Arrêté du 5 Rabie Ethani 1427 correspondant au 3 mai 2006 fixant la composition et le fonctionnement du conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile ainsi que les cas et les conditions de retrait temporaire ou définitif de licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 54 du décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, a pour objet de fixer la composition, le fonctionnement du conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile ainsi que les cas et les conditions de retrait temporaire ou définitif de licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification.
CHAPITRE I — DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE
Section 1 — De la composition
Article 2
فتح المادةLe conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile est présidé par le directeur de l’aviation civile et de la météorologie.
Il comprend :
— un représentant de l’organisme employeur concerné ;
— deux membres désignés par le ministre chargé de l’aviation civile en raison de leur compétence dans le domaine traité par le conseil de discipline et de la spécialité de la personne traduite devant le conseil de discipline.
Un représentant du ministre chargé des télécommunications assiste aux travaux du conseil lorsqu’il s’agit d’examiner le cas disciplinaire d’un personnel navigant titulaire de la licence d’opérateur radiotéléphoniste navigant ou d’opérateur radio de station aéronautique.
Article 3
فتح المادةLe conseil de discipline peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Section 2 — Du fonctionnement
Article 4
فتح المادةLe conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile se réunit sur convocation de son président.
Article 5
فتح المادةLes réunions du conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile se tiennent au siège du ministère chargé de l’aviation civile.
Article 6
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par les services de la direction de l’aviation civile et de la météorologie.
Article 7
فتح المادةLe conseil de discipline élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 8
فتح المادةLe président établit l’ordre du jour du conseil.
Les convocations sont adressées aux membres du conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Article 9
فتح المادةLes délibérations du conseil de discipline sont prises sans la présence de l’intéressé(e) ou de son représentant mandaté.
Article 10
فتح المادةLe conseil délibère valablement si, au moins, la majorité simple des membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil de discipline sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes conclusions des travaux du conseil de discipline sont consignées dans un procès-verbal et font l’objet d’un rapport adressé au ministre chargé de l’aviation civile dans les quinze (15) jours suivant la date de tenue de la réunion, pour approbation.
Le procès-verbal, une fois approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile, est signé par le président du conseil de discipline et adressé dans un délai de quinze
(15) jours aux membres du conseil de discipline.
CHAPITRE II CAS ET CONDITIONS DE RETRAIT TEMPORAIRE OU DEFINITIF DE LICENCE, DE CERTIFICAT DE SECURITE ET DE SAUVETAGE OU DE QUALIFICATION
Article 12
فتح المادةLa sanction disciplinaire de retrait temporaire de la licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification du personnel de l’aéronautique civile, pour une durée n’excédant pas six
(6) mois est proposée par le conseil de discipline au ministre chargé de l’aviation civile, dans les cas suivants : 30 juillet 2006 Tout commandant de bord qui a :
a) commencé un vol sans s’être assuré que toutes les conditions de sécurité requises sont remplies ;
b) entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits ou sans les tenir à jour ;
c) contrevenu aux règles de la circulation aérienne ;
d) exécuté sans autorisation des vols acrobatiques ou des vols rasants ou effectué, sauf nécessité, un vol ou des manœuvres de nature à mettre en danger les personnes à bord ou à la surface ;
e) négligé de notifier immédiatement tout accident ;
f) largué, sans l’autorisation requise, des objets ou des personnes en parachute.
Article 13
فتح المادةLa sanction disciplinaire de retrait temporaire de la licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification du personnel de l’aéronautique civile, pour une durée de douze (12) mois est proposée par le conseil de discipline au ministre chargé de l’aviation civile, dans les cas suivants :
Tout commandant de bord qui a :
a) conduit un aéronef sans certificat d’immatriculation ou de navigabilité ou avec un certificat périmé ;
b) conduit un aéronef sans marques d’immatriculation ou avec des marques fausses ou falsifiées ;
c) conduit un aéronef sans avoir une licence algérienne ou étrangère validée en Algérie, en cours de validité ;
d) conduit un aéronef en état d’ivresse ou sous l’influence de stupéfiants ;
e) atterri ou décollé hors d’un aérodrome, sauf cas de force majeure ;
f) embarqué ou débarqué illicitement des passagers ou des marchandises ;
g) détruit les documents de bord ou y aura apporté sciemment des indications inexactes ;
h) désobéi aux instructions des services de contrôle de la circulation aérienne, sauf si elles devaient inévitablement entraîner un accident ;
i) atterri ou décollé sans raison valable en vol international sur un aérodrome qui n’est pas ouvert au service aérien international ;
j) refusé, sans raison, de participer à des opérations de recherche et de sauvetage.
Tout pilote d’aéronef qui :
a) n’a pas suivi lors d’un vol international pour franchir la frontière, la route aérienne qui lui est imposée ;
b) a survolé une zone interdite.
Tout membre du personnel technique au sol qui :
Par acte ou omission, a mis en danger la sécurité des aéronefs, des aérodromes et des installations de la circulation aérienne. 4 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2006 Tout membre du personnel aéronautique navigant ou au sol qui :
a) refuse d’obtempérer à un ordre de réquisition donné par l’autorité de l’aviation civile ;
b) a volontairement endommagé les installations aéronautiques ;
c) a volontairement entravé la circulation des aéronefs.
Article 14
فتح المادةLa sanction disciplinaire de retrait définitif de la licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification du personnel de l’aéronautique civile est proposée dans le cas de récidive aux infractions ayant donné lieu à un retrait temporaire de la licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification du personnel de l’aéronautique civile.
Article 15
فتح المادةLorsque le dossier disciplinaire concerne un navigant ayant obtenu la validation d’une licence étrangère conformément aux dispositions du décret exécutif n° 04-109 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, susvisé, le ministre chargé de l’aviation civile informe l’autorité aéronautique étrangère ayant délivré la licence.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1427 correspondant au 3 mai 2006.
Mohamed MAGHLAOUI.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
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