Décret exécutif nº 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l'Algérienne des eaux
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination "Algérienne des eaux", par abréviation "ADE", un établissement public national à caractère industriel et commercial, désigné ci-après "l'établissement" régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'établissement est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre de tutelle.
Article 4
فتح المادةL'établissement est doté de la personnalité morale et jouit de l'autonomie financière.
Article 5
فتح المادةL'établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale de développement, l'établissement est chargé d'assurer, sur tout le territoire national, la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau potable à travers la prise en charge des activités de gestion des opérations de production, de transport, de traitement, de stockage, d'adduction, de 28 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL 22 avril 2001 distribution et d'approvisionnement en eau potable et industrielle ainsi que le renouvellement et le développement des infrastructures s'y rapportant.
A ce titre, l'établissement est chargé, par délégation :
a) du service public de l'eau potable visant à assurer la disponibilité de l'eau aux citoyens dans des conditions universellement admises et tendant à favoriser l'accès du maximum d'usagers aux réseaux publics. L'exécution de cette mission sera réalisée en concertation avec les autorités locales.
b) de l'exploitation (gestion et maintenance) des systèmes et installations permettant la production, le traitement, le transfert, le stockage et la distribution de l'eau potable et industrielle;
c) de la normalisation et de la surveillance de la qualité de l'eau distribuée;
d) de recourir aux agents assermentés de la police des eaux, après accord du wali territorialement compétent, en vue de la protection des eaux, en référence au code des eaux;
e) de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre pour son propre compte et/ou par délégation de l'Etat et/ou des collectivités locales, dans le cadre du développement, du renouvellement et de la modernisation du réseau national d'eau potable et industrielle. La maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'Etat et/ou des collectivités locales est réalisée contre rémunération par le maître d'ouvrage ;
f) d'initier toute action visant l'économie de l'eau, notamment par :
• l'amélioration de l'efficience des réseaux de transfert et de distribution;
• l'introduction de toute technique de préservation de l'eau;
• la lutte contre le gaspillage en développant des actions d'information, de formation, d'éducation et de sensibilisation en direction des usagers; ⚫ la conception, avec les services publics éducatifs, de programmes scolaires diffusant la culture de l'économie de l'eau ;
g) d'étudier et de proposer à l'autorité de tutelle toute mesure entrant dans le cadre de la politique de tarification de l'eau ;
h) de développer, en tant que de besoin, les sources non conventionnelles de l'eau ;
i) d'organiser, pour le compte de l'Etat et/ou des collectivités locales, selon une convention de délégation de service public établie sur la base du cahier des clauses générales prévu à l'article 10 ci-dessous, la gestion de la concession du service public de l'eau accordée à des DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 5 personnes morales publiques ou privées, conformément à la réglementation en vigueur; il agira dans ce domaine comme organisme de régulation de la gestion déléguée;
j) de mener toute autre action visant à l'accomplissement de son objet.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-303 (ج.ر عدد 56 لسنة 2008)
Article 7
فتح المادةL'établissement est habilité, conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret, à : effectuer toute opération commerciale, immobilière, industrielle et financière, liée à son objet et de nature à favoriser son développement; contracter tout emprunt; prendre des participations dans toute société, créer des filiales, contracter tout partenariat ; gérer le patrimoine qui lui est propre et celui dont il obtient la jouissance; planifier et mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels d'investissements.
Il bénéficie du droit de jouissance du domaine public qui lui est affecté. Il dispose des modalités de la législation en matière d'acquisition et de gestion du domaine qui lui est nécessaire, y compris celles induites par la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, susvisée.
Article 8
فتح المادةL'établissement est chargé notamment des missions opérationnelles suivantes : créer toute organisation ou structure se rapportant à son objet, en tout endroit du territoire national; gérer les abonnés au service public de distribution; mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le fonctionnement des installations dont il a la charge; établir le cadastre de distribution de l'eau et en assurer sa mise à jour; élaborer les schémas directeurs de développement des infrastructures de production et de distribution d'eau relevant de son domaine d'activité ; élaborer et mettre en œuvre la politique commerciale conformément au cahier des clauses générales.
Article 9
فتح المادةL'établissement peut en outre : réaliser directement toutes les études techniques, technologiques, économiques en rapport avec son objet; acquérir, exploiter et déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous les moyens nécessaires à son activité et réaliser, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tous les travaux d'installation, conformément à son objet; développer toute forme d'assistance et de conseil à la clientèle; faire réaliser certains de ses programmes par voie de sous-traitance, de concession, de management ou toute autre forme de partenariat.
Article 10
فتح المادةL'établissement assure des sujétions de service public conformément aux prescriptions du cahier des clauses générales qui sera approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources en eau, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 11
فتح المادةL'établissement est doté d'un conseil d'orientation et de surveillance ci-après désigné le "conseil". Il est dirigé par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'orientation et de surveillance
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation et de surveillance se compose du: représentant du ministre chargé des ressources en eau, président; représentant du ministre chargé des collectivités locales; représentant du ministre chargé des finances; représentant du ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes; représentant du ministre chargé du commerce; représentant du ministre chargé de l'habitat; représentant du ministre chargé de l'industrie ; représentant du ministre chargé de l'agriculture; représentant du ministre chargé de la santé ; représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement; représentant du ministre chargé de la pêche ;
Les représentants ci-dessus cités doivent être au moins de rang de directeur de l'administration centrale; directeur général de l'établissement; directeur général de l'office national de l'assainissement; représentant des usagers désigné par le ministre chargé des ressources en eau, sur proposition des associations activant dans le domaine de l'eau potable, pour une période de trois (3) ans.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l'établissement. 22 avril 2001 Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition des ministères dont ils relèvent.
Les membres du conseil perçoivent des indemnités dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe conseil délibère sur : le programme de mise en œuvre de la politique de l'eau potable; les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l'établissement; la politique de gestion déléguée, notamment la concession, l'affermage et le contrat de management; la convention passée entre l'établissément et l'Etat et/ou les collectivités locales pour la prise en charge des sujétions de service public; le programme annuel d'activités de l'établissement et le budget y afférent;
- les emprunts liés aux investissements; les prises de participation, création de filiales et accords de partenariat ; les règles générales d'emploi des disponibilités et de placement des réserves ; l'acceptation des dons et legs; les règles et conditions générales de passation des contrats; la politique de tarification: les tarifs de vente et éventuellement d'achat de l'eau par l'établissement; les accords collectifs et conventions collectives concernant le personnel de l'établissement; les bilans et comptes des résultats ainsi que les propositions d'affectation des résultats ; les rapports des commissaires aux comptes; l'augmentation ou la réduction du fonds social; toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer le fonctionnement de l'établissement et de favoriser la réalisation de ses missions.
Article 14
فتح المادةLe conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire, lorsque l'intérêt de l'établissement l'exige ou à la demande du ministre chargé des ressources en eau.
Les réunions du conseil sont convoquées quinze (15) jours à l'avance, par courrier. 28 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL 22 avril 2001 Le conseil délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
En cas d'absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.
Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil d'orientation et de surveillance et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé. Le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours aux membres du conseil d'orientation et de surveillance.
Article 15
فتح المادةL'organisation générale de l'établissement est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé des ressources en eaux.
Chapitre II — Le directeur général
Article 16
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des ressources en eau.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les orientations et délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l'établissement.
A ce titre : il élabore et propose au conseil l'organisation générale de l'établissement; il dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissement; il passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et des procédures de contrôle interne; il fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt, dans les conditions légales en vigueur ; il signe, accepte, endosse, tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce, effectue tous retraits de cautionnement, en espèces ou autres, donne quittance et décharge; il engage les dépenses de l'établissement; il donne caution ou aval conformément à la loi;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7 il peut compromettre et transiger après autorisation du ministre de tutelle; il approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution; il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice; il veille au respect de la réglementation et du règlement intérieur ; il peut déléguer partiellement ses pouvoirs à ses collaborateurs.
En outre, le directeur général établit et propose au conseil: les programmes généraux d'activité ; les projets de plans et de programmes d'investissements; les bilans; les comptes de résultats; les propositions d'utilisation des résultats; l'état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes; le projet de statut du personnel et la grille des salaires; les projets d'extension des activités de l'établissement.
Chapitre III — Modalités d'organisation et de fonctionnement du service public de l'eau
Article 18
فتح المادةLa forme d'organisation et le mode de fonctionnement de l'établissement sont de nature déconcentrée.
L'établissement se subdivise en cinq (5) agences régionales de gestion de l'eau potable.
Chaque agence régionale dispose d'une autonomie de gestion dans le cadre de son budget annuel et des procédures générales de gestion de l'établissement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-221 (ج.ر عدد 46 لسنة 2007)
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« Art. 18. — La forme d’organisation et le mode de fonctionnement de l’établissement sont de nature déconcentrée. Les démembrements régionaux de l’établissement disposent d’une autonomie de gestion dans le cadre de budget annuel et des procédures générales de gestion de l’établissement ».
Article 19
فتح المادةLe fonctionnement du service public de l'eau au niveau de la wilaya et de la commune devra faire l'objet d'une concertation avec les collectivités locales.
Cette concertation est organisée autour de conseils d'animation et de surveillance mis en place selon la consistance territoriale de chaque bassin hydrographique et dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources en eau et du ministre chargé des collectivités locales.
TITRE III — DU PATRIMOINE
Article 20
فتح المادةL'établissement dispose d'un patrimoine propre constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par l'Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan.
L'établissement dispose, en outre, d'un droit de jouissance sur l'ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine qui lui sont affectés pour les besoins du service public.
Article 21
فتح المادةLe fonds social de l'établissement est constitué de l'actif net positif des établissements publics transférés, cités à l'article 29 ci-dessous, à l'établissement au moment de leur dissolution, ainsi que d'une dotation de l'Etat en vue de permettre à l'établissement la constitution d'un fonds social de départ qui lui donne une situation financière en rapport avec l'importance de sa mission.
Le montant du fonds social est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau, après évaluation des actifs nets des établissements publics dissous et intégrés à l'établissement. Il est augmenté ou diminué dans les mêmes formes, après avis du conseil d'orientation et de surveillance.
Le fonds social est inaliénable et incessible et devra être reconstitué en cas de pertes d'exploitation.
Article 22
فتح المادةDès sa création, l'établissement bénéficie d'une dotation budgétaire au titre du fonds de base dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
فتح المادةL'exercice financier de l'établissement est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'établissement met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui sont délégués par l'Etat.
Article 24
فتح المادةL'Etat accorde à l'établissement des contributions financières en compensation des sujétions de service public qu'il peut éventuellement lui imposer et lesquelles seront précisées dans le cahier des clauses générales. 22 avril 2001
Article 25
فتح المادةLe budget de l'établissement comprend : 1 Budget de fonctionnement : 1-1 En recettes : les produits de vente d'eau et les produits d'autres prestations liées à son objet; les emprunts contractés ; les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l'établissement par l'Etat, conformément aux prescriptions fixées dans le cahier des clauses générales établi à cet effet; les produits financiers, les dons, legs et autres dévolutions. 1-2 En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'exploitation; les dépenses d'études.
2 - Budget d'équipement : 2-1 En recettes :
L'établissement peut recevoir, pour assurer la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée par l'Etat et/ou les collectivités locales, des subventions d'équipement. 2-2 En dépenses : les dépenses d'équipement liées à la réalisation de programmes d'investissements nouveaux, de renouvellement ou d'extension des infrastructures, installations et équipements nécessaires à sa mission.
Ces programmes peuvent être des programmes de l'Etat et/ou des collectivités locales dont la maîtrise d'ouvrage est déléguée à l'établissement, ou des programmes propres de l'établissement. les dépenses d'études.
TITRE V — DU CONTROLE
Article 26
فتح المادةL'établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de tutelle.
Le (ou les) commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes de l'établissement adressé au conseil d'orientation et de surveillance, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. 28 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2001
Article 28
فتح المادةLes bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'établissement aux autorités concernées, après avis du conseil.
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29
فتح المادةLe présent établissement se substitue à l'ensemble des établissements et organismes publics nationaux, régionaux et locaux dans l'exercice de la mission de service public de production et de distribution de l'eau potable, notamment : l'agence nationale de l'eau potable et industrielle et de l'assainissement (AGEP); les établissements publics nationaux à compétence régionale de gestion de l'eau potable; les EPEDEMIA de wilaya ; les régies et services communaux de gestion et de distribution de l'eau.
Les modalités de cette substitution sont énoncées dans les articles ci-après du présent décret.
Article 30
فتح المادةDans le cadre de la continuité du service public, les autorités compétentes prendront, chacune en ce qui la concerne, les mesures appropriées pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement normal et régulier des services et organismes publics en charge de l'alimentation en eau potable et industrielle jusqu'à la prise en possession effective et progressive, par l'établissement, des installations, actifs et moyens correspondants.
Jusqu'à cette date, les services publics nationaux, de wilaya et l'ensemble des régies et services relevant des collectivités locales gestionnaires des installations et de la distribution continuent d'assurer, en coordination avec l'établissement, l'ensemble de leurs droits et obligations conformément à la réglementation antérieure à l'institution de l'établissement national créé par le présent décret et ce, jusqu'à leur dissolution et transfert de leur mission, moyens et 'actifs à l'établissement.
Article 31
فتح المادةLes opérations de transfert et de substitution prévues par le présent décret doivent être réalisées, au plus tard, le 31 décembre 2002.
Les modalités de transfert des organismes relevant des collectivités locales seront définies par un comité conjoint de supervision du transfert des activités relatives à l'eau potable.
Ce comité est composé de représentants des ministres chargés des ressources en eau, des collectivités locales et des finances.
Un arrêté conjoint des ministres ci-dessus cités définira les modalités d'application de cette disposition.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 9
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 32
فتح المادةSur la base de l'évaluation financière des établissements à dissoudre, le traitement du passif exigible fera l'objet d'un examen conjoint entre le ministère chargé des finances et le ministère chargé des ressources en eau pour les établissements nationaux et entre le ministère chargé des ressources en eau, le ministère chargé des finances et le ministère chargé des collectivités locales pour les établissements relevant des collectivités locales et donnera lieu à l'établissement d'un arrêté conjoint qui fixera les modalités de sa prise en charge.
Article 33
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 Ali BENFLIS.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-08
- + 11 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 08-303
« L’article 6 tiret i du décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, est »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-221
« Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 18. — La forme d’organisation et le mode de foncti »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Ordonnance n° 95-06
- Décret présidentiel n° 2000-256
- Décret présidentiel n° 2000-257
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 98-156
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
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Décret exécutif n° 08-303
Décret exécutif n° 08-303 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 fixant les attributions ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement de l’autorité de régulation des services publics de l’eau
-
Décret exécutif n° 07-337
Décret exécutif n° 07-337 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 portant création de l’Agence de gestion du système hydraulique de Beni Haroun
-
Décret exécutif n° 07-221
Décret exécutif n° 07-221 du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 modifiant le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de " l’Algérienne des eaux "
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Arrêté
Arrêté du 17 Rajab 1428 correspondant au 1er août 2007 portant approbation de l’organisation interne de “l’Algérienne des eaux”
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1426 correspondant au 24 octobre 2005 portant composition et mode de fonctionnement du comité conjoint de supervision du transfert des activités relatives à l’eau potable et à l’assainissement
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Décret exécutif n° 05-97
Décret exécutif n° 05-97 du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 fixant les conditions et modalités d’exploitation de ressources en eaux non conventionnelles par la société “Beni Saf Water Company” dans la commune de Sidi Safi (wilaya de Aïn Témouchent)
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les montants des abonnements aux services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement
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Décret exécutif n° 04-395
Décret exécutif n° 04-395 du 23 Chaoual 1425 correspondant au d’exploitation de ressources en eaux non conventionnelles par la 6 décembre 2004 fixant les conditions et modalités société “Hamma Water Desalination” dans la commune de Belouizdad (Wilaya d’Alger)
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Décret exécutif n° 04-396
Décret exécutif n° 04-396 du 23 Chaoual 1425 correspondant au 6 décembre 2004 fixant les conditions et modalités d’exploitation de ressources en eaux non conventionnelles par la société “Aguas de Skikda” dans la zone industrielle de Skikda (Wilaya de Skikda)
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Décret exécutif n° 03-239
Décret exécutif n° 03-239 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 fixant les conditions et modalités d’exploitation de ressources en eaux non-conventionnelles par la société par actions “Kahraba Wa Ma” dans la commune d’Arzew
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1423 correspondant au 28 décembre 2002 portant approbation du cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de service public de l’office national de l’assainissement
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Décret exécutif n° 02-355
Décret exécutif n° 02-355 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret “EPE.T”
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Arrêté
Arrêté du 16 Moharram 1423 correspondant au 30 mars 2002 complétant l'arrêté du 2 Ramadhan 1422 correspondant au 17 novembre 2001 portant approbation de l'organisation interne de l'établissement public "l'Algérienne des eaux"
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Arrêté
Arrêté du 2 Ramadhan 1422 correspondant au 17 novembre 2001 portant approbation de l'organisation interne de l'établissement public "Algérienne des eaux"
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Décret exécutif n° 02-356
Décret exécutif n° 02-356 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou “EPE.TO”
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Décret exécutif n° 02-357
Décret exécutif n° 02-357 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger “EPE.AL”
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Décret exécutif n° 02-358
Décret exécutif n° 02-358 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif “EPE.S”
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Décret exécutif n° 02-359
Décret exécutif n° 02-359 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba “EPE.A”
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Décret exécutif n° 02-360
Décret exécutif n° 02-360 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine “EPE.CO”
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Décret exécutif n° 02-361
Décret exécutif n° 02-361 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa “EPE.M”
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Décret exécutif n° 02-362
Décret exécutif n° 02-362 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Chlef “EPE.C”
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Décret exécutif n° 02-363
Décret exécutif n° 02-363 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran “EPE.OR”
-
Décret exécutif n° 02-426
Décret exécutif n° 02-426 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 portant dissolution de l’Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement
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