Arrêté du 17 Rajab 1428 correspondant au 1er août 2007 portant approbation de l’organisation interne de “l’Algérienne des eaux”
Article 1er
فتح المادةEn application des articles 15 et 18 du décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’organisation interne de “l’Algérienne des eaux” ci-après désignée “l’établissement”, selon les modalités fixées par les dispositions ci-après.
Article 2
فتح المادةSous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’établissement comprend : * huit (8) directions centrales :
— la direction centrale des finances et de la comptabilité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 15
— la direction centrale des ressources humaines et de la formation ;
— la direction centrale commerciale ;
— la direction centrale “exploitation” ;
— la direction centrale “maintenance” ;
— la direction centrale des études et projets ;
— la direction centrale du patrimoine et de la gestion déléguée ;
— la direction centrale de l’administration et des moyens ; * deux (2) assistants du directeur général chargés des dossiers et des tâches qui leur sont confiés. * trois (3) conseillers chargés de :
— la sécurité du patrimoine ;
— la communication ;
— des affaires juridiques et du contentieux. * deux (2) cellules chargées :
— de l’audit et du contrôle de gestion ;
— de l’organisation et de l’informatique ; * quinze (15) zones dont les missions principales sont la coordination et le contrôle des activités des unités et le suivi des projets de développement
— zone d’Alger ;
— zone d’Oran ;
— zone de Constantine ;
— zone de Annaba ;
— zone de Sétif ;
— zone de Djelfa ;
— zone de Saïda ;
— zone de Batna ;
— zone de Tamenghasset ;
— zone de Ouargla ;
— zone de Béchar ;
— zone de Chlef ;
— zone de Souk Ahras ;
— zone de Mascara ;
— zone de Tizi Ouzou.
Article 3
فتح المادةLa direction centrale des finances et de la comptabilité comprend les départements suivants :
— département “comptabilité” ;
— département “finances”. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 4
فتح المادةLa direction centrale des ressources humaines et de la formation comprend les départements suivants :
— département du personnel ;
— département de la formation.
Article 5
فتح المادةLa direction centrale commerciale comprend les départements suivants :
— département “études commerciales” ;
— département “clientèle” ;
— département “approvisionnement”.
Article 6
فتح المادةLa direction centrale de l’exploitation comprend les départements suivants :
— département “qualité de l’eau” ;
— département “production” ;
— département “gestion des réseaux”.
Article 7
فتح المادةLa direction centrale de la maintenance comprend les départements suivants :
— département interventions ;
— département maintenance.
Article 8
فتح المادةLa direction centrale “études et projets” comprend les départements suivants :
— département “études” ;
— département “engineering” ;
— département “projets”.
Article 9
فتح المادةLa direction centrale du patrimoine et de la gestion déléguée comprend les départements suivants :
— département de la “gestion déléguée” ;
— département du “patrimoine”.
Article 10
فتح المادةLa direction centrale de l’administration et des moyens comprend les départements suivants :
— département de “l’administration” ;
— département des “moyens généraux”.
Article 11
فتح المادةChaque zone dispose des structures suivantes : * cellule “communication” ; * cellule “sécurité du patrimoine” ; * cellule informatique ; * direction des finances et de la comptabilité ; * direction des ressources humaines ; * direction commerciale ; * direction de l’administration et des moyens ; * direction de l’exploitation et de la maintenance.
ALGERIENNE N° 72 10 Dhou El Kaada 1428 20 novembre 2007
Article 12
فتح المادةLa zone se subdivise en unités de distribution correspondant aux limites d’une wilaya et d’unités de production conformément aux dispositions des articles 15 à 29 ci-après.
Article 13
فتح المادةL’unité de distribution comprend : * cellule “communication” ; * cellule “sécurité du patrimoine” ; * cellule informatique ; * département des finances et de la comptabilité ; * département des ressources humaines ; * département commercial ; * département de l’administration et des moyens ; * département de l’exploitation et de la maintenance.
Article 14
فتح المادةL’unité de production comprend : * cellule “sécurité du patrimoine” ; * département de l’administration et des finances ; * département de l’exploitation et de la maintenance.
Article 15
فتح المادةLa zone d’Alger comprend les unités suivantes :
— unité d’Alger ;
— unité de Tipaza ;
— unité de Médéa ;
— unité de Blida.
Article 16
فتح المادةLa zone d’Oran comprend les unités suivantes :
— unité d’Oran ;
— unité de Aïn Témouchent ;
— unité de Tlemcen ;
— unité de Sidi Bel Abbès ;
— unité de production.
Article 17
فتح المادةLa zone de Constantine comprend les unités suivantes :
— unité de Constantine ;
— unité de Jijel ;
— unité de Mila ;
— unité de production.
Article 18
فتح المادةLa zone de Annaba comprend les unités suivantes :
— unité de Annaba ;
— unité d’El Tarf ;
— unité de Guelma ;
— unité de Skikda ;
— unité de production. 10 Dhou El Kaada 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 novembre 2007
Article 19
فتح المادةLa zone de Sétif comprend les unités suivantes :
— unité de Sétif ;
— unité de Bordj Bou Arréridj ;
— unité de Béjaïa ;
— unité de production.
Article 20
فتح المادةLa zone de Djelfa comprend les unités suivantes :
— unité de Djelfa ;
— unité de M’Sila ;
— unité de Laghouat.
Article 21
فتح المادةLa zone de Saïda comprend les unités suivantes :
— unité de Saïda ;
— unité d’El Bayadh ;
— unité de Naâma.
Article 22
فتح المادةLa zone de Batna comprend les unités suivantes :
— unité de Batna ;
— unité de Khenchela ;
— unité de Biskra.
Article 23
فتح المادةLa zone de Tamenghasset comprend les unités suivantes :
— unité de Tamenghasset ;
— unité d’Illizi.
Article 24
فتح المادةLa zone de Ouargla comprend les unités suivantes :
— unité de Ouargla ;
— unité de Ghardaïa ;
— unité d’El Oued.
Article 25
فتح المادةLa zone de Béchar comprend les unités suivantes :
— unité de Béchar ;
— unité de Tindouf ;
— unité d’Adrar.
Article 26
فتح المادةLa zone de Chlef comprend les unités suivantes :
— unité de Chlef ;
— unité de Aïn Defla ;
— unité de Tissemsilt ;
— unité de Relizane.
Article 27
فتح المادةLa zone de Souk Ahras comprend les unités suivantes :
— unité de Souk Ahras ;
— unité de Tébessa ;
— unité d’Oum El Bouaghi ;
— unité de production.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 17
Article 28
فتح المادةLa zone de Mascara comprend les unités suivantes :
— unité de Mascara ;
— unité de Tiaret ;
— unité de Mostaganem.
Article 29
فتح المادةLa zone de Tizi Ouzou comprend les unités suivantes :
— unité de Tizi Ouzou ;
— unité de Boumerdès ;
— unité de Bouira.
Article 30
فتح المادةLes directeurs centraux, les assistants du directeur général et les directeurs de zones sont nommés par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition du directeur général de l’établissement.
Article 31
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté du 2 Ramadhan 1422 correspondant au 17 novembre 2001, complété, portant organisation interne de l’établissement public “Algérienne des eaux”, sont abrogées.
Article 32
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1428 correspondant au 1er août 2007.
Abdelmalek SELLAL.
MINISTERE DU COMMERCE
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