Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1435 correspondant au 2 juillet 2014 fixant les modalités d’organisation du contrôle technique des véhicules des services de la sûreté nationale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation du contrôle technique des véhicules des services de la sûreté nationale.
Article 2
فتح المادةLe contrôle technique des véhicules des services de la sûreté nationale s'effectue au niveau des stations relevant de la direction de l'administration générale de la sûreté nationale, figurant sur la liste jointe à l'original du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةL’ouverture des stations de contrôle technique des véhicules des services de la sûreté nationale est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe dossier de demande d'agrément, pour l’ouverture des stations de contrôle technique est transmis au ministère des transports en deux (2) exemplaires.
Il comprend les pièces suivantes :
— une demande adressée au ministre chargé des transports ;
— une fiche technique de l'installation et des équipements appropriés en rapport avec l'activité ;
— la souscription au cahier des charges spécifique annexé à l'original du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLe contrôle technique des véhicules des services de la sûreté nationale est exercé par des contrôleurs techniques agréés par le ministère des transports, conformément aux conditions prévues, par la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes contrôleurs techniques des véhicules des services de la sûreté nationale sont agréés parmi les personnels de la direction générale de la sûreté nationale, disposant d'une attestation de qualification délivrée par l’établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA), à l'issue d'une formation spécialisée, conformément à la réglementation en vigueur.
L'accès à cette formation est réservé aux postulants justifiant d'une expérience professionnelle de cinq (5) années, au moins, dans le domaine de la maintenance automobile ou d'un niveau de technicien supérieur, au moins, dans le domaine de l'automobile.
Article 7
فتح المادةLe contrôleur technique agréé est tenu de suivre les stages périodiques de recyclage nécessaires à la promotion de ses aptitudes professionnelles, au niveau de l'établissement national de contrôle technique automobile.
La périodicité des stages de recyclage ainsi que leur durée seront définies conjointement entre la direction générale de la sûreté nationale et l'établissement national de contrôle technique automobile.
Article 8
فتح المادةLes services de la sûreté nationale acquièrent au profit des stations de contrôle technique un logiciel d'exploitation de contrôle technique automobile, auprès de l'établissement national de contrôle technique automobile, à titre onéreux, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLe contrôle technique des véhicules est sanctionné par un procès-verbal, revêtu du visa du contrôleur technique. L'original de ce procès-verbal est remis au conducteur du véhicule contrôlé.
Article 10
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 45 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, le véhicule contrôlé est soumis à l'une des mesures suivantes :
1- accepté : lorsque le contrôleur technique n'y a pas relevé d'anomalie ou de défaut ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2- refusé sans interdiction de circuler : lorsque le contrôleur technique a relevé une anomalie ou un défaut qui nécessite une remise en état du véhicule à court terme.
Dans ce cas, le véhicule doit être réparé et présenté à un nouveau contrôle technique dit « contre-visite » dans un délai qui ne saurait dépasser les trente (30) jours à compter de la date de son premier contrôle technique. Le véhicule est autorisé à circuler jusqu'à la date limite du sursis qui lui est accordé ;
3- refusé avec interdiction de circuler : lorsque le contrôleur technique a relevé une anomalie ou un défaut grave qui nécessite des réparations impératives.
Article 11
فتح المادةEn sus du procès-verbal de contrôle technique, il est délivré pour les véhicules acceptés, un document autocollant d'une couleur bleue, appelé « vignette de contrôle technique ».
Les procès-verbaux de contrôle technique et les vignettes, sont acquis auprès de l'établissement national de contrôle technique automobile à titre onéreux, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 38 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, le contrôle technique des véhicules s'effectue selon les délais ci-après :
1- à intervalles n'excédant pas six (6) mois pour les véhicules de patrouille, les véhicules destinés aux transports sanitaires, les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite automobile et les véhicules de transport en commun des personnes ;
2- à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour :
— les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes,
— les véhicules de dépannage ;
3- àintervalles n'excédant pas vingt-quatre (24) mois pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et à leurs remorques et semi-remorques mis en circulation depuis moins de quatre (4) ans, lorsque le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ;
4- à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et à leurs remorques et semi-remorques mis en circulation depuis quatre (4) ans et plus, lorsque le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ;
5- A intervalles n'excédant pas vingt-quatre (24) mois pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 et mis en circulation depuis moins de six (6) ans ;
6- à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 et mis en circulation depuis six (6) ans et plus.
Aouel Dhou El Kaada 1435 ALGERIENNE N° 50 27 août 2014
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1435 correspondant au 2 juillet 2014.
Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des transports de l’intérieur et des collectivités locales Tayeb BELAIZ Amar GHOUL MINISTERE DES FINANCES
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