Ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant création d'un centre national d'enseignenient généralisé par correspondance radiodiffusion télévision
Article 10
فتح المادةIl est créé un centre national d'enseignement généralisé par correspondance radiodiffusion télévision, établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLe centre est régi conformément aux dispositions des statuts annexés à la présente ordonnance.
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mai 1969.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DU CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT GENERALIŠE PAR CORRESPONDANCE RADIODIFFUSION TELEVISION
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe centre national d'enseignement généralisé par correspondance radiodiffusion télévision. établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale; son siège est fixé à Alger.
Des annexes auprès des inspections académiques peuvent être créées.
Article 2
فتح المادةLe centre a pour mission essentielle : de dispenser, par correspondance et par les techniques audio-visuelles, un enseignement aux personnes qui ne peuvent suivre les cours dans un etablissement scolaire ou universitaire et à ceux qui, inscrits dans un établissement désirent se perfectionner dans une discipline quelconque,
- d'organiser les cours de langue arabe afin que l'arabisation progresse rapidement,
- d'organiser tout enseignement complémentaire ou spécifique dans le cadre de la promotion sociale,
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur, assisté d'un comité technique consultatif. re REPUBLIQUE ALGERIENNE 419
Article 4
فتح المادةL'organisation du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l'intérieur chargé de la fonction publique.
Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit: le ministre de l'éducation nationale ou son représentant, président, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé du plan, deux représentants du ministre de l'information, un représentant du ministre chargé du travail, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un représentant, par direction, du ministre de l'éducation nationale, un représentant de l'institut pédagogique national, un représentant du centre national d'alphabétisation, un représentant des parents d'élèves, in représentant de l'U.G.T.A. (F.T.EC.),
Article 6
فتح المادةLe directeur et le contrôleur financier du centre assistent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.
Le conseil peut appeler en consultation, toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au - moins une fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit du directeur de l'établissement, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins huit jours avant la réunion.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours. Le conseil d'administration délibère alors, quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président e le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par lc directeur de l'établissement.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur tous les problèmes intéressant l'établissement et notamment sur : le règlement intérieur du centre, les projets de budget et les comptes du centre, le règlement financier, les emprunts à contracter, l'acceptation des dons et legs, -les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles.
Article 10
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, un mois après la transmission du procès-verbal. à l'autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition ou ne sursole à leur application.
Le règlement intérieur doit être approuvé expressément par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 420 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions et ventes d'immeubles, ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de l'éducation nationale e du ministre chargé des finances.
Chapitre 2 — Le directeur
Article 11
فتح المادةLe directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Article 12
فتح المادةLe directeur a sous son autorité, l'ensemble du personnel du centre.
Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses.
Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il établit en fin d'exercice, un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle, assorti de l'avis du conseil d'administration.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-77 (ج.ر عدد 16 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 12, de l'ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 susvisé, sont complétées par l'alinéa suivant
Chapitre 3 — Le comité technique consultatif
Article 13
فتح المادةLe comité technique consultatif doit: donner son avis sur le programme des activités du centre, coordonner et animer les travaux de recherches pédagogiques, veiller à l'utilisation effective des méthodes et moyens pédagogiques par voie d'enquêtes et de sondages.
Article 14
فتح المادةLe comité technique consultatif comprend : le directeur de la planification et de l'orientation scolaires, président, le directeur général du plan et des études économiques
- ou son représentant,
- le directeur des enseignements scolaires ou son représentant, le directeur de l'institut pédagogique national (Ι.Ρ.Ν.) ou son représentant, un inspecteur général, un chef d'établissement, un inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, un inspecteur de l'enseignement technique, un directeur d'école primaire.
Le comité peut appeler en consultation, toute personne qu'il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 15
فتح المادةLe comite technique consultatif, à l'initiative de son président, du directeur du centre ou du tiers de ses membres, se réunit au moins une fois par trimestre.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 16
فتح المادةLe projet de budget préparé par le directeur, est soumis au conseil d'administration qui en délibère, au plus tard, le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ii se rapporte.
Ce projet est transmis par le ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et doit recueillir l'approbation conjointe de ces deux ministres dans un délai de 45 jours, à compter de sa transmission.
L'approbation du projet de budget est réputée acquise à l'expiration de ce délai, sauf opposition de l'un des deux ministres.
En cas d'opposition, le directeur transmet, dans un délai če 15 jours, à compter de la signification de l'opposition, un vouveau projet aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la pansmission du nouveau projet, lorsque les ministres intéressés L'ont pas fait de nouvelles oppositions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1969 Lorsque l'approbation du projet de budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de ce centre, dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.
Article 17
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités ou organismes publics, les dons et legs, y compris les dons d'Etat ou d'organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement.
Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement e1, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'établissement sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Les marchés sont passés conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics.
Article 19
فتح المادةUn agent comptable exerce ses attributions dans. le cadre de la règlementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures.
Le compte de gestion est soumis par le directeur de l'établissement au conseil d'administration, avant le 1er mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné du rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre.
Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 21
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier du centre, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur.
Le centre est soumis à toutes vérifications ou enquêtes financières.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-77
« Les dispositions de l'article 12, de l'ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 susvisé, sont complétées par l'alinéa suivant : "- Il peut déléguer les crédits aux directeurs d'annexes qui agissent en qualité d'ordonnateurs »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 01-288
« Est abrogé le statut du Centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision, annexé à l'ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Décret exécutif n° 11-362
Décret exécutif n° 11-362 du 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant modification du statut du centre national d'enseignement et de formation à distance
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Décret exécutif n° 01-288
Décret exécutif nº 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant modification du statut du centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision
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Arrêté
Arrêté du 10 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 27 mars 1999 modifiant et complétant l'arrêté du 10 octobre 1983 portant création d'annexes du centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision auprès des directions de l'éducation de wilayas
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Arrêté
Arrêté du 2 Safar 1420 correspondant au 18 mai 1999 modifiant et complétant l'arrêté du 25 décembre 1978 relatif aux modalités de délivrance des attestations de niveau par le centre national d'enseignement et télévision. généralisé par correspondance, radiodiffusion
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Arrêté
Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 10 mars 1997, modifiant et complétant, l'arrêté du 10 octobre 1983 portant création d'annexes du centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision, modifié et complété, auprès des directions de l'éducation
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Décret exécutif n° 95-77
Décret exécutif n° 95-77 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 complétant l'ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant création d'un centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision
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Arrêté
Arrêté du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 fixant la liste des travaux, activités et prestations de service pouvant être effectués par le centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision (C.N.E.G.), en sus de sa mission principale 15 15 2 Dhou El Kaada "1414 SOMMAIRE, (Suite)
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Arrêté
Arrêté du 17 août 1991 modifiant et complétant l'arrêté du 10 octobre 1983 portant création d'annexes du centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision auprès des directions de l'éducation de wilaya
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Arrêté
Arrêté du 6 septembre 1989 modifiant et complétant l'arrêté du 10 octobre 1983 portant création d'annexes du centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision auprès de directions de l'éducation de wilaya
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 juillet 1983 portant organisation du centre national d enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision
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Arrêté
Arrêté du 10 octobre 1983 portant création d'annexes du centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision auprès de directions de l'éducation de wilaya
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Décret n° 83-705
Décret n° 83-705 du 26 novembre 1983 portant création d'emplots spécifiques au centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision
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Arrêté
Arrêté du 17 décembre 1978 portant nomination du directeur général adjoint de la société nationale <<Les nouvelles galeries algériennes» (S.N.N.G.A
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Arrêté
Arrêté du 25 décembre 1978 relatif aux modalités de délivrance des attestations de niveau par le centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision
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