Arrêté du 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016 fixant les conditions et les modalités de classification et d’homologation des auberges de jeunes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de classification et d’homologation des auberges de jeunes.
Article 2
فتح المادةLa classification des auberges de jeunes est la procédure qui permet de classer les auberges de jeunes selon un système organisé et hiérarchisé basé sur quatre niveaux symbolisés par des palmiers et articulés autour des critères définis par l’instance internationale régissant l’activité des auberges de jeunes.
Article 3
فتح المادةLa classification, citée à l’article 2 ci-dessus, ne concerne que les auberges de jeunes qui sont préalablement homologuées.
CHAPITRE 1er — CONDITIONS ET MODALITES D’HOMOLOGATION DES AUBERGES DE JEUNES
Article 4
فتح المادةLes auberges de jeunes doivent, avant leur mise en service, faire l’objet d’une homologation.
Article 5
فتح المادةL’homologation des auberges de jeunes est la procédure qui permet de s’assurer que les conditions minimales d’accueil, d’hygiène, de sécurité, d’intimité et de confort ont été prises avant la mise en service de l’auberge de jeunes.
Article 6
فتح المادةL’homologation des auberges de jeunes est effectuée par la fédération algérienne des auberges de jeunes en sa qualité de représentant de la fédération internationale des auberges de jeunes et en présence d’un représentant du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 7
فتح المادةL’homologation est accordée aux auberges de jeunes répondant aux conditons minimales suivantes :
— disposer d’une entrée principale indépendante ;
— satisfaire aux conditions d’hygiène optimales avec douches et toilettes en nombre suffisant ;
— assurer toutes les conditions de sécurité par jeunes fréquentant l’auberge de jeunes (ajistes) ;
— aménager un espace de convivialité aux ajistes et assurer les conditions d’un meilleur accueil ;
— garantir l’intimité des ajistes ;
— disposer d’un lieu de restauration ;
— garantir le petit déjeuner aux ajistes.
Article 8
فتح المادةL’homologation confère à l’auberge de jeunes les droits suivants :
— l’installation des logos national et international des auberges de jeunes ;
— l’inscription au guide national et international des auberges de jeunes ;
— la vente des cartes d’auberges de jeunes établies par la fédération algérienne des auberges de jeunes et le bénéfice de la quote-part, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes exploitants des auberges de jeunes homologuées doivent appliquer la tarification de nuitées arrêtées par le ministre de la jeunesse et des sports, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةL’homologation est subordonnée à une demande formulée par le directeur de l’office des établissements de jeunes de la wilaya concernée auprès du président de la fédération algérienne des auberges de jeunes.
Article 11
فتح المادةLa fédération algérienne des auberges de jeunes est tenue de se prononcer sur la demande d’homologation, dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la demande. 27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016 En cas de rejet, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre de la jeunesse et des sports.
Article 12
فتح المادةLa procédure d’homologation s’effectue sur la base d’un cahier des charges établi par le président de la fédération algérienne des auberges de jeunes et signé par le directeur de l’office des établissements de jeunes qui fixe, notamment les droits et les obligations de l’auberge de jeunes.
CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES DE CLASSIFICATION DES AUBERGES DE JEUNES
Article 13
فتح المادةLa procédure de classification des auberges de jeunes, cité à l’article 3 ci-dessus, relève du ministre de la jeunesse et des sports. Elle est effectuée par l’entremise d’une commission nationale créée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Article 14
فتح المادةLa classification des auberges de jeunes est organisée en quatre niveaux symbolisés en palmier selon les critères définis par l’instance internationale régissant l’activité des auberges de jeunes, conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.
Article 15
فتح المادةAucune auberge de jeunes ne peut prétendre à la classification dans l’une des catégories définies à l’article 2 ci-dessus, si elle ne répond pas aux caractéristiques requises par l’homologation effectuée par l’instance habilitée.
Article 16
فتح المادةLes auberges de jeunes préalablement homologuées sont classées dans l’une des quatre catégories exprimées en terme de palmier, conformément au tableau joint en annexe du présent arrêté.
Article 17
فتح المادةLe palmier renferme un ensemble de critères de classification arrêtés par l’instance internationale régissant l’activité des auberges de jeunes, conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.
Article 18
فتح المادةLa commission nationale, citée à l’article 13 ci-dessus, est composée de trois (3) membres désignés par le ministre de la jeunesse et des sports dont le président et trois (3) membres désignés par la fédération algérienne des auberges de jeunes.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 19
فتح المادةLes membres de la commission nationale prévue à l’article 18 ci-dessus, sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports pour un mandat d’une durée de quatre (4) années renouvelable.
Article 20
فتح المادةLa commission nationale se réunit quatre (4) fois par an sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27
Article 21
فتح المادةLes délibérations de la commission nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 22
فتح المادةLes délibérations de la commission nationale font l’objet de procès-verbaux et sont transcrites dans un registre côté et paraphé par le président.
Article 23
فتح المادةLe secrétariat de la commission nationale est assuré par les services de la direction chargée de la jeunesse du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 24
فتح المادةLa classification est subordonnée à une demande formulée par le directeur de l’office des établissements de jeunes de wilaya concernée auprès du président de la commission nationale de classification des auberges de jeunes.
Article 25
فتح المادةLa commission nationale de classification des auberges de jeunes est tenue de procéder à l’opération de classification dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande.
Article 26
فتح المادةLa classification des auberges de jeunes est sanctionnée par une décision du ministre de la jeunese et des sports indiquant le niveau de classification.
Article 27
فتح المادةL’auberge de jeunes ayant fait l’objet de classification :
— doit obligatoirement signaler son classement par l’affichage d’un panonceau correspondant à l’entrée de l’établissement et au niveau de réception ;
— bénéficie d’une bonification dans la tarification des nuitées qui évolue par paliers de 25% selon les niveaux de classification par palmier.
Article 28
فتح المادةTout rejet de demande de classification doit être consigné sur un procès-verbal élaboré par la commission nationale de classification et communiqué sous huitaine au directeur de l’office des établissements de jeunes de la wilaya concernée.
Article 29
فتح المادةLe directeur de l’office des établissements de jeunes dont l’auberge de jeunes a fait l’objet de rejet de classification peut introduire, selon les procédures prévues par le présent arrêté, une nouvelle demande de classification dès que les réserves émises sont levées.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES
Article 30
فتح المادةL’auberge de jeunes qui cesse d’être en conformité avec les dispositions du présent arrêté, peut faire l’objet d’une déclassification ou d’un retrait d’homologation, le cas échéant.
Article 31
فتح المادةL’auberge de jeunes subit des modifications de nature à améliorer ses attributs physiques et fonctionnels et peut faire l’objet d’une reclassification dans la catégorie directement supérieure.
Article 32
فتح المادةLes exploitants des auberges de jeunes existantes et en fonction, sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans un délai de deux (2) ans, à compter de sa publication au Journal officiel.
Article 33
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016.
El Hadi Ould Ali. ———— ANNEXE Critères de classification et homologation des auberges de 1 PALMIER 2 PALMIERS Etablissement autonome, Critère de l’auberge : 1 palmier + Hall d’accueil avec comptoir, Chambre 2 à 6 lits maximum.
Assure hébergement, petit déjeuner et restauration, Lavabos dans les chambres, sanitaires collectifs, wc et douches Chambre 8 lits maximum, H/F séparés avec miroirs.
Sanitaires collectifs, wc et Cafétéria et salle de douches séparés H/F avec restauration miroirs au dessus des lavabos, Une salle commune, au moins Répond aux normes de la Eau chaude disponible fédération internationale 24/24 des auberges de jeunes, Armoires avec cintres Répond aux normes de Tables et chaises gestion entre le ministère de la jeunesse et des sports Système de réservation et la fédération algérienne par fax des auberges de jeunes, Salle d’internet Consignes bagages, Propose des activités de tourisme de jeunes Disponibilité du wifi, Disponibilité de la climatisation. jeunes. 3 PALMIERS 4 PALMIERS Critère de l’auberge : Critère de l’auberge : 2 palmiers + 3 palmiers + Salle d’activités Capacité de 100 lits minimum.
Disponibilité d’hall d’accueil avec comptoir et Dispose d’hall d’accueil musique. avec comptoir, musique et boisson à l’accueil.
Chambres individuelles et pour familles. Grand région touristique.
Offre des jeux de société et Assure la billeterie de de loisirs. transport aérien, terrestre et maritime.
Disponibilité de système de réservation par Disponibilité de mail+internet. distributeurs automatiques de toute nature.
Dispose de parking.
Disponibilité d’un kiosque multiservices.
Disponibilité d’aires de jeux à l’extérieur.
Disponibilité de douches dans les chambres.
Dispose du système de réservation et e-paiement. 27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016
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