Ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant création de la Société nationale d'études, de gestion, de réalisations et d'exploitation industrielles
Article 2
فتح المادةLe Bureau d'études et de réalisations industrielles, créé par le décret n° 64-281 du 17 septembre 1964 modifié par le décret n° 66-263 du 29 août 1966, est dissous. L'ensemble des biens, droits et obligations du Bureau d'études et de réalisations industrielles, est transféré à la S.N.E.R.I. pour l'accomplissement de son objet.
Article 3
فتح المادةLa Société nationale d'études, de gestion, de réalisations et d'exploitation industrielles est agréée par le Gouver nement, pour la poursuite des buts définis dans les statuts ci-annexés.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1968. \ Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE D'ETUDES, DE GESTION, DE REALISATIONS ET D'EXPLOITATION INDUSTRIELLES TITRE I DENOMINATION - PERSONALITE SIEGE Article 1er Sous la dénomination de « Société nationale d'études, de gestion, de réalisations et d'exploitation industrielles », par abréviation S.N.E.R.I., il est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLa S.N.E.R.I. est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège social de la S.N.E.R.I est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
TITRE TE OBJET
Article 4
فتح المادةLa S.N.E.R.I. a pour objet de procéder à l'étude et à la réalisation de tous investissements à caractère industriel | et de fournir les services ou prestations entrant dans le cadre de cat objet, à toute personne publique ou privée.
A ces fins, elle peut notamment: procéder, soit par ses propres services, soit avec le concours de toutes personnes physiques ou morales spécialisées, à toutes études techniques, technologiques, économiques, financières et commerciales;
- établir tous documents nécessaires pour la consultation des constructeurs, fournisseurs et entrepreneurs;
- exécuter ou faire exécuter tous travaux dans le cadre de ses attributions, passer toutes commandes relatives à ces travaux, assurer toutes fournitures;
- entreprendre toutes études préparatoires à la gestion des unités de production qu'elle réalise, contribuer à la formation et à la mise en place des organes de gestion, assurer la gestion des unités pendant leur période de mise au point.
Article 5
فتح المادةLa S.N.E.R.I. pourra se voir confier par le ministre de tutelle la gestion et l'exploitation d'unités de production industrielles du secteur public ou d'unités industrielles réalisées ou acquises par elle ou confiées à sa gestion par l'Etat.
A cet effet, elle est chargée notamment : 1º de procéder aux études de marchés et d'en suivre l'évolution; 2º de planifter et de préparer les programmes annuels et pluriannuels de production; 3º d'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution de ces programmes; 4º de définir la politique des ventes et d'assurer l'écoulement et la distribution des produits; 5º de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 6° d'acquérir, d'exploiter ou de déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 7º de procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 8°, de prendre des participations dans tout groupement ou société ayant pour objet l'étude ou la réalisation et l'exécution d'investissements à caractère industriel.
En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son développement.
TITRE III — CAPITAL SOCIAL
Article 6
فتح المادةLe capital social de la société, dont le montant sera fixé par 'arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances, est constitué par :
a) L'actif net du patrimoine du B.E.R.I., tel que transféré conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la Société nationale d'études, de gestion, de réalisations et d'exploitation industrielles.
b) Une dotation de l'Etat en numéraire.
Article 7
فتح المادةLe capital social pourra être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
TITRE IV — ADMINISTRATION
Article 8
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie. 2 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Le directeur général peut, dans l'intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses collaborateurs.
Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 10
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche.
Il est composé: d'un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie;
- du directeur général de la société ; d'un représentant du ministère du commerce ;
- d'un représentant du ministère d'Etat chargé des finances et du plan; d'un représentant du ministère de la défense nationale; d'un représentant du ministère de l'intérieur ; 4 d'un représentant du Parti; -d'un représentant de l'Union générale des travailleurs algériens; de deux représentants élus du personnel; de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d'industrie, désignés par le ministre chargé de l'industrie.
Le directeur général assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle avec voix consultative et assure le secrétariat du comité.
Article 11
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de 3 ans.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition des autorités dont ils dépendent.
Le comité se réunit, au moins trois fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête soit du tiers de ses membres, soit du directeur général.
Article 12
فتح المادةLe comité entend les rapports du directeur général.
Il donne son avis sur : 1º le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur; 2º l'augmentation ou la réduction du capital social; 3° le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4° les emprunts à moyen et long termes projetés; 5º la politique d'amortissement; 6º les comptes annuels de la société ; 7º l'affectation des excédents éventuels; 8° les acquisitions, ventes ou location d'immeubles nécessaires à son activité.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Article 13
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de la moitié au moins du comité est requise pour la validité des réunions.
Article 14
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle est normné par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Le président : assure la présidence du comité d'orientation et du contrôle; convoque le comité et établit l'ordre du jour de ses réunions; suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport sur ces activités. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 889
TITRE V — TUTELLE
Article 15
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie. Sous réserve des dispositions des articles 19, 20, 21, 22, 23 et 24 ci-dessous, l'autorité de tutelle approuve notamment : -les structures internes de la société, telles que définies notamment par le règlement intérieur de la société ; le statut du personnel; les nominations aux emplois supérieurs de la société ; l'orientation générale de la société.
Article 16
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société.
Il assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle, avec voix consultative.
Il informe le comité d'orientation et de contrôle du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé de la tutelle et au ministre chargé des finances.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةL'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Article 18
فتح المادةUn agent comptable est désigné auprès de la S.N.E.R.I., conformément à la règlementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis pour approbation au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances après avis du comité d'orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
L'approbation des états est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq jours, à compter de la transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation en ce qui concerne certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent, L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouvel état prévisionnel.
Au cas où l'approbation des états ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements dans la limite des prévisions approuvées au titre de l'exercice précédent.
Article 20
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits accompagnés d'un rapport du directeur général et des observations du commissaire aux comptes, transmises au ministre chargé des finances. Il établit, en outre, un rapport au ministre chargé de l'industrie sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé, qui est transmis par le directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle, à l'autorité de tutelle.
Article 21
فتح المادةLes résultats de l'exercice, fournis par la balance du compte des pertes et profits, résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est effectuée conformément à la législation en vigueur, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
Un dividende prioritaire égal au taux de l'intérêt de la Banque centrale d'Algérie, est versé à l'Etat avant toute autre affectation.
Art.. 22. La société pourra, après autorisation conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d'orientation et de contrôle. 890 JOURNAL OFFICIEL DE LA procéder à l'étude et le cas échéant à l'exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d'investissements conformes à son objet.
Article 23
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Les emprunts non garantis par l'Etat, sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l'industrie.
Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de contrôle est requis.
TITRE VII — DISPOSITIONS GENERALES
Article 24
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l'industrie, seule, ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 25
فتح المادةLa modification des présents statuts doit faire l'objet d'une ordonnance. De même, la dissolution de la société ne peut être prononcée que par une ordonnance qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité des biens de la société.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1968
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 82-136
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 susvisée, relatives aux activités d'installation »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret n° 83-279
Décret n° 83-279 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l'entreprise de bâtiment et de travaux publics de Béjaïa (E.P.B.T.P. Béjaïa), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société naţionale d'études, de gestion, de réalisation et d'exploitation industrielles (S.N.E.R.I.) dans le cadre de son activité relative aux travaux de réalisation de logements
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Décret n° 82-134
Décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissolution de la société nationale d'études, de gestion. de réalisations et d'exploitations industrielles (S.N.E.R.I.)
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Décret n° 82-138
Décret n° 82-138 du 3 avril 1982 portant création de l'entreprise de réalisation d'ouvrages industriels centre (ENRI Centre)
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Décret n° 82-137
Décret n° 82-137 du 3 avril 1982 portant création de l'entreprise de réalisation d'ouvrages industriels Est (ENRI EST)
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Décret n° 82-135
Décret n° 82-135 du 3 avril 1982 portant création de l'entreprise nationale d'engineering et de développement des industries légères (EDIL)
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Décret n° 82-144
Décret n° 82-144 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l'entreprise de réalisation d'ouvrages industriels Ouest (ENRI Ouest), des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d'études, de gestion, de réalisations et d'exploitations industrielies (SNERI) et la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de leurs activités relatives aux travaux de réalisation d'ouvrages industriels
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Décret n° 82-143
Décret n° 82-143 du 3 avril 1982 relatif au transfert. à l'entreprise de réalisation d'ouvrages industrieis centre (ENRI centre), des structures, moyens, 6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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Décret n° 82-141
Décret n° 82-141 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale d'installations techniques (ENITEC) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d'études, de gestion, de réalisations et d'exploitations industrielles (SNERI), au titre de son activité dans le domaine des installations techniques et de la maintenance
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Décret n° 82-140
Décret n° 82-140 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale d'engineering et de développement des industries légères (EDIL) des structures, moyens, biens, activités et personnels. détenus ou gérés par la société nationale d'études. de gestion, de réalisations et d'exploitations industrielles (SNERI), et l'institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), dans le domaine des études et du développement des industries légères
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Décret n° 82-139
Décret n° 82-139 du 3 avril 1982 portant création de l'entreprise de réalisation d'ouvrages industriels Ouest (ENRI - OUEST)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 octobre 1979 portant création d'un comité des marchés auprès de la société nationale d'études, de gestion, de réalisations et d'exploitations industrielles (SNERI)
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Décret n° 77-218
Décret n° 77-218 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre des industries légères
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Décret
Décret du 16 août 1968 portant nomination du directeur général de la société nationale d'études, de gestion, de réalisations et d'exploitation industrielles
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