Décret n° 82-135 du 3 avril 1982 portant création de l'entreprise nationale d'engineering et de développement des industries légères (EDIL)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée « Entreprise nationale d'engineering et de développement des industries légères », par abréviation EDIL», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, ci-après désignée l'entreprise >.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder aux études de tous investissements à caractère industriel dans le secteur des industries légères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 481 A ce titre, elle réalise des projets à caractère industriel, notamment de la petite et moyenne industrie et fournit les services et prestations entrant dans le cadre de son objet.
Article 3
فتح المادةLes objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés comme suit:
1) Objectifs :
L'entreprise est chargée de procéder aux etudes, à caractère général, techniques, technologiques, économiques, financières et commerciales, notamment dans les domaines suivants : études de faisabilité : études de marchés, * études technico-économiques,
• études de rentabilité,
- engineering de procédé : * définition et choix des données techniques de base, nomenclature des équipements, schéma de fonctionnement, définition des données humaines, besoins en main-d'œuvre, étude des postes de travail,
- engineering de réalisation : choix et mise au point définitive du schéma d'implantation du projet, établissement des plans guides et spécifications techniques, estimation des coûts de l'investissement, établissement des plans d'exécution des divers corps d'état, coordination et mission d'ensemblier nécessaire à la - réalisation des ouvrages et des projets industriels et assistance à leur réception provisoire et définitve, mise en route et démarrage des unités de production dont la réalisation lui a été confiée,
- étude et définition des modes de gestion des unités de production,
- contribution à la formation et à la mise en place des organes de gestion.
L'entreprise doit, en outre, promouvoir à terme son activité par l'implantation d'antennes régionales appelées à évoluer en entreprises autonomes spécialisées à vocation régionale ou nationale.
2) Moyens :
Pour accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée par l'Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale d'études, de gestion, de réalisation et d'exploitations industrielles (SNERI), d'une part, et l'institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), d'autre part, ou confiés, à eux, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise;
b) en outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens 482 JOURNAL OFFICIEL DE LA mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ;
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement;
d) par ailleurs, l'entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
3) Compétence territoriale :
L'entreprise exerce ces activités sur tout le territoire national. Elle peut, toutefois, à titre exceptionnel et après autorisation du ministre chargé des industries légères, intervenir en dehors du territoire national dans le cadre des orientations du Gouvernement en matière de coopération.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonction nement de l'entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'orpa nisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l'unité économique et aux textes subséquents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu 'à l'article 3, 2°, a).
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des industries légères.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. 6 avril 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères.
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans les ordonnances n 67-172 du 31 août 1967 et 68-440 du 16 juillet 1968 susvisées, relatives aux activités d'études et de développement des industries légères.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journui fficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1982.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Loi n° 78-02
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 67-172
- Ordonnance n° 68-440
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-4
- Ordonnance n° 75-23
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 73-177
- Décret n° 77-217
- Décret n° 78-120
- Décret n° 80-16
- Décret n° 80-53
- Décret n° 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Arrêté
Arrêté du 15 août 1983 fixant le nombre et la définition des unités composant l'entreprise nationale d'engineering et de développement des industries légères (E.D.I.L.)
-
Arrêté
Arrêté du 26 juin 1982 fixant la date d'effet de substitution de l'entreprise de réalisation d'ouvrages industriels OUEST (ENRI-OUEST) à la société nationale d'études, de gestion, de réalisation et d'exploitation industrielles (SNERI) au titre de son activité de réalisation d'ouvrages industriels
-
Arrêté
Arrêté du 26 juin 1982 fixant la date d'effet de substitution de l'entreprise nationale d'installations techniques, (ENITEC) à la société nationale d'études, de gestion, de réalisation et d'exploitation industrielles (SNERI) au titre de son activité d'installations techniques
-
Décret n° 82-140
Décret n° 82-140 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale d'engineering et de développement des industries légères (EDIL) des structures, moyens, biens, activités et personnels. détenus ou gérés par la société nationale d'études. de gestion, de réalisations et d'exploitations industrielles (SNERI), et l'institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), dans le domaine des études et du développement des industries légères
-
Décret n° 82-134
Décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissolution de la société nationale d'études, de gestion. de réalisations et d'exploitations industrielles (S.N.E.R.I.)
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