Décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 33 de la loi n° 08-16 du Aouel Châabane 1429 correspondant au 3 août 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le systéme de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole.
Article 2
فتح المادةIl est entendu par système de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole, leur reconnaissance par les signes distinctifs suivants :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9
— l'appellation d'origine (AO) ;
— l'indication géographique (IG) ;
— l'agriculture biologique (AB) ;
— les labels agricoles de qualité.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par :
• Logo : sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, le logo est la représentation graphique qui sert à identifier de maniére unique un produit ayant bénéficié d'un des signes distinctifs prévus par les dispositions du présent décret.
• Appellation d'Origine (AO) : dénomination géographique d'une région ou d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant des facteurs humains et des facteurs naturels et dont la production, la transformation et la préparation ont lieu dans l'aire géographique délimitée en conformité avec un cahier des charges d'appellation d'origine.
• Indication Géographique (IG) : dénomination servant à identifier un produit comme étant originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité, lorsqu'une qualité, une réputation ou toute autre caractéristique déterminée dudit produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique et que la production eUou la transformation et/ou la préparation ont lieu dans l'aire géographique ainsi délimitée en conformité avec un cahier des charges d'indication géographique.
• Agriculture Biologique « AB » : signe accordé aux produits répondant à des conditions de production biologique, prohibant les produits chimiques de synthése et assurant la protection de l'environnement en conformité avec un cahier des charges d'agriculture biologique.
• Label Agricole de Qualité : signe d'identification matérialisé par un logo qui atteste que le produit posséde des qualités et des caractéristiques spécifiques préalablement fixées par un cahier des charges de label agricole.
• Transformateur : opérateur produisant des denrées alimentaires à base de produits agricoles ou d'origine agricole.
• Reconnaissance : acte juridique par lequel il est reconnu à un produit agricole ou d'origine agricole une qualité ou une indication d'origine ou géographique définie par des cahiers des charges approuvés de façon conforme aux réglements en vigueur et permettant une protection de ces produits par l'apposition de signes distinctifs.
• Aire Géographique : la région où est réputée l'indication géographique ou l'appellation d'origine et/ou a lieu la production et/ou se localisent les facteurs naturels et humains qui donnent au produit ses caractéristiques.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION DU SYSTEME NATIONAL DE LABELLISATION
Article 4
فتح المادةLe systéme national de labellisation est organisé en un comité national de labellisation, un secrétariat permanent, des sous-comités spécialisés et des organismes de certification.
Section 1 — Le comité national de labellisation
Article 5
فتح المادةIl est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture un comité national de labellisation regroupant les représentants d'administrations publiques, d'institutions techniques, ainsi que les représentants d'agriculteurs, de producteurs, de transformateurs, de distributeurs, d'artisans et de consommateurs, ci-après désigné « le comité ».
Article 6
فتح المادةLe comité est composé des membres suivants :
Pour les institutions administratives publiques :
• un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;
• un (1) représentant du ministre des finances ;
• un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
• un (1) représentant du ministre chargé de la pêche ;
• un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement ;
• un (1) représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ;
• un ((1) représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;
• un (1) représentant du ministre chargé de la culture ;
• un (1) représentant du ministre chargé de l'artisanat.
Pour la profession :
• un (1) représentant de la chambre nationale d'agriculture ;
• deux (2) représentants de conseils interprofessionnels agricoles ;
• deux (2) représentants d'associations œuvrant pour la promotion de produits agricoles ou d'origine agricole.
Pour les organismes techniques, scientifiques et représentatifs :
• un (1) représentant de l'organisme chargé de la propriété intellectuelle ;
• un (1) représentant de l'organisme chargé de la normalisation ;
• un (1) représentant de l'organisme chargé de l'accréditation (ALGERAC) ;
• un (1) représentant du centre algérien chargé du contrôle, de la qualité et de l'emballage ;
• un (1) représentant de l'organisme chargé de la recherche (INRAA) ;
• un (1) représentant de la chambre algérienne du commerce et de l'industrie ;
• un (1) représentant de la chambre algérienne d'artisanat ;
• un (1) représentant de l'association de la protection des consommateurs.
Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 7
فتح المادةLa liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Article 8
فتح المادةLe comité est chargé :
— d'œuvrer à l'utilisation, à la promotion et au renforcement du système de reconnaissance de la qualité des produits agricoles ou d'origine agricole et de proposer au ministre chargé de l'agriculture toute mesure ou action visant l'amélioration et l'efficacité de ce système;
— de superviser l'élaboration des cahiers des charges et de délibérer en vue de leur validation ;
— de recevoir et de traiter les demandes de reconnaissance de la qualité ;
— de proposer un système de contrôle des signes distinctifs accordés et de veiller à son suivi ;
— d'examiner les demandes d'agrément des organismes de certification ;
— d'examiner les recours qui lui sont transmis.
Article 9
فتح المادةLes règles et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un règlement intérieur, adopté par le comité.
Section 2 — Le secrétariat permanent
Article 10
فتح المادةIl est créé auprés du comité, un secrétariat permanent dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 11
فتح المادةSous l'autorité du président du comité, le secrétariat permanent est chargé de :
— préparer les réunions du comité et des sous-comités spécialisés ;
— la tenue du registre des reconnaissances ;
— dresser les rapports et procès-verbaux des réunions du comité et des sous-comités spécialisés.
Section 3 — Les sous-comités spécialisés
Article 12
فتح المادةPour chaque filière de produit soumis à la labellisation, il est créé auprès du comité, un sous-comité spécialisé, composé :
— d'un (1) représentant de l'administration du ministère de l'agriculture et du développement rural concernée par le produit devant être labellisé ;
— de deux (2) représentants des instituts techniques spécialisés de la filière concernée ;
— de deux (2) experts scientifiques relevant d'instituts nationaux de recherche scientifique dans le domaine concerné par le produit devant faire l'objet d'une labellisation ;
— de deux (2) représentants d'associations de producteurs de la filière concernée ;
— de deux (2) représentants de chambre d'agriculture de wilaya concernée ;
— d'un (1) représentant d'associations de protection des consommateurs.
Article 13
فتح المادةLe sous-comité spécialisé est chargé d'élaborer les cahiers des charges et de les soumettre pour validation au comité. A ce titre, il est habilité à faire et/ou à confier à tout institut de recherche, expert, bureau d'étude ou entité concernée par la connaissance du produit soumis à labellisation, l'étude de tout aspect, caractéristique, aire de production, ou données chimiques et/ou organoleptiques à l'effet de la meilleure formulation des clauses du cahier des charges.
Article 14
فتح المادةL'organisation, les modalités de fonctionnement et la liste des membres des sous-comités spécialisés, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Section 4 — Organisme de certification
Article 15
فتح المادةL'organisme de certification est une personne morale de droit algérien, répondant à des conditions d'impartialité, d'indépendance et de compétence pour exercer les vérifications et les contrôles requis aux fins d'attestation de la conformité de produits agricoles ou d'origine agricole aux spécifications des cahiers des charges pour l'octroi du ou des signes distinctifs de qualité prévus par le systéme national de labellisation.
Article 16
فتح المادةL'organisme de certification ne doit être ni producteur, ni transformateur, ni importateur et ni commerçant de produits relevant de la filière dans laquelle il intervient en cette qualité.
Article 17
فتح المادةL'organisme de certification doit faire l'objet d'une accréditation auprès d'ALGERAC avant de demander son agrément au ministre chargé de l'agriculture.
Article 18
فتح المادةL'organisme de certification est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Journal officiel .
Article 19
فتح المادةLes conditions, protocoles, modalités, et procédures de vérification de la qualité des produits soumis à la certification de l'organisme de certification ainsi que les lieux et moments de son contrôle sont fixés par le cahier des charges.
CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE LABELLISATION
Article 20
فتح المادةLe systéme national de labellisation est basé sur :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11
— l'élaboration, la validation et le recours exclusif à des cahiers des charges pour la définition de l'ensemble du référentiel de caractérisation du produit agricole ou d'origine agricole concerné et des procédures de vérification de la conformité au cahier des charges ;
— la validation de la conforrnité du produit agricole ou d'origine agricole au cahier des charges concerné par des organismes de droit privé dénommés « organismes de certification » ;
— la reconnaissance, à l'issue de cette procédure : * du droit à apposer sur le produit un logo exprimant l'indication géographique, l'appellation d'origine, le caractère de produit de l'agriculture biologique ou la qualité du produit ; * d'une protection du produit et du logo contre toute contrefaçon ou utilisation du logo à des fins frauduleuses.
Section 1 — Cahier des charges
Article 21
فتح المادةLes signes distinctifs de qualité sont octroyés aux produits agricoles ou d'origine agricole dans les conditions prévues par les cahiers des charges approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 22
فتح المادةLes cahiers des charges constituent les référentiels techniques des produits agricoles ou d'origines agricoles brutes ou transformés concernés.
A ce titre, ils :
— fixent, par produit, outre les caractéristiques liées à l'apparence des produits concernés, les critères et conditions applicables à leur production, à leur transformation et à leur conditionnement ;
— définissent les aspects requis en matière de sécurité et de salubrité de ces produits ainsi que leurs caractéristiques organoleptiques et oniriques ;
— définissent égalernent l'ensemble des voies et moyens par lesquels doivent être effectuées toutes les missions de certification, de vérification et de contrôle liées à ces produits.
Article 23
فتح المادةLes modalités d'initiation, d'élaboration, de validation et de publication des cahiers des charges des signes distinctifs de qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Section 2 — Le registre des reconnaissances
Article 24
فتح المادةIl est institué auprès du comité, un registre des reconnaissances, dont la tenue est confiée au secrétariat permanent, qui retrace :
— les conditions d'élaboration et d'approbation des cahiers des charges ;
— les demandes de reconnaissance de la qualité ;
— les éléments de procédure de la reconnaissance de la qualité concernée.
Ce registre comporte également les dénominations inscrites ainsi que les modifications éventuelles et les organismes de certification ayant reconnu les qualités concernées.
Article 25
فتح المادةLe contenu du registre des reconnaissances, les conditions applicables à sa tenue ainsi que les modalités de publication des informations qu'il comporte sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Section 3 — Les logos
Article 26
فتح المادةLes caractéristiques techniques, les mentions, les inscriptions, les signes et les couleurs utilisés par les logos pour exprimer les qualités auxquelles ils se réfèrent, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
Article 27
فتح المادةUn logo ne peut être apposé sur un produit agricole ou d'origine agricole qu'après que l'acte de reconnaissance de la qualité émis par l'organisme de certification ait été entériné par la publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par les dispositions de l'article 30 ci-dessous.
Section 4 — Procédure de reconnaissance de la qualité d'un produit agricole ou d'origine agricole
Article 28
فتح المادةLes agriculteurs et/ou les transformateurs de produits agricoles ou d'origine agricole, à titre individuel ou organisés en association, coopérative, ou tout autre groupement professionnel ou interprofessionnel, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont habilités à formuler une demande de reconnaissance des signes distinctifs de reconnaissance de la qualité d'un produit agricole ou d'origine agricole.
Article 29
فتح المادةLes modalités d'introduction de la demande d'obtention des signes distinctifs de reconnaissance de la qualité des produits agricoles ou d'origine agricole ainsi que le contenu du dossier devant être joint à la demande et les modalités et procédures d'examen de cette demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet arrêté fixe également toutes les procédures particulières portant sur le traitement des oppositions et/ou à l'évaluation de toutes les conséquences écologiques des reconnaissances envisagées.
Article 30
فتح المادةLes signes distinctifs de reconnaissance de la qualité des produits agricoles ou d'origine agricole sont attribués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'arrêté est transmis au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle (INAPI) pour son enregistrement conforrnément à la législation et la réglementation en vigueur, et fait l'objet de publication dans trois (3) quotidiens de la presse nationale à l'initiative du comité. Les frais de publication sont à la charge des demandeurs.
Article 31
فتح المادةLa reconnaissance de la qualité du produit agricole ou d'origine agricole concernée ne peut être annulée que par un acte de la même nature que celui qui l'a conféré.
CHAPITRE 4 — LA PROTECTION DES PRODUITS AGRICOLES OU D'ORIGINE AGRICOLE
Article 32
فتح المادةLa protection des produits agricoles ou d'origine agricole devient effective dès publication de l'arrêté prévu par les dispositions de l'article 30 ci-dessus, au journal officiel.
Article 33
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à l'étiquetage, toute utilisation ou tentative d'utilisation frauduleuse d'un des signes distinctifs de qualité prévus par les dispositions du présent décret est assimilée à une non-conformité des produits concernés au sens des dispositions de l'article 11 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, et sera punie conformément à la législation en vigueur.
Article 34
فتح المادةLe bénéficiaire d'une protection au titre du système de qualité institué par le présent décret est soumis au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités de recouvrement et d'utilisation sont fixés conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 35
فتح المادةA titre transitoire, les instituts techniques et les centres spécialisés de l'agriculture sont chargés de la mission de certification.
Article 36
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du système national de labellisation peuvent, le cas échéant, être précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 37
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-65
- Loi n° 85-05
- Loi n° 87-17
- Loi n° 88-08
- Ordonnance n° 03-06
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-04
- Loi n° 08-16
- Loi n° 09-03
- Loi n° 12-06
- Décret présidentiel n° 12-325
- Décret présidentiel n° 12-326
- Décret exécutif n° 90-367
- Décret exécutif n° 98-68
- Décret exécutif n° 98-69
- Décret exécutif n° 05-464
- Décret exécutif n° 05-465
- Décret exécutif n° 05-466
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 2 octobre 2024 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications et les conditions de présentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications techniques des fromages et des spécialités fromagères
-
Arrêté
Arrêté du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 portant attribution du signe distinctif « Indication Géographique » pour la reconnaissance de la qualité du produit d'origine agricole « Fromage Bouhezza »
-
Arrêté
Arrêté du 3 Rabie Ethani 1440 correspondant au 11 décembre 2018 fixant les règles relatives aux contrôles et à la certification des appellations d'origine, des indications géographiques et des labels agricoles de qualité ainsi que les modalités d'agrément des organismes de certification
-
Arrêté
Arrêté du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 fixant les règles relatives à la appellations d'origine, des indications géographiques et des labels agricoles de qualité. des membres de la commission du
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 fixant les caractéristiques techniques, les mentions, les inscriptions, les signes et les couleurs utilisés par les logos de l'appellation d'origine (AO) et de l'indication géographique (IG) des produits agricoles ou d’origine agricole
-
Arrêté
Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 portant attribution du signe distinctif de reconnaissance de la qualité du produit agricole en indication géographique de la « Datte Deglet Nour de Tolga »
-
Arrêté
Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 portant attribution du signe distinctif de reconnaissance de la qualité du produit agricole en indication géographique de la « Figue sèche de Béni Maouche »
-
Arrêté
Arrêté du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 portant dispositions relatives au fonctionnement et à l'organisation du système de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.