CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile…………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises…………………………………………… 17 Décret exécutif n° 04-416 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans de transport terrestre de personnes………………………………………………………………………………….. 23 Décret exécutif n° 04-417 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions relatives à la concession de la réalisation et/ou de la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route……….. 26 Décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations ARRETES, MINISTERE DE portuaires et de création des organes y afférents………………………………….. 32 DECISIONS ET AVIS LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1425 correspondant au 19 septembre 2004 portant ouverture de filières de magister à l’école militaire polytechnique et fixant le nombre de postes ouverts pour l’année universitaire 2004-2005…………………….. 38 Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1425 correspondant au 19 septembre 2004 portant ouverture d’une filière en post-graduation spécialisée à l’école militaire polytechnique et fixant le nombre de postes ouverts pour l’année universitaire 2004-2005…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 modifiant l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts………………. 39 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national…………………………………… 40
10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 3 DECRETS Décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-109 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les conditions de validation des titres aéronautiques des membres d’équipage de conduite ainsi que des autres personnels à bord d’un aéronef civil immatriculé en Algérie ; Vu le décret exécutif n° 04-110 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant la classification par catégories du personnel navigant professionnel et les conditions d’inscription sur les registres du personnel navigant professionnel et du personnel navigant privé ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 12,178 et 193 de la loi 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 Des définitions Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par : Pilote : Personne détentrice d’une licence qui assure la manœuvre des commandes d’un aéronef pendant le temps de vol. Pilote professionnel : Pilote qui assure le pilotage d’aéronefs contre rémunération. Pilote privé : Pilote qui n’assure pas le pilotage d’aéronefs contre rémunération. Commandant de bord : Pilote qui commande à bord et qui est responsable de l’exécution sûre du vol et des missions qui lui sont fixées par les dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée. Copilote : Pilote exerçant toutes les fonctions de pilote autres que celles du pilote commandant de bord. Elève pilote : Candidat à une licence de pilote détenteur d’une carte de stagiaire délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile. Qualification : Mention portée sur une licence établissant les conditions, les privilèges ou les restrictions spécifiques à cette licence. Temps de vol : Total du temps entre le moment où l’aéronef se déplace sous l’effet de sa propre puissance ou d’une puissance externe dans le but de décoller et le moment où il s’immobilise en fin de vol. Temps de vol en solo : Temps de vol pendant lequel un élève pilote est le seul occupant de l’aéronef. Section 2 Des principes généraux Art. 3. — Conformément aux dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le personnel de l’aéronautique civile doit être pourvu de titres aéronautiques et de qualifications dans les conditions déterminées par le présent décret. Art. 4. — Les titres aéronautiques civils sont : — le brevet : sanctionne un ensemble de connaissances générales, théoriques et pratiques, il est délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile après examen et est définitivement acquis à son titulaire. — le certificat : sanctionne un ensemble de connaissances générales, théoriques et pratiques. — La licence : titre sanctionnant l’aptitude, la reconnaissance et le droit pour le titulaire de brevets de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des qualifications propres à un type d’aéronef, à un équipement ou aux conditions de vol et à l’apptitude médicale requise correspondante. Elle est délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile après examen pour une périodé limitée. Le maintien de cette validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu’il s’agit d’une licence délivrée par un autre Etat contractant à la convention relative à l’aviation civile internationale, celle-ci est validée par l’autorité chargée de l’aviation civile conformément à la réglementation en vigueur. — la licence d’opérateur radiotéléphoniste navigant ou d’opérateur radio de station aéronautique : titre délivré par le ministre chargé des radiocommunications après avis du ministre chargé de l’aviation civile.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 CHAPITRE II DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PAR LE PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE Section 1 Des licences exigées Art. 5. — Le personnel de l’aéronautique civile doit, pour l’exercice de ses fonctions, être titulaire d’une licence ou d’un certificat de sécurité et de sauvetage en état de validité. Art.6. — Les licences ,citées ci-après, sont établies pour le personnel de l’aéronautique civile :
- Personnel navigant professionnel : a) Equipage de conduite : — licence de pilote professionnel - avion ; — licence de pilote de ligne - avion ; — licence de pilote professionnel - hélicoptère ; — licence de pilote de ligne - hélicoptère ; — licence de navigateur ; — licence de mécanicien navigant ; — licence d’opérateur radiotéléphoniste navigant. b) Personnel complémentaire de bord : — certificat de sécurité et de sauvetage.
- Personnel technique au sol : — licence de technicien de maintenance d’aéronefs ; — licence de contrôleur de la circulation aérienne ; — licence d’agent technique d’exploitation ; — licence d’opérateur de station aéronautique.
- Personnel navigant privé : — licence de pilote privé – avion ; — licence de pilote privé — hélicoptère ; — licence de pilote de planeur ; — licence de pilote de ballon libre ; — licence de pilote d’ultra-léger motorisé (ULM) ; — licence de parachutiste. Art. 7. — Tout candidat à une licence ou à un certificat de sécurité et de sauvetage doit satisfaire aux conditions relatives : — à l’âge minimal requis ; — à l’aptitude physique et mentale ; — à la formation ; — à l’expérience ; — aux examens théoriques ; — à l’épreuve d’aptitude. 22 Décembre 2004 Il lui est délivré une carte stagiaire qui lui donne droit de recevoir l’instruction et d’effectuer l’entraînement en vol nécessaire. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile détermine, en tant que de besoin, les caractéristiques de cette carte. Art. 8. — Pour demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat ou le titulaire d’une licence doit détenir un certificat médical en cours de validité et délivré en conformité avec les normes médicales fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et de la santé. Art. 9. — Des titres aéronautiques militaires peuvent être reconnus équivalents à des titres aéronautiques civils. La liste de ces titres ainsi que les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la défense nationale. Section 2 Des conditions d’obtention des licences du personnel navigant professionnel Art. 10. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote professionnel – avion sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans révolus ;
- totaliser au moins 200 heures de vol ou 150 heures si celles-ci ont été accomplies dans le cadre d’un cours d’instruction homologuée, en qualité de pilote d’avion. Ce total de 200 ou 150 heures, selon le cas, comprendra : a) 100 heures en qualité de pilote/commandant de bord, b) 20 heures de vol sur campagne en qualité de pilote/commandant de bord, comprenant un vol d’un minimum de 540 km (300 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents, c) 10 heures d’instruction aux instruments, dont un maximum de 5 heures aux instruments au sol, d) si les privilèges de la licence doivent être exercés de nuit, 5 heures de vol de nuit, comprenant 5 décollages et 5 atterrissages en qualité de pilote/commandant de bord ;
- être titulaire d’un certificat de radiotéléphonie ;
- satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de la possession des qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote professionnel d’avion permet à son titulaire :
10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 a) d’exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé - avion ; b) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout avion effectuant une opération de travail aérien contre rémunération ; c) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien commercial, de tout avion dont l’équipage minimal de conduite certifié est d’un seul pilote ; d) de remplir les fonctions de copilote dans le transport aérien commercial à bord d’avions où la présence d’un copilote est exigée ; e) d’exercer de nuit les privilèges cités ci-dessus. Art. 11. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote de ligne – avion sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans révolus ;
- totaliser au moins 1 500 heures de vol en qualité de pilote d’avion ; Ce total de temps de vol comprendra au moins : a) 250 heures effectuées en qualité de pilote commandant de bord ou composées comme suit: 100 heures au minimum en qualité de pilote commandant de bord et le reste en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance d’un pilote commandant de bord titulaire, sous réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par l’autorité chargée de l’aviation civile, b) 200 heures de vol sur campagne dont un minimum de 100 heures en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance d’un pilote commandant de bord titulaire, sous réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par l’Autorité chargée de l’aviation civile, c) 75 heures aux instruments, dont un maximum de 30 heures aux instruments au sol, d) 100 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote.
- être titulaire de la licence de pilote professionnel ;
- justifier avoir suivi, d’une manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué ;
- être titulaire d’un certificat de radiotéléphonie ;
- satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargée de l’aviation civile ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote de ligne - avion permet à son titulaire : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 5 a) - d’exercer tous les privilèges des titulaires des licences de pilote privé et de pilote professionnel - avion ainsi que de la qualification de vol aux instruments - avion ; b) - de remplir les fonctions de pilote commandant de bord et de copilote d’avion dans le transport aérien. Art. 12. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote professionnel – hélicoptère sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans révolus ;
- totaliser au moins 150 heures de vol, ou 100 heures si celles-ci ont été accomplies dans le cadre d’un cours d’instruction homologué, en qualité de pilote d’hélicoptère ; Dans ce total de 150 ou 100 heures de vol, le candidat doit accomplir sur hélicoptère, au moins : a) 35 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord ; b) 10 heures de vol sur campagne en qualité de pilote commandant de bord, comprenant un vol au cours duquel aura été effectué un atterrissage en deux points différents ; c) 10 heures d’instruction de vol aux instruments, dont un maximum de 5 heures aux instruments au sol ; d) si les privilèges de la licence doivent être exercés de nuit, 5 heures de vol de nuit, comprenant 5 décollages et 5 circuits d’atterrissage en qualité de pilote/commandant de bord. Ce total de 150 heures ou de 100 heures, selon le cas, peut être ramené respectivement à 120 et 70 heures lorsque le candidat possède une licence de pilote-professionnel d’avion ou une licence de pilote-de ligne-avion. 3- justifier du suivi d’un stage d’instruction homologué d’une manière satisfaisante et complète ;
- être titulaire d’un certificat de radiotéléphonie ;
- satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote professionnel - hélicoptère permet à son titulaire : a) d’exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé - hélicoptère ; b) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout hélicoptère effectuant un vol autre qu’un vol de transport commercial ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 c) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien commercial, de tout hélicoptère dont l’équipage minimal de conduite certifié est d’un seul pilote ; d) de remplir les fonctions de copilote, dans le transport aérien commercial, à bord d’hélicoptères où la présence d’un copilote est exigée ; e) avant d’exercer de nuit ces privilèges, le titulaire de la licence devra avoir satisfait aux conditions spécifiées en 2-d ci-dessus et avoir acquis les connaissances appropiées. Art. 13. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote de ligne – hélicoptère sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans révolus ;
- totaliser 1 000 heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptère, que le candidat doit accomplir sur hélicoptère, a) 250 heures effectuées en qualité de pilote commandant de bord ou composées comme suit : 100 heures au minimum en qualité de pilote commandant de bord et le reste en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance d’un pilote commandant de bord titulaire, sous réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par l’autorité chargée de l’aviation civile, b) 200 heures de vol sur campagne, dont un minimum de 100 heures en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance d’un pilote commandant de bord titulaire, sous réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par l’autorité chargée de l’aviation civile ; c) 30 heures aux instruments, dont un maximum de 10 heures aux instruments au sol, d) 50 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote ;
- être titulaire de la licence de pilote professionnel/d’hélicoptère ;
- justifier avoir suivi, de manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué ;
- satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote de ligne - hélicoptère permet à son titulaire : a) d’exercer tous les privilèges des titulaires des licences de pilote privé et de pilote professionnel - hélicoptère, b) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord et de copilote d’hélicoptère dans le transport aérien. 22 Décembre 2004 Art. 14. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de navigateur sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans révolus ;
- avoir exercer les tâches de navigateur pendant au moins 200 heures de vol sur campagne jugées acceptables par l’autorité chargée de l’aviation civile, dont au minimum 30 heures de vol de nuit. Toutefois, si un candidat a précédemment acquis de l’expérience en qualité de pilote de transport aérien, il pourra faire porter à son crédit 50% du temps ainsi accompli, à valoir sur la moitié des 200 heures précitées, mais non sur les 30 heures de vol de nuit sur campagne ;
- justifier qu’il a, de façon satisfaisante, déterminé la position de l’aéronef en vol et utilisé cette information pour assurer la navigation : a) de nuit, au moins 25 fois au moyen de relevés astronomiques, et b) de jour, au moins 25 fois au moyen conjointement de relevés astronomiques et de systèmes de navigation autonomes ou à référence extérieure ;
- justifier avoir suivi, d’un stage d’instruction homologué d’une manière satisfaisante et complète ;
- satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en cours de validité. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et des dispositions de validité de la licence prescrites par le présent décret, la licence de navigateur permet à son titulaire de remplir les fonctions de navigateur de tout aéronef. Art. 15. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de mécanicien navigant sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans révolus ;
- totaliser au moins 100 heures de vol au cours desquelles il aura assuré les fonctions de mécanicien navigant en qualité de stagiaire ou 50 heures s’il justifie avoir suivi, d’une manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction sur un entraîneur synthétique de vol homologué ;
- satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en cours de validité. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et des dispositions de validité de la licence prescrites par le présent décret, la licence de mécanicien navigant permet à son titulaire de remplir les fonctions de mécanicien navigant à bord de tout aéronef pour lequel il possède une qualification.
10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 Art. 16. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence d’opérateur radiotéléphoniste navigant sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans révolus ;
- être titulaire du certificat d’aptitude professionnelle à l’emploi de radiotélégraphiste de 1ère ou de 2ème classe ;
- avoir acquis au moins quatre (4) mois d’expérience satisfaisante en qualité de radiotélégraphiste et prouvé son aptitude au cours de 25 heures de vol sur un aéronef muni d’un équipement radio, ou justifier avoir suivi, d’une manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué ;
- satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et des dispositions de validité de la licence prescrites par le présent décret, la licence d’opérateur radiotéléphoniste navigant permet à son titulaire de remplir les fonctions d’opérateur radiotéléphoniste à bord de tout aéronef. Section 3 Des conditions d’obtention du certificat de sauvetage et de sécurité Art. 17. — Les conditions exigées pour la délivrance du certificat de sauvetage et de sécurité sont les suivantes :
- être âgé de 19 ans révolus ;
- justifier du suivi d’un stage d’instruction homologué d’une manière satisfaisante et complète ;
- satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et des dispositions de validité du certificat prescrites par le présent décret, le certificat de sauvetage et de sécurité permet à son titulaire d’assurer à bord d’un aéronef en exploitation commercial, la sécurité dans la cabine ainsi que le service aux passagers et/ou de superviser lesdits sécurité et service. Section 4 Des conditions d’obtention des licences de personnel technique au sol Art. 18. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de technicien de maintenance d’aéronefs sont les suivantes :
- être âgé de 19 ans révolus ;
- justifier du suivi d’un stage d’instruction homologué d’une manière satisfaisante et complète ;
- avoir acquis l’expérience spécifiée ci-après en ce qui concerne l’inspection, la réparation et la maintenance des aéronefs ou de leurs éléments : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 7 a) en vue de l’obtention d’une licence conférant les privilèges pour l’aéronef dans son intégralité, au moins : a) 1. quatre (4) ans; ou a) 2. deux (2) ans si le candidat a suivi d’une manière satisfaisante et complète un cours d’instruction homologué ; b) en vue de l’obtention d’une licence avec privilèges restreints conformément au présent article, une expérience dont la durée assure un niveau de compétence équivalent à celui de l’alinéa a); toutefois la durée minimale sera : b) 1. de deux (2) ans, ou b) 2. si le candidat a suivi d’une manière satisfaisante et complète un cours d’instruction homologué, égal à la période que l’autorité chargée de l’aviation civile juge nécessaire pour lui donner un niveau d’expérience pratique équivalent ;
- satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité. Sous réserve des conditions spécifiées ci-dessus, la licence de technicien de maintenance d’aéronefs permet à son titulaire d’exercer les fonctions de technicien de maintenance et, à ce titre, de certifier que l’aéronef ou ses éléments sont en état de navigabilité après une réparation, modification ou installation autorisée d’un groupe motopropulseur, d’un accessoire, d’un instrument ou d’un élément d’équipement, et de signer une fiche de maintenance à la suite d’une inspection d’opérations de maintenance ou de travaux d’entretien courant. Le titulaire d’une licence de maintenance d’aéronefs n’exercera les privilèges spécifiés ci-dessous que : a) pour :
- les aéronefs mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales, dans leur intégralité; ou
- les cellules, les groupes motopropulseurs et les systèmes ou éléments d’aéronef mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales; et/ou
- les systèmes ou les éléments d’avionique de bord mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales ; b) s’il dispose des renseignements pertinents relatifs à la maintenance et à la navigabilité des aéronefs pour lesquels il signe une fiche de maintenance, ou des cellules, des groupes motopropulseurs, des systèmes ou éléments d’aéronef et des systèmes ou éléments d’avionique de bord qu’il certifie en état de navigabilité ; c) si, au cours des 24 mois précédents, il a soit, accumulé au moins six (6) mois d’expérience dans l’inspection, l’entretien ou la maintenance d’un aéronef ou d’éléments d’aéronef conformément aux privilèges conférés par sa licence, soit, rempli les conditions de délivrance d’une licence conférant les privilèges en question de façon probante pour l’autorité chargée de l’aviation civile.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 Art. 19. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de contrôleur de la circulation aérienne sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans révolus ;
- avoir suivi avec succès un cours homologué et accompli au moins trois (3) mois de service satisfaisant en participant à des opérations réelles de contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d’un contrôleur de la circulation aérienne détenteur d’une qualification appropriée. L’expérience prescrite pour les qualifications de contrôleur de la circulation aérienne peut faire partie de l’expérience prescrite dans le présent paragraphe ;
- satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
- être titulaire d’un certificat médical de classe 3 en cours de validité. Art. 20. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence d’agent technique d’exploitation sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans révolus.
- avoir acquis l’expérience de deux (2) années de service au total dans une des fonctions spécifiées ci-dessous ou dans une combinaison quelconque de ces fonctions : — membre d’équipage de conduite dans le transport aérien ; — météorologiste dans un organisme de préparation et de suivi des vols dans le transport aérien; — contrôleur de la circulation aérienne, ou responsable d’agents techniques d’exploitation ou d’un service d’opérations aériennes d’une entreprise du transport aérien ;
- avoir servi dans un organisme de contrôle d’exploitation sous la supervision d’un agent technique d’exploitation pendant au moins 90 jours de travail au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de la candidature ;
- satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 3 en cours de validité. Sous réserve des dispositions de validité de la licence prescrites par le présent décret, la licence d’agent technique d’exploitation permet à son titulaire d’exercer les fonctions d’agent technique d’exploitation. Art. 21. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence d’opérateur radio de station aéronautique sont les suivantes :
- être âgé de 19 ans révolus ;
- le candidat doit avoir suivi avec succès un cours homologué pendant la période de 12 mois précédant immédiatement sa candidature et avoir servi de manière satisfaisante, sous la supervision d’un opérateur radio de station aéronautique qualifié, pendant deux (2) mois au moins. 22 Décembre 2004 Section 5 Conditions d’obtention des licences et certificats de personnel navigant privé Art. 22. — Les conditions exigées pour la délivrance de licence de pilote privé – avion sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans révolus ;
- totaliser au moins 40 heures de vol en qualité de pilote d’avion. Ce total de 40 heures comprendra au moins 10 heures de vol en solo sur avion, sous la surveillance d’un instructeur de vol habilité, dont 5 heures de vol en solo sur campagne comprenant au moins un vol d’un minimum de 270 km (150 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents ;
- recevoir sur avion une instruction au vol de nuit d’au moins 5 heures, comprenant au moins 10 décollages et 10 atterrissages de nuit, 3 départs et 3 atterrissages au moins doivent avoir été effectués dans les trois (3) derniers mois ;
- être titulaire d’un certificat de radiotéléphonie ;
- satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 2 en état de validité. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote privé avion permet à son titulaire de remplir, sans rémunération, les fonctions de pilote commandant de bord de tout avion mono ou bi-moteurs certifié mono-pilote, utilisé pour des vols non payants. Art. 23. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote privé – hélicoptère sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans révolus ;
- totaliser au moins 40 heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptère. Ce total comprendra au moins 10 heures de vol en solo sous la surveillance d’un instructeur de vol habilité, dont 5 heures de vol en solo sur campagne comprenant au moins un vol d’un minimum de 180 km (100 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage en deux points différents.
- avoir reçu une instruction en double commande au vol de nuit sur hélicoptère, avec décollage, atterrissage et navigation ;
- être titulaire d’un certificat de radiotéléphonie ;
- satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ; 6- être titulaire d’un certificat médical de classe 2 en état de validité.
10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote privé - hélicoptère permet à son titulaire de remplir, sans rémunération, les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote de tout hélicoptère utilisé pour des vols non payants. Art. 24. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote de planeur sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans révolus ;
- totaliser au moins 6 heures de vol en qualité de pilote de planeur, dont 2 heures de vol en solo comportant au minimum 20 lancements et atterrissages ;
- satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
- être titulaire d’un certificat médical de classe 2 en cours de validité. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote de planeur permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout planeur, à condition qu’il ait une expérience opérationnelle de la méthode de lancement employée. Art. 25. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote de ballon libre sont les suivantes : Les dispositions ci-après s’appliquent aux ballons à air chaud et aux ballons à gaz.
- être âgé de 21 ans révolus.
- totaliser au moins 16 heures de vol en qualité de pilote de ballon libre, qui comprendront au minimum huit décollages avec ascension, dont un en solo. Pour pouvoir exercer de nuit les privilèges de la licence, le candidat doit avoir acquis, sous surveillance appropriée, une expérience opérationnelle du vol de nuit sur ballon libre.
- satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 2 en cours de validité. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote de ballon libre permettra à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout ballon libre, à condition qu’il ait une expérience opérationnelle sur ballon à air chaud ou sur ballon à gaz, selon le cas. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 9 Art. 26. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de parachutiste privé sont les suivantes :
- être âgé de 18 ans révolus ;
- totaliser au moins 33 sauts à partir d’un avion, effectués chacun sous contrôle d’un instructeur de parachutisme, suivant une progression approuvée par décision ministérielle ;
- satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 2 en cours de validité. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale, la licence de pilote de parachutiste permet à son titulaire d’effectuer, sans rémunération, des sauts à titre de démonstration, d’exhibition ou d’entraînement en utilisant à son gré le dispositif d’ouverture automatique ou commandé, avec du matériel homologué, et sous réserve de la présence, à bord ou au sol, d’un instructeur en vol de parachutisme, au courant de l’exercice projeté et ayant donné son accord sur celui-ci. Art. 27. — Les conditions exigées pour la délivrance de la licence d’ultra-léger motorisé sont les suivantes :
- être âgé de 19 ans révolus ;
- totaliser au moins 30 heures de vol sur l’aéronef U.L.M ;
- avoir suivi un cours d’instruction homologué ;
- satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 2 en cours de validité. Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote d’avion ultra-léger motorisé permet à son titulaire d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger si aucun passager ne se trouve à bord. CHAPITRE III DES QUALIFICATIONS DES LICENCES Art. 28. — L’exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la possession par le titulaire de qualifications ayant trait à l’aéronef, aux équipements, aux conditions de vol, ainsi qu’à l’instruction en vol ou au sol. Art. 29. — Les qualifications d’exercice des fonctions ayant trait aux radiocommunications sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications après avis du ministre chargé de l’aviation civile.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 Section 1 De la qualification de vol aux instruments Art. 30. — Les conditions exigées pour la délivrance de la qualification de vol aux instruments –avion sont les suivantes :
- être titulaire d’une licence de pilote privé ou de pilote professionnel – avion ;
- totaliser au moins : a) 150 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord dont 50 heures sur campagne à bord d’aéronefs de catégories jugées acceptables par l’autorité chargée de l’aviation civile, comprenant au moins 10 heures sur avion, b) 40 heures aux instruments sur avion ou sur hélicoptère, dont au maximum 20 heures de vol aux instruments au sol. Ce maximum étant porté à 30 heures s’il est utilisé un simulateur de vol. Les heures aux instruments au sol seront effectuées sous la surveillance d’un instructeur habilité, c) 5 heures de vol de nuit, comprenant 10 décollages et 10 atterrissages de nuit pendant lesquels le candidat aura effectivement manœuvré les commandes ;
- justifier du suivi d’un stage d’instruction homologué d’une manière satisfaisante et complète ;
- satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessous, la qualification de vol aux instruments-avion permet à son titulaire de piloter des avions selon les règles de vol aux instruments dans la limite des privilèges conférés par la licence du titulaire ainsi que des qualifications et mentions qui y sont portées. Avant d’exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments sur avions multimoteurs, le candidat doit prouver qu’il est capable de piloter ces catégories d’avions en se référant seulement aux instruments; un moteur étant en panne réelle ou simulée. Art. 31. — Les conditions exigées pour la délivrance de la qualification de vol aux instruments – hélicoptère sont les suivantes :
- être titulaire d’une licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne hélicoptère ;
- totaliser au moins : a) 250 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord dont au moins 50 heures de vol sur campagne à bord d’aéronefs de catégories jugées acceptables par l’autorité chargée de l’aviation civile comprenant au moins 10 heures sur hélicoptère, 22 Décembre 2004 b) 40 heures de vol aux instruments sur hélicoptère ou sur avion, dont au maximum 20 heures aux instruments au sol, ce maximum étant porté à 30 heures si l’on utilise un simulateur de vol. Les heures aux instruments au sol seront effectuées sous la surveillance d’un instructeur habilité, c) 10 heures de vol de nuit comprenant 10 décollages et 10 atterrissages de nuit pendant lesquels il aura effectivement manœuvré les commandes ;
- justifier du suivi d’un stage d’instruction homologué de manière satisfaisante et complète ;
- satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
- être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité. La qualification de vol aux instruments - hélicoptère permet à son titulaire de piloter les hélicoptères selon les règles de vol aux instruments, dans la limite des privilèges conférés par la licence du titulaire ainsi que des qualifications et mentions qui y sont portées. Section 2 Des qualifications de classe et de type et d’instruction Art. 32. — Les qualifications de classe-citées ci-après, sont établies pour les aéronefs dont l’équipage minimal certifié est d’un seul pilote : — avions terrestres monomoteur ; — avions terrestres multimoteurs ; — hydravions monomoteur; et — hydravions multimoteurs. Art. 33. Les qualifications de classe citées ci-après, sont établies pour les giravions suivants : — hélicoptère monomoteur ; — hélicoptère multimoteurs ; — autogyres. Art. 34. — Les qualifications de type sont établies pour : — chaque type d’aéronef dont l’équipage minimal de conduite certifié est d’au moins deux pilotes ; — chaque type d’hélicoptère dont l’équipage minimal de conduite certifié est d’un seul pilote, à moins qu’une qualification de classe n’ait été délivrée, pour les hélicoptères dont l’équipage minimal de conduite certifié est d’un seul pilote et qui possède des caractéristiques comparables, notamment du point de vue de la conduite et des performances ; — tout type d’aéronef pour lequel l’autorité chargée de l’aviation civile le juge nécessaire. Art. 35. — La durée de validité de toute qualification de classe ou de type (avion/hélicoptère) est de douze (12) mois.
10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 Art. 36. — La liste, les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe et de type d’avion, d’hélicoptère ainsi que celles intéressant les planeurs et les ballons libres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 37. — Les catégories de qualification et d’autorisation d’instructeurs pour avion sont les suivantes : — qualification d’instructeur de vol avion ; — qualification d’instructeur de type avion ; — qualification d’instructeur de classe avion ; — qualification d’instructeur de vol aux instruments-avion ; — qualification d’instructeur sur entraîneur de vol synthétique – avion ; — qualification d’instructeur de mécanicien navigant de type – avion ; — qualification d’instructeur de mécanicien navigant sur entraîneur de vol synthétique - avion. Art. 38. — Les catégories de qualification et d’autorisation d’instructeurs pour hélicoptère sont les suivantes : — qualification d’instructeur de vol hélicoptère ; — qualification d’instructeur de type hélicoptère ; — qualification d’instructeur de classe hélicoptère ; — qualification d’instructeur de vol aux instruments hélicoptère ; — qualification d’instructeur sur entraîneur de vol synthétique – hélicoptère. Art. 39. — Les qualifications sont valables douze (12) mois. Art. 40. — Les conditioons de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications (avion/hélicoptère) ainsi que celles intéressant la parachutiste privé, le planeur et de pilotes de ballon libre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Section 3 Des qualifications de contrôle aérien Art. 41. — Les qualifications de contrôleur de la circulation aérienne comprennent les catégories suivantes : — qualification de contrôle d’aérodrome ; — qualification de contrôle d’approche ; — qualification de contrôle radar d’approche ; — qualification de contrôle radar d’approche de précision ; — qualification de contrôle régional ; — qualification de contrôle radar régional ; — qualification d’examinateur ; — qualification d’instructeur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 11 Une qualification cessera d’être valide lorsqu’un contrôleur de la circulation aérienne aura cessé d’exercer les privilèges de sa qualification durant six (6) mois successifs. Il ne pourra recommencer à exercer les privilèges afférents à sa qualification avant d’avoir établi de nouveau son aptitude. Art. 42. — Les conditions exigées pour l’obtention des qualifications de contrôleur de la circulation aérienne ainsi que les privilèges du titulaire de cette qualification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. CHAPITRE IV DU CONTROLE DE COMPETENCE EN VUE DE L’OBTENTION DES LICENCES ET DES QUALIFICATIONS Art. 43. — Les licences et les qualifications, telles que définies ci-dessus, sont soumises à des procédures de contrôle de compétence par l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 44. — L’autorité chargée de l’aviation civile est chargée d’assurer les missions de contrôle de compétence pour l’exercice des fonctions par le personnel de l’aéronautique civile. Elle peut autoriser et habiliter des personnes physiques à l’effet d’effectuer ce contrôle à sa place et en son nom. Dans l’exercice de leurs missions, telles que déterminées ci-dessus, ces personnes habilitées reçoivent le titre d’examinateurs. Les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. CHAPITRE V DES CARACTERISTIQUES, DU CONTENU ET DE LA VALIDITE DES LICENCES DU PERSONNEL Art. 45. — Les modèles-types de la licence et du certificat de sécurité et de sauvetage sont annexés au présent décret. La licence et le certificat de sécurité et de sauvetage sont blancs. Art. 46. — Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef réputés valides tel que prescrit par le présent décret, la durée de validité de la licence est de cinq (5) ans.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 CHAPITRE VI DES MODALITES D’EXERCICE DU PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE Section 1 Du personnel navigant professionnel et privé Art. 47. — Pour le personnel navigant professionnel la composition de l’équipage s’effectue conformément aux règles fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et ce, compte tenu du type d’aéronef, des caractéristiques du voyage à effectuer et de la nature des opérations auxquelles est affecté cet aéronef. La liste nominative de l’équipage est dressée par l’exploitant avant chaque vol. Art. 48. — Le personnel navigant professionnel ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l’âge de soixante (60) ans. Toutefois, et à titre exceptionnel, le personnel cité ci-dessus peut être autorisé par décision de l’autorité chargée de l’aviation civile à l’effet d’exercer dans le domaine de la formation, de l’instruction et de l’évaluation, sous réserve qu’il remplisse les conditions de renouvellement des qualifications d’instructeur et/ou d’examinateur prescrites par le présent décret. Art. 49. — Des organismes nationaux ou étrangers de formation agréés assurent les formations, instructions et l’évaluation requises de personnel navigant professionnel et privé pour l’obtention des différents brevets, licences et certificats. Les conditions d’agrément de ces organismes ainsi que les conditions techniques d’homologation des entraîneurs synthétiques de vol destinés à la formation ou au maintien des compétences du personnel navigant professionnel et privé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 50. — Pour permettre l’authenticité et la validité des licences produites par le personnel navigant professionnel et privé, les renseignements sur l’état des licences et qualifications, sur les normes de formation de personnel navigant professionnel et privé, de délivrance des licences peuvent être mis à la disposition des Etats contractants à la convention relative à l’aviation civile internationale et des compagnies aériennes concernées. Art. 51. — Le personnel navigant professionnel et privé doit être détenteur d’un carnet de vol délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile. Le modèle et les caractéristiques du carnet de vol ainsi que le décompte du temps de vol sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Section 2 Du personnel technique au sol Art. 52. — Les contrôleurs affectés à d’autres postes de travail que ceux exigeant une licence en état de validité peuvent être autorisés, par l’autorité chargée de l’aviation civile , à bénéficier du maintien en état de validité de leur licence et des qualifications qui y sont mentionnées. 22 Décembre 2004 Section 3 De la discipline Art. 53. — Sans préjudice des poursuites pénales, les manquements dans l’exécution des fonctions liées aux licences, au certificat de sécurité et de sauvetage et qualifications, délivrés dans le cadre du présent décret, donnent lieu au retrait provisoire ou définitif de licence ou de qualification par le ministre chargé de l’aviation civile sur proposition du conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile, institué auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 54. — La composition, le fonctionnement du conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile ainsi que les cas et les conditions de retrait temporaire ou définitif sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 55. — Deux (2) ans après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une licence ou une qualification peut être délivrée sur la base des dispositions réglementaires antérieures relatives au per sonnel navigant de l’aéronautique civile à condition que le candidat ait entamé sa formation avant le jour de l’entrée en vigueur du présent décret et qu’il remplisse les conditions fixées par les dispositions réglementaires antérieures. Art. 56. — Les licences délivrées dans le cadre de la législation et de la réglementation antérieures restent valables jusqu’à leur expiration dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le renouvellement de ces licences obéit aux dispositions du présent décret Art. 57. — Le personnel technique au sol qui exerce déjà une activité autorisée lors de l’entrée en vigueur du présent décret et qui ne réunit pas les conditions du présent décret est autorisé à continuer à exercer ses fonctions. Art. 58. — Les présentes dispositions transitoires expirent deux (2) ans après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Art. 59. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA.
XI ð « eseld beha I XI « « « − L? ? ? A û c e ù ? ? ? g t r ö? A? 1⁄2 ? b? U? ? I? d e i d i Ý J « — j? N 2 l n u « ? ? 1 Ý U O lie u e q ô ? N? K? B b œ U v h m e ? K? O … “ o i r J? ? ? ? ? e? 1⁄4 W? h r p w 2 ? U? ö? c? L? « « s O ? w? œ 1 « ù ? D y U … W? Š Á ? ? ? e “ O? ? ? U? 3 e h l n d e ® Ð « 2 « c T i h « T n? − W? ù 1 O L n o l t ł O? J? W e … a R ? ∫ U? M c d v . ¡ N? Å U? “ u? « ÝU i … e « © ? U? 1 “ « Ê ? l s r Š K? “ … 3 e eiao c F U W hor r f U ? ? ? ? T 2? — e ? ? ? ? ? ? R u? ? 3? 1⁄4 w? 1 Æ t f x s ? ? L? c W e a W ? ? ? ? q? ł q : b e h e ? ? U? Ž V Á Š « t . e Ð Æ ? yde a g U Ð K v? Æ Æ « ù ? ? ? L teb c ? q? U? Æ ? ? u? i w r i e N ≈ Ž Æ ł H d l efl i U K? Æ 1 U? “ F i e l d i t v nð 1⁄4 G U? u l a nalr i ? ? ? 2? œ 2? “ ð Veh o e r c? ? ? ? ? s … r … t? ‰ r s h c p Á W? X N i I O I Ž I T ö I VI A R W T y ≈ Ët i œ S šr « I o — N 2 h … MI rt u « « a D D g A n O DK i s d N u Ê« O Wf o I « l T L a « A e L I BS b V - A b I 1⁄2 — w L … I u ù V ł I C U “ … I I ð « Š Þ « « « rfnnee I A b ? ?3 ? b? œ aoiohs 1 U? D? Ë Ë « l u i t i c — ? N? L ? ? ? ‰ ¡ r d t b? q? I? ? ? O? « p e n y r e ? I? ? ? w? Ë o d e e r « 1⁄4 ? ? ? ? ? ? ? š ̈ √ u Plf ivlx l d? ?U ? ? ? ? 1⁄2 þ o i n a e . ∫ ×? Þ« c _ ? ? ? t h l i . Á Š ? ? ? ? ? ? U a o c o . . J d? ? U? zn d u C e t . u O « J? Ê« 1 n e q p t . . ? W? A? U 2 a h e n . .  ? ? ? L? t hee s . . ? W? « ? « ? ? W? « y t e . . A N? ð « ? Å ?2 L ctlt e c . « ? U? ?H L? l i a u f n, p n . . − F? œ ? « 2 t h d o m . . … ? ? ? ? ? ? ? « Ð F a t o e . e? 3? U? ? ? ? ? ? U K r sioi c . . ? O? ? ? ? L? I c s dnt l « z ? ? ? ? ? ? ? K? ?J W o e n o a c : ° W? R? O? ? ? b? ×? H m i i d s N d? 1⁄4 1⁄2 ?U « fuiv i i h 1 Ê√ ? ? ? ? w? o? ¡ eto s A n W q ? W? … Drfv i u t e o o o U c n lft r p i d W fae o v n i rbe e Ci e e Ð e h e h N t g t b c c n lA s l a Á e aha s t t « m htn a a iw o h A n ide s N rfe eoceang t U œ v ncnae … ocenr 1 l i Gica l e v bidnxi t u l rIep r eps o n hei c n n e T R h c A h t a o t I Y « R − T A L I N LA R u U I RI Ý O — 1 P DK H W . OE « G T − P W L U e D « A « A z N D d F N 1 A O W O d O « C Ê« b C I 1 I T L TI A L « A I d B L I Þ« R V U b O C 1⁄2 A P W O E w « M L A R I F E V 3 D I O . C W « esee V D hich h XI t t n t U f f e h z ooe t ð d p t wi I H « s r e m I XI U e d g l o h eoc s O l h i ö q i v s l ieh i g Š š√ r h n p T n e E d w W È e : n t y oit / a h n / s r i n s h e s l p o t wi m k i a o h d r t r p a u a e p e h r m d p l k t s atco eer n e s onw I R r e eie d T. h h a c o Ot T rlt i R X l X l X a i I c ð ð O i U — u f f T o 1 O a l d « Ý« e ô z r i r « o — b L h t u — « — u þ a þ — . n y . . l u — . i . « d . . — . . L f . u o — . o . e . . i m — . . . . a — . . Š n d. d e V n u a s s « e s ô i r i u f V o C2 t a e n t U g a ¡ Si D V V I VI r e V . . VI « I . . d I ô « . ð l o Ý ® F . . « u a . . « h « r © M . − f K u . . O o I ∫ Ê« . . M l V . . ð . . e . . U — . . Š r u . . ∫ . . O t ∫ . . 1 Æ . . W U a . . . a . . . . n . . . . . . q g . . . « . . . . . ∫ Si . . . ô . . . . . . . . . . . . . « ù . . . “ . . . . . . . . . œ . . . . . . ł . . . . 1 . . . . . . . . . . . . U . . . U œ . . . . . . “ . . . . . . . … . . . ∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . : h . . . . : . . e t r . . . . y . . m i . . . : t . : b . i l a f . . s a e N o . . s n m . e o t e . . r d i a s t . . t N r a . d a i F D . . A N I E I C — N š E B C I L W Þ . . . . O . T . U . . — . U . Æ . . Æ . . Æ Æ . . Æ . . Æ Æ . . Æ . . Æ Æ . Æ . Æ . . Æ Æ . . Æ . 1 . Æ Æ . . Æ . . Æ Æ . . Æ . . Æ Æ . . Æ . A . Æ . Æ . Æ . Æ . E . Æ Æ . . Æ . R . Æ . Æ . Æ . Æ . . Æ Æ . . Æ . O . Æ Æ . . Æ . . Æ . 31 28 °N ENNEIREGLA EUQILBUPER AL ED LEICIFFO LANRUOJ
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W . t a . . E ≈ . « ≈ c . T . T . vi . B DI f i . . t . . ö r e . I L . . Š L C . . O A . . . W V . . . e . e . Þr . u . . Ut u . . Ða . . ln . ° g n ≠ Si t ≈ a - a - t c Ce i h f h i U c t r ¡ a e C C ® I © « E G − A L T N E u E R V — E U AI 1 N ® A W L I N I S « E U © P T − RI ý E O e E P N E « G T U T z T œ d L E … I A R 1 E ¬ U W E U U C « Q ÊU E Q I b I T S 1 L A Ë E L B R D I U C ≈ d 1⁄2 T P O I Þ« E M U A R – C O E I W D F I « T A R E F c C O W 51 28 °N ENNEIREGLA EUQILBUPER n o i I t a L i v M a u ’ Š l W e d Ë n o I i t U a s . I I i n C u a « g A. Ž Or b O. « ’ - l L e e M d l a E s n L e o m i t W a « r o n n r e b Ë x t n u I O a W e t n l i DK e v m Ci O é d m Ê« r o « f n L o b c 1⁄2 é w r O v i l é D AL ED LEICIFFO LANRUOJ ® S I N I N XI O © I © T A ö V Š R E E U S B O ® n I o I X i X i t © a Þc « 3 i f 2 O i l 1⁄4Q Fa W u q O « a ö 2 l 1⁄4Q e d O e q r u t a N ð Ue — t a 1 D a u ý a ’ u N q Uu s œ j … e l b a l a U v × t W a c ≈ i f v i v t r e S C N O I e T Þ r u A Ut A Ða C ln I g F ≠ Si I ≈ - L t e A C A h U U c ¡ a Q C V ® « ô a ® V ® I Ý V © © r I r « ® « © I VI ð F K I . ∫ − U M V . . — V u © e . . 1 Ê« ≈ r . . a i . ∫ i . . a . . . « ∫ C l . . . ô . . u . . . . “ . . U t i . . . . œ . . ¡ t . . . . 1 . . u . . . . U . . d . . . . œ . . . . ∫ . . ŠU e . . . . . . . . . . . . . . . r u . . . . . 3 . . . . . . . N t . . . . . . . . a . . . . . U n . . . . . . . g . . . . . . . . Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . i h . . . . . . . « p . . . . . . B . . . . . . . a . . . : . . r . . . . e . ug . . . c . . — o . . . n . . t . . . . a . … o . . . . . h . . . s . . P . . P . s . . . . i a . . . . . . n . . : : . . m e e . : d s o s m n e e o é t r d r a N P D A 28 °N ENNEIREGLA EUQILBUPER AL VI ® I ® X ® I Ý I © © © « — ð U — − r 1 M « a « ® O A « X W N 2 © e U r u . ∫ œ « ù . … K O t a . . n . . . ∫ r g . . ∫ C . . . . . Si . . . . . . U . . . . . . ¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ® . . . XI . . . . . . . . . . . . © t e . . . . . . h . . . . . . « c . . . . . . D a . . . . . . C . . : . . U : ° . . Ð é n : l t i t e l a a l n c é i f r o i v i t t r i l a e é N C D ED LEICIFFO LANRUOJ 61 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 Décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice ; Vu le décret exécutif n° 03-261 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 portant composition, attributions et fonctionnement du conseil national des transports terrestres du comité interministériel du transport de matières dangereuses et de la commission de sanctions administratives de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 03-452 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier des matières dangereuses ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 17 Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par : — Transporteur routier : Personne physique ou morale autorisée à effectuer les activités telles que définies à l’article 2 de la loi n° 01-13 du 7 août 2001, susvisée. — Transporteur public routier : Personne physique ou morale autorisée à effectuer contre rémunération des activités telles que définies à l’article 2 de la loi n° 01-13 du 7 août 2001, susvisée. — Transporteur routier pour propre compte : Personne physique ou morale autorisée à effectuer pour son propre besoin des activités telles que définies à l’article 2 de la loi n° 01-13 du 7 août 2001, susvisée. Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 01-13 du 7 août 2001, susvisée, l’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises est soumis à une autorisation préalable délivrée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Pour les services de transport public routier d’intérêt national, l’accord préalable du ministre chargé des transports est requis. CHAPITRE I DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES Art. 4. — Le transport routier de personnes est organisé en services publics réguliers, occasionnels ou privés conformément à l’article 26 de la loi n° 01-13 du 7 août 2001, susvisée. Section 1 Des services publics réguliers Art. 5. — Toute personne physique ou morale qui désire exploiter un service régulier de transport public routier de personnes doit déposer sa demande d’autorisation auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il lui en est remis un accusé de réception. Lorsqu’elle émane d’une personne physique, la demande doit mentionner l’état civil, le domicile du demandeur ainsi que l’adresse du siège de ses activités. Lorsqu’elle est présentée au nom d’une personne morale, elle doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que l’état civil et le domicile du représentant légal habilité à présenter la demande. Art. 6. — La demande d’autorisation doit être accompagnée des documents suivants : A- Pour les personnes physiques : — copie de la carte grise du ou des véhicules à exploiter ; — copie du procès-verbal de contrôle technique en cours de validité du ou des véhicules à exploiter ; — extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) de moins de trois (3) mois. La justification que le demandeur satisfait aux conditions d’aptitude professionnelle telles que définies ci-dessous. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 B- Pour les personnes morales : En sus des documents prévus au point A ci-dessus, les documents suivants : — les statuts de la personne morale ; — l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et/ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ainsi que leur acte de naissance ; — la justification que le propriétaire ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d’aptitude professionnelle telles que définies ci-dessous. Art. 7. — Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent est tenu de répondre au postulant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. Art. 8. — L’autorisation est refusée si : — les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies, — le demandeur a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’autorisation d’exploitation de service de transport public routier de personnes. Art. 9. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 10. — En cas de refus de la demande d’autorisation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : — soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification, — soit d’obtenir un complément d’examen. Cependant, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours. Art. 11. — Nul ne peut postuler à titre personnel à une autorisation d’exploitation d’un service de transport public routier de personnes s’il ne remplit pas les conditions suivantes : 1. être âgé de plus de dix-neuf (19) ans, 2. jouir de ses droits civils et civiques, 3. justifier d’une formation professionnelle dans le domaine des transports dans les conditions et modalités qui seront définies par arrêté du ministre chargé des transports, 22 Décembre 2004 4. disposer en toute propriété ou en leasing de moyens de transport routier de personnes appropriés en rapport avec l’activité. Le nombre, le type, la capacité des véhicules exigés pour l’exercice des services publics de transport routier réguliers et les modalités de leur affectation seront fixés par arrêté du ministre chargé des transports. 5. disposer en propriété ou en location d’installations et d’équipements appropriés en rapport avec l’activité de transporteur routier de personnes. Art. 12. — L’autorisation d’exploitation de l’activité de transport public routier de personnes est délivrée pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Elle est personnelle, précaire et révocable. Elle est intransmissible, incessible et ne peut faire l’objet, sous peine de retrait, d’aucune forme de location. Toutefois, en cas de décès du titulaire de l’autorisation, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation, sous réserve pour eux, d’en informer le directeur des transports de wilaya territorialement compétent dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret. Art. 13. — L’autorisation d’exploitation est accompagnée d’un cahier des charges-type fixant les conditions d’exploitation des services publics réguliers de transport routier de personnes et qui sera défini par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 14. — La délivrance de l’autorisation d’exploitation entraîne l’inscription au registre des transporteurs publics de personnes, ouvert auprès du directeur des transports de wilaya. Art. 15. — L’inscription au registre des transporteurs publics de personnes donne lieu, dans tous les cas, à la remise d’une carte d’inscription dite « carte professionnelle de transporteur public de personnes». Cette carte doit contenir les renseignements suivants : — un numéro correspondant à celui porté sur le registre y afférent ; — le nom ou la raison sociale de l’opérateur ; — l’adresse du siège social ou personnelle de l’opérateur ; — le type d’activité exercée. Les caractéristiques et le modèle-type du registre des transporteurs publics de personnes et des cartes d’inscription seront définies par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 16. — Le registre des transporteurs publics de personnes est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il est coté et paraphé par le ministre chargé des transports. Il doit contenir les éléments d’information relatifs à l’identification de l’opérateur de transport, de son activité, de ses moyens de transport et des lignes exploitées. 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 Section 2 Des services occasionnels Art. 17. — Les transporteurs exploitant des services publics réguliers de personnes peuvent être autorisés à effectuer un transport occasionnel au niveau national et international. Toutefois, le service occasionnel international ne peut être effectué qu’à l’aide de moyens de transport appropriés, sous réserve pour ceux-ci de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays d’accueil. Les dispositions du présent article seront définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 18. — La délivrance des autorisations de transport occasionnel ne doit en aucun cas porter préjudice à la continuité du service public régulier. Art. 19. — La demande d’autorisation de transport occasionnel doit être déposée auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent au minimum quinze (15) jours avant la date d’exécution du service. Lorsqu’elle émane d’une personne physique, la demande doit mentionner l’état civil, le domicile du demandeur ainsi que son adresse personnelle. Lorsqu’elle est présentée au nom d’une personne morale, elle doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que l’état civil et le domicile du représentant légal habilité à présenter la demande. Elle doit préciser, notamment, l’itinéraire, le cadre et la durée d’exécution du service et l’organisme bénéficiaire et comporter la liste nominative des voyageurs. Art. 20. — Le directeur des transports de wilaya est tenu de répondre dans un délai de deux (2) jours, à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. Art. 21. — L’autorisation est refusée notamment si : — les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas réunies ; — le demandeur a déjà fait l’objet de sanctions graves liées à l’exercice de son activité. Art. 22. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par le directeur des transports de wilaya au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 19 Art. 23. — En cas de refus de la demande d’autorisation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : — soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification, — soit d’obtenir un complément d’examen. Cependant, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans les deux (2) jours qui suivent la réception de la demande de recours. Art. 24. — L’autorisation de transport occasionnel doit être inscrite au registre de transport occasionnel ouvert auprès du directeur des transports de wilaya. Art. 25. — Le registre du transport occasionnel de personnes est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya. Il est coté et paraphé par le ministre chargé des transports. Il doit contenir les éléments d’information relatifs à l’identification du transporteur, de son activité principale, de ses moyens de transport utilisés et du service exécuté. Section 3 Des services privés Art. 26. — Le service privé peut être effectué à l’aide de véhicules détenus en propre compte ou en location dans le cadre d’une convention passée avec des opérateurs de transport public régulier de personnes. Dans le cas ou le transport privé est exécuté à l’aide de moyens de transport détenus en propre compte, l’autorisation est valable pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Si ce même transport est exécuté à l’aide de moyens de transport pris en location, la durée de validité de l’autorisation visée ci-dessus doit être égale à la durée du contrat de location liant les deux parties concernées. Art. 27. — L’opérateur de transport public ne peut assurer de manière concomitante avec le même véhicule l’exploitation d’un service public régulier et un service privé. Art. 28. — Toute personne physique ou morale qui désire exploiter un service privé de transport routier de personnes doit déposer sa demande auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Lorsqu’elle émane d’une personne physique, la demande doit mentionner l’état civil, le domicile du demandeur ainsi que son adresse personnelle. Lorsqu’elle est présentée au nom d’une personne morale, elle doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que l’état civil et le domicile du représentant légal seul habilité à présenter la demande. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 Art. 29. — La demande d’autorisation doit être accompagnée des documents suivants : A- Pour les personnes physiques : — copie de la carte grise des véhicules à exploiter ou de l’acte notarié de louage, — copie du procès-verbal de contrôle technique en cours de validité du ou des véhicules à exploiter, — copie de la convention liant le transporteur à l’organisme ou l’institution bénéficiaire, le cas échéant. B- Pour les personnes morales : En sus des documents prévus au point A ci-dessus, les documents ci-après : — les statuts de la personne morale ; — l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et/ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ainsi que leur acte de naissance ; — copie de la convention liant le transporteur à l’organisme ou l’institution bénéficiaire, le cas échéant. Art. 30. — Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent est tenu de répondre dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. Art. 31. — L’autorisation est refusée notamment si : — les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas réunies ; — le demandeur a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’autorisation d’exploitation de service privé de transport routier de personnes. Art. 32. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par le directeur des transports de wilaya au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 33. — En cas de refus de la demande d’autorisation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : — soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification, — soit d’obtenir un complément d’examen. Cependant, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours. 22 Décembre 2004 Art. 34. — Les autorisations de transport privé doivent être inscrites au registre ouvert auprès du directeur des transports de wilaya. Art. 35. — Le registre du transport privé de personnes est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya. Il est coté et paraphé par le ministre chargé des transports. Il doit contenir les éléments d’information relatifs à l’identification du transporteur, de l’organisme ou de l’institution bénéficiaire des moyens de transport utilisés et des services exploités. CHAPITRE II DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES Art. 36. — Le transport routier de marchandises comprend le transport public et le transport pour propre compte. Section 1 Du transport routier public de marchandises Art. 37. — Toute personne physique ou morale qui désire exercer l’activité de transport public routier de marchandises doit déposer sa demande d’autorisation auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il lui est remis un accusé de réception. Lorsqu’elle émane d’une personne physique, la demande doit mentionner l’état civil, le domicile du demandeur ainsi que son adresse personnelle. Lorsqu’elle est présentée au nom d’une personne morale, elle doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que l’état civil et le domicile du représentant légal habilité à présenter la demande. Art. 38. — La demande d’autorisation doit être accompagnée des documents suivants : A- Pour les personnes physiques : — copie de la carte grise du ou des véhicules à exploiter ; — copie du procès-verbal de contrôle technique en cours de validité du ou des véhicules à exploiter ; — extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) de moins de trois (3) mois. — la justification que le demandeur satisfait aux conditions d’aptitude professionnelle telles que définies ci-dessous. 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 B- Pour les personnes morales : En sus des documents prévus au point A ci-dessus, les documents ci-après : — les statuts de la personne morale ; — l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le propriétaire ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ainsi que leur acte de naissance ; — la justification que le propriétaire ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d’aptitude professionnelle telles que définies ci-dessous. Art. 39. — Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent est tenu de répondre au postulant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. Art. 40. — L’autorisation est refusée si : — les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies ; — le demandeur a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’autorisation d’exercice de l’activité de transport public routier de marchandises. Art. 41. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 42. — En cas de refus de la demande d’autorisation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : — soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification, — soit d’obtenir un complément d’examen. Cependant, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours. Art. 43. — Nul ne peut postuler à titre personnel à une autorisation d’exercice de l’activité de transport public routier de marchandises s’il ne remplit pas les conditions suivantes : 1. être âgé de plus de dix-neuf (19) ans, 2. jouir de ses droits civils et civiques, 3. justifier d’une formation professionnelle dans le domaine des transports dans les conditions et modalités qui seront définies par arrêté du ministre chargé des transports, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 21 4. disposer en toute propriété ou en leasing de moyens de transports routiers de marchandises appropriés en rapport avec l’activité quelqu’en soit leur tonnage, 5. disposer en propriété ou en location d’installations et d’équipements appropriés en rapport avec l’activité de transporteur routier de marchandises. Art. 44. — L’autorisation d’exercice de l’activité de transport public routier de marchandises est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable, valable sur l’ensemble du territoire national. Elle est personnelle, précaire et révocable. Elle est intransmissible, incessible et ne peut faire l’objet, sous peine de retrait, d’aucune forme de location. Toutefois, en cas de décès du titulaire de l’autorisation, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation, sous réserve pour eux, d’en informer le directeur des transports de wilaya territorialement compétent dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret. Art. 45. — L’autorisation d’exercice est accompagnée du cahier des charges-type prévu à l’article 47 ci-dessous. Art. 46. — La délivrance de l’autorisation d’exercice de l’activité de transport public routier de marchandises entraîne l’inscription au registre des transporteurs publics de marchandises ouvert auprès du directeur des transports de wilaya. Art. 47. — Les conditions d’exploitation de l’activité de transport routier public de marchandises sont fixées dans le cahier des charges-type qui sera défini par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 48. — L’inscription au registre des transporteurs publics de marchandises donne lieu, dans tous les cas, à la remise d’une carte d’inscription dite « carte professionnelle de transporteur public de marchandises». Cette carte doit contenir les renseignements suivants : — un numéro correspondant à celui porté sur le registre y afférent ; — le nom ou la raison sociale de l’opérateur ; — l’adresse du siège social ou personnelle de l’opérateur ; — le type d’activité exercée. Art. 49. — Le registre des transporteurs publics de marchandises est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il est coté et paraphé par le ministre chargé des transports. Il doit contenir les éléments d’information relatifs à l’identification de l’opérateur de transport, de son activité et de ses moyens de transport. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 Section 2 Du transport routier pour propre compte de marchandises Art. 50. — Toute personne physique ou morale peut, dans le cadre de l’exercice de son activité principale, disposer pour ses propres besoins de moyens de transport routier pour propre compte de marchandises. Le postulant doit déposer sa demande d’autorisation auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il lui est remis un accusé de réception. Lorsqu’elle émane d’une personne physique, la demande doit mentionner l’état civil, le domicile du demandeur ainsi que son adresse personnelle. Lorsqu’elle est présentée au nom d’une personne morale, elle doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que l’état civil et le domicile du représentant légal habilité à présenter la demande. Art. 51. — La demande d’autorisation doit être accompagnée des documents suivants : A- Pour les personnes physiques : — copie de la carte grise du ou des véhicules dont le poids total en charge est égal ou supérieur à cinq (5) tonnes ; — copie de l’extrait du registre de commerce de l’activité principale ; — copie du procès-verbal de contrôle technique en cours de validité du ou des véhicules à exploiter. B- Pour les personnes morales : Outre les documents cités au point A ci-dessus, il est exigé : — copie du statut de constitution de la société ; — ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et/ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires. Art. 52. — Pour les activités qui ne sont pas soumises à l’inscription au registre de commerce, les postulants doivent fournir, selon le cas, les documents suivants : — carte d’artisan pour les professions à caractère artisanal ; — carte de fellah pour les professions agricoles ; — permis de construire pour les activités liées à l’auto construction et, le cas échéant, toute attestation des services de l’assemblée populaire communale mentionnant l’activité de l’intéressé. Art. 53. — Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent est tenu de répondre au postulant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. 22 Décembre 2004 Art. 54. — L’autorisation est refusée si : — les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies ; — le demandeur a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’autorisation d’exercice de l’activité de transport routier pour propre compte de marchandises. Art. 55. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 56. — En cas de refus de la demande d’autorisation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : — soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification, — soit d’obtenir un complément d’examen. Cependant, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours. Art. 57. — L’autorisation de circuler pour les véhicules de transport routier pour propre compte de marchandises est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable. Elle est personnelle, précaire et révocable. Art. 58. — La délivrance de l’autorisation de circuler pour les véhicules de transport routier pour propre compte de marchandises entraîne l’inscription au registre des transporteurs pour propre compte de marchandises ouvert auprès du directeur des transports de wilaya. Art. 59. — Le registre des transporteurs pour propre compte de marchandises visé à l’article 58 ci-dessus est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il est coté et paraphé par le ministre chargé des transports. Il doit contenir les éléments d’information relatifs à l’identification de l’opérateur de transport, de son activité principale et de ses moyens de transport. Art. 60. — La délivrance de l’autorisation de circuler pour les véhicules de transport routier pour propre compte de marchandises obéit aux conditions suivantes : 1. le ou les véhicules utilisés doivent être la propriété de la personne physique ou morale devant assurer le transport pour propre compte, 2. le transport doit être accessoire ou complémentaire d’une activité principale de la personne physique ou morale, 3. la marchandise à transporter doit lui appartenir ou lui être confiée pour une transformation, une préparation ou un travail à façon, 4. l’emploi d’un personnel de bord ayant une qualification professionnelle telle que prévue par la réglementation en vigueur. 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINALES Art. 61. — Les modèles-types des documents prévus au présent décret seront définis par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 62. — Les transporteurs routiers de personnes et de marchandises sont autorisés à poursuivre leurs activités et sont tenus de se conformer, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, aux dispositions du présent décret. Art. 63. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1425 corespondant au 20 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-416 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les modalites d’élaboration et de mise en œuvre des plans de transport terrestre de personnes. Le Chef de Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres, notamment son article 45 ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 45 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans de transport terrestre de personnes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 23 Art. 2. — Les plans de transport terrestre de personnes constituent un instrument d’optimisation de l’utilisation des moyens de transport pour une meilleure adéquation de l’offre à la demande de transport et de planification d’actions d’investissement au niveau national, régional et local. Ils s’inscrivent dans la cadre de la mise en œuvre du schéma directeur des transports prévu par la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée. Art. 3. — Les plans de transport terrestre de personnes sont élaborés pour une durée de cinq (5) années sur la base d’une étude technico-économique comportant les étapes suivantes : — la définition du périmètre d’étude ; — la définition des horizons d’étude ; — l’analyse de la situation actuelle ; — la synthèse des résultats ; — la mise en œuvre des modèles de prévisions de trafic. Les modalités d’élaboration des plans de transport terrestre de personnes sont fixées en annexe du présent décret. CHAPITRE I DES MODALITES D’ELABORATION DES PLANS DE TRANSPORT TERRESTRE DE PERSONNES Section 1 Des modalités d’élaboration du plan national de transport Art. 4. — Le plan national de transport : — détermine les liaisons routières et ferroviaires d’intérêt national, les infrastructures de transport notamment celles liées à l’accueil et au traitement des voyageurs et les projets d’investissement d’intérêt national ou local à caractère structurant ; — arrête le schéma directeur des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs dites « gares routières » ; — définit les actions à mener en termes d’investissement et arrête le plan de financement y afférent. Art. 5. — Le plan national de transport est élaboré et arrêté, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, par le ministre chargé des transports, sur la base des plans de transport de wilaya, après avis du conseil national du transport terrestre. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 Section 2 Des modalités d’élaboration du plan de transport de wilaya Art. 6. — Le plan de transport de wilaya : — détermine les liaisons routières et ferroviaires régulières d’intérêt local, arrête le schéma directeur des infrastructures de transport notamment celles liées à l’accueil et au traitement des voyageurs ainsi que les projets d’investissement y afférents ; — détermine les services de transports routiers spécifiques non urbains ; — définit les actions à mener en termes d’investissement et arrête leur plan de financement. Art. 7. — Le plan de transport de wilaya est élaboré par les services compétents de la wilaya et arrêté, conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 susvisée, par le wali territorialement compétent, après avis du comité de coordination de wilaya. L’organisation et les modalités de fonctionnement du comité de coordination de wilaya sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’intérieur et des collectivités locales et des travaux publics. Section 3 Des modalités d’élaboration du plan de transport urbain Art. 8. — Le plan de transport urbain : — détermine les liaisons routières et ferroviaires régulières de transport urbain et suburbain et les infrastructures de transport ; — détermine les transports spécifiques en milieu urbain et suburbain ; — arrête le schéma directeur des infrastructures de transport notamment celles liées à l’accueil et au traitement des voyageurs ainsi que les projets d’investissement y afférents ; — définit les actions à mener en termes d’investissement et arrête le plan de financement y afférent. 22 Décembre 2004 Art. 9. — Le plan de transport urbain est élaboré, selon le cas, par : — le président de l’assemblée populaire communale en concertation avec le directeur des transports de la wilaya concernée, lorsque le périmètre de transport urbain est circonscrit dans les limites territoriales de la commune ; — le wali, lorsque le périmètre de transport urbain couvre le territoire de plusieurs communes d’une même wilaya ; — les walis concernés lorsque le périmètre de transport urbain excède les limites du territoire d’une wilaya et pour tout périmètre englobant plus de 200 000 habitants. Art. 10. — Le plan de transport urbain est approuvé, après avis du comité de coordination de wilaya, conformément à l’article 44 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 susvisée, par : — l’Assemblée populaire communale concernée lorsque le périmètre de transport urbain est circonscrit dans les limites territoriales de la commune ; — l’Assemblée populaire de wilaya, lorsque le périmètre de transport urbain couvre le territoire de plusieurs communes d’une même wilaya ; — le ministre chargé des transports, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme lorsque le périmètre de transport urbain excède les limites du territoire d’une wilaya et pour tout périmètre englobant plus de 200.000 habitants. CHAPITRE II DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE TRANSPORT Section 1 De la mise en œuvre du plan national de transport Art. 11. — La mise en œuvre du plan national de transport incombe : — au ministre chargé des transports, en ce qui concerne la gestion et l’exploitation des services de transport terrestre de personnes ; — à l’Etat et aux collectivités locales, en ce qui concerne la réalisation et la gestion des infrastructures de transport notamment celles liées à l’accueil et au traitement des voyageurs et les projets d’investissement à caractère structurant retenus au titre du plan national de transport et ce, conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 susvisée et de la législation en vigueur. 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 Section 2 De la mise en œuvre du plan de transport de wilaya Art. 12. — La mise en œuvre du plan de transport de wilaya incombe : — au directeur des transports de wilaya territorialement compétent, en ce qui concerne la gestion et l’exploitation des services de transport routier de personnes d’intérêt local; — au ministre chargé des transports, en ce qui concerne la gestion et l’exploitation des services ferroviaires d’intérêt local ; — à l’Etat, en ce qui concerne la réalisation et/ou la gestion des gares routières dont les flux sont supérieurs à 1.000.000 de voyageurs par an ; — au wali territorialement compétent, en ce qui concerne la réalisation et/ou la gestion des gares routières dont les flux sont supérieurs à 750.000 et inférieurs à 1.000.000 de voyageurs par an ; — à l’assemblée populaire communale territorialement compétente, en ce qui concerne la réalisation et/ou la gestion des gares routières dont les flux sont inférieurs à 750.000 voyageurs par an, les stations urbaines, les zones d’arrêt équipées et les haltes routières. Section 3 De la mise en œuvre du plan de transport urbain Art. 13. — La mise en œuvre du plan de transport urbain incombe : — au directeur des transports de wilaya territorialement compétent, en ce qui concerne la gestion et l’exploitation des services urbains de transport routier de personnes; — au ministre chargé des transports, en ce qui concerne la gestion et l’exploitation des services ferroviaires urbains ; — à l’Etat et au wali territorialement compétent, en ce qui concerne la réalisation et la gestion des projets d’investissement à caractère structurant, les infrastructures de transport d’envergure nationale, notamment celles liées à l’accueil et au traitement des voyageurs ou lorsque le périmètre urbain couvre le territoire de plusieurs wilayas ou englobe plus de 200.000 habitants ; — au wali territorialement compétent, en ce qui concerne la réalisation et la gestion des infrastructures de transport lorsque le périmètre urbain couvre le territoire de plusieurs communes d’une même wilaya ; — à l’assemblée populaire communale territorialement compétente, en ce qui concerne la réalisation et/ou la gestion des infrastructures de transport lorsque le périmètre urbain est circonscrit dans les limites territoriales de la commune. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 25 ANNEXE MODALITES D’ELABORATION DES PLANS DE TRANSPORT 1. Reconnaissance du site. L’organisme chargé de la réalisation de l’étude de plan de transport doit effectuer une visite sur site pour établir un état détaillé des lieux. 2. Définition de l’aire et de l’horizon d’étude. La définition de l’aire et de l’horizon d’étude doit découler de la reconnaissance du site et être arrêtée en étroite concertation entre le comité de coordination et le bureau d’études agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le périmètre de l’étude doit être bien cerné pour garantir une évaluation objective de la situation. 3. Recueil des données. Les données recueillies par les bureaux d’études doivent être aussi fines et réalistes que possibles pour une meilleure crédibilité de la qualité des résultats. A cet effet, il est primordial de veiller à la fiabilité de ces données et à l’identification des sources. Les données de l’étude doivent comporter les éléments d’information suivants : Occupation du sol : c’est-à-dire déterminer le nombre d’habitants, les effectifs scolaires, les emplois et les principaux équipements en tant que facteurs explicatifs des déplacements quantifiés et localisés sur un zonage “Transports”. Le détail de ces paramètres socio-économiques est d’une importance capitale pour la fiabilité des prévisions des flux futurs. Offre de transport : c’est-à-dire recenser l’ensemble des services de transport (transports public et privé, transport par taxis, ramassage des travailleurs et d’écoliers,…) assurés dans l’aire d’étude. A cet effet, le bureau d’étude doit, pour chaque liaison, relever le ou les itinéraires empruntés, les fréquences de passage des véhicules, les arrêts, le nombre et l’âge des véhicules utilisés, la qualité et la sécurité des services, le nombre de places offertes, les tarifs pratiqués, l’amplitude de service, la longueur des lignes, etc… Conditions de circulation : c’est-à-dire définir les caractéristiques fonctionnelle et géométrique du réseau viaire, le comptage de trafic en sections et aux principaux carrefours, l’offre de stationnement, la mesure des vitesses commerciales et le relevé des sens de circulation du réseau de voirie. Demande de transport : c’est-à-dire la génération de la demande de transport par zone ainsi que la direction des flux. Les enquêtes menées sur le terrain seront évaluées en tenant compte notamment : — du comptage des usagers montants au niveau des principales stations (enquête de charge) ; — des enquêtes origine-destination des usagers des transports en commun ; — des enquêtes opérées auprès des administrations et entreprises assurant le transport de leurs employés (déterminer par liaison le nombre de personnes transportées et les moyens mobilisés). 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 4. Découpage de l’aire d’étude. L’aire d’étude définie, procéder à un découpage pour : — la réalisation des enquêtes Origine /Destination, notamment. — le diagnostic et la modélisation. Le découpage doit se faire selon une unité géographique, administrative et démo-économique homogène. 5. Analyse de la situation existante. 5.1 Traitement des données. Le traitement des données consiste en la détermination des indicateurs et des ratios qui serviront pour l’appréciation du diagnostic de la situation de référence, notamment : L’occupation du sol : taux de croissance démographique, d’emploi et de scolarisation etc… L’offre de transport : taux de couverture et de correspondance et capacité du réseau etc… Les conditions de circulation : vitesse commerciale, saturation et débit de trafic etc… La demande de transport : périodes et heures de pointe, mobilité et matrice Origine/Destination. 5.2 Diagnostic. Le diagnostic vise à éclairer les autorités concernées sur la problématique des transports dans l’aire d’étude et à mettre en évidence les problèmes de transport en termes de couverture spatiale des populations et des activités, de fréquence des services, et d’adaptation de l’offre par rapport aux réels besoins des usagers. 6. La situation projetée. La modélisation du trafic prévisionnel portera sur l’étude des perspectives de développement projeté des données socio-économiques de l’aire d’étude. Cette modélisation tiendra compte : — des flux de transport issus des différentes enquêtes à partir d’une année de base ou de référence, — des prévisions d’occupation du sol par zone, tenant compte des perspectives de développement socio-économique de l’aire d’étude, — de l’utilisation d’un modèle de prévision de trafic adapté au contexte étudié. A l’issue de ces différentes tâches, une estimation du flux de trafic zonal sera établie. Cette estimation constituera la base de la formulation des différents scénarios. 22 Décembre 2004 7. Recommandations. Au terme des études du terrain, le comité de coordination formule des scénarios de prise en charge des préoccupations actuelles et prévisibles de la demande de transport pour une meilleure amélioration des conditions de déplacement et l’utilisation rationnelle des moyens disponibles et leur renforcement futur en fonction de la demande prévisible. Les scénarios tiennent compte des situations générées par l’activité des autres secteurs qui ont un impact direct sur l’activité des transports notamment les éléments d’information relatifs à l’occupation du sol, au respect de la réglementation y afférente, au développement du réseau viaire, aux problèmes propres au secteur des transports tels que la réorganisation de l’offre et de l’amélioration des conditions des transports, d’accueil et de traitement des voyageurs. 8. Présentation de l’étude. Chaque étape importante de l’étude doit être sanctionnée par un rapport qui sera soumis à la validation du comité de coordination. Le rapport final établi à la fin de l’étude servira de base pour l’approbation définitive de l’étude de plan de transport. ————#———— Décret exécutif n° 04-417 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions relatives à la concession de la réalisation et/ou de la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres, notamment son article 51 ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols et le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 04-416 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans de transport terrestre de personnes ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 51 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions relatives à la concession de la réalisation et/ou de la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route. Art. 2. — Les infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route sont, au sens du présent décret, les gares routières, les stations urbaines, les zones d’arrêts équipées et les haltes routières. Art. 3. — Les infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route sont déclarées d’intérêt local, régional ou national par les plans de transport y afférents. Art. 4. — La classification, la réalisation et l’organisation des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route ci-dessus définies, obéissent à des règles et normes fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, la réalisation et/ou la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route peuvent être concédées à toute personne physique ou morale de droit algérien dans les conditions ci–après. La concession des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route peut concerner la réalisation et la gestion ou seulement la gestion lorsque celles-ci existent. Art. 6. — La concession, objet du présent décret, est consentie par adjudication par appel d’offres. Lorsque l’adjudication s’avère infructueuse, elle est consentie de gré à gré. Elle ne doit, en aucun cas, être consentie à des personnes physiques ou morales ayant la qualité de transporteur routier de voyageurs. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 27 Art. 7. — Lorsque les infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route sont déclarées d’intérêt local, la concession est consentie par le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent. Elle est consentie par le wali territorialement compétent, lorsqu’elles sont déclarées d’intérêt régional ou national. Art. 8. — La procédure d’adjudication est menée, selon la vocation de l’infrastructure à concéder, par le président de l’assemblée populaire communale ou le wali territorialement compétent, le ministre chargé des transports informé. Art. 9. — La concession de la réalisation et/ou de la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route est consentie par convention de concession signée, selon le cas, par le président de l’assemblée populaire communale ou le wali territorialement compétent et l’adjudicataire. Les modèles-types de la convention de concession et du cahier des charges sont joints en annexes 1 et 2 du présent décret. Art. 10. — La concession donne lieu au paiement d’une contrepartie financière. Art. 11. — La durée de la concession, objet du présent décret, est fixée par la convention de concession. Lorsque la concession porte sur la réalisation et la gestion de l’infrastructure, la durée de la concession ne saurait être inférieure à vingt (20) ans. Les délais de réalisation et d’entrée en activité sont déterminés dans la convention de concession. Lorsque la concession porte seulement sur la gestion, la durée de la concession ne saurait être inférieure à dix (10) ans. Art. 12. — La concession est personnelle, incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Elle est précaire et révocable. Toutefois, en cas de décès du concessionnaire, ses ayants droit peuvent poursuivre la concession jusqu’à son terme, sous réserve pour eux, d’en informer l’autorité concédante dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du cahier des charges. Art. 13. — Seules les personnes qui remplissent les conditions ci-après, peuvent postuler à la concession de la réalisation et/ou de la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route : — jouir de leurs droits civils et civiques, — disposer de moyens humains et matériels nécessaires à l’activité, — disposer de moyens financiers nécessaires à la réalisation et/ou à la gestion d’une infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 A leur soumission sont joints : — l’identité du demandeur pour les personnes physiques ou les statuts de la société pour les personnes morales, — la preuve de l’existence du capital, — les informations relatives à la réalisation et/ou à l’organisation de l’exploitation prévue. Art. 14. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la concession dans le délai tel que fixé par la convention de concession. Art. 15. — Lorsqu’un concessionnaire ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés dans le cadre de la concession dans le délai fixé ci-dessus, l’autorité concédante est tenue de le mettre en demeure d’exploiter ses droits dans un délai maximal de quinze (15) jours. Lorsqu’au terme de ce délai, le concessionnaire n’a pas obtempéré aux injonctions de l’autorité concédante, celle-ci prononce l’annulation de la concession. Art. 16. — Le concessionnaire a la responsabilité de la direction de la réalisation et/ou de la gestion. En matière de réalisation, il est tenu au respect des dispositions de l’article 4 ci-dessus et des plans élaborés par l’autorité concédante. Art. 17. — Le concessionnaire est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives au permis de construire. Art. 18. — Le concessionnaire ne doit pas modifier, de quelque manière que ce soit, les délimitations des périmètres concédés ou changer leur vocation. Art. 19. — Le concessionnaire doit exercer ses droits sur la base d’un programme de réalisation et/ou de gestion. Art. 20. — Le concessionnaire est tenu de se soumettre aux injonctions de l’autorité concédante et du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il est tenu de se soumettre aux inspections et contrôles effectués inopinément et régulièrement par les agents de l’autorité concédante et par ceux qui sont mandatés par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il est tenu, à cet effet, de leur fournir toutes informations et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission et de leur porter assistance. Art. 21. — Le concessionnaire est tenu de fournir, périodiquement, au directeur de wilaya chargé des transports territorialement compétent, les informations statistiques relatives aux mouvements des véhicules, aux flux des voyageurs, à la régularité d’exploitation des services et horaires par les transporteurs dûment autorisés, aux personnels en service, aux incidents et accidents enregistrés ainsi que les tarifs appliqués. Art. 22. — Le concessionnaire est tenu de porter à la connaissance du public, les horaires et les tarifs concernant ses services. 22 Décembre 2004 Art. 23. — Le concessionnaire doit disposer d’une organisation appropriée, comprenant un personnel qualifié, équipements et autres installations des services conformes aux règles et normes fixées par l’arrêté du ministre chargé des transports prévu à l’article 4 ci-dessus. Art. 24. — En cas de renonciation à la concession, l’autorité concédante prononce l’annulation de la concession. Art. 25. — L’autorité concédante peut, en tout temps, suspendre provisoirement la concession si le concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée et ce, après deux (2) mises en demeure restées sans réponse. Art. 26. — La concession peut être également annulée par l’autorité concédante pour les motifs suivants : — si les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies ; — si le concessionnaire n’a pas obtempéré aux mises en demeure de l’autorité concédante ayant constaté une infraction grave ; — si le concessionnaire gère la concession dans des conditions différentes de celles figurant dans la convention de concession ; — si le concessionnaire enfreint gravement les dispositions du présent décret. Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE 1 CONVENTION-TYPE RELATIVE A LA CONCESSION DE LA REALISATION ET/OU DE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL ET DE TRAITEMENT DE VOYAGEURS PAR ROUTE Entre (selon le cas) : Le wali de la wilaya de……….ou le président de l’assemblée populaire communale de…………, appelé « l’autorité concédante », d’une part ; et : • (Personne physique) : ……… ayant élu domicile : ……, • (Personne morale) : ………., siège social :…………….. , appelé « le concessionnaire », d’autre part. Il a été convenu ce qui suit : 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 Article 1er. — En vertu de la présente convention, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concède à …………………………… qui accepte la réalisation et/ou la gestion de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route, suivante : • Type : ……………………………………………………. • Catégorie : ……………………………………………… • Lieu d’implantation : …………………………………. • Superficie : …………………………………………… Art. 2. — La réalisation et/ou la gestion de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route, objet de la présente convention, doivent se faire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du cahier des charges ci-après annexé. Art. 3. — Le concessionnaire est tenu de réaliser et/ou de gérer l’infrastructure dans le délai de…………………….. Si au terme de ce délai, le concessionnaire ne réalise et/ou n’entame pas la gestion de l’infrastructure, l’autorité concédante est en droit de le mettre en demeure de réaliser et/ou de démarrer la gestion de l’infrastructure dans un délai qu’elle aura fixé. Art. 4. — La concession de la réalisation et/ou de la gestion est consentie, à titre précaire et révocable, pour une durée de ……….. années à compter du ………………… Art. 5. — Le concessionnaire a la responsabilité de la direction de la réalisation et/ou de la gestion de la concession. Art. 6. — Le concessionnaire est tenu de préserver la vocation principale des espaces réservés à la gestion de l’activité de transport routier de voyageurs et de se conformer strictement aux plans de réalisation de l’infrastructure. La création de toutes autres activités qui sont de nature à gêner l’activité principale de l’infrastructure est interdite. Art. 7. — Le concessionnaire est habilité à louer les espaces réservés aux activités commerciales légalement autorisées. Art. 8. — En vertu de la présente concession, le concessionnaire est tenu de payer une contrepartie financière d’un montant de ………………DA. Art. 9. — Le concessionnaire est tenu de contracter l’ensemble des assurances couvrant les risques dus à la réalisation et/ou à la gestion de la concession et ceux relatifs à ses engagements et à ses responsabilités. Les contrats d’assurance couvrant ses risques, ses engagements et ses responsabilités doivent être déposés auprès de l’autorité concédante au plus tard un (1) mois avant le début de la réalisation et/ou de la gestion de l’infrastructure. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 29 Art. 10. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre les tarifs appliqués aux transporteurs, usagers de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route, homologués annuellement par l’autorité concédante après avis des services locaux compétents des transports et du commerce. Art. 11. — Toute modification ou tout complément apportés à la présente concession doivent intervenir par avenant approuvé dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l’obtention de la concession. Art. 12. — La présente convention et son cahier des charges constituent une seule entité. Art. 13. — La présente convention entre en vigueur dès sa signature. Fait à , …………………………………………………………………… L’autorité concédante Le concessionnaire ANNEXE 2 CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA CONCESSION DE LA REALISATION ET/OU DE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL ET DE TRAITEMENT DE VOYAGEURS PAR ROUTE Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations liés à la concession de la réalisation et/ou de la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route. Consistance de la concession Art. 2. — L’infrastructure concédée est constituée des biens immobiliers et/ou mobiliers suivants : (Etat descriptif) ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. Le concessionnaire ne doit pas modifier, de quelque manière que ce soit, les délimitations des périmètres concédés ou changer leur vocation. Obligations liées à la réalisation Art. 3. — Le concessionnaire est tenu de se conformer au programme de réalisation suivant : (Programme détaillé) ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. Art. 4. — La réalisation des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route doit obéir aux règles et normes réglementaires y afférentes en vigueur et être conforme aux plans élaborés par l’autorité concédante. 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 Art. 5. — Le concessionnaire ne peut édifier aucune construction ou aucun ouvrage autres que ceux prévus par les plans élaborés par l’autorité concédante. Toute édification d’une construction ou d’un ouvrage en infraction aux dispositions de l’alinéa précédent expose le contrevenant à l’annulation de sa concession et à la destruction à sa charge des biens édifiés. Obligations liées à la gestion Programme de gestion. Art. 6. — Avant l’ouverture de l’infrastructure aux usagers, le programme de gestion doit être approuvé par l’autorité concédante, après avis du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Matériel et personnels : Art. 7. — Le concessionnaire est tenu d’acquérir tout le matériel et de recruter le personnel nécessaire et compétent pour la gestion de l’infrastructure concédée. Il doit doter ses agents d’uniformes et de signes distinctifs justifiant leur qualité de préposés de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route. Régularité des services. Art. 8. — La gestion de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route doit être continue et offrir en permanence une régularité de services pour l’ensemble des usagers. Art. 9. — Toute modification ou tout abandon de gestion de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route doit être communiqué deux (2) mois à l’avance à l’autorité concédante et à la direction des transports de wilaya concernée. Obligations à l’égard de la direction des transports de wilaya. Art. 10. — Le concessionnaire est tenu: — d’assurer l’exécution des services tels que déterminés par celle-ci et lui signaler toute irrégularité constatée; — de faire approuver par celle-ci le plan de circulation et de stationnement à l’intérieur de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route ; — de prêter assistance à ses agents chargés du contrôle ; — de lui fournir périodiquement les informations statistiques relatives aux mouvements des véhicules, aux flux des voyageurs, à la régularité d’exploitation des services et horaires par les transporteurs dûment autorisés, aux personnels en service, aux incidents et accidents enregistrés ainsi que les tarifs appliqués. 22 Décembre 2004 Obligations à l’égard des opérations de transport public routier de voyageurs. Art. 11. — Le concessionnaire est tenu : — de traiter équitablement les opérateurs de transport routier de voyageurs quel que soit leur statut ; — de conclure des conventions d’utilisation de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route avec chaque opérateur dûment autorisé. Ces conventions doivent préciser notamment les droits et obligations des deux parties et la tarification applicable pour l’accès à l’infrastructure considérée ; — d’élaborer un programme des départs et arrivées conformément aux cartes d’horaires délivrées par la direction des transports de wilaya ; — d’instaurer une coordination permanente entre les différents opérateurs et modes de transport ; — de répartir équitablement et rationnellement les quais d’embarquement et de débarquement, en vue de faciliter l’arrivée, le départ et le transit des véhicules de transport routier de voyageurs ; — de veiller au respect de la durée de stationnement, des horaires des départs et de l’intervalle entre le départ de chaque véhicule desservant la même destination ; — de veiller au respect du stationnement au niveau des quais désignés en fonction des destinations. Autres obligations. Art. 12. — Le concessionnaire est tenu : — d’assurer l’accueil, l’orientation et l’information des voyageurs ; — d’afficher les horaires des départs et des arrivées sur des tableaux placés dans des endroits accessibles au public ; — d’informer le public par les moyens les plus appropriés et dans des délais raisonnables de toute modification ou suppression temporaire ou définitive des services ; — de veiller à l’amélioration de la qualité du service offert ; — de faciliter l’embarquement et le débarquement ; — de mettre à la disposition du public un registre de doléances qui sera visé par l’autorité concédante concernée et la direction des transports de wilaya territorialement compétente. Equipements et prestations. Art. 13. — Le concessionnaire doit organiser les prestations commerciales à l’intérieur de la superstructure de la gare, notamment la restauration et les autres commerces et commodités utiles aux usagers. Ces prestations commerciales ne doivent en aucun cas se faire au détriment de la vocation principale de cette infrastructure. Art. 14. — Les installations commerciales annexes à la gestion de l’infrastructure doivent avoir un aspect esthétique et être conçues de telle sorte que leurs ensembles présentent un caractère d’uniformité. 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 Art. 15. — La vente ou la consommation des boissons alcoolisées, à l’intérieur des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route, sont strictement interdites. Tarifs. Art. 16. — En contrepartie des charges qui lui incombent et en exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire perçoit les droits liés à l’usage de l’infrastructure concédée ainsi qu’à tout autre service offert dans le cadre de son activité. Art. 17. — La détermination des tarifs d’accès à l’infrastructure, par les transporteurs routiers de voyageurs dûment autorisés, doit faire l’objet de concertation avec les transporteurs, l’autorité concédante, la direction des transports de wilaya ainsi que la direction du commerce de wilaya territorialement compétentes et tenir compte du type de véhicule (du nombre de places offertes par véhicule) et de services exploités. Art. 18. — Le concessionnaire est tenu de porter à la connaissance du public et des transporteurs les tarifs par moyen d’affichage. Entretien. Art. 19. — Le concessionnaire est tenu d’assurer une gestion efficace des biens concédés, veiller à leur conservation et procéder ou faire procéder, à ses frais, à leur entretien, à la réparation ou au remplacement des éléments détruits ou dégradés. Art. 20. — Le concessionnaire doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté l’infrastructure concédée. A ce titre, il est tenu de procéder à l’enlèvement des déchets et des objets de toute nature nuisibles au bon aspect de l’infrastructure ou dangereux pour les usagers. Environnement. Art. 21. — Le concessionnaire doit veiller à la préservation de l’environnement. Sécurité des usagers. Art. 22. — Le concessionnaire est responsable de la police au niveau de l’infrastructure concédée, de ses dépendances et des abords immédiats. Il doit veiller au respect, par le public et les conducteurs de véhicules, des signaux et indications des agents préposés à la circulation. Art. 23. — Le concessionnaire est tenu de maintenir constamment l’infrastructure concédée et ses dépendances en bon état de fonctionnalité. Les installations doivent également être aménagées de façon à assurer la sécurité de circulation et de manœuvres des véhicules ainsi que la sécurité des usagers. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 Art. 24. — Lorsque les mesures prises par le concessionnaire pour assurer le bon fonctionnement de l’infrastructure d’accueil et de traitement de voyageurs par route s’avèrent dangereuses pour la circulation des véhicules et la sécurité des usagers, l’autorité concédante met en demeure le concessionnaire à l’effet de rétablir la situation, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Art. 25. — Il incombe à l’autorité concédante : — d’installer visiblement des panneaux de signalisation identifiant l’infrastructure ; — de mettre en place, si nécessaire, des postes de secours d’urgence de la protection civile dotés de moyens suffisants et opérationnels ; — d’assurer la présence des services de sécurité. Contrôle. Art. 26. — Le concessionnaire est tenu, en vertu du présent cahier des charges, de se soumettre aux contrôles, visites et inspections inopinés ou annoncés des agents de l’autorité concédante et de ceux mandatés par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. A ce titre, il est tenu de leur faciliter l’accès à l’infrastructure concédée et à ses dépendances et de leur fournir tous documents ou renseignements que ces derniers lui réclament dans l’exercice de leurs missions de contrôle. Art. 27. — Lorsque les circonstances l’exigent, le concessionnaire est tenu de réserver certains locaux de l’infrastructure aux agents des services de sécurité et des transports. Impôts, taxes et autres charges. Art. 28. — Le concessionnaire doit s’acquitter de l’ensemble de ses charges notamment les impôts et taxes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Responsabilité et assurances. Arti. 29. — Le concessionnaire est responsable de tout préjudice causé aux tiers du fait de la concession. Il lui appartiendra de contracter, à cet effet, toutes assurances prévues par les lois en vigueur. Fait à ,……………………………………………………………………. Lu et approuvé Le concessionnaire 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 Décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 1° et 4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 83-510 du 27 août 1983 portant ratification de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 et du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 17 février 1978, notamment son chapitre XI-2 faisant référence au code international de sûreté des navires et des installations portuaires ( code ISPS ); Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des garde-côtes ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret n° 88-206 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation maritime ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-340 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant création du comité national de sûreté portuaire et de comités de sûreté des ports civils et de commerce ; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant 10 juillet 1995 portant création du commissariat de sécurité de port ou d’aéroport ; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et la sécurité des personnes qui lui sont liées ; 22 Décembre 2004 Décrète : Article. 1er. — Le présent décret a pour objet la désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et la création des organes y afférents . CHAPITRE 1 DU PLAN NATIONAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE, DE LA DESIGNATION DU POINT DE CONTACT NATIONAL UNIQUE ET DES AUTORITES COMPETENTES Section 1 Du plan national de sûreté maritime et portuaire Art. 2. — Le plan national de sûreté maritime et portuaire ci-après dénommé « plan national » constitue une démarche uniforme et intégrée adoptée au niveau national en vue de garantir la conformité des installations portuaires et des navires battant pavillon national aux dispositions du code international de sûreté des navires et des instalations portuaires désigné ci-après « code ISPS ». Art. 3. — Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de sûreté maritime et portuaire, le ministre des transports a pour missions, notamment, de veiller à : — l’établissement des niveaux de sûreté (niveaux 1, 2 et 3) pour les navires du pavillon national et les installations portuaires et la formulation des recommandations sur les mesures de protection contre les incidents de sûreté. Au sens du présent décret il est entendu : niveau de sûreté 1 : désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence, niveau de sûreté 2 : désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d’un risque accru d’incident de sûreté, niveau de sûreté 3 : désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu’un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu’il puisse ne pas être possible d’identifier la cible précise, — la définition des prescriptions applicables à une déclaration de sûreté ; — l’approbation des évaluations de la sûreté des navires et des installations portuaires préalablement identifiées et de tout amendement ultérieur aux évaluations approuvées ; — l’approbation des plans de sûreté des navires et des installations portuaires et de tout amendement ultérieur aux plans de sûreté approuvés ; — l’élaboration de toute réglementation relative aux modalités d’application du « code ISPS » ; 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 — l’évaluation et au contrôle périodique du respect des dispositions du « code ISPS » ; — la délivrance du certificat international de sûreté et de la fiche synoptique continue pour les navires ; — la délivrance du document de conformité de l’installation portuaire ; — la communication à l’organisation maritime internationale (OMI) d’informations spécifiques en matière de sûreté maritime et portuaire, notamment : 1. la liste des ports et des navires concernés par le «code ISPS» ainsi que les informations y afférentes ; 2. la liste des navires avec leurs évaluations de la sûreté et leurs plans de sûreté approuvés ; 3. le point de contact national unique pour les rapports avec l’organisation maritime internationale (OMI) en matière de sûreté; 4. l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires ; 5. l’autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires ; 6. l’autorité compétente désignée pour recevoir les alertes de sûreté du navire ; 7. l’autorité compétente pour la réception des communications ayant trait à la sûreté provenant d’autres gouvernements contractants à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), modifiée ; 8. l’autorité compétente pour recevoir les demandes d’assistance en cas d’incidents concernant la sûreté ; 9. les noms des organismes de sûreté agréés par l’Etat algérien. Art. 4. — Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de sûreté maritime et portuaire, les entreprises de transport maritime et les entreprises portuaires sont tenues, sous le contrôle du ministre chargé de la marine marchande et des ports, d’accomplir les obligations suivantes : — Pour les entreprises de transport maritime : désigner l’agent de sûreté de la compagnie ; Il est entendu par agent de sûreté de la compagnie, toute personne désignée par la compagnie pour garantir qu’une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu’un plan de sûreté du navire est établi et soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour et pour assurer la liaison avec l’agent de sûreté de l’installation portuaire et l’agent de sûreté du navire ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 33 désigner l’agent de sûreté du navire ; Il est entendu par agent de sûreté du navire, toute personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l’exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l’agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l’installation portuaire ; effectuer l’évaluation de la sûreté du navire ; préparer le plan de sûreté du navire ; Il est entendu par plan de sûreté du navire, le plan établi en vue de garantir l’application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d’un incident de sûreté. mettre en place les équipements requis par le code (alarme de sûreté, système d’éclairage extérieur quand le navire est à quai ou au mouillage et de contrôle d’accès) ; assurer la formation des agents de sûreté de la compagnie et des agents de sûreté des navires ; effectuer des exercices de sûreté à bord et à terre ; mettre en place un bureau de sûreté de compagnie dimensionné en fonction de l’importance des tâches. — Pour les entreprises portuaires : désigner l’agent de sûreté de l’installation portuaire ; Il est entendu par agent de sûreté de l’installation portuaire, toute personne désignée comme étant responsable de l’établissement, de l’exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l’installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie. effectuer l’évaluation de la sûreté de l’installation portuaire ; préparer le plan de sûreté de l’installation portuaire ; Il est entendu par le plan de sûreté de l’installation portuaire le plan établi en vue de garantir l’application des mesures nécessaires pour protéger l’installation portuaire et les navires, les personnes, la cargaison, les engins de transport et les provisions de bord à l’intérieur de l’installation portuaire contre les risques d’un incident de sûreté ; assurer la formation des agents de sûreté des installations portuaires ; effectuer des exercices de sûreté au niveau des installations portuaires ; * mettre en place un bureau de sûreté portuaire dimensionné en fonction de l’importance des tâches. L’organisation et le fonctionnement des bureaux de sûreté des compagnies maritimes et des bureaux de sûreté portuaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports . 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 Section 2 De la désignation du point de contact national unique et des autorités compétentes Art. 5. — Le ministre chargé de la marine marchande et des ports est désigné point de contact national unique pour les rapports avec l’organisation maritime internationale (OMI) en matière de sûreté des navires et des installations portuaires. En cette qualité, il a pour attributions : — la coordination des échanges d’informations entre l’organisation maritime internationale (OMI) et les institutions nationales qui participent à la mise en œuvre des dispositions du «code ISPS» ; — d’assurer la liaison avec l’organisation maritime internationale (OMI) et les autres organisations internationales concernées par la mise en œuvre des dispositions du «code ISPS» ; — d’accéder au système intégré global d’information sur le transport maritime (GISIS) de l’organisation maritime internationale (OMI) et de procéder aux déclarations et modifications de toutes informations relatives au «code ISPS» . Art. 6. — Le ministre chargé de la marine marchande et des ports est désigné autorité compétente pour la réception des communications ayant trait à la sûreté provenant des autres gouvernements parties à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), modifiée. A ce titre il est chargé de recevoir les informations relatives au contrôle des navires battant pavillon national par l’Etat du port étranger et de prendre les mesures appropriées pour leur mise en conformité aux dispositions du «code ISPS». Art. 7. — Le ministre chargé de la marine marchande est désigné autorité nationale responsable de la sûreté des navires. En cette qualité, il procède, notamment à : — l’élaboration de textes réglementaires relatifs à la sûreté des navires et des textes d’application ; — l’intégration de tout amendement introduit par l’organisation maritime internationale (OMI) au dispositif réglementaire national ; — l’habilitation des organismes de sûreté pour agir en son nom ; — la délivrance des fiches synoptiques continues pour les navires algériens soumis aux dispositions du «code ISPS» ; — la délivrance des certificats internationaux de sûreté aux navires algériens soumis aux dispositions du «code ISPS» ; 22 Décembre 2004 — la délivrance des certificats internationaux provisoires de sûreté aux navires prévus par le «code ISPS» ; — Aux visites et inspections des navires algériens et étrangers par les moyens appropriés ; — L’organisation des formations requises par le «code ISPS» et la délivrance des certificats aux officiers de sûreté des compagnies et aux officiers de sûreté des navires. Art. 8. — Le ministre chargé des ports est désigné autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires. En cette qualité , il procède, notamment à : — l’élaboration de la réglementation en matière de sécurité et de sûreté portuaires ; — l’intégration de tout amendement introduit par l’organisation maritime internationale (OMI) au dispositif réglementaire national; — l’évaluation de la sûreté portuaire et l’élaboration des plans de sûreté ainsi que leur mise à jour ; — la conduite des audits de sûreté et la délivrance des documents de conformité requis par le «code ISPS» ; — la mise en place des mesures d’atténuation des risques identifiés ; — l’organisation des formations en matière de sûreté et la délivrance des certificats pour les agents de sûreté de l’installation portuaire. Art. 9. — Le service national des garde-côtes (SNGC) est désigné autorité compétente pour recevoir les alertes de sûreté des navires. A ce titre, il assure, de façon continue et par les moyens appropriés, la réception des messages d’alerte de sûreté provenant des navires. Outre la prise de mesures de sûreté requises, il informe le centre opérationnel de sûreté et de sécurité maritimes et portuaires (COSS) mentionné ci-dessous. Art. 10. — Le service national des garde-côtes est désigné autorité compétente pour recevoir les demandes d’assistance. A ce titre, en coordination avec les autres institutions concernées, le centre opérationnel de sûreté et de sécurité maritimes et portuaires (COSS) informé et selon les procédures arrêtées, il fournit l’assistance requise en mer à toute demande émanant des navires. Art. 11. — Le point de contact national unique tel que défini par les dispostions ci-dessus est tenu de transmettre ses coordonnées ainsi que celles des autres autorités nationales compétentes prévues ci-dessus à l’organisation maritime internationale (OMI). 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 CHAPITRE 2 DES ORGANES DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE Section 1 Du comité national de sûreté maritime et portuaire Art. 12. — Il est créé un comité national de sûreté maritime et portuaire chargé : — d’élaborer un programme national de sûreté maritime et portuaire pour les navires du pavillon national et des installations portuaires; — de veiller à la prise en charge des aspects de sûreté et ce lors de la conception ou de l’aménagement des ports civils de commerce ; — de proposer au ministre des transports, l’ensemble des mesures de sûreté nécessaires à la préservation des installations portuaires et des navires de commerce dans les limites des ports, rades et des eaux sous juridiction nationale et ce, contre toutes les formes de menaces, de risques et d’actes illicites ; — de se prononcer sur toutes les questions relatives à la sûreté maritime et portuaire ; — de veiller à la concordance entre les niveaux de sûreté préconisés par le «code ISPS» et ceux prévus par les dispositifs nationaux de sûreté existants ; — d’assurer, en matière de sûreté maritime et portuaire, la coordination et la concertation entre les différentes administrations, services et organes de l’Etat intervenants, à quelque titre que ce soit ; — d’assurer, en matière de sûreté maritime et portuaire, la coordination entre les opérateurs portuaires et maritimes et les services de l’administration maritime ; — de veiller à la mise en œuvre des plans de sûreté des navires et des plans de sûreté des installations portuaires ; — de veiller à la mise en œuvre des programmes d’équipement et de formation des personnels chargés de la sûreté maritime et portuaire ; — d’étudier les recommandations et les demandes formulées par les comités locaux de sûreté maritime et portuaire et le cas d’échéant arrêter les mesures appropriées ; — de suivre l’évolution de la réglementation internationale relative à la sûreté maritime et portuaire en vue de son adaptation au niveau national. Art. 13. — Dans le cadre de ses missions, le comité national de sûreté maritime et portuaire est habilité à : — faire procéder, par les moyens appropriés et selon la périodicité arrêtée, au contrôle de l’application et de la prise en charge des mesures de sûreté maritime et portuaire ; et — entretenir et développer des relations et des échanges avec d’autres organes similaires étrangers. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 35 Art. 14. — Le comité national est présidé par le ministre des transports ou son représentant. Il est composé : — du commandant du service national des garde-côtes ou son représentant ; — d’un représentant du commandement de la gendarmerie nationale ; — d’un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — d’un représentant du ministre de l’énergie et des mines ; — d’un représentant du ministre des travaux publics ; — d’un représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — du directeur général de la sûreté nationale ou son représentant ; — du directeur général des douanes ou son représentant ; — du directeur général de la protection civile ou son représentant ; — de trois (3) directeurs de l’administration centrale du ministère des transports concernés par l’activité portuaire et maritime ; — du président du directoire de la société de gestion des participations/ports (Sogéports) ; — du président du directoire de la société de gestion des participations/transports maritimes (Gestramar) ; — du directeur général de l’office national de la signalisation maritime . Art. 15. — Les représentants des autorités, citées ci-dessus, doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale. Art. 16. — Les membres du comité sont désignés sur une liste nominative par arrêté du ministre des transports sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 17. — Le comité national peut appeler en consultation toute personne qui, en raison de sa compétence ou de ses activités professionnelles, est à même de l’éclairer dans ses travaux. Art. 18. — Les décisions du comité national, approuvées par le ministre chargé des transports sont impérativement mises en application par l’ensemble des institutions et organismes concernés. Art. 19. — Le comité national veille à la mise en œuvre de ses décisions par les structures concernées. Il est dressé, à chaque réunion du comité, un bilan de suivi de l’exécution des décisions de la réunion précédente. 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 Art. 20. — Le comité national se réunit deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire autant de fois qu’il le juge opportun. Art. 21. — Le comité national est doté d’un secrétariat permanent assuré par le responsable du centre opérationnel de sûreté et de sécurité maritimes prévu ci-dessous. Section 2 Du comité local de sûreté maritime et portuaire Art. 22. — Le comité local de sûreté maritime et portuaire est chargé : — de coordonner la mise en œuvre du plan national de sûreté maritime et portuaire ; — d’établir et mettre à jour les plans de zoning de sûreté du port avec ses points vulnérables ; — d’évaluer périodiquement les menaces et les dispositifs de sûreté mis en place ; — d’établir et mettre à jour périodiquement les plans réglementant la circulation et le déplacement à l’intérieur du port ; — de s’assurer de la prise en compte des mesures de sûreté lors des aménagements et des réaménagements du port ; — de prendre les dispositions nécessaires pour former et recycler les personnels concernés par la sûreté maritime et portuaire avec la contribution des administrations ; — de proposer toute mesure susceptible d’améliorer les dispositifs de sûreté en cas de menace ou d’acte dirigé contre les installations portuaires et les navires à l’intérieur du port, de la rade et de leurs approches. Art. 23. — Le comité local de sûreté maritime et portuaire est présidé par le wali territorialement compétent, ou son représentant. Il est composé comme suit : — du responsable de l’autorité portuaire concerné ; — du commissaire de sûreté du port concerné ; — de l’officier de sûreté de l’installation portuaire (PFSO) ; — du chef de la station maritime principale du service national des garde-côtes; — du commandant du groupement de la gendarmerie nationale, territorialement compétent ; — du responsable des services des douanes, territorialement compétent ; — du responsable des services de la protection civile territorialement compétent; 22 Décembre 2004 — du directeur des transports de la wilaya ; — du directeur des travaux publics de la wilaya ; — du directeur de l’énergie et de mines (exclusivement pour les ports à hydrocarbures) ; — du représentant local de l’agence de radionavigation maritime ; — du représentant local de l’office national de la signalisation maritime ; — du représentant des armements nationaux. Le secrétariat technique du comité est assuré par l’autorité portuaire du port concerné. Art. 24. — Les membres du comité local de sûreté maritime et portuaire sont désignés, sur proposition des autorités dont ils relèvent, sur une liste nominative, par arrêté du wali territorialement compétent. Art. 25. — Le comité veille dans l’ensemble de ses décisions à concilier la facilitation maritime avec la sûreté maritime et portuaire telle que définie par le présent décret. Art. 26. — Le comité local de sûreté maritime et portuaire se réunit en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois qu’il le juge opportun. Art. 27. — Le comité local de sûreté maritime et portuaire rend compte périodiquement au comité national et lui adresse son bilan d’activités ainsi que les mesures qu’il a retenues. Art. 28. — Le comité national et le comité local de sûreté maritime et portuaire élaborent et adoptent leur règlement intérieur qu’ils transmettent au ministre des transports pour information. Section 3 Du centre directeur des opérations d’urgence Art. 29. — Il est créé, auprès du wali territorialement compétent et au niveau de chaque port de commerce, un centre directeur des opérations d’urgence par abréviation «CDOU» désigné ci-après le «centre». Art. 30. — Le centre a pour mission de gérer toutes les situations de crise en matière de sûreté et sécurité maritime et portuaire. Art. 31. — Le centre est dirigé par le commissaire de sûreté du port concerné. La composition et le fonctionnement du centre sont fixés par arrêté du wali territorialement compétent. Le centre se réunit de droit en cas de survenance d’un évènement lié à la sûreté et à la sécurité, et autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président. 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 Section 4 Du centre opérationnel de sûreté et de sécurité maritimes Art. 32. — Il est créé, auprès du ministre des transports, un centre opérationnel de suivi de la sûreté et de sécurité des navires et des installations portuaires. Art. 33. — Le centre opérationnel de suivi de la sûreté et de sécurité des navires et des installations portuaires (COSS ) a pour missions, notamment : — d’assurer une veille permanente en matière de sûreté et de sécurité maritimes ; — de servir comme point de réception des notifications de l’organisation maritime internationale (OMI) en matière de sûreté et de sécurité maritimes ; — de servir comme point de réception des notifications relatives aux niveaux de sûreté (1,2 et 3) concernant les ports de commerce ; — de recevoir les rapports sur le contrôle des navires par l’Etat du port dans les ports étrangers ; — d’établir une banque de données et de maintenir les registres afférents aux incidents de sécurité et de sûreté au niveau national et international. A ce titre, il est chargé du suivi permanent de l’ensemble des mesures de sûreté, de la collecte des informations y afférentes et de leur diffusion aux structures et autorités concernées pour leur permettre d’exercer leurs missions. Art. 34. — Le centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires (COSS) a, également, pour mission de préparer pour le compte de l’autorité habilitée et selon les procédures réglementaires en vigueur, les informations permettant de : — notifier aux navires battant pavillon national les niveaux de sûreté ; — informer les gouvernements étrangers sur la situation des mesures de sûreté et de sécurité maritimes à bord des navires battant pavillon national ; — informer l’organisation maritime internationale (OMI) sur tout changement de mesures de sûreté en Algérie ; — délivrer les autorisations nécessaires de sûreté et de sécurité ; — coordonner, le cas échéant, les actions en matière de sûreté avec les agents de sûreté des compagnies, des navires et des installations portuaires ; — informer les Gouvernements étrangers sur les questions de sûreté et de sécurité maritimes concernant les navires battant leur pavillon. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 37 Art. 35. — Le centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires (COSS) est doté d’un encadrement modulable selon la consistance des missions exercées, l’importance des installations portuaires et armements nationaux ainsi que la nécessité d’une veille permanente. Art. 36. — Le centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires (COSS) est dirigé par un chef de centre de rang de chargé d’études et de synthèse. Il est assisté par des chefs d’études (quatre) et des chargés d’études (quatre à six). Art. 37. — Le centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires (COSS) sera doté de personnels dont l’effectif sera fixé par arrêté conjoint du ministre des transports , du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 38. — Outre le personnel prévu ci-dessus, le centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires (COSS) dispose : — d’un représentant du service national des garde-côtes ; — d’un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; — d’un représentant de la gendarmerie nationale. Lorsque les circonstances l’exigent, le centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires (COSS) peut faire appel à toutes personnes et institutions susceptibles de lui prêter assistance dans la réalisation des missions dont il est investi. Art. 39. — Les charges de fonctionnement du centre opérationnel de suivi de la sûreté et de sécurité des navires et des installations portuaires (COSS) sont imputables au budget de l’Etat. Art. 40. — Les modalités d’application du présent décret seront précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre des transports. Art. 41. — Les dispositions du décret exécutif n° 94-340 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, susvisé, sont abrogées. Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1425 correspondant au 19 septembre 2004 portant ouverture de filières de magister à l’école militaire polytechnique et fixant le nombre de postes ouverts pour l’année universitaire 2004-2005. Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 95-197 du 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995 portant reconversion de l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie en école militaire polytechnique et fixant son statut ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-229 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant création du secrétariat général du ministère de la défense nationale, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la pots-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet l’ouverture de cinq filières et de huit options en magister à l’école militaire polytechnique pour l’année universitaire 2004-2005. Art. 2. — L’intitulé des filières, des options, ainsi que le nombre de postes ouverts sont fixés dans l’annexe du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1425 correspondant au 19 septembre 2004. Le ministre Pour le ministre de la défense de l’enseignement nationale supérieur et de la recherche Le secrétaire général scientifique Le Général-Major Rachid HARAOUBIA Ahmed SENHADJI ANNEXE SPECIALITE FILIERES Technologie 1. Systèmes électroniques 2. Robotique, automatique et informatique industrielle 3. Systèmes électrotechniques 4. Chimie appliquée 5. Dynamique des fluides et énergétiques NOMBRE OPTIONS DE POSTES Télécommunications 4 Techniques avancées en traitement du signal 4 Contrôle et commande 4 Systèmes mécaniques robotisés 4 Systèmes d’entraînements électriques 4 Systèmes électromagnétiques 4 Elaboration et physico-chimie des matériaux 4 Aérodynamique et propulsion 4 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004 Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1425 correspondant au 19 septembre 2004 portant ouverture d’une filière en post - graduation spécialisée à l’école militaire polytechnique et fixant le nombre de postes ouverts pour l’année universitaire 2004-2005. Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 95-197 du 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995 portant reconversion de l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie en école militaire polytechnique et fixant son statut ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-229 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant création du secrétariat général du ministère de la défense nationale, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la pots-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet l’ouverture d’une filière de post-graduation spécialisée à l’école militaire polytechnique pour l’année universitaire 2004-2005. Art. 2. — L’intitulé de la filière ainsi que le nombre de postes ouverts sont fixés dans l’annexe du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1425 correspondant au 19 septembre 2004. Le ministre Pour le ministre de la défense de l’enseignement nationale supérieur et de la recherche Le secrétaire général scientifique Le Général-Major Rachid HARAOUBIA Ahmed SENHADJI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 39 ANNEXE SPECIALITE FILIERE NOMBRE DE POSTES Technologie Télécommunications 24 et réseaux Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 modifiant l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts. Le ministre de la défense nationale, Vu le décret présidentiel n° 04-229 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant création du secrétariat général du ministère de la défense nationale, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié, portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts ; Arrête : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : “Article 1er. — La commission nationale des points hauts comprend les membres suivants : Au titre du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication : — M. Abdelkader Ibrir, membre”. (Le reste sans changement). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004. Pour le ministre de la défense nationale Le secrétaire général Le Général-Major Ahmed SENHADJI 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 10 Dhou El Kaada 1425 22 Décembre 2004 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national. Par arrêté du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de la direction générale du domaine national est fixée suivant le tableau ci-après : REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS Membres Membres titulaires suppléants Inspecteurs Ali Ghazli Ahmed Harmel Ingénieurs du cadastre Alaoua Bentchakar Ali Smida Architectes Mohamed Nefra Abderrahmen Kail Administrateurs Ali Ghazli Cherif Benmouma Ingénieurs en informatique Archivistes-documentalistes Mohamed Himour Djamel Kheznadji Techniciens en informatique Kamel Belkadi Smaïl Boukria Adjoints tech. informatique Agents tech. informatique Assistants administratifs Comptables Adjoints administratifs Agents administratifs Secrétaires de direction Secrétaires Conducteurs auto Ouvriers professionnels Appariteurs Contrôleurs Agents de constatation Le directeur de l’administration des moyens est désigné président des sera remplacé par le sous-directeur du personnel et de la formation. REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres Membres titulaires suppléants Mohamed Haroun Mohamed Meskine Slimane Mekhloufi Salim Bouchema Mohamed Mokrane Fayçal Taleb Djamel Terki Mohamed Faouzi Hamdoud Hocine Saïdj Hayet Benamara Soraya Berrahal Samira Ouchène commissions paritaires et, en cas d’empêchement, il Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE