Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 portant attribution du signe distinctif de reconnaissance de la qualité du produit agricole en indication géographique de la « Datte Deglet Nour de Tolga »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 30 du décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole, le présent arrêté a pour objet l'attribution du signe distinctif de reconnaissance de la qualité du produit agricole en indication géographique de la « Datte Deglet Nour de Tolga », obtenu selon les conditions fixées dans le cahier des charges du produit.
Article 2
فتح المادةL'indication géographique est attribuée au produit agricole « Datte Deglet Nour de Tolga » demandée par « l'association pour la valorisation et la protection de la dénomination Datte Deglet Nour de Tolga ».
Article 3
فتح المادةL'association, citée à l'article 2 ci-dessus, doit préserver la dénomination attribuée au produit.
A ce titre, elle :
— assure la veille inhérente à la protection du signe concerné ainsi que les droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés (surveillance du marché, saisine des autorités de contrôle, action judiciaire ... ) ;
— exerce les activités de promotion et d'information envers le public et les consommateurs ;
— initie les actions visant à garantir la conformité du produit aux clauses de son cahier des charges telles que définies par le plan de contrôle ;
— fournit des conseils à tous les acteurs concernés par le cahier des charges ;
— participe aux activités de contrôle du respect du cahier des charges.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016.
Abdesselam CHELGHOUM.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 16-04 du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 modifiant et complétant le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail ;
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement des investissements ;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62 point m ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 ; 13 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 2016 Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ;
Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissment ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Chaâbane 1437 correspondant au 31 mai 2016 portant nominaton du gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises ;
Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 novembre 2016 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 31
Article 2
فتح المادةL’article 61 du règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 61. — Le contrat d’exportation hors hydracarbures peut être établi au comptant ou à crédit.
L’exportateur doit rapatrier la recette provenant de l’exportation dans un délai fixé à trois cent soixante (360) jours, à compter de la date d’expédition, pour les biens ou de la date de réalisation pour les services.
Le délai de trois cent soixante (360) jours constitue un maximum que peut accorder un exportateur à son client non-résident. Le délai de paiement doit, expressément, être transcrit dans le contrat commercial.
En tout état de cause, le rapatriement du produit de l’exportation doit intervenir le jour de son paiement.
Lorsque l’exportation porte sur des biens de consommation durable ou d'équipements et dont le règlement est exigible dans un délai excédant trois cent soixante (360) jours, une instruction de la Banque d’Algérie précisera les conditions d’application.
Sous réserve de ce qui précède, lorsque le délai de règlement accordé par l’opérateur/exportateur au client non-résident, est compris entre cent quatre-vingt (180) et trois cent soixante (360) jours, voire plus, l’opération d’exportation doit être adossée, au préalable, à une assurance-crédit à l’exportation, souscrite auprès de l’organisme national habilité en la matière.
Dans ce cas de figure, l’opérateur/exportateur peut prétendre à des avances en dinars sur recettes d’exportation, de la part de la Banque commerciale ».
Article 3
فتح المادةToutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Article 4
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016.
Mohamed LOUKAL.
Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret exécutif n° 90-12
- Décret exécutif n° 13-260
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 07-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.