (alinéa 2); produit chimique du tableau 3 de l’annexe sur les produits Vu la loi n° 03-09 du 19 Joumada El Oula 1424 chimiques de la convention, au cours de l’année civile correspondant au 19 juillet 2003 portant répression des écoulée ou qui, selon les prévisions, en fabriqueront plus infractions aux dispositions de la convention sur de 30 tonnes au cours de l’année civile suivante; l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du les installations ayant fabriqué par synthèse au cours stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur de l’année civile écoulée plus de 200 tonnes de produits destruction; chimiques organiques définis non inscrits dans l’un des Vu le décret présidentiel n° 95-157 du 4 Moharram tableaux de l’annexe sur les produits chimiques de la 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant ratification de convention et ne contenant pas les éléments soufre, la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la phosphore et fluor; fabrication, du stockage et de l’emploi des armes les installations ayant fabriqué par synthèse au cours chimiques et sur leur destruction; de l’année civile écoulée plus de 30 tonnes de produits Vu le décret présidentiel n° 97-125 du 19 Dhou chimiques organiques définis non inscrits dans l’un des El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997, modifié, tableaux de l’annexe sur les produits chimiques de la portant création, organisation et fonctionnement du comité convention et contenant un ou plusieurs éléments soufre, interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la phosphore et fluor. fabrication, du stockage et de l’emploi des armes Art. 3. — Les activités citées à l’article 2 ci-dessus, chimiques et sur leur destruction; liées aux mélanges des produits chimiques des tableaux 1,2A de l’annexe sur les produits chimiques de la Vu le décret présidentiel n° 04-447 du 17 Dhou convention, sont soumis à déclaration quelle qu’en soit El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant publication de la convention sur l’interdiction de la leur concentration. mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi Les activités citées à l’article 2 ci-dessus, liées aux des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le mélanges qui contiennent 30 % et plus de produits 13 janvier 1993; chimiques du tableau 2B ou du tableau 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention font également Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant l’objet de déclaration. reconduction du Premier ministre dans ses fonctions; Art. 4. — Les déclarations, prévues aux articles 2 et 3 Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada ci-dessus et destinées au comité interministériel habilité, El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant sont déposées, selon le formulaire annexé au présent reconduction dans leurs fonctions de membres du décret, auprès de la direction de wilaya chargée de Gouvernement; l’énergie et des mines territorialement compétente avant le : Après approbation du Président de la République; Décrète : — 31 janvier de chaque année civile, pour les activités de l’année civile écoulée; — 30 septembre de chaque année civile, pour les Article 1er. — En application des dispositions de activités de fabrication et d’utilisation prévues pour l’article 7 de la loi n° 03-09 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent l’année civile à venir. décret fixe les modalités de déclaration des activités liées Les déclarations sont transmises au comité à l’application de la convention sur l’interdiction de la interministériel habilité dans les huit (8) jours à compter mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, dénommée de la date de leur réception. ci-après “la convention”. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 2. — Sont soumis à déclaration : populaire. — le stockage, l’importation, l’exportation et le transfert Fait à Alger le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant des produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention; au 2 mai 2009.

Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE

Formulaire de déclaration des activités liées aux produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3 de

l’annexe sur les produits chimiques de la convention sur l’interdiction des armes

chimiques, aux mélanges contenant ces produits et aux produits chimiques organiques définis

  1. Raison sociale : Sigle et désignation complète, coordonnées détaillées (adresses, tél/fax/télex/E-mail) du siège social et du site d’usine de l’opérateur.

  2. Numéro d’immatriculation fiscale :

  3. Références du registre du commerce :

  4. Nom du produit chimique, formule chimique et numéro attribué par le Chemical Abstract Services (CAS) :

  5. Fabrication (réalisée et prévue) Quantité :

  6. Utilisation (réalisée et prévue) Quantité :

  7. Importation Date : Quantité :

  8. Exportation Date : Quantité :

  9. Transfert Date : Quantité :

  10. Stockage Date : Quantité :

  11. Pays et organisme de provenance (importation ou transfert) :

  12. Pays et organisme de destination (exportation ou transfert) :

  13. Identité du déclarant et sa position dans l’entreprise : Le soussigné certifie sur l’honneur que les informations portées sur la présente déclaration sont exactes.

Fait à ….…………. le …………….……..

(Cachet et signature du déclarant) ————!————

Décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au

corps des administrateurs des services de santé.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (aliéna 2);

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11;

10 mai 2009

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et les administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire;

Vu le décret exécutif n° 04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant réaménagement du statut de l’école nationale de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration notamment son article 47;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er Champ d’application

Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé et de fixer les conditions d’accès aux divers grades.

Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé.

Les fonctionnaires appartenant aux corps des administrateurs des services de santé ont vocation à occuper les postes supérieurs se rapportant aux domaines de la gestion et de l’administration des services de santé des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus.

Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale.

Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 10 mai 2009

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du Art. 8. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires

ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de publique fixera la liste des grades concernés ainsi que les stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés effectifs par établissement. sans préavis ni indemnité. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 9. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut des services de santé sont fixés selon les trois (3) durées particulier sont soumis aux droits et obligations, prévus prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent. Art. 4. — Conformément à la législation et à la susvisé. réglementation en vigueur, les administrateurs des services de santé bénéficient : Art. 10. — En application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 — du transport, lorsqu’ils sont astreints à un travail de correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les proportions nuit ou à une garde; maximales des fonctionnaires régis par le présent statut — de prestations en matière de restauration dans les particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, structures de santé. La restauration est gratuite pour le dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou personnel de garde; de mise en disponibilité, sont fixées, par établissement, — d’une protection à l’occasion et durant l’exercice de comme suit : leur fonction. A cet effet, ils bénéficient du concours des autorités concernées. — détachement : 5% Art. 5. — L’administrateur des services de santé a droit — hors cadre : 1% à la formation, au perfectionnement et à la promotion dans les conditions prévues par le présent statut particulier. — mise en disponibilité : 5% Recrutement, stage, titularisation, promotion Chapitre 3 et avancement Section 1 Recrutement et promotion Dispositions générales d’intégration Art. 11. — Les fonctionnaires appartenant au corps et aux grades prévus par le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans le corps Art. 6. — Les fonctionnaires régis par le présent statut et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. particulier. Les proportions applicables aux différents modes de Art. 12. — Les fonctionnaires, visés à l’article 11 promotion peuvent être modifiées sur proposition de ci-dessus, sont rangés à l’échelon correspondant à celui l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat commission administrative paritaire compétente, par d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. moitié des taux fixés pour les modes de promotion par Art. 13. — Les stagiaires nommés antérieurement au voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaire et d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de titularisés après accomplissement de la période d’essai 50% des postes à pourvoir. prévue par le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991,

Chapitre 4

Positions statutaires

Chapitre 5

susvisé. Section 2

Stage, titularisation et avancement Art. 14. — A titre transitoire et pendant une durée de

Art. 7. — En application des articles 83 et 84 de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats ou la nomination dans un poste supérieur, des recrutés dans les grades régis par le présent statut fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté correspondant aux grades précédemment créés par le de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991, susvisé, est à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du d’une (1) année. grade d’intégration.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES SERVICES DE SANTE

Art. 15. — Le corps des administrateurs des services de santé comprend quatre (4) grades : — le grade des administrateurs des services sanitaires de 3ème classe, mis en voie d’extinction; — le grade des administrateurs des services de santé; — le grade des administrateurs principaux des services de santé; — le grade des administrateurs en chef des services de santé. Chapitre 1 Définition des tâches

Art. 16. — Les administrateurs des services sanitaires de 3ème classe sont chargés, notamment :

— d’instruire les questions administratives se rapportant aux lois et règlements spécifiques en matière de santé;

— de mettre en œuvre les procédures et les règles régissant le service public de santé.

Art. 17. — Les administrateurs des services de santé sont chargés, notamment :

— de mettre en application les plans d’action et réaliser les objectifs s’y rapportant;

— de traduire en mesures exécutoires les dispositions contenues dans les textes législatifs et réglementaires;

— d’élaborer les programmes d’activité relevant de leurs attributions et d’en évaluer leur exécution;

— d’entreprendre les actions nécessaires en matière de gestion hospitalière afin d’assurer la concrétisation des objectifs qui leur sont assignés.

Art. 18. — Outre les tâches dévolues aux administrateurs des services de santé, les administrateurs principaux des services de santé sont chargés, notamment : — d’initier et développer toute action de nature à améliorer la gestion des services de santé; — de participer à des missions d’évaluation sur la gestion des structures et des établissements de santé; — de proposer toute mesure de nature à améliorer l’organisation et la gestion du service public de santé.

Art. 19. — Outre les tâches dévolues aux administrateurs principaux des services de santé, les administrateurs en chef des services de santé sont chargés, notamment :

— d’effectuer des missions de conseil ou d’évaluation auprès de l’administration de la santé, et d’en assurer toute tâche ou fonction qui leur est confiée dans ce domaine;

— de proposer tout projet d’études, instruments ou procédures liés au domaine de la gestion des services de santé;

— d’assurer des missions d’études et d’expertise dans le domaine de la gestion hospitalière.

10 mai 2009

Chapitre 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 20. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur des services de santé :

1 - Sur titres :

— les diplômés de l’école nationale d’administration (section administration de la santé) ayant accompli leur cursus sous le régime antérieur aux dispositions du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé;

— les diplômés de l’école nationale de santé publique ayant suivi une formation spécialisée en management hospitalier d’une durée d’une (1) année.

L’accès à la formation prévue ci-dessus, dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique, s’effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les disciplines de sciences économiques, commerciales, financières, en gestion, en management ou en droit;

2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs des services sanitaires de 3ème classe justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

3 – au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs des services sanitaires de 3ème classe, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation en management hospitalier, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 21. — Sont promus, sur titre en qualité d’administrateur des services de santé, les administrateurs des services sanitaires de 3ème classe titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur en sciences économiques, commerciales, financières, gestion, droit ou d’un titre équivalent.

Art. 22. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur principal des services de santé :

1 - sur titre, les diplômés de l’école nationale de santé publique, ayant suivi avec succès une formation spécialisée en management hospitalier d’une durée de deux (2) années.

10 mai 2009

L’accès à la formation prévue au point 1 ci-dessus, dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique, s’effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur en sciences économiques, commerciales, financières, en gestion ou en droit ou d’un titre reconnu équivalent;

2 - par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magister en sciences économiques, commerciales, financières, gestion, droit ou d’un titre reconnu équivalent.

Les candidats recrutés en application du point 2 ci-dessus sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé;

3 - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs des services de santé justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

4 - au choix et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs des services de santé ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 23. — Sont promus, sur titre en qualité d’administrateur principal des services de santé, les administrateurs des services de santé titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magister en sciences économiques, commerciales, financières, gestion, droit ou un titre reconnu équivalent.

Art. 24. — Sont promus en qualité d’administrateur en chef des services de santé :

Art. 27. — Sont intégrés dans le grade d’administrateur principal des services de santé, les administrateurs des services sanitaires de 1ère classe, titulaires et stagiaires.

Art. 28. — Sont intégrés dans le grade d’administrateur en chef des services de santé, les administrateurs des services sanitaires hors classe, titulaires et stagiaires.

TITRE III

CLASSIFICATION DES GRADES

Art. 29. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant du corps des administrateurs des services de santé est fixée conformément au tableau ci-après :

CLASSEMENT CORPS GRADES Catégorie Indice minimal

Administrateurs des 10 453 services sanitaires de 3ème classe

Administrateurs Administrateurs des 12 537 des services de services de santé santé

Administrateurs 14 621 principaux des services de santé

Administrateurs en 16 713

1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des chef des services de postes à pourvoir, parmi les administrateurs principaux santé

des services de santé justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;

2- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les administrateurs principaux des services de santé justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 25. — Sont intégrés dans le grade d’administrateur des services sanitaires de 3ème classe, les administrateurs des services sanitaires de 3ème classe, titulaires et stagiaires.

Art. 26. — Sont intégrés dans le grade d’administrateur des services de santé, les administrateurs des services sanitaires de 2ème classe, titulaires et stagiaires.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 30. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991, portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire.

Art. 31. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 relatif à l’école nationale de santé publique.

————

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 89-11 du 7 février 1989 érigeant en école nationale de santé publique l’institut de technologie de santé publique d’Oran;

Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, modifié et complété, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics;

Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population;

Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires;

Vu le décret exécutif n° 04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant réaménagement du statut de l’école nationale de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

10 mai 2009

Vu le décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’école nationale de santé publique, prévues par le décret exécutif n° 04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004, susvisé, ci-après désignée « l’école ».

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Elle prend la dénomination de : « Ecole nationale de management et de l’administration de la santé », par abréviation « ENMAS ».

Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

Art. 4. — Le siège de l’école est fixé à Alger.

Art. 5. — L’école a pour missions :

— d’assurer la formation spécialisée de haut niveau dans les différentes disciplines de la gestion et du management des établissements et des structures de santé;

— d’assurer la formation continue pour les professionnels de la santé dans le domaine de la gestion des établissements de santé;

— d’entreprendre des actions de perfectionnement et de recyclage dans le domaine du management au profit des personnels d’encadrement;

— de participer au développement des techniques modernes de management dans les établissements et structures de santé;

— d’entreprendre et de contribuer au développement de la recherche dans le domaine du management et de la gestion des établissements et structures de santé;

— de réaliser des études et des publications en rapport avec ses missions en vue de promouvoir le management dans les établissements et structures de santé;

— d’établir des relations d’échanges et de coopération avec les organismes nationaux ou étrangers exerçant dans le même domaine d’activité. A ce titre, l’école participe à des actions de coopération avec les réseaux nationaux et internationaux de formation, d’expertise et de recherche.

Elle peut, en outre, assurer, pour d’autres utilisateurs, des formations, des études et des expertises entrant dans le cadre de ses missions.

10 mai 2009

CHAPITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 6. — L’école est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d’un conseil scientifique.

Section 1

Le conseil d’administration

Art. 7 – Le conseil d’administration de l’école, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :

— un représentant du ministre de la défense nationale;

— un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— un représentant du ministre des finances;

— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;

— un directeur d’un établissement public de santé, désigné par le ministre chargé de la santé;

— le président du conseil scientifique de l’école;

— deux (2) représentants élus du corps enseignant;

— un (1) représentant élu des personnels de l’école;

— un (1) représentant élu des élèves de l’école.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses compétences.

Le directeur général de l’école assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat.

Art. 8 – Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans.

Le représentant des élèves est élu pour une (1) année non renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné, lui succède jusqu’à expiration du mandat.

Art. 9 – Le conseil d’administration délibère, notamment sur :

— les programmes de formation;

— le projet de budget et le compte administratif;

— le règlement pédagogique de l’école;

— le projet de tableau des effectifs;

— le règlement intérieur et l’organisation interne de l’école;

— les contrats, conventions, accords et marchés;

— les projets d’extension ou d’aménagement de l’école;

— les dons et legs;

— les projets de coopération internationale;

— le rapport annuel d’activité de l’école.

Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur général de l’école.

L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général de l’école.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 11. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres.

A défaut de quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le conseil peut délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 12. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président du conseil d’administration.

Les procès-verbaux de réunions, signés par le président du conseil d’administration, sont transmis au ministre chargé de la santé pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.

Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après la date de leur transmission sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.

Section 2

Le directeur général

Art. 13. — Le directeur général de l’école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Le directeur général de l’école est nommé parmi :

— les enseignants universitaires, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de chef d’établissement public de formation;

— les fonctionnaires, titulaires d’un diplôme post-gradué en sciences économiques, en gestion ou en droit, ayant dix (10) années d’ancienneté dont cinq (5) ans dans un poste d’encadrement dans les établissements relevant du ministre chargé de la santé.

Art. 14. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’école.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de veiller à la bonne marche des enseignements et au respect des modalités de sélection des candidatures et d’évaluation des élèves et stagiaires;

— de prendre toutes mesures nécessaires à l’amélioration de l’enseignement et de la formation dispensés au sein de l’école;

— de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile;

— de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration;

— de proposer l’organisation interne et le règlement intérieur de l’école;

— de proposer le règlement pédagogique de l’école;

— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— de nommer les personnels pour lesquels il n’existe pas un autre mode de nomination conformément à la réglementation en vigueur;

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école;

— de déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de leurs attributions respectives;

— d’élaborer le rapport d’activité de l’école.

Il est l’ordonnateur du budget de l’école.

Art. 15. — Le directeur général de l’école est assisté dans ses missions d’un secrétaire général et de deux directeurs, chargés respectivement de la formation spécialisée et de la formation continue et de la recherche.

Section 3 Le conseil scientifique

Art. 16. — Le conseil scientifique comprend les membres suivants :

— deux (2) enseignants associés ou vacataires, désignés par le directeur général de l’école;

10 mai 2009

— deux (2) enseignants de l’enseignement supérieur dans les spécialités dispensées par l’école, désignés par le chef de l’établissement d’enseignement relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur auquel ils appartiennent;

— le directeur général de l’école;

— le directeur chargé de la formation spécialisée;

— le directeur chargé de la formation continue et de la recherche.

Le conseil scientifique est présidé par un enseignant parmi les enseignants cités à l’alinéa 1er ci-dessus ayant le rang ou le grade le plus élevé désigné pour une période de trois (3) ans.

Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences.

Art. 17 – Le conseil scientifique émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de l’école, notamment sur :

— les programmes et les activités de formation de l’école;

— le règlement pédagogique de l’école;

— l’organisation des travaux de recherche et les projets de recherche;

— l’organisation des concours d‘accès aux différents examens organisés par l’école;

— la désignation des jurys de soutenance de mémoires;

— les publications de l’école et l’organisation des manifestations scientifiques;

— les conventions de coopération et d’échanges avec les organismes nationaux et étrangers;

— toute autre question d’ordre pédagogique, scientifique et de recherche en rapport avec ses missions.

Art. 18. — Le conseil scientifique se réunit une (1) fois tous les trois (3) mois en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande du directeur général de l’école.

Le conseil scientifique ne peut se réunir valablement que si la majorité simple de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et il peut se réunir, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 19 – Les réunions du conseil scientifique sont sanctionnées par des procès-verbaux transcrits sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le directeur général de l’école.

Le conseil scientifique élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il transmet au directeur général de l’école.

15 Joumada El Oula 1430 10 mai 2009

Le conseil scientifique établit et adopte son règlement Art. 27. — Les directeurs sont assistés dans leurs tâches intérieur lors de sa première séance. par trois (3) chefs de département chargés respectivement de la documentation, des programmes et de la scolarité, des manifestations scientifiques et de la coopération ainsi que de l’informatique. Art. 20. — L’école comprend, sous l’autorité du Les chefs de département sont nommés par décision du directeur général, les structures suivantes : directeur général de l’école. — un secrétariat général; Art. 28. — L’organisation interne de l’école est fixée — une direction de la formation spécialisée; conformément à la réglementation en vigueur. — une direction de la formation continue et de la recherche. La classification de l’école est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. — Le secrétariat général est géré par un secrétaire général, il est chargé de l’animation et de la CHAPITRE III coordination des structures de l’école, notamment les ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET questions d’administration générale, des ressources SCIENTIFIQUES humaines, financières et de la gestion des moyens matériels. Il prend toutes les mesures visant à améliorer la prise en charge des élèves et des stagiaires. Section 1 Le personnel enseignant Art. 22. — Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur Art. 29. — Pour la prise en charge des activités général de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les d’enseignement et de recherche, l’école fait appel aux mêmes formes. enseignants universitaires, aux chercheurs, aux Art. 23. — Le secrétaire général est assisté dans ses consultants et aux personnels qualifiés nationaux et tâches par trois (3) chefs de service chargés étrangers conformément à la réglementation en vigueur. respectivement de la gestion des ressources humaines, du budget et de la comptabilité ainsi que des moyens Section 2 généraux et de soutien. La formation spécialisée directeur général de l’école. Les chefs de service sont nommés par décision du Art. 30. — L’accès à la formation spécialisée, prévue à l’article 5 (alinéa 1) ci-dessus, est subordonné à un Les chefs de service sont assistés par des chefs de concours sur épreuves, ouvert dans la limite des places bureau nommés par décision du directeur général de disponibles par arrêté du ministre chargé de la santé. l’école. La durée de cette formation pour les cycles prévus à Art. 24. — La direction de la formation spécialisée est l’article 31 ci-dessous, est fixée à deux (2) ans. gérée par un directeur, elle est chargée de l’encadrement et du suivi de la formation spécialisée, d’entreprendre des L’école peut assurer, en outre, d’autres cycles ou actions visant à assurer un bon déroulement du concours sessions de formation selon les dispositions prévues par d’accès à l’école, de la mise en œuvre, du suivi, du les statuts particuliers des personnels de santé. contrôle et de l’évaluation du programme de formation spécialisée. Elle est chargée également d’arrêter le Art. 31. — Le concours sur épreuves est ouvert à tout programme annuel des stages et d’assurer leur organisation, leur mise en œuvre ainsi que l’évaluation de candidat remplissant les conditions suivantes : chaque élève sur les lieux d’affectation. a) 1er cycle de formation spécialisée : Art. 25. — La direction de la formation continue et de — justifier de la deuxième année de licence en sciences la recherche est gérée par un directeur, elle est chargée de économiques, commerciales, en sciences de gestion ou en l’encadrement pédagogique, administratif et technique des droit. activités de la formation continue et de la recherche, de la mise en œuvre, du suivi et du bon déroulement du b) 2ème cycle de formation spécialisée : programme annuel de formation continue des cadres gestionnaires des établissements publics de santé et 1 - pour les candidats externes : d’autres professionnels de santé. — être titulaires d’une licence en sciences Art. 26. — Les directeurs prévus aux articles 24 et 25 économiques, en sciences financières, en sciences ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de la commerciales, en sciences de gestion ou en droit, santé sur proposition du directeur général de l’école. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. — être âgés de 30 ans au plus à la date du concours;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28

Section 4 Structures de l’école

2 - pour les candidats fonctionnaires :

— être fonctionnaires titulaires, ayant trois (3) années d’expérience;

— être titulaires d’un diplôme de licence en sciences économiques, en sciences financières, en sciences commerciales, en sciences de gestion ou en droit;

— être âgés de 34 ans au plus à la date du concours.

Les candidats au concours sur épreuves doivent justifier leur position vis-à-vis du service national et doivent être titulaires du baccalauréat.

Art. 32. — Le concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

Le nombre des épreuves, leur nature, leur coefficient et leur programme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 33. — Tout candidat déclaré admis n’ayant pas rejoint l’école dans un délai de trente (30) jours, sans motif valable ainsi que tout élève exclu de l’école ne peut se présenter à nouveau au concours d’accès à l’école.

Art. 34. — Les candidats externes admis au concours ont la qualité d’élève. Ils perçoivent une allocation dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.

Art. 35. — Les fonctionnaires admis au concours ont la qualité d’élève et ils sont mis en position de détachement auprès de l’école pour la durée de la formation et continuent à percevoir leur rémunération conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 36. — La formation spécialisée comprend des cours, des conférences de méthode, des travaux dirigés et des stages.

Art. 37. — A l’issue de la formation spécialisée, les élèves subissent un examen de sortie qui comprend des épreuves écrites, une épreuve orale, une soutenance de mémoire et une évaluation de leur stage, et ouvrent droit en cas de succès au diplôme de l’école nationale de management et de l’administration de la santé.

Art. 38. — Les programmes de formation, l’organisation des stages, les modalités de l’évaluation finale et de délivrance du diplôme de l’école nationale de management et de l’administration de la santé, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 39. — Les candidats étrangers répondant aux conditions exigées peuvent être admis sur titre à la formation par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du ministre chargé des affaires étrangères.

10 mai 2009

Section 3 La formation continue

Art. 40. — L’école assure la formation continue des personnels d’encadrement des différents établissements, structures et institutions du secteur de la santé.

L’école peut arrêter également et à son initiative un programme annuel des sessions de formation continue répondant aux priorités fixées par le ministre chargé de la santé.

L’école peut également, assurer d’autres actions de formation entrant dans le cadre de ses missions au profit d’autres organismes.

Les actions prévues à l’alinéa 3 ci-dessus, font l’objet d’un contrat déterminant les modalités de prise en charge par l’école, des besoins spécifiques à l’organisme concerné et l’indication du coût de chaque prestation.

Art. 41. — Les sessions de formation continue sont sanctionnées par des tests ou examens et l’élaboration d’un rapport de stage. En cas de succès, les stagiaires ouvrent droit à une attestation de formation continue délivrée par l’école.

CHAPITRE IV ETUDES, EXPERTISE ET RECHERCHE

Art. 42. — L’école entreprend et réalise des études et des travaux de recherche à visée opérationnelle et développe une expertise dans le domaine du management et de l’administration de la santé.

Art. 43. — Les enseignants et les chercheurs recrutés dans le cadre des projets de recherche sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES ET DISCIPLINE

Section 1 Droits et obligations des élèves

Art. 44. — Les candidats admis aux formations assurées par l’école sont soumis à l’ensemble des dispositions du règlement intérieur de l’école.

Art. 45. — Au début de chaque année scolaire, les élèves élisent leurs délégués qui les représentent auprès de l’administration de l’école.

Art. 46. — Les élèves bénéficient de congés dont la durée et les dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l’école.

Art. 47. — Durant son stage, l’élève est tenu de se conformer aux obligations applicables aux fonctionnaires, notamment en matière de discipline, d’obligations de réserve et de secret professionnel.

10 mai 2009

Art. 48. — L’allocation perçue par les élèves, prévue par l’article 34 ci-dessus est exclusive de toutes indemnités, excepté les frais de déplacement calculés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 49. — Le titulaire du diplôme de l’école nationale de management et de l’administration de la santé, s’engage, dès l’obtention de ce diplôme, à servir l’administration publique de santé pendant une durée de dix (10) ans.

Section 2

La discipline

Art. 50. — Il est créé auprès de l’école, un conseil de discipline composé :

— du directeur général de l’école, président;

— de deux (2) enseignants, membres;

— de deux (2) élèves délégués de promotion, membres.

Art. 51. — Le conseil de discipline est saisi par le directeur général de l’école dans les cas prévus à l’article 52 ci-dessous.

Il statue à la majorité simple des voix; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 52. — Des sanctions disciplinaires sont prononcées à l’encontre des élèves en cas de mauvaise conduite, de manque d’assiduité ou d’infraction au règlement intérieur.

Art. 53. — Les sanctions disciplinaires prévues à l’article 52 ci-dessus sont classées comme suit :

1 – l’avertissement;

2 – le blâme;

3 – l’exclusion temporaire pouvant aller jusqu’à une durée de trois (3) jours;

4 – l’exclusion définitive.

Les sanctions disciplinaires prévues aux points 1 et 2 de l’alinéa 1er ci-dessus sont prononcées par décision du directeur général de l’école après avoir entendu l’élève.

Les sanctions disciplinaires prévues aux points 3 et 4 de l’alinéa 1er ci-dessus sont prononcées par décision du directeur général de l’école, après avis conforme du conseil de discipline.

Art. 54. — En cas de faute grave de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur général de l’école peut immédiatement suspendre l’élève jusqu’ à la décision définitive du conseil de discipline.

Art. 55. — La sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’élève concerné n’ait été convoqué et mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et d’être personnellement entendu.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 56. — Le projet de budget de l’école, préparé par le directeur général, est soumis, pour délibération, au conseil d’administration.

Il est soumis à l’approbation du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.

Art. 57. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

Au titre des recettes :

— les subventions allouées par l’Etat,

— les contributions éventuelles des collectivités locales,

— les contributions des établissements ou organismes nationaux publics ou privés;

— les dons et legs;

— les recettes diverses liées à l’activité de l’école;

— les subventions des organismes internationaux.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.

Art. 58. — La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Art. 59 – Le contrôle financier de l’école est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 60. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant réaménagement du statut de l’école nationale de santé publique.

Art. 61. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009.

Ahmed OUYAHIA.

10 mai 2009

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des services et des établissements publics locaux au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mohamed Chettah, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009 mettant fin aux

fonctions de directeurs des transmissions nationales de wilaya.

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transmissions nationales aux wilayas suivantes, exercées par :

— Madjid Chebbi, à la wilaya de Béjaïa;

— Embarek Benakil, à la wilaya de Blida;

— Mohamed Taleb, à la wilaya de Tizi Ouzou;

— Messaoud Raked, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj;

— Rachid Boukerma, à la wilaya de Boumerdès;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget d’équipement au ministère de la justice, exercées par M. Salim Laadaouri, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009 mettant fin aux

fonctions du commissaire d’Etat-adjoint au tribunal des conflits.

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de commissaire d’Etat-adjoint au tribunal des conflits, exercées par M. Rabah Aiboudi.

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009 mettant fin aux

fonctions d’un magistrat.

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009, il est mis fin à compter du 26 juin 2008 aux fonctions de juge au tribunal de Médéa, exercées par M. Saïd Benabderrahmane, décédé. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009 mettant fin aux

fonctions du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Batna.

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Batna, exercées par M. Lekhemissi Bezaz, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009 mettant fin aux

fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du

ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural.

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural, exercées par M. Mohamed Bahamed, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009 mettant fin aux

fonctions du directeur de la société de l’information au ministère de la poste et des

technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de la société de l’information au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Djamel Abdennacer Belabed.

10 mai 2009

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009 portant

nomination d’inspecteurs de wilaya.

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009, sont nommés inspecteurs aux wilayas suivantes, Mmes et M. :

— Ahmed Amirouche, à la wilaya d’Adrar;

— Yasmina Siafa, épouse Bouras, à la wilaya de Skikda;

— Fouzia Mohamed Boutebane, épouse Kadid, à la wilaya de Skikda. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009 portant

nomination de directeurs des transmissions nationales de wilaya.

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009, sont nommés directeurs des transmissions nationales aux wilayas suivantes, MM. :

— Messaoud Raked, à la wilaya de Béjaïa;

— Madjid Chebbi, à la wilaya de Blida;

— Embarek Benakil, à la wilaya de Tizi Ouzou;

— Rachid Djoudjou, à la wilaya de M’Sila;

— Rachid Boukerma, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj;

— Mohamed Taleb, à la wilaya de Boumerdès.

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009 portant

nomination du directeur des infrastructures et des moyens au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009, M. Salim Laadaouri est nommé directeur des infrastructures et des moyens au ministère de la justice. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009 portant

nomination du commissaire d’Etat-adjoint au tribunal des conflits.

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009, M. Abdelkader Sahraoui est nommé commissaire d’Etat-adjoint au tribunal des conflits. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009 portant

nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tlemcen.

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009, M. Lekhemissi Bezaz est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tlemcen. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009 portant

nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du

développement rural. ————

Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1430 correspondant au 29 avril 2009, M. Mohamed Bahamed est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 24 Rabie Ethani 1430 correspondant au

20 avril 2009 portant organisation et ouverture du sixième concours national pour l’accès à la

profession de traducteur-interprète officiel.

————

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-436 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 fixant les conditions d’accès d’exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 3;

Arrête :

Article 1er. — Il est organisé un sixième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :

— être de nationalité algérienne;

— être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;

— être titulaire du diplôme d’interprétariat de l’institut d’interprétariat ou avoir un diplôme reconnu équivalent;

— avoir exercé la profession de traducteur-interprète officiel pendant cinq (5) années au moins, dans un service de traduction, près d’une juridiction, d’une administration, d’une institution, d’un établissement public ou privé, d’un organisme, d’un office public de traduction officielle ou d’un bureau étranger de traduction;

— jouir de ses droits civils et civiques.

Art. 3. — Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :

— une demande manuscrite de participation signée du candidat;

— un extrait d’acte de naissance;

— un certificat de nationalité;

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois;

— six (6) photos d’identité;

— une copie certifiée conforme du diplôme requis;

— une attestation de travail justifiant que le candidat a exercé pendant au moins cinq (5) années dans un service de traduction;

— deux (2) enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat;

— le récépissé de virement des droits d’inscription par mandat-carte de versement au compte courant postal de l’agent comptable agréé de l’école supérieure de la magistrature.

Art. 4. — Les dossiers de candidature, prévus à l’article 3 ci-dessus, sont adressés sous pli recommandé au ministère de la justice, sous-direction des auxiliaires de justice, et du sceau de l’Etat, ou y être déposés.

La date et le lieu du déroulement du concours seront indiqués ultérieurement sur les convocations adressées aux candidats.

Art. 5. — Le concours comporte, conformément au programme annexé au présent arrêté, les épreuves écrites et orales suivantes :

1) Epreuves écrites d’admissibilité :

Le candidat doit subir un examen pratique, dans chaque langue spécifiée dans le diplôme de licence, la durée de l’epreuve pour chaque langue est de quatre-vingt-dix (90) minutes, coefficient 2.

10 mai 2009

2) Epreuve orale d’admission définitive:

— Elle consiste en une conversation d’une durée de vingt (20) minutes avec le jury, coefficient 2.

Toute note inférieure à cinq (5) obtenue dans l’une des épreuves, ci-dessus indiquées, est éliminatoire.

Art. 6. — La liste des candidats définitivement admis sera arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury d’examen et publiée par voie de presse nationale et sur le site électronique du ministère de la justice.

Art. 7. — Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux est composé :

— du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat, président;

— d’un président de Cour, membre;

— d’un procureur général, membre;

— de trois (3) traducteurs-interprètes officiels, membres.

Art. 8. — Les candidats définitivement admis peuvent choisir sur la liste des postes à pourvoir leur poste d’affectation selon leur rang de classement.

Tout candidat n’ayant pas fait son choix, dans un délai de trente (30) jours après la date de proclamation des résultats, perd le bénéfice de son admission au concours.

Art. 9. — Les candidats définitivement admis sont nommés dans les conditions fixées par l’article 8 ci-dessus.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1430 correspondant au 20 avril 2009. Tayeb BELAIZ. ————————

ANNEXE

Programme du sixième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel

1 – Filière : Arabe-Français-Anglais

— Arabe-Anglais

— Arabe-Français

— Anglais-Arabe

2 – Filière : Arabe-Français-Allemand

— Arabe-Allemand

— Arabe-Français

— Allemand-Arabe

10 mai 2009

3 - Filière : Arabe-Français-Espagnol

— Arabe-Espagnol — Arabe-Français — Espagnol-Arabe

4 - Filière : Arabe-Français-Italien

— Arabe-Italien — Arabe-Français — Italien-Arabe.

5 - Filière : Arabe-Français-Russe

  • Arabe-Russe
  • Arabe-Français
  • Russe-Arabe.

6 - Filière : Arabe-Français

— Arabe-Français — Français-Arabe.

7 - Filière : Arabe-Anglais

— Arabe-Anglais — Anglais-Arabe.

8 - Filière : Arabe-Allemand

— Arabe-Allemand — Allemand-Arabe.

9 - Filière : Arabe-Espagnol

— Arabe-Espagnol — Espagnol-Arabe.

10 - Filière : Arabe-Italien

— Arabe-Italien — Italien-Arabe

11 - Filière : Arabe-Russe

— Arabe-Russe — Russe-Arabe.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 14 mars 2009 définissant les informations à fournir

à l’appui du dossier de demande d’autorisation pour l’exercice de l’activité de capital

investissement. ————

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement;

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre de finances;

Vu le décret exécutif n° 08-56 du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 relatif aux conditions d’exercice de l’activité de la société de capital investissement;

Arrête :

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 08-56 du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 relatif aux conditions d’exercice de l’activité de la société de capital investissement, le présent arrêté a pour objet de définir les informations à fournir à l’appui du dossier de demande d’autorisation pour l’exercice de l’activité de capital investissement.

Art. 2. — Les fondateurs de sociétés de capital investissement et les actionnaires détenant plus de 10% du capital doivent, à l’appui du dossier de demande d’autorisation pour l’exercice de l’activité de capital investissement, prévu à l’article 10 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 susvisée, renseigner les questionnaires figurant aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Art. 3. — Le dossier de demande d’autorisation pour l’exercice de l’activité de capital investissement, cité ci-dessus, et les questionnaires prévus à l’article 2 du présent arrêté, doivent etre déposés, en quatre (4) exemplaires auprès du ministre des finances.

Art. 4. — Les fondateurs et les apporteurs de capitaux détenant plus de 10% du capital sont tenus d’adresser au ministre des finances à l’appui du dossier une lettre d’engagement selon le modèle figurant à l’annexe 3 du présent arrêté.

Art. 5. — L’autorisation est accordée par décision du ministre des finances dans la mesure où les fondateurs et les actionnaires ont rempli toutes les conditions de constitution, telles que déterminées par la législation et la réglementation en vigueur, après avis de la Banque d’Algérie et de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 17 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 14 mars 2009.

Karim DJOUDI.

ANNEXE I

Renseignements à fournir par les fondateurs de société de capital investissement et les actionnaires

détenant plus de 10% du capital.

  1. l’identité du fondateur et/ou de l’actionnaire;

  2. le montant et le pourcentage de la participation et son équivalence en droits de vote;

  3. l’activité du fondateur ou de l’actionnaire. S’il fait partie d’un groupe, indiquer son organigramme et les pourcentages de détention en parts de capital et en droits de vote;

  4. l’identité des principaux dirigeants, du fondateur et/ou de l’actionnaire, s’il s’agit d’une personne morale;

  5. la liste des participations de 10% et plus dans d’autres sociétés détenues par le fondateur ou l’actionnaire;

  6. les comptes sociaux du fondateur ou de l’actionnaire et de sa maison-mère pour les trois dernières années et les états comptables prévisionnels;

  7. l’identité des dirigeants désignés et leurs curriculum

vitae détaillés;

  1. un bulletin du casier judiciaire (bulletin n° 3) des dirigeants désignés.

Pour les dirigeants de nationalité étrangère, le casier judiciaire (bulletin n° 3) est remplacé par un document délivré par les autorités de leur pays d’origine attestant qu’ils ne sont pas, aux termes de la réglementation de leur pays, frappés d’une interdiction de diriger une société;

  1. une déclaration sur l’honneur attestant que les fondateurs et les dirigeants de la société de capital investissement n’ont fait l’objet d’aucune des condamnations prévues à l’article 11 de la loi n° 06-11 du 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement;

  2. l’identité du ou des commissaire(s) aux comptes pressenti(s). ————————

ANNEXE II

Description du projet (à remplir par les fondateurs du projet)

  1. Nom, dénomination ou raison sociale envisagée et adresse du siège social.

  2. Forme juridique et projets de statuts.

  3. Montant du capital à constituer et répartition des actions et des droits de vote.

  4. Description de l’activité projetée et des éléments de la stratégie à adopter :

10 mai 2009

a) nature et volume de l’activité projetée : — des différents types d’interventions en fonds propres et quasi fonds propres principalement sous forme de :

  • capital risque;

  • capital développement;

  • capital “transmission” :

  • rachat des participations et/ou parts sociales détenues par un autre capital investisseur;

  • autres formes à préciser; — des autres opérations connexes pour le compte de l’entreprise;

b) la clientèle que la société se propose d’approcher; c) nature des ressources utilisées; part respective des fonds propres, des quasi fonds propres, des concours des actionnaires;

d) évolution de l’effectif susceptible d’être employé pendant les trois années à venir et de la masse salariale correspondante, répartie par catégorie de personnel;

e) organisation et moyens prévus, notamment en matière :

  • de comptabilité et équipements informatiques;
  • de contrôle (interne, des risques, de marché…); f) bilans et comptes de résultats prévisionnels pour les trois prochains exercices. ————————

ANNEXE III

Modèle de lettre d’engagement adressée au ministre des finances par les fondateurs

Monsieur le ministre,

J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint les renseignements demandés à l’occasion de la prise de participation que (nom de l’apporteur) se propose de réaliser dans le capital de (nom de la société de capital investissement).

Je certifie que ces renseignements sont sincères et fidèles et qu’il n’y a pas à ma connaissance, d’autres faits importants dont le ministre des finances doit être informé.

Je m’engage à informer immédiatement le ministère des finances de tout changement qui modifierait, de façon significative, les renseignements fournis.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE