Décret exécutif n° 04-110 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant la classification par catégories du personnel navigant professionnel et les conditions d’inscription sur les registres du personnel navigant professionnel et du personnel navigant privé
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 183, 184, et 195 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la classification du personnel navigant professionnel par catégories et les conditions d’inscription sur les registres du personnel navigant professionnel et du personnel navigant privé.
Article 2
فتح المادةLe personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, conformément aux dispositions de l’article 183 de la loi n°98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, est classé dans l'une des trois (3) catégories suivantes :
— Catégorie essai et réception ; * Pilote d'essai expérimental d'avion ; * Pilote d'essai d'avion ; * Pilote d'essai d'avion léger ; * Pilote de réception d'avion ; * Pilote d'essai expérimental d'hélicoptère ; * Pilote d'essai d'hélicoptère ; * Pilote de réception d'hélicoptère ; * Mécanicien navigant d'essai ; * Mécanicien navigant de réception ; * Parachutiste professionnel possédant la qualification essai et réception.
— Catégorie transport aérien ; * Pilote de ligne d'avion ; * Pilote professionnel d'avion ; * Pilote de ligne d'hélicoptère ; * Pilote professionnel d'hélicoptère ; * Navigateur ; * Mécanicien navigant ; * Radio navigant ; * Personnel navigant commercial.
— Catégorie travail aérien ; * Pilote de ligne d'avion ; * Pilote professionnel d'avion ; * Pilote de ligne d'hélicoptère; * Pilote professionnel d'hélicoptère ; * Parachutiste professionnel ; * Photographe navigant professionnel ; * Personnel navigant commercial.
Article 3
فتح المادةLes qualités de personnel navigant professionnel et de personnel navigant privé sont conférées par l’inscription respective de ces personnels sur le registre correspondant à chaque catégorie.
Article 4
فتح المادةLes catégories de personnel navigant professionnel sont inscrites sur les registres suivants :
— Catégorie essai et réception : Registre A ;
— Catégorie transport aérien : Registre B ;
— Catégorie travail aérien : Registre C ; 28 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 2004 Le personnel navigant privé, cité ci-dessous, est inscrit sur le registre du personnel navigant privé :
— Pilote privé d’avion ;
— Pilote privé d'hélicoptère ;
— Pilote de planeur ;
— Pilote de ballon libre ;
— Pilote d’ultra léger motorisé (ULM) ;
Article 5
فتح المادةLes registres tels que définis ci-dessus sont tenus par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Article 6
فتح المادةPour être inscrit sur l’un des registres prévus ci-dessus, toute personne physique doit satisfaire aux conditions suivantes : 1 – être de nationalité algérienne, 2 – être titulaire d’une licence ou d’un certificat de sécurité et de sauvetage; 3 – être de bonne moralité et n'avoir encouru aucune condamnation d'emprisonnement ou une peine afflictive ou infamante.
Par dérogation aux dispositions du présent article, le personnel de nationalité étrangère peut, à titre exceptionnel, être inscrit sur le registre correspondant lorsqu’il satisfait aux conditions de titres et de moralité ainsi qu’aux conditions de séjour et d’emploi telles que fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةL’inscription sur le registre correspondant s’effectue sur demande présentée par l’intéressé ou son employeur à l’autorité chargée de l’aviation civile accompagnée d’un dossier composé des documents suivants :
a) un certificat de nationalité algérienne ;
b) une copie certifiée conforme à l’original de la licence ou du certificat de sécurité et de sauvetage ;
c) une copie certifiée conforme du contrat de travail établi à son égard et indiquant notamment la date d'engagement de l'intéressé en qualité de navigant, le cas échéant, lorsqu’il s’agit d’une personne travaillant pour le compte d’autrui ;
d) un extrait de son inscription au registre du commerce, le cas échéant, lorsqu’il s’agit d’une personne travaillant pour son propre compte ;
e) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 Lorsque le postulant est une personne physique de nationalité étrangère, ce dernier doit présenter outre les pièces citées aux points (b) à (d) ci-dessus, les documents suivants :
f) un certificat de nationalité ;
g) un document équivalent au bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois, délivré par les autorités compétentes du pays dont il a la nationalité et visé par le service consulaire en Algérie. Ledit document doit être rédigé en arabe ou être accompagné d'une traduction réalisée par un traducteur officiel ;
h) une copie certifiée conforme de son certificat de séjour en état de validité délivré dans le cadre des lois et règlements relatifs au contrôle de séjour et de l’emploi .
Article 8
فتح المادةL’inscription à l’un des registres peut être refusée par l’autorité chargée de l’aviation civile à tout demandeur lorsqu’il ne satisfait pas à l’une des conditions prévues à l’article 6 du présent décret.
Dans ce cas, le refus d’inscription doit être motivé et notifié au demandeur par l’autorité chargée de l’aviation civile dans le mois qui suit le dépôt de la demande.
Le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l'aviation civile en vue :
— soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande ;
— soit d’obtenir un complément d’examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l’aviation civile dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification de refus.
Article 9
فتح المادةLa qualité de personnel navigant est suspendue : 1° Sur demande de l'intéressé; 2° D'office, lorsque l’intéressé a cessé d'exercer les fonctions pour lesquelles il est inscrit. Toutefois, dans le cas où l'arrêt d'activité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie due à l'exercice de la profession, la suspension n'aura lieu qu'après décision du médecin ou centre médical agréé de l'aéronautique civile concluant à l'inaptitude temporaire de l'intéressé.
La suspension est mentionnée sur le registre d’inscription de l’intéressé.
Lorsque celui-ci reprend son activité il est mis fin, sur sa demande, à cette suspension.
Article 10
فتح المادةLa radiation d'un personnel navigant du registre est prononcée par l’autorité de l’aviation civile pour :
— inaptitude définitive au vol constatée par un centre médical agréé ou par un médecin ;
— mesures disciplinaires ;
— décès de l'inscrit.
Dans les deux premiers cas, la radiation est notifiée à l’intéressé.
La suspension est mentionnée sur le registre d’inscription de l’intéressé.
Lorsque celui-ci reprend son activité il est mis fin, sur sa demande, à cette suspension.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 16-260
Décret exécutif n° 16-260 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant les conditions et les modalités de délivrance des équivalences des titres aéronautiques civils de navigant privé ou professionnel étrangers
-
Décret exécutif n° 14-109
Décret exécutif n° 14-109 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile
-
Décret exécutif n° 04-414
Décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.