Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1446 correspondant au 5 avril 2025 fixant les conditions et les modalités de la formation et de la qualification des télépilotes pour exploiter les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 34 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et les modalités de la formation et de la qualification des télépilotes pour exploiter les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par :
Aéronef sans pilote à bord à voilure fixe : un aéronef sans pilote à bord motorisé, plus lourd que l'air, qui est soutenu en vol par la réaction dynamique de l'air contre ses ailes.
Aéronef sans pilote à bord à voilure tournante : un aéronef sans pilote à bord, plus lourd que l'air, supporté en vol, principalement, par les réactions de l'air sur un ou plusieurs rotors motorisés sur des axes sensiblement verticaux.
Aéronef sans pilote à bord hybride : un aéronef sans pilote à bord, plus lourd que l'air, utilisant les deux modes de sustentation, à voilure fixe et à voilure tournante.
Instructeur chef télépilote : télépilote responsable de la formation pratique et de la supervision des activités des instructeurs télépilotes.
Instructeur télépilote : télépilote qualifié capable d’instruire, de suivre et d’évaluer l’élève télépilote, selon le modèle de compétence utilisé dans le programme de formation de télépilote.
Instructeur chef télépilote au sol : responsable de la formation théorique, chargé de superviser tous les instructeurs télépilotes au sol et d'assurer la cohérence et la coordination des activités de formation théorique.
Instructeur télépilote au sol : personne qualifiée assurant la formation théorique au sol de l’élève télépilote.
Formation théorique : ensemble des cours théoriques qui doivent être suivis par l’élève télépilote, avant de pouvoir piloter un système d’aéronef sans pilote à bord, en toute sécurité.
Formation pratique : ensemble d’activités qui visent à rendre l’élève télépilote apte à contrôler le système d’aéronefs sans pilote à bord et ayant pour objet d’appliquer dans la pratique les théories enseignées.
Formation spécifique : toute formation théorique et pratique dans les spécialités connexes à l’exploitation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, autre que celle de télépilote.
Simulateur d’entraînement au vol : système permettant de simuler au sol toutes les conditions et situations de vol.
Attestation d’aptitude de classe 3 : document délivré par un médecin du travail, destiné au candidat pour l’obtention de licence de télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, qui atteste que le candidat n’est atteint d’aucune maladie physique ou mentale, susceptible de le mettre subitement dans l’incapacité de remplir ses fonctions de manière sûre (chapitre 6 de l’annexe 1 de l’organisation de l’aviation civile internationale).
Exploitant du télépilote : organisme public ou privé qui emploie un télépilote d’aéronefs sans pilote à bord, à des fins professionnelles ou spécifiques. 11 Joumada El Oula 1447 Manuel de formation : document contenant les objectifs de la formation, les cursus normaux et un curriculum pour les phases de la formation, approuvé par le centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Manuel des procédures : document contenant les procédures, instructions et directives que le personnel d'un organisme de formation doit suivre dans l'exécution de ses devoirs pour répondre aux impératifs de la formation.
Article 3
فتح المادةPour le pilotage d’un aéronef sans pilote à bord, à des fins de loisirs et de compétition ou à des fins professionnelles ou spécifiques, le télépilote doit suivre une formation au niveau d’un organisme de formation agréé par le centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national ».
L’obtention d’un diplôme attestant la qualification des télépilotes, est assujettie à la réussite lors des tests d’évaluation qui sanctionneront une formation théorique et un vol démonstratif.
CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE FORMATION ET DE QUALIFICATION DES TELEPILOTES
Section 1 — Conditions d’accès aux formations
Article 4
فتح المادةLe candidat à la formation de télépilote d’aéronefs sans pilote à bord, à des fins de loisirs et de compétition, doit satisfaire les conditions d’admission suivantes :
— être âgé de 16 ans révolus, lors du début de la formation, néanmoins, des dérogations d’âge peuvent être accordées par le centre national pour des raisons dûment motivées ;
— être titulaire d’un certificat médical de bonne santé.
Article 5
فتح المادةLe candidat à la formation de télépilote d’aéronefs sans pilote à bord, à des fins professionnelles ou spécifiques, doit satisfaire les conditions d’admission suivantes :
— être âgé de 18 ans révolus, lors du début de la formation ;
— être titulaire d’une attestation d’aptitude de classe 3.
Section 2 — Instructeurs
Article 6
فتح المادةLa formation de la phase théorique de la formation de télépilote, est assurée par des instructeurs télépilotes au sol et des instructeurs chefs télépilotes au sol, habilités par le centre national. 2 novembre 2025
Article 7
فتح المادةLa formation de la phase pratique de la formation de télépilote, est assurée par des instructeurs télépilotes et des instructeurs chefs télépilotes, habilités par le centre national.
Article 8
فتح المادةToute formation spécifique relative à l’exploitation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit être dispensée par des instructeurs habilités par le centre national.
Article 9
فتح المادةTout exploitant au sol des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, ainsi que toute personne exerçant dans le domaine de l’aéronautique ayant une expérience professionnelle avérée, peut être candidat à une qualification d’instructeur au sol et d’instructeur chef télépilote au sol, délivrée par le centre national.
Article 10
فتح المادةTout télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, titulaire d’une licence et ayant une expérience professionnelle avérée, peut être candidat à une qualification d’instructeur télépilote et d’instructeur chef télépilote, délivrée par le centre national.
Article 11
فتح المادةTout candidat au titre d’instructeur télépilote au sol, d’instructeur télépilote ou pour des formations spécifiques connexes à l’exploitation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, devra démontrer qu’il possède un niveau de compétences durant sa formation pour acquérir le titre d’instructeur.
Article 12
فتح المادةLe centre national peut délivrer, sur titre, un document attestant la qualification d’instructeur et de télépilote d’essai.
CHAPITRE 3 — ORGANISMES DE FORMATION
Section 1 — Agréments
Article 13
فتح المادةLes organismes de formation pour les télépilotes des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont des établissements à caractère public ou privé, agréés par le centre national, qui dispensent un ou plusieurs type(s) de formation(s), à savoir :
— ab initio, théoriques et/ou pratiques ;
— qualification type ;
— qualification d’activité ;
— qualification télépilote instructeur ;
— formation spécifique.
Article 14
فتح المادةLe centre national peut accorder aux organismes de formation pour les télépilotes, le privilège de dispenser toutes autres formations ayant trait à l’exploitation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Article 15
فتح المادةLes conditions et les modalités de délivrance des agréments d’organismes de formation pour les télépilotes, sont définies et publiées par le centre national. 11 Joumada El Oula 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 2 novembre 2025
Article 16
فتح المادةLa validité d'un agrément d'un organisme de formation est de vingt-quatre (24) mois renouvelable, à compter de sa date de délivrance. Le renouvellement dépend de l’examen, par le centre national, de la conformité de l'organisme de formation aux conditions définies.
Article 17
فتح المادةL’agrément d'un organisme de formation peut être annulé ou suspendu si le centre national considère que les conditions ayant prévalu à sa délivrance ne sont plus remplies suite à des inspections.
Article 18
فتح المادةL’annulation ou la suspension de l’agrément est notifiée à l’organisme de formation pour cesser toute activité entrant dans le cadre de l’agrément.
Section 2 — Documentations détenues par les organismes de formation
Article 19
فتح المادةL'organisme de formation doit disposer d’un manuel de formation et de procédures, approuvé par le centre national.
Article 20
فتح المادةL’organisme de formation doit constituer un dossier individuel complet pour chaque stagiaire, ce dossier permet de garantir la continuité et l’uniformité de la formation au niveau dudit organisme.
Article 21
فتح المادةLe dossier de formation du stagiaire est conservé pendant une période, d’au moins, cinq (5) ans au niveau de l’organisme de formation, après la fin de formation.
Article 22
فتح المادةUn exemplaire du dossier de formation du stagiaire est transmis par l’organisme de formation au centre national, à l’issue de la formation.
Article 23
فتح المادةUn exemplaire du document attestant la fin de formation ou de qualification du télépilote d’aéronefs sans pilote à bord, est transmis par l’organisme de formation au centre national.
CHAPITRE 4 — PROGRAMMES DE FORMATION, EXAMENS ET LICENCES
Section 1 — Programmes de formation
Article 24
فتح المادةLes programmes des formations théoriques et pratiques des télépilotes et des instructeurs, doivent être homologués par le centre national.
Article 25
فتح المادةLes programmes des formations théoriques et pratiques pour les formations spécifiques connexes à l’exploitation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doivent être homologués par le centre national.
Article 26
فتح المادةLes programmes des formations théoriques et pratiques des qualifications types et/ou d’activités, doivent être transmis, au préalable, par les exploitants des télépilotes au centre national, pour homologation.
Le centre national peut élaborer les programmes prévus à l’alinéa 1er du présent article.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11
Article 27
فتح المادةLe déroulement de la phase pratique de la formation des télépilotes s’effectue dans des zones ou espaces réservés, définis par le centre national à cet effet.
Article 28
فتح المادةToute modification, totale ou partielle, des programmes de formation intervient dans les mêmes formes régissant leur homologation et doit être introduite auprès du centre national, au moins, soixante (60) jours avant la date prévue du début de la formation.
Section 2 — Examens
Article 29
فتح المادةPour l’obtention de l’attestation de télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, utilisés à des fins de loisirs ou de compétition, l’élève télépilote doit subir avec succès :
— un test d’évaluation théorique qui se déroulera soit au niveau d’un organisme de formation, soit à travers une plate-forme numérique ;
— un vol démonstratif en solo effectué dans un espace dédié.
Article 30
فتح المادةLe test d’évaluation théorique et le vol démonstratif en solo sont organisés, à la demande, par les organismes de formation et peuvent être contrôlés et supervisés par le centre national.
Article 31
فتح المادةPour l’obtention du brevet de télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, l’élève télépilote doit réussir aux examens théoriques et pratiques, organisés par l’organisme formateur et sous le contrôle et la supervision du centre national.
Article 32
فتح المادةPour l’obtention du brevet de télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, l’élève télépilote doit obtenir une moyenne générale, d’au moins, 70% aux examens théoriques.
Article 33
فتح المادةLes organismes de formation sont responsables du déroulement des examens théoriques et pratiques pour l’obtention du brevet de télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
Le centre national se réserve le droit de regard sur le déroulement des examens prévus par le présent arrêté.
Section 3 — Documents attestant la formation et les qualifications
Article 34
فتح المادةLe suivi d’une session de formation des télépilotes pour l’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, à des fins de loisirs ou de compétition, donne lieu à l’obtention d’un document, désigné l’« attestation », qui sanctionne un ensemble de connaissances générales.
L’attestation est délivrée par l’organisme de formation et approuvée par le centre national. 11 Joumada El Oula 1447
Article 35
فتح المادةLe suivi d’une session de formation des télépilotes pour l’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, à des fins professionnelles ou spécifiques, donne lieu à l’obtention de diplômes désignés comme suit : brevet : sanctionne un ensemble de connaissances générales, théoriques et pratiques, acquises à l’issue de la formation de base (ab-initio), associé à toutes les catégories d’aéronefs sans pilote à bord (1, 2, 3 et 4), à différentes configurations (voilure tournante, fixe, hybride et autres), destinés aux activités professionnelles ou spécifiques. Le brevet est délivré par l’organisme de formation et approuvé par le centre national ; qualification type : sanctionne un ensemble de connaissances générales, théoriques et pratiques, relatives à un type d’aéronef sans pilote à bord spécifique rentrant dans les catégories 2, 3 et 4. Pour la catégorie 1 des aéronefs sans pilote à bord, la qualification type est délivrée systématiquement avec le brevet.
La qualification type est assurée par l’exploitant du télépilote et doit être approuvée par le centre national ; licence : titre sanctionnant l’aptitude, la reconnaissance et le droit pour le titulaire du brevet d’exercer les privilèges afférant aux activités professionnelles, sous réserve, le cas échéant, de la possession d’une qualification type sur aéronef sans pilote à bord. La licence est délivrée par le centre national ; qualification d’activité : sanctionne l’ensemble des connaissances et compétences relatives à une activité particulière sur aéronef sans pilote à bord, acquises suite à une formation qualifiante. La formation d’activité est assurée par l’exploitant du télépilote et doit être approuvée par le centre national.
Article 36
فتح المادةOutre les conditions prévues par l’article 5 du présent arrêté, la délivrance de la licence de télépilote est conditionnée par ce qui suit :
— être titulaire d’un brevet de télépilote ;
— être titulaire d’une qualification type.
Article 37
فتح المادةLa validité des documents sanctionnant la formation est fixée comme suit : l’attestation : est valide et renouvelable chaque deux (2) années. Elle est tributaire d’une attestation d’aptitude médicale, en cours de validité ; le brevet : est définitivement acquis par son titulaire ; la licence : est délivrée par le centre national pour une période de deux (2) années. Son renouvellement est soumis à la vérification des aptitudes requises et est tributaire de ce qui suit :
— avoir exercé les privilèges accordés par la licence professionnelle durant les six (6) derniers mois, avant son renouvellement ;
— avoir effectué une formation théorique récurrente ;
— être titulaire d’une attestation d’aptitude de classe 3.
Article 38
فتح المادةDans le cas où le titulaire de la licence n’est pas en mesure de justifier son expérience prévue à l’article 37 du présent arrêté, ce dernier doit refaire la qualification type en plus de la formation théorique récurrente. 2 novembre 2025
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 39
فتح المادةToute formation spécifique connexe à l’exploitation des systèmes d’aéronef sans pilote à bord, à des fins professionnelles ou spécifiques, est sanctionnée par un document approuvé par le centre national justifiant les compétences acquises.
Article 40
فتح المادةLes détenteurs de licences délivrées par un Etat étranger, peuvent demander de bénéficier d’une équivalence, délivrée par le centre national, dans les mêmes formes de délivrance des licences citées à l’article 36 du présent arrêté.
Article 41
فتح المادةLe centre national peut attribuer une équivalence temporaire des documents attestant la formation et les qualifications émanant d’un Etat étranger et permettant d’exercer en tant que télépilote.
Article 42
فتح المادةLe brevet de télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est accordé systématiquement au détenteur d’une licence professionnelle ou privée de pilote d’avion ou d’hélicoptère.
Article 43
فتح المادةPour pouvoir postuler pour une licence de télépilote des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, le détenteur d’une licence professionnelle ou privée de pilote d’avion ou d’hélicoptère doit suivre une qualification-type sur l’aéronef sans pilote à bord, sanctionnée par un examen.
Article 44
فتح المادةLes organismes de formation peuvent sous-traiter certaines activités liées à la formation auprès d’autres organismes, après accord du centre national.
Article 45
فتح المادةLe centre national établi les méthodes et critères d’attribution de crédits pour les connaissances, l’expérience et les capacités dont la preuve d’acquisition préalable aura été faite.
Article 46
فتح المادةDans le cadre du maintien des privilèges des agréments, le centre national se réserve le droit d’effectuer des opérations d’inspection et d’audit au niveau des organismes de formation, sanctionnés par des procès-verbaux qui confirment les insuffisances relevées, auxquelles les organismes de formation doivent remédier, sous peine de l’application de l’article 17 du présent arrêté.
Article 47
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaoual 1446 correspondant au 5 avril 2025.
Le ministre Pour le ministre de la défense des transports nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire Le Général d’Armée Saïd SAYOUD Said CHANEGRIHA 11 Joumada El Oula 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 2 novembre 2025
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Décret n° 63-426
- Décret présidentiel n° 21-285
- Décret présidentiel n° 24-374
- Décret présidentiel n° 24-389
- Décret exécutif n° 04-414
- Décret exécutif n° 21-366
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.