Décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer :
— les critères et les règles de pré-qualification des candidats à l’exercice des activités de recherche et d’exploitation ;
— les procédures de sélection des périmètres et des gisements à offrir en concurrence ;
— les procédures de soumission des offres ;
— les procédures d’évaluation des offres et de conclusion des contrats.
CHAPITRE I — LES CRITERES ET LES REGLES DE PRE-QUALIFICATION
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par :
— opérateur-investisseur : une personne possédant les qualifications techniques et expériences pour agir comme opérateur et disposant des capacités financières requises à même de satisfaire aux obligations contractuelles éventuelles, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 15
— investisseur-non opérateur : une personne disposant des capacités financières requises à même de satisfaire aux obligations contractuelles éventuelles, mais pas nécessairement les qualifications techniques ou expériences requises pour opérer,
— personne : est entendue ici telle que définie à l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Article 3
فتح المادةUne filiale ou succursale d’une compagnie peut être pré-qualifiée sur la base de l’expérience et des bilans de sa société mère, ou toute autre personne en détenant le contrôle, sous réserve que celle-ci produise à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », la garantie qu’elle puisse soutenir et fournir à sa filiale ou sa succursale, dans le cas où elle est pré-qualifiée, tous les moyens techniques, humains, financiers et autres moyens que celle-ci puisse requérir pour s’acquitter correctement et dans les délais requis de ses obligations au titre de tout contrat dans lequel celle-ci participe.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de projets requérant une expertise technique spécifique non disponible ou non maîtrisée par la plupart des compagnies pétrolières, toute personne pré-qualifiée peut être appelée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» à une pré-qualification supplémentaire dans le cadre d’une phase initiale de l’appel d’offre relatif à ce type de projet.
Les conditions de cette pré-qualification supplémentaire sont spécifiées dans les documents du dossier d’appel à la concurrence.
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Le terme « appel d'offre » au niveau des articles 4, 5 et 7 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, est remplacé par le terme « appel à la concurrence »
Article 5
فتح المادةToute personne souhaitant, dans le cadre des dispositions de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, participer à un appel d’offres pour un contrat de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ou pour un contrat d’exploitation d’hydrocarbures doit obtenir une attestation de pré-qualification valide délivrée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» en vertu des présentes dispositions.
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Le terme « appel d'offre » au niveau des articles 4, 5 et 7 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, est remplacé par le terme « appel à la concurrence »
Article 6
فتح المادةL’attestation de pré-qualification doit indiquer explicitement la qualité sous laquelle la personne pré-qualifiée peut soumissionner, à savoir :
— soit en qualité d’opérateur-investisseur en onshore seulement ou en onshore et offshore,
— soit en qualité d’investisseur-non opérateur.
Article 7
فتح المادةDans le cadre d’un appel d’offres pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ou pour l’exploitation des hydrocarbures, une personne pré-qualifiée en tant qu’investisseur-non opérateur ne peut participer qu’en tant que partie d’un consortium dirigé par une personne pré-qualifiée en tant qu’opérateur-investisseur.
Une personne pré-qualifiée en tant qu’opérateur - investisseur peut participer en tant qu’investisseur dans le cadre d’un consortium dirigé par une autre personne pré-qualifiée en tant qu’opérateur-investisseur et agissant en tant que tel.
Dans le cas des périmètres en zone offshore, l’opérateur éventuel doit avoir été pré-qualifié en tant qu’opérateur-investisseur en zone offshore.
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Le terme « appel d'offre » au niveau des articles 4, 5 et 7 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, est remplacé par le terme « appel à la concurrence »
Article 8
فتح المادةToute personne souhaitant exercer des activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ou d’exploitation des hydrocarbures en vertu des dispositions de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 susvisée, doit introduire une demande de pré-qualification auprès de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » en double exemplaire qui doit contenir toutes les informations nécessaires relatives aux aspects juridiques, techniques et financiers et définies respectivement en annexes A,B,C du présent décret.
Article 9
فتح المادةL’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » doit traiter les demandes immédiatement et aviser le candidat dans les quinze (15) jours après réception. Si la demande est considérée comme incomplète ou des informations supplémentaires, y compris une entrevue avec le candidat, sont considérées comme utiles pour la compréhension ou clarification de la demande, celui-ci est tenu de fournir lesdites informations.
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« Art. 9. — L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) doit traiter les demandes et aviser le candidat dans les trente (30) jours après réception. Si la demande est considérée comme incomplète ou des informations supplémentaires, y compris une interview avec le candidat sont considérés comme utiles pour la compréhension ou la clarification de la demande, celui-ci est tenu de fournir lesdites informations ».
Article 10
فتح المادةDans le cas où la demande est complète lors du dépôt et qu’aucune information additionnelle n’est requise, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » doit aviser le candidat dans les trente (30) jours après réception de la suite réservée à la demande de pré-qualification.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
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« Art. 10. — Dans le cas où la demande est complète lors du dépôt et qu'aucune information additionnelle n'est requise, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) doit aviser le candidat dans les quarante-cinq (45) jours après réception de la suite réservée à la demande de pré-qualification ».
Article 11
فتح المادةDans le cas où la demande est incomplète ou que des clarifications sont requises, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» notifie au candidat dans les vingt (20) jours qui suivent la réception des informations additionnelles ou des clarifications, la suite réservée à la demande de pré-qualification.
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« Art. 11. — Dans le cas où la demande est incompléte ou que des clarifications sont requises, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) notifie au candidat dans les trente (30) jours qui suivent la réception des informations additionnelles ou des clarifications, la suite réservée à la demande de pré-qualification ».
Article 12
فتح المادةSous réserve des articles 15 et 16, une attestation de pré-qualification a une validité de trois (3) ans à partir de la date de délivrance, sous réserve de renouvellement pour des périodes ultérieures de deux (2) ans chacune.
Article 13
فتح المادةSur demande écrite d’une personne pré-qualifiée en bonne situation financière, reçue avant l’expiration de la période alors en cours du certificat, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » peut à sa discrétion renouveler la pré-qualification pour une période supplémentaire de deux (2) ans.
Si l’attestation n’est pas renouvelée, la personne, peut déposer une nouvelle demande de pré-qualification.
Article 14
فتح المادةToute personne pré-qualifiée doit faire une mise à jour annuelle des informations contenues dans sa première demande. Une personne pré-qualifiée doit immédiatement rapporter à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» tout changement, de quelque nature que ce soit, qui peut affecter, dans le futur, le contrôle et/ou la direction de la société ou bien sa capacité de réalisation technique ou financière. 17 juin 2007
Article 15
فتح المادةDans le cas où en cours de validité d’une pré-qualification d’une personne, des mesures ou opérations venaient à modifier les éléments caractéristiques ayant servi à la pré-qualification ci-dessus ou qui ont pour effet de faire acquérir à une ou d’autres personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant le contrôle et/ou dans la direction de la société, ladite personne pré-qualifiée doit informer l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» de ces mesures ou opérations dans les quinze
(15) jours après leur survenance ou prise d’effet.
L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » notifie à la personne, après analyse de ces éléments et informations, si la pré-qualification de celle-ci est toujours valide ou si elle doit être reconsidérée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» auquel cas une nouvelle demande de pré-qualification doit être introduite selon les dispositions du présent décret.
Article 16
فتح المادةL’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » peut retirer toute pré-qualification en cas de survenance d’un changement de circonstances, de quelque nature que ce soit, qui peut affecter défavorablement la capacité de ladite personne à être à l’avenir performante techniquement ou financièrement ou lorsqu’il est constaté qu’un candidat a obtenu sa pré-qualification par le biais de fausses informations.
Article 17
فتح المادةL’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » doit aviser ladite personne par écrit de son intention de retirer la pré-qualification et qu’elle dispose d’une période de dix
(10) jours après réception de la notification pour fournir des preuves à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » réfutant les faits pour la proposition de retrait. Après étude de ces preuves, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » notifie à la personne sa décision finale par rapport à l’action en nullité.
Article 18
فتح المادةL’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » doit maintenir un registre de mise à jour, qui est ouvert au public, avec la liste des compagnies pré-qualifiées par elle dans chaque catégorie. Chaque registre doit mentionner les dates de pré-qualification et noter tous les renouvellements, défauts ou retraits de pré-qualification.
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« Art. 18. — La liste des compagnies pré-qualifiées est tenue et actualisée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Cette liste peut être consultée par toute personne après accord préalable de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ».
CHAPITRE II — LES PROCEDURES DE SELECTION DES PERIMETRES ET DES GISEMENTS A OFFRIR EN CONCURRENCE
Article 19
فتح المادةSur la base des objectifs définis par la politique nationale du développement énergétique, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » sélectionne les périmètres et les gisements déjà découverts à offrir en concurrence, conformément aux dispositions des articles 33 et 34 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, en tenant compte notamment de : 2 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 17 juin 2007
— la disponibilité des données techniques,
— l’ouverture de zones sous explorées,
— les besoins de technologies spécifiques,
— l’environnement énergétique global.
Article 20
فتح المادةL’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » propose les périmètres et les gisements à offrir en concurrence, ainsi que le contrat-type et le critère unique de sélection des offres pour chaque périmètre ou gisement à offrir en concurrence à l’approbation du ministre chargé des hydrocarbures et ce, en application des dispositions des articles 32 et 33 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
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« Art. 20. — L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargée :
— de proposer les périmètres et les gisements à offrir en concurrence ;
— de déterminer et de signifier le ou les critère (s) retenu (s) pour la sélection des offres ;
— d’élaborer le projet de contrat.
Le (s) projet (s) de (s) contrat (s) de recherche et/ou d'exploitation, les périmètres et gisements à offrir en concurrence ainsi que le ou les critère (s) retenu (s) pour la sélection des offres, sont soumis à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures ».
CHAPITRE III — LES PROCEDURES DE SOUMISSION DES OFFRES
Article 21
فتح المادةPour chaque appel à la concurrence, il est créé au sein de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », par décision du président du comité de direction, une commission, dénommée « commission d’appel à la concurrence », chargée de la préparation du lancement, du suivi et de la clôture de l’appel à la concurrence.
Cette commission d’appel à la concurrence est constituée :
a) du directeur de la division en charge de la promotion au sein de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » qui assure la présidence de la commission d’appel à la concurrence,
b) d’un membre du comité de direction de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » qui assure le secrétariat de la commission d’appel à la concurrence,
c) de deux cadres juridiques,
d) d’un cadre économiste,
e) de deux cadres techniques.
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« Art. 21. — ............. (sans changement jusqu'à) cette commission d'appel à la concurrence est constituée :
a) du directeur de la division en charge de la promotion au sein de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), ou en cas d'empêchement, d'un membre du comité de direction dûment désigné par le président du comité de direction qui assure la présidence de la commission d'appel à la concurrence, ...................... (le reste sans changement).................... ».
Article 22
فتح المادةCette commission d’appel à la concurrence est responsable du processus d’appel à la concurrence qui se déroule en une seule phase pour les périmètres de recherche et d’exploitation et en deux (2) phases pour les gisements déjà découverts proposés à la concurrence. Elle veille à sa conformité par rapport à la réglementation en vigueur, pendant toute la période d’appel à la concurrence et de signature des contrats y compris la vérification et le contrôle des garanties requises.
Cette commission s’assure que l’appel à la concurrence est largement publié dans des quotidiens nationaux et des périodiques spécialisés internationaux si nécessaire pour garantir la participation et l’intérêt du plus grand nombre de personnes à la soumission.
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« Art. 22. — Cette commission d'appel à la concurrence est responsable du processus d'appel à la concurrence qui se déroule en une seule phase pour les périmètres de recherche et d'exploitation et en deux phases pour les gisements déjà découverts proposés à la concurrence.
Elle veille pendant toute la période d'appel à la concurrence à :
— la conformité du processus d'appel à la concurrence par rapport à la réglementation en vigueur,
— la vérification des contrats avant leur signature,
— la signature des contrats,
— la vérification et le contrôle des garanties requises.
Cette commission s'assure que l'appel à la concurrence est largement publié dans des quotidiens nationaux et des périodiques spécialisés internationaux, si nécessaire, pour garantir la participation et l'intérêt du plus grand nombre de personnes à la soumission ».
Article 23
فتح المادةLa commission d’appel à la concurrence organise des ateliers pour présenter les données et informations techniques relatives aux périmètres et gisements à offrir en concurrence. Ces données concernent notamment :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 17
— les profils sismiques,
— leur interprétation, le cas échéant,
— les enregistrements électriques, électromagnétiques et autres ou les logs habillés de puits,
— les enregistrements ou les logs diagraphiques des puits,
— l’information géologique,
— la carte et le plan de situation de l’environnement géographique,
— les résultats d’analyse d’échantillons, si disponibles,
— les informations sur les infrastructures existantes.
Article 24
فتح المادةUn droit d’accès au dossier d’appel à la concurrence pour chaque périmètre et pour chaque gisement offert à la concurrence est fixé par la commission d’appel à la concurrence.
Ce droit ne saurait être inférieur à un million de dinars algériens (1.000.000) par périmètre et par personne à verser au compte de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT».
Article 25
فتح المادةL’acquisition du dossier d’appel à la concurrence est limitée aux personnes pré-qualifiées et permet à ces personnes d’assister aux ateliers, d’accéder aux données, définies et mises à disposition par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », de disposer à ses frais d’une copie de ces données, de formuler des observations et éventuellement des propositions de modifications au projet de contrat type et de participer à la soumission.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
Article 26
فتح المادةL’acquisition du dossier d’appel à la concurrence qui est limitée aux personnes pré-qualifiées permet à ces personnes :
— d’assister aux ateliers,
— d’accéder aux données définies et mises à disposition par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT »,
— de disposer à ses frais d’une copie de ces données,
— de formuler des observations et éventuellement des propositions de modifications au projet de contrat-type,
— de participer à la soumission.
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« Art. 26. — ............ (sans changement jusqu'à).
— de disposer à ses frais d'une copie de ces données,
— de formuler des observations et éventuellement des propositions de modifications au projet de contrat,
— de participer à la soumission.
Toutefois, les personnes ayant déposé une demande de pré-qualification auprès de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» avant le lancement de l'appel à la concurrence ou durant le déroulement de l'appel à la concurrence, peuvent acquérir les dossiers d'appel à la concurrence, sous réserve de l'obtention de l'accord préalable de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Seules les personnes pré-qualifiées peuvent soumissionner à l'appel à concurrence ».
Article 27
فتح المادةL’accès aux ateliers est subordonné à la signature d’une lettre de confidentialité et au paiement des droits d’accès énoncé à l’article 24 ci-dessus.
Article 28
فتح المادةLe dossier d’appel à la concurrence pour chaque périmètre ou gisement faisant l’objet de la soumission doit contenir les informations suivantes :
— le lieu et l’identification du périmètre ou du gisement concernés,
— le projet de contrat-type,
— la liste des données disponibles dans l’atelier,
— la date limite pour une demande de clarification de nature technique, juridique et administrative et pour soumission des propositions et amendements relatifs au projet de contrat-type,
— les formalités administratives et légales auxquelles la personne doit se soumettre pour être habilitée à signer un contrat avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » et celles requises pour la conduite des activités en Algérie.
Dans le cas d’un appel à la concurrence pour des périmètres de recherche et d’exploitation, le dossier contient aussi le critère unique de sélection, le mode et la forme de présentation des offres, les causes de disqualification des offres, ainsi que les dates, heures et lieux de réception des offres.
Dans le cas d’un appel à la concurrence pour des gisements, le dossier indique le mode, la forme, ainsi que les dates, heures et lieux de réception et de présentation des propositions techniques. Dès le lancement de la première phase de l’appel à la concurrence, il indique également le critère unique de sélection conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
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« Art. 28. — .............. (sans changement jusqu'à). 22 décembre 2013
— le lieu et l'identification du périmètre ou du gisement concernés ;
— le projet de contrat ;
— le taux de participation de l'entreprise nationale SONATRACH-SPA ;
— le mode et les conditions de financement des investissements de recherche par l'entreprise nationale SONATRACH-SPA ;
— la liste des données disponibles ;
— la date limite pour une demande de clarification de nature technique, juridique et administrative ainsi que pour la soumission des propositions et amendements relatifs au projet de contrat ; ................ (sans changement jusqu'à).
Dans le cas d'un appel à la concurrence pour des périmètres, objet de contrats de recherche et d'exploitation, le dossier contient aussi :
— le ou les critère (s) de sélection des offres ;
— le mode et la forme de présentation des offres ;
— la date limite, l'heure et le lieu de dépôt des offres ;
— les causes de disqualification des offres.
Dans le cas d'un appel à la concurrence pour des gisements, le dossier indique :
— le mode et la forme de présentation des propositions techniques ;
— la date, l'heure et le lieu de dépôt des propositions techniques.
Il indique également, dès le lancement de la première phase de l'appel à la concurrence, le ou les critère (s) retenu (s) pour la sélection des offres ».
Article 29
فتح المادةLa commission d’appel à la concurrence doit répondre dans un délai maximum de huit (8) jours ouvrables à toute question écrite de nature juridique, technique ou administrative, émise par une personne, ayant acquis le dossier d’appel à la concurrence.
Les questions écrites doivent être notifiées au plus tard le neuvième (9ème) jour ouvrable précédant la date limite pour une demande de clarification spécifiée dans le dossier d’appel à la concurrence.
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« Art. 29. — La commission d'appel à la concurrence doit répondre dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à toute question écrite de nature juridique, technique ou administrative, émise par une personne, ayant acquis le dossier d'appel à la concurrence.
Les questions écrites doivent parvenir au plus tard le onzième (11ème) jour ouvrable précédant la date limite pour une demande de clarification spécifiée dans le dossier d'appel à la concurrence ».
Article 30
فتح المادةDans le cas d’un appel à la concurrence sur des périmètres de recherche et d’exploitation, au plus tard, trente (30) jours après la date limite pour une demande de clarification, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » met à la disposition de chaque personne ayant acquis le dossier d’appel à la concurrence, le contrat final.
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« Art. 30. — Dans le cas d'un appel à la concurrence sur des périmètres de recherche et d'exploitation, au plus tard, quarante-cinq (45) jours après la date limite pour une demande de clarification, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) met à la disposition de chaque personne ayant acquis le dossier d'appel à la concurrence, le projet de contrat final dûment paraphé par le président de la commission d'appel à la concurrence ».
Article 31
فتح المادةDans le cas d’un appel à la concurrence pour des gisements, les personnes disposent d’un délai fixé dans le dossier de la phase technique pour soumettre leur proposition technique comportant notamment :
a) le pourcentage de récupération des volumes en place,
b) l’optimisation de la production,
c) les capacités des installations de production,
d) les délais de réalisation des investissements nécessaires,
e) le montant minimum d’investissement garanti, basé sur les coûts standards communiqués par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT »,
f) les propositions d’amendements relatifs au contrat-type.
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« Art. 31. — ............ (sans changement jusqu'à).
f) les propositions d'amendements relatifs au projet de contrat ».
Article 32
فتح المادةAu plus tard, quatre-vingt-dix (90) jours après la réception des propositions techniques, cette commission, après consultation des soumissionnaires, procède dans une deuxième étape à la notification à l’ensemble des soumissionnaires : 17 juin 2007
— de l'offre technique de référence,
— du critère unique de sélection,
— du projet final du contrat à parapher,
— des instructions finales pour l’offre économique,
— de la date finale de soumission de l’offre économique.
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« Art. 32. — Au plus tard, quatre-vingt-dix (90) jours après la réception des propositions techniques, la commission d'appel à la concurrence, après consultation des soumissionnaires, procède dans une deuxième étape à la notification à l'ensemble des soumissionnaires :
— de l'offre technique de référence ;
— du ou des critère (s) de sélection des offres ;
— du projet final du contrat, paraphé par le président de la commission d'appel à la concurrence, à parapher par les soumissionnaires;
— des instructions finales pour l'offre économique ;
— de la date finale de soumission de l'offre économique ».
Article 33
فتح المادةLes offres doivent être présentées conformément aux exigences contenues dans le dossier d’appel à la concurrence.
Article 34
فتح المادةDans le cas où une personne soumissionne pour plusieurs périmètres ou gisements, chaque offre doit être présentée dans une enveloppe séparée.
Article 35
فتح المادةDans le cas d’une soumission de plusieurs personnes en consortium, chacune des personnes formant le consortium doit être pré-qualifiée et a déjà acquis le dossier d’appel à la concurrence. Toute offre en consortium doit clairement indiquer la personne agissant en tant qu’opérateur ayant été pré-qualifié en tant que tel.
Article 36
فتح المادةChaque offre doit être accompagnée d’un dépôt d'une caution, confirmant l'engagement de l’offre de soumission, à souscrire auprès d’une institution bancaire algérienne ou d’une institution bancaire étrangère opérant en Algérie et acceptée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » et d’un montant de dix millions de dinars algériens (10.000.000 DA), valable pendant quatre-vingt dix (90) jours renouvelables, à partir de la date finale de soumission de l’offre économique, inconditionnelle et confirmée, et payable sur simple demande à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT», par l’institution l’ayant émise.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
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Le terme « caution» au niveau de l'article 36 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, est remplacé par le terme « caution de soumission »
Article 37
فتح المادةLa caution d'engagement est saisie par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », dans le cas où le soumissionnaire décide de se retirer après que son offre ait été retenue ou s'il refuse de signer le contrat avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT ».
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
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Le terme « caution d'engagement» au niveau de l'article 37 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, est remplacé par le terme « caution de soumission »
CHAPITRE IV — LES PROCEDURES D’EVALUATION DES OFFRES ET DE CONCLUSION DES CONTRATS
Article 38
فتح المادةLes plis relatifs à l'appel à la concurrence sont ouverts publiquement par la commission d'appel à la concurrence le jour de la date limite de soumission des offres à l'heure fixée dans le dossier d'appel à la concurrence.
Article 39
فتح المادةLa commission d’appel à la concurrence procède à l’ouverture publique des plis, à la vérification de la conformité des offres, à leur analyse et leur évaluation selon les critères contenus dans le cahier des charges. Ladite commission élabore le procès-verbal d'ouverture des plis. 2 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 17 juin 2007 Lors de la séance d’ouverture des plis, il est fait appel à deux (2) observateurs indépendants parmi l’assistance présente.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
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« Art. 39. ter — Conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, dans le cas où des surfaces et horizons géologiques ayant fait l'objet d'une restitution sont mis en appel à la concurrence, le contractant ayant restitué lesdites surfaces et horizons géologiques peut bénéficier d'un droit de préférence à condition que celui-ci s'aligne séance tenante sur la meilleure offre retenue pour ledit périmètre et ce, sous réserve de sa participation audit appel à la concurrence et la présentation d'une soumission sur le périmètre concerné ».
Article 40
فتح المادةA l’issue de l’ouverture des plis, de la lecture des offres et de leur évaluation sur la base du critère unique de sélection préétabli dans l’appel à la concurrence, la commission annonce, séance tenante et publiquement, les résultats de l’appel d’offres et déclare l'offre retenue pour chacun des périmètres ou gisements offerts.
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« Art. 40. — A l'issue de l'ouverture des plis, de la lecture des offres et de leur évaluation sur la base du ou des critère (s) de sélection des offres, préétabli (s) dans l'appel à la concurrence, la commission annonce, séance tenante et publiquement, les résultats de l'appel à la concurrence et déclare l'offre retenue pour chacun des périmètres ou gisements offerts ».
Article 41
فتح المادةLa commission d’appel à la concurrence doit disqualifier une offre s’il advient l'un des faits suivants :
a) l’absence dans l’offre, de la caution d'engagement y afférente et/ou du reçu d’acquisition du dossier d’appel à la concurrence,
b) le non-respect des exigences légales établies dans le dossier d’appel à la concurrence,
c) l’offre porte une quelconque mention de conditionnalité,
d) l’offre exige des modifications ou amendements au contrat-type,
e) l’offre comporte des engagements de travaux minimum inférieurs à ce qui a été fixé par la réglementation en vigueur,
f) l’offre émane d’un soumissionnaire n’ayant pas été pré-qualifié pour participer à l’appel à la concurrence,
g) le non-respect de toute autre condition spécifiée dans le cahier des charges,
h) si l’offre émane d’une personne inscrite au fichier national des fraudeurs.
Si la disqualification est prononcée suite à ce qui est mentionné ci-dessus, l’offre est renvoyée au soumissionnaire accompagnée de la notification de libération de la caution d’engagement, le cas échéant.
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« Art. 41. — .......... (Sans changement jusqu'à).
d) l'offre exige des modifications ou amendements au projet de contrat,
e) l'offre ne satisfait pas au (x) critère (s) préétabli (s) par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) porté (s) dans le dossier d'appel à la concurrence,
f) l'offre émane d'un soumissionnaire n'ayant pas été pré-qualifié pour participer à l'appel à la concurrence,
g) le non-respect de toute autre condition spécifiée dans le dossier d'appel à la concurrence. ....................... (Ie reste sans changement) .................. ».
Article 42
فتح المادةDans le cas où une seule offre est reçue pour un périmètre de recherche et d’exploitation ou pour un gisement, ladite offre est acceptée, sauf si elle est disqualifiée pour une des raisons énumérées à l’article 41 ci-dessus.
Article 43
فتح المادةLes résultats de l’appel à la concurrence sont publiés sur au moins, un quotidien national qui sera précisé dans le dossier d’appel à la concurrence.
Article 44
فتح المادةToute personne pré-qualifiée en vertu des dispositions du présent décret doit, préalablement à la signature de tout contrat avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT», avoir établi une représentation juridique en Algérie à des fins légales et fiscales.
Cette représentation juridique doit être maintenue pour toute la durée de tout contrat dans lequel la personne détient une participation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
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« Art. 44. — Préalablement à la signature de tout contrat avec l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la personne dont l'offre a été retenue doit procéder à la création d'une représentation juridique en Algérie à des fins légales et fiscales.
Cette représentation juridique doit être maintenue pour toute la durée de tout contrat dans lequel la personne détient une participation ».
Article 45
فتح المادةLe contrat doit être signé dans un délai de quatorze (14) jours après la date d’ouverture des plis.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
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« Art. 45. — Le contrat doit être signé, au plus tard, trente (30) jours à compter de la date d'ouverture des plis ».
Article 46
فتح المادةDans le cas où la personne dont l’offre a été retenue refuse de signer le contrat dans les quatorze (14) jours après la date d’ouverture des plis, la caution d’engagement est saisie par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» et le contrat est conclu avec la deuxième personne dont l’offre a été classée juste après celle initialement retenue.
Dans le cas où cette deuxième personne refuse de signer le contrat dans les quatorze (14) jours, la même procédure suscitée est appliquée avec le reste des soumissionnaires jusqu’à la conclusion du contrat.
Article 47
فتح المادةLorsqu'un périmètre de recherche et d’exploitation ou un gisement n'a fait l'objet d'aucune offre validée ou dans le cas où aucun contrat n’a été conclu, celui-ci peut être offert dans le cadre d'un autre appel à la concurrence.
Article 48
فتح المادةLa délimitation définitive pour chaque périmètre contractuel pour la recherche et l’exploitation ou uniquement pour l’exploitation est la délimitation indiquée dans le dossier d’appel à la concurrence.
Article 49
فتح المادةSi durant l'exécution du contrat, sont constatées des erreurs de coordonnées Universal Transverse Mercator (UTM) d’un périmètre contractuel donné et des périmètres libres adjacents, ayant entrainé :
— des chevauchements de périmètres de recherche et d’exploitation,
— la réduction ou l'augmentation de la surface dudit périmètre contractuel,
— d'un positionnement erroné, Les coordonnées dudit périmètre contractuel sont corrigées conformément à la délimitation définitive du périmètre adjugé définie dans le dossier d'appel à concurrence.
Article 50
فتح المادةSi en raison d’erreurs de coordonnées Universal Transverse Mercator (UTM) dans l’appel à la concurrence d’un périmètre de recherche et d’exploitation, est constaté un chevauchement de deux ou plusieurs périmètres contractuels, le périmètre contractuel adjugé en premier aurait priorité dans le maintien de sa délimitation et sera respecté en totalité.
Dans le cas où un périmètre contractuel adjugé chevauche sur un périmètre d’exploitation existant, les coordonnées du périmètre d’exploitation sont maintenues et celles du périmètre adjugé sont corrigées en conséquence.
Article 51
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
Demande de pré-qualification des candidats Informations relatives aux aspects juridiques, techniques et financiers Annexe A Aspects juridiques
1) Nom du demandeur :
2) Type de pré-qualification recherché (cocher la mention appropriée)
a) Opérateur/Investisseur .......................
Onshore uniquement ..............................
Onshore et offshore ................................
b) Investisseur / non-opérateur ...............
3) Statut juridique du candidat en Algérie :
a) Société algérienne
b) Filiale d’une société étrangère, juridiquement constituée en Algérie
c) Société étrangère avec succursale enregistrée en Algérie
d) Autre forme permise par le code de commerce (stipuler)
e) Copie du document prouvant le statut juridique de la société
4) Nom, adresse et numéros de téléphone de la personne de nationalité algérienne ayant une résidence permanente à Alger, désignée pour agir en tant que représentant légal du candidat en Algérie, à des fins juridiques et fiscales.
5) Est-ce que le candidat recherche une pré-qualification basée sur sa propre expérience et antécédent .......... oui .............. non
6) Si le candidat est une filiale ou succursale et souhaite être pré-qualifié sur la base des antécédents de la société qui le contrôle, Spécifier/ fournir :
a) nom de la société dont on souhaite les antécédents pour sa pré-qualification :
b) relations légales qui existent entre le candidat et cette société :
c) les coordonnées de cette société Adresse :
Nom et titre de la personne à contacter (y compris e-mail et numéros de téléphone et fax) :
Nom et titre d’une autre personne à contacter (y compris e-mail et numéros de téléphone et fax) :
d) autorisation écrite par la société pour le candidat à pré-qualifier sur la base de ses antécédents. 17 juin 2007
e) engagement signé par un cadre de la société, dûment habilité et autorisé, stipulant que cette société fournira à sa filiale ou succursale, si elle est pré-qualifiée, toutes les ressources techniques, humaines, financières et autres, vu que cette personne aura besoin de respecter ses obligations au moment opportun, sous n’importe quel contrat.
f) attestation écrite par cette société, prouvant l’autorité juridique du fonctionnaire signataire de la société d) et e) pour fournir cette autorisation et délivrer cet engagement.
g) dans les cas où le candidat ou la personne qui souhaite être pré-qualifiée, n’est pas une société cotée dans une importante bourse internationale, elle doit indiquer l’identité et la nationalité des actionnaires qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement 20 % ou plus, des parts de cette société. ———————— Annexe B Aspects techniques A. Pour être pré-qualifié sur le plan technique en tant qu’Opérateur/Investisseur, le candidat est invité à fournir une description détaillée de ses capacités et expérience en qualité d’opérateur, laquelle doit inclure : i. Une liste, en ordre décroissant en terme d’importance, des projets d’exploration dans lesquels il a travaillé comme opérateur, durant ces sept (7) dernières années, en indiquant pour chacun, le lieu ; la dimension de la zone d’exploration ; spécifier si elle était onshore ou offshore ; une description du programme d’exploration effectué en terme de programme, travail et coût; résultat réalisés ; les défis particuliers sur le plan environnemental ou autre relatif au projet ; noms des partenaires, s’il y a, et le pourcentage d’intérêt de chacun ainsi que la période d’exercice du candidat en tant qu’opérateur. ii. Une liste, en ordre décroissant en terme d’importance, des projets de développement et d’exploitation dans lesquels il a travaillé comme opérateur, à n’importe quel moment durant les sept (7) dernières années, en indiquant pour chacun, le lieu ; la dimension de la zone d’exploitation ; spécifier si elle était onshore ou offshore le type d’hydrocarbure(s); la taille de la découverte en termes de réserves et de production journalière ; envergure du projet en termes d’investissement, le temps écoulé entre la découverte initiale et la première production ; les défis particuliers sur le plan environnemental ou autre relatif au projet; la technologie spéciale développée/utilisée, s’il y a; noms des partenaires, s’il y a, et le pourcentage d’intérêt de chacun ; période d’exercice du candidat comme opérateur. iii. Une description de la capacité et l’expertise du candidat in-house dans tous les domaines importants et relatifs aux technologies de subsurface, de développement et de production ; la gestion des ressources humaines, et la gestion d’hygiène, de sécurité et d’environnement (HSE). iv. Une description des capacités du candidat en termes de gestion et de dotation de personnel pour les bureaux de l’opérateur et activités sur site en Algérie. 2 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 17 juin 2007 v. Une liste des projets, en ordre décroissant, dans lesquels le candidat a participé sans qu’il soit opérateur/investisseur durant les sept (7) dernières années, en indiquant le lieu ; la phase du projet ; le nom de l’opérateur et des autres participants ainsi que les résultats réalisés.
B. Pour être pré-qualifié sur le plan technique en tant qu’investisseur/non-opérateur, le candidat est invité à fournir une description détaillée de ses activités commerciales et ses capacités qui doivent inclure :
— une description de ses principales activités commerciales, les raisons l’ayant conduit à se pré-qualifier en tant qu’investisseur/non-opérateur ; les noms de l’opérateur ou des opérateurs avec lequel ou lesquels il voudrait investir, la liste des projets d’exploration et/ou d’exploitation des hydrocarbures, s’il y a, dans lesquels, il a participé durant ces sept (7) dernières années, en indiquant le lieu et le nom de l’opérateur ; description de l’expertise ou autres avantages qu’il pense ajouter à un consortium qui travaille en Algérie, dans l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures. ———————— Annexe C Aspects financiers Chaque demandeur, que ce soit en tant qu’opérateur/investisseur ou investisseur/non-opérateur, doit se munir de cette documentation relative à la demande, attestant de la situation et des capacités financières de l’entité au nom de laquelle il souhaite être pré-qualifié, montrant spécifiquement les actifs, passifs, ratio d’endettement et degré de solvabilité. Cette documentation va généralement inclure :
— des copies, des états financiers et rapports annuels pour les cinq (5) années fiscales précédant la date de la demande de pré-qualification ;
— s’ils ne sont pas inclus dans les rapports annuels, les états financiers pour les cinq (5) dernières années fiscales certifiées par un auditeur indépendant de renommée internationale ;
— classification actuelle et historique du candidat par Standard & Poors Rating Services, Moody’s Investor Services, Dunn et Bradstreet ou autres services d’évaluation financière ;
— description des lignes de crédit disponibles, des accords de crédit et autres références bancaires ;
— description de la dette à long terme, y compris les obligations majeures de crédit-bail et l’identification des principaux actifs qui sont engagés comme garantie des prêts.
— description des passifs éventuels qui pourraient avoir un effet inverse matériel sur leur santé financière; et
— toute information supplémentaire pouvant ajouter à la capacité financière du demandeur.
Avec cette demande, le candidat devra détailler la manière avec laquelle il pourvoira à ses engagements financiers durant les dix (10) premières années de tout projet pour lequel il pourrait être pré-qualifié pour faire une offre ou y participer, en Algérie.
Les rapports annuels et états financiers contrôlés doivent être présentés dans leur langue d’origine avec des traductions en français, à moins que l’original ne soit en français, anglais ou arabe.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 21
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-425
« Les dispositions de l'article 29 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 29. — La commission d'appel à la »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 13-425
« Les dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 07-184 du 9 juin 2007, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
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Décret présidentiel n° 15-05
Décret présidentiel n° 15-05 du 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Boughezoul » (blocs : 104d, 117, 133c, 135b et 137b), conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-Spa et les sociétés « Repsol Exploración Argelia, S.A. » et « Shell Exploration New Ventures One GmbH »
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Décret présidentiel n° 15-04
Décret présidentiel n° 15-04 du 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Timissit » (bloc : 210), conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Statoil Sigma Netherlands B.V » et « Shell Exploration New Ventures One GmbH »
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Décret présidentiel n° 15-03
Décret présidentiel n° 15-03 du 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Tinrhert Nord » (blocs : 235b, 244b et 223b) conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Dragon Oil (Algeria Alpha) Limited » et « Enel Trade S.P.A »
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Décret présidentiel n° 15-02
Décret présidentiel n° 15-02 du 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « M'SAri-Akabli » (blocs : 332a, 339a1 et 341a3) conclu à Alger le 29 octobre 2014 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-Spa et les sociétés « Enel Trade S.P.A » et « Dragon Oil (Algeria Alpha) Limited »
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Décret présidentiel n° 14-14
Décret présidentiel n° 14-14 du 19 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 21 janvier 2014 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénomé « Hassi Bahamou » (blocs : 317b, 322a, 347a, 348 et 349a), conclu à alger le 28 octobre 2013 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale Sonatrach-S.p.a
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Décret présidentiel n° 14-13
Décret présidentiel n° 14-13 du 19 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 21 janvier 2014 portant approbation d’avenants aux contrats du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à alger le 22 sptembre 2013 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale Sonatrach-S.p.a
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Décret exécutif n° 13-425
Décret exécutif n° 13-425 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d'exploitation et les contrats d'exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence
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Décret exécutif n° 13-401
Décret exécutif n° 13-401 du 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013 fixant les modalités et les conditions de dispense, des sociétés de droit algérien, de l'obligation de la garantie bancaire de bonne exécution couvrant le montant des travaux minimum de recherche des hydrocarbures
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Décret présidentiel n° 13-346
Décret présidentiel n° 13-346 du 16 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 21 octobre 2013 portant approbation de contrats pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 5 août 2013 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A
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Décret présidentiel n° 13-345
Décret présidentiel n° 13-345 du 16 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 21 octobre 2013 portant approbation de contrats pour la recherche et l'exp1oitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 21 avril 2013 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A
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Décret exécutif n° 13-435
Décret exécutif n° 13-435 du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 fixant les modalités de transmission par le contractant à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) de l’état annuel des réserves d’hydrocarbures
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Décret présidentiel n° 12-352
Décret présidentiel n° 12-352 du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « NILI » (bloc : 408b), conclu à Alger le 1er avril 2012 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A »
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Décret présidentiel n° 12-351
Décret présidentiel n° 12-351 du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 portant approbation de contrats pour la recherche et l'exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 26 février 2012 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A »
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Décret présidentiel n° 11-268
Décret présidentiel n° 11-268 du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmetre dénommé «RHOURDE ER ROUNI II (blocs: 401 a et 403f) conclu à Alger le 31 mars 2011 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-SPA et la société «COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A (CEPSA)»
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Décret présidentiel n° 11-326
Décret présidentiel n° 11-326 du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Rhourde El Fares II » (blocs : 406 b et 209) conclu à Alger le 31 mars 2011 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-SPA
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Décret présidentiel n° 11-213
Décret présidentiel n° 11-213 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 portant approbation de contrats pour la recherche et l'exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 30 mars 2011 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale Sonatrach-Spa
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Décret présidentiel n° 11-84
Décret présidentiel n° 11-84 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant approbation de contrats pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 30 juin 2010 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH »
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Décret présidentiel n° 10-146
Décret présidentiel n° 10-146 du 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010 portant approbation de l'avenant n° 1 au contrat du 18 septembre 2006 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « AHNET » (blocs : 337b, 338b, 339a2, 339b, 340a, 341a2 et 341b) conclu à Alger le 17 janvier 2010, entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale « SONATRACH » et les sociétés « TOTAL E. et P. Algérie » et « PARTEX OIL and GAS (Holdings) CORPORATION »
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Décret présidentiel n° 10-145
Décret présidentiel n° 10-145 du 10 Joumada Ethania 1431 corrrespondant au 24 mai 2010 portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Bir Rekaiz » (blocs : 443a, 424a, 414 ext et 415 ext) conclu à Alger, le 17 janvier 2010, entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale « SONATRACH » et les sociétés « PTT Exploration And Production Public Company Limited » et « CNOOC Limited »
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Décret présidentiel n° 10-144
Décret présidentiel n° 10-144 du 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Sud - Est Illizi » (blocs : 232 et 241a), conclu à Alger, le 17 janvier 2010, entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale « SONATRACH » et les sociétés « Repsol Exploracion Argelia S.A. », « GDF SUEZ E. et P. Projects Algeria B.V. » et « Enel Trade S.P.A. »
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Décret présidentiel n° 09-144
Décret présidentiel n° 09-144 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Guern El Guessa” (blocs : 316 a et 317 a) conclu à Alger le 17 janvier 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, la société nationale “SONATRACH” et la société “BG NORTH SEA HOLDINGS LIMITED (BG
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Décret présidentiel n° 09-191
Décret présidentiel n° 09-191 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Kerzaz” (blocs : 316b, 319a et 321a) conclu à Alger le 17 janvier 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, la société nationale “SONATRACH” et la société “Eni Algeria Exploration B.V. (ENI) ”
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Décret exécutif n° 07-185
Décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures
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Décret exécutif n° 07-294
Décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédures et conditions d’octroi de l’autorisation de prospection d’hydrocarbures
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.