Décret exécutif n° 10-140 du 9 Joumada Ethania 1431 correspondant au 23 mai 2010 fixant la durée de travail au titre du régime spécifique des relations de travail du personnel navigant professionnel de l’aviation civile
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 191 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la durée de travail au titre du régime spécifique des relations de travail du personnel navigant professionnel de l’aviation civile.
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 — Des définitions
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par :
Equipage renforcé : Equipage dont le nombre est augmenté par rapport au nombre minimum requis par le manuel de vol de l’aéronef.
Pilote de relève en croisière : Pilote ayant pour mission de remplacer le commandant de bord de l’aéronef pendant le temps de repos de ce dernier en croisière.
Temps de vol cale à cale : Temps écoulé entre le moment où l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller jusqu'au moment où il s'immobilise sur la position de stationnement désignée et que tous les moteurs ou toutes les hélices sont arrêtés.
Pause : Période inférieure à un temps de repos, exempte de tout service, comptée comme temps de service.
Service : Toute tâche associée à ses fonctions que doit effectuer un membre d'équipage.
Temps de service : Temps écoulé entre le moment où un membre d'équipage doit commencer un service à la demande d'un exploitant jusqu'au moment où il est libéré de tout service.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Temps des service de vol (TSV) : Période comptée depuis le moment où un membre d'équipage doit se présenter, à la demande d'un exploitant, pour un vol ou une série de vols et se termine à la fin du dernier vol au cours duquel le membre d'équipage est en fonction.
Base d'affectation : Lieu où un membre d'équipage commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service.
Jour local : Période de 24 heures commençant à 0 h 00.
Nuit locale : Période comprise entre 22 h 00 et 8 h 00.
Un jour isolé sans service : Période sans service comprenant deux nuits locales.
Membre d'équipage en fonction : Membre d'équipage effectuant son service à bord d'un aéronef pendant tout ou partie d'un vol.
Mise en place : Transport d'un lieu à un autre, sur instruction de l'exploitant, d'un membre d'équipage qui n'est pas en fonction, à l'exclusion du temps de trajet.
Temps de trajet : Est considéré comme temps de trajet :
— le temps nécessaire au membre d'équipage pour se rendre de son domicile à un lieu désigné où il doit se présenter et vice versa, ou ;
— le temps nécessaire pour le transfert local d'un lieu de repos au lieu où le service commence et vice versa.
Temps de repos des membres d’équipage : Période ininterrompue de repos pendant laquelle un membre d'équipage est libéré de tout service et de toute réserve.
Réserve : période pendant laquelle l'exploitant demande à un membre d'équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou un autre service sans qu'un repos intervienne entre-temps.
La réserve peut être à l’aéroport, à l’hôtel ou à domicile.
Phase basse du rythme circadien : Période comprise entre 2 h 00 et 5 h 59mn, l’heure de référence étant fonction des fuseaux horaires comme indiqué ci-après :
a) dans une bande de trois fuseaux horaires, l’heure de référence est celle de la base d'affectation ;
b) au-delà des trois fuseaux horaires, l’heure de référence est celle de la base d'affectation pour les 48 premières heures qui suivent la sortie du fuseau horaire de la base d'affectation, puis l'heure locale par la suite.
Section 2 — Des obligations de l’exploitant
Article 3
فتح المادةLes limitations des temps de vol, de service et de repos des membres d’équipage sont établies par l’exploitant dans le strict respect des dispositions du présent décret.
Article 4
فتح المادةL’exploitant doit s’assurer que les vols sont planifiés de manière à pouvoir être effectués au cours du temps de service de vol tel que précisé ci-dessous et ce, compte tenu du temps nécessaire à la préparation du vol et aux temps de vol et de rotation.
Article 5
فتح المادةL’exploitant doit :
— élaborer et diffuser les tableaux de service suffisamment à l'avance pour permettre aux membres d'équipage de prévoir un repos approprié ;
— évaluer le rapport entre la fréquence et l'organisation des temps de service de vol et des temps de repos, et tenir dûment compte des effets cumulatifs de services longs entrecoupés d'un repos minimum ;
— programmer les temps de service de manière à éviter des pratiques susceptibles d’entraîner des perturbations importantes des rythmes de sommeil et de travail, notamment faire alterner des services de jour et de nuit ou une mise en place des membres d'équipage ;
— prévoir pour chaque membre d’équipage des jours sans service à sa base d’affectation et l’en informer préalablement ;
— veiller à ce que les temps de repos soient suffisants pour permettre à l'équipage de récupérer des effets des temps de service précédents et d'être suffisamment reposé au début du temps de service de vol suivant ;
— veiller à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les membres d'équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau acceptable de sécurité en toutes circonstances ;
— élaborer et diffuser au personnel navigant les prescriptions de vol en matière de régime alimentaire ;
— conserver l’état de la durée de travail et de repos, pendant une période d’au moins dix-huit (18) mois à compter de la date de la dernière inscription entrant en ligne de compte.
Les copies des relevés qui le concernent sont mises à la disposition d'un membre d'équipage à sa demande.
— conserver tous les rapports établis par les commandants de bord concernant les temps de service de vol, les heures de vol prolongées et les réductions de temps de repos et ce, séparément et pour une durée d'au moins dix-huit (18) mois à compter de l'événement ;
— s’assurer que le pilote de relève en croisière répond aux conditions suivantes : * est formé par l'exploitant comme copilote sur le type d'avion considéré ; * a reçu une formation complémentaire homologuée par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Article 6
فتح المادةL’exploitant est tenu de désigner une base d'affectation pour chaque membre d'équipage. 23 mai 2010
Section 3 — Des obligations des membres d’équipage
Article 7
فتح المادةNonobstant les contrôles d’aptitude médicale prévus par la réglementation en vigueur, les membres d’équipage ne doivent pas exercer un service à bord d’un aéronef s’ils se savent inaptes, fatigués ou susceptibles de l’être et que la sécurité du vol pourrait en être affectée.
Article 8
فتح المادةLes membres d'équipage doivent avoir la possibilité de s'alimenter et de se désaltérer de manière à ce que leurs performances ne soient pas affectées, en particulier lorsque le temps de service de vol dépasse six
(6) heures.
Article 9
فتح المادةLes membres d'équipage doivent utiliser les possibilités et les installations mises à leur disposition par l’exploitant pour leur repos et organiser et utiliser leur temps de repos dans l’intérêt de la sécurité du vol.
Article 10
فتح المادةLes membres d’équipage doivent se conformer en toutes circonstances aux prescriptions de vol de l’exploitant en matière de régime alimentaire.
Article 11
فتح المادةLe membre d’équipage doit tenir un relevé individuel comportant les éléments suivants :
a) temps de vol cale à cale ;
b) début, durée et fin de chaque temps de service ou service de vol ;
c) temps de repos et jours libres sans aucun service.
CHAPITRE II — DE LA DUREE DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Section 1 — De la limitation de la durée de travail
Article 12
فتح المادةLe total du temps de service d'un membre d'équipage ne doit pas dépasser :
a) cent quatre-vingt-dix (190) heures pour toute période de vingt-huit (28) jours consécutifs, étalées le plus uniformément possible sur l'ensemble de cette période, et ;
b) soixante (60) heures pour toute période de sept (7) jours consécutifs.
Article 13
فتح المادةLe total du temps de vol cale à cale d’un membre d'équipage de conduite affecté comme membre d'équipage en fonction ne doit pas dépasser :
a) neuf cents (900) heures de vol cale à cale sur une année civile, étalées le plus uniformément possible sur l'ensemble de cette période, et ;
b) cent (100) heures de vol cale à cale pour toute période de vingt-huit (28) jours consécutifs.
Le total du temps de vol cale à cale des vols sur lesquels un membre d'équipage complémentaire de bord est affecté comme membre d'équipage en fonction ne doit pas dépasser :
a) mille deux cents (1200) heures de vol cale à cale sur une année civile, étalées le plus uniformément possible sur l'ensemble de cette période, et ;
b) cent vingt (120) heures de vol cale à cale pour toute période de vingt-huit (28) jours consécutifs.
Article 14
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, la limitation concernant le pilote qui effectue un travail aérien agricole est la suivante :
— pendant une période de vingt-quatre (24) heures consécutives : le temps de vol est de six (6) heures en deux (2) tranches de trois (3) heures chacune, séparées par une période de repos d'au moins une (1) heure, sous réserve que le temps de service de vol ne doit pas dépasser dix (10) heures.
En cas d'épandage d'une substance nocive, le temps de vol est ramené à quatre (4) heures de vol en deux (2) tranches de deux (2) heures chacune, séparées par une période de repos d'au moins une (1) heure ;
— pendant un (1) mois civil : cent (100) heures de vol ;
— pendant trois (3) mois civils consécutifs : deux cents (200) heures de vol ;
— pendant une (1) année civile : huit cents (800) heures de vol.
L’affectation hors base d’un pilote affecté au travail aérien agricole ne peut excéder vingt et un (21) jours consécutifs.
Article 15
فتح المادةLe temps de service de vol quotidien d’un membre d’équipage est fonction :
— de la nature d’exploitation ;
— de la fonction exercée à bord, et ;
— des aménagements pour le repos et ce, dans les termes suivants : * lorsqu’il s’agit d’une exploitation en monopilote : le temps de service de vol pour une période de vingt-quatre
(24) heures consécutives est fixé à douze (12) heures. * lorsqu’il s’agit d’une exploitation à deux pilotes : le temps de service de vol pour une période de vingt-quatre
(24) heures consécutives est fixé à treize (13) heures.
Le temps de service de vol sur une période de vingt-quatre (24) heures consécutives pour le personnel complémentaire de bord est fixé à treize (13) heures sauf dans le cas d’équipage renforcé. * Lorsqu’il s’agit d’une exploitation en équipage renforcé par le pilote de relève en croisière : le temps de service de vol pour une période de vingt-quatre (24) heures consécutives est fixé à :
a) pour le membre d’équipage de conduite :
— seize (16) heures si la facilité de repos est constituée de sièges inclinables ;
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— et de 18 heures si la facilité de repos est constituée de couchettes.
b) pour le personnel de bord complémentaire :
— dix-huit (18) heures si la facilité de repos est constituée de sièges inclinables ;
— vingt (20) heures si la facilité de repos est constituée de couchettes.
Chaque membre d’un équipage renforcé doit pouvoir se reposer au moins 1 heure 30 minutes en continu au cours du temps de service de vol. La répartition entre les périodes de travail et de repos doit être programmée par l’exploitant et spécifiée dans le manuel d’exploitation.
Article 16
فتح المادةA partir de la troisième étape, la limite du temps de service de vol, telle que précisée à l’article 15 ci-dessus, est réduite de trente (30) minutes pour chaque étape de vol.
La réduction totale ne peut excéder deux (2) heures.
Article 17
فتح المادةLorsque le temps de service de vol commence dans la phase basse du rythme circadien, le temps de service de vol prévu aux articles 15 et 16 ci-dessus est réduit de 100 % de la période incluse dans cette phase et ce, jusqu'à un maximum de deux (2) heures.
Lorsque le temps de service de vol se termine dans la phase basse du rythme circadien ou l'inclut entièrement, le temps de service de vol prévu aux articles 15 et 16 ci-dessus est réduit de 50 % de la période incluse dans cette phase.
Article 18
فتح المادةLe temps de service de vol quotidien peut être prolongé d'une heure au maximum sous réserve que :
— soit le repos minimal avant et après le vol est augmenté de deux (2) heures ;
— soit le repos postérieur au vol seul est augmenté de quatre (4) heures.
Le nombre maximum de prolongations est de deux (2) heures dans toute période de sept (7) jours consécutifs.
Les prolongations ne sont pas autorisées pour un temps de service de vol empiétant sur la phase basse du rythme circadien de plus de deux (2) heures, pour un courrier comprenant plus de deux étapes.
Les prolongations ne sont pas autorisées pour un temps de service de vol empiétant sur la phase basse du rythme circadien de moins de deux (2) heures, pour un courrier comprenant plus de quatre étapes.
Les prolongations ne sont pas autorisées pour un temps de service de vol à partir de la sixième étape.
Lorsque les prolongations sont utilisées pour des temps de service de vol consécutifs, le repos avant le vol et le repos après le vol entre les deux opérations sont pris à la suite.
Lorsqu'un temps de service de vol, faisant l'objet d'une prolongation, commence au cours de la période comprise entre 22 h 00 et 4 h 59, l'exploitant la limite à onze (11) heures et quarante-cinq (45) minutes.
Pour l'équipage complémentaire de bord affecté à un vol ou à une série de vols, le temps de service de vol de l'équipage complémentaire de bord peut être prolongé de la différence entre l'heure de présentation de l'équipage complémentaire de bord et celle de l'équipage de conduite, sans que cette différence puisse dépasser une (1) heure.
Article 19
فتح المادةPour leur permettre d'accomplir les vols conformément au temps de service de vol autorisé l’exploitant doit programmer les horaires de travail des membres d’équipage et les porter à leur connaissance.
Au plus tard, lorsque la durée réelle des opérations dépasse le temps de service de vol sur plus de 33 % des vols réalisés dans l'horaire concerné au cours d'un programme horaire saisonnier, l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour modifier l'horaire ou la constitution d'équipages.
Article 20
فتح المادةLe temps consacré à la mise en place des membres d’équipage est considéré comme temps de service.
La mise en place des membres d’équipage qui suit la présentation mais précède le service est incluse dans le temps de service de vol mais n'est pas considérée comme une étape de vol.
Une étape de mise en place suivant immédiatement une étape de service est prise en compte pour le calcul du repos minimal du membre d’équipage.
Article 21
فتح المادةLes dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux vols médicaux d’urgence.
Section 2 — De la dérogation à la durée de travail
Article 22
فتح المادةL’autorité chargée de l’aviation civile peut déroger aux limitations de la durée de travail prévues ci-dessus dans les circonstances ci-après :
1. En cas de vol urgent :
a) pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des dommages causés par des accidents ;
b) pour assurer le dépannage des aéronefs.
2. En cas d’achèvement d’un vol que des circonstances imprévues ne permettent pas d’effectuer dans les limites pré-établies.
3. En cas de vol exécuté dans l’intérêt d’une urgence nationale ou de la défense nationale. 23 mai 2010
4. En cas de travaux rendus urgents en période de pointe pour l’exploitant, à la condition que la dérogation n’entraîne pas une augmentation du temps de service de vol de l’ordre de :
a) vingt (20) heures dans une période de vingt-huit (28) jours consécutifs ;
b) cent (100) heures dans l’année civile.
CHAPITRE III — DU TEMPS DE REPOS DES MEMBRES D’EQUIPAGE
Article 23
فتح المادةLe temps de repos d’un membre d’équipage, avant un temps de service de vol commençant à la base d'affectation, doit être au moins égal au temps de service précédent sans qu’il ne soit inférieur dans tous les cas à douze (12) heures.
Le temps de repos avant un temps de service de vol commençant en dehors de la base d'affectation doit être au moins égal au temps de service précédent sans qu’il ne soit inférieur dans tous les cas à dix (10) heures.
Article 24
فتح المادةL’exploitant est tenu de faire bénéficier le membre d’équipage d’un temps de repos de trente-six (36) heures consécutives après chaque période de sept (7) jours consécutifs de service comprenant deux nuits locales, de sorte qu'il ne s'écoule pas plus de cent soixante-huit (168) heures entre la fin d'un temps de repos hebdomadaire et le début du suivant.
CHAPITRE IV — DU POUVOIR DU COMMANDANT DE BORD EN MATIERE DE LIMITATION DU TEMPS DE SERVICE DE VOL ET DE REPOS
Article 25
فتح المادةNonobstant les dispositions telles que prévues ci-dessus, et lorsque des circonstances imprévues l’exigent, le commandant de bord est habilité à modifier le temps de service de vol et de repos et ce, après consultation de tous les autres membres d’équipage, dans les limites ci après :
a) augmentation du temps de service de vol : * deux (2) heures, lorsque l'équipage n’est pas renforcé ; * trois (3) heures lorsque l’équipage est renforcé.
Lorsqu’au cours de l'étape finale d'un temps de service de vol des circonstances imprévues surviennent après le décollage, entraînant un dépassement de la prolongation autorisée du temps de service de vol, le commandant de bord peut poursuivre le vol jusqu'à la destination prévue ou vers un aérodrome de dégagement.
b) la réduction du temps de repos ne doit en aucun cas être inférieure au temps de repos défini à l’article 23 ci-dessus.
Toutefois, en cas de fatigue sévère avérée de membres d’équipage, le commandant de bord peut réduire le temps de service de vol effectif et/ou augmenter le temps de repos.
Le commandant de bord est tenu d’en faire rapport à l'exploitant chaque fois qu'un temps de service de vol est modifié.
Lorsque la prolongation d'un temps de service de vol ou la réduction d'un temps de repos est supérieure à une (1) heure, une copie du rapport contenant les observations de l'exploitant est adressée par ce dernier à l’autorité chargée de l’aviation civile au plus tard vingt-huit (28) jours après l'événement ayant causé la prolongation ou la réduction sus-mentionnée.
CHAPITRE V — DE LA RESERVE DES MEMBRES D’EQUIPAGE
Article 26
فتح المادةUn membre d'équipage est de réserve à l'aéroport dès sa présentation au lieu où il doit normalement se présenter jusqu'à la fin de la période de réserve notifiée par l’exploitant.
Dans ce cas, la durée de la réserve à l'aéroport s'ajoute au temps de service de vol et ce, aux fins du calcul du temps de repos minimum.
Article 27
فتح المادةLa durée maximale de la réserve à l’aéroport est fixée à quatre (4) heures.
Lorsque la réserve à l’aéroport est immédiatement suivie d’une période de service de vol, le temps total écoulé, depuis le début de cette réserve jusqu'à la fin de la période de service de vol, ne saurait excéder quatorze (14) heures.
Lorsque la réserve à l'aéroport ne conduit pas à une affectation à un service de vol, celle-ci doit être suivie d'un temps de repos qui ne peut être inférieur à onze (11) heures.
Article 28
فتح المادةLa réserve à domicile ou à l’hôtel débute et se termine conformément à l’horaire fixé dans la programmation.
La durée de la réserve à domicile ou à l’hôtel ne peut excéder une période continue de seize (16) heures.
Lorsque la réserve à domicile est immédiatement suivie d’une période de service de vol, le temps total écoulé, depuis le début de cette réserve jusqu'à la fin de la période de service de vol, ne saurait excéder vingt-quatre (24) heures.
CHAPITRE VI — DES DISPOSITIONS FINALES
Article 29
فتح المادةAux fins de mise en œuvre et de suivi des dispositions du présent décret, l’exploitant doit faire parvenir à l’autorité chargée de l’aviation civile un état de la durée des temps de travail et de repos mentionnant :
a) les temps de vol cale à cale ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9
b) le début, la durée et la fin de chaque temps de service ou de service de vol ;
c) les temps de repos et les jours libres sans aucun service.
Article 30
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 02-89 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, complété, relatif à la durée de travail au titre du régime spécifique des relations de travail du personnel navigant professionnel de l’aviation civile sont abrogées
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1431 correspondant au 23 mai 2010.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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