Décret exécutif n° 13-425 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d'exploitation et les contrats d'exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d'exploitation et les contrats d'exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 15
« Art. 9. — L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) doit traiter les demandes et aviser le candidat dans les trente (30) jours après réception. Si la demande est considérée comme incomplète ou des informations supplémentaires, y compris une interview avec le candidat sont considérés comme utiles pour la compréhension ou la clarification de la demande, celui-ci est tenu de fournir lesdites informations ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Dans le cas où la demande est complète lors du dépôt et qu'aucune information additionnelle n'est requise, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) doit aviser le candidat dans les quarante-cinq (45) jours après réception de la suite réservée à la demande de pré-qualification ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — Dans le cas où la demande est incompléte ou que des clarifications sont requises, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) notifie au candidat dans les trente (30) jours qui suivent la réception des informations additionnelles ou des clarifications, la suite réservée à la demande de pré-qualification ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 18. — La liste des compagnies pré-qualifiées est tenue et actualisée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Cette liste peut être consultée par toute personne après accord préalable de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 20 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 20. — L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargée :
— de proposer les périmètres et les gisements à offrir en concurrence ;
— de déterminer et de signifier le ou les critère (s) retenu (s) pour la sélection des offres ;
— d’élaborer le projet de contrat.
Le (s) projet (s) de (s) contrat (s) de recherche et/ou d'exploitation, les périmètres et gisements à offrir en concurrence ainsi que le ou les critère (s) retenu (s) pour la sélection des offres, sont soumis à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 21 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 21. — ............. (sans changement jusqu'à) cette commission d'appel à la concurrence est constituée :
a) du directeur de la division en charge de la promotion au sein de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), ou en cas d'empêchement, d'un membre du comité de direction dûment désigné par le président du comité de direction qui assure la présidence de la commission d'appel à la concurrence, ...................... (le reste sans changement).................... ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 22 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 22. — Cette commission d'appel à la concurrence est responsable du processus d'appel à la concurrence qui se déroule en une seule phase pour les périmètres de recherche et d'exploitation et en deux phases pour les gisements déjà découverts proposés à la concurrence.
Elle veille pendant toute la période d'appel à la concurrence à :
— la conformité du processus d'appel à la concurrence par rapport à la réglementation en vigueur,
— la vérification des contrats avant leur signature,
— la signature des contrats,
— la vérification et le contrôle des garanties requises.
Cette commission s'assure que l'appel à la concurrence est largement publié dans des quotidiens nationaux et des périodiques spécialisés internationaux, si nécessaire, pour garantir la participation et l'intérêt du plus grand nombre de personnes à la soumission ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 26 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 26. — ............ (sans changement jusqu'à).
— de disposer à ses frais d'une copie de ces données,
— de formuler des observations et éventuellement des propositions de modifications au projet de contrat,
— de participer à la soumission.
Toutefois, les personnes ayant déposé une demande de pré-qualification auprès de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» avant le lancement de l'appel à la concurrence ou durant le déroulement de l'appel à la concurrence, peuvent acquérir les dossiers d'appel à la concurrence, sous réserve de l'obtention de l'accord préalable de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Seules les personnes pré-qualifiées peuvent soumissionner à l'appel à concurrence ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'article 28 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 28. — .............. (sans changement jusqu'à). 22 décembre 2013
— le lieu et l'identification du périmètre ou du gisement concernés ;
— le projet de contrat ;
— le taux de participation de l'entreprise nationale SONATRACH-SPA ;
— le mode et les conditions de financement des investissements de recherche par l'entreprise nationale SONATRACH-SPA ;
— la liste des données disponibles ;
— la date limite pour une demande de clarification de nature technique, juridique et administrative ainsi que pour la soumission des propositions et amendements relatifs au projet de contrat ; ................ (sans changement jusqu'à).
Dans le cas d'un appel à la concurrence pour des périmètres, objet de contrats de recherche et d'exploitation, le dossier contient aussi :
— le ou les critère (s) de sélection des offres ;
— le mode et la forme de présentation des offres ;
— la date limite, l'heure et le lieu de dépôt des offres ;
— les causes de disqualification des offres.
Dans le cas d'un appel à la concurrence pour des gisements, le dossier indique :
— le mode et la forme de présentation des propositions techniques ;
— la date, l'heure et le lieu de dépôt des propositions techniques.
Il indique également, dès le lancement de la première phase de l'appel à la concurrence, le ou les critère (s) retenu (s) pour la sélection des offres ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'article 29 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 29. — La commission d'appel à la concurrence doit répondre dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à toute question écrite de nature juridique, technique ou administrative, émise par une personne, ayant acquis le dossier d'appel à la concurrence.
Les questions écrites doivent parvenir au plus tard le onzième (11ème) jour ouvrable précédant la date limite pour une demande de clarification spécifiée dans le dossier d'appel à la concurrence ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 30 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 30. — Dans le cas d'un appel à la concurrence sur des périmètres de recherche et d'exploitation, au plus tard, quarante-cinq (45) jours après la date limite pour une demande de clarification, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) met à la disposition de chaque personne ayant acquis le dossier d'appel à la concurrence, le projet de contrat final dûment paraphé par le président de la commission d'appel à la concurrence ». 19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 décembre 2013
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l'article 31 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 31. — ............ (sans changement jusqu'à).
f) les propositions d'amendements relatifs au projet de contrat ».
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l'article 32 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 32. — Au plus tard, quatre-vingt-dix (90) jours après la réception des propositions techniques, la commission d'appel à la concurrence, après consultation des soumissionnaires, procède dans une deuxième étape à la notification à l'ensemble des soumissionnaires :
— de l'offre technique de référence ;
— du ou des critère (s) de sélection des offres ;
— du projet final du contrat, paraphé par le président de la commission d'appel à la concurrence, à parapher par les soumissionnaires;
— des instructions finales pour l'offre économique ;
— de la date finale de soumission de l'offre économique ».
Article 15
فتح المادةLe terme « caution» au niveau de l'article 36 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, est remplacé par le terme « caution de soumission ».
Article 16
فتح المادةLe terme « caution d'engagement» au niveau de l'article 37 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, est remplacé par le terme « caution de soumission ».
Article 17
فتح المادةLes dispositions de l'article 39 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 39. — La commission d'appel à la concurrence procède à l'ouverture publique des plis, à la vérification de la conformité des offres, à leur analyse et leur évaluation selon le (s) critère (s) contenu (s) dans le dossier d'appel à la concurrence. Ladite commission élabore le procès-verbal d'ouverture des plis.
Lors de la séance d'ouverture des plis, il est fait appel à deux (2) observateurs indépendants parmi l'assistance ».
Article 18
فتح المادةIl est inséré au sein du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, les articles 39 bis et 39 ter rédigés comme suit :
« Art. 39. bis — Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, il est accordé un droit de préférence pour la ou les personne (s) ayant réalisé ou réalisant des travaux de prospection sur un périmètre mis en appel à la concurrence, à condition qu'elle (s) aligne (nt) son ou (leurs) offre, séance tenante, sur la meilleure offre retenue, et ce, sous réserve de sa ou leur participation audit appel à la concurrence, et la présentation de sa ou leur soumission sur le périmètre concerné ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17
« Art. 39. ter — Conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, dans le cas où des surfaces et horizons géologiques ayant fait l'objet d'une restitution sont mis en appel à la concurrence, le contractant ayant restitué lesdites surfaces et horizons géologiques peut bénéficier d'un droit de préférence à condition que celui-ci s'aligne séance tenante sur la meilleure offre retenue pour ledit périmètre et ce, sous réserve de sa participation audit appel à la concurrence et la présentation d'une soumission sur le périmètre concerné ».
Article 19
فتح المادةLes dispositions de l'article 40 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 40. — A l'issue de l'ouverture des plis, de la lecture des offres et de leur évaluation sur la base du ou des critère (s) de sélection des offres, préétabli (s) dans l'appel à la concurrence, la commission annonce, séance tenante et publiquement, les résultats de l'appel à la concurrence et déclare l'offre retenue pour chacun des périmètres ou gisements offerts ».
Article 20
فتح المادةLes dispositions de l'article 41 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 41. — .......... (Sans changement jusqu'à).
d) l'offre exige des modifications ou amendements au projet de contrat,
e) l'offre ne satisfait pas au (x) critère (s) préétabli (s) par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) porté (s) dans le dossier d'appel à la concurrence,
f) l'offre émane d'un soumissionnaire n'ayant pas été pré-qualifié pour participer à l'appel à la concurrence,
g) le non-respect de toute autre condition spécifiée dans le dossier d'appel à la concurrence. ....................... (Ie reste sans changement) .................. ».
Article 21
فتح المادةLes dispositions de l'article 44 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 44. — Préalablement à la signature de tout contrat avec l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la personne dont l'offre a été retenue doit procéder à la création d'une représentation juridique en Algérie à des fins légales et fiscales.
Cette représentation juridique doit être maintenue pour toute la durée de tout contrat dans lequel la personne détient une participation ».
Article 22
فتح المادةLes dispositions de l'article 45 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 45. — Le contrat doit être signé, au plus tard, trente (30) jours à compter de la date d'ouverture des plis ».
Article 23
فتح المادةLes dispositions de l'article 46 du décret exécutif n° 07-1134 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 46. — Dans le cas où la personne dont l'offre a été retenue refuse de signer le contrat dans les trente (30) jours après la date d'ouverture des plis, la caution de soumission est saisie par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et le contrat est conclu avec la deuxième personne dont l'offre a été classée juste après celle initialement retenue.
Dans le cas où cette deuxième personne refuse de signer le contrat dans les trente (30) jours à compter de la date de notification par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la même procédure suscitée est appliquée avec le reste des soumissionnaires jusqu'à la conclusion du contrat ».
Article 24
فتح المادةLe terme « appel d'offre » au niveau des articles 4, 5 et 7 du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, est remplacé par le terme « appel à la concurrence ».
Article 25
فتح المادةL'annexe A du décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, est modifiée et complétée par l'annexe A annexée au présent décret.
Article 26
فتح المادةLes dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 07-184 du 9 juin 2007, susvisé, sont abrogées.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013.
Abdelmalek SELLAL. ———————— Demande de pré-qualification des candidats Informations relatives aux aspects juridiques, techniques et financiers Annexe A Aspects juridiques
1) Nom du demandeur:
2) Type de pré-qualification recherché (cocher la mention appropriée)
a) Opérateur/Investisseur .................................................
Onshore uniquement .......................................................
Onshore et offshore .........................................................
b) Investisseur / non-opérateur ........................................ 22 décembre 2013
3) Statuts : copies certifiées conformes à l'original des statuts fournis dans la langue d'origine avec une traduction en langues nationale et française.
a) Forme de la société :
b) Liste des principaux actionnaires et leur taux de participation :
c) Historique succinct de l'évolution légale de la société depuis sa création :
4) Statut juridique du candidat en Algérie : Dans le cas où le candidat est présent en Algérie (préciser la forme et fournir la copie du document prouvant le statut juridique du candidat).
5) Nom, adresse et numéros de téléphone de la personne de nationalité algérienne ayant une résidence permanente à Alger, désignée pour agir en tant que représentant légal du candidat en Algérie, à des fins juridiques et fiscales.
6) Est-ce que le candidat recherche une pré-qualification basée sur sa propre expérience et antécédent? ......................... oui....................... non
7) Si le candidat est une filiale ou succursale et souhaite être pré-qualifié sur la base des antécédents de la société qui le contrôle.
Spécifier/ fournir :
a) Nom de la société dont on souhaite les antécédents pour sa pré-qualification :
b) Relations légales qui existent entre le candidat et cette société :
c) Les coordonnées de cette société. Adresse :
Nom et titre de la personne à contacter (y compris e-mail et numéros de téléphone et fax) :
Nom et titre d'une autre personne à contacter (y compris e-mail et numéros de téléphone et fax) :
d) Autorisation écrite par la société pour le candidat à pré-qualifier sur la base de ses antécédents.
e) Engagement signé par un cadre de la société, dûment habilité et autorisé, stipulant que cette société fournira à sa filiale ou succursale, si elle est pré-qualifiée, toutes les ressources techniques, humaines, financières et autres, vu que cette personne aura besoin de respecter ses obligaticns au moment opportun, sous n'importe quel contrat.
f) Attestation écrite par cette société, prouvant l'autorité juridique du fonctionnaire signataire de la société d) et e) pour fournir cette autorisation et délivrer cet engagement.
g) Dans les cas où le candidat ou la personne qui souhaite être pré-qualifié, n'est pas une société cotée dans une importante bourse internationale, elle doit indiquer l'identité et la nationalité des actionnaires qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement 20 % ou plus des parts de cette société. 19 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 décembre 2013
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 07-184
- يعدّل 07-1134 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 07-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.