CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1422 SOMMAIRE DECRETS 30 septembre 2001 Décret exécutif nº 01-286 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les conditions d’exercice des activités de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime. 5 Décret exécutif nº 01-287 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre d’administration des aérodromes mixtes d’Etat. 2001 fixant les conditions d’utilisation et
Décret exécutif nº 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant modification du statut du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision….
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national des participations de l’Etat.
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de Relizane..
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile à la wilaya de Constantine. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 déplacements, des transports et de la circulation à la wilaya d’Alger…….. Décrets présidentiels du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 transports de wilayas…….. Décret présidentiel du 2 Joumada. Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 l’industrie et des mines à la wilaya de Bouira.
mettant fin aux fonctions du directeur des
mettant fin aux fonctions de directeurs des
mettant fin aux fonctions du directeur de
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès de l’ex-délégué à l’aménagement du territoire..
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-direction générale de l’environnement. Décrets présidentiels du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 travaux publics de wilayas..
mettant fin aux fonctions de directeurs des
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle.
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur d’études à l’ex-direction générale de la formation professionnelle..
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-inspection générale des services de la formation professionnelle.
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la famille, de la femme et de l’enfance à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille. 14 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille…
12 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 3 30 septembre 2001 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. 14 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à l’ex ministère de l’habitat.. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au ressources humaines et de la réglementation à l’ex-ministère de
21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des l’habitat.. 14 Décrets présidentiels du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’habitat.. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21
août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement.. 14 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Blida.. 15 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au
21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation de la protection et de l’usage de l’eau à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire…….. 15 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 et de la population à la wilaya de Relizane.. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la petite et moyenne août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé
août 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et entreprise. 15 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise.
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à l’Académie algérienne de la langue arabe. 15 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 wilaya de Sétif.. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21
août 2001 portant nomination du directeur des transports à la
août 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. 16 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 de l’action sociale et de la solidarité nationale. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au ministère de l’industrie et de la restructuration. août 2001 portant nomination du chef de cabinet du ministre
21 août 2001 portant nomination d’un directeur d’études au
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination de chefs d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère du travail et de la sécurité sociale. 16 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale au ministère du tourisme et de l’artisanat…. 16 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination du directeur de l’hydraulique agricole au ministère des ressources en eau…
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1422 30 septembre 2001 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la santé et de la population. 16 Décret présidentiel du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001 portant changement de nom (rectificatif). 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 16 Joumada El Oula 1422 correspondant au 6 août 2001 modifiant et complétant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, modifié et complété, fixant la liste des variétés de pomme de terre, de céréales, de vigne et des espèces arboricoles autorisées à la production et à la commercialisation.. 17 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté interministériel du 16 Joumada El Oula 1422 correspondant au 6 août 2001 précisant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-102 intitulé “Fonds de promotion de la compétitivité industrielle”. 20
12 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 septembre 2001 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 DECRETS Décret exécutif nº 01-286 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les conditions d’exercice des activités de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime, notamment son article 571 (alinéa 3); Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-522 du 22 décembre 1991 fixant les conditions d’exercice des fonctions de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 571 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice des activités de consignation de navire, de consignation de cargaison et de courtage maritime. Art. 2. - Les activités de consignation et de courtage pour les navires de passagers, les navires de marchandises, les navires d’hydrocarbures ainsi que les cargaisons y compris les hydrocarbures, peuvent être exercées par des personnes physiques de nationalité algérienne ou des personnes morales de droit algérien dans les conditions fixées par le présent décret. Art. 3. L’exercice des activités visées à l’article 2 ci-dessus est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la marine marchande. Le dossier de demande d’autorisation d’exercice des activités de consignation et de courtage maritime doit être composé : 1- Pour les personnes physiques : d’une demande précisant la nature de l’activité devant être exercée; d’un certificat de nationalité algérienne; d’une attestation de travail justifiant de l’exercice pendant au moins cinq (5) années de fonction ayant un rapport direct avec les activités auxiliaires de transport maritime ou d’un diplôme d’études supérieures ayant un lien avec les activités auxiliaires de transport maritime; d’un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; d’une déclaration attestant de la possession d’un local. 2- Pour les personnes morales de droit algérien : d’une demande établie par le gérant ; d’un exemplaire des statuts; d’une copie de l’acte portant désignation du ou des gérants; d’une déclaration attestant de la possession d’un local; d’une attestation de travail du gérant justifiant de l’exercice pendant au moins cinq (5) années de fonction ayant un rapport direct avec les activités auxiliaires de transport maritime ou d’un diplôme d’études supérieures ayant un lien avec les activités auxiliaires de transport maritime. Art. 4. Le dossier de demande d’autorisation est adressé au ministre chargé de la marine marchande qui doit notifier sa décision dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1422 Art. 5. En cas de refus de l’autorisation, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande. Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du refus. Art. 6. L’autorisation d’exercice de l’activité sollicitée précise la zone d’intervention. La zone d’intervention peut être modifiée à la demande du bénéficiaire de l’autorisation. L’autorisation est personnelle, incessible et intransmissible. En cas de décès du bénéficiaire de l’autorisation, ses ayants-droit peuvent poursuivre l’exercice de l’activité, sous réserve pour eux d’en informer le ministre chargé de la marine marchande dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date de décès. Art. 7. L’exercice des activités de consignataire et de courtier maritime est incompatible avec toute autre activité salariale. Art. 8. Le consignataire et le courtier maritime dûment autorisés doivent notamment : s’acquitter de leurs obligations envers leur(s) mandant(s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et selon les usages et coutumes de la profession; fournir la meilleure qualité de service; exercer une diligence raisonnable. Tout manquement à l’une des obligations citées ci-dessus entraîne le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’exercice. Art. 9. Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation est prononcé par décision du ininistre chargé de la marine marchande. Le retrait temporaire est prononcé lorsqu’il a été contrevenu soit à la législation ou à la réglementation en vigueur, soit aux usages et coutumes de la profession. Le retrait définitif est prononcé en cas de récidive. Art. 10. Toute personne ayant bénéficié d’une autorisation dans le cadre des dispositions du présent décret est tenue d’informer préalablement le ministre chargé de la marine marchande de tout changement pouvant affecter l’une des conditions requises pour l’exercice de ces activités. 30 septembre 2001 Art. 11. - Le montant de la rémunération pour chacune des prestations est fixé par convention des parties ou, à défaut, par l’usage maritime. Art. 12. Le consignataire de navire et/ou de cargaison est tenu de fournir à chaque fin d’exercice financier annuel, au ministre chargé de la marine marchande, les informations nécessaires à l’établissement des statistiques. Art. 13. Le consignataire et le courtier maritime sont tenus de mettre en œuvre l’autorisation d’exercice dans un délai maximal d’une (1) année à compter de la date de délivrance de la décision d’autorisation. Passé ce délai sans mise en œuvre, l’autorisation est nulle et de nul effet. Art. 14. Les modalités de mise en œuvre du présent décret sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 15. Les dispositions du décret exécutif n° 91-522 du 22 décembre 1991 fixant les conditions d’exercice des fonctions de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-287 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les conditions d’utilisation et d’administration des aérodromes mixtes d’Etat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment son article 54; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement;
12 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 30 septembre 2001 Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 54 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’utilisation et d’administration des aérodromes mixtes d’Etat. Art. 2. - La gestion et l’administration d’un aérodrome mixte d’Etat sont confiées à l’utilisateur dont les besoins sont considérés comme prépondérants. Cet utilisateur est qualifié d’utilisateur principal. L’utilisateur dont les besoins sont de moindre importance est qualifié d’utilisateur secondaire. Art. 3. Il est créé une commission chargée de coordonner les activités au niveau de chaque aérodrome mixte d’Etat. La composition, l’organisation, le fonctionnement et les missions de la commission visée ci-dessus, seront fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 4. - La répartition des zones propres à chaque utilisateur ainsi que des zones communes est fixée par un plan de masse de l’aérodrome mixte. Le plan de masse est initié par l’utilisateur principal, il est élaboré en concertation avec l’utilisateur secondaire et approuvé par les autorités chargées de l’aviation militaire et de l’aviation civile. Art. 5. Les installations communes peuvent être utilisées conjointement par l’utilisateur principal et l’utilisateur secondaire, conformément aux modalités définies par la commission visée à l’article 3 ci-dessus. Art. 6. L’utilisateur principal et l’utilisateur secondaire peuvent également développer les installations propres dans la zone qui leur est affectée dans le plan de masse. Art. 7.- L’utilisateur principal est responsable de la sécurité et de l’entretien des installations d’usage commun sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 16 ci-dessous. Art. 8. L’utilisateur principal est chargé de veiller à l’application du plan de masse et d’entreprendr,e en liaison avec l’utilisateur secondaire, l’étude des plans et programmes relatifs au dispositif de la circulation aérienne de l’aérodrome, en particulier la délimitation des espaces aériens affectés, l’implantation des aides visuelles et radioélectriques d’usage commun et les procédures d’atterrissage. Art. 9. Sous réserve de la réglementation en vigueur en la matière, l’utilisateur principal fixe et met en œuvre les règlements et consignes relatifs à la circulation au sol des véhicules et des personnes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7 Art. 10. L’utilisateur principal et l’utilisateur secondaire sont tenus d’appliquer les règlements et consignes particuliers concernant leur zone respective Ils assurent notamment les missions de gardiennage, de conservation, de prévention et de lutte contre l’incendie des bâtiments et installations qui leur sont propres. Art. 11. L’utilisateur principal est chargé de la coordination des deux circulations aériennes (circulation aérienne générale et circulation opérationnelle militaire) relevant du contrôle d’aérodrome et, le cas échéant, du contrôle d’approche. Art. 12. L’utilisateur principal en sa qualité de responsable de l’aérodrome au sens de l’article 95 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée, assure la direction des secours en cas d’accident d’aéronefs sur l’aérodrome conformément au plan d’urgence élaboré par la commission visée à l’aricle 3 ci-dessus et approuvé par les autorités chargées de l’aviation militaire et de l’aviation civile. Art. 13. - L’utilisateur secondaire peut après accord de l’utilisateur principal, traiter directement, avec les intervenants techniques extérieurs, des questions qui concernent sa zone et des moyens dont il a la charge. Art. 14. L’utilisateur principal est chargé des relations avec les intervenants techniques extérieurs en ce qui concerne la partie commune de l’aérodrome. Art. 15. Nonobstant les dispositions de l’article 14 ci-dessus, les relations avec les organismes aéronautiques appelés à intervenir dans les zones communes relèvent de l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 16. Chaque utilisateur prend en charge les dépenses d’équipement et d’entretien des installations qui lui sont propres. Les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement et d’entretien des zones communes sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 17. Au sens du présent décret, les missions et attributions relevant de l’aviation civile, en sa qualité d’utilisateur principal ou secondaire, sont exercées par les différents organes ou institutions de l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 18. La liste des aérodromes mixtes d’Etat est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’aviation civile. Elle désigne, pour chaque aérodrome, l’utilisateur principal et l’utilisateur secondaire.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1422 Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant modification du statut du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969, complétée, portant création du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; 30 septembre 2001 Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des établissements et administrations publics; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création et le fonctionnement des organismes publics ressortissent du domaine réglementaire; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier le statut du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision, tel qu’annexé à l’ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969, susvisée. CHAPITRE I DENOMINATION SIEGE OBJET Art. 2.- Le centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision, prend la dénomination d’Office national d’enseignement et de formation à distance, par abréviation “ONEFD”, et désigné ci-après “l’Office”. Art. 3. L’Office est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 4. Le siège de l’Office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale.
12 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 30 septembre 2001 Art. 5. L’Office a pour missions de : permettre à toute personne, quel que soit son âge, de poursuivre sa scolarité ou de renforcer ses connaissances dans une ou plusieurs disciplines de son choix; participer à la lutte contre les déperditions scolaires en organisant des séances de soutien et des cours de rattrapage aux élèves nécessitant un traitement pédagogique approprié ; dispenser, en liaison avec les secteurs concernés, un enseignement au profit de la population carcérale et la préparer aux différents examens et concours scolaires ; participer à toute action tendant à promouvoir l’enseignement de la langue arabe auprès de la communauté algérienne en résidence à l’étranger; assurer, en collaboration avec les structures concernées, toute formation complémentaire ou spécifique entrant dans le cadre du perfectionnement ou de la promotion sociale et professionnelle; initier toute étude ou recherche expérimentale liée à son domaine d’activité. Art. 6. Dans le cadre des missions définies à l’article 5 ci-dessus, l’Office est chargé notamment de : dispenser par correspondance et/ou par les technologies d’information et de communication, un enseignement conforme aux programmes officiels aux personnes empêchées de poursuivre leur scolarité ; entreprendre toute action visant à réduire les déperditions scolaires, par l’organisation, en amont, d’activités de soutien et de rattrapage en direction des élèves soucieux de renforcer ou parfaire leurs connaissances et de ceux qui accusent un déficit scolaire ; mettre en œuvre toutes méthodes ou formes jugées adéquates en relation avec l’enseignement et la formation à distance, notamment, l’utilisation des technologies d’information et de communication; définir les critères de validation des contenus de programmes réalisés par les commissions ad hoc en conformité avec le cahier des charges établi à cet effet; arrêter les modalités pratiques d’évaluation et de contrôle des connaissances des correspondants; initier et participer aux travaux d’études, de recherche pédagogique et d’expérimentation en matière d’enseignement et de formation à distance; constituer et mettre à jour un fonds documentaire et une base de données en rapport avec son domaine d’activité; établir des relations d’échanges et de coopération avec les organismes et établissements étrangers ayant la même vocation; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 organiser et/ou participer aux journées d’études, séminaires, conférences et colloques nationaux et internationaux, traitant des questions entrant dans le cadre de ses missions. Art. 7. Les conditions d’inscription et les modalités de délivrance des certificats de niveau sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 8. L’Office est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur. Il est doté d’un comité pédagogique. Art. 9. Il peut être créé des centres régionaux d’enseignement et de formation à distance créés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les centres régionaux sont dirigés par des directeurs régionaux sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’Office. Art. 10. Le centre régional est une unité d’enseignement et de formation chargée de la gestion et de la coordination d’activités dévolues à l’Office au niveau d’une circonscription géographique déterminée par le ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 11. L’organisation interne et la classification des postes supérieurs de l’Office et des centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Le conseil d’orientation Art. 12. Le conseil d’orientation de l’Office est présidé par le ministre chargé de l’éducation nationale ou son représentant. Il est composé des membres suivants :
- Au titre du ministère de l’éducation nationale : le représentant de la direction de la formation du ministère de l’éducation nationale; le représentant de la direction de l’évaluation, de l’orientation et de la communication du ministère de l’éducation nationale; le représentant de la direction de l’enseignement fondamental du ministère de l’éducation nationale; le représentant de la direction de l’enseignement secondaire du ministère de l’éducation nationale;
12 Rajab 1422 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 30 septembre 2001 le représentant de la direction de l’enseignement secondaire technique du ministère de l’éducation nationale; le représentant de l’Office national des examens et concours; le représentant de l’Institut national de recherche en éducation; le représentant de l’Institut national de la formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation;
- Au titre des autres secteurs ministériels : le représentant du ministre chargé des des finances; le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
- Au titre de l’Office : deux (2) directeurs des centres régionaux désignés par le directeur de l’Office; un (1) représentant élu des enseignants de l’Office ; un (1) représentant élu des personnels de l’Office. Le directeur et l’agent comptable de l’Office assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Le directeur assure le secrétariat du conseil. Le conseil d’orientation peut inviter, pour consultation, toute personne qu’il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 13. Les membres du conseil d’orientation des autres secteurs sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Art. 14. Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande soit de son président, soit du directeur de l’Office ou à la demande des deux tiers (2) de ses membres.
Art 15. Le président du conseil d’orientation élabore l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l’Office. Les convocations, accompagnées des documents de travail, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans pour autant qu’il soit inférieur à huit (8) jours. Art. 16. - Le conseil d’orientation ne peut se réunir que si les deux tiers ( (- 2 ) () au moins de ses membres sont présents. 3 3 Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement dans un délai de huit (8) jours après convocation de ses membres et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur : l’organisation interne et le règlement intérieur de l’Office; les perspectives de développement de l’Office; le programme et bilan annuels d’activités de l’Office ; le projet de budget et les comptes de l’Office; le plan de gestion des ressources humaines ; l’approbation du rapport annuel d’activités et du compte administratif et de gestion présentés par le directeur de l’Office; l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’Office et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l’Office, notamment sur les projets d’extension et de rénovation de l’Office et sur la passation des marchés. Art. 18. Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé et signé par les membres du conseil.
12 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 septembre 2001 Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la tenue du conseil d’orientation pour approbation. Art. 19. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte administratif et de gestion, l’acceptation des dons et des legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances. Section 2 Le directeur Art. 20. Le directeur de l’Office est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 21. Le directeur est chargé de la gestion de l’Office et veille au bon fonctionnement des structures relevant de son autorité. A ce titre : il est l’ordonnateur du budget de l’Office; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur; il représente l’Office en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; il propose l’organisation interne et le règlement intérieur de l’Office dont il veille à l’application; il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses délibérations; il établit le compte administratif et le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé de l’éducation nationale après approbation du conseil d’orientation. Art. 22. Le directeur de l’Office est assisté dans sa tâche par un secrétaire général nommé par décret; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur de l’Office est assisté par des chefs de départements, nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition du directeur de l’Office; il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11 Section 3 Le comité pédagogique Art. 23. Le comité pédagogique est présidé par le directeur de l’Office. Il est composé : des chefs de départements de l’Office ; des directeurs des centres régionaux; d’un représentant élu des enseignants permanents par discipline. Le comité pédagogique peut inviter pour consultation toute personne qu’il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour et notamment les enseignants chercheurs. Art. 24. - Le comité pédagogique est chargé de définir l’évaluation des activités pédagogiques de l’Office. A cet effet, le comité pédagogique donne son avis sur : les cycles d’enseignement et de formation à mettre en œuvre ; l’organisation et les contenus des enseignements et des formations; les programmes des formations complémentaires et spécifiques; les méthodes et procédés d’évaluation des enseignements et des formations; les programmes d’études et de recherches ; les programmes des manifestations scientifiques et pédagogiques organisées par l’Office ; les projets de création, de modification ou de dissolution des centres régionaux;
- les programmes d’échanges et de coopération. Art. 25. Le comité pédagogique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Un procès-verbal est élaboré à la fin de chaque séance. Il contient les avis des membres du comité sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 26. Le comité pédagogique élabore un rapport d’évaluation annuelle qu’il transmet au conseil d’orientation.
12 Rajab 1422 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 30 septembre 2001 CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 27. Le budget de l’Office préparé par le directeur est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 28. Le budget de l’Office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : En recettes : les subventions financières de fonctionnement et d’équipement allouées conformément aux lois et règlements en vigueur; les recettes diverses liées à l’activité de l’Office; les dons et legs. En dépenses : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement; toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Office. Art. 29. Après approbation du budget, dans les conditions prévues à l’article 27 du présent décret, le directeur de l’office en transmet une expédition au contrôleur financier de l’Office. Art. 30. L’Office est soumis aux divers contrôles prévus par la réglementation en vigueur; La comptabilité de l’Office est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 31. L’agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l’Office conformément à la réglementation en vigueur. Art. 32. Est abrogé le statut du Centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision, annexé à l’ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969, susvisée. Art. 33. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001. Ali BENFLIS. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national des participations de l’Etat. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au conseil national des participations de l’Etat, exercées par M. Azzedine Brahimi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de Relizane. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Relizane, exercées par M. Abdelkader Miloudi, admis à la retraite. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile à la wilaya de Constantine. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin, à compter du 30 août 1999, aux fonctions de directeur de la protection civile à la wilaya de Constantine, exercées par M. Djelloul Azeggah, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des déplacements, des transports et de la circulation à la wilaya d’Alger. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des déplacements, des transports et de la circulation à la wilaya d’Alger, exercées par M. Belkacem Rahmouni, appelé à exercer une autre fonction.
12 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 30 septembre 2001 Décrets présidentiels du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Blida, exercées par M. Yahia Bendjoudi, appelé à exercer une autre fonction.. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Batna, exercées par M. Samir Abdou, sur sa demande. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Abdelhamid Bouklab, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Bouira. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des l’industrie et mines de à la wilaya de Bouira, exercées par M. Abdelaziz Natouri. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès de l’ex-délégué à l’aménagement du territoire. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse auprès de l’ex-délégué à l’aménagement du territoire, exercées par M. Mohamed Bengherabi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-direction générale de l’environnement. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la préservation des sols contre la désertification et l’érosion à l’ex-direction générale de l’environnement, exercées par Melle Fatima Zohra Bennoui, appelée à exercer une autre fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 13 Décrets présidentiels du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Fateh Bouanani, à la wilaya de Jijel ; Mecheri Khalfa, à la wilaya de Tissemsilt; Rabah Belouar, à la wilaya de Naama. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Guelma, exercées par M. Ahmed Nahal, admis à la retraite. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, exercées pár Mme. Yasmina Semai épouse Belayat, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur d’études à l’ex-direction générale de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-direction générale de la formation professionnelle, exercées par M. Belkacem Djoudad, appelé à exercer une autre fonction.
12 Rajab 1422 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 30 septembre 2001 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-inspection générale des services de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-inspection générale des services de la formation professionnelle, exercées par M. Abdelaziz Boudiaf, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la famille, de la femme et de l’enfance à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de la famille, de la femme et de l’enfance à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille, exercées par Mme Khedidja Laadjal, épouse Aloui, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du mouvement associatif à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille, exercées par M. Maamar Attatfa, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la prévention, de la sécurité et du patrimoine à l’ex-ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, exercées par M. Salah Rouaibia, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à l’ex-ministère de l’habitat. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à l’ex-ministère de l’habitat, exercées par M. Mustapha Mameche. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la réglementation à l’ex-ministère de l’habitat. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources humaines et de la réglementation à l’ex-ministère de l’habitat, exercées par M. Rachid Laouar. Décrets présidentiels du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’habitat. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation à l’ex-ministère de l’habitat, exercées par Melle Fadila Ladjel, appelée à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la technologie et de la construction à l’ex-ministère de l’habitat, exercées par Mme Saliha Bellouchrani épouse Aït Mesbah, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement “A.A.D.L., exercées par M. Ahmed Nasri.
12 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 30 septembre 2001 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Blida. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Blida, exercées par M. Farid Stasaïd. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par MM. : Bachir Habtoun, directeur de l’artisanat; Rabah Ramdani, directeur du développement et de la formation; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation de la protection et de l’usage de l’eau à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation de la protection et de l’usage de l’eau à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Larbi Baghdali, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Relizane. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya de Relizane, exercées par M. Mohamed Amine Arif, sur sa demande. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 15 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la petite et moyenne entreprise. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Mohamed Benterkia, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation, de la documentation et des archives à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise, exercées par Mme Aïcha Meslem, veuve Bousbah, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à l’Académie algérienne de la langue arabe. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, M. Rabah Latreche-Bouteldja, est nommé directeur de l’administration des moyens à l’Académie algérienne de la langue arabe. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, Melle Nadia Sellam, est nommée sous-directeur des études juridiques et du contentieux au ministère des transports.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1422 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination du directeur des transports à la wilaya de Sétif. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, M. Abdelhamid Bouklab, est nommé directeur des transports à la wilaya de Sétif. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 sont nommés aux fonctions supérieures au sein de l’administration centrale au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Melle et MM. : Saïd Senoussi, chargé d’études et de synthèse ; Mohamed Bengherabi, chargé d’études et de synthèse; Fatma-Zohra Bennoui, sous-directeur des sites et paysages et du patrimoine naturel et biologique. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, Mme Khadidja Ladjel est nommée chef de cabinet du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, M. Ali Rafik Rateni est nommé directeur d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. 30 septembre 2001 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination de chefs d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère du travail et de la sécurité sociale. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, sont nommés chefs d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère du travail et de la sécurité sociale, Melle et M.: Salah Rouaibia; Fatma-Zohra Adour. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 sont nommés aux fonctions supérieures au sein de l’administration centrale au ministère du tourisme et de l’artisanat, MM. : Bachir Habtoun, directeur de la sauvegarde et de la valorisation des professions et des métiers; Rabah Ramdani, chargé d’études et de synthèse ; Youcef Abdiche, sous-directeur des affaires juridiques. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination du directeur de l’hydraulique agricole au ministère des ressources en eau. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, M. Larbi Baghdali est nommé directeur de l’hydraulique agricole au ministère des ressources en eau. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la santé et de la population. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001, Mme Selma Chennah est nommée inspecteur au ministère de la santé et de la population.
12 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 17 30 septembre 2001 Décret présidentiel du 15 Moharram 1422 correspondant JO n° 22 du 21 correspondant Page 7 - lère colonne - 5ème ligne. Au lieu de: Chama Bouamama né en 1937”. Lire: “Chama Bouamama né en 1930”. (Le reste sans changement). au 9 avril 2001 portant changement de nom (rectificatif). Moharram 1422 au 15 avril 2001 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 16 Joumada El Oula 1422 correspondant au 6 août 2001 modifiant et complétant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, modifié et complété, fixant la liste des variétés de pomme de terre, de céréales, de vigne et des espèces arboricoles autorisées à la production et à la commercialisation. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants; Vu l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, modifié et complété, fixant la liste des variétés de pomme de terre, de céréales, de vigne et des espèces arboricoles autorisées à la production et à la commercialisation; Vu l’arrêté du 13 Safar 1419 correspondant au 8 juin 1998, modifié et complété, fixant la composition et le fonctionnement du comité technique d’homologation des variétés; Sur proposition du comité technique d’homologation; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, modifié et complété, susvisé. Art. 2. - La liste des variétés de céréales et de pomme de terre autorisées à la production et à la commercialisation annexée au présent arrêté, modifie et complète celle annexée à l’arrêté 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, modifié et complété, susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1422 correspondant au 6 août 2001. Saïd BARKAT. ANNEXE Ι LISTE PROVISOIRE DES VARIETES DE CEREALES AUTORISEES A LA PRODUCTION ET A LA COMMERCIALISATION Espèce: Blé dur : 01 Ardente 02 Aribs 03 Belikh 02 04 Bibans 05 Bidi 17 06 Cham 3 07 Chen S
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA 08 Chougrane 09 Eider 10 Gta dur 11 Hedba 3 12 Hoggar 13 Karim 14 Kebir 15 Mohamed Ben Bachir 16 Ouarsenis 17 Oued Zenati 18 Oum Rabi 19 Sahel 20 Sebaou 21 Sersou 22 Tåssili 23 Waha 24 Zibans Espèce: Blé tendre : 01 Aïn Abid 02 Anza 03 Beni Slimane 04 Chelliff 05 Florence aurore 06 Hiddab 07 Hodna 08 Isser 09 Mahon Démias 10 Mimouni 11- Nesser 12 Rhumel 13 Sidi Okba 14 Soummam 15 Strampelli 16 Tessalah 17 West Bred 18 Yacora rojo 19 Ziad 20 Zidane Espèce: Orge : 01 Aïn El Fouara 02 Badia 03 Bahria 04 Dahbia 05 Djebel 06 Express 07 Hamra 12 Rajab 1422 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 30 septembre 2001 08 Majestic 09 Naïlia 10 Nikel 11 Princess 12 Plaisant 13 Rebelle 14 Remada 15 Rihane 03 16 Saïda 183 17 Soufara 18 Tichedrett 19 Vertige Espèce: Avoine : 01 Bahri 02 Canelle 03 Gharbi 04 Guebli 05 Guelma 06 Hamel 07 Lahmer 08 Lakhal 09 Nour Espèce: Triticale : 01 Meliani 02 Babor 03 Chenoua 04 Chréa 05 Chelia 06 Ifri 07 Torpedo 08 Trick 09 Magistral ANNEXE 2 LISTE PROVISOIRE DES VARIETES DE POMME DE TERRE AUTORISEES A LA PRODUCTION ET A LA COMMERCIALISATION VARIETE A PEAU ROUGE 01 Asterix 02 Barna 03 Bartina 04 Cardinal 05 Carmine
12 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 septembre 2001 06 Chieftain 07 Cleopatra 08 Coralie 09 Cornado 10 Désirée 11 Dura 12 Kondor 13 Kuroda 14 Oléva 15 Oscar 16 Raja 17 Red cara 18 Red pontiac 19 Rosara 20 Stemster 21 Synfonia VARIETE A PEAU BLANCHE 01 Accent 02 Adjiba 03 Adora 04 Agria 05 Aida 06 Ailsa 07 Ajax 08 Akira 09 Ambo 10 Anna 11 Appolo 12 Aranka 13 Argos 14 Ariane 15 Arinda 16 Armada 17- Atica 18 Atlas 19 Baraka 20 Burren 21 Cantate 22 Ceasar 23 Concurent 24 Cosmos 25 Diamant 26 Ditta 27 Elvira REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 19 28 Estima 29 Escort 30 Fabula 31 Famosa 32 Folva 33- Frisia 34 Granola 35 Idole 36 Ilona 37- Isna 38 Jaerla 39 Kennebec 40 Kingston 41 Korrigane 42 Latona 43 Liseta 44 Lola 45 Maradona 46 Mirakel 47 Monalisa 48 Mondial 49 Navan 50 Nicola 51 Novita 52 Obélix 53 Osirène 54 Ostara 55 Pamina 56 Pentland dell 57 Pentland Square 58 Provento 59 Remarka 60 Resy 61 Sahel 62 Samanta 63 Secura 64 Slaney 65 Spunta 66 Super star 67 Timate 68 Tulla 69 Valor 70 Vivaldi 71 Yesmina
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Rajab 1422 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté interministériel du 16 Joumada El Oula 1422 correspondant au 6 août 2001 précisant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-102 intitulé “Fonds de promotion de la compétitivité industrielle”. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Le ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget, Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif n° 2000-192 du 14 Rabie Ethani 1421 correspondant au 16 juillet 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-102 intitulé “Fonds de promotion de la compétitivité industrielle”, notamment son article 9; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 2000-192 du 14 Rabie Ethani 1421 correspondant au 16 juillet 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-102 intitulé “Fonds de promotion de la compétitivité industrielle”, le présent arrêté définit les modalités de suivi et d’évaluation de ce compte. Art. 2. L’accès aux aides du Fonds de promotion de la compétitivité industrielle est ouvert aux entreprises industrielles et aux entreprises de services liées à l’industrie des secteurs public et privé qui répondent aux conditions d’éligibilité fixées par le comité national de la compétitivité industrielle. 30 septembre 2001 Art. 3. Une convention sera établie entre le ministre chargé de l’industrie et de la restructuration et l’entreprise bénéficiaire précisant notamment les modalités de mise en œuvre et d’exécution des actions éligibles aux aides du Fonds, les droits et obligations ainsi que le montant des aides accordées. Art. 4. Les aides octroyées ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été accordées. Art. 5. Le suivi et le contrôle des modalités d’utilisation des aides accordées sont assurés par les services du ministère chargé de l’industrie et de la restructuration. A ce titre, ils sont habilités à demander tous les documents et pièces de comptabilité nécessaires. Art. 6. Les aides accordées sont soumises aux organes de contrôle de l’Etat conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur. Art. 7. Un bilan annuel d’utilisation des aides reprenant les montants des aides accordées ainsi que la liste des bénéficiaires sera élaborée et transmise au ministère des finances, à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 8. Les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-102 intitulé “Fonds de promotion de la compétitivité industrielle” seront précisées, en tant que de besoin, par une instruction du ministre chargé des finances. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1422 correspondant au 6 août 2001. Le ministre délégué auprès Le ministre de l’industrie du ministre des finances, et de la restructuration chargé du budget Abdelmadjid MENASRA Mohamed TERBECHE Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.