ج.ر عدد 24 لسنة 2001
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

28 Moharram 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 SOMMAIRE DECRETS 22 avril 2001 Décret exécutif nº 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’Algérienne des eaux. 4 Décret exécutif nº 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement..

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant fin aux fonctions du délégué aux participations de l’Etat.. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant fin adjoint près le tribunal de Ksar El Boukhari.

aux fonctions d’un juge au tribunal d’Alger.. 15 aux fonctions du procureur de la République

Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et de la coordination des secours à la direction générale de la protection civile..

Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Tindouf.

Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. 15 Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au centre national de documentation et d’information auprès de la direction générale des Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant l’évaluation des activités hydrauliques locales à l’ex-ministère de l’équipement Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture. douanes… 16 fin aux fonctions du directeur du suivi et de et de l’aménagement du territoire. 16 fin aux fonctions d’un chargé d’études et de

Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture à la wilaya de Biskra..

Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…

Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national des œuvres universitaires. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant sciences humaines et de la civilisation islamique à l’université d’Oran….

fin aux fonctions du doyen de la faculté des

Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely-Brahim. 17 Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant ministère du commerce.. fin aux fonctions d’un directeur d’études au

Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Annaba……

28 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 3 22 avril 2001 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle.. 17 Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de la restructuration industrielle au ministère de l’industrie et de la restructuration.. 17 Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya d’Annaba (2). Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001

mettant fin aux fonctions du directeur du centre national des études et recherches sur le mouvement national et la révolution du ler novembre 1954. 17 Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 ministère de l’agriculture.. mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au

Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général du parc zoologique et des loisirs. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 l’institut technique de développement de l’agronomie Saharienne..

mettant fin aux fonctions du directeur général de

Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant fin aux ‘fonctions du commissaire du développement de l’agriculture des régions Sahariennes. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 ministère de la santé et de la population..

mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au

Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire….. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 ministère des transports. ARRETES, DECISIONS MINISTERE DE L’ENERGIE ET

mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au

ET AVIS DES MINES Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant approbation de la construction de l’oléoduc 34”OZ 2 Haoud- El-Hamra/Arzew.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 17 Moharram 1422 correspondant au 11 avril 2001 formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation….. portant organisation interne de l’institut national de

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 28 Moharram 1422 22 avril 2001 DECRETS Décret exécutif nº 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’Algérienne des eaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 21 avril 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale’; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes pour les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Vu le décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination “Algérienne des eaux”, par abréviation “ADE”, un établissement public national à caractère industriel et commercial, désigné ci-après “l’établissement” régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret. Art. 2. L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau. Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. Art. 4. L’établissement est doté de la personnalité morale et jouit de l’autonomie financière. Art. 5. L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 6. - Dans le cadre de la politique nationale de développement, l’établissement est chargé d’assurer, sur tout le territoire national, la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau potable à travers la prise en charge des activités de gestion des opérations de production, de transport, de traitement, de stockage, d’adduction, de

28 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL 22 avril 2001 distribution et d’approvisionnement en eau potable et industrielle ainsi que le renouvellement et le développement des infrastructures s’y rapportant. A ce titre, l’établissement est chargé, par délégation : a) du service public de l’eau potable visant à assurer la disponibilité de l’eau aux citoyens dans des conditions universellement admises et tendant à favoriser l’accès du maximum d’usagers aux réseaux publics. L’exécution de cette mission sera réalisée en concertation avec les autorités locales. b) de l’exploitation (gestion et maintenance) des systèmes et installations permettant la production, le traitement, le transfert, le stockage et la distribution de l’eau potable et industrielle; c) de la normalisation et de la surveillance de la qualité de l’eau distribuée; d) de recourir aux agents assermentés de la police des eaux, après accord du wali territorialement compétent, en vue de la protection des eaux, en référence au code des eaux; e) de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre pour son propre compte et/ou par délégation de l’Etat et/ou des collectivités locales, dans le cadre du développement, du renouvellement et de la modernisation du réseau national d’eau potable et industrielle. La maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat et/ou des collectivités locales est réalisée contre rémunération par le maître d’ouvrage ; f) d’initier toute action visant l’économie de l’eau, notamment par : • l’amélioration de l’efficience des réseaux de transfert et de distribution; • l’introduction de toute technique de préservation de l’eau; • la lutte contre le gaspillage en développant des actions d’information, de formation, d’éducation et de sensibilisation en direction des usagers; ⚫ la conception, avec les services publics éducatifs, de programmes scolaires diffusant la culture de l’économie de l’eau ; g) d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle toute mesure entrant dans le cadre de la politique de tarification de l’eau ; h) de développer, en tant que de besoin, les sources non conventionnelles de l’eau ; i) d’organiser, pour le compte de l’Etat et/ou des collectivités locales, selon une convention de délégation de service public établie sur la base du cahier des clauses générales prévu à l’article 10 ci-dessous, la gestion de la concession du service public de l’eau accordée à des DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 5 personnes morales publiques ou privées, conformément à la réglementation en vigueur; il agira dans ce domaine comme organisme de régulation de la gestion déléguée; j) de mener toute autre action visant à l’accomplissement de son objet. Art. 7. L’établissement est habilité, conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret, à : effectuer toute opération commerciale, immobilière, industrielle et financière, liée à son objet et de nature à favoriser son développement; contracter tout emprunt; prendre des participations dans toute société, créer des filiales, contracter tout partenariat ; gérer le patrimoine qui lui est propre et celui dont il obtient la jouissance; planifier et mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels d’investissements. Il bénéficie du droit de jouissance du domaine public qui lui est affecté. Il dispose des modalités de la législation en matière d’acquisition et de gestion du domaine qui lui est nécessaire, y compris celles induites par la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, susvisée. Art. 8. L’établissement est chargé notamment des missions opérationnelles suivantes : créer toute organisation ou structure se rapportant à son objet, en tout endroit du territoire national; gérer les abonnés au service public de distribution; mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l’exploitation, l’entretien et le fonctionnement des installations dont il a la charge; établir le cadastre de distribution de l’eau et en assurer sa mise à jour; élaborer les schémas directeurs de développement des infrastructures de production et de distribution d’eau relevant de son domaine d’activité ; élaborer et mettre en œuvre la politique commerciale conformément au cahier des clauses générales. Art. 9. L’établissement peut en outre : réaliser directement toutes les études techniques, technologiques, économiques en rapport avec son objet; acquérir, exploiter et déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous les moyens nécessaires à son activité et réaliser, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tous les travaux d’installation, conformément à son objet;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 28 Moharram 1422 développer toute forme d’assistance et de conseil à la clientèle; faire réaliser certains de ses programmes par voie de sous-traitance, de concession, de management ou toute autre forme de partenariat. Art. 10. L’établissement assure des sujétions de service public conformément aux prescriptions du cahier des clauses générales qui sera approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources en eau, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 11. L’établissement est doté d’un conseil d’orientation et de surveillance ci-après désigné le “conseil”. Il est dirigé par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’orientation et de surveillance Art. 12. Le conseil d’orientation et de surveillance se compose du: représentant du ministre chargé des ressources en eau, président; représentant du ministre chargé des collectivités locales; représentant du ministre chargé des finances; représentant du ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes; représentant du ministre chargé du commerce; représentant du ministre chargé de l’habitat; représentant du ministre chargé de l’industrie ; représentant du ministre chargé de l’agriculture; représentant du ministre chargé de la santé ; représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement; représentant du ministre chargé de la pêche ; Les représentants ci-dessus cités doivent être au moins de rang de directeur de l’administration centrale; directeur général de l’établissement; directeur général de l’office national de l’assainissement; représentant des usagers désigné par le ministre chargé des ressources en eau, sur proposition des associations activant dans le domaine de l’eau potable, pour une période de trois (3) ans. Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’établissement. 22 avril 2001 Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition des ministères dont ils relèvent. Les membres du conseil perçoivent des indemnités dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 13. Le conseil délibère sur : le programme de mise en œuvre de la politique de l’eau potable; les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l’établissement; la politique de gestion déléguée, notamment la concession, l’affermage et le contrat de management; la convention passée entre l’établissément et l’Etat et/ou les collectivités locales pour la prise en charge des sujétions de service public; le programme annuel d’activités de l’établissement et le budget y afférent;

  • les emprunts liés aux investissements; les prises de participation, création de filiales et accords de partenariat ; les règles générales d’emploi des disponibilités et de placement des réserves ; l’acceptation des dons et legs; les règles et conditions générales de passation des contrats; la politique de tarification: les tarifs de vente et éventuellement d’achat de l’eau par l’établissement; les accords collectifs et conventions collectives concernant le personnel de l’établissement; les bilans et comptes des résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats ; les rapports des commissaires aux comptes; l’augmentation ou la réduction du fonds social; toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’établissement et de favoriser la réalisation de ses missions. Art. 14. Le conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire, lorsque l’intérêt de l’établissement l’exige ou à la demande du ministre chargé des ressources en eau. Les réunions du conseil sont convoquées quinze (15) jours à l’avance, par courrier.

28 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL 22 avril 2001 Le conseil délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente. En cas d’absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil établit et adopte son règlement intérieur. Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil d’orientation et de surveillance et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé. Le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours aux membres du conseil d’orientation et de surveillance. Art. 15. - L’organisation générale de l’établissement est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé des ressources en eaux. Chapitre II Le directeur général Art. 16. - Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des ressources en eau. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. Le directeur général met en œuvre les orientations et délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’établissement. A ce titre : il élabore et propose au conseil l’organisation générale de l’établissement; il dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement; il passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et des procédures de contrôle interne; il fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt, dans les conditions légales en vigueur ; il signe, accepte, endosse, tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce, effectue tous retraits de cautionnement, en espèces ou autres, donne quittance et décharge; il engage les dépenses de l’établissement; il donne caution ou aval conformément à la loi; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7 il peut compromettre et transiger après autorisation du ministre de tutelle; il approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution; il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice; il veille au respect de la réglementation et du règlement intérieur ; il peut déléguer partiellement ses pouvoirs à ses collaborateurs. En outre, le directeur général établit et propose au conseil: les programmes généraux d’activité ; les projets de plans et de programmes d’investissements; les bilans; les comptes de résultats; les propositions d’utilisation des résultats; l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes; le projet de statut du personnel et la grille des salaires; les projets d’extension des activités de l’établissement. Chapitre III Modalités d’organisation et de fonctionnement du service public de l’eau Art. 18. La forme d’organisation et le mode de fonctionnement de l’établissement sont de nature déconcentrée. L’établissement se subdivise en cinq (5) agences régionales de gestion de l’eau potable. Chaque agence régionale dispose d’une autonomie de gestion dans le cadre de son budget annuel et des procédures générales de gestion de l’établissement. Art. 19. Le fonctionnement du service public de l’eau au niveau de la wilaya et de la commune devra faire l’objet d’une concertation avec les collectivités locales. Cette concertation est organisée autour de conseils d’animation et de surveillance mis en place selon la consistance territoriale de chaque bassin hydrographique et dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources en eau et du ministre chargé des collectivités locales.

TITRE III DU PATRIMOINE Art. 20. L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par l’Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan. L’établissement dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine qui lui sont affectés pour les besoins du service public. Art. 21. - Le fonds social de l’établissement est constitué de l’actif net positif des établissements publics transférés, cités à l’article 29 ci-dessous, à l’établissement au moment de leur dissolution, ainsi que d’une dotation de l’Etat en vue de permettre à l’établissement la constitution d’un fonds social de départ qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. Le montant du fonds social est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau, après évaluation des actifs nets des établissements publics dissous et intégrés à l’établissement. Il est augmenté ou diminué dans les mêmes formes, après avis du conseil d’orientation et de surveillance. Le fonds social est inaliénable et incessible et devra être reconstitué en cas de pertes d’exploitation. Art. 22. Dès sa création, l’établissement bénéficie d’une dotation budgétaire au titre du fonds de base dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23. L’exercice financier de l’établissement est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’établissement met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui sont délégués par l’Etat. Art. 24. L’Etat accorde à l’établissement des contributions financières en compensation des sujétions de service public qu’il peut éventuellement lui imposer et lesquelles seront précisées dans le cahier des clauses générales. 22 avril 2001 Art. 25. Le budget de l’établissement comprend : 1 Budget de fonctionnement : 1-1 En recettes : les produits de vente d’eau et les produits d’autres prestations liées à son objet; les emprunts contractés ; les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement par l’Etat, conformément aux prescriptions fixées dans le cahier des clauses générales établi à cet effet; les produits financiers, les dons, legs et autres dévolutions. 1-2 En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’exploitation; les dépenses d’études. 2 - Budget d’équipement : 2-1 En recettes : L’établissement peut recevoir, pour assurer la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée par l’Etat et/ou les collectivités locales, des subventions d’équipement. 2-2 En dépenses : les dépenses d’équipement liées à la réalisation de programmes d’investissements nouveaux, de renouvellement ou d’extension des infrastructures, installations et équipements nécessaires à sa mission. Ces programmes peuvent être des programmes de l’Etat et/ou des collectivités locales dont la maîtrise d’ouvrage est déléguée à l’établissement, ou des programmes propres de l’établissement. les dépenses d’études. TITRE V DU CONTROLE Art. 26. L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 27. Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de tutelle. Le (ou les) commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes de l’établissement adressé au conseil d’orientation et de surveillance, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.

28 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2001 Art. 28. Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’établissement aux autorités concernées, après avis du conseil. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 29. Le présent établissement se substitue à l’ensemble des établissements et organismes publics nationaux, régionaux et locaux dans l’exercice de la mission de service public de production et de distribution de l’eau potable, notamment : l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement (AGEP); les établissements publics nationaux à compétence régionale de gestion de l’eau potable; les EPEDEMIA de wilaya ; les régies et services communaux de gestion et de distribution de l’eau. Les modalités de cette substitution sont énoncées dans les articles ci-après du présent décret. Art. 30. - Dans le cadre de la continuité du service public, les autorités compétentes prendront, chacune en ce qui la concerne, les mesures appropriées pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement normal et régulier des services et organismes publics en charge de l’alimentation en eau potable et industrielle jusqu’à la prise en possession effective et progressive, par l’établissement, des installations, actifs et moyens correspondants. Jusqu’à cette date, les services publics nationaux, de wilaya et l’ensemble des régies et services relevant des collectivités locales gestionnaires des installations et de la distribution continuent d’assurer, en coordination avec l’établissement, l’ensemble de leurs droits et obligations conformément à la réglementation antérieure à l’institution de l’établissement national créé par le présent décret et ce, jusqu’à leur dissolution et transfert de leur mission, moyens et ‘actifs à l’établissement. Art. 31. - Les opérations de transfert et de substitution prévues par le présent décret doivent être réalisées, au plus tard, le 31 décembre 2002. Les modalités de transfert des organismes relevant des collectivités locales seront définies par un comité conjoint de supervision du transfert des activités relatives à l’eau potable. Ce comité est composé de représentants des ministres chargés des ressources en eau, des collectivités locales et des finances. Un arrêté conjoint des ministres ci-dessus cités définira les modalités d’application de cette disposition. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 9 TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 32. Sur la base de l’évaluation financière des établissements à dissoudre, le traitement du passif exigible fera l’objet d’un examen conjoint entre le ministère chargé des finances et le ministère chargé des ressources en eau pour les établissements nationaux et entre le ministère chargé des ressources en eau, le ministère chargé des finances et le ministère chargé des collectivités locales pour les établissements relevant des collectivités locales et donnera lieu à l’établissement d’un arrêté conjoint qui fixera les modalités de sa prise en charge. Art. 33. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 21 avril 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes pour les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Vu le décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination “Office national de l’assainissement”, par abréviation “ONA”, un établissement public national à caractère industriel et commercial, désigné ci-après “l’office” régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret. Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau. Art. 3. - Le siège de l’office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. Art. 4. L’office est doté de la personnalité morale et jouit de l’autonomie financière. Art. 5. - L’office est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. 22 avril 2001 Art. 6. Dans le cadre de la politique nationale de développement, l’office est chargé d’assurer, sur tout le territoire national, la protection de l’environnement hydrique et la mise en œuvre de la politique nationale d’assainissement en concertation avec les collectivités locales. A ce titre, il est chargé, par délégation, de la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage ainsi que de l’exploitation des infrastructures d’assainissement qui relèvent de son domaine de compétence, notamment : la lutte contre toutes les sources de pollution hydrique dans les zones de son domaine d’intervention ainsi que la gestion, l’exploitation, la maintenance, le renouvellement, l’extension et la construction de tout ouvrage destiné à l’assainissement des agglomérations et notamment, les réseaux de collecte des eaux usées, les stations de relevage, les stations d’épuration, les émissaires en mer, dans les périmètres urbains et communaux ainsi que dans les zones de développement touristique et industriel; la valorisation et la commercialisation des sous-produits des eaux épurées ; l’élaboration et la réalisation des projets intégrés portant sur le traitement des eaux usées et l’évacuation des eaux pluviales; la réalisation des projets d’études et de travaux pour le compte de l’Etat et des collectivités locales; le recours aux agents assermentés de la police des eaux, après accord du wali territorialement compétent, en vue de la protection de l’environnement hydrique et des systèmes d’assainissement des eaux usées. L’office est chargé en outre de : proposer au ministre de tutelle les mesures d’encouragement de l’Etat ou les incitations à caractère technique ou financier dans le domaine de l’assainissement; entreprendre toute action de sensibilisation, d’éducation, de formation ou d’étude et de recherche dans le domaine de la lutte contre la pollution hydrique ;

  • réaliser toutes autres actions comprises dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l’Etat ; prendre en charge, éventuellement, les installations d’évacuation des eaux pluviales dans ses zones d’intervention pour le compte des collectivités locales; réaliser les projets nouveaux financés par l’Etat ou les collectivités locales. La maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat ou des collectivités locales est réalisée contre rémunération par le maître d’ouvrage.

28 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2001 Art. 7. - L’office étudie et propose à l’autorité de tutelle la politique de tarification et de redevance dans le domaine de l’assainissement et veille à son application. Art. 8. L’office assure, pour le compte de l’Etat et des collectivités locales selon une convention de délégation de service public établie sur la base du cahier des clauses générales prévu à l’article 12 ci-dessous, la gestion de la concession du service public de l’assainissement accordée à des personnes morales publiques ou privées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. L’office est habilité, conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret, à: effectuer toute opération commerciale, immobilière, industrielle et financière liée à son objet et de nature à favoriser son développement; contracter tout emprunt; prendre des participations dans toute société, créer des filiales, contracter tout partenariat ; gérer le patrimoine qui lui est propre et celui dont il obtient la jouissance; planifier et mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels d’investissements. Il bénéficie du droit de jouissance du domaine public qui lui est affecté. Il dispose des modalités de la législation en matière d’acquisition et de gestion du domaine qui lui est nécessaire, y compris celles induites par la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, susvisée. Art. 10. - L’office est chargé notamment des missions opérationnelles suivantes : créer toute organisation ou structure se rapportant à son objet, en tout endroit du territoire national; gérer les abonnés au service public d’assainissement; mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l’exploitation, l’entretien et le fonctionnement des installations dont il a la charge; établir le cadastre des infrastructures d’assainissement et en assurer sa mise à jour; élaborer les schémas directeurs de développement des infrastructures d’assainissement relevant de son domaine d’activité; élaborer et mettre en œuvre la politique de promotion des sous-produits de l’assainissement. Art. 11. - L’office peut en outre : réaliser directement toutes les études techniques, technologiques, économiques en rapport avec son objet; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 11 acquérir, exploiter et déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous les moyens nécessaires à son activité et réaliser pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tous les travaux d’installation, conformément à son objet; développer toute forme d’assistance et de conseil aux usagers et autre clientèle; faire réaliser certains de ses programmes par voie de sous-traitance, de concession, de management ou toute autre forme de partenariat. Art. 12. L’office assure des sujétions de service public conformément aux prescriptions du cahier des clauses générales qui sera approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources en eau, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 13. L’office est doté d’un conseil d’orientation et de surveillance ci-après désigné le conseil. L’office est dirigé par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’orientation et de surveillance Art. 14. Le conseil d’orientation et de surveillance se compose du: représentant du ministre chargé des ressources en eau, président; représentant du ministre chargé des collectivités locales; représentant du ministre chargé des finances; représentant du ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes; représentant du ministre chargé du commerce; représentant du ministre chargé de l’habitat; représentant du ministre chargé de l’industrie; représentant du ministre chargé de l’agriculture; représentant du ministre chargé de la santé ; représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; représentant du ministre chargé de la pêche; Les représentants ci-dessus cités doivent être au moins de rang de directeur de l’administration centrale;

28 Moharram 1422 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 directeur général de l’office; directeur général de l’Algérienne des eaux ; représentant des usagers désigné par le ministre chargé des ressources en eau, sur proposition des associations activant dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, pour une période de trois (3) ans. Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’office. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition des ministères dont ils relèvent. Les membres du conseil perçoivent des indemnités dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 15. Le conseil délibère sur : le programme de mise en œuvre de la politique de l’assainissement; les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l’établissement; la politique de gestion déléguée, notamment la concession, l’affermage et le contrat de management; le projet de convention devant être passée entre l’office et l’Etat et/ou les collectivités locales pour la prise en charge des sujétions de service public; le programme annuel d’activités de l’office et le budget y afférent; les emprunts liés aux investissements ; les prises de participation, création de filiales et accords de partenariat ; les règles générales d’emploi des disponibilités et de déplacement des réserves ; l’acceptation des dons et legs ; les règles et conditions générales de passation des contrats; la politique de tarification qui sera proposée à l’autorité de tutelle; les accords collectifs et conventions collectives concernant le personnel de l’office; les bilans et comptes des résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats ; les rapports des commissaires aux comptes ; l’augmentation ou la réduction du fonds social; 22 avril 2001 toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’office et favoriser la réalisation de ses missions. Art. 16. - Le conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire, lorsque l’intérêt de l’office l’exige ou à la demande du ministre chargé des ressources en eau. Les réunions du conseil sont convoquées quinze (15) jours à l’avance, par courrier. Le conseil délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente. En cas d’absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil établit et adopte son règlement intérieur. Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil d’orientation et de surveillance et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé. Le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours aux membres du conseil d’orientation et de surveillance. Art. 17. L’organisation générale de l’office est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Chapitre II Le directeur général Art. 18. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des ressources en eau. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. Le directeur général met en œuvre les orientations et délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’établissement. A ce titre : il élabore et propose au conseil l’organisation générale de l’office; il dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office; il passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et des procédures de contrôle interne;

28 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2001 il fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt, dans les conditions légales en vigueur;

  • il signe, accepte, endosse, tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce; effectue tous retraits de cautionnement, en espèces ou autre, donne quittance et décharge; il engage les dépenses de l’office; il donne caution ou aval conformément à la loi; il peut compromettre et transiger après autorisation du ministre de tutelle; il approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution; il représente l’office dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice; il veille au respect de la réglementation et du règlement intérieur; il peut déléguer partiellement ses pouvoirs à ses collaborateurs. En outre, le directeur général établit et propose au conseil : les programmes généraux d’activité; les projets de plans et de programmes d’investissements; les bilans; les comptes de résultats; les propositions d’utilisation des résultats; l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes; le projet de statut du personnel et la grille des salaires; les projets d’extension des activités de l’office. Chapitre III Du patrimoine Art. 20. L’office dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par l’Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan. L’office dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine qui lui sont affectés pour les besoins du service public. Art. 21. Le fonds social de l’office est constitué de l’actif net positif des établissements publics transférés, cités à l’article 29 ci-dessous, à l’office au moment de leur dissolution ainsi que d’une dotation de l’Etat en vue de permettre à l’office la constitution d’un fonds social de départ qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 Le montant du fonds social est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau, après évaluation des actifs nets des établissements publics dissous et intégrés à l’office. Il est augmenté ou diminué dans les mêmes formes, après avis du conseil d’orientation et de surveillance. Le fonds social est inaliénable et incessible et devra être reconstitué en cas de pertes d’exploitation. Art. 22. Dès sa création, l’office bénéficie d’une dotation budgétaire au titre du fonds de base dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23. L’exercice financier de l’office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’office met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui sont délégués par l’Etat. Art. 24. L’Etat accorde à l’office des contributions financières en compensation des sujétions de service public qu’il peut éventuellement lui imposer et lesquelles seront précisées dans le cahier des clauses générales. Art. 25. - Le budget de l’office comprend : 1- Budget de fonctionnement : 1-1 En recettes : les redevances d’assainissement; les produits d’exploitation des réseaux et ouvrages d’assainissement et les produits d’autres prestations liées à son objet; les emprunts contractés; les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’office par l’Etat, conformément aux prestations fixées dans le cahier des clauses générales établi à cet effet; les produits financiers; les dons, legs et autres dévolutions. 1-2 En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’exploitation; les dépenses d’études.

28 Moharram 1422 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 2 - Budget d’équipement : 2-1 En recettes : L’office peut recevoir, pour assurer la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée par l’Etat et/ou les collectivités locales, des subventions d’équipement. 2-2 En dépenses : Les dépenses d’équipement liées à la réalisation de programmes d’investissements nouveaux, de renouvellement ou d’extension des infrastructures, installations et équipements nécessaires à sa mission. Ces programmes peuvent être des programmes de l’Etat et/ou des collectivités locales dont la maîtrise d’ouvrage est déléguée à l’office, ou des programmes propres à l’office. Les dépenses d’études. TITRE V DU CONTROLE Art. 26. L’office est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 27. Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de tutelle. Le (ou les) commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport sur les comptes de l’office adressé au conseil d’orientation et de surveillance, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 28. - Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés par le directeur général de l’office aux autorités concernées, après avis du conseil. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 29. Le présent office se substitue à l’ensemble des établissements et organismes publics nationaux, régionaux et locaux en charge de cette prestation, dans l’exercice de la mission de service public d’assainissement, notamment : l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement (AGEP); les établissements publics nationaux à compétence régionale de gestion de l’assainissement; les EPEDEMIA de wilaya; les régies communales de gestion des systèmes d’assainissement. 22 avril 2001 Les modalités de cette substitution sont énoncées dans les articles ci-après du présent décret. Art. 30. Dans le cadre de la continuité du service public, les autorités compétentes prendront, chacune en ce qui la concerne, les mesures appropriées pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement normal et régulier des services et organismes publics en charge de l’assainissement des eaux usées jusqu’à la prise en possession effective et progressive par l’office des installations, actifs et moyens correspondants. Jusqu’à cette date, les services publics nationaux, de wilaya et l’ensemble des régies relevant des collectivités locales gestionnaires des installations continuent d’assurer, en coordination avec l’office, l’ensemble de leurs droits et obligations conformément à la réglementation antérieure à l’institution de l’office national créé par le présent décret et ce, jusqu’à leur dissolution et transfert de leur mission, moyens et actifs à l’office. Art. 31. - Les opérations de transfert et de substitution prévues par le présent décret doivent être réalisées, au plus tard, le 31 décembre 2002. Les modalités de transfert des organismes relevant des collectivités locales seront définies par un comité conjoint de supervision du transfert des activités d’assainissement. Ce comité est composé de représentants des ministres chargés des ressources en eau, des collectivités locales et des finances. Un arrêté conjoint des ministres ci-dessus cités définira les modalités d’application de cette disposition. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 32. Sur la base de l’évaluation financière des établissements à dissoudre, le traitement du passif exigible fera l’objet d’un examen conjoint entre le ministère chargé des finances et le ministère chargé des ressources en eau pour les établissements nationaux et entre le ministère chargé des ressources en eau, le ministère chargé des finances et le ministère chargé des collectivités locales pour les établissements relevant des collectivités locales et donnera lieu à l’établissement d’un arrêté conjoint qui fixera les modalités de sa prise en charge. Art. 33. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001. Ali BENFLIS.

28 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL 22 avril 2001 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du délégué aux participations de l’Etat. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de délégué aux participations de l’Etat, exercées par M. Ahmed El Antri Tibaoui. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’un juge au tribunal d’Alger. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal d’Alger, exercées par Melle. Hammadi Nadia, admise à la retraite. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du procureur de la République adjoint près le tribunal de Ksar El Boukhari. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 22 avril 2000, aux fonctions de procureur de la République adjoint près le tribunal de Ksar El Boukhari, exercées par M. Amar Benguerrah, admis à la retraite. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et de la coordination des secours à la direction générale de la protection civile. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’organisation et de la coordination des secours à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Kamel Rekkache, admis à la retraite. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Tindouf. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tindouf, exercées par M. Mébarek Absi, sur sa demande. Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 20 février 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Royaume de Belgique), exercées par M. Mohamed Lamari. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 20 février 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire d’Angola à Luanda, exercées par M. Djamel-Eddine Grine. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin, à compter du 20 février 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Dar Es-Salem (République unie de Tanzanie), exercées par M. Abdelaziz Lahiouel. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 20 février 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Tokyo (Japon), exercées par M. Boudjemâa Delmi.

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Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 20 février 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Sénégal à Dakar, exercées par M. Smail Benamara. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 25 février 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume du Maroc à Rabat, exercées par M. El-Mihoub Mihoubi. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du ler mars 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Vénézuela à Caracas, exercées par M. Mohamed Ghalib Nedjari. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au centre national de documentation et d’information auprès de la direction générale des douanes. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’information et de la communication au centre national de documentation et d’information auprès de la direction générale des douanes, exercées par M. El Hadi Merkouche, sur sa demande. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 26 août 2000, aux fonctions de directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Chérif Khammar, pour suppression de structure. 22 avril 2001 Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture, exercées par M. Saâdane Ayadi, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture à la wilaya de Biskra. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Biskra, exercées par M. Abdesselem Dhif, sur sa demande. Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin, à compter du 2 décembre 1998, aux fonctions de sous-directeur des relations avec les associations estudiantines au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Farid Bouzid, pour suppression de structure. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 2 décembre 1998, aux fonctions de sous-directeur des sciences sociales et humaines au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Ahcène Bouchicha, pour suppression de structure. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national des œuvres universitaires. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’office national des œuvres universitaires, exercées par M. Abdelkrim Djenane Eddar.

28 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2001 Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences humaines et de la civilisation islamique à l’université d’Oran. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences humaines et de la civilisation islamique à l’université d’Oran, exercées par M. Abdelkrim Bakri. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely-Brahim. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely-Brahim, exercées par M. Belkacem Lalaoui, sur sa demande. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère du commerce. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère du commerce, exercées par M. Ali Yataghène, admis à la retraite. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Annaba. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Annaba, exercées par M. Noureddine Bentounsi, admis à la retraite. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 1er février 1994, aux fonctions de directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle, exercées par M. Rachid Lakhal, sur sa demande. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de la restructuration industrielle au ministère de l’industrie et de la restructuration.. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la restructuration industrielle au ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Hocine Amer-Yahia, admis à la retraite. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya d’Annaba (2). Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya d’Annaba (2), exercées par M. Belkacem Mazi, admis à la retraite. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national des études et recherches sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national des études et recherches sur le mouvement national et la révolution du ler novembre 1954, exercées par M. Ahmed Hamdi.

Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la recherche au ministère de l’agriculture, exercées par M. Saïd Taleb. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général du parc zoologique et des loisirs. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur général du parc zoologique et des loisirs, exercées par M. Farid Hadji. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut technique de développement de l’agronomie Saharienne. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut technique de développement de l’agronomie Saharienne, exercées par M. Smail Zine. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du commissaire du développement de l’agriculture des régions Sahariennes. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de commissaire du développement de l’agriculture des régions Sahariennes, exercées par M. El Mouldi Messar. 22 avril 2001 Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 28 juin 2000, aux fonctions de sous-directeur de l’information, de l’éducation et de la communication au ministère de la santé et de la population, exercées par M.Abdelaziz Guedoudj, pour suppression de structure. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Abdelkader Ghalem, admis à la retraite. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation et de la coordination au ministère des transports, exercées par M. Arezki Messaoudi, sur sa demande. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant approbation de la construction de l’oléoduc 34”OZ 2 Haoud- El-Hamra/Arzew. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation;

28 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2001 Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu la demande d’approbation du projet de construction de l’oléoduc 34”OZ 2 Haoud-El-Hamra/Arzew introduite par la société nationale SONATRACH en date du 22 janvier 2000; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet de construction de l’oléoduc 34”OZ 2 Haoud-El-Hamra/Arzew. Art. 2. Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. - Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernées. Art. 4. Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et de la société nationale SONATRACH sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001. Chakib KHELIL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 19 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 17 Moharram 1422 correspondant au 11 avril 2001 portant organisation interne de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 19 du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de l’institut national de formation et de perfectionnement de l’éducation comprend : le secrétariat général, le département des programmes et des supports de formation; le département du suivi et de l’évaluation;

28 Moharram 1422 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 le département de la recherche et de la documentation; le département de l’administration et des finances. Art. 3. Le département des programmes et des supports de formation comprend trois (3) services : le service des programmes; le service des supports de formation; le service de l’informatique. Art. 4. Le département du suivi et de l’évaluation comprend deux (2) services : le service de l’organisation et du suivi ; le service de l’évaluation. Art. 5. Le département de la recherche et de la documentation comprend deux (2) services : le service des études et de la recherche;

  • le service de la documentation et de la coopération. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 22 avril 2001 Art. 6. Le département de l’administration et des finances comprend deux (2) services: le service du personnel; le service du budget et de la comptabilité. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1422 correspondant au 11 avril 2001. Le ministre Le ministre des finances, de l’éducation nationale Abdellatif BENACHENHOU Boubekeur BENBOUZID P. le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI Avenue Abdelkader Benbarek Alger