Décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 12,178 et 193 de la loi 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile.
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 — Des définitions
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par :
Pilote : Personne détentrice d’une licence qui assure la manœuvre des commandes d’un aéronef pendant le temps de vol.
Pilote professionnel : Pilote qui assure le pilotage d’aéronefs contre rémunération.
Pilote privé : Pilote qui n’assure pas le pilotage d’aéronefs contre rémunération.
Commandant de bord : Pilote qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol et des missions qui lui sont fixées par les dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée.
Copilote : Pilote exerçant toutes les fonctions de pilote autres que celles du pilote commandant de bord.
Elève pilote : Candidat à une licence de pilote détenteur d’une carte de stagiaire délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Qualification : Mention portée sur une licence établissant les conditions, les privilèges ou les restrictions spécifiques à cette licence.
Temps de vol : Total du temps entre le moment où l'aéronef se déplace sous l’effet de sa propre puissance ou d’une puissance externe dans le but de décoller et le moment où il s’immobilise en fin de vol.
Temps de vol en solo : Temps de vol pendant lequel un élève pilote est le seul occupant de l'aéronef.
Section 2 — Des principes généraux
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le personnel de l’aéronautique civile doit être pourvu de titres aéronautiques et de qualifications dans les conditions déterminées par le présent décret.
Article 4
فتح المادةLes titres aéronautiques civils sont :
— le brevet : sanctionne un ensemble de connaissances générales, théoriques et pratiques, il est délivré par l’autorité chargée de l'aviation civile après examen et est définitivement acquis à son titulaire.
— le certificat : sanctionne un ensemble de connaissances générales, théoriques et pratiques.
— La licence : titre sanctionnant l’aptitude, la reconnaissance et le droit pour le titulaire de brevets de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des qualifications propres à un type d’aéronef, à un équipement ou aux conditions de vol et à l’apptitude médicale requise correspondante. Elle est délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile après examen pour une périodé limitée. Le maintien de cette validité est soumis à la vérification des aptitudes requises.
Lorsqu’il s’agit d’une licence délivrée par un autre Etat contractant à la convention relative à l’aviation civile internationale, celle-ci est validée par l’autorité chargée de l’aviation civile conformément à la réglementation en vigueur.
— la licence d’opérateur radiotéléphoniste navigant ou d’opérateur radio de station aéronautique : titre délivré par le ministre chargé des radiocommunications après avis du ministre chargé de l’aviation civile.
CHAPITRE II — DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PAR LE PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE
Section 1 — Des licences exigées
Article 5
فتح المادةLe personnel de l’aéronautique civile doit, pour l’exercice de ses fonctions, être titulaire d’une licence ou d’un certificat de sécurité et de sauvetage en état de validité.
Article 6
فتح المادةLes licences ,citées ci-après, sont établies pour le personnel de l’aéronautique civile :
1. Personnel navigant professionnel :
a) Equipage de conduite :
— licence de pilote professionnel - avion ;
— licence de pilote de ligne - avion ;
— licence de pilote professionnel - hélicoptère ;
— licence de pilote de ligne - hélicoptère ;
— licence de navigateur ;
— licence de mécanicien navigant ;
— licence d’opérateur radiotéléphoniste navigant.
b) Personnel complémentaire de bord :
— certificat de sécurité et de sauvetage.
2. Personnel technique au sol :
— licence de technicien de maintenance d'aéronefs ;
— licence de contrôleur de la circulation aérienne ;
— licence d’agent technique d'exploitation ;
— licence d’opérateur de station aéronautique.
3. Personnel navigant privé :
— licence de pilote privé – avion ;
— licence de pilote privé — hélicoptère ;
— licence de pilote de planeur ;
— licence de pilote de ballon libre ;
— licence de pilote d’ultra-léger motorisé (ULM) ;
— licence de parachutiste.
Article 7
فتح المادةTout candidat à une licence ou à un certificat de sécurité et de sauvetage doit satisfaire aux conditions relatives :
— à l’âge minimal requis ;
— à l’aptitude physique et mentale ;
— à la formation ;
— à l’expérience ;
— aux examens théoriques ;
— à l’épreuve d’aptitude. 22 Décembre 2004 Il lui est délivré une carte stagiaire qui lui donne droit de recevoir l’instruction et d’effectuer l’entraînement en vol nécessaire.
Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile détermine, en tant que de besoin, les caractéristiques de cette carte.
Article 8
فتح المادةPour demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat ou le titulaire d'une licence doit détenir un certificat médical en cours de validité et délivré en conformité avec les normes médicales fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et de la santé.
Article 9
فتح المادةDes titres aéronautiques militaires peuvent être reconnus équivalents à des titres aéronautiques civils.
La liste de ces titres ainsi que les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la défense nationale.
Section 2 — Des conditions d’obtention des licences du personnel navigant professionnel
Article 10
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote professionnel – avion sont les suivantes :
1. être âgé de 21 ans révolus ;
2. totaliser au moins 200 heures de vol ou 150 heures si celles-ci ont été accomplies dans le cadre d'un cours d'instruction homologuée, en qualité de pilote d'avion. Ce total de 200 ou 150 heures, selon le cas, comprendra :
a) 100 heures en qualité de pilote/commandant de bord,
b) 20 heures de vol sur campagne en qualité de pilote/commandant de bord, comprenant un vol d'un minimum de 540 km (300 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents,
c) 10 heures d'instruction aux instruments, dont un maximum de 5 heures aux instruments au sol,
d) si les privilèges de la licence doivent être exercés de nuit, 5 heures de vol de nuit, comprenant 5 décollages et 5 atterrissages en qualité de pilote/commandant de bord ;
3. être titulaire d’un certificat de radiotéléphonie ;
4. satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
5. être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de la possession des qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote professionnel d’avion permet à son titulaire : 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004
a) d'exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé - avion ;
b) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout avion effectuant une opération de travail aérien contre rémunération ;
c) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien commercial, de tout avion dont l'équipage minimal de conduite certifié est d'un seul pilote ;
d) de remplir les fonctions de copilote dans le transport aérien commercial à bord d'avions où la présence d'un copilote est exigée ;
e) d'exercer de nuit les privilèges cités ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote de ligne – avion sont les suivantes :
1. être âgé de 21 ans révolus ;
2. totaliser au moins 1 500 heures de vol en qualité de pilote d'avion ;
Ce total de temps de vol comprendra au moins :
a) 250 heures effectuées en qualité de pilote commandant de bord ou composées comme suit: 100 heures au minimum en qualité de pilote commandant de bord et le reste en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance d'un pilote commandant de bord titulaire, sous réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par l’autorité chargée de l’aviation civile,
b) 200 heures de vol sur campagne dont un minimum de 100 heures en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance d'un pilote commandant de bord titulaire, sous réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par l’Autorité chargée de l’aviation civile,
c) 75 heures aux instruments, dont un maximum de 30 heures aux instruments au sol,
d) 100 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote.
3. être titulaire de la licence de pilote professionnel ;
4. justifier avoir suivi, d’une manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué ;
5. être titulaire d’un certificat de radiotéléphonie ;
6. satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargée de l’aviation civile ;
7. être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote de ligne - avion permet à son titulaire :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 5
a) - d'exercer tous les privilèges des titulaires des licences de pilote privé et de pilote professionnel - avion ainsi que de la qualification de vol aux instruments - avion ;
b) - de remplir les fonctions de pilote commandant de bord et de copilote d'avion dans le transport aérien.
Article 12
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote professionnel – hélicoptère sont les suivantes :
1. être âgé de 21 ans révolus ;
2. totaliser au moins 150 heures de vol, ou 100 heures si celles-ci ont été accomplies dans le cadre d'un cours d'instruction homologué, en qualité de pilote d'hélicoptère ;
Dans ce total de 150 ou 100 heures de vol, le candidat doit accomplir sur hélicoptère, au moins :
a) 35 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord ;
b) 10 heures de vol sur campagne en qualité de pilote commandant de bord, comprenant un vol au cours duquel aura été effectué un atterrissage en deux points différents ;
c) 10 heures d'instruction de vol aux instruments, dont un maximum de 5 heures aux instruments au sol ;
d) si les privilèges de la licence doivent être exercés de nuit, 5 heures de vol de nuit, comprenant 5 décollages et 5 circuits d'atterrissage en qualité de pilote/commandant de bord.
Ce total de 150 heures ou de 100 heures, selon le cas, peut être ramené respectivement à 120 et 70 heures lorsque le candidat possède une licence de pilote-professionnel d’avion ou une licence de pilote-de ligne-avion.
3- justifier du suivi d’un stage d’instruction homologué d’une manière satisfaisante et complète ;
4. être titulaire d’un certificat de radiotéléphonie ;
5. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
6. être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote professionnel - hélicoptère permet à son titulaire :
a) d'exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé - hélicoptère ;
b) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout hélicoptère effectuant un vol autre qu'un vol de transport commercial ;
c) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien commercial, de tout hélicoptère dont l'équipage minimal de conduite certifié est d'un seul pilote ;
d) de remplir les fonctions de copilote, dans le transport aérien commercial, à bord d'hélicoptères où la présence d'un copilote est exigée ;
e) avant d'exercer de nuit ces privilèges, le titulaire de la licence devra avoir satisfait aux conditions spécifiées en 2-d ci-dessus et avoir acquis les connaissances appropiées.
Article 13
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote de ligne – hélicoptère sont les suivantes :
1. être âgé de 21 ans révolus ;
2. totaliser 1 000 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère, que le candidat doit accomplir sur hélicoptère,
a) 250 heures effectuées en qualité de pilote commandant de bord ou composées comme suit : 100 heures au minimum en qualité de pilote commandant de bord et le reste en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance d'un pilote commandant de bord titulaire, sous réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par l’autorité chargée de l’aviation civile,
b) 200 heures de vol sur campagne, dont un minimum de 100 heures en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance d'un pilote commandant de bord titulaire, sous réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par l’autorité chargée de l’aviation civile ;
c) 30 heures aux instruments, dont un maximum de 10 heures aux instruments au sol,
d) 50 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote ;
3. être titulaire de la licence de pilote professionnel/d’hélicoptère ;
4. justifier avoir suivi, de manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué ;
5. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
6. être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote de ligne - hélicoptère permet à son titulaire :
a) d'exercer tous les privilèges des titulaires des licences de pilote privé et de pilote professionnel - hélicoptère,
b) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord et de copilote d'hélicoptère dans le transport aérien. 22 Décembre 2004
Article 14
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence de navigateur sont les suivantes :
1. être âgé de 21 ans révolus ;
2. avoir exercer les tâches de navigateur pendant au moins 200 heures de vol sur campagne jugées acceptables par l’autorité chargée de l’aviation civile, dont au minimum 30 heures de vol de nuit.
Toutefois, si un candidat a précédemment acquis de l’expérience en qualité de pilote de transport aérien, il pourra faire porter à son crédit 50% du temps ainsi accompli, à valoir sur la moitié des 200 heures précitées, mais non sur les 30 heures de vol de nuit sur campagne ;
3. justifier qu'il a, de façon satisfaisante, déterminé la position de l'aéronef en vol et utilisé cette information pour assurer la navigation :
a) de nuit, au moins 25 fois au moyen de relevés astronomiques, et
b) de jour, au moins 25 fois au moyen conjointement de relevés astronomiques et de systèmes de navigation autonomes ou à référence extérieure ;
4. justifier avoir suivi, d’un stage d’instruction homologué d’une manière satisfaisante et complète ;
5. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
6. être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en cours de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et des dispositions de validité de la licence prescrites par le présent décret, la licence de navigateur permet à son titulaire de remplir les fonctions de navigateur de tout aéronef.
Article 15
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence de mécanicien navigant sont les suivantes :
1. être âgé de 21 ans révolus ;
2. totaliser au moins 100 heures de vol au cours desquelles il aura assuré les fonctions de mécanicien navigant en qualité de stagiaire ou 50 heures s’il justifie avoir suivi, d’une manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction sur un entraîneur synthétique de vol homologué ;
3. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
4. être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en cours de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et des dispositions de validité de la licence prescrites par le présent décret, la licence de mécanicien navigant permet à son titulaire de remplir les fonctions de mécanicien navigant à bord de tout aéronef pour lequel il possède une qualification. 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004
Article 16
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence d’opérateur radiotéléphoniste navigant sont les suivantes :
1. être âgé de 21 ans révolus ;
2. être titulaire du certificat d’aptitude professionnelle à l’emploi de radiotélégraphiste de 1ère ou de 2ème classe ;
3. avoir acquis au moins quatre (4) mois d’expérience satisfaisante en qualité de radiotélégraphiste et prouvé son aptitude au cours de 25 heures de vol sur un aéronef muni d’un équipement radio, ou justifier avoir suivi, d’une manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué ;
4. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques ;
5. être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et des dispositions de validité de la licence prescrites par le présent décret, la licence d’opérateur radiotéléphoniste navigant permet à son titulaire de remplir les fonctions d’opérateur radiotéléphoniste à bord de tout aéronef.
Section 3 — Des conditions d’obtention du certificat de sauvetage et de sécurité
Article 17
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance du certificat de sauvetage et de sécurité sont les suivantes :
1. être âgé de 19 ans révolus ;
2. justifier du suivi d’un stage d’instruction homologué d’une manière satisfaisante et complète ;
3. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
4. être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et des dispositions de validité du certificat prescrites par le présent décret, le certificat de sauvetage et de sécurité permet à son titulaire d’assurer à bord d’un aéronef en exploitation commercial, la sécurité dans la cabine ainsi que le service aux passagers et/ou de superviser lesdits sécurité et service.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-46 (ج.ر عدد 7 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 17. — ................................................. 4 – être titulaire d’un certificat médical de classe 2 en état de validité”.
Section 4 — Des conditions d’obtention des licences de personnel technique au sol
Article 18
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence de technicien de maintenance d'aéronefs sont les suivantes :
1. être âgé de 19 ans révolus ;
2. justifier du suivi d’un stage d’instruction homologué d’une manière satisfaisante et complète ;
3. avoir acquis l'expérience spécifiée ci-après en ce qui concerne l'inspection, la réparation et la maintenance des aéronefs ou de leurs éléments :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 7
a) en vue de l'obtention d'une licence conférant les privilèges pour l'aéronef dans son intégralité, au moins :
a) 1. quatre (4) ans; ou
a) 2. deux (2) ans si le candidat a suivi d'une manière satisfaisante et complète un cours d'instruction homologué ;
b) en vue de l'obtention d'une licence avec privilèges restreints conformément au présent article, une expérience dont la durée assure un niveau de compétence équivalent à celui de l'alinéa a); toutefois la durée minimale sera :
b) 1. de deux (2) ans, ou
b) 2. si le candidat a suivi d'une manière satisfaisante et complète un cours d'instruction homologué, égal à la période que l’autorité chargée de l’aviation civile juge nécessaire pour lui donner un niveau d'expérience pratique équivalent ;
3. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
4. être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité.
Sous réserve des conditions spécifiées ci-dessus, la licence de technicien de maintenance d’aéronefs permet à son titulaire d’exercer les fonctions de technicien de maintenance et, à ce titre, de certifier que l'aéronef ou ses éléments sont en état de navigabilité après une réparation, modification ou installation autorisée d'un groupe motopropulseur, d'un accessoire, d'un instrument ou d'un élément d'équipement, et de signer une fiche de maintenance à la suite d'une inspection d'opérations de maintenance ou de travaux d'entretien courant.
Le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs n'exercera les privilèges spécifiés ci-dessous que :
a) pour :
1. les aéronefs mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales, dans leur intégralité; ou
2. les cellules, les groupes motopropulseurs et les systèmes ou éléments d'aéronef mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales; et/ou
3. les systèmes ou les éléments d'avionique de bord mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales ;
b) s'il dispose des renseignements pertinents relatifs à la maintenance et à la navigabilité des aéronefs pour lesquels il signe une fiche de maintenance, ou des cellules, des groupes motopropulseurs, des systèmes ou éléments d'aéronef et des systèmes ou éléments d'avionique de bord qu'il certifie en état de navigabilité ;
c) si, au cours des 24 mois précédents, il a soit, accumulé au moins six (6) mois d'expérience dans l'inspection, l'entretien ou la maintenance d'un aéronef ou d'éléments d'aéronef conformément aux privilèges conférés par sa licence, soit, rempli les conditions de délivrance d'une licence conférant les privilèges en question de façon probante pour l’autorité chargée de l’aviation civile.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-46 (ج.ر عدد 7 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-109 (ج.ر عدد 17 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — ................ (sans changement)................
Les différentes catégories liées à la licence de technicien de maintenance d'aéronef et les privilèges correspondants, les conditions exigées en matière de connaissance de base et les niveaux d'approfondissement des connaissances, les formations complémentaires et les niveaux de qualification ainsi que les habilitations sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ».
Article 19
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence de contrôleur de la circulation aérienne sont les suivantes :
1. être âgé de 21 ans révolus ;
2. avoir suivi avec succès un cours homologué et accompli au moins trois (3) mois de service satisfaisant en participant à des opérations réelles de contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un contrôleur de la circulation aérienne détenteur d'une qualification appropriée. L'expérience prescrite pour les qualifications de contrôleur de la circulation aérienne peut faire partie de l'expérience prescrite dans le présent paragraphe ;
3. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
4. être titulaire d’un certificat médical de classe 3 en cours de validité.
Article 20
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence d'agent technique d'exploitation sont les suivantes :
1. être âgé de 21 ans révolus.
2. avoir acquis l'expérience de deux (2) années de service au total dans une des fonctions spécifiées ci-dessous ou dans une combinaison quelconque de ces fonctions :
— membre d'équipage de conduite dans le transport aérien ;
— météorologiste dans un organisme de préparation et de suivi des vols dans le transport aérien;
— contrôleur de la circulation aérienne, ou responsable d'agents techniques d'exploitation ou d'un service d'opérations aériennes d'une entreprise du transport aérien ;
3. avoir servi dans un organisme de contrôle d'exploitation sous la supervision d'un agent technique d'exploitation pendant au moins 90 jours de travail au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de la candidature ;
4. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
5. être titulaire d’un certificat médical de classe 3 en cours de validité.
Sous réserve des dispositions de validité de la licence prescrites par le présent décret, la licence d'agent technique d'exploitation permet à son titulaire d'exercer les fonctions d'agent technique d'exploitation.
Article 21
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence d'opérateur radio de station aéronautique sont les suivantes :
1. être âgé de 19 ans révolus ;
2. le candidat doit avoir suivi avec succès un cours homologué pendant la période de 12 mois précédant immédiatement sa candidature et avoir servi de manière satisfaisante, sous la supervision d'un opérateur radio de station aéronautique qualifié, pendant deux (2) mois au moins. 22 Décembre 2004
Section 5 — Conditions d’obtention des licences et certificats de personnel navigant privé
Article 22
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de licence de pilote privé – avion sont les suivantes :
1. être âgé de 21 ans révolus ;
2. totaliser au moins 40 heures de vol en qualité de pilote d'avion.
Ce total de 40 heures comprendra au moins 10 heures de vol en solo sur avion, sous la surveillance d'un instructeur de vol habilité, dont 5 heures de vol en solo sur campagne comprenant au moins un vol d'un minimum de 270 km (150 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents ;
3. recevoir sur avion une instruction au vol de nuit d’au moins 5 heures, comprenant au moins 10 décollages et 10 atterrissages de nuit, 3 départs et 3 atterrissages au moins doivent avoir été effectués dans les trois (3) derniers mois ;
4. être titulaire d’un certificat de radiotéléphonie ;
5. satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
6. être titulaire d’un certificat médical de classe 2 en état de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote privé avion permet à son titulaire de remplir, sans rémunération, les fonctions de pilote commandant de bord de tout avion mono ou bi-moteurs certifié mono-pilote, utilisé pour des vols non payants.
Article 23
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote privé – hélicoptère sont les suivantes :
1. être âgé de 21 ans révolus ;
2. totaliser au moins 40 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère.
Ce total comprendra au moins 10 heures de vol en solo sous la surveillance d'un instructeur de vol habilité, dont 5 heures de vol en solo sur campagne comprenant au moins un vol d'un minimum de 180 km (100 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage en deux points différents.
3. avoir reçu une instruction en double commande au vol de nuit sur hélicoptère, avec décollage, atterrissage et navigation ;
4. être titulaire d’un certificat de radiotéléphonie ;
5. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
6- être titulaire d’un certificat médical de classe 2 en état de validité. 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote privé - hélicoptère permet à son titulaire de remplir, sans rémunération, les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote de tout hélicoptère utilisé pour des vols non payants.
Article 24
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote de planeur sont les suivantes :
1. être âgé de 21 ans révolus ;
2. totaliser au moins 6 heures de vol en qualité de pilote de planeur, dont 2 heures de vol en solo comportant au minimum 20 lancements et atterrissages ;
3. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
4. être titulaire d’un certificat médical de classe 2 en cours de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote de planeur permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout planeur, à condition qu'il ait une expérience opérationnelle de la méthode de lancement employée.
Article 25
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote de ballon libre sont les suivantes :
Les dispositions ci-après s'appliquent aux ballons à air chaud et aux ballons à gaz.
1. être âgé de 21 ans révolus.
2. totaliser au moins 16 heures de vol en qualité de pilote de ballon libre, qui comprendront au minimum huit décollages avec ascension, dont un en solo.
Pour pouvoir exercer de nuit les privilèges de la licence, le candidat doit avoir acquis, sous surveillance appropriée, une expérience opérationnelle du vol de nuit sur ballon libre.
3. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
4. être titulaire d’un certificat médical de classe 2 en cours de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote de ballon libre permettra à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout ballon libre, à condition qu'il ait une expérience opérationnelle sur ballon à air chaud ou sur ballon à gaz, selon le cas.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 9
Article 26
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence de parachutiste privé sont les suivantes :
1. être âgé de 18 ans révolus ;
2. totaliser au moins 33 sauts à partir d’un avion, effectués chacun sous contrôle d’un instructeur de parachutisme, suivant une progression approuvée par décision ministérielle ;
3. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
4. être titulaire d’un certificat médical de classe 2 en cours de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale, la licence de pilote de parachutiste permet à son titulaire d’effectuer, sans rémunération, des sauts à titre de démonstration, d’exhibition ou d’entraînement en utilisant à son gré le dispositif d’ouverture automatique ou commandé, avec du matériel homologué, et sous réserve de la présence, à bord ou au sol, d’un instructeur en vol de parachutisme, au courant de l’exercice projeté et ayant donné son accord sur celui-ci.
Article 27
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la licence d’ultra-léger motorisé sont les suivantes :
1. être âgé de 19 ans révolus ;
2. totaliser au moins 30 heures de vol sur l’aéronef U.L.M ;
3. avoir suivi un cours d'instruction homologué ;
4. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
5. être titulaire d’un certificat médical de classe 2 en cours de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote d’avion ultra-léger motorisé permet à son titulaire d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger si aucun passager ne se trouve à bord.
CHAPITRE III — DES QUALIFICATIONS DES LICENCES
Article 28
فتح المادةL’exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la possession par le titulaire de qualifications ayant trait à l’aéronef, aux équipements, aux conditions de vol, ainsi qu’à l’instruction en vol ou au sol.
Article 29
فتح المادةLes qualifications d’exercice des fonctions ayant trait aux radiocommunications sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications après avis du ministre chargé de l’aviation civile.
Section 1 — De la qualification de vol aux instruments
Article 30
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la qualification de vol aux instruments –avion sont les suivantes :
1. être titulaire d'une licence de pilote privé ou de pilote professionnel – avion ;
2. totaliser au moins :
a) 150 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord dont 50 heures sur campagne à bord d'aéronefs de catégories jugées acceptables par l’autorité chargée de l’aviation civile, comprenant au moins 10 heures sur avion,
b) 40 heures aux instruments sur avion ou sur hélicoptère, dont au maximum 20 heures de vol aux instruments au sol. Ce maximum étant porté à 30 heures s’il est utilisé un simulateur de vol.
Les heures aux instruments au sol seront effectuées sous la surveillance d'un instructeur habilité,
c) 5 heures de vol de nuit, comprenant 10 décollages et 10 atterrissages de nuit pendant lesquels le candidat aura effectivement manœuvré les commandes ;
3. justifier du suivi d’un stage d’instruction homologué d’une manière satisfaisante et complète ;
4. satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
5. être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessous, la qualification de vol aux instruments-avion permet à son titulaire de piloter des avions selon les règles de vol aux instruments dans la limite des privilèges conférés par la licence du titulaire ainsi que des qualifications et mentions qui y sont portées.
Avant d'exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments sur avions multimoteurs, le candidat doit prouver qu’il est capable de piloter ces catégories d’avions en se référant seulement aux instruments; un moteur étant en panne réelle ou simulée.
Article 31
فتح المادةLes conditions exigées pour la délivrance de la qualification de vol aux instruments – hélicoptère sont les suivantes :
1. être titulaire d'une licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne hélicoptère ;
2. totaliser au moins :
a) 250 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord dont au moins 50 heures de vol sur campagne à bord d'aéronefs de catégories jugées acceptables par l’autorité chargée de l’aviation civile comprenant au moins 10 heures sur hélicoptère, 22 Décembre 2004
b) 40 heures de vol aux instruments sur hélicoptère ou sur avion, dont au maximum 20 heures aux instruments au sol, ce maximum étant porté à 30 heures si l'on utilise un simulateur de vol. Les heures aux instruments au sol seront effectuées sous la surveillance d'un instructeur habilité,
c) 10 heures de vol de nuit comprenant 10 décollages et 10 atterrissages de nuit pendant lesquels il aura effectivement manœuvré les commandes ;
3. justifier du suivi d’un stage d’instruction homologué de manière satisfaisante et complète ;
4. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
5. être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité.
La qualification de vol aux instruments - hélicoptère permet à son titulaire de piloter les hélicoptères selon les règles de vol aux instruments, dans la limite des privilèges conférés par la licence du titulaire ainsi que des qualifications et mentions qui y sont portées.
Section 2 — Des qualifications de classe et de type et d’instruction
Article 32
فتح المادةLes qualifications de classe-citées ci-après, sont établies pour les aéronefs dont l’équipage minimal certifié est d’un seul pilote :
— avions terrestres monomoteur ;
— avions terrestres multimoteurs ;
— hydravions monomoteur; et
— hydravions multimoteurs.
Article 33
فتح المادةLes qualifications de classe citées ci-après, sont établies pour les giravions suivants :
— hélicoptère monomoteur ;
— hélicoptère multimoteurs ;
— autogyres.
Article 34
فتح المادةLes qualifications de type sont établies pour :
— chaque type d’aéronef dont l’équipage minimal de conduite certifié est d’au moins deux pilotes ;
— chaque type d’hélicoptère dont l’équipage minimal de conduite certifié est d’un seul pilote, à moins qu’une qualification de classe n’ait été délivrée, pour les hélicoptères dont l’équipage minimal de conduite certifié est d’un seul pilote et qui possède des caractéristiques comparables, notamment du point de vue de la conduite et des performances ;
— tout type d’aéronef pour lequel l’autorité chargée de l’aviation civile le juge nécessaire.
Article 35
فتح المادةLa durée de validité de toute qualification de classe ou de type (avion/hélicoptère) est de douze
(12) mois. 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004
Article 36
فتح المادةLa liste, les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe et de type d’avion, d’hélicoptère ainsi que celles intéressant les planeurs et les ballons libres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Article 37
فتح المادةLes catégories de qualification et d’autorisation d'instructeurs pour avion sont les suivantes :
— qualification d'instructeur de vol avion ;
— qualification d'instructeur de type avion ;
— qualification d'instructeur de classe avion ;
— qualification d'instructeur de vol aux instruments-avion ;
— qualification d'instructeur sur entraîneur de vol synthétique – avion ;
— qualification d’instructeur de mécanicien navigant de type – avion ;
— qualification d'instructeur de mécanicien navigant sur entraîneur de vol synthétique - avion.
Article 38
فتح المادةLes catégories de qualification et d’autorisation d'instructeurs pour hélicoptère sont les suivantes :
— qualification d'instructeur de vol hélicoptère ;
— qualification d'instructeur de type hélicoptère ;
— qualification d'instructeur de classe hélicoptère ;
— qualification d'instructeur de vol aux instruments hélicoptère ;
— qualification d'instructeur sur entraîneur de vol synthétique – hélicoptère.
Article 39
فتح المادةLes qualifications sont valables douze
(12) mois.
Article 40
فتح المادةLes conditioons de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications (avion/hélicoptère) ainsi que celles intéressant la parachutiste privé, le planeur et de pilotes de ballon libre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Section 3 — Des qualifications de contrôle aérien
Article 41
فتح المادةLes qualifications de contrôleur de la circulation aérienne comprennent les catégories suivantes :
— qualification de contrôle d'aérodrome ;
— qualification de contrôle d'approche ;
— qualification de contrôle radar d'approche ;
— qualification de contrôle radar d'approche de précision ;
— qualification de contrôle régional ;
— qualification de contrôle radar régional ;
— qualification d’examinateur ;
— qualification d’instructeur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 11 Une qualification cessera d’être valide lorsqu’un contrôleur de la circulation aérienne aura cessé d’exercer les privilèges de sa qualification durant six (6) mois successifs. Il ne pourra recommencer à exercer les privilèges afférents à sa qualification avant d’avoir établi de nouveau son aptitude.
Article 42
فتح المادةLes conditions exigées pour l’obtention des qualifications de contrôleur de la circulation aérienne ainsi que les privilèges du titulaire de cette qualification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
CHAPITRE IV — DU CONTROLE DE COMPETENCE EN VUE DE L’OBTENTION DES LICENCES ET DES QUALIFICATIONS
Article 43
فتح المادةLes licences et les qualifications, telles que définies ci-dessus, sont soumises à des procédures de contrôle de compétence par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Article 44
فتح المادةL’autorité chargée de l’aviation civile est chargée d’assurer les missions de contrôle de compétence pour l’exercice des fonctions par le personnel de l’aéronautique civile.
Elle peut autoriser et habiliter des personnes physiques à l’effet d’effectuer ce contrôle à sa place et en son nom.
Dans l’exercice de leurs missions, telles que déterminées ci-dessus, ces personnes habilitées reçoivent le titre d’examinateurs.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
CHAPITRE V — DES CARACTERISTIQUES, DU CONTENU ET DE LA VALIDITE DES LICENCES DU PERSONNEL
Article 45
فتح المادةLes modèles-types de la licence et du certificat de sécurité et de sauvetage sont annexés au présent décret.
La licence et le certificat de sécurité et de sauvetage sont blancs.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-109 (ج.ر عدد 17 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Les modèles types de licence visés à l'article 45 du décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont complétés par les modèles types de licences de technicien de maintenance d'aéronefs et de contrôleur de la circulation aérienne annexés au présent décret
Article 46
فتح المادةSous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef réputés valides tel que prescrit par le présent décret, la durée de validité de la licence est de cinq
(5) ans.
CHAPITRE VI — DES MODALITES D’EXERCICE DU PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE
Section 1 — Du personnel navigant professionnel et privé
Article 47
فتح المادةPour le personnel navigant professionnel la composition de l’équipage s’effectue conformément aux règles fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et ce, compte tenu du type d’aéronef, des caractéristiques du voyage à effectuer et de la nature des opérations auxquelles est affecté cet aéronef.
La liste nominative de l’équipage est dressée par l’exploitant avant chaque vol.
Article 48
فتح المادةLe personnel navigant professionnel ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l’âge de soixante (60) ans.
Toutefois, et à titre exceptionnel, le personnel cité ci-dessus peut être autorisé par décision de l’autorité chargée de l’aviation civile à l’effet d’exercer dans le domaine de la formation, de l’instruction et de l’évaluation, sous réserve qu’il remplisse les conditions de renouvellement des qualifications d’instructeur et/ou d’examinateur prescrites par le présent décret.
Article 49
فتح المادةDes organismes nationaux ou étrangers de formation agréés assurent les formations, instructions et l’évaluation requises de personnel navigant professionnel et privé pour l’obtention des différents brevets, licences et certificats.
Les conditions d’agrément de ces organismes ainsi que les conditions techniques d’homologation des entraîneurs synthétiques de vol destinés à la formation ou au maintien des compétences du personnel navigant professionnel et privé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Article 50
فتح المادةPour permettre l’authenticité et la validité des licences produites par le personnel navigant professionnel et privé, les renseignements sur l’état des licences et qualifications, sur les normes de formation de personnel navigant professionnel et privé, de délivrance des licences peuvent être mis à la disposition des Etats contractants à la convention relative à l’aviation civile internationale et des compagnies aériennes concernées.
Article 51
فتح المادةLe personnel navigant professionnel et privé doit être détenteur d’un carnet de vol délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Le modèle et les caractéristiques du carnet de vol ainsi que le décompte du temps de vol sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Section 2 — Du personnel technique au sol
Article 52
فتح المادةLes contrôleurs affectés à d’autres postes de travail que ceux exigeant une licence en état de validité peuvent être autorisés, par l’autorité chargée de l’aviation civile , à bénéficier du maintien en état de validité de leur licence et des qualifications qui y sont mentionnées. 22 Décembre 2004
Section 3 — De la discipline
Article 53
فتح المادةSans préjudice des poursuites pénales, les manquements dans l’exécution des fonctions liées aux licences, au certificat de sécurité et de sauvetage et qualifications, délivrés dans le cadre du présent décret, donnent lieu au retrait provisoire ou définitif de licence ou de qualification par le ministre chargé de l’aviation civile sur proposition du conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile, institué auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile.
Article 54
فتح المادةLa composition, le fonctionnement du conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile ainsi que les cas et les conditions de retrait temporaire ou définitif sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
CHAPITRE VII — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 55
فتح المادةDeux (2) ans après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une licence ou une qualification peut être délivrée sur la base des dispositions réglementaires antérieures relatives au per sonnel navigant de l’aéronautique civile à condition que le candidat ait entamé sa formation avant le jour de l’entrée en vigueur du présent décret et qu’il remplisse les conditions fixées par les dispositions réglementaires antérieures.
Article 56
فتح المادةLes licences délivrées dans le cadre de la législation et de la réglementation antérieures restent valables jusqu’à leur expiration dans un délai de deux
(2) ans à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le renouvellement de ces licences obéit aux dispositions du présent décret
Article 57
فتح المادةLe personnel technique au sol qui exerce déjà une activité autorisée lors de l’entrée en vigueur du présent décret et qui ne réunit pas les conditions du présent décret est autorisé à continuer à exercer ses fonctions.
Article 58
فتح المادةLes présentes dispositions transitoires expirent deux (2) ans après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire .
Article 59
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004.
Ahmed OUYAHIA.
XI ð « eseld beha I XI « « « − L? ? ? A û c e ù ? ? ? g t r ö? A? 1⁄2 ? b? U? ? I? d e i d i Ý J « — j? N 2 l n u « ? ? 1 Ý U O lie u e q ô ? N? K?
B b œ U v h m e ? K? O ... “ o i r J? ? ? ? ? e? 1⁄4 W? h r p w 2 ? U? ö? c? L? « « s O ? w? œ 1 « ù ? D y U ... W?
Š Á ? ? ? e “ O? ? ? U? 3 e h l n d e ® Ð « 2 « c T i h « T n? − W? ù 1 O L n o l t ł O? J? W e ... a R ? ∫ U? M c d v . ¡ N?
Å U? “ u? « ÝU i ... e « © ? U? 1 “ « Ê ? l s r Š K? “ ... 3 e eiao c F U W hor r f U ? ? ? ? T 2? — e ? ? ? ? ? ? R u? ? 3? 1⁄4 w? 1 Æ t f x s ? ? L? c W e a W ? ? ? ? q? ł q : b e h e ? ? U? Ž V Á Š « t . e Ð Æ ? yde a g U Ð K v?
Æ Æ « ù ? ? ? L teb c ? q? U?
Æ ? ? u? i w r i e N ≈ Ž Æ ł H d l efl i U K?
Æ 1 U? “ F i e l d i t v nð 1⁄4 G U? u l a nalr i ? ? ? 2? œ 2? “ ð Veh o e r c? ? ? ? ? s ... r ... t? ‰ r s h c p Á W?
X N i I O I Ž I T ö I VI A R W T y ≈ Ët i œ S šr « I o
— N 2 h ... MI rt u « « a D D g A n O DK i s d N u Ê« O Wf o I « l T L a « A e L I BS b V - A b I 1⁄2 — w L ...
I u ù V ł I C U “ ...
I I ð « Š Þ « « « _ rfnnee I A b ? ?3 ? b? _ œ aoiohs 1 U? D? Ë Ë « l u i t i c
— ? N? L ? ? ? ‰ ¡ r d t b? q? I? ? ? O? « p e n y r e ? I? ? ? w? Ë o d e e r « 1⁄4 ? ? ? ? ? ? ? š ̈ √ u Plf ivlx l d? ?U ? ? ? ? 1⁄2 þ o i n a e . ∫ ×? Þ« c _ ? ? ? t h l i . Á Š ? ? ? ? ? ? U a o c o . . J d? ? U? zn d u C e t . u O « J? Ê« 1 n e q p t . . ? W? A? U 2 a h e n . .  ? ? ? L? t hee s . . ? W? « ? « ? ? W? « y t e . . A N? ð « ? Å ?2 L ctlt e c . « ? U? ?H L? l i a u f n, p n . . − F? œ ? « 2 t h d o m . . ... ? ? ? ? ? ? ? « Ð F a t o e . e? 3? U? ? ? ? ? ? U K r sioi c . . ? O? ? ? ? L? I c s dnt l « z ? ? ? ? ? ? ? K? ?J W o e n o a c : ° W? R? O? ? ? b? ×? H m i i d s N d? 1⁄4 1⁄2 ?U « fuiv i i h 1 Ê√ ? ? ? ? w? o? ¡ eto s A n W q ? W? ... Drfv i u t e o o o U c n lft r p i d W fae o v n i rbe e Ci e e Ð e h e h N t g t b c c n lA s l a Á e aha s t t « m htn a a iw o h A n ide s N rfe eoceang t U œ v ncnae ... ocenr 1 l i Gica l e v bidnxi t u l rIep r eps o n hei c n n e T R h c A h t a o t I Y « R − T A L I N LA R u U I RI Ý O — 1 P DK H W . OE « G T − P W L U e D « A « A z N D d F N 1 A O W O d O « C Ê« b C I 1 I T L TI A L « A I d B L I Þ« R V U b O C 1⁄2 A P W O E w « M L A R I F E V 3 D I O . C W « esee V D hich h XI t t n t U f f e h z ooe t ð d p t wi I H « s r e m I XI U e d g l o h eoc s O l h i ö q i v s l ieh i g Š š√ r h n p T n e E d w W È e : n t y oit / a h n / s r i n s h e s l p o t wi m k i a o h d r t r p a u a e p e h r m d p l k t s atco eer n e s onw I R r e eie d T. h h a c o Ot T rlt i R X l X l X a i I c ð ð O i U — u f f T o 1 O a l d « Ý« e ô z r i r « o — b L h t u — « — u þ a þ — . n y . . l u — . i . « d . . — . . L f . u o — . o . e . . i m — . . . . a — . . Š n d. d e V n u a s s « e s ô i r i u f V o C2 t a e n t U g a ¡ Si D V V I VI r e V . . VI « I . . d I ô « . ð l o Ý ® F . . « u a . . « h « r © M . − f K u . . O o I ∫ Ê« . . M l V . . ð . . e . . U — . . Š r u . . ∫ . . O t ∫ . . 1 Æ . . W U a . . . a . . . . n . . . . . . q g . . . « . . . . . ∫ Si . . . ô . . . . . . . . . . . . . « ù . . . “ . . . . . . . . . œ . . . . . . ł . . . . 1 . . . . . . . . . . . . U . . . U œ . . . . . . “ . . . . . . . ... . . . ∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . : h . . . . : . . e t r . . . . y . . m i . . . : t . : b . i l a f . . s a e N o . . s n m . e o t e . . r d i a s t . . t N r a . d a i F D . . A N I E I C
— N š E B C I L W Þ . . . .
O . T .
U . .
— . U .
Æ . .
Æ . .
Æ Æ . .
Æ . .
Æ Æ . .
Æ . .
Æ Æ . Æ .
Æ . .
Æ Æ . .
Æ . 1 .
Æ Æ . .
Æ . .
Æ Æ . .
Æ . .
Æ Æ . .
Æ . A .
Æ . Æ . Æ .
Æ . E .
Æ Æ . .
Æ . R .
Æ . Æ . Æ .
Æ . .
Æ Æ . .
Æ . O .
Æ Æ . .
Æ . .
Æ . 31 28 °N ENNEIREGLA EUQILBUPER AL ED LEICIFFO LANRUOJ « łÌ ł≈ « łÌ √ 1⁄4 Þ « « Þ Þ « Þ Þ « « UUKz U LLUUdUU D B F U “ “ “ O d × 2 z z « z z K W d d d œ d d d nM r ... ... ... ... d F ... ... 1 ... ... « b u “ « Þ Þ Þ « „ œ – – Ë D O OOD « « « « 2 Š U U U « öFO O
— — — O u L b d d × ÞÞÝ b Ê« E š š ð Š« œ ...
C ô« − Ê« dOOK ... ’U j b UUJ « « N šÌ U — — w E ł — « ü U 1 L L C B2 u Í s Ë J J Í w Š« U f3 I L fÐ U — 2 b S F « F HI b œ T 1 « 1 s N L I L e D c E 2 n d S F e F e c e r U L Li c i K n u S W t e q N o c e w e l Pi Li r t n n O c s f o I n i t f a o t T 1⁄4 e t t o g a r y t s s c c r o n r c n Pi i P r A Li l Pi c r Ai o VI Á p i t e r o e t « s a n e Ai h e n c ô t o n l a r i n t p n i u E łÌ l a i t g i g o e i g r R Pi r c n n t o l l g n t s U T r e E n o Pi e n E n B “ e m t E l i T E I B e e m f a - e - p e e ... t a n u r l i i l o i l t h A v i l m r c g t l t l g i d t l g g i r o t s r n u u n u n r Ai n Ai Si M M Si a M i i l P C I R S F L L A A P e s L P R A) E E A T P p s P P M P P R/ E E a I F T C I S M S M y Cl P A ( M S M S T s « ’ y e ≈ t r t u i r t C DKo a h n U ¡ Wu t g i A s A s n « ’ o Bð Lr i e i e t L n a mi s d 2 i r 1 × o ` sx a h E t E u a ≈ v d l U i i l i l t × ž a n U V u W 1 W « t « s ôe ð t U — 2 f × o 1 e a e ÊUt a D « e d R) ù h e ð st n I × 1 2 R) f i a ( b × × itR 1 2 ÊU IsoF e n b u ( Ê√ Í Rcct i ł e t r e F r s a ¡ Pep t I S XI S G « N 2 I 1⁄4Q T OA qR s D n o E ö i t T Š a A E t mi I D I D U X I Li « L / 2 ð A Ø s 1⁄4Q − Š k b V r O E b a q 1 E Ë m b R œ e « e K u O R 2 Ý 1⁄4Q T « U S e B z O p q ö G y nM N T I / s Ø T s « A a D Cl R d « “ « I B FFL L L L L F j K K 2 2 2 2 2 K U Ž nM r r × × × × × r b Þ ¬ « Ë O 1⁄4 s s s s s Þ U K D U — O O « « « « Þ L O U 1⁄4 U š F d D D K D O 2
— K Ê« O O O O d × ’U r U d Ê« « « d d U d s 1⁄4 D « ü Ê« Ê« Ê« K « « O d w « « e D U « _ D _ œ “ d Ë O w « w à d “ Ê« r o r t e r c n r e e r r u r mi n n o o r e mi t t t r n a mi y c c s e l u u n n mi x a a n r r I mi e x x o t s t g a g e e t n s x n r o n n r a x n t o l I I i e x e i h i s s t a n e s t a g t c p g g r mi g r i u n n g n l r e i t n a n t n f t t t i t x i i t c s t a a a e x t a e i n o v R R m e a R m t i l i r e i r s e u t h s e u h t h p p s r s r t
- a p t g a p t n g o s Cl y s i Cl y s y i C A T n Fl T n S Fl I I L RI E E E E P P RI RI E E E E C P R R R F I C T I F C T S F R I S R E N g MI n J i u A t a 1⁄2 R O X s E s Ø S/ t n e L R m 2 O u × T r t M C s O U n s I R T S N I 28 °N ENNEIREGLA EUQILBUPER AL ED LEICIFFO LANRUOJ 41 u a ’ ý u ý u q N s U u œ j ... e l b U a l × a × a v W t ≈ a c v i f i t r e C e Þ r u U t Ð t Ð a l n g ≠ Si ≈ - t C e C e h U c ¡ a C
— u a ýu ’ r q « Ns A Uu œj N ... e U l œ l œ b ... a Ul a . ∫ × a . v . . W . t a . . E ≈ . « ≈ c . T . T . vi . B DI f i . . t . . ö r e . I L . . Š L C . . O A . . . W V . . . e . e . Þr . u . . Ut u . . Ða . . ln . ° g n ≠ Si t ≈ a - a - t c Ce i h f h i U c t r ¡ a e C C ® I © « E G − A L T N E u E R V
— E U AI 1 N ® A W L I N I S « E U © P T − RI ý E O e E P N E « G T U T z T œ d L E ... I A R 1 E ¬ U W E U U C « Q ÊU E Q I b I T S 1 L A Ë E L B R D I U C ≈ d 1⁄2 T P O I Þ« E M U A R – C O E I W D F I « T A R E F c C 3 O W 51 28 °N ENNEIREGLA EUQILBUPER n o i I t a L i v M a u ’ Š l W e d Ë n o I i t U a s . I I i n C u a « g A.
Ž Or b O.
« ’ - l L e e M d l a E s n L e o m i t W a « r o n n r e b Ë x t n u I O a W e t n l i DK e v m Ci O é d m Ê« r o « f n L o b c 1⁄2 é w r O v i l é D AL ED LEICIFFO LANRUOJ ® S I N I N XI O © I © T A ö V Š R E E U S B O ® n I o I X i X i t © a Þc « 3 i f 2 O i l 1⁄4Q Fa W u q O « a ö 2 l 1⁄4Q e d O e q r u t a N ð Ue — t a 1 D a u ý a ’ u N q Uu s œ j ... e l b a l a U v × t W a c ≈ i f v i v t r e S C N O I e T Þ r u A Ut A Ða C ln I g F ≠ Si I ≈ - L t e A C A h U U c ¡ a Q C V ® « ô a ® V ® I Ý V © © r I r « ® « © I VI ð F K I . ∫ − U M V . . — V u © e . . 1 Ê« ≈ r . . a i . ∫ i . . a . . . « ∫ C l . . . ô . . u . . . . “ . .
U t i . . . . œ . . ¡ t . . . . 1 . . u . . . . U . . d . . . . œ . . . . ∫ . .
ŠU e . . . . . . . . . . . . . . . r u . . . . .
3 . . . . . . .
N t . . . . . . . . a . . . . .
U n . . . . . . . g . . . . . . . .
Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . i h . . . . . . .
« p . . . . . .
B . . . . . . . a . . . : . . r . . . . e . ug . . . c . .
— o . . . n . . t . . . . a . ... o . . . . . h . . . s . .
P . . P . s . . . . i a . . . . . . n . . : : . . m e e . : d s o s m n e e o é t r d r a N P D A 28 °N ENNEIREGLA EUQILBUPER AL VI ® I ® X ® I Ý I © © © « — ð U — − r 1 M « a « ® O A « X W N 2 © e U r u . ∫ œ « ù . ... K O t a . . n . . . ∫ r g . . ∫ C . . . . . Si . . . . . . U . . . . . . ¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® . . . XI . . . . . . . . . . . . © t e . . . . . . h . . . . . . « c . . . . . . D a . . . . . . C . . : . . U : ° . . Ð é n : l t i t e l a a l n c é i f r o i v i t t r i l a e é N C D ED LEICIFFO LANRUOJ 61 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 7 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-109 (ج.ر عدد 17 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7 bis. — Les titulaires des catégories de licences et de qualifications utilisant les communications radio-téléphoniques doivent justifier d'un niveau d'expression et de compréhension suffisants de la langue utilisée.
Les organismes pouvant assurer le contrôle du niveau de compétence linguistique des titulaires susmentionnés sont agréés par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Le personnel d'encadrement technique et d'examinateurs de compétence linguistique (LPE) qualifiés sont désignés par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ».
Article 28 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-109 (ج.ر عدد 17 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
«Art. 28 bis. — Les modalités d'organisation des épreuves pratiques et orales pour l'obtention des licences et certificats prévus par le décret exécutif n° 04-414, du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ».
Article 28 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-109 (ج.ر عدد 17 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 28 ter. — Les procédures de délivrance d'une licence et le renouvellement de sa validité ainsi que celles d'amendement d'une licence de maintenance d'aéronefs pour y inclure une catégorie ou un type ou groupe d'aéronefs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ».
Article 48 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-206 (ج.ر عدد 35 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art 48 bis. — Conformément aux dispositions du point 2.1.10 de l’annexe 1 à la convention relative à l’aviation civile internationale et par dérogation aux dispositions de l’article 48 ci-dessus, le personnel navigant professionnel effectuant des vols sur des aéronefs à deux (2) pilotes est autorisé par l’autorité chargée de l’aviation civile, sur demande de l’employeur, à exercer au-delà de l’âge de soixante (60) ans, sous réserve d’une expertise médicale renforcée et que le deuxième pilote a moins de soixante (60) ans et ce, jusqu’à l’âge limite de soixante-cinq (65) ans ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-206
« Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-109
« Les dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont complétées par un dernier alinéa, rédigé comme suit : « Art. 18. — ................ ( »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-46
« Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
Arrêté
Arrêté du 28 Joumada El Oula 1447 correspondant au 19 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 5 Rabie Ethani 1427 correspondant au 3 mai 2006 fixant la composition et le fonctionnement du conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile ainsi que les cas et les conditions de retrait temporaire ou définitif de licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1446 correspondant au 5 avril 2025 fixant les conditions et les modalités de la formation et de la qualification des télépilotes pour exploiter les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
-
Décret exécutif n° 21-253
Décret exécutif n° 21-253 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 fixant les services aéronautiques et de leurs prestataires par les personnes habilitées. modalités de mise en œuvre du contrôle des
-
Décret exécutif n° 16-260
Décret exécutif n° 16-260 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant les conditions et les modalités de délivrance des équivalences des titres aéronautiques civils de navigant privé ou professionnel étrangers
-
Décret exécutif n° 14-109
Décret exécutif n° 14-109 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile
-
Arrêté
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 modifiant et complétant l'arrêté du 15 Chaoual 1426 correspondant au 7 novembre 2006 fixant les conditions exigées pour l'obtention des qualifications de contrôleurs de la circulation aérienne ainsi que les privilèges du titulaire de cette qualification
-
Arrêté
Arrête du 22 Rabie Ethani 1431 correspondant au 7 avril 2010 fixant les épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments -avionet de la qualification de vol aux instruments -hélicoptère
-
Arrêté
Arrêté du 22 Rabie Ethani 1431 correspondant au 7 avril 2010 fixant les épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de contrôleur de la circulation aérienne
-
Décret exécutif n° 10-140
Décret exécutif n° 10-140 du 9 Joumada Ethania 1431 correspondant au 23 mai 2010 fixant la durée de travail au titre du régime spécifique des relations de travail du personnel navigant professionnel de l’aviation civile
-
Décret exécutif n° 09-206
Décret exécutif n° 09-206 du 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009 complétant le décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile
-
Décret exécutif n° 09-207
Décret exécutif n° 09-207 du 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009 relatif aux conditions générales de navigabilité et d’exploitation des aéronefs
-
Décret exécutif n° 08-46
Décret exécutif n° 08-46 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 modifiant le décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile
-
Arrêté
Arrêté du 27 Joumada El Oula 1428 correspondant au 13 juin 2007 fixant les épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de pilote de ligne – avion
-
Arrêté
Arrêté du 15 Chaoual 1426 correspondant au 7 novembre 2006 fixant les conditions exigées pour l’obtention des qualifications de contrôleur de la circulation aérienne ainsi que les privilèges du titulaire de cette qualification
-
Arrêté
Arrêté du 27 Joumada El Oula 1428 correspondant au 13 juin 2007 fixant les épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de pilote privé – avion
-
Arrêté
Arrêté du 13 Chaoual 1427 correspondant au 5 novembre 2006 fixant les épreuves théoriques et pratiques en vue de l’obtention de la licence de pilote professionnel - avion
-
Arrêté
Arrêté du 5 Rabie Ethani 1427 correspondant au 3 mai 2006 fixant la composition et le fonctionnement du conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile ainsi que les cas et les conditions de retrait temporaire ou définitif de licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification
-
Arrêté
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1427 correspondant au 5 juin 2006 déterminant les caractéristiques de la carte de stagiaire des personnels de l’aéronautique civile
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.