ج.ر عدد 37 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 14 Rabie Ethani 1424 SOMMAIRE LOIS 15 juin 2003 Loi n°03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003………. 3 Loi n°03-06 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant dispositions applicables aux disparus à la suite du séisme survenu le 21 mai 2003………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Loi n° 03-07 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant approbation de l’accord portant arrangements provisoires relatifs à la délimitation de la frontière maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 11 février 2002 et de son annexe signée à Alger, le 7 août 2002…………….. 7 Loi n° 03-08 du 13 Rabie Ethani 1424Åcorrespondant au 14 juin 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-01 du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 modifiant et complétant 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger…………………………………………………………………………………. 7 DECRETS Décret exécutif n° 03-221 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………….. 8 Décret exécutif n° 03-222 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 portant déclassement de certains tronçons de voies de communication précédemment classés dans la catégorie “routes nationales”…………………………………………… 9 Décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice……………………………………………………………………… 11 Décret exécutif n° 03-224 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 fixant les tarifs des prestations du contrôle technique des véhicules automobiles……………………………………………………………………………………………………………………. 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………. 18 Décrets présidentiels du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 portant nomination de chefs d’études à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 2 Rabie Ethani 1424 correspondant au 3 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Arrêté du 2 Rabie Ethani 1424 correspondant au 3 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général de la réforme administrative………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Arrêtés du 7 Rabie Ethani 1424 correspondant au 8 juin 2003 portant délégation de signature à des sous-directeurs……………… 19

14 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 LOIS Loi n°03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéa 3), 120, 122, 126 et 180 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — La loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après, qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2003. DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre I Budget général de l’Etat Section I Ressources Art. 2. — Les dispositions de l’article 113 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 113. — Conformément à l’état “A” annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2003 sont évalués à mille quatre cent soixante quinze milliards quatre cent quarante millions de dinars (1.475.440.000.000 DA)”. Section 2 Dépenses Art. 3. — Les dispositions de l’article 114 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 114. — Il est ouvert, pour l’année 2003, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1/ Un crédit de mille cent quarante et un milliards six cent quatre vingt cinq millions neuf cent mille dinars (1.141.685.900.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état “B” annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de six cent soixante neuf milliards quatre cent vingt quatre millions de dinars (669.424.000.000 DA) pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 115 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 115. — Il est prévu, au titre de l’année 2003 un plafond d’autorisation de programme d’un montant de sept cent quatre vingt sept milliards huit cent douze millions de dinars (787.812.000.000 DA) réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2003. Les modalités de répartition seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire”. Chapitre III Comptes spéciaux du Trésor Art. 5. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-115 intitulé “Compte de Gestion des Opérations du Programme Spécial de Reconstruction”. Ce compte retrace : En recettes : — les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme spécial de reconstruction ;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 14 Rabie Ethani 1424 15 juin 2003 — les dons ; Les modalités d’application du présent article seront — toutes autres ressources liées au fonctionnement du fixées par voie réglementaire. compte. Art. 7. — Les prêts octroyés par les établissements de crédits pour la reconstruction ou la réhabilitation En dépenses : d’habitations touchées par le séisme du 21 mai 2003 — les dépenses liées à l’exécution des opérations du ouvrent droit à programme spécial de reconstruction. Le niveau et une bonification du taux d’intérêt. les modalités d’octroi de cette bonification Les ministres et les walis sont ordonnateurs de ce seront fixés par voie réglementaire. compte pour les opérations inscrites à leur indicatif. Le coût de Les modalités d’application des dispositions du présent imputé sur le financement de cette bonification sera compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé “Bonification du taux d’intérêt”. article sont fixées par voie réglementaire. Chapitre IV Disposition finale Dispositions diverses applicables Art. 8. — La présente loi sera publiée au Journal aux opérations financières de l’Etat officiel de la populaire. Art. 6. — Des aides pour la reconstruction ou la République algérienne démocratique et réhabilitation des habitations ainsi que des aides et des Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au indemnités sous différentes formes peuvent être accordées 14 juin 2003. aux familles des victimes et aux sinistrés du séisme du 21 mai 2003.

ANNEXES ETAT “A” Abdelaziz BOUTEFLIKA. Recettes définitives appliquées au budget général de l’Etat pour 2003 RECETTES BUDGETAIRES

  1. RESSOURCES ORDINAIRES : 1.1. Recettes fiscales : MONTANT (en milliers de DA) 201.001 - Produit des contributions directes …………………………………………………. 110.150.000 201.002 - Produit de l’enregistrement et du timbre………………………………………… 19.000.000 201.003 - Produit des impôts divers sur les affaires……………………………………….. 227.700.000 201.004 - Produit des contributions indirectes……………………………………………….. 700.000 201.005 - Produit des douanes…………………………………………………………………….. Sous-total (1)…………………………………………………………….. 1.2. Recettes ordinaires : 201.006 - Produit du revenu des domaines……………………………………………………. 201.007 - Produits divers du budget ……………………………………………………………. 136.830.000 494.380.000 8.500.000 10.000.000 201.008 - Recettes d’ordre ………………………………………………………………………….. — Sous-total (2)…………………………………………………………….. 1.3. Autres Recettes : — Autres Recettes ……………………………………………………………………………………. Sous-total (3)…………………………………………………………….. 18.500.000 126.500.000 126.500.000 Total des ressources ordinaires…………………………………… 639.380.000
  2. FISCALITE PETROLIERE : 201.011 - Fiscalité pétrolière………………………………………………………………………. 836.060.000 Total général des recettes…………………………………………… 1.475.440.000

14 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5 15 juin 2003 ETAT “B” REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2003 DEPARTEMENTS MINISTERIELS Présidence de la République……………………………………………………………………….. Services du Chef du Gouvernement ……………………………………………………………. MONTANT (en DA) 3 314 317 000 2 376 563 000 Défense nationale ……………………………………………………………………………………… 170 764 203 000 Intérieur et collectivités locales……………………………………………………………………. 146 113 832 000 Affaires étrangères…………………………………………………………………………………….. 13 614 693 000 Justice………………………………………………………………………………………………………. 14 661 606 000 Finances…………………………………………………………………………………………………… 24 469 981 000 Participation et promotion de l’investissement………………………………………………. 193 500 000 Commerce………………………………………………………………………………………………… 2 771 198 000 Energie et mines………………………………………………………………………………………… 1 272 577 000 Affaires religieuses et wakfs……………………………………………………………………….. Moudjahidine……………………………………………………………………………………………. 6 498 814 000 103 629 384 000 Aménagement du territoire et environnement………………………………………………… 601 435 000 Transports ………………………………………………………………………………………………… 3 845 438 000 Education nationale……………………………………………………………………………………. 186 105 928 000 Agriculture et développement rural……………………………………………………………… Tourisme………………………………………………………………………………………………….. 19 140 132 000 750 960 000 Travaux publics…………………………………………………………………………………………. 2 339 322 000 Santé, population et réforme hospitalière………………………………………………………. 60 731 718 000 Communication et culture…………………………………………………………………………… 5 478 439 000 Ressources en eau……………………………………………………………………………………… 4 498 831 000 Petite et moyenne entreprise et artisanat……………………………………………………….. 452 173 000 Enseignement supérieur et recherche scientifique………………………………………….. 68 282 507 000 Postes et technologies de l’information et de la communication………………………. 1 785 805 000 Formation et enseignement professionnels……………………………………………………. Habitat et urbanisme………………………………………………………………………………….. Industrie…………………………………………………………………………………………………… 14 176 664 000 40 075 394 000 366 220 000 Travail et sécurité sociale……………………………………………………………………………. 22 582 493 000 Emploi et solidarité nationale……………………………………………………………………… Relations avec le Parlement………………………………………………………………………… Pêche et ressources halieutiques………………………………………………………………….. Jeunesse et sports ……………………………………………………………………………………… 43 618 683 000 72 160 000 634 454 000 9 054 942 000 SOUS-TOTAL…………………………………………………………………………………………. 974 274 366 000 Charges communes……………………………………………………………………………………. 167 411 534 000 TOTAL GENERAL…………………………………………………………………………………. 1 141 685 900 000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 14 Rabie Ethani 1424 ETAT “C” REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A DU PLAN NATIONAL POUR SECTEURS Hydrocarbures ……………………………………………………………………………….. Industries manufacturières ……………………………………………………………… Mines et énergie …………………………………………………………………………….. dont Electrification rurale ……………………………………………………………….. Agriculture et hydraulique ………………………………………………………………. Services productifs ……………………………………………………………………….. Infrastructures économiques/administratives………………………………………. Education-formation ………………………………………………………………………. Infrastructures socio-culturelles………………………………………………………… Habitat ………………………………………………………………………………………….. Divers …………………………………………………………………………………………… P.C.D. …………………………………………………………………………………………… Sous-total investissements……………………………………………………………… Echéances de remboursement de bons du Trésor : Patrimoine CNAS ………………………………………………………………………….. Subventions et sujétions d’aménagement du territoire…………………………. Dépenses en capital ………………………………………………………………………… Dont : Fonds de développement des régions du Sud……………………………………… Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession……………………………………………………………………………………… Fonds national d’aménagement du territoire……………………………………….. Fonds spécial de solidarité nationale…………………………………………………. Fonds national de dévelop. Pêche et aquaculture…………………………………. Fonds de promotion de compétitivité industrielle………………………………… Fonds de partenariat………………………………………………………………………… Fonds pour l’environnement et la dépollution……………………………………… Dotation aux EPIC et CRD………………………………………………………………. Bonification des taux d’intérêt………………………………………………………….. Désendettement vis-à-vis de la CNEP & CPA……………………………………. Participation dans le capital de la société algéro-saoudienne………………… Fonds d’appui à l’investissement………………………………………………………. Fonds d’aide à l’accession à la propriété dans le cadre du dispositif “Location-Vente”……………………………………………………………………………. Fonds national de régulation et de développement agricole………………….. Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe………………………………………………………………. Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières…………. Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction. Autres dépenses en capital……………………………………………………………….. Provision pour dépenses imprévues…………………………………………………… Provision destinée aux zones à promouvoir………………………………………… Charges liées à l’endettement des communes……………………………………… Contrepartie des dons de l’année 2003……………………………………………….. Sous-total opérations en capital……………………………………………………… Total général…………………………………………………………………………………. 15 juin 2003 CARACTERE DEFINITIF 2003 (En milliers de DA) MONTANT CP MONTANT AP — — 100.000 — 8.300.000 13.900.000 6.600.000 12.900.000 94.210.000 169.760.000 22.128.000 16.360.000 115.193.000 196.281.000 71.618.000 85.667.000 37.915.000 29.100.000 91.980.000 69.544.000 28.120.000 30.000.000 39.000.000 42.000.000 508.564.000 652.612.000 2.000.000 PM 143.160.000 100.000.000 16.720.000 5.000.000 700.000 1.000.000 3.000.000 1.900.000 1.000.000 1.500.000 5.600.000 1.190.000 6.720.000 1.450.000 800.000 10.000.000 27.800.000 4.000.000 80.000 45.700.000 91.000.000 9.000.000 9.000.000 13.700.000 33.200.000 P.M 2.000.000 2.000.000 160.860.000 135.200.000 669.424.000 787.812.000

14 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 2003 Loi n°03-06 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant dispositions applicables aux disparus à la suite du séisme survenu le 21 mai 2003.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ; Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement, notamment son article 276 ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi détermine les dispositions applicables aux disparus à la suite du séisme survenu le 21 mai 2003. Art. 2. — Nonobstant les dispositions du code de la famille, les dispositions ci-après sont applicables aux disparus lors du séisme visé à l’article 1er ci-dessus : 1°/ Est déclarée décédée par jugement toute personne dont la présence sur les lieux dudit séisme a été constatée, n’ayant plus donné signe de vie et dont le corps n’a pas été retrouvé après investigations par tous les moyens légaux ; 2°/ Un procès-verbal de constat de disparition de la personne concernée est établi par la police judiciaire à l’issue des recherches. Ledit procès-verbal est remis aux ayants droit du disparu ou à toute personne ayant intérêt dans un délai n’excédant pas huit (8) mois après la date de survenance de la catastrophe; 3°/ Le jugement du décès du disparu est prononcé à la demande de l’un des héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public. Le juge compétent se prononce en premier et dernier ressort dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de sa saisine ; 4°/ Le jugement de décès peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai d’un (1) mois à compter de la date du prononcé du jugement ; La Cour suprême se prononce dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date de sa saisine ; 5°/ Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé de plein droit à la demande de l’une des personnes citées à l’alinéa 2 ci-dessus ; 6°/ Le ministère public procède à la transcription, sur les registres d’état civil, du jugement de décès devenu définitif. Art. 3. — Le jugement de décès du disparu, visé à l’article 2 ci-dessus, ouvre droit à tous les effets juridiques prévus par la législation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 Art. 4. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi n° 03-07 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant approbation de l’accord portant arrangements provisoires relatifs à la délimitation de la frontière maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 11 février 2002 et de son annexe signée à Alger, le 7 août 2002.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 126 et 131 ; Vu l’accord portant arrangements provisoires relatifs à la délimitation de la frontière maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 11 février 2002 et de son annexe signée à Alger, le 7 août 2002 ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvé l’accord portant arrangements provisoires relatifs à la délimitation de la frontière maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 11 février 2002 et de son annexe signée à Alger, le 7 août 2002. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi n° 03-08 du 13 Rabie Ethani 1424Åcorrespondant au 14 juin 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-01 du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 modifiant et complétant l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 03-01 du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 modifiant et complétant l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Après approbation par le Parlement ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 14 Rabie Ethani 1424 Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 03-01 du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 modifiant et complétant l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. 15 juin 2003 Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret exécutif n° 03-221 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 93-236 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993, modifié et complété, portant création d’une inspection générale auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique auprès du ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 94-262 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 complétant le décret exécutif n° 93-236 du 10 octobre 1993 portant création d’une inspection générale auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique auprès du ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur aux secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la régulation du fonctionnement des structures centrales, organismes et établissements sous tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. — En matière d’activités administratives et financières, l’inspection générale s’assure : — du fonctionnement normal et régulier des structures centrales, organismes et établissements sous tutelle ; — de l’utilisation rationnelle et optimale des moyens mis à leur disposition ; — de la préservation du patrimoine mobilier et immobilier du secteur ; — du suivi de la mise en œuvre des décisions et orientations du ministre ; — de la qualité des prestations offertes aux étudiants en matière d’œuvres universitaires et de la promotion du cadre de vie au sein des établissements de l’enseignement supérieur ; — de l’évaluation de l’organisation et du fonctionnement des structures centrales, organismes et établissements sous tutelle. Art. 4. — En matière d’activités pédagogiques et scientifiques, l’inspection générale veille : — au fonctionnement normal et régulier des structures et organes à caractère pédagogique et scientifique ; — à l’application des conditions et règles régissant l’accès, l’orientation, le transfert des étudiants et la progression pédagogique en cycle de graduation et post-graduation ; — à la mise en œuvre des programmes d’enseignement ; — au respect des charges pédagogiques et scientifiques des enseignants ; — à l’application du cadre réglementaire devant régir la mission de formation supérieure prise en charge par des personnes morales de droit privé ;

14 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 2003 — à l’utilisation rationnelle des moyens et supports pédagogiques et didactiques ; — à l’évaluation des activités pédagogiques et scientifiques. Art. 5. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’évaluation et de contrôle qu’elle établit et soumet à l’approbation du ministre. Elle peut intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 6. — Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi et la connaissance et d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés, en s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de remettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services. Art. 7. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de dix (10) inspecteurs, chargés notamment du contrôle : — de l’état d’exécution du programme d’actions du ministère, au niveau des établissements et organismes sous tutelle ; — de l’application de la réglementation en matière administrative et financière ; — de l’application de la réglementation et orientations du ministre en matière pédagogique et scientifique ; — de l’application de la réglementation relative aux ressources humaines au sein des établissements et organismes sous tutelle ; — des établissements privés de formation supérieure. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leur mission et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission. Art. 8. — L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. — L’inspecteur général établit un rapport annuel d’activités. Art. 10. — Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 11. — Les décrets exécutifs n°s 93-236 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 et 94-262 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, susvisés, sont abrogés. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9 Décret exécutif n° 03-222 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 portant déclassement de certains tronçons de voies de communication précédemment classés dans la catégorie “routes nationales”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies et communications ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics ; Après avis des collectivités locales ; La commission interministérielle chargée du classement et du déclassement des routes nationales entendue ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé, les tronçons de routes nationales, arrêtés dans l’annexe jointe au présent décret, précédemment classés dans la catégorie “Routes nationales”, sont déclassés. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003. Ahmed OUYAHIA.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 14 Rabie Ethani 1424 ANNEXE 15 juin 2003 ETAT DES TRONÇONS DE ROUTES NATIONALES DECLASSES WILAYA N° DESIGNATION DES TRONÇONS DE LA VOIE TLEMCEN RN 07 Carrefour RN 07/RN 22C (Aïn Fezza) - Tlemcen RN 07 A Ancien tracé de la RN 07A RN 07 AA RN 07A – Intersection RN 07AA/RN 07C (Nekhla) RN 07 AB Intersection RN 07A/RN 7AB – Frontière Algéro-Marocaine (Ahfir) RN 99 A Intersection RN 99/RN 99A – Intersection RN 98/RN 99A RN 22 Traversée de la ville de Remchi RN 22 Traversée de la ville de Hennaya RN 22 Traversée de la ville de Tlemcen et de Mansourah JIJEL RN 43 Intersection RN 77 – Carrefour El Achouat RN 43 Bazoul – Djimar RN 43 Djimar – El Kennar RN 43 Traversée de la ville d’El Kennar RN 43 Traversée de la ville de Sidi Abdelaziz RN 43 Traversée de la ville d’El Ancer RN 27 Traversée de la zone industrielle d’El Milia ADRAR RN 51 LW Ghardaïa – Bordj Lahmar – Timimoun – Tiberghamine – Sbaa (RN 06) BATNA RN 77 Intersection RN 87 – Intersection RN 03 (Oued El Ma) (Ville de Batna) RN 03 Traversée de la ville de Batna RN 31 Traversée de la ville de Batna PK PK LONGUEUR DEBUT FINAL EN KM 225 + 880 242 + 800 16,920 22 + 800 43 + 750 20,950 0 + 000 7 + 000 7, 000 0 + 000 1 + 743 1,743 0 + 000 3 + 748 3,748 39 + 330 42 + 100 2,770 53 + 915 57 + 074 3,159 62 + 300 67 + 840 5,540 64 + 000 72 + 500 8,500 75 + 640 79 + 740 4,100 79 + 740 82 + 140 2,400 82 + 140 84 + 240 2,100 92 + 000 94 + 400 2,400 104 + 000 108 + 300 4,300 84 + 400 87 + 200 2,800 136 + 000 456 + 125 320,125 199 + 650 227 + 350 27,700 200 + 000 208 + 300 8, 300 0 + 000 5 + 650 5,650

14 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 2003 Décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, notamment son article 43 ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu le décret n° 83-496 du 13 août 1983 portant les conditions d’utilisation et de distribution du GPL carburant sur les véhicules automobiles ; Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale (ONML) ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de la normalisation (IANOR) ; Vu le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, modifié et complété, portant réaménagement des statuts du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 43 de la loi n°01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Section 1 Des définitions Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : Véhicule automobile : Toute automobile ou tout véhicule articulé tel que défini par la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée. Contrôle technique : La visite technique destinée à vérifier l’état d’entretien du véhicule automobile et son aptitude à circuler sans danger sur la route. Le contrôle technique peut prendre la forme d’un contrôle périodique, d’un contrôle non-périodique ou d’une contre-visite tels que prévus par les dispositions du présent décret. Station de contrôle technique des véhicules automobiles dite “agence” : Toutes installations spécifiques, fixes ou mobiles, comprenant des équipements destinés au contrôle technique des véhicules automobiles. Contrôleur technique : L’agent qualifié chargé d’effectuer le contrôle technique des véhicules automobiles. Section 2 Principes généraux Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, le contrôle technique des véhicules automobiles est obligatoire. Il a pour objectifs notamment : — la prévention et la sécurité routière, — la contribution à la réduction des accidents de la route et du coût induit pour la collectivité nationale, — la préservation de la santé publique et la protection de l’environnement, — l’accroissement de la durée de vie du parc national de véhicules automobiles. Art. 4. — Aucun véhicule automobile ne doit être maintenu en circulation s’il ne satisfait pas aux exigences du contrôle technique.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 14 Rabie Ethani 1424 Art. 5. — Tous les véhicules automobiles doivent se soumettre au contrôle technique dans ses différentes formes et ce, dans les conditions prévues au présent décret. Art. 6. — Les véhicules appartenant au ministère de la défense nationale, aux services de la sûreté nationale et à la protection civile sont soumis à un contrôle technique spécifique. Les modalités d’organisation du contrôle technique de ces véhicules sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et des ministres concernés. Art. 7. — Le contrôle technique des véhicules automobiles est effectué à la diligence du propriétaire du véhicule dans les délais prescrits par le présent décret et à ses frais. Art. 8. — Le contrôle technique des véhicules automobiles est effectué auprès d’agences de contrôle publiques ou privés agréées. Il est réalisé par des contrôleurs qualifiés et agréés. Art. 9. — L’exercice de l’activité de contrôle technique des véhicules automobiles est soumis à l’inscription au registre de commerce. Art. 10. — Les tarifs de contrôle technique sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES Section 1 Des conditions de création et d’exploitation des agences de contrôle technique des véhicules automobiles Art. 11. — La création d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles, en vue de son exploitation, est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par le ministre chargé des transports après avis technique de l’établissement national de contrôle technique automobile “ENACTA”. L’agrément est délivré pour une durée de dix (10) ans renouvelable, à toute personne physique ou morale de droit algérien, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 12. — Nul ne peut postuler à titre personnel à un agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle technique s’il ne remplit pas les conditions suivantes : 1 — être âgé de plus de dix neuf (19) ans ; 2 — jouir de ses droits civils et civiques ; 3 — justifier d’une aptitude professionnelle en qualité de contrôleur technique de véhicules automobiles ; 15 juin 2003 Lorsque le demandeur ne remplit pas la condition d’aptitude professionnelle prévue ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions. 4 — disposer d’installations et d’équipements appropriés en rapport avec l’activité de contrôle technique de véhicules automobiles ; 5 — disposer des moyens financiers nécessaires à la création et l’exploitation d’une agence de contrôle technique des véhicules automobiles. Art. 13. — Toute personne physique ou morale qui désire créer une agence de contrôle technique des véhicules automobiles en vue de son exploitation doit adresser une demande en deux (2) exemplaires au ministre chargé des transports. Lorsqu’elle émane d’une personne physique, la demande doit mentionner l’état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l’adresse du siège de ses activités. Lorsqu’elle est présentée au nom d’une personne morale, la demande doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que l’état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande. Art. 14. — La demande d’agrément doit être accompagnée des documents suivants : Pour les personnes physiques : — un extrait de l’acte de naissance du demandeur ainsi que celui de la personne devant répondre aux conditions d’aptitude le cas échéant ; — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois du demandeur ainsi que celui de la personne devant répondre aux conditions d’aptitude le cas échéant ; — un certificat de nationalité algérienne ; — une copie certifiée conforme du titre de propriété ou de location des installations destinées à abriter l’agence de contrôle ; — un plan de situation et un plan de masse de l’agence ; — le cahier des charges relatif aux modalités de création et d’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles dûment renseigné, signé par le demandeur et portant la mention “lu et approuvé” ; — un constat d’huissier de justice déterminant les dimensions et la situation des installations ; — les justificatifs de l’existence des moyens financiers nécessaires à la création et à l’exploitation de l’agence ; — un état prévisionnel de recrutement et de formation des contrôleurs ; — la justification que le demandeur ou la personne qu’il présente à cet effet satisfont aux conditions d’aptitude professionnelle définies ci-dessus.

14 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 2003 Pour les personnes morales : — les statuts de la personne morale ; — l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires, ainsi que leur acte de naissance ; — les justificatifs de l’existence des moyens financiers nécessaires à la création et à l’exploitation de l’agence ; — la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d’aptitude définies ci-dessus. Lorsque ceux-ci ne répondent pas à ces conditions, la personne morale doit présenter la justification qu’elle bénéficie de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions. — un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois du directeur général ou du gérant statutaire ; — un certificat de nationalité du directeur général ou du gérant statutaire ; — une copie certifiée conforme du titre de propriété ou de location des installations destinées à abriter l’agence de contrôle ; — un plan de situation et un plan de masse de l’agence ; — le cahier des charges relatif aux modalités de création et d’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles dûment renseigné, signé par le demandeur et portant la mention “lu et approuvé” ; — un constat d’huissier de justice déterminant les dimensions et la situation des installations ; — un état prévisionnel de recrutement et de formation des contrôleurs. Art. 15. — Dans le cadre de l’instruction des demandes d’agrément, le ministre chargé des transports est habilité à consulter les organes de sécurité de l’Etat. Il peut consulter également, lorsqu’il le juge nécessaire, les autres administrations et institutions de l’Etat. Art. 16. — Le ministre chargé des transports est tenu de répondre dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d’agrément. Art. 17. — L’agrément peut être refusé notamment : — si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas réunies, — si l’enquête menée par les services de sécurité est rendue défavorable ou lorsqu’il y a objection d’une administration ou d’une institution de l’Etat, — si le demandeur a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13 Art. 18. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé des transports au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 19. — En cas de refus de la demande d’agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : — soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification, à l’appui de sa demande ; — soit d’obtenir un complément d’examen. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande de recours. Art. 20. — L’agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles mentionne le numéro de ce dernier ainsi que les nom et prénom du titulaire et l’adresse du siège de l’agence s’il s’agit d’une personne physique. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’agrément mentionne la dénomination, la raison sociale, la forme juridique et l’adresse du siège social ainsi que les nom et prénom du ou des représentants légaux. Art. 21. — Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments de la demande d’agrément doit, sous peine de sanctions, être porté à la connaissance du ministre chargé des transports qui peut prendre un agrément modificatif. Art. 22. — L’agrément est incessible et intransmissible. Art. 23. — Le titulaire de l’agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles est tenu d’entrer en activité dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance. Art. 24. — Lorsque le titulaire de l’agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles n’entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, le ministre chargé des transports est tenu de le mettre en demeure de commencer l’exploitation de l’agence dans un délai de trois (3) mois. Lorsqu’au terme de ce délai, celui-ci n’a pas obtempéré aux injonctions prévues à l’alinéa ci-dessus, le ministre chargé des transports prononce le retrait de l’agrément dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention. Art. 25. — Les caractéristiques ainsi que la forme de l’agrément sont définies par arrêté du ministre chargé des transports

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 14 Rabie Ethani 1424 Section 2 Des conditions d’agrément des contrôleurs techniques de véhicules automobiles Art. 26. — L’exercice de l’activité de contrôleur technique de véhicules automobiles est subordonné à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le ministre chargé des transports. Art. 27. — Nul ne peut postuler à l’agrément de contrôleur technique de véhicules automobiles, s’il ne remplit pas les conditions suivantes : — être âgé de plus de 19 ans ; — jouir de ses droits civils et civiques ; — avoir suivi avec succès le stage de formation de contrôleur technique de véhicules automobiles. La durée du stage de formation est fixée comme suit : — 500 heures pour un postulant justifiant au moins d’un niveau de technicien supérieur dans le domaine de l’automobile ; — 150 heures dans le cas où le postulant jouit d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins dans le domaine du contrôle technique ou de la maintenance automobile. Les conditions et les modalités d’organisation et d’évaluation des stages de formation, visés ci-dessus, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 28. — Toute personne qui sollicite un agrément en qualité de contrôleur technique des véhicules automobiles doit adresser une demande en deux (2) exemplaires au ministre chargé des transports. Art. 29. — La demande d’agrément doit être accompagnée des documents suivants : — un extrait de l’acte de naissance ; — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ; — un certificat de nationalité algérienne ; — la justification de la qualification en qualité de contrôleur technique de véhicules automobiles. Art. 30. — Le ministre chargé des transports doit notifier sa décision dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande. Art. 31. — L’agrément peut être refusé notamment : — si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas réunies, — si le demandeur a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’agrément en qualité de contrôleur technique de véhicules automobiles. 15 juin 2003 Art. 32. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé des transports au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 33. — En cas de refus de la demande d’agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : — soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification, à l’appui de sa demande, — soit d’obtenir un complément d’examen. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande de recours. Art. 34. — Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments de la demande d’agrément doit être porté à la connaissance du ministre chargé des transports. Art. 35. — Les caractéristiques ainsi que la forme de l’agrément sont définies par arrêté du ministre chargé des transports Art. 36. — Tout contrôleur agréé est tenu de suivre les stages périodiques de recyclage nécessaires au maintien des aptitudes professionnelles. Tout contrôleur agréé ayant cessé d’exercer pendant deux (2) années consécutives et n’ayant pas suivi les stages périodiques de recyclage fait l’objet d’un retrait d’agrément. CHAPITRE III DES MODALITES D’EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES Art. 37. — L’activité de contrôle technique de véhicules automobiles doit s’effectuer dans des installations appropriées et à l’aide d’équipements homologués. Les installations destinées au contrôle technique des véhicules automobiles ne doivent abriter aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou toute autre activité commerciale. Les installations et les équipements des agences de contrôle technique des véhicules automobiles doivent satisfaire aux dispositions du cahier des charges-type portant conditions et modalités de création et d’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles tel que défini par arrêté du ministre chargé des transports.

14 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 2003 Les installations et les équipements des agences de contrôle technique de véhicules automobiles sont contrôlés et supervisés par les agents habilités à cet effet de l’établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA). Art. 38. — Le contrôle technique des véhicules automobiles prévu à l’article 3 du présent décret s’effectue : a) à intervalles n’excédant pas six (6) mois pour : — les taxis, — les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite automobile, — les véhicules destinés aux transports sanitaires, — les véhicules de transport en commun de personnes, — les véhicules destinés exclusivement au transport de matières dangereuses. b) à intervalles n’excédant pas douze (12) mois pour : — les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, — les véhicules de dépannage , — les véhicules de location. c) à intervalles n’excédant pas deux (2) ans pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et à leurs remorques et semi-remorques mis en circulation depuis moins de quatre (4) ans, lorsque le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ; d) à intervalles n’excédant pas douze (12) mois pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et à leurs remorques et semi-remorques mis en circulation depuis quatre (4) ans et plus, lorsque le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ; e) à intervalles n’excédant pas deux (2) ans, pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a, b, c et d mis en circulation depuis moins de six (6) ans ; f) à intervalles n’excédant pas douze (12) mois pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a, b, c et d mis en circulation depuis six (6) ans et plus. Outre la visite d’identification effectuée par les services des mines et de l’industrie de wilaya, les véhicules automobiles cités aux alinéas ci-dessus doivent être soumis à un contrôle technique non périodique à chaque changement de propriétaire, à chaque réimmatriculation, à chaque transformation notable et à chaque contrôle technique primitif. Art. 39. — Lors du contrôle technique des véhicules automobiles, le propriétaire du véhicule automobile doit obligatoirement présenter au contrôleur technique l’un des documents suivants : — l’original ou le duplicata de la carte grise, le cas échéant, — le récépissé de dépôt de dossier de demande de carte grise. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 15 Art. 40. — Le contrôle technique des véhicules automobiles porte, après vérification de la concordance des numéros de série et d’immatriculation portés sur le véhicule avec la carte grise, sur les organes suivants du véhicule : — le freinage, — la direction, — la visibilité, — l’éclairage et la signalisation, — la liaison au sol, — la structure et la carrosserie, — les équipements, — les organes mécaniques, — la pollution et le niveau sonore. Le contrôle technique doit être effectué conformément aux points de contrôle annexés au cahier des charges-type. Art. 41. — Le contrôle technique doit être conduit efficacement et sans interruption. S’il venait à être interrompu pour des raisons liées à l’état du véhicule, à ses éléments d’identification ou à un problème survenant sur les installations de l’agence, celui-ci devra être annulé. Lorsque le contrôleur technique relève la non-concordance des éléments d’identification du véhicule automobile avec les informations portées sur la carte grise, il est tenu d’en faire part au propriétaire du véhicule et d’informer les services chargés des mines. Art. 42. — Seul le contrôleur technique de l’agence de contrôle est autorisé à y effectuer le contrôle technique et à apposer son visa sur les documents qui seront délivrés à l’issue du contrôle technique. Art. 43. — Un carnet d’entretien dénommé “procès-verbal de contrôle technique” où sont consignés les contrôles effectués et les défauts constatés, est dressé immédiatement à l’issue de chaque contrôle. Ce procès-verbal revêtu des visas du contrôleur et de l’agence est remis à la personne qui présente le véhicule automobile. Une copie du procès-verbal est conservée par l’agence de contrôle et présentée à toute réquisition des agents de l’établissement visé à l’article 37 ci-dessus. Art. 44. — En sus du procès-verbal de contrôle technique, il est délivré pour les véhicules automobiles autorisés à circuler, un document autocollant appelé “vignette de contrôle technique” précisant la date limite au-delà de laquelle le véhicule automobile est astreint à se présenter au contrôle technique. La vignette de contrôle technique est immédiatement apposée par le contrôleur à l’angle inférieur gauche du véhicule automobile, recto visible de l’extérieur. Les caractéristiques, la forme ainsi que les mentions du procès-verbal de contrôle technique et la vignette de contrôle technique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 14 Rabie Ethani 1424 Art. 45. — Le véhicule est soumis, selon la gravité des défauts constatés, à l’une des mesures suivantes : — véhicule automobile accepté : lorsque le contrôleur n’y a pas relevé de défauts. — véhicule refusé sans interdiction de circuler : lorsque le contrôleur a relevé des défauts qui nécessitent une remise en état du véhicule à court terme. Dans ce cas, le propriétaire est tenu de procéder aux réparations et de présenter le véhicule automobile à un nouveau contrôle technique dit “contre-visite” dans des délais qui varient entre quinze (15) et trente (30) jours selon la gravité des défauts constatés. Le véhicule automobile est autorisé à circuler jusqu’à la date limite du sursis qui lui est accordé. — véhicule refusé avec interdiction de circuler : lorsque le contrôleur a relevé des défauts graves qui nécessitent des réparations obligatoires. Dans ce cas, le propriétaire est tenu de procéder aux réparations obligatoires et de présenter le véhicule automobile à un nouveau contrôle technique dit “contre-visite”. Art. 46. — La contre-visite est mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et doit avoir lieu dans les délais prescrits à l’article 45 ci-dessus. Elle doit porter sur les éléments d’identification du véhicule automobile et les organes présentant des défauts. Passé ce délai, le véhicule automobile est alors soumis à un contrôle technique tel que prévu à l’article 40 du présent décret. Lorsque à l’issue de la contre-visite, le véhicule automobile présente encore le ou les défauts auparavant constatés, une autre contre-visite doit avoir lieu dans le même délai. Au cours de cette dernière contre-visite et lorsque les mêmes défaillances sont constatées, le véhicule automobile n’est plus autorisé à circuler et le procès-verbal de contrôle technique doit porter la mention “ véhicule non autorisé à circuler “. Art. 47. — La preuve du contrôle technique est constituée par les mentions apposées sur le procès-verbal de contrôle technique et la vignette de contrôle technique. Art. 48. — L’exercice de l’activité de contrôle technique par les agences de contrôle technique des véhicules automobiles et les contrôleurs est soumis à un suivi et une évaluation périodiques dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports. 15 juin 2003 CHAPITRE IV DES SANCTIONS Art. 49. — Tout manquement avéré par une agence de contrôle technique des véhicules automobiles à une des obligations telles que définies par le cahier des charges-type relatif à la création et à l’exploitation d’une agence de contrôle technique peut, selon le cas, faire l’objet d’un avertissement, d’un retrait provisoire ou d’un retrait définitif de l’agrément. Ces mesures sont prononcées par le ministre chargé des transports. Elles doivent être notifiées à l’intéressé dans les huit (8) jours qui suivent la constatation de l’infraction par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 50. — Le titulaire d’un agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle qui a fait l’objet de l’une des mesures indiquées ci-dessus peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports. La demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la sanction. Le ministre chargé des transports doit se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours. Art. 51. — Lorsque le ministre des transports aura décidé d’un retrait provisoire ou définitif d’agrément, l’établissement visé à l’article 37 ci-dessus est tenu de prendre l’ensemble des dispositions utiles à l’effet d’assurer la continuité du service. Art. 52. — En cas de manquement aux obligations relatives à l’exercice de la fonction de contrôleur technique des véhicules automobiles et sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, le contrôleur peut faire l’objet de l’une des sanctions administratives prévues ci-dessus dans les cas ci-après : Avertissement en cas de : — non-respect des règles d’hygiène et de sécurité ; — non-respect des procédures d’utilisation et d’entretien des équipements de contrôle technique ; — non-respect des procédures de contrôle ; — non-déclaration de la perte de tout document de contrôle. Retrait provisoire en cas de : — récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de l’un des manquements ayant conduit à un avertissement, diffusion de notes ou de documents non-autorisés ; — fourniture de conseils techniques à toute personne dont les véhicules automobiles sont soumis au contrôle technique et de nature à fausser la qualité du contrôle ;

14 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 2003 Retrait définitif en cas de : — récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de fautes ayant entraîné le retrait provisoire d’agrément ; — non-déclaration de tout incident sur le matériel pouvant entraîner des conséquences graves sur la qualité du contrôle ; — utilisation frauduleuse des documents délivrés à l’issue du contrôle technique ; — fabrication frauduleuse d’un procès-verbal de contrôle technique ; — intervention sur les équipements de contrôle de nature à fausser les résultats de contrôle. Art. 53. — Les contrôleurs techniques ayant fait l’objet d’une des sanctions prévues à l’article 52 du présent décret peuvent introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports. La demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la sanction. Le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande de recours. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 54. — Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, sont abrogées. Art. 55. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003. Ahmed OUYAHIA. GROUPE DE VEHICULES Groupe I : véhicules n’excédant pas 3 500 Kg de poids charge et affectés au transport de personnes au maximum places DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 17 Décret exécutif n° 03-224 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 fixant les tarifs des prestations du contrôle technique des véhicules automobiles.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85 - 4° et 125 (alinéa 2 ) ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relatif à la concurrence, notamment son article 5 (alinéa 1er); Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 76 ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques ; Vu le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant réaménagement des statuts du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination ; Après avis du Conseil de la concurrence ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les tarifs des prestations de contrôle technique des véhicules automobiles. Art. 2. — Les tarifs plafonds, toutes taxes comprises, appliqués à la visite technique et à la contre-visite sont fixés comme suit : TARIFS EN DA Visite technique Contre-visite total en neuf (9) 800 320 Groupe II : véhicules servant au transport de marchandises 1200 480 n’excédant pas 3 500 Kg de poids total en charge. Groupe III : véhicules servant au transport en commun de personnes de dix (10) places et plus. 1600 640 Groupe IV : véhicules servant au transport de marchandises de plus de 3 500 Kgs de poids total en charge, assujettis au contrôle technique de véhicules. 2400 960

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 14 Rabie Ethani 1424 Art. 3. — Les tarifs sus-indiqués comprennent la taxe parafiscale de 7,5% instituée par l’article 51 de la loi de finances pour 1999 modifié par l’article 76 de la loi de finances pour 2000, susvisé, qui sera retenue par les agences de contrôle technique et reversée au profit de l’établissement national du contrôle technique automobile (ENACTA). Art. 4. — Un supplément de 150 DA aux tarifs fixés à l’article 2 susvisé, est exigé lors de la visite technique pour : — les taxis ; — les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite automobile ; — les véhicules destinés aux transports sanitaires ; — les véhicules de dépannage ; 15 juin 2003 — les véhicules destinés exclusivement au transport de matières dangereuses. Art. 5. — Les tarifs et la nature des prestations de contrôle technique doivent être affichés lisiblement à un endroit accessible aux usagers au niveau de chaque agence de contrôle technique de véhicules automobiles. Toutes infractions aux présentes dispositions seront sanctionnées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Arezki Terkmani, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003, M. Mohamed Arezki Terkmani est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 portant nomination de chefs d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003, M. Lamine Boudouha est nommé chef d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003, M. Mohamed Lotfi Bourezak est nommé chef d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003, M. Mohamed Hamouche est nommé chef d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003, Mlle. Amel Salhi est nommée chef d’études à la Présidence de la République. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 2 Rabie Ethani 1424 correspondant au 3 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique.

Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1415 correspondant au 24 novembre 1994 portant nomination de M. Djamel Kharchi en qualité de directeur général de la fonction publique ;

14 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 2003 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Kharchi, directeur général de la fonction publique, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1424 correspondant au 2 juin 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Arrêté du 2 Rabie Ethani 1424 correspondant au 3 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général de la réforme administrative.

Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-192 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les missions et l’organisation de la direction générale de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de M. Mustapha Hadjeloum en qualité de directeur général de la réforme administrative ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Hadjeloum, directeur général de la réforme administrative, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1424 correspondant au 3 juin 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Arrêtés du 7 Rabie Ethani 1424 correspondant au 8 juin 2003 portant délégation de signature à des sous-directeurs.

Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-177 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 fixant les attributions et l’organisation de la direction de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination de M. Mokrane Ourahmoune en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité auprès des services du Chef du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokrane Ourahmoune, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1424 correspondant au 8 juin 2003. Ahmed OUYAHIA.

Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-177 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 fixant les attributions et l’organisation de la direction de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001 portant nomination de M. Abderaouf Berezoug en qualité de sous-directeur des moyens généraux à la direction de l’administration des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderaouf Berezoug, sous-directeur des moyens généraux à la direction de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1424 correspondant au 8 juin 2003. Ahmed OUYAHIA. Imprimerie officielle, Les vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376, Alger-Gare.